C-45.75 Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2018-03-29

Table des matières
Disposition — Préambule

Attendu :

que le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), le Gouvernement de la nation crie et le gouvernement du Canada ont négocié l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada;

que cette entente a été signée par les parties le 18 juillet 2017;

que sa ratification est subordonnée à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale prévoyant sa mise en vigueur,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee.

Définitions et interprétation

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord L’accord intitulé « Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada », conclu le 18 juillet 2017 entre le gouvernement du Canada, le Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le Gouvernement de la nation crie, avec ses modifications éventuelles. (Agreement)

constitution crie La constitution élaborée en application de l’article 3.1 de l’accord et ratifiée conformément aux articles 31.4, 31.6 et 31.7 de celui-ci. (Cree Constitution)

Gouvernement de la nation crie La personne morale constituée par l’article 2 de la Loi sur le Gouvernement de la nation crie, RLRQ, ch. G-1.031. (Cree Nation Government)

nation crie ou nation crie d’Eeyou Istchee S’entend au sens de Nation crie, à l’article 1.1 de l’accord. (Cree Nation or Cree Nation of Eeyou Istchee)

art. 2(2) — Définitions de l’accord

Dans la présente loi, bénéficiaire cri, Inuit de Chisasibi, loi crie, loi du Gouvernement de la nation crie, loi d’une première nation crie, loi fédérale, première nation crie et terres de catégorie IA s’entendent au sens de l’article 1.1 de l’accord et Convention de la Baie-James et du Nord québécois s’entend au sens de Convention de la Baie James et du Nord québécois, à cet article.

Accord

art. 3 — Entérinement de l’accord

L’accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.

art. 3(2) — Opposabilité

Il est entendu que l’accord est opposable aux parties, à toute autre personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.

art. 4 — Primauté de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois

En cas d’incompatibilité, les dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois l’emportent sur celles de l’accord.

art. 5 — Primauté de l’accord

En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord l’emportent sur celles de la présente loi.

art. 6 — Primauté de la présente loi

Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.

art. 6(2) — Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois

Les dispositions de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Constitution et lois cries

art. 7 — Constitution crie

La constitution crie est mise en vigueur et a force de loi.

art. 7(2) — Opposabilité

Il est entendu que la constitution crie est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir; elle n’est toutefois pas opposable à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

art. 8 — Lois cries

Les lois cries adoptées conformément à l’accord et à la constitution crie ont force de loi.

art. 8(2) — Opposabilité

Il est entendu que les lois cries sont opposables à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir; elles ne sont toutefois pas opposables à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Premières nations cries

art. 9 — Prorogation des bandes cries

Les bandes cries constituées en administrations locales distinctes dotées de la personnalité morale par les articles 12 et 12.1 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi, sont prorogées en tant que premières nations cries et demeurent les mêmes entités juridiques.

art. 9(2) — Nouvelles premières nations cries

De nouvelles premières nations cries peuvent être constituées conformément au chapitre 23 de l’accord.

art. 9(3) — Capacité juridique

Les premières nations cries ont, sous réserve de l’accord, la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.

Application d’autres lois

art. 10 — Loi sur les textes réglementaires

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux lois cries ni aux résolutions des premières nations cries ou du Gouvernement de la nation crie qui sont adoptées au titre de l’accord.

art. 11 — Loi sur les Indiens

La Loi sur les Indiens ne s’applique pas aux premières nations cries ou aux terres de catégorie IA, sauf pour déterminer lesquels des bénéficiaires cris sont des Indiens au sens de cette loi.

art. 12 — Non-application de certaines lois

La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, ainsi que toute autre loi fédérale visant expressément des personnes morales, ne s’appliquent pas aux premières nations cries.

art. 12(2) — Exception

Toutefois, le gouverneur en conseil peut, par décret, à la demande du Gouvernement de la nation crie, prévoir que tout ou partie de l’une ou l’autre de ces lois s’applique à l’une ou l’autre des premières nations cries.

