C-52 Loi sur la monnaie

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2018-06-21

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Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur la monnaie.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

pièce de monnaie divisionnaire[Abrogée, L.R. (1985), ch. 35 (3 e suppl.), art. 16]

Monnaie et pièces

Unité monétaire

art. 3 — Unité monétaire

L’unité monétaire du Canada est le dollar.

art. 3(2) — Valeurs nominales

Les valeurs nominales de la monnaie canadienne sont le dollar et le cent, celui-ci étant la centième partie d’un dollar.

[Abrogés, L.R. (1985), ch. 35 (3 e suppl.), art. 17]

Pièces et billets ayant cours légal

art. 7 — Pièces de monnaie ayant cours légal

Ont cours légal, pour la valeur faciale qui y figure en monnaie canadienne, les pièces émises :

sous le régime de la Loi sur la Monnaie royale canadienne;

dans le cadre des attributions de la Couronne dans une province avant que celle-ci ne fasse partie du Canada et qui, avant le 15 octobre 1952, avaient cours légal et pouvoir libératoire au Canada.

art. 7(2) — Pièces défigurées

Les pièces tordues, mutilées ou défigurées, ou dont le poids a été réduit autrement que par le frai, n’ont pas cours légal.

art. 7.1 — Billets ayant cours légal

Ont cours légal, pour la valeur faciale qui y figure en monnaie canadienne, les billets émis sous le régime de la Loi sur la Banque du Canada.

Pouvoir libératoire

art. 8 — Pouvoir libératoire

Sous réserve des autres dispositions du présent article, les offres de paiement ont pouvoir libératoire si elles sont effectuées avec :

les pièces qui ont cours légal en vertu de l’article 7;

les billets qui ont cours légal en vertu de l’article 7.1.

art. 8(2) — Limites

Les offres de paiement effectuées avec des pièces visées au paragraphe (1) ont pouvoir libératoire jusqu’à concurrence des montants suivants :

les pièces de deux à dix dollars : quarante dollars;

les pièces de un dollar : vingt-cinq dollars;

les pièces de dix cents et plus mais de moins d’un dollar : dix dollars;

les pièces de cinq cents : cinq dollars;

les pièces de un cent : vingt-cinq cents.

art. 8(2.1) — Pièces de plus de dix dollars

Dans le cas des pièces de plus de dix dollars, toutefois, l’offre ne peut consister en plus d’une pièce; son pouvoir libératoire correspond alors à la valeur faciale de la pièce.

art. 8(3) — Montants exigibles le même jour

Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), plusieurs paiements à faire le même jour par la même personne au même créancier, qu’il s’agisse ou non de la même créance, sont réputés constituer un paiement unique.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 388]

art. 9 — Retrait de pièces et de billets

Le gouverneur en conseil peut, par décret, retirer :

toute pièce de monnaie qui a cours légal en vertu de l’article 7, quelles qu’en soient la date et la valeur faciale;

tout billet qui a cours légal en vertu de l’article 7.1.

art. 9(2) — Effet du retrait

Malgré les articles 7 et 7.1, les pièces et les billets qui ont été retirés n’ont pas cours légal.

art. 9.01 — Rachat de pièces

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue du rachat, par le ministre, de pièces de monnaie canadienne qui ont ou ont déjà eu cours légal au Canada.

art. 9.01(2) — Fonds requis pour le rachat

Les fonds requis pour le rachat de pièces, notamment les frais afférents, sont prélevés sur le Trésor avec l’autorisation du ministre.

art. 9.1 — Produit de l’émission de pièces de monnaie

Le produit de l’émission de pièces de monnaie canadienne est versé au Trésor.

Fausse monnaie

art. 10 — Destruction des pièces fausses

Tout fonctionnaire affecté à la perception du revenu au Canada est tenu de faire couper, briser ou défigurer les fausses pièces de monnaie qui lui sont données en acquittement d’un montant payable à Sa Majesté et de remettre celles-ci sans délai au ministre.

Fonte des pièces

art. 11 — Fonte des pièces

Il est interdit, sauf en conformité avec un permis ministériel à cet effet, de faire fondre, briser ou utiliser autrement qu’à titre de monnaie une pièce ayant cours légal et pouvoir libératoire au Canada.

art. 11(2) — Peine

Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou aux conditions du permis visé à ce paragraphe encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, le tribunal pouvant en outre ordonner la confiscation, au profit de Sa Majesté, des objets ayant servi ou donné lieu à l’infraction.

