C.R.C., ch. 1308 Décret sur les privilèges et immunités des Communautés européennes

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Titre abrégé

Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

Interprétation

Dans le présent décret,

Convention désigne la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies; (Convention)

fonctionnaire supérieur signifie une personne désignée comme fonctionnaire supérieur de l’Organisation par le Président de la Commission de l’Organisation et acceptée comme tel par le secrétaire d’État aux Affaires extérieures; (senior official)

Organisation désigne les Communautés européennes. (Organization)

Privilèges et immunités

L’Organisation possède au Canada la capacité juridique d’un corps constitué et, dans la mesure où cela peut être nécessaire à l’exercice de ses fonctions, les privilèges et immunités énoncés aux Articles II et III de la Convention.

Sauf dans un cas particulier où on renonce à un privilège ou à une immunité,

les fonctionnaires supérieurs possèdent au Canada, dans la mesure où cela peut être nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, les privilèges et immunités visés et spécifiés à la section 19 de la Convention;

les fonctionnaires de l’Organisation, autres que les fonctionnaires supérieurs, possèdent au Canada, dans la mesure où cela peut être nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, les privilèges et immunités spécifiés à la section 18 de la Convention; et

les experts qui accomplissent des missions pour l’Organisation possèdent au Canada, dans la mesure où cela peut être nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, les privilèges et immunités énoncés à l’Article VI de la Convention à l’égard des experts en missions pour l’Organisation des Nations Unies.