Titre abrégé
Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
administrateur Membre du conseil. (director)
comité de direction Le comité de direction du conseil, constitué par l’article 9. (Executive Committee)
conseil Le conseil d’administration de la Société, visé au paragraphe 6(1). (Board of Directors or Board)
établissement de crédit Personne morale — notamment société de prêt ou de fiducie, ou compagnie d’assurance —, dépositaire de fonds de fiducie, société de prêt à la construction, caisse populaire ou autre coopérative de crédit, autorisés à faire des prêts garantis par sûretés immobilières. (lending institution)
hypothèque Est assimilée à l’hypothèque la convention de vente. (mortgage)
lois sur l’habitation La Loi nationale sur l’habitation, la Loi nationale sur l’habitation, chapitre N-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, la Loi nationale de 1954 sur l’habitation et la Loi nationale sur l’habitation, chapitre 188 des Statuts revisés du Canada de 1952. (Housing Acts)
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
président Le président de la Société, nommé conformément au paragraphe 7(1). (President)
Société La Société canadienne d’hypothèques et de logement constituée par l’article 3. (Corporation)
Constitution et fonctionnement de la société
Constitution
Est constituée la Société canadienne d’hypothèques et de logement, dotée de la personnalité morale et composée du ministre et des administrateurs.
Le siège de la Société est fixé à Ottawa.
Sauf dans le cadre de l’article 13, la Société est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
La Société suit les instructions du ministre quant à l’exercice de ses attributions.
Les paragraphes 89(2) à (6) et l’article 153 de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux instructions visées au paragraphe (2) comme s’il s’agissait de celles qu’ils mentionnent.
Le conseil d’administration se compose des membres suivants :
le président du conseil;
le président;
le sous-ministre;
le sous-ministre des Finances;
huit autres administrateurs.
Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil à titre amovible pour le mandat qu’il estime indiqué.
Le président du conseil exerce les fonctions que lui confèrent les règlements administratifs de la Société.
À l’exception du président du conseil et du président, les administrateurs sont nommés, à titre amovible, par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
En cas de vacance avant l’expiration du mandat, le gouverneur en conseil peut nommer un nouvel administrateur pour la durée restant à courir.
Le gouverneur en conseil peut désigner, pour chacun des administrateurs choisis au sein de l’administration publique fédérale, un suppléant choisi au sein de celle-ci et qui est réputé avoir plein statut d’administrateur lorsqu’il exerce sa suppléance.
Les administrateurs choisis à l’extérieur de l’administration publique fédérale reçoivent, pour leur présence aux réunions du conseil et du comité de direction, les honoraires que peut fixer le gouverneur en conseil.
Le gouverneur en conseil nomme le président à titre amovible pour le mandat qu’il estime indiqué.
Le gouverneur en conseil fixe la rémunération du président.
Le mandat du président peut être reconduit.
[Abrogés, 2010, ch. 12, art. 1665]
Pour exercer la charge de président ou d’administrateur choisi à l’extérieur de l’administration publique fédérale, il faut remplir les conditions suivantes :
ne pas relever d’un établissement de crédit, à titre d’administrateur, de dirigeant ou d’employé;
être soit citoyen canadien, soit sujet britannique résidant habituellement au Canada;
[Abrogé, 2012, ch. 31, art. 315]
ne pas occuper un emploi au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale, ou un poste rémunéré avec des fonds publics, étant entendu que cela n’exclut pas la prestation de services temporaires au gouvernement du Canada ou d’une province.
Le président ou l’administrateur choisi à l’extérieur de l’administration publique fédérale, qui est actionnaire d’un établissement de crédit au moment de sa nomination doit se dessaisir de ses actions dans les trois mois qui suivent; il ne peut avoir par la suite, tant que dure son mandat, de droit ou d’intérêt direct ou indirect dans un tel établissement, à titre d’actionnaire.
Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (2) est démis d’office.
Est constitué un comité de direction du conseil, composé des administrateurs suivants : le président du conseil, le président et trois autres administrateurs choisis par le conseil.
Fonctionnement de la Société
Le conseil dirige les travaux et le fonctionnement de la Société; à cette fin, il peut en exercer tous les pouvoirs.
Chaque administrateur dispose d’une voix dans les délibérations du conseil. En cas de partage, le président du conseil a voix prépondérante.
Le conseil peut, par règlement administratif, régir :
la convocation de ses réunions et de celles du comité de direction, la fixation de leur quorum et les modalités de la prise des décisions;
la conduite des activités de la Société.
