C.R.C., ch. 590 Règlement de désignation de matériel pour économiser l’énergie

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Titre abrégé

Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de désignation de matériel pour économiser l’énergie.

Désignation

Le matériel, les articles et les matières ci-dessous sont désignés, aux fins de l’article 9 de la partie XVIII de l’annexe III de la Loi sur la taxe d’accise, comme étant du matériel pour économiser l’énergie :

isolants thermiques conçus pour les conduits, tuyaux, chaudières et réservoirs; matières pour envelopper devant être utilisées exclusivement avec de tels isolants;

poêles à bois, poêle à bois à assembler, calorifères et chaufferettes à bois, à l’exclusion des foyers, des poêles, calorifères et chaufferettes qui peuvent brûler de l’huile ou du gaz;

[Abrogé, DORS/79-716, art. 1]

déflecteurs conçus pour réduire la consommation de combustible et destinés à être installés sur des véhicules à moteur et sur des remorques;

roues hydrauliques pour convertir l’énergie hydraulique en énergie mécanique ou électrique; pompes et génératrices conçues expressément pour servir avec de telles roues hydrauliques;

dispositifs d’étanchéité et abris de zone de chargement, conçus pour économiser l’air chauffé ou réfrigéré pendant le chargement et le déchargement; et

condensateurs pour l’amélioration du facteur de puissance.