C.R.C., ch. 243 Décret relatif au tabac jaune du Québec

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Titre abrégé

Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif au tabac jaune du Québec.

Interprétation

Dans le présent décret,

Office de commercialisation désigne l’Office des producteurs de tabac jaune du Québec constitué en vertu du Plan; (Commodity Board)

Plan désigne le plan conjoint des producteurs de tabac jaune du Québec sanctionné et déclaré en vigueur par l’Office des marchés agricoles du Québec, tel que publié dans la Gazette Officielle de Québec du 21 juin 1958 en vertu de la Loi des marchés agricoles du Québec; (Plan)

tabac jaune désigne le tabac jaune produit dans la province de Québec. (flue-cured tobacco)

Marché interprovincial et commerce d’exportation

L’Office de commercialisation est autorisé à régler la vente du tabac jaune sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province de Québec, tous pouvoirs semblables à ceux qu’il peut exercer quant au placement du tabac jaune, localement, dans les limites de la province de Québec en vertu de la rubrique «Obligations, pouvoirs et attributions» du Plan, sauf les pouvoirs qui peuvent être exercés en vertu des alinéas g) et o) du paragraphe «Et particulièrement» de ladite rubrique du Plan.