Titre abrégé
Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur le matériel publicitaire.
Interprétation
Dans le présent décret, matériel publicitaire désigne les catalogues, les prix courants et les notices commerciales.
Remise
Sous réserve de l'article 4, remise est accordée des taxes payées ou payables en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d'accise sur le matériel publicitaire importé au Canada au plus tôt le 1 er janvier 1991 et se rapportant :
à des marchandises mises en vente ou en location;
à des prestations de services offertes en matière de transport; ou
à des prestations de services offertes en matière d'assurance commerciale.
La remise prévue à l'article 3 n'est accordée qu'à la condition que
chaque envoi de matériel publicitaire
se compose d'un seul document,
ne comprenne qu'un seul exemplaire de chaque document, s'il est composé de plusieurs documents, ou
ne dépasse pas le poids brut de 1 kg (2,205 lb), quel que soit le nombre de documents et des exemplaires; et
le matériel publicitaire porte de façon apparente le nom du fournisseur étranger des marchandises ou services et que n'y figure le nom d'aucun fournisseur canadien de ces marchandises ou services.