Titre abrégé
Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif aux petits fruits de l’Ontario destinés à la transformation.
Interprétation
Dans le présent décret,
Loi désigne la loi intitulée The Farm Products Marketing Act de l’Ontario; (Act)
Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Berry Growers’ Marketing Board constitué par un décret du lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario rendu en vertu de la Loi; (Commodity Board)
petits fruits désigne des fraises et des framboises produites en Ontario et utilisées par un transformateur à des fins de transformation; (berries)
Régie désigne l’organisme dit The Farm Products Marketing Board de l’Ontario; (Board)
règlement provincial désigne le règlement intitulé O. Reg. 260/57 établi par la Régie en vertu de la Loi. (Provincial Regulations)
Marché interprovincial et commerce d’exportation
La Régie et l’Office de commercialisation sont respectivement autorisés à régler la vente de petits fruits sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province d’Ontario, tous pouvoirs semblables à ceux que la Régie peut exercer en vertu des articles 4 à 6 du règlement provincial et que l’Office de commercialisation peut exercer en vertu des articles 7 à 14 du règlement provincial quant au placement de petits fruits, localement, dans les limites de cette province.