D-1.57 Loi sur les mesures de soins dentaires

À jour au 2023-06-28 · dernière modification 2023-06-22

Table des matières

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur les mesures de soins dentaires.

Définition

art. 2 — Définition de Régime canadien de soins dentaires

Dans la présente loi, Régime canadien de soins dentaires s’entend du régime établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers.

Sa Majesté

art. 3 — Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Rapport

art. 4 — Obligation

Toute personne qui est tenue de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit aux termes du paragraphe 200(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu concernant un paiement visé aux alinéas 153(1)a) ou b) de la Loi de l’impôt sur le revenu doit, dans la déclaration visant toute personne (appelée « bénéficiaire » au présent article) à qui le paiement est fait, indiquer si le bénéficiaire ou un membre de la famille du bénéficiaire était admissible, au 31 décembre de l’année d’imposition à laquelle se rapporte la déclaration, en raison de l’emploi ou de l’ancien emploi du bénéficiaire ou de celui de son époux ou conjoint de fait, à une assurance de soins dentaires ou à toute forme de couverture de soins dentaires offerte en tout ou en partie par la personne.

art. 4(2) — Application

Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2023 et suivantes.

art. 4(3) — Définition de membre de la famille

Au présent article, membre de la famille s’entend, à l’égard d’un bénéficiaire :

son époux ou son conjoint de fait;

son enfant (y compris tout enfant de son époux ou conjoint de fait) âgé de moins de 18 ans;

son enfant (y compris tout enfant de son époux ou conjoint de fait) âgé de 18 ans ou plus qui est à la charge du bénéficiaire en raison d’une infirmité mentale ou physique.

art. 5 — Déclaration

Afin d’aider le ministre de la Santé dans l’administration et le contrôle d’application du Régime canadien de soins dentaires, le ministre du Revenu national peut demander que le renseignement exigé en vertu du paragraphe 4(1) soit fournit dans la déclaration de renseignements qu’une personne est tenue de produire au titre du paragraphe 200(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, et recueillir ce renseignement.

art. 6 — But de la collecte de renseignements

Le renseignement visé au paragraphe 4(1) est recueilli aux fins d’administration et de contrôle d’application du Régime canadien de soins dentaires et non pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Communication des renseignements

art. 7 — Communication de renseignements

Le ministre du Revenu national, ou toute personne agissant en son nom, peut communiquer tout renseignement recueilli en vertu de l’article 5 aux personnes suivantes :

le ministre de la Santé, aux fins d’administration et de contrôle d’application du Régime canadien de soins dentaires ou de la formulation ou de l’évaluation des politiques relatives à ce régime;

un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, en vue d’aider le ministre de la Santé dans l’administration et le contrôle d’application du Régime canadien de soins dentaires ou la formulation ou l’évaluation des politiques relatives à ce régime.

Violations

art. 8 — Violations

Commet une violation toute personne qui, selon le cas :

omet de se conformer au paragraphe 4(1) à l’égard de toute personne concernant laquelle la déclaration visée à ce paragraphe doit être produite;

fait sciemment, dans la déclaration mentionnée à ce paragraphe, une déclaration fausse ou trompeuse relativement aux renseignements demandés à ce paragraphe à l’égard de toute personne.

art. 8(2) — Pénalité

Le ministre de la Santé peut infliger une pénalité de 100 $ par violation à toute personne qui, à son avis, a commis une telle violation.

art. 8(3) — But de la pénalité

L’infliction de la pénalité vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.

art. 9 — Prescription relativement à l’infliction de pénalités

La pénalité prévue à l’article 8 ne peut être infligée à l’égard d’un acte si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date où il a été commis.

art. 10 — Modification ou annulation de la décision

Le ministre de la Santé peut réduire la pénalité infligée en vertu de l’article 8 ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

art. 11 — Recouvrement

La pénalité prévue à l’article 8 constitue, à compter de la date à laquelle elle est infligée, une créance de Sa Majesté qui est exigible et qui peut être recouvrée à ce titre par le ministre de la Santé.

Numéro d’assurance sociale

art. 12 — Numéro d’assurance sociale

Le ministre de la Santé peut, pour l’exécution et le contrôle d’application du Régime canadien de soins dentaires, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale de la personne qui présente une demande en vertu de ce régime.