C-3.65 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2009-07-01

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord L’Accord de libre-échange entre le Canada et les États de l’Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse), signé le 26 janvier 2008. (Agreement)

accord bilatéral L’un ou l’autre des accords suivants :

l’Accord sur l’agriculture entre le Canada et la République d’Islande, signé le 26 janvier 2008;

l’Accord sur l’agriculture entre le Canada et le Royaume de Norvège, signé le 26 janvier 2008;

l’Accord sur l’agriculture entre le Canada et la Confédération suisse, signé le 26 janvier 2008. (bilateral agreement)

comité mixte Le comité mixte constitué en application de l’article 26 de l’Accord. (Joint Committee)

État de l’AELÉ L’un ou l’autre des États membres de l’Association européenne de libre-échange, soit :

la République d’Islande;

la Principauté de Liechtenstein;

le Royaume de Norvège;

la Confédération suisse. (EFTA state)

ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)

texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)

art. 2(2) — Publication de l’Accord et des accords bilatéraux

L’Accord et les accords bilatéraux sont publiés dans le Recueil des traités du Canada.

art. 3 — Compatibilité

Il est entendu que la présente loi, les dispositions d’une loi fédérale édictées par la partie 2 et tout autre texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou d’un accord bilatéral ou permet au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord ou d’un accord bilatéral s’interprètent d’une manière compatible avec l’Accord ou l’accord bilatéral, selon le cas.

Objet

art. 4 — Objet

La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord et des accords bilatéraux, dont les objectifs, définis de façon plus précise dans leurs dispositions, sont les suivants :

établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord et aux accords bilatéraux;

favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et les États de l’AELÉ et promouvoir ainsi la progression de l’activité économique au Canada et dans ces États;

prévoir des conditions équitables de concurrence dans les échanges commerciaux entre le Canada et les États de l’AELÉ;

établir un cadre pour favoriser la coopération entre le Canada et les États de l’AELÉ dans le contexte de l’évolution des relations économiques internationales, particulièrement dans le but de libéraliser le commerce dans le domaine des services et d’accroître les possibilités d’investissement;

contribuer, en éliminant les obstacles aux échanges commerciaux, au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial.

Sa Majesté

art. 5 — Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Dispositions générales

art. 6 — Droits et obligations fondés sur la partie 1

Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la partie 1 ou ses décrets d’application, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

art. 6(2) — Droits et obligations fondés sur les accords

Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord ou un accord bilatéral, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

art. 7 — Non-application des accords aux eaux

Il est entendu que ni la présente loi, ni l’Accord, ni les accords bilatéraux ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

art. 8 — Interprétation

Il est entendu qu’aucune des dispositions de la présente loi ne doit s’interpréter, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, comme ayant pour effet de porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter la législation nécessaire à la mise en oeuvre d’une disposition de l’Accord ou d’un accord bilatéral ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de l’Accord ou d’un accord bilatéral.

Mise en oeuvre de l’accord et des accords bilatéraux

Approbation de l’Accord et des accords bilatéraux

art. 9 — Approbation

L’Accord et les accords bilatéraux sont approuvés.

Dispositions institutionnelles et administratives

art. 10 — Représentant au comité mixte

Le Canada est représenté au comité mixte par le ministre.

art. 11 — Paiement des frais

Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par le comité mixte ou en son nom.

art. 12 — Soutien administratif

Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre VIII de l’Accord et assurer le soutien administratif des tribunaux arbitraux constitués en vertu de ce chapitre.

Sous-comités et groupes de travail

art. 13 — Nominations

Le ministre peut nommer les représentants du Canada au sous-comité visé à l’article 9 de l’Accord et aux sous-comités et groupes de travail constitués en vertu de l’article 26 de l’Accord.

art. 14 — Frais

Le gouvernement du Canada paie les frais ci-après ou sa quote-part de ceux-ci :

la rémunération et les indemnités des membres des tribunaux arbitraux, sous-comités et groupes de travail;

les frais généraux supportés par les tribunaux arbitraux, sous-comités et groupes de travail.

Décrets

art. 15 — Décrets : article 31 de l’Accord

Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de la suspension des avantages et obligations aux termes de l’article 31 de l’Accord :

suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à un État de l’AELÉ ou à des marchandises d’un État de l’AELÉ en vertu de l’Accord, d’un accord bilatéral ou d’un texte législatif fédéral;

modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral, édicté par la partie 2, à un État de l’AELÉ ou à des marchandises d’un État de l’AELÉ;

étendre l’application d’un texte législatif fédéral à un État de l’AELÉ ou à des marchandises d’un État de l’AELÉ;

prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

art. 15(2) — Durée d’application

Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique, sauf révocation, pendant la période qui y est spécifiée.

Modifications connexes

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

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Loi sur les douanes

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Tarif des douanes

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Entrée en vigueur

*38 — Décret

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Loi en vigueur le 1 er juillet 2009, voir TR/2009-38.]

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