C-7.3 Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada

À jour au 2024-12-08 · dernière modification 2024-11-27

Table des matières
Disposition — Préambule

Attendu :

qu’il est important de préserver les écosystèmes marins naturels et leur équilibre afin de maintenir la diversité biologique;

que le gouvernement du Canada s’engage à adopter le principe de la prudence dans le cadre de la conservation et de la gestion du milieu marin, de sorte que l’absence de certitude scientifique absolue ne puisse être invoquée comme motif pour différer la prise de mesures de prévention lorsque l’environnement risque de subir des dommages;

que le Parlement souhaite affirmer la nécessité :

d’établir un réseau d’aires marines de conservation représentatives des océans Atlantique, Arctique et Pacifique, ainsi que des Grands Lacs, et dont l’étendue et les caractéristiques assurent le maintien d’écosystèmes marins sains,

de faire en sorte que le Canada contribue aux efforts internationaux de création d’un réseau mondial d’aires marines protégées représentatives,

de tenir compte, tant dans la planification des aires marines de conservation que par la suite dans leur gestion, des conséquences sur les écosystèmes,

de donner à la population canadienne et mondiale la possibilité de comprendre et d’apprécier le patrimoine naturel et culturel marin du Canada,

de reconnaître que le milieu marin est essentiel au bien-être des communautés côtières, du point de vue social, culturel et économique,

de permettre l’utilisation durable, du point de vue écologique, par le zonage de ces aires marines de conservation, des ressources marines au profit des communautés côtières,

de promouvoir la connaissance du milieu marin et de favoriser la poursuite d’activités de recherche et de contrôle,

de tenir compte, tant dans la planification des aires marines de conservation que par la suite dans leur gestion, des connaissances écologiques traditionnelles,

de faire participer les ministres et organismes fédéraux et provinciaux, les organisations et gouvernements autochtones, les organismes constitués aux termes d’accords sur des revendications territoriales et les communautés côtières touchés, ainsi que les autres personnes ou organismes concernés, aux efforts déployés en vue de la création et du maintien d’un réseau représentatif d’aires marines de conservation,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.

Définitions et interprétation

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent de l’autorité Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, en vertu de l’article 19. (enforcement officer)

aire marine de conservation Aire marine nationale de conservation du Canada dénommée et décrite à l’annexe 1. (marine conservation area)

déchets ou autres matières Déchets ou autres matières énumérés à l’annexe 5 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (waste or other matter)

directeur Toute personne nommée sous le régime de la Loi sur l’Agence Parcs Canada qui occupe le poste de directeur d’une aire marine de conservation ou qui est autorisée par le titulaire d’un tel poste à agir en son nom. (superintendent)

écosystème Unité fonctionnelle constituée par le complexe dynamique résultant de l’interaction des communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes qui y vivent et de leur environnement non vivant. (ecosystem)

garde d’aire marine de conservation Toute personne désignée en vertu de l’article 18. (marine conservation area warden)

immersion S’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 122 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), abstraction faite de la mention dans cette définition de mer. (disposal)

ministre Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada. (Minister)

pêche S’entend au sens de la Loi sur les pêches. (fishing)

réserve Réserve à vocation d’aire marine nationale de conservation du Canada dénommée et décrite à l’annexe 2. (reserve)

terres domaniales Terres, immergées ou non, appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada peut aliéner, sous réserve des éventuels accords qu’il a conclus avec un gouvernement provincial. (public lands)

[Abrogé, 2024, ch. 30, art. 23]

art. 2(3) — Droits, compétence et obligations inchangés

La constitution d’une aire marine de conservation dans la zone économique exclusive du Canada n’implique aucune revendication de droits, d’une compétence ou d’obligations plus importants que ceux qui sont prévus à l’article 14 de la Loi sur les océans.

art. 2(4) — Application de la loi aux réserves

La présente loi s’applique à une réserve comme si celle-ci constituait une aire marine de conservation.

Sa Majesté

art. 3 — Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Aires marines de conservation

art. 4 — Objectif

Sont constituées en aires marines de conservation, en application de la présente loi, des aires marines représentatives qu’il faut à ce titre protéger et conserver en tant que telles pour le plaisir et l’enrichissement des connaissances de la population canadienne et mondiale.

art. 4(2) — Objectif des réserves

Sont également constituées, aux fins énoncées au paragraphe (1), des réserves lorsqu’un peuple autochtone revendique des droits ancestraux sur tout ou partie du territoire d’un projet d’aire marine de conservation et que le gouvernement fédéral a accepté d’engager des négociations à cet égard.

art. 4(3) — Gestion et utilisation

Les aires marines de conservation sont gérées et utilisées de manière à répondre, de façon durable, aux besoins des générations présentes et futures sans compromettre les éléments et fonctions des écosystèmes des terres immergées qui en font partie et des eaux qui les recouvrent.

art. 4(4) — Zonage

Les aires marines de conservation sont divisées en zones dont au moins une favorise et encourage l’utilisation durable, du point de vue écologique, des ressources marines et au moins une autre protège intégralement les caractères distinctifs ou les éléments sensibles des écosystèmes.