Exemptions fiscales et insaisissabilité

art. 13 — Prorogation des régimes d’exemption

Sous réserve du chapitre 9 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, les régimes d’exemption en matière de fiscalité et d’insaisissabilité prévus aux articles 187 à 193 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, continuent de s’appliquer tel que prévu aux articles 14 à 20.

art. 14 — Définition

Au présent article et à l’article 15, Indien s’entend :

au paragraphe (2), d’un bénéficiaire cri qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens;

à l’article 15, d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens.

art. 14(2) — Idem

Pour l’application du présent article et de l’article 15, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA les biens personnels :

devenus la propriété de la première nation crie en vertu des articles 13 ou 13.1 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, après avoir été achetés par le Canada sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;

achetés par le Canada, après le 3 juillet 1984, sur les crédits affectés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de premières nations cries;

donnés, après le 3 juillet 1984, aux Indiens ou à la première nation crie en vertu d’un traité ou d’un accord conclu entre une première nation crie et le Canada.

art. 15 — Biens non imposés

Par dérogation à toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve des lois de la première nation crie adoptées en vertu de l’alinéa 6.2(1)k) de l’accord et des lois du Gouvernement de la nation crie adoptées en vertu de l’article 8.15 de l’accord, sont exemptés de taxation :

les intérêts d’un Indien ou de la première nation crie sur des terres de catégorie IA;

les biens personnels d’un Indien ou de la première nation crie situés sur des terres de catégorie IA.

art. 15(2) — Exemption

Par dérogation à toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve des lois de la première nation crie adoptées en vertu de l’alinéa 6.2(1)k) de l’accord et des lois du Gouvernement de la nation crie adoptées en vertu de l’article 8.15 de l’accord :

nul Indien ou nulle première nation crie n’est assujetti à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens;

aucun droit de mutation par décès, taxe d’héritage ou droit de succession n’est exigible à la mort d’un Indien en ce qui concerne un bien de cette nature ou la succession audit bien, si ce dernier est transmis à un Indien.

art. 16 — Définition

Aux articles 17 à 20, Indien s’entend d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens.

art. 17 — Biens insaisissables

Sous réserve du présent article et des articles 18 à 20, les biens meubles et immeubles — situés sur des terres de catégorie IA — d’un bénéficiaire cri ou d’un Indien résidant habituellement sur ces terres, ainsi que leurs droits et intérêts sur ces terres, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire cri, d’une première nation crie, du Gouvernement de la nation crie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA.

art. 17(2) — Idem

Sous réserve du présent article et des articles 18 à 20, les biens meubles et immeubles d’une première nation crie, situés sur des terres de catégorie IA, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire cri, d’une première nation crie, du Gouvernement de la nation crie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA.

art. 17(3) — Idem

Les droits ou intérêts de la première nation crie sur les terres de catégorie IA qui lui ont été attribuées ne sont susceptibles en aucun cas ni de privilège, hypothèque ou autre charge, ni de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution.

art. 17(4) — Idem

Les droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA, ou les immeubles situés sur ces terres, de personnes autres que des bénéficiaires cris ou de la première nation crie ne sont pas susceptibles de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution en faveur ou à la demande de personnes qui ne sont pas non plus des bénéficiaires cris ni une première nation crie, sauf si la première nation crie a autorisé ces personnes à hypothéquer, nantir ou grever d’une autre charge leurs droits, intérêts ou immeubles; le cas échéant, les créanciers peuvent exercer leurs recours normaux à l’égard de l’hypothèque, du nantissement ou de la charge.

art. 17(5) — Vente conditionnelle

La personne qui conclut avec un bénéficiaire cri, un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA ou une première nation crie un contrat aux termes duquel elle lui vend un bien meuble dont elle conserve en tout ou en partie le droit de propriété ou de possession peut exercer ce droit même si le bien est situé sur les terres de catégorie IA.

art. 18 — Rattachement aux terres de catégorie IA

Pour l’application de l’article 17, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA les biens meubles :

devenus la propriété de la première nation crie en vertu des articles 13 ou 13.1 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, après avoir été achetés sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;

achetés, après le 3 juillet 1984, sur les crédits affectés par le Parlement ou par la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires cris ou de premières nations cries;

fournis, après le 3 juillet 1984, à des bénéficiaires cris, ou à une première nation crie, en vertu d’un traité ou d’un accord entre une première nation crie et le Canada.

