Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi autorisant l’aliénation de Canadair Limitée.
Autorisations
La Corporation de développement des investissements du Canada et sa filiale à cent pour cent, la Société financière Cartierville Inc., sont autorisées à vendre, aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, tout ou partie des actions de Canadair Limitée qu’elles détiennent à Bombardier-Canadair Inc. pour une somme d’argent et des actions de catégorie A et de catégorie B de Bombardier-Canadair Inc.
La Corporation de développement des investissements du Canada et la Société financière Cartierville Inc. sont autorisées à vendre ou à aliéner sous une autre forme, aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, tout ou partie des actions de catégorie A et de catégorie B de Bombardier-Canadair Inc. qu’elles ont acquises relativement à la vente des actions autorisée par l’article 2.
Le ministre de l’Expansion industrielle régionale est autorisé à acquérir, aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, de la Corporation de développement des investissements du Canada et de la Société financière Cartierville Inc. 500 000 actions de catégorie B de la société Bombardier-Canadair Inc.
Les actions acquises en application du paragraphe (1) sont détenues en fiducie par le ministre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
Dispositions financières
Le ministre d’État (Privatisation) et le ministre de l’Expansion industrielle régionale peuvent, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada et aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, conclure un accord par lequel ils deviennent solidairement responsables avec la Corporation de développement des investissements du Canada et la Société financière Cartierville Inc. des obligations découlant d’une vente d’actions autorisée par l’article 2.
Modifications corrélatives
[Modification]
Entrée en vigueur
L’article 8 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.[Note : Article 8 en vigueur le 1 er janvier 1987, voir TR/87-27.]