art. 5 — Constitution et agrandissement des aires marines

Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de constituer ou d’agrandir une aire marine de conservation composée d’eaux et de terres immergées dans les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone économique exclusive du Canada ou sur les côtes ou les îles du Canada, modifier l’annexe 1 en y ajoutant le nom et la description de l’aire nouvelle ou en changeant la description de l’aire agrandie.

art. 5(2) — Titre sur les terres

Il ne peut toutefois modifier l’annexe 1 conformément au présent article ou au paragraphe 6(2) que si, à la fois :

il est convaincu que Sa Majesté du chef du Canada a un titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres qu’il se propose d’ériger en aire marine de conservation, sauf pour la partie située dans la zone économique exclusive du Canada;

dans le cas où Sa Majesté du chef d’une province avait la gestion et la maîtrise de tout ou partie de ces terres, le gouvernement de la province a consenti à leur utilisation à titre d’aire marine de conservation et en a transféré la gestion et la maîtrise à Sa Majesté du chef du Canada à cette fin;

le cas échéant, les exigences de tout accord sur des revendications territoriales concernant la constitution de l’aire marine de conservation ont été respectées.

art. 5(3) — Décision judiciaire sur le titre ou le droit de propriété

Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n’a pas un titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres situées dans une aire marine de conservation, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 en en retranchant le nom et la description de l’aire marine de conservation ou en changeant la description de celle-ci.

art. 5(4) — Interdiction

Sauf dans les cas prévus au paragraphe (3), il ne peut retrancher de l’annexe 1 une partie d’une aire marine de conservation.

art. 6 — Constitution et agrandissement des réserves

Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de constituer ou d’agrandir une réserve composée d’eaux et de terres immergées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada, ou sur les côtes ou les îles du Canada, modifier l’annexe 2 en y ajoutant le nom et la description de la réserve nouvelle ou en changeant la description de la réserve agrandie.

art. 6(2) — Règlement des revendications

À la suite du règlement de toute revendication visée au paragraphe 4(2), il peut également, par décret :

modifier l’annexe 2 en en retranchant le nom et la description de la réserve ou en changeant cette description;

dans le cas où, aux termes du règlement, tout ou partie de la réserve devient une aire marine de conservation ou est intégrée à une aire existante, modifier l’annexe 1 en ajoutant le nom et la description de l’aire nouvelle ou en changeant la description de l’aire agrandie.

art. 6(3) — Décision judiciaire sur le titre ou le droit de propriété

Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n’a pas un titre incontestable ou un droit de propriété non grevé de charge sur les terres situées dans une réserve, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 en en retranchant le nom et la description de la réserve ou en changeant la description de celle-ci.

art. 6(4) — Interdiction

Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (2) et (3), il ne peut retrancher de l’annexe 2 une partie d’une réserve.

art. 7 — Dépôt de la modification et renvoi en comité

La proposition de toute modification des annexes 1 ou 2 dans le cadre des paragraphes 5(1) ou 6(1) — accompagnée d’un rapport sur l’aire marine de conservation ou la réserve envisagée comportant des renseignements sur les consultations effectuées, y compris une liste des noms des organismes et personnes consultés, les dates des consultations et un résumé de leurs observations, et tout éventuel accord conclu relativement à la constitution de l’aire marine ou de la réserve, les résultats de toute évaluation des ressources minérales et énergétiques effectuée, un plan directeur provisoire énonçant les objectifs en matière de gestion et un plan de zonage — est déposée devant chaque chambre du Parlement; le comité permanent de chaque chambre habituellement chargé des questions concernant les aires marines de conservation ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l’application du présent article en est saisi d’office.

art. 7(2) — Rejet de la proposition par le comité

Le comité saisi peut présenter à la chambre, dans les trente jours de séance suivants, un rapport de rejet de la proposition; une motion visant l’adoption de celui-ci est alors présentée et mise aux voix en conformité avec la procédure de la chambre.

art. 7(3) — Modification permise

Les annexes 1 ou 2 peuvent faire l’objet de la modification si trente et un jours de séance se sont écoulés depuis le dépôt de la proposition de modification dans chacune des chambres sans qu’aucune motion visée au paragraphe (2) n’y ait été présentée.

art. 7(4) — Modification interdite

Les annexes 1 ou 2 ne peuvent faire l’objet de la modification si l’une ou l’autre des chambres a adopté une motion visée au paragraphe (2).

Aires marines de conservation de l’Ontario

art. 7.1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario La Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. O.40, avec ses modifications successives. (Ontario Water Resources Act)

prélèvement d’eau S’entend du prélèvement d’eau visé soit par la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, soit par ses règlements avec leurs modifications successives, avec toute éventuelle variation grammaticale de cette expression dans cette loi ou ces règlements. (water taking)

transfert d’eau S’entend du transfert d’eau visé soit par la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, soit par ses règlements avec leurs modifications successives, avec toute éventuelle variation grammaticale de cette expression dans cette loi ou ces règlements. (water transfer)

art. 7.1(2) — Aires marines de conservation de l’Ontario

Les dispositions des lois de l’Ontario, avec leurs modifications successives, en matière de prélèvement d’eau et de transfert d’eau s’appliquent dans les aires marines de conservation situées en Ontario.