art. 19 — Appartenance aux premières nations cries

Pour l’application de l’article 17, sont considérés comme la propriété permanente de la première nation crie pour l’usage et au bénéfice de laquelle ils ont été achetés les biens meubles qui réunissent les conditions suivantes :

ils sont nécessaires à la mise en oeuvre d’un programme dont la coordination et l’exécution ont été déléguées par la première nation crie, conformément à l’alinéa 11A.0.6 ou 11.2.6, selon le cas, de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, au Gouvernement de la nation crie;

ils appartiennent au Gouvernement de la nation crie;

ils ont été achetés sur les crédits affectés par le Parlement ou la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires cris ou de premières nations cries.

art. 20 — Renonciation du bénéficiaire

Un bénéficiaire cri ou un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA peut renoncer par écrit en faveur de quiconque, aux conditions convenues par les parties, à l’exemption prévue au paragraphe 17(1), sous réserve, dans le cas de droits ou d’intérêts sur des terres de catégorie IA, du consentement de la première nation crie à la renonciation et aux conditions de celle-ci, donné conformément à la constitution crie.

art. 20(2) — Renonciation de la première nation crie

La première nation crie peut renoncer par écrit en faveur de quiconque, aux conditions convenues par les parties, à l’exemption prévue au paragraphe 17(2), sous réserve d’approbation de la renonciation et des conditions de celle-ci, donnée conformément à la constitution crie.

Dispositions générales

art. 21 — Admission d’office de l’accord

L’accord est admis d’office.

art. 21(2) — Publication

L’imprimeur de la Reine publie le texte de l’accord.

art. 21(3) — Preuve

Tout exemplaire de l’accord publié par l’imprimeur de la Reine fait foi de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est, sauf preuve contraire, présumé avoir été ainsi publié.

art. 22 — Admission d’office des lois cries

Les lois cries sont admises d’office.

art. 22(2) — Preuve

Tout exemplaire d’une loi crie certifié conforme par une personne autorisée par la première nation crie l’ayant adoptée ou le Gouvernement de la nation crie, selon le cas, fait foi de cette loi et de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire, sauf preuve contraire.

art. 23 — Préavis à la première nation crie

Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant au caractère opérant, à l’applicabilité constitutionnelle ou à la validité d’une disposition d’une loi d’une première nation crie que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève auprès de la première nation crie.

art. 23(2) — Préavis au Gouvernement de la nation crie

Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant au caractère opérant, à l’applicabilité constitutionnelle ou à la validité d’une disposition de l’accord, de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, de la présente loi ou d’une loi du Gouvernement de la nation crie que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève auprès du Gouvernement de la nation crie.

art. 23(3) — Teneur et délai

Le préavis expose de manière précise les prétentions que la personne entend faire valoir et les moyens qui les justifient et est signifié au plus tard trente jours avant la mise en état de l’affaire. Il est accompagné de tous les actes de procédure déjà versés au dossier.

art. 23(4) — Intervention

La première nation crie ou le Gouvernement de la nation crie, selon le cas, devient alors, sans formalités, partie à l’instance et, s’il y a lieu, peut soumettre ses conclusions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer.

art. 23(5) — Renonciation

Seuls la première nation crie ou le Gouvernement de la nation crie, selon le cas, peuvent renoncer au délai prévu au paragraphe (3).

art. 24 — Inuits de Chisasibi

Pendant les périodes où ils ne sont pas représentés au conseil de la Nation crie de Chisasibi, les Inuits de Chisasibi peuvent déléguer un des leurs à titre d’observateur aux assemblées du conseil.

art. 24(2) — Règlements : observateur inuit

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités de sélection et le mandat de l’observateur inuit.

art. 24(3) — Droits de l’observateur inuit

L’observateur inuit est avisé de toutes les assemblées du conseil et a le droit d’y assister et de participer aux délibérations, mais il n’y a pas droit de vote.

art. 25 — Décrets et règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de l’accord.