C.R.C., ch. 793 Décret de remise pour l’eau-de-vie détruite

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Titre abrégé

Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise pour l’eau-de-vie détruite.

Interprétation

Dans le présent décret,

entrepôt s’entend au sens de la Loi; (bonding warehouse)

Loi désigne la Loi sur l’accise. (Act)

Remise

Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits d’accise, imposés en vertu du paragraphe 1(1) de la partie I de l’annexe de la Loi et exigibles en vertu de l’article 52 et du paragraphe 54(1) de la Loi, lorsque de l’eau-de-vie est détruite à cause d’un accident survenu lors

de son transport sous cautionnement; ou

de sa manutention dans un entrepôt d’accise à l’égard duquel une licence est émise en vertu de la Loi.

Conditions

Une remise en vertu de l’article 3 peut être accordée sur production d’une demande écrite au ministre du Revenu national accompagnée d’une preuve documentaire que ce dernier juge satisfaisante pour établir que l’eau-de-vie faisant l’objet de la demande

n’a pas été illégalement sortie de l’entrepôt;

n’a pas été détruite par le défaut de l’expéditeur, de l’entrepositaire ou du transporteur d’apporter un soin raisonnable et d’exercer une surveillance efficace de ses opérations; et

a été détruite avant que n’ait été levé le contrôle des préposés de l’accise.