Il est entendu que les règlements administratifs relatifs à la caisse de retraite visée au paragraphe 13(3) sont réputés être ou avoir été pris pour la conduite des activités de la Société.
Le comité de direction peut exercer les pouvoirs du conseil; il dépose, à chaque réunion de celui-ci, le procès-verbal des travaux qu’il a exécutés depuis la réunion précédente.
Le président est le premier dirigeant de la Société; à ce titre et au nom du conseil, il en assure la direction et a pleine autorité sur ses activités. Il est investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la présente loi ou les règlements administratifs au conseil, au comité de direction ou au président du conseil.
En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, ses pouvoirs et fonctions, y compris ceux qui ont trait à la qualité d’administrateur et de membre du comité de direction, sont exercés par l’administrateur ou le dirigeant que désigne le conseil.
La Société peut employer, pour son propre compte et aux conditions fixées par le comité de direction, le personnel nécessaire aux tâches définies par celui-ci. Ces personnes n’ont pas qualité de préposés de Sa Majesté.
Avant d’entrer en fonctions, le personnel de la Société est tenu de prêter, devant un juge de paix ou un commissaire aux serments, le serment de fidélité et de secret professionnel figurant à l’annexe.
Le conseil peut instituer une caisse de retraite pour les dirigeants et préposés de la Société et leurs personnes à charge, et y cotiser par prélèvement sur les fonds de la Société.
Les conditions de placement des fonds de la caisse de retraite sont les mêmes que celles qui sont prévues pour les régimes de pension régis par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
La Société peut établir des succursales et nommer des mandataires.
Le président peut autoriser tout dirigeant, préposé ou mandataire de la Société à exercer des fonctions relatives aux activités de celle-ci dans tout domaine qui n’est pas expressément réservé par la présente loi ou les règlements administratifs de la Société au conseil, au comité de direction ou au président du conseil.
Capital
Le capital de la Société correspond au résultat de l’addition de vingt-cinq millions de dollars et du total des sommes versées, le cas échéant, au titre du paragraphe (2).
Le ministre des Finances peut, à la demande de la Société et avec l’agrément du gouverneur en conseil, verser à celle-ci, sur le Trésor, des sommes ne dépassant pas un total de dix milliards de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par loi de crédits.
Mission et pouvoirs de la société
Activités
Sous réserve de l’article 33 de la présente loi et de l’article 100 de la Loi nationale sur l’habitation, la Société assume, pour le compte de Sa Majesté et au lieu du ministre, les attributions, droits et obligations conférés à celui-ci aux termes des lois sur l’habitation ou des contrats passés sous leur régime, sauf le pouvoir de faire des versements sur le Trésor.
Sont dévolus à la Société les droits, pouvoirs ou obligations conférés au ministre des Finances, à son représentant ou à un fonctionnaire de son ministère, aux termes d’actes — contrats, conventions, garanties ou hypothèques — conclus avant le 1 er janvier 1946 sous le régime de la Loi fédérale sur le logement, 1935, de la Loi garantissant des emprunts pour réfection de maisons, 1937, de la Loi nationale sur le logement, 1938 et de la Loi nationale de 1944 sur l’habitation.
La Société peut, au lieu du ministre et sur les fonds qu’elle reçoit au titre de la présente loi ou que le Parlement met par ailleurs à sa disposition, verser les prêts que Sa Majesté ou le ministre peuvent consentir sous le régime des lois sur l’habitation et effectuer les paiements auxquels ils sont astreints au titre des mêmes lois.
Les montants dus à Sa Majesté sous le régime des lois sur l’habitation sont versés à la Société, le paiement à celle-ci valant paiement à Sa Majesté.
Les montants perçus pour le compte de Sa Majesté, notamment par le receveur général, ou de quelque manière versés au Trésor, au titre des dettes acquittées en application des lois sur l’habitation sont versés à la Société.
Sur demande de la Société, le ministre des Finances peut lui consentir, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.
La Société peut contracter des emprunts auprès de personnes autres que Sa Majesté, la présente loi l’autorisant à emprunter ainsi des sommes de façon que le total de ses dettes à ce chapitre n’excède pas le total des montants suivants :
quinze milliards de dollars;
les montants supplémentaires autorisés par le Parlement pour l’application du présent article par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.
La Société peut émettre, réémettre, vendre ou donner en gage ses titres de créance, garantis ou non.
