C-6.4 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël

À jour au 2019-09-10 · dernière modification 2019-09-01

Table des matières

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël.

Définitions

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord L’accord de libre-échange conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État d’Israël, signé le 31 juillet 1996 et modifié par le Protocole de 2018 portant amendement de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, signé le 28 mai 2018. (Agreement)

Commission La Commission mixte constituée aux termes du paragraphe 1 de l’article 18.1 de l’Accord. (Commission)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, aux termes de l’article 9, de l’application de telle disposition de la présente loi. (Minister)

texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)

art. 2(2) — Publication de l’Accord

L’Accord est publié dans le Recueil des traités du Canada.

art. 3 — Compatibilité

Il est entendu que la présente loi, les dispositions d’une loi fédérale édictées ou modifiées par la partie II et tout autre texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord s’interprètent d’une manière compatible avec celui-ci.

Objet

art. 4 — Objet

La présente loi a pour objet la mise en œuvre de l’Accord, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :

consolider la relation commerciale bilatérale entre le Canada et l’État d’Israël;

améliorer l’accès au marché israélien pour les entreprises canadiennes en réduisant et en éliminant les droits de douane, en luttant contre les obstacles non tarifaires, en accroissant la coopération et en augmentant la transparence en matière de réglementation;

assurer un niveau élevé de protection de l’environnement par des engagements exhaustifs et juridiquement contraignants;

mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et de l’État d’Israël dans le domaine du travail;

promouvoir l’égalité des genres et encourager l’autonomisation des femmes et le respect, sur une base volontaire, des normes et des principes de responsabilité sociale par les entreprises, ainsi que favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises aux possibilités créées par l’Accord.

Sa Majesté

art. 5 — Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Dispositions générales

art. 6 — Droits et obligations fondés sur la partie I

Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la partie I ou ses règlements ou décrets d’application, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

art. 6(2) — Droits et obligations fondés sur l’Accord

Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

art. 7 — Non-application de l’Accord aux eaux

Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

Mise en oeuvre de l’accord

Approbation de l’Accord

art. 8 — Approbation

L’Accord est approuvé.

Désignation du ministre

art. 9 — Désignation du ministre

Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi.

Dispositions institutionnelles et administratives

art. 10 — Nomination d’un représentant à la Commission

Le Canada est représenté à la Commission par le ministre du Commerce international.

art. 11 — Paiement des frais

Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission ou en son nom.

Groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail, groupes d’experts et autres organismes

art. 12 — Pouvoirs du ministre du Commerce international

Le ministre du Commerce international peut :

nommer les représentants du Canada aux comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes visés au paragraphe 6 de l’article 18.1 de l’Accord;

nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 2 de l’article 19.7 de l’Accord;

désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à cet article.

art. 12(2) — Pouvoirs du ministre du Travail

Le ministre du Travail peut :

nommer les représentants du Canada aux comités, groupes de travail et groupes d’experts visés à l’alinéa 4a) de l’article 12.7 de l’Accord;

nommer un membre par groupe spécial d’examen conformément au paragraphe 4 de l’annexe 12.13.3 de l’Accord;

désigner le président d’un groupe spécial d’examen ou proposer des candidats à cette fonction, conformément aux paragraphes 4 et 5 de cette annexe.

art. 13 — Soutien administratif

Le ministre du Commerce international désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre 18 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux constitués en vertu du chapitre 19 de l’Accord.

art. 14 — Paiement des frais

Le gouvernement du Canada paie la totalité ou sa quote-part des frais suivants :

la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail, groupes d’experts et autres organismes, des experts indépendants et des assistants des membres des groupes spéciaux;

les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail, groupes d’experts et autres organismes.

Décrets

art. 15 — Décrets : article 19.13 de l’Accord

Le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 19.13 de l’Accord :

suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à l’État d’Israël ou à des marchandises de ce pays en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’État d’Israël ou à des marchandises de ce pays;

étendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’État d’Israël ou à des marchandises de ce pays;

prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

art. 15(2) — Durée d’application

Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.

Modifications connexes

[Modifications]

Entrée en vigueur

*62 — Entrée en vigueur
(1)

Sous réserve de ses autres dispositions, la présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictées ou modifiées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

(2) — Réserve

Le gouverneur en conseil ne prend un décret visé au paragraphe (1) que s’il est convaincu que le gouvernement de l’État d’Israël a pris les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l’Accord.[Note : Loi en vigueur le 1 er janvier 1997, voir TR/97-9.]

