Titre abrégé
Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les aéroglisseurs.
Interprétation
Dans le présent règlement, aéroglisseurs désigne un véhicule conçu pour se maintenir dans l’atmosphère principalement grâce à la réaction, sur la surface de la terre, de l’air expulsé par la machine.
Exclusion
Les services aériens commerciaux fournis par aéroglisseurs sont exclus de l’application de la Partie II de la Loi sur l’aéronautique.