Titre abrégé
La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur le paiement à un enfant ou à une personne qui n'est pas saine d'esprit.
Autorisation
Lorsqu'un enfant est admissible à recevoir la gratification ou une partie quelconque de celle-ci, le versement en sera effectué
au parent survivant, père ou mère de cet enfant, ou
si cet enfant est orphelin de père et de mère, à son tuteur ou à toute autre personne qui tient lieu de ses parents,
néanmoins, si la personne autorisée à recevoir la gratification en vertu du présent article n'a pas les qualités voulues pour s'occuper des questions monétaires et en est incapable, cette gratification sera versée à la Commission canadienne des pensions.
Lorsque la personne, autre qu'un enfant, admissible à recevoir la gratification ou une partie quelconque de celle-ci, n'est pas saine d'esprit, le versement sera effectué au tuteur ou aux tuteurs régulièrement nommés.
Méthode de paiement
Lorsque la gratification ou une partie quelconque de celle-ci est envoyée à une personne au nom de celle qui y a droit, il faudra joindre au versement :
une citation du paragraphe 5(3) de la Loi; et
une déclaration indiquant clairement le bénéficiaire ou les bénéficiaires et, s'il y en a plus d'un, le montant versé au nom de chacun de ces derniers.