Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Un ministre de la Couronne ne peut déposer une motion de résolution autorisant une modification de la Constitution du Canada — sauf une modification à laquelle l’assemblée législative d’une province peut opposer son veto en application des articles 41 ou 43 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou à l’égard de laquelle elle peut exprimer son désaccord en application du paragraphe 38(3) de cette loi — que si la majorité des provinces y a préalablement consenti; cette majorité doit comprendre :
l’Ontario;
le Québec;
la Colombie-Britannique;
au moins deux des provinces de l’Atlantique, pourvu que la population confondue des provinces consentantes représente, selon le recensement général le plus récent à l’époque, au moins cinquante pour cent de la population des provinces de l’Atlantique;
au moins deux des provinces des Prairies, pourvu que la population confondue des provinces consentantes représente, selon le recensement général le plus récent à l’époque, au moins cinquante pour cent de la population des provinces des Prairies.
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
provinces de l’Atlantique Les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador. (Atlantic provinces)
provinces des Prairies Les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta. (Prairie provinces)