C-3.7 Loi sur la prestation canadienne d’urgence

À jour au 2022-06-27 · dernière modification 2022-06-23

Table des matières
art. 1 — Titre abrégé

Loi sur la prestation canadienne d’urgence.

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

semaine Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche. (week)

travailleur Personne âgée d’au moins quinze ans qui réside au Canada et dont les revenus — pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande en vertu de l’article 5 — provenant des sources ci-après s’élèvent à au moins cinq mille dollars ou, si un autre montant est fixé par règlement, ce montant :

un emploi;

un travail qu’elle exécute pour son compte;

des prestations qui lui sont payées au titre de l’un des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) et 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;

des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption. (worker)

art. 3 — Règlements — définition de travailleur

Avec l’approbation du ministre des Finances, le ministre peut, par règlement, fixer un montant pour l’application de la définition de travailleur, à l’article 2.

art. 4 — Versement de l’allocation

Le ministre verse l’allocation de soutien du revenu au travailleur qui présente une demande en vertu de l’article 5 et qui y est admissible.

art. 5 — Demande

Tout travailleur peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une allocation de soutien du revenu pour toute période de quatre semaines comprise dans la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 3 octobre 2020.

art. 5(2) — Restriction

Aucune demande ne peut être présentée après le 2 décembre 2020.

art. 5(3) — Renseignements

Le demandeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.

art. 6 — Admissibilité

Est admissible à l’allocation de soutien du revenu le travailleur qui remplit les conditions suivantes :

il cesse d’exercer son emploi — ou d’exécuter un travail pour son compte — pour des raisons liées à la COVID-19 pendant au moins quatorze jours consécutifs compris dans la période de quatre semaines pour laquelle il demande l’allocation;

il ne reçoit pas, pour les jours consécutifs pendant lesquels il cesse d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte :

sous réserve des règlements, de revenus provenant d’un emploi ou d’un travail qu’il exécute pour son compte,

de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée à l’article 153.7 de cette loi,

d’allocations, de prestations ou d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par lui à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption,

tout autre revenu prévu par règlement.

art. 6(2) — Exclusion

Pour l’application de l’alinéa (1)a), un travailleur ne cesse pas d’exercer son emploi s’il le quitte volontairement.

art. 6(3) — Règlements

Le ministre peut, par règlement :

soustraire à l’application du sous-alinéa (1)b)(i) toute catégorie de revenus;

prévoir d’autres revenus pour l’application du sous-alinéa (1)b)(iv).

art. 7 — Montant de l’allocation

Le montant de l’allocation de soutien du revenu pour une semaine est le montant fixé par règlement pour cette semaine.

art. 7(2) — Règlements

Avec l’approbation du ministre des Finances, le ministre peut, par règlement, fixer le montant de l’allocation de soutien du revenu pour toute semaine précisée dans les règlements.

art. 7(3) — Traitement différent : catégories

Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent traiter différemment les catégories de travailleurs.

art. 8 — Nombre maximal de semaines

Le nombre maximal de semaines pour lesquelles l’allocation de soutien du revenu peut être versée à un travailleur est de seize semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines.

art. 8(2) — Règlements

Avec l’approbation du ministre des Finances, le ministre peut, par règlement, fixer le nombre de semaines pour l’application du paragraphe (1).

art. 9 — Numéro d’assurance sociale

Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale de la personne qui présente une demande en vertu de la présente loi.

art. 10 — Fourniture de renseignements et production de documents

Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, exiger d’une personne qu’elle fournisse des renseignements ou qu’elle produise des documents dans le délai raisonnable que précise l’avis.

art. 11 — Incessibilité

L’allocation de soutien du revenu :

est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;

est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté;

ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;

ne constitue pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

art. 12 — Restitution du trop-perçu

Si le ministre estime qu’une personne a reçu une allocation de soutien du revenu à laquelle elle n’a pas droit ou une telle allocation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, la personne doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop-perçu.

art. 12(2) — Recouvrement

Les sommes qui, selon le ministre, sont versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre.

art. 12(3) — Certificat de non-paiement

Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie des créances visées au paragraphe (2). L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.

art. 13 — Prescription

Sous réserve des paragraphes (2) à (7), toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.

art. 13(2) — Compensation et déduction

Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible d’une personne au titre de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme — notamment toute allocation de soutien du revenu payable au titre de la présente loi — à payer par Sa Majesté du chef du Canada à la personne, à l’exception de toute somme payable en vertu de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

art. 13(3) — Reconnaissance de responsabilité

Si, conformément au paragraphe (5), il est reconnu qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

art. 13(4) — Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription

Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (5), qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

art. 13(5) — Types de reconnaissance de responsabilité

Constituent une reconnaissance de responsabilité :

la promesse de payer la créance exigible, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

la reconnaissance de l’exigibilité de la créance, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

le paiement partiel de la créance exigible par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

la reconnaissance par la personne, son mandataire ou autre représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

art. 13(6) — Suspension du délai de prescription

La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi.

art. 13(7) — Mise en oeuvre de décisions judiciaires

Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

art. 14 — Intérêts

Les créances de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent au titre de la présente loi ne portent pas intérêt.

art. 15 — Prestations, allocations ou autres sommes reçues

S’il estime que le travailleur a reçu, pour toute période de quatre semaines, une allocation de soutien du revenu à laquelle il n’était pas admissible en raison seulement du fait qu’il recevait une ou plusieurs des prestations, allocations ou autres sommes visées aux sous-alinéas 6(1)b)(ii) ou (iii), le ministre est réputé avoir établi, au titre du paragraphe 12(2), que le trop-perçu à restituer par le travailleur, en application du paragraphe 12(1), est la somme obtenue par la formule suivante : 2 000 $ × (A ÷ 4) où : A représente le nombre de semaines comprises dans cette période pour lesquelles le travailleur a reçu de telles prestations, allocations ou autres sommes.

art. 15(2) — Non-application

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de toute prestation d’assurance-emploi d’urgence reçue par le travailleur si la Commission de l’assurance-emploi du Canada avise le ministre que ce paragraphe ne devrait pas s’appliquer à l’égard de cette prestation. Le cas échéant, le travailleur est, malgré le sous-alinéa 6(1)b)(ii), réputé avoir été admissible à l’allocation de soutien du revenu.