C-36.7 Modifications constitutionnelles

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2015-02-26

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

art. 1 — Consentement aux modifications constitutionnelles

Un ministre de la Couronne ne peut déposer une motion de résolution autorisant une modification de la Constitution du Canada — sauf une modification à laquelle l’assemblée législative d’une province peut opposer son veto en application des articles 41 ou 43 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou à l’égard de laquelle elle peut exprimer son désaccord en application du paragraphe 38(3) de cette loi — que si la majorité des provinces y a préalablement consenti; cette majorité doit comprendre :

l’Ontario;

le Québec;

la Colombie-Britannique;

au moins deux des provinces de l’Atlantique, pourvu que la population confondue des provinces consentantes représente, selon le recensement général le plus récent à l’époque, au moins cinquante pour cent de la population des provinces de l’Atlantique;

au moins deux des provinces des Prairies, pourvu que la population confondue des provinces consentantes représente, selon le recensement général le plus récent à l’époque, au moins cinquante pour cent de la population des provinces des Prairies.

art. 1(2) — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

provinces de l’Atlantique Les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador. (Atlantic provinces)

provinces des Prairies Les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta. (Prairie provinces)