La Société peut, dans le calcul de ses coûts de fonctionnement, répartir de la façon qu’elle juge indiquée les frais relatifs à ses emprunts.
Le ministre peut, sous réserve des conditions approuvées par le gouverneur en conseil, consentir, sur le Trésor, des avances à la Société pour ses besoins.
Le ministre rembourse la Société :
des pertes qu’elle a subies en ce qui touche les prêts consentis par Sa Majesté — ou sa part des prêts versés conjointement — sous le régime des lois sur l’habitation, par prélèvement sur les crédits affectés aux termes de ces lois à l’octroi de ces prêts par le ministre;
des paiements qu’elle a effectués pour acquitter les dettes imposées à Sa Majesté par des contrats, accords ou garanties fondés sur les lois sur l’habitation, par prélèvement sur les crédits affectés au paiement des dettes que lui-même devait acquitter sous le régime de ces lois;
des dépenses exposées par elle aux termes des contrats — autres que ceux visés aux alinéas a) ou b) — passés sous le régime des lois sur l’habitation, par prélèvement sur les crédits affectés aux dépenses que lui-même devait payer aux termes de ces lois, ou sur les crédits par ailleurs votés par le Parlement à cette fin.
[Abrogé, L.R. (1985), ch. 25 (4 e suppl.), art. 33]
[Abrogé, 1992, ch. 32, art. 2]
Il incombe à la Société de faire de la recherche dans le domaine des prêts hypothécaires et, à cette fin, d’accumuler l’information s’y rapportant.
La Société peut conclure avec tout établissement de crédit un accord aux termes duquel :
celui-ci consent à lui fournir des renseignements sur les taux d’intérêt, les pertes relatives aux prêts hypothécaires, les coûts de construction et d’achat de terrains, les prix comparatifs des loyers, la disponibilité des fonds destinés aux prêts hypothécaires en différentes parties du Canada, les frais de gestion afférents à l’octroi de prêts hypothécaires, les méthodes d’évaluation des biens immeubles, ainsi que tous autres renseignements qui peuvent l’aider dans ses recherches en matière de prêts hypothécaires;
elle-même convient de fournir à l’établissement information et documentation sur les prêts hypothécaires.
acheter les droits de l’établissement de crédit sur une hypothèque et accepter une cession d’hypothèque;
si l’établissement est une société de fiducie ou de prêt :
consentir à celui-ci des prêts aux conditions fixées par le conseil, notamment quant au taux d’intérêt, sur la garantie d’une cession ou d’une promesse de cession d’hypothèques détenues par celui-ci,
acheter des titres de créance, notamment débentures ou certificats — ou reçus — de placement garanti, émis par celui-ci.
La Société peut vendre les droits sur une hypothèque acquis aux termes du paragraphe (1) et céder l’hypothèque correspondante.
La Société peut acquérir et détenir des sûretés accessoires en garantie soit des prêts qu’elle consent, soit des titres de créance, notamment débentures ou certificats — ou reçus — de placement garanti, qu’elle achète aux termes du présent article et les céder par la suite.
Pouvoirs connexes
La Société peut :
gérer, acquérir, détenir, prêter, louer et aliéner des biens meubles ou immeubles;
consentir des sûretés relativement aux biens aliénés par elle;
obtenir la constitution, dissolution ou fusion de personnes morales;
effectuer les opérations nécessaires à la gestion de ses finances et faire des placements — y compris des opérations et placements assurés ou garantis par elle — , notamment conclure les contrats ou effectuer les opérations suivantes :
le contrat de swap de devises ou de taux d’intérêt,
le contrat de swap de taux de référence,
le contrat de change au comptant, à terme ou autre,
les opérations à taux plafond, à fourchette de taux ou à taux plancher,
le contrat de swap financier,
le contrat de taux à terme,
le contrat de report ou de report inversé,
le contrat financier au comptant, à terme ou autre,
le contrat d’achat, de vente, d’emprunt ou de prêt de titres,
un contrat permettant l’émission de titres fondée sur des éléments d’actif ou des investissements,
un contrat de garantie,
emprunter au ministre et dépenser, aux fins auxquelles ils sont votés, les crédits que le Parlement affecte au titre des prêts à faire par le ministre à la Société et dépenser, aux fins auxquelles ils sont votés, les crédits que le Parlement lui affecte directement;
exercer les attributions qui lui sont conférées ou les obligations qui lui sont imposées par d’autres lois ou par décret;
prendre toute autre mesure utile en vue de l’exercice de ses activités.
