Titre abrégé
Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les baux visés à la Loi n o 1 de 1977 portant affectation de crédits.
Interprétation
Dans le présent règlement,
immeuble désigne les terrains et les édifices ou structures y érigés, tels que décrits dans un document enregistré au bureau d'enregistrement de la division d'enregistrement de la ville d'Ottawa, province d'Ontario, le 7 juin 1971 sous le numéro 592102; (lands)
ministre désigne le ministre des Travaux publics. (Minister)
Modalités
Le bail de l'immeuble, y compris son renouvellement, ne peut excéder 50 ans, sauf autorisation préalable du Conseil du Trésor.
Le bail n'est émis qu'à la condition que le locataire consente à Sa Majesté le droit exclusif de devenir à son tour locataire de l'immeuble jusqu'à la veille de l'expiration du bail original.
Toute sous-location par le ministre de l'immeuble dont Sa Majesté est locataire selon l'article 4, y compris son renouvellement, ne peut excéder 20 ans, sauf autorisation préalable du Conseil du Trésor.
Le bail ou la sous-location pour fins d'activités bancaires est interdite, sauf autorisation préalable écrite du ministre des Finances.
Le ministre tient compte, en déterminant le loyer payable pour la sous-location, des coûts d'acquisition et de construction de l'immeuble ainsi que des frais d'administration y afférents; cependant ce loyer ne peut être moindre que la valeur locative marchande.
Toute sous-location doit être offerte, par écrit, au moyen d'annonces publiques, sauf si le ministre juge qu'il n'est pas pratique de procéder ainsi.