C.R.C., ch. 657 Règlement sur la fixation des prix des oeufs du Canada (marchés interprovincial et d’exportation)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Titre abrégé

Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la fixation des prix des oeufs du Canada (marchés interprovincial et d’exportation).

Interprétation

Dans le présent règlement,

oeuf désigne l’oeuf d’une poule; (egg)

Office désigne l’Office canadien de commercialisation des oeufs; (Agency)

poule désigne la poule de toute classe de volaille domestique appartenant à l’espèce Gallus Domesticus. (hen)

Application

Le présent règlement ne vise qu’à réglementer la commercialisation des oeufs sur les marchés interprovincial et d’exportation.

Prix

Il est interdit de vendre des oeufs ou d’en offrir en vente à un prix inférieur au prix minimal que fixe l’Office de temps à autre.

Il est interdit d’acheter des oeufs à un prix inférieur au prix minimal que fixe l’Office de temps à autre.

[Abrogé, DORS/80-891, art. 1]