Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.
Définitions et interprétation
Accord L’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016. (Agreement)
Comité mixte de l’AÉCG Le Comité mixte de l’AÉCG institué aux termes de l’article 26.1 de l’Accord. (CETA Joint Committee)
ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)
texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)
Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.
Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord, à l’exception des chapitres Vingt-deux et Vingt-quatre de celui-ci, ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de celui-ci.
Sa Majesté
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Objet
La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :
établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et l’Union européenne et ainsi créer des possibilités de développement économique;
favoriser la concurrence loyale dans les échanges commerciaux entre le Canada et l’Union européenne;
augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et dans l’Union européenne tout en préservant le droit des parties à l’Accord de réglementer en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique;
éliminer les obstacles au commerce des produits et services afin de contribuer au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial et régional;
assurer de façon efficace et suffisante la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle sur le territoire auquel l’Accord s’applique;
protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et de l’Union européenne dans le domaine du travail;
renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et resserrer la coopération entre le Canada et l’Union européenne en matière d’environnement;
promouvoir le développement durable.
Droit de poursuite
Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit de poursuite exercé au titre de la section F du chapitre Huit ou de l’article 13.21 de l’Accord.
Mise en oeuvre de l’Accord
Approbation et représentation au sein du Comité mixte de l’AÉCG
L’Accord est approuvé.
Le ministre est le principal représentant du Canada au sein du Comité mixte de l’AÉCG.
Tribunaux, groupes spéciaux d’arbitrage et groupes d’experts
Le ministre peut prendre les mesures suivantes :
proposer le nom de personnes pouvant agir à titre de membres des tribunaux institués au titre de la Section F du chapitre Huit de l’Accord;
proposer le nom de personnes à inscrire sur les sous-listes visées au paragraphe 1 de l’article 29.8 de l’Accord.
Le ministre des Finances peut proposer le nom de personnes à inscrire sur les sous-listes visées au paragraphe 3 de l’article 13.20 de l’Accord.
Le ministre du Travail peut proposer le nom de personnes à inscrire sur la liste visée au paragraphe 6 de l’article 23.10 de l’Accord et proposer le nom de personnes à inscrire sur cette liste pour exercer les fonctions de président d’un groupe d’experts institué au titre de cet article.
Le ministre de l’Environnement peut proposer le nom de personnes à inscrire sur la liste visée au paragraphe 6 de l’article 24.15 de l’Accord et proposer le nom de personnes à inscrire sur cette liste pour exercer les fonctions de président d’un groupe d’experts institué au titre de cet article.
Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre Vingt-neuf de l’Accord.
Frais
Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais suivants :
les frais supportés par les tribunaux institués au titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des membres des tribunaux;
les frais supportés par les groupes spéciaux d’arbitrage et les groupes d’experts institués au titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des arbitres, des membres siégeant aux groupes d’experts et des médiateurs;
les frais supportés par le Comité mixte de l’AÉCG, les comités spécialisés, les dialogues bilatéraux, les groupes de travail et les autres organes institués au titre de l’Accord, ainsi que la rémunération et les indemnités des représentants faisant partie du Comité mixte de l’AÉCG et des comités spécialisés et des membres des dialogues bilatéraux, des groupes de travail et des autres organes.
Décrets
Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des obligations conformément à l’article 29.14 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :
suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à l’Union européenne et à ses États membres, ou à des marchandises, fournisseurs de services, investisseurs ou investissements des investisseurs de l’Union européenne et de ses États membres en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;
modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’Union européenne et à ses États membres ou à des marchandises, fournisseurs de services, investisseurs ou investissements des investisseurs de l’Union européenne et de ses États membres;
étendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’Union européenne et à ses États membres ou à des marchandises, fournisseurs de services, investisseurs ou investissements des investisseurs de l’Union européenne et de ses États membres;
prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.
Modifications connexes
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
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Loi sur la gestion des finances publiques
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Loi sur les aliments et drogues
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2017, ch. 6, art. 137]
[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2017, ch. 6, art. 137]
Loi sur l’importation des boissons enivrantes
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Loi sur les brevets
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Loi sur les marques de commerce
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Loi sur Investissement Canada
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Loi sur les douanes
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[Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2017, ch. 8, art. 43]
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Loi sur l’arbitrage commercial
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Loi sur le cabotage
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Tarif des douanes
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Loi sur les produits antiparasitaires
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Dispositions transitoires
[Disposition transitoire]
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Modifications corrélatives
Loi sur les corporations canadiennes
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Loi sur l’énergie nucléaire
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Loi sur la faillite et l’insolvabilité
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Loi sur la concurrence
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Loi sur la production de défense
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Loi sur les Cours fédérales
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Loi sur les inventions des fonctionnaires
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Loi sur les marques olympiques et paralympiques
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Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée
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Dispositions transitoires
[Dispositions transitoires]
Dispositions de coordination et entrée en vigueur
Dispositions de coordination
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[Abrogé, 2018, ch. 27, art. 209]
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Entrée en vigueur
Les paragraphes 32(1) et (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Les articles 45 à 58 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).[Note : Loi, à l’exception du paragraphe 8(3), de l’alinéa 11(1)a), du paragraphe 11(2), de l’alinéa 13a) et des articles 45 à 58, 90 et 133 à 137, en vigueur le 21 septembre 2017, voir TR/2017-47; articles 45 à 58 en vigueur le 30 juin 2021, voir TR/2021-25.]
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