C.R.C., ch. 340 Règlement d’indemnisation relative à la rage

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Titre abrégé

Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement d'indemnisation relative à la rage.

Interprétation

Dans le présent règlement, «ministre» désigne le ministre de l'Agriculture.

Dispositions générales

Sous réserve des articles 4 et 5, le ministre peut rembourser à toute province les 2/5 de la somme versée par celle-ci aux propriétaires d'animaux morts de la rage.

Les montants maximums par animal que le ministre peut payer en vertu du présent règlement sont,

pour les bovins, 400 $;

pour les chevaux, 200;

pour les moutons, 80;

pour les porcs, 80; et

pour les chèvres, 80.

Le ministre ne fera aucun paiement en vertu de l'article 3 pour un animal à moins qu'il n'ait d'abord reçu un certificat portant la signature d'un inspecteur vétérinaire, nommé en vertu de la Loi sur les maladies et la protection des animaux et attestant que l'animal est mort de la rage.