Comptes et contrats

art. 12 — Comptes publics et actes de procédures

Les comptes publics doivent être tenus dans tout le pays en monnaie canadienne; les sommes d’argent ou les valeurs en argent doivent, dans les procédures, notamment les actes d’accusation, être exprimées en monnaie canadienne.

art. 13 — Contrats et opérations

Les actes et opérations, notamment contrats, ventes, paiements, effets, billets, titres et valeurs, relatifs à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une, se font d’après la monnaie canadienne, s’ils ne se font pas suivant :

soit la monnaie d’un pays étranger;

soit une unité de compte définie par rapport aux monnaies de plusieurs pays.

art. 13(2) — Contrats antérieurs

Toutefois, les actes et opérations visés au paragraphe (1) et intervenus avant le 15 octobre 1952, dans la mesure où ils produisent encore des effets, continuent de s’exécuter comme si la présente loi n’avait pas été adoptée.

art. 14 — Mentions de sommes dans les lois

Les sommes exprimées en dollars et en cents dans les Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 et dans toutes les lois fédérales le sont, sauf indication contraire, en monnaie canadienne.

art. 15 — Valeur de l’or, etc.

Malgré toute autre disposition législative, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer l’équivalent en dollars — ou prévoir son mode de calcul — des instruments de paiement suivants, mentionnés dans les textes législatifs ou dans les traités, conventions, contrats ou accords auxquels le gouvernement du Canada est partie :

devises étrangères;

unités de compte définies par rapport aux monnaies de plusieurs pays;

l’or;

une combinaison de ces éléments.

art. 16 — Législation douanière

Pour l’application de la législation douanière, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer l’équivalent en dollars de monnaies étrangères, ou en prévoir le mode de calcul, pour une journée ou une période plus longue, ou de façon générale.

Compte du fonds des changes

art. 17 — Maintien du Compte du fonds des changes

Le compte spécial intitulé « Compte du fonds des changes » ouvert au nom du ministre continue d’exister et les actifs acquis et détenus dans le Compte par le ministre ou en son nom continuent d’être ainsi détenus.

art. 17(2) — Objectifs du Compte

Le Compte vise à :

aider à contrôler et à protéger la valeur de l’unité monétaire canadienne sur les marchés internationaux;

fournir une source de liquidités au gouvernement du Canada.

art. 17.1 — Politique ministérielle

Le ministre peut établir une politique concernant l’investissement des actifs détenus dans le Compte du fonds des changes, notamment afin de régir l’acquisition d’actifs. Il l’établit en se fondant sur les principes qu’une personne prudente appliquerait lorsqu’elle traite avec le bien d’autrui.

art. 17.1(2) — Non-délégation

Le pouvoir d’établir la politique ne peut être délégué.

art. 17.1(3) — Loi sur les textes réglementaires

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à la politique.

art. 17.2 — Pouvoir d’acquérir, de vendre, etc.

Le ministre peut, afin de mettre la politique en oeuvre, acquérir ou emprunter des actifs pour les détenir dans le Compte du fonds des changes et vendre ou prêter des actifs détenus dans celui-ci.

art. 17.2(2) — Opérations financières

Le ministre peut, à l’égard des actifs détenus dans le Compte, effectuer toute opération financière conforme à la politique.

art. 17.2(3) — Mandataires

Le ministre peut nommer des mandataires chargés de fournir des services relativement au Compte.

art. 17.2(4) — Délégation par écrit

Le ministre ne peut déléguer que par écrit les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) à (3).

art. 17.3 — Inscription au crédit du Compte

Est portée au crédit du Compte du fonds des changes toute somme reçue par le ministre dans le cadre d’opérations effectuées en vertu des paragraphes 17.2(1) et (2).

art. 18 — Dépenses

Les frais qui, par décision du ministre, se rapportent à la gestion du Compte du fonds des changes sont imputés sur celui-ci.

art. 19 — Transferts entre le Compte et le Trésor

Le ministre peut, aux conditions qu’il juge indiquées, autoriser le versement :

d’avances au Compte du fonds des changes sur le Trésor;

de fonds du Compte au Trésor.

art. 20 — Versement au Trésor

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le résultat net — en dollars — du Compte du fonds des changes pour l’exercice est, selon qu’il est bénéficiaire ou déficitaire, versé au Trésor ou imputé sur celui-ci.

art. 20(2) — Compatibilité avec les Comptes publics

Le résultat net du Compte pour un exercice est calculé en conformité avec des principes comptables compatibles avec ceux qui sont utilisés lors de l’établissement des Comptes publics visés à l’article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

art. 21 — Rapport au Parlement

Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les soixante premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’exercice, un rapport sur les opérations du Compte du fonds des changes pour cet exercice.

art. 21(2) — Contenu

Le rapport contient :

un résumé de la politique ministérielle concernant l’investissement des actifs détenus dans le Compte;

les objectifs du Compte pour l’exercice visé et un compte rendu indiquant s’ils ont été atteints;

les objectifs du Compte pour l’exercice en cours;

les états financiers du Compte;

le nom des mandataires nommés en vertu du paragraphe 17.2(3).

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 172]

art. 22 — Loi sur la gestion des finances publiques

La Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas au Compte du fonds des changes ni aux opérations qui s’y rattachent.

[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 173]

[Abrogé, 2005, ch. 30, art. 116]

[Abrogé]