art. 7.1(3) — Lois de l’Ontario

Il est entendu que les lois de l’Ontario qui contiennent des dispositions en matière de prélèvement d’eau et de transfert d’eau qui s’appliquent dans les aires marines de conservation situées en Ontario comprennent notamment la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, la Charte des droits environnementaux de 1993, L.O. 1993, ch. 28, avec leurs modifications successives, et leurs règlements, avec leurs modifications successives.

art. 7.1(4) — Application

S’appliquent dans les aires marines de conservation situées en Ontario, en ce qui concerne le prélèvement d’eau et le transfert d’eau, les dispositions des lois de l’Ontario, avec leurs modifications successives, ayant trait :

à l’application des lois visées aux paragraphes (2) et (3);

aux arrêtés pris par des agents provinciaux, au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, et à la révision de ces arrêtés;

aux arrêtés pris par les directeurs, au sens de cette loi;

aux audiences devant le Tribunal de l’environnement, au sens de la définition de Tribunal de cette loi, et aux appels des décisions de celui-ci.

art. 7.1(5) — Articles 18 et 19

Malgré les articles 18 et 19, les fonctions des gardes d’aire marine de conservation et des agents de l’autorité n’incluent pas l’application des dispositions des lois de l’Ontario visées aux paragraphes (2) à (4).

art. 7.1(6) — Application

Les personnes autorisées par les lois de l’Ontario à appliquer les dispositions de ces lois qui sont visées aux paragraphes (2) à (4) à l’extérieur d’une aire marine de conservation située en Ontario sont autorisées à appliquer ces dispositions dans une aire marine de conservation située en Ontario.

art. 7.1(7) — Loi sur les infractions provinciales de l’Ontario

La Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, ch. P.33, avec ses modifications successives, s’applique aux contraventions des dispositions des lois de l’Ontario visées aux paragraphes (2) à (4).

art. 7.1(8) — Loi sur les textes réglementaires

La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes pris en vertu des dispositions des lois de l’Ontario visées aux paragraphes (2) à (4).

art. 7.1(9) — Permis et autorisations

Le directeur d’une aire marine de conservation située en Ontario ne peut délivrer de permis ou d’autres autorisations concernant le prélèvement d’eau ou le transfert d’eau dans cette aire marine de conservation, ou modifier un permis ou une autre autorisation afin de permettre le prélèvement d’eau ou le transfert d’eau dans cette aire marine de conservation.

art. 7.1(10) — Article 12

L’article 12 ne s’applique pas à une activité exercée conformément à un permis ou à une autre autorisation concernant le prélèvement d’eau ou le transfert d’eau dans les aires marines de conservation situées en Ontario délivré en vertu des lois de l’Ontario visées aux paragraphes (2) à (4).

Administration

art. 8 — Autorité compétente

Les aires marines de conservation sont placées sous l’autorité du ministre en ce qui a trait à toutes les matières non attribuées de droit à d’autres ministres fédéraux.

art. 8(2) — Gestion des terres domaniales

Le ministre est chargé de la gestion des terres domaniales situées dans les aires marines de conservation.

art. 8(3) — Installations et recherches scientifiques

Il peut aménager et exploiter les installations et exercer les activités nécessaires à l’application de la présente loi et effectuer des recherches ou contrôles scientifiques, ou des études fondées sur des connaissances écologiques traditionnelles, y compris les connaissances autochtones écologiques traditionnelles, sur les aires marines de conservation.

art. 8(4) — Accords

Il peut, pour l’application de la présente loi, conclure des accords avec d’autres ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux ainsi qu’avec une administration locale ou un gouvernement autochtone, un organisme établi en vertu d’un accord sur des revendications territoriales ou d’autres personnes ou organismes.

art. 9 — Plan directeur

Dans les cinq ans suivant la constitution d’une aire marine de conservation, le ministre, après consultation des ministres et organismes fédéraux et provinciaux concernés, des organisations et gouvernements autochtones, des organismes constitués aux termes d’accords sur des revendications territoriales et des communautés côtières touchés, ainsi que des autres personnes ou organismes qu’il estime indiqués, établit un plan directeur qui comporte une perspective écologique à long terme de cette aire et des dispositions visant la protection des écosystèmes, les modalités d’utilisation, le zonage, la sensibilisation du public et le suivi de l’évolution de cette aire et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

art. 9(2) — Examen du plan directeur par le ministre

Le ministre procède à l’examen du plan au moins tous les dix ans par la suite et, le cas échéant, fait déposer ses modifications devant chacune de ces chambres.

art. 9(3) — Priorité

En vue de la protection des écosystèmes marins et du maintien de la biodiversité marine, la priorité est accordée, dans l’établissement et toute modification du plan directeur provisoire ou du plan directeur, aux principes de la gestion des écosystèmes et au principe de la prudence.

art. 9(4) — Ministre des Pêches et des Océans

Les dispositions du plan directeur provisoire ou du plan directeur relatives à la pêche, l’aquaculture et la gestion des pêches sont assujetties à l’accord du ministre et du ministre des Pêches et des Océans.

art. 9(4.1) — Ministre des Transports et ministre des Pêches et des Océans

Les dispositions du plan directeur provisoire ou du plan directeur relatives à la navigation et sécurité maritimes sont assujetties à l’accord du ministre, du ministre des Transports et du ministre des Pêches et des Océans.

