C.R.C., ch. 1600 Ordonnance sur le paiement à un enfant ou à une personne qui n’est pas saine d’esprit

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Titre abrégé

La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur le paiement à un enfant ou à une personne qui n'est pas saine d'esprit.

Autorisation

Lorsqu'un enfant est admissible à recevoir la gratification ou une partie quelconque de celle-ci, le versement en sera effectué

au parent survivant, père ou mère de cet enfant, ou

si cet enfant est orphelin de père et de mère, à son tuteur ou à toute autre personne qui tient lieu de ses parents,

néanmoins, si la personne autorisée à recevoir la gratification en vertu du présent article n'a pas les qualités voulues pour s'occuper des questions monétaires et en est incapable, cette gratification sera versée à la Commission canadienne des pensions.

Lorsque la personne, autre qu'un enfant, admissible à recevoir la gratification ou une partie quelconque de celle-ci, n'est pas saine d'esprit, le versement sera effectué au tuteur ou aux tuteurs régulièrement nommés.

Méthode de paiement

Le versement de la gratification prévu aux articles 2 et 3 peut être effectué en une somme globale ou échelonné mensuellement.

Lorsque la gratification ou une partie quelconque de celle-ci est envoyée à une personne au nom de celle qui y a droit, il faudra joindre au versement :

une citation du paragraphe 5(3) de la Loi; et

une déclaration indiquant clairement le bénéficiaire ou les bénéficiaires et, s'il y en a plus d'un, le montant versé au nom de chacun de ces derniers.