Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi sur les lettres et billets de dépôt.
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
accepteur Personne destinataire de la lettre de dépôt et qui la signe. (acceptor)
billet de dépôt Billet visé à l’article 5. (depository note)
chambre de compensation Société, société de personnes, association, agence ou autre entité fournissant au Canada à ses établissements participants des services de compensation et de règlement des opérations sur les valeurs mobilières qui sont déposées auprès d’elle. (clearing house)
émission Première livraison de la lettre de dépôt ou du billet de dépôt, parfaitement libellés, à la personne à qui ils sont payables. (issue)
endosseur Personne signataire de la lettre de dépôt à un titre autre que celui de tireur ou d’accepteur, ou du billet de dépôt à un titre autre que celui de souscripteur. (endorser)
établissement participant Personne qui s’est engagée à titre de membre d’une chambre de compensation. (participant)
lettre de dépôt Lettre visée à l’article 4. (depository bill)
opération Relativement à la lettre de dépôt ou au billet de dépôt, ou à un droit se rattachant à l’un d’eux, le transfert, le nantissement, la cession ou l’hypothèque dont ils peuvent faire l’objet. (transaction)
partie Toute personne signataire de la lettre de dépôt ou du billet de dépôt. (party)
personne Personne physique ou morale, fiducie, société de personnes, fonds, organisation ou association non personnalisée, de même que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques. (person)
souscripteur Personne qui souscrit le billet de dépôt. (maker)
tireur Personne qui tire la lettre de dépôt. (drawer)
Pour l’application de la présente loi, sont déposés auprès de la chambre de compensation la lettre de dépôt ou le billet de dépôt qu’elle a acceptés pour dépôt, qui lui sont payables et qui sont en sa possession ou, conformément à ses instructions, en celle d’un dépositaire ou d’un fondé de pouvoir de celui-ci ou d’elle-même.
Pour l’application de la présente loi, les lettres et billets de dépôt sont payables à la chambre de compensation s’ils sont payables, initialement ou par endossement, à son fondé de pouvoir ou à elle-même.
Sa Majesté
La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Lettres et billets de dépôt
La lettre de dépôt est l’écrit :
signé par le tireur, par lequel celui-ci ordonne à une autre personne de payer, sans condition, une somme d’