Il est entendu que la Société peut exercer le pouvoir qui lui est conféré à l’alinéa (1)c) en ce qui touche les fonds visés dans toute loi sur l’habitation.
Le gouverneur en conseil peut, par décret, céder à la Société les biens immeubles ou droits sur ceux-ci dont les titres de propriété sont au nom de Sa Majesté. Ceux-ci passent au nom de la Société à compter de la date fixée dans le décret ou, à défaut, de celle du décret.
Les titres de propriété — par ailleurs au nom de Sa Majesté — des biens immeubles ou droits sur ceux-ci acquis en conformité avec la Loi fédérale sur le logement, 1935, la Loi nationale sur le logement, 1938, la Loi nationale de 1944 sur l’habitation ou les lois sur l’habitation sont réputés être au nom de la Société.
La Société peut verser à une municipalité ou à toute autre autorité fiscale un montant équivalant aux impôts qui pourraient être prélevés sur les biens immeubles ou droits sur ceux-ci dont les titres sont en son nom si ces biens n’étaient pas la propriété de Sa Majesté.
La Société peut, afin de protéger les sûretés afférentes à ses créances, consentir au débiteur des prêts et prendre toute autre mesure nécessaire, conformément à l’usage en matière d’hypothèques, à la protection de ses intérêts.
Collaboration et ententes
La Société peut collaborer avec des personnes, des groupes de personnes, des organisations, des municipalités ou des ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux pour l’exercice de certains de ses pouvoirs et fonctions et, à cette fin, participer à des coentreprises.
La Société peut conclure avec des personnes, des groupes de personnes, des organisations, des municipalités ou des ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux des ententes prévoyant la prise en charge par eux de certains de ses droits et de certaines de ses attributions et obligations ou l’autorisant à prendre en charge certains de leurs droits et certaines de leurs attributions et obligations.
Réserve
La Société est tenue de constituer un fonds de réserve.
Sous réserve du paragraphe (3), sont affectés au fonds de réserve les bénéfices réalisés par la Société au cours de chaque exercice, après les provisions jugées par le conseil soit appropriées en ce qui touche les créances irrécouvrables ou douteuses et la dépréciation de l’actif, soit nécessaires, pour toute autre raison — notamment la probabilité de pertes futures —, à la réalisation de sa mission.
Les bénéfices de la Société qui excèdent tout plafond fixé par le gouverneur en conseil pour le fonds de réserve sont versés au receveur général.
Vérification et dispositions générales
Vérification
Le gouverneur en conseil nomme, chaque année, le vérificateur de la Société; il peut le démettre à tout moment.
Le vérificateur doit être :
soit un comptable membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et qui a exercé la profession de comptable pendant au moins six ans avant la date de la nomination;
soit un groupe de comptables, constitué en société de personnes, qui désigne pour la vérification, avec le consentement de la Société, un membre qui satisfait par ailleurs aux critères énumérés à l’alinéa a).
[Abrogé, L.R. (1985), ch. 1 (4 e suppl.), art. 4]
Exercice de la Société
Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l’exercice de la Société coïncide avec l’année civile.
Dispositions générales
La Société est soustraite à l’application des lois relatives à l’insolvabilité ou la liquidation des personnes morales et seul le Parlement peut décider sa liquidation.
Malgré le transfert d’attributions prévu à l’article 17, le gouverneur en conseil peut donner son approbation aux mesures à prendre par le ministre sous le régime des lois sur l’habitation et continuer à prendre des décrets ou des règlements sur la recommandation du ministre.
Sur demande de la Société, les ministres, les responsables de secteurs de l’administration publique fédérale et les mandataires de Sa Majesté du chef du Canada peuvent lui fournir, avec l’agrément du gouverneur en conseil et aux conditions qu’approuve celui-ci, les services que le comité de direction juge utiles aux activités de la Société.
La Société peut, en son propre nom, détenir un ou plusieurs comptes auprès de la Banque du Canada.
La Banque du Canada peut verser des intérêts sur les fonds déposés auprès d’elle par la Société.
Serment de fidélité et de secret professionnel
Je, , jure de bien et fidèlement remplir les fonctions attachées à l’emploi (ou au poste) que j’occupe à la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
Je jure en outre de ne communiquer, ou laisser communiquer, aucun renseignement sur les affaires de la Société à quiconque n’y a pas droit, ni de lui permettre l’accès aux documents appartenant à cette dernière ou en sa possession, et se rapportant à ses affaires.