C-3.43 Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada

À jour au 2026-06-14 · dernière modification 2026-06-14

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada.

Définitions et interprétation

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur Membre du conseil. (director)

conseil Le conseil d’administration de la Corporation. (Board)

Corporation La Corporation de développement des investissements du Canada prorogée en vertu de l’article 5. (Corporation)

filiale à cent pour cent S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (wholly-owned subsidiary)

ministre désigné Le ministre des Finances ou, si un autre ministre fédéral est désigné en vertu de l’article 4, ce ministre. (designated Minister)

société mandataire S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (agent corporation)

art. 3 — Incompatibilité

Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Désignation du ministre

art. 4 — Décret

Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre désigné » figurant dans la présente loi.

Prorogation et organisation

art. 5 — Prorogation

La Corporation de développement des investissements du Canada, constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est prorogée à titre de personne morale sous le régime de la présente loi.

art. 6 — Siège social

Le siège social de la Corporation est fixé à Toronto, sauf décret du gouverneur en conseil désignant un autre lieu au Canada.

art. 7 — Mandataire de Sa Majesté

La Corporation est, à toutes fins, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

art. 8 — Contrats

La Corporation, ou toute filiale de celle-ci qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas le mandataire.

art. 9 — Capacité

Pour réaliser sa mission, la Corporation a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.

Mission et activités

art. 10 — Mission

La Corporation a pour mission de contribuer à la création et au développement des entreprises, des ressources, des biens et des industries du Canada.

art. 10(2) — Approche commerciale

Pour réaliser sa mission, la Corporation mène l’ensemble de ses activités au mieux des intérêts du Canada, et ce, selon une approche commerciale.

art. 11 — Étendue des activités

Pour réaliser sa mission, la Corporation :

peut fournir au gouvernement du Canada, y compris aux ministres de Sa Majesté du chef du Canada, aux ministères, aux commissions et aux organismes fédéraux ainsi qu’aux sociétés d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, des conseils et du soutien qui portent sur des questions financières, commerciales, économiques et stratégiques soulevées au Canada ou liées aux intérêts du Canada;

peut investir dans des entités qui sont propriétaires de biens ou qui exercent des activités commerciales liées aux intérêts économiques du Canada, y compris par l’acquisition de leurs actions ou de leurs valeurs mobilières;

peut investir, y compris par l’acquisition de biens, dans des projets ou des entreprises susceptibles d’avantager le Canada;

peut faire tout ce qui est nécessaire pour contrôler ou gérer ses actifs ou ceux qui lui sont assignés par le gouvernement du Canada, ou en disposer;

exerce les attributions qui lui sont conférées ou les obligations qui lui sont imposées sous le régime de toute autre loi.

Conseil, premier dirigeant et personnel

art. 12 — Composition du conseil

Le conseil est composé du président, du premier dirigeant et de deux à dix autres administrateurs.

art. 13 — Nomination — administrateurs

Les administrateurs, à l’exception du président et du premier dirigeant, sont nommés à titre amovible par le ministre désigné, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

art. 13(2) — Nomination — président et premier dirigeant

Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président et le premier dirigeant, après consultation par le ministre désigné du conseil, pour le mandat que le gouverneur en conseil estime indiqué.

art. 13(3) — Absence ou empêchement — président

En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un autre administrateur à exercer les fonctions de président; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

art. 13(4) — Absence ou empêchement — premier dirigeant

En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un dirigeant ou un employé de la Corporation à exercer les fonctions de premier dirigeant; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

art. 13(5) — Cessation des fonctions

Le gouverneur en conseil peut mettre fin aux fonctions de tout administrateur, le révoquer ou le suspendre.

art. 13(6) — Non-cumul des postes

La même personne ne peut cumuler le poste de président et celui de premier dirigeant.

art. 13(7) — Renouvellement

Les mandats du président et du premier dirigeant sont renouvelables.

art. 13(8) — Prolongation du mandat

Malgré le paragraphe (1), s’il n’est pas pourvu à leur succession, le mandat des administrateurs, autre que le président et le premier dirigeant, se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant.

art. 14 — Indemnisation

Les administrateurs et les employés de la Corporation, ou de toute filiale à cent pour cent de celle-ci qui est une société mandataire, sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Pouvoirs

art. 15 — Non-application

L’article 91 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à la Corporation ni à ses filiales à cent pour cent.

art. 16 — Agrément requis

Ni la Corporation ni les filiales à cent pour cent de celle-ci ne peuvent, sans l’agrément du ministre désigné, assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de ses filiales, ou acquérir ou se départir des actions de celles-ci, sauf si l’opération en question est déjà exemptée, sous le régime d’une autre loi, de l’application de l’article 91 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

art. 17 — Garanties

La Corporation, ou toute filiale à cent pour cent de celle-ci qui est une société mandataire, est autorisée à donner des garanties à l’égard de toute personne, selon les conditions ou modalités que précise le ministre des Finances.

art. 17(2) — Restriction

Dans le calcul de toute limite à la valeur totale des garanties que la Corporation, ou toute filiale à cent pour cent de celle-ci qui est une société mandataire, est autorisée à donner en vertu du paragraphe (1) ou de toute autre loi fédérale, il n’est pas tenu compte de la valeur de toute garantie que la Corporation ou sa filiale a assurée ou réassurée ou à l’égard de laquelle la Corporation ou sa filiale a conclu un accord lui donnant droit à une indemnité.

art. 18 — Disposition et location de biens

La Corporation et toute filiale à cent pour cent de celle-ci qui est une société mandataire peuvent vendre ou, d’une façon générale, céder des biens qu’elle détient, les louer ou conserver et utiliser le produit de la cession ou de la location.