Numéro tarifaire Dénomination des marchandises Tarif de la nation la plus favorisée Catégorie d’éche-lonnement NPF Tarif de pré-férence général Tarif des États-Unis Tarif du Mexique Tarif Mexique-États-Unis Catégorie d’éche-lonnement ALÉNA---Roses : 0603.10.21 S/O En fr. S/O S/O S/O S/O S/O S/O 0603.10.29----Autres G X S/O S/O S/O 12.5% En fr. 6.2%10.6%0712.90.40---Aulx (ails) G X S/O B 10%5%5%6.4%0902.10-Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg 0902.10.10---En sachets de portion individuelle En fr. K En fr. En fr. En fr. S/O D 0902.10.90---Autres En fr. K En fr. En fr. En fr. S/O D 0902.30-Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d’un contenu n’excédant pas 3 kg 0902.30.10---En sachets de portion individuelle En fr. K En fr. En fr. En fr. S/O D 0902.30.90---Autres En fr. K En fr. En fr. En fr. S/O D 1211.10-Racines de réglisse 1211.10.10---En sachets de thé en portion individuelle En fr. K En fr. En fr. En fr. S/O D 1211.10.90---Autres En fr. K En fr. En fr. En fr. S/O D 1211.20-Racines de ginseng 1211.20.10---En sachets de thé en portion individuelle En fr. K En fr. En fr. En fr. S/O D 1211.20.90---Autres En fr. K En fr. En fr. En fr. S/O D 1211.90-Autres 1211.90.10---En sachets de thé en portion individuelle En fr. K En fr. En fr. En fr. S/O D 1211.90.90---Autres En fr. K En fr. En fr. En fr. S/O D 1604.20.20---Poissons “Gefilte”F 7%B 11 % En fr. 5,5 %7 %7 %7,2 %---Préparations alimentaires des marchandises relevant des n os 04.01 à 04.04 contenant 50 % ou plus de solides de lait en poids sec : 1901.90.51----Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, dans les limites de l’engagement d’accès G 5 %S/O S/O S/O 15,5 %7,7 %6,7 %1901.90.52----Mélanges de crème glacée ou mélanges de lait glacé, au-dessus de l’engagement d’accès G X S/O S/O S/O S/O 315,1 % mais pas moins de 1,36 $/kg 267,8 % mais pas moins de 1,16 $/kg 1901.90.53----Autres, non emballés pour la vente au détail, dans les limites de l’engagement d’accès G 5 %S/O S/O S/O 15,5 %7,7 %6,7 %1901.90.54----Autres, non emballés pour la vente au détail, au-dessus de l’engagement d’accès G X S/O S/O S/O S/O 295,2 % mais pas moins de 3,42 $/kg 250,9 % mais pas moins de 2,91 $/kg 1901.90.59---Autres G 5 %S/O C 15,5 %7,7 %7,5 %9,9 %2005.90.92----Carottes G X S/O B 12,5 %6,2 %6,2 %8 %2008.40.20---Croustilles G X S/O B 15 % En fr. 7,5 %7,5 %9,6 %2008.99.12----Croustilles G X S/O B 5 % En fr. 2,5 %2,5 %4,3 %---De nylon : 5402.41.11----Partiellement orientés J 5 %En fr. S/O A 10 %5 % et 5,5 ¢/kg 9,8 %9,4 %8,9 %8,5 %8 %5402.41.19----Autres J 5%Free N/A A 10 %5 % et 5,5 ¢/kg 9,8 %9,4 %8,9 %8,5 %8 %---Autres : 5402.41.91----Partiellement orientés J 5 %S/O B+10 %5 % et 5,5 ¢/kg 6,5 % et 8,52 ¢/kg 9,8 %9,4 %8,9 %8,5 %8 %5402.41.99----Autres J 5 %S/O B+10 %5 % et 5,5 ¢/kg 6,5 % et 8,52 ¢/kg 9,8 %9,4 %8,9 %8,5 %8 %---Autres parties des marchandises des positions n os 85.25 ou 85.27 (à l’exception des parties de téléphones cellulaires) : 8529.90.61----Comportant des assemblages circuits imprimés, des marchandises des sous- positions n os 8525.10 ou 8525.20 M En fr. En fr. En fr. En fr. A 4 % En fr. En fr. 8529.90.69----Autres M En fr. En fr. En fr. En fr. A 4 % En fr. En fr. 9827.00.00 Produits, quel que soit leur pays d’origine ou le traitement tarifaire qui leur est applicable, autres que les produits du n o tarifaire 9820.00.00, réadmis au Canada après avoir été exportés en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI pour y être réparés ou modifiés S/O En fr. S/O S/O S/O S/O S/O S/O 9828.00.00 Produits Kosher des positions n os 22.04 ou 22.05 qui sont originaires d’Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI S/O En fr. S/O S/O S/O S/O S/O S/O