art. 9(5) — Accords sur des revendications territoriales

Lorsqu’une partie d’une aire marine de conservation est visée par un accord sur des revendications territoriales, le plan directeur provisoire ou le plan directeur de l’aire et les modifications de celui-ci sont établis d’une façon qui est compatible avec les dispositions applicables de l’accord.

art. 10 — Consultation

Le ministre consulte les ministres et organismes fédéraux et provinciaux concernés, les organisations et gouvernements autochtones, les organismes constitués aux termes d’accords sur des revendications territoriales et les communautés côtières touchés, ainsi que les autres personnes ou organismes qu’il estime indiqués en ce qui touche l’élaboration de la politique et des règlements relatifs aux aires marines de conservation et la constitution des aires marines de conservation projetées ou la modification des aires existantes, ainsi que les autres questions qu’il juge indiquées.

art. 10(2) — État des aires marines de conservation

Au moins tous les deux ans, il fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’état des aires marines de conservation existantes et sur les mesures prises en vue de l’établissement d’un réseau représentatif d’aires marines de conservation.

art. 11 — Comités consultatifs

Le ministre constitue, pour chaque aire marine de conservation, un comité consultatif de gestion chargé de le conseiller sur l’établissement, la révision et la mise en oeuvre du plan directeur de l’aire marine en question.

art. 11(2) — Autres comités consultatifs

Il peut constituer d’autres comités consultatifs chargés d’étudier les questions de politique ou d’administration relatives aux aires marines de conservation.

art. 11(3) — Composition

Il consulte les ministres ou organismes fédéraux et provinciaux concernés, les organisations et gouvernements autochtones, les organismes constitués aux termes d’accords sur des revendications territoriales et les communautés côtières touchés, ainsi que les autres personnes ou organismes qu’il estime indiqués en ce qui touche la composition des comités consultatifs.

Interdictions

art. 12 — Aliénation ou utilisation des terres domaniales

Sauf dans la mesure permise par les autres dispositions de la présente loi ou les règlements, il est interdit :

d’une part, d’aliéner les terres domaniales situées dans une aire marine de conservation;

d’autre part, de conférer un droit réel sur celles-ci ou de les utiliser ou de les occuper.

art. 13 — Prospection et extraction

Il est interdit de se livrer à la prospection ou à l’exploitation d’hydrocarbures, de minéraux, d’agrégats ou d’autres matières inorganiques dans une aire marine de conservation.

art. 14 — Immersion de substances

Sauf autorisation au titre soit d’un permis délivré par un directeur en vertu de la présente loi soit, dans le cas des eaux régies par le paragraphe 125(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de l’article 130 de cette loi ou d’un permis délivré par le ministre de l’Environnement en vertu des articles 127 ou 128 de cette loi, il est interdit d’immerger des substances dans les eaux d’une aire marine de conservation.

art. 14(2) — Réserve

Il ne peut être délivré aucun permis sous le régime des articles 127 ou 128 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour immersion dans les eaux d’une aire marine de conservation sans l’agrément du ministre.

art. 15 — Permis et autorisations

Sous réserve de l’article 7.1, le directeur peut, dans la mesure prévue par les règlements, délivrer, modifier, suspendre ou résilier les permis ou autres autorisations régissant l’exercice d’activités dans l’aire marine de conservation qui sont compatibles avec le plan directeur provisoire ou le plan directeur.

art. 15(2) — Présomption

Sous réserve des règlements pris sous le régime du paragraphe 16(1), sur recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans, les permis et licences de pêche délivrés sous le régime de la Loi sur les pêches sont réputés être des permis délivrés sous le régime de la présente loi autorisant leurs titulaires à exercer les activités qui y sont prévues.

art. 15(3) — Restriction

Il est entendu que le directeur ne peut modifier, suspendre ou résilier les permis et licences de pêche délivrés sous le régime de la Loi sur les pêches.

Règlements

art. 16 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements — compatibles avec le droit international — pour le contrôle et la gestion d’une ou de toutes les aires marines de conservation, notamment en ce qui touche :

la protection des écosystèmes et de leurs composantes;

la protection des ressources culturelles, historiques et archéologiques;

la gestion et la réglementation des activités de récolte portant sur les ressources renouvelables;

le zonage à l’intérieur des aires marines de conservation;

la limitation des activités, ou leur interdiction, et la réglementation de l’utilisation des installations dans les aires marines de conservation ou telle de leurs zones;

la délivrance, la modification, la suspension et la résiliation des permis ou autres autorisations visés à l’article 15, et plus précisément la limitation du nombre des titulaires de toute catégorie de ceux-ci et le pouvoir des directeurs de les assortir de conditions;

la fixation ou la détermination du mode de fixation des droits et frais payables pour l’utilisation des installations et des ressources, pour la fourniture des services et pour la délivrance des permis et autres autorisations;

l’autorisation d’attribuer des baux, des permis ou des servitudes sur les terres domaniales situées dans des aires marines de conservation ou de rétrocéder de tels baux ou de renoncer aux droits conférés par de tels permis ou servitudes, et ce à des fins compatibles avec l’article 4;

la sécurité du public;

la réglementation du vol des aéronefs — afin de prévenir toute perturbation ou tout risque de danger pour l’habitat de la faune et la faune — ainsi que de leur décollage, atterrissage et circulation au sol;

la réglementation des activités de recherche scientifique;

l’autorisation d’immersion, par les titulaires de permis délivrés à cette fin, des déchets ou autres matières dans les eaux des aires marines de conservation non régies par le paragraphe 125(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la manière et dans la mesure prévues par les règlements;

l’exercice, à l’égard des aires marines de conservation, de tout pouvoir réglementaire que lui confère la Loi sur les parcs nationaux du Canada;

la désignation des dispositions des règlements pour l’application du paragraphe 24(1).

