Titre abrégé
Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif aux oignons de l’Ontario.
Interprétation
Dans le présent décret,
Loi désigne la Loi intitulée The Farm Products Marketing Act de l’Ontario; (Act)
Office de commercialisation désigne l’office dit The Ontario Onion Producers’ Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)
oignons désigne des oignons produits en Ontario; (onions)
Régie désigne l’organisme dit The Farm Products Marketing Board de l’Ontario constitué en vertu de la Loi; (Board)
règlement provincial désigne le règlement cité comme Ontario Regulation 129/66 tel que modifié par les règlements cités comme Ontario Regulations 111/67, 238/67 et 279/69, établis par la Régie en vertu de la Loi. (Provincial Regulations)
Marché interprovincial et commerce d’exportation
La Régie et l’Office de commercialisation sont respectivement autorisés à régler la vente des oignons sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province d’Ontario, tous pouvoirs semblables à ceux que la Régie peut exercer et qu’elle n’a pas délégués, en vertu de l’article 3 du règlement provincial, à l’Office de commercialisation et que l’Office de commercialisation peut exercer en vertu des articles 4, 5, 6 et 11 du règlement provincial quant au placement des oignons, localement, dans les limites de cette province.