Titre abrégé
Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement relatif à l’intérêt sur les contributions remboursées.
Interprétation
Dans le présent règlement, «contribution» signifie un montant versé par ou au nom d’un contributeur au Compte de pension de retraite conformément au paragraphe 6(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique et qui
est demeuré en dépôt au Compte de pension de retraite au moins deux ans à compter de la date de sa réception; et
ne peut servir à la fin pour laquelle il a été versé au Compte parce que l’option en vertu de laquelle elle a été faite est nulle.
Paiement d’intérêt
En application du paragraphe (1), l’intérêt est payable à compter du premier jour du premier trimestre commençant après que la contribution a été versée au Compte de pension de retraite jusqu’au dernier jour du dernier trimestre qui précède le jour où la contribution a été remboursée à même ce Compte.
Aucun intérêt n’est payable sur une contribution en application de l’article 3 lorsqu’un montant à l’égard de la contribution a été versé au contributeur avant le 1 er avril 1967, à moins qu’une demande de paiement de l’intérêt ne soit faite au président du Conseil du Trésor.