art. 16(1.1) — Non-application aux opérations de recherche et de sauvetage

Les règlements visés au présent article ne s’appliquent pas aux opérations de recherche et de sauvetage menées par une autorité fédérale.

art. 16(2) — Pêche et aquaculture

Les règlements visés au présent article qui ont trait à la gestion et à la protection des pêches ou qui limitent ou interdisent la pêche ou l’aquaculture sont pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans.

art. 16(3) — Navigation maritime

Les règlements visés au présent article qui limitent ou interdisent la navigation maritime ou les activités liées à la sécurité maritime, dans la mesure où ils peuvent être pris sur la recommandation du ministre des Transports sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, ne peuvent être pris que sur la recommandation du ministre et du ministre des Transports.

art. 16(4) — Navigation aérienne

Les règlements visés à l’alinéa (1)j) qui limitent ou interdisent la navigation aérienne sont pris sur la recommandation du ministre et du ministre des Transports.

art. 16(5) — Incompatibilité

Les règlements visés aux paragraphes (2), (3) et (4) l’emportent sur les règlements incompatibles pris sous le régime de la Loi sur les pêches, de la Loi sur la protection des pêches côtières, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, de la Loi sur l’aéronautique ou de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.

art. 17 — Exemptions : trafic aérien et maritime

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, les mouvements ou activités d’un navire ou aéronef, ou d’une catégorie de navires ou d’aéronefs, exploité par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, ou par Sa Majesté du chef d’une province ou un État étranger, ou lui appartenant, de l’application de tout règlement pris au titre de l’article 16 ou de toute disposition d’un tel règlement, sur recommandation du ministre et du ministre fédéral responsable du mouvement ou de l’activité, s’il est convaincu que cela est nécessaire :

dans l’intérêt de la sécurité ou de la souveraineté du Canada;

pour l’exercice de toute activité maritime par le Canada, une province ou un État étranger compatible avec l’objet de la présente loi.

Application de la loi

art. 18 — Désignation des gardes d’aire marine de conservation

Le ministre peut désigner à titre de garde d’aire marine de conservation toute personne nommée sous le régime de la Loi sur l’Agence Parcs Canada dont les fonctions comportent le contrôle d’application de la présente loi, pour :

faire respecter la présente loi et les règlements au Canada ou dans la zone économique exclusive du Canada;

maintenir l’ordre public dans les aires marines de conservation, à l’exception des parties de celles-ci situées dans la zone économique exclusive du Canada.

Les gardes d’aire marine de conservation sont, pour l’exercice de ces fonctions, des agents de la paix au sens du Code criminel.

art. 19 — Désignation des agents de l’autorité

Le ministre peut désigner à titre d’agent de l’autorité tout fonctionnaire — ou membre d’une catégorie de fonctionnaires — de l’administration publique fédérale ou tout employé — ou membre d’une catégorie d’employés — d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone dont les fonctions comportent le contrôle d’application de lois. Pour l’exécution de leur mission, qui est de faire respecter certaines dispositions de la présente loi ou des règlements dans des aires marines de conservations précises, ces agents de l’autorité jouissent des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel.

art. 19.1 — Loi sur les contraventions

Le ministre peut désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone pour le contrôle de l’application de la présente loi ou des règlements en ce qui a trait aux infractions qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.

art. 19.1(2) — Limitations quant à la désignation

Le ministre peut préciser la portée de la désignation, laquelle peut viser soit une ou plusieurs aires marines de conservation, soit une ou plusieurs infractions à la présente loi qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.

art. 20 — Serment et certificat de désignation

Les gardes d’aire marine de conservation, les agents de l’autorité et les personnes désignées en vertu de l’article 19.1 prêtent le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.

art. 20(2) — Limitations

Le certificat de désignation précise les limitations, le cas échéant, auxquelles la désignation est assujettie.

art. 20.1 — Droit de passage

Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes d’aire marine de conservation, les agents de l’autorité et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

art. 20.2 — Immunité

Les gardes d’aire marine de conservation et les agents de l’autorité sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

art. 21 — Arrestation sans mandat

Le garde d’aire marine de conservation ou l’agent de l’autorité peut, en conformité avec le Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi.

art. 22 — Perquisition et saisie

Le garde d’aire marine de conservation ou l’agent de l’autorité peut :

en conformité avec le mandat délivré aux termes du paragraphe (2), visiter tout lieu, à toute heure du jour ou, si le mandat le précise, à toute heure de la nuit, y procéder à des perquisitions et, en outre, ouvrir et examiner tout contenant;

saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est visée au paragraphe (2).

