C.R.C., ch. 487 Règlement de drawback de douane sur les tissus pour chemises

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Titre abrégé

Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de drawback de douane sur les tissus pour chemises.

Interprétation

Dans le présent règlement,

chemise s’entend d’une chemise pour homme ou d’une chemise pour garçon mais ne comprend pas une chemise fabriquée sur commande pour le compte d’un ministère du gouvernement canadien; (shirt)

fabricant, pour ce qui est d’un tissu, s’entend du propriétaire du tissu au moment où ce dernier est utilisé dans la fabrication d’une chemise; (manufacturer)

Ministre désigne le ministre du Revenu national; (Minister)

période de drawback désigne, par rapport à un fabricant, une période choisie par le fabricant aux fins du présent règlement, qui n’a auparavant été choisie ni en tout ni en partie par ce dernier et qui est visée à l’un des alinéas suivants :

les douze mois précédant

le 1 er janvier 1979,

le 1 er janvier 1980,

le 1 er janvier 1981,

le 1 er janvier 1982,

le 1 er janvier 1983,

le 1 er janvier 1984,

le 1 er janvier 1985,

le 1 er janvier 1986,

le 1 er janvier 1987,

le 1 er janvier 1988, ou

le 1 er janvier 1989,

les six mois précédant

le 1 er juillet 1978,

le 1 er janvier 1979,

le 1 er juillet 1979,

le 1 er janvier 1980,

le 1 er juillet 1980,

le 1 er janvier 1981,

le 1 er juillet 1981,

le 1 er janvier 1982,

le 1 er juillet 1982,

le 1 er janvier 1983,

le 1 er juillet 1983,

le 1 er janvier 1984,

le 1 er juillet 1984,

le 1 er janvier 1985,

le 1 er juillet 1985,

le 1 er janvier 1986,

le 1 er juillet 1986,

le 1 er janvier 1987,

le 1 er juillet 1987,

le 1 er janvier 1988,

le 1 er juillet 1988 ou

le 1 er janvier 1989, ou

les trois mois précédant

le 1 er avril 1978,

le 1 er juillet 1978,

le 1 er octobre 1978,

le 1 er janvier 1979,

le 1 er avril 1979,

le 1 er juillet 1979,

le 1 er octobre 1979,

le 1 er janvier 1980,

le 1 er avril 1980,

le 1 er juillet 1980,

le 1 er octobre 1980,

le 1 er janvier 1981,

le 1 er avril 1981,

le 1 er juillet 1981,

le 1 er octobre 1981,

le 1 er janvier 1982,

le 1 er avril 1982,

le 1 er juillet 1982,

le 1 er octobre 1982,

le 1 er janvier 1983,

le 1 er avril 1983,

le 1 er juillet 1983,

le 1 er octobre 1983,

le 1 er janvier 1984,

le 1 er avril 1984,

le 1 er juillet 1984,

le 1 er octobre 1984,

le 1 er janvier 1985,

le 1 er avril 1985,

le 1 er juillet 1985,

le 1 er octobre 1985,

le 1 er janvier 1986,

le 1 er avril 1986,

le 1 er juillet 1986,

le 1 er octobre 1986,

le 1 er janvier 1987,

le 1 er avril 1987,

le 1 er juillet 1987,

le 1 er octobre 1987,

le 1 er janvier 1988,

le 1 er avril 1988,

le 1 er juillet 1988,

le 1 er octobre 1988, ou

le 1 er janvier 1989;

(drawback period)

tissu s’entend d’un tissu tissé mais ne comprend pas un tissu composé en tout ou en partie de filés de laine ou de poil; (fabric)

tissu canadien s’entend d’un tissu qui a été tissé au Canada, qu’il contienne ou non des matières importées; (Canadian fabric)

tissu importé s’entend d’un tissu qui a été tissé dans tout pays autre que le Canada, qu’il contienne ou non des matières canadiennes, mais ne comprend pas

un tissu importé en franchise des droits, ou

un tissu qui aurait droit à un drawback en vertu de tout autre règlement. (imported fabric)

Nonobstant les définitions des termes tissu canadien et tissu importé dans le paragraphe (1), aux fins de l’application du présent règlement, les tissus pour chemises, décrits dans le décret C.P. 1973-7/2473 du 21 août 1973, sont censés être des tissus canadiens et non des tissus importés.

Dispositions générales

Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, il est accordé, au taux prévu à l’article 4, un drawback des droits de douane payés aux termes du Tarif des douanes à l’égard des tissus importés qui ont été utilisés par un fabricant dans la fabrication de chemises au cours d’une période de drawback.

Un drawback accordé en vertu du présent règlement à l’égard de tissus importés sera versé au fabricant.

Le taux de drawback mentionné dans l’article 3 et qui peut être accordé en vertu du présent règlement sera,

si durant toute la période de drawback du fabricant, les tissus canadiens utilisés par le fabricant dans la fabrication de chemises représentaient pas moins de 75 pour cent de sa consommation globale de tissus, 100 pour cent du droit de douane, à l’exclusion de tout droit imposé en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et de la surtaxe, acquitté à l’égard des tissus importés; ou

si durant toute la période de drawback du fabricant, les tissus canadiens utilisés par le fabricant dans la fabrication de chemises représentaient moins de 75 pour cent de sa consommation globale de tissus, un taux égal à 100 pour cent du droit de douane, à l’exclusion de tout droit imposé en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et de la surtaxe, acquitté à l’égard des tissus importés, moins deux pour cent pour chaque un pour cent ou fraction de un pour cent dont sa consommation de tissus canadiens est inférieure à 75 pour cent de sa consommation globale de tissus.

Aux fins du paragraphe (1), la consommation globale de tissus par un fabricant durant une période de drawback s’entend de la consommation globale de tissus canadiens et de tissus importés utilisés par le fabricant dans la fabrication de chemises durant la période de drawback.

Le fabricant peut, pour chacune des périodes de drawback comprises entre les années 1978 et 1988 inclusivement, choisir d’inclure comme tissus canadiens une quantité de tissus tricotés qu’il a utilisés dans la fabrication de chemises, ne dépassant pas 20 % des tissus tricotés au Canada qu’il a utilisés au cours de la période de drawback.

Nonobstant l’alinéa (1)a), les tissus tricotés que le fabricant choisit d’inclure comme tissus canadiens en vertu du paragraphe (3) sont, aux fins de l’application du présent règlement,

censés être des tissus canadiens; et

inclus dans la consommation globale des tissus.

La demande de drawback en vertu du présent règlement est faite sur la formule de demande de drawback K 32 et est présentée à un agent en chef des douanes.

Le Ministre peut exiger à l’égard de toute demande présentée en conformité du paragraphe (1) qu’on produise les éléments de preuve qu’il juge nécessaires pour établir la validité de la demande.

Un drawback n’est accordé en vertu du présent règlement à l’égard d’un tissu importé que si une demande en ce sens est présentée dans les quatre ans de la date à laquelle les droits de douane imposés sur ce tissu ont été payés.

Le paragraphe (1) s’applique aux droits de douane payés le 1 er avril 1981 ou après cette date.