Titre abrégé
Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement d'indemnisation relative à la rage.
Interprétation
Dans le présent règlement, «ministre» désigne le ministre de l'Agriculture.
Dispositions générales
Les montants maximums par animal que le ministre peut payer en vertu du présent règlement sont,
pour les bovins, 400 $;
pour les chevaux, 200;
pour les moutons, 80;
pour les porcs, 80; et
pour les chèvres, 80.
Le ministre ne fera aucun paiement en vertu de l'article 3 pour un animal à moins qu'il n'ait d'abord reçu un certificat portant la signature d'un inspecteur vétérinaire, nommé en vertu de la Loi sur les maladies et la protection des animaux et attestant que l'animal est mort de la rage.