art. 22(2) — Délivrance du mandat

S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence d’une chose qu’il croit, pour des motifs raisonnables, soit avoir servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements, soit pouvoir servir à prouver la perpétration d’une telle infraction, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le garde d’aire marine de conservation ou l’agent de l’autorité à visiter tout bâtiment ou tout autre lieu, y compris les bateaux et autres moyens de transport, et à y procéder à des perquisitions ou à ouvrir et examiner tout contenant.

art. 22(3) — Perquisition sans mandat

Le garde d’aire marine de conservation ou l’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

art. 23 — Garde

Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 25 et 26 :

les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisie d’objets effectuée par un garde d’aire marine de conservation ou un agent de l’autorité en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel;

la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, au garde ou à l’agent ou à la personne qu’il désigne.

art. 23(2) — Confiscation de plein droit

Dans le cas où leur propriétaire — ou la personne qui a droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur disposition, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si le garde ou l’agent saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale, ou au profit de Sa Majesté du chef d’une province, si l’agent saisissant est un employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone.

art. 23(3) — Biens périssables

Le garde ou l’agent peut disposer, notamment par destruction, des objets saisis périssables; le produit de leur disposition est soit remis à leur propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par le garde ou l’agent jusqu’au règlement de l’affaire.

art. 23.1 — Responsabilité pour frais

Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — exposés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.

Infractions et peines

art. 24 — Infraction

Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi ou à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)n) commet une infraction et est passible :

sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

s’il s’agit d’une personne physique :

pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,

en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,

s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 24.1 :

pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

s’il s’agit d’une personne physique :

pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,

en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $,

s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,

s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 24.1 :

pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

art. 24(1.1) — Infraction aux autres dispositions des règlements, conditions de permis, etc.

Quiconque contrevient à toute disposition des règlements — sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 16(1)n) — ou à toute condition d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu de la présente loi commet une infraction et est passible :

sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

s’il s’agit d’une personne physique :

pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,

en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $,

s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $,

s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 24.1 :

pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

s’il s’agit d’une personne physique :

pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,

en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $,

s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :

pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $,

s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 24.1 :

pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

art. 24(2) — Infraction continue

Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

art. 24(2.1) — Amendes cumulatives

Malgré les paragraphes (1) et (1.1), en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plus d’un animal, végétal ou objet, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.

art. 24(2.2) — Présomption — récidive

Pour l’application du présent article, il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques, d’une infraction essentiellement semblable.

art. 24(2.3) — Limitation

Pour l’application du paragraphe (2.2), les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

art. 24(3) — Injonction

Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente loi ou aux règlements, Sa Majesté du chef du Canada peut engager et continuer une action visant à empêcher la perpétration d’une telle infraction.

art. 24.1 — Déclaration : personne morale à revenus modestes

Pour l’application de l’article 24, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.

art. 24.2 — Allègement de l’amende minimale

Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue au paragraphe 24(1) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.

art. 24.3 — Amende supplémentaire

Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.

art. 24.4 — Avis aux actionnaires

En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.

art. 24.5 — Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires

En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

art. 24.5(2) — Devoirs des dirigeants et administrateurs

Les dirigeants et administrateurs de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci se conforme :

à la présente loi et aux règlements;

aux ordonnances rendues par le tribunal, le ministre ou le directeur sous le régime de la présente loi;

aux directives du directeur, du garde d’aire marine de conservation ou de l’agent de l’autorité données sous le régime de la présente loi.

art. 24.6 — Objectif premier de la détermination de la peine

La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer au respect des lois visant la constitution et la protection des aires marines de conservation. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :

dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;

dénoncer les comportements illégaux qui causent des dommages ou des risques de dommages aux aires marines de conservation;

rétablir les ressources des aires marines de conservation.

art. 24.7 — Détermination de la peine — principes

Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

art. 24.7(2) — Détermination de la peine — circonstances aggravantes

Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources d’une aire marine de conservation;

l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources uniques, rares, particulièrement importantes ou vulnérables d’une aire marine de conservation;

l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;

le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;

le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu du directeur, du garde d’aire marine de conservation ou de l’agent de l’autorité un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;

le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques;

le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

a tenté de dissimuler sa perpétration,

a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.

art. 24.7(3) — Absence de circonstances aggravantes

L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

art. 24.7(4) — Sens de dommage

Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

art. 24.7(5) — Motifs

Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.

art. 25 — Confiscation

Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

art. 25(2) — Restitution d’un objet non confisqué

Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.

art. 25(3) — Rétention ou vente

En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis — ou le produit de leur aliénation — peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende, ou ces objets peuvent être vendus et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.

art. 26 — Disposition par le ministre

Il peut être disposé, conformément aux instructions du ministre, des objets confisqués en vertu de la présente loi au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou abandonnés par le propriétaire.

art. 26.1 — Affectation

Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation ou au rétablissement des aires marines de conservation, ou pour l’administration du fonds.

art. 26.1(2) — Recommandation du tribunal

Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins visées au paragraphe (1).

art. 27 — Ordonnance du tribunal

En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter tout dommage aux ressources d’une aire marine de conservation résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent paragraphe, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal la somme que celui-ci estime indiqué;

élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution ou un plan d’urgence environnementale;

exercer une surveillance continue des effets environnementaux d’une activité ou d’un ouvrage sur les ressources d’une aire marine de conservation, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre cette surveillance;

mettre en place un système de gestion de l’environnement approuvé par le ministre;

faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par le ministre à des moments que celui-ci précise et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;

verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la protection, la conservation ou le rétablissement des aires marines de conservation, la somme que le tribunal estime indiquée;

publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant sa déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiqués en l’occurrence;

indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;

exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection, la conservation ou le rétablissement des aires marines de conservation;

remettre au ministre les permis ou les autres autorisations qui lui ont été octroyés sous le régime de la présente loi;

s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous le régime de la présente loi pendant la période que le tribunal estime indiquée;

verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent à l’égard de l’aire marine de conservation où l’infraction a été commise;

verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées.

art. 27(1.1) — Publication

En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)i), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal à la personne déclarée coupable, et en recouvrer les frais auprès de celle-ci.

art. 27(1.2) — Créances de Sa Majesté

L’indemnité ou la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)h) ou l), ainsi que les frais visés au paragraphe (1.1), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

art. 27(1.3) — Exécution

Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)l) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.

art. 27(1.4) — Annulation ou suspension du permis ou autre autorisation

Les permis et les autres autorisations remis en application de l’alinéa (1)o) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.

art. 27(2) — Condamnation avec sursis

Lorsque, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de l’ordonnance de probation prévue à cet alinéa, peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).

art. 27(3) — Prononcé de la peine

Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque l’intéressé ne se conforme pas à l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.

art. 27(4) — Prise d’effet

Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

art. 28 — Dommages-intérêts

Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.

art. 28(2) — Exécution

À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.

art. 28.01 — Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention

Le tribunal ne peut se prévaloir de l’alinéa 27(1)l) pour ordonner à la personne déclarée coupable d’indemniser une autre personne des frais qu’elle a exposés pour toute mesure de réparation ou de prévention d’un dommage visée à cet alinéa si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces frais en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

art. 28.01(2) — Dommages-intérêts pour perte ou dommages — biens

Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe 28(1) pour ordonner à la personne déclarée coupable de verser à la personne lésée des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces biens ou ces dommages en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

art. 28.1 — Prescription

La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

art. 28.2 — Loi sur les contraventions

Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.

art. 28.3 — Publication de renseignements sur les infractions

Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.

art. 28.3(2) — Rétention des renseignements

Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.

art. 28.4 — Examen

Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 24 à 28.3.

art. 28.4(2) — Rapport au Parlement

Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

Atténuation des dommages à l’environnement

art. 29 — Pollution

En cas de déversement ou de dépôt d’une substance à l’intérieur d’une aire marine de conservation, la personne qui est responsable de la substance et celle qui a causé le déversement ou le dépôt ou y a contribué sont tenues de prendre les mesures utiles pour prévenir ou atténuer la dégradation ou les risques pouvant en découler pour l’environnement, et notamment la flore et la faune.

art. 29(2) — Pouvoirs du ministre

S’il estime que le responsable ne prend pas les mesures utiles, le ministre lui ordonne de les prendre; en cas d’inexécution de cet ordre, il peut ordonner la prise de ces mesures au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

art. 29(3) — Frais de dépollution

Toute personne qui n’obtempère pas à l’ordre que lui donne le ministre en vertu du paragraphe (2) est tenue aux frais raisonnables exposés par Sa Majesté du chef du Canada pour prendre les mesures utiles. Ces frais constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

art. 29(4) — Exception

Le ministre ne peut ordonner la prise de mesures de prévention ou d’atténuation dans le cadre du paragraphe (2) si de telles mesures peuvent être prises sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques ou la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Modifications corrélatives

[Modifications]

Aires marines de conservation

Réserve d’aire marine nationale de conservation et site du patrimoine Haïda Gwaii Haanas Zone 1 Zone 2

Réserves

Dans l’océan Pacifique;

Au large des côtes des îles Moresby et Kunghit, lesdites îles faisant partie des îles de la Reine-Charlotte et étant situées dans le district des terres de Queen Charlotte;

Toute cette partie de l’océan Pacifique et du détroit d’Hécate, les baies, les bras, les chenaux, les anses, le détroit de Burnaby, les havres, les passages et le chenal Houston Stewart situés dans l’estran et sur les terres recouvertes d’eau qui se trouvent sous la ligne de hautes eaux ordinaires (L.H.E.O.) des îles de la Reine-Charlotte et dont voici la description :

Commençant au point le plus à l’ouest du promontoire Tasu, sur l’île Moresby, sur la L.H.E.O. de l’océan Pacifique, ledit point étant situé par environ 52°44′03″ de latitude et environ 132°06′35″ de longitude;

De là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé par 52°40′36″ de latitude et 132°13′16″ de longitude, ledit point se trouvant dans l’océan Pacifique, à environ 10 kilomètres vers le sud ouest dudit point situé sur la L.H.E.O. du promontoire Tasu;