Dispositions diverses

art. 19 — Non-mandataire

Si la filiale de la Corporation n’est pas une société mandataire en vertu d’une déclaration expresse ou en application d’une autre loi fédérale, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que la filiale n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

art. 20 — Filiale à cent pour cent — délai

Malgré la définition de filiale à cent pour cent au paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, toute entité qui devient une filiale à cent pour cent de la Corporation — par la réalisation de sûretés ou par toute chose faite en application de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de toute autre loi fédérale similaire ou de juridictions étrangères — est réputée ne pas être une filiale à cent pour cent de la Corporation, à compter de la date où elle est devenue une filiale à cent pour cent de la Corporation, et ce, pour une période de cent quatre-vingts jours ou toute période plus longue que peut préciser le gouverneur en conseil.

art. 21 — Renseignements protégés

Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Corporation ou par ses filiales à l’égard d’entités dans lesquelles elles ont réalisé des investissements, à l’exception de filiales à cent pour cent, sont protégés et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de la Corporation ou de l’une de ses filiales ne peut sciemment les communiquer, en permettre la communication, y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.

art. 21(2) — Communication autorisée

La communication des renseignements protégés et l’accès à ceux-ci sont autorisés dans les cas suivants :

ils sont destinés à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi et des procédures judiciaires qui s’y rapportent;

ils sont destinés aux poursuites intentées en vertu de toute autre loi fédérale;

ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’exécution ou le contrôle d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise;

ils sont communiqués avec le consentement écrit de la personne à laquelle ils se rapportent.

Capital de la Corporation

art. 22 — Capital autorisé

Le montant du capital autorisé de la Corporation est déterminé par le ministre des Finances, réparti en actions d’une valeur nominale de cent dollars chacune.

art. 22(2) — Souscription et paiement des actions

Le ministre désigné peut, sur recommandation du conseil et, s’il n’est pas le ministre des Finances, avec l’approbation du ministre des Finances, souscrire à leur valeur nominale, parmi les actions non émises de la Corporation, le nombre d’actions qu’il estime indiqué. Le montant de la souscription est versé à la Corporation, sur le Trésor, au fur et à mesure des besoins du conseil.

art. 22(3) — Actions non transférables

Les actions du capital-actions de la Corporation ne sont pas transférables et sont détenues en fiducie pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

art. 23 — Prêts à la Corporation

Sur demande de la Corporation, le ministre des Finances peut, aux conditions qu’il fixe, lui consentir des prêts sur le Trésor.

Dispositions transitoires

art. 24 — Définition de ancienne Corporation

Aux articles 26 et 27, ancienne Corporation s’entend de la Corporation de développement des investissements du Canada constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

art. 25 — Copie du décret envoyée au directeur

Le ministre désigné envoie au directeur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, une copie du décret pris en vertu de l’article 388 de la Loi n o 1 d’exécution du budget de 2025.

art. 25(2) — Changement de régime

Pour l’application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la copie du décret est réputée être un avis satisfaisant visé au paragraphe 188(7) de cette loi.

art. 26 — Transfert des actions

Si le ministre désigné n’est pas le ministre des Finances, les actions de l’ancienne Corporation lui sont transférées par le ministre des Finances et elles sont détenues en fiducie par ce ministre désigné pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

art. 27 — Précision

Il est entendu que :

sous réserve du paragraphe 13(5), tout administrateur de l’ancienne Corporation, y compris le président et le premier dirigeant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue d’exercer ses fonctions au sein de la Corporation jusqu’à l’expiration de son mandat;

les biens et les droits de l’ancienne Corporation sont ceux de la Corporation;

la Corporation est responsable des obligations de l’ancienne Corporation;

sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes et autres documents signés par l’ancienne Corporation, toute mention de l’ancienne Corporation vaut mention de la Corporation;

aucune atteinte n’est portée aux causes d’action déjà nées à l’égard de l’ancienne Corporation;

la Corporation remplace l’ancienne Corporation dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celle-ci;

toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de l’ancienne Corporation ou contre elle est exécutoire à l’égard de la Corporation;

les règlements administratifs de l’ancienne Corporation deviennent ceux de la Corporation.

art. 28 — Rétroactivité

À l’égard de la filiale visée à l’article 261 de la Loi n° 1 d’exécution du budget de 2024, l’article 8 et le paragraphe 17(2) sont réputés avoir effet depuis le 16 décembre 2024.