De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’au point situé par 52°00′00″ de latitude et 131°18′00″ de longitude, ledit point se trouvant dans l’océan Pacifique à environ 10 kilomètres au sud-ouest des îlots non nommés situés au sud de l’île Anthony;

De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’au point situé par 51°47′58″ de latitude et 130°53′31″ de longitude;

De là, vers le nord, en ligne droite jusqu’au point situé par 52°12′29″ de latitude et 130°49′00″ de longitude, ledit point se trouvant dans le détroit d’Hécate, à environ 10 kilomètres à l’est des rochers Garcin;

De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé par 52°26′49″ de latitude et 131°05′19″ de longitude, ledit point se trouvant dans le détroit d’Hécate, à environ 10 kilomètres à l’est de la pointe Scudder;

De là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’au point situé par 52°50′05″ de latitude et 131°20′10″ de longitude, ledit point se trouvant dans le détroit d’Hécate, à environ 10 kilomètres au nord-est des îles Lost;

De là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à la L.H.E.O. du détroit d’Hécate, au point situé à l’extrémité nord-est de la péninsule Tangil, au cap Porter, par environ 52°48′35″ de latitude et environ 131°39′20″ de longitude, ladite ligne passant à environ 2 kilomètres au nord des îles Lost;

De là, généralement vers le sud et l’ouest, le long de la L.H.E.O. de la péninsule Tangil, en suivant la baie Laskeek, le bras Logan et le bras Crescent jusqu’à son intersection avec la ligne droite qui relie le coin nord-est du lot de district 663 et le sommet situé à l’intersection de la limite septentrionale du bassin hydrologique du bras Crescent et de la limite du bassin hydrologique séparant les eaux qui se versent dans le bras Dana de celles qui coulent vers le bras Logan, ledit sommet étant situé par environ 52°46′37″ de latitude et environ 131°49′09″ de longitude;

De là, vers le sud-ouest, traversant à l’autre côté du bras Crescent, le long de ladite ligne droite susmentionnée qui s’étend du coin nord-est du lot de district 663 jusqu’au sommet situé par environ 52°46′37″ de latitude et environ 131°49′09″ de longitude, jusqu’à la L.H.E.O. de l’île Moresby sur la côte sud du bras Crescent;

De là, généralement vers le sud-est, le sud, l’ouest et le nord-ouest, le long de la L.H.E.O. de l’île Moresby jusqu’au point de départ.

À l’exception des parcelles suivantes :

Tout l’estran ou toutes les terres recouvertes d’eau qui se trouvent sous la L.H.E.O. des îles de la Reine-Charlotte et dont voici la description :

Commençant à la pointe Poole, soit un point situé à l’est de la L.H.E.O. de l’île Burnaby par environ 52°22′23″ de latitude et environ 131°14′35″ de longitude;

De là, généralement vers le sud-ouest et l’ouest, le long de la L.H.E.O. de l’île Burnaby, jusqu’au point le plus au nord de la baie Swan, situé par environ 52°21′00″ de latitude et environ 131°18′10″ de longitude;

De là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à l’intersection du 52°20′15″ parallèle de latitude nord et du 131°17′00″ méridien de longitude ouest;

De là, franc est, jusqu’à un point situé directement au sud de la pointe Poole, ledit point se trouvant à l’est de la L.H.E.O. de l’île Burnaby et constituant le point de départ;

De là, franc nord, jusqu’à la pointe Poole, soit le point de départ.

Commençant au point le plus à l’est de la pointe Ikeda, ledit point étant situé sur la L.H.E.O. de l’île Moresby, à l’embouchure de l’anse Ikeda, par environ 52°18′55″ de latitude et environ 131°08′10″ de longitude;

De là, généralement vers le sud-ouest, l’est et le nord-est, le long de la L.H.E.O. de l’île Moresby (anse Ikeda) jusqu’au point le plus au nord de la pointe Awaya, situé par environ 52°18′40″ de latitude et environ 131°08′10″ de longitude;

De là, vers le nord, en ligne droite jusqu’à la pointe Ikeda, soit le point de départ.

Note explicative : Toutes les latitudes et longitudes qui figurent dans la présente description se rapportent au Système géodésique nord-américain de 1927. Tous les accidents topographiques mentionnés sont conformes au Répertoire géographique du Canada (Colombie-Britannique), troisième édition, Ottawa, 1985 et aux cartes de la Série nationale de référence cartographique (SNRC) suivantes : la deuxième édition de la carte de l’île Moresby (103 BC) dressée à une échelle de 1/250 000 par le Service topographique de l’Armée à Ottawa, la troisième édition de la carte du promontoire Tasu (103 C/9), les cartes de l’île Louise (103 B/13 et 103 B/14), du chenal Darwin (103 B/12), de l’île Ramsay (103 B/11), de la baie Gowgaia (103 B/5), de l’île Burnaby (103 B/6), de l’île Kunghit (103 B/3) et du cap St. James (102 O/14 et 102 O/15) et la deuxième édition de la carte de la pointe Lyman (103 B/2W) dressée à une échelle de 1/50 000 par le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à Ottawa. Les accidents topographiques mentionnés sont également conformes à la charte LC 3853 du Service hydrographique du Canada (SHC) dressée à une échelle de 1/150 000 par le ministère des Pêches et des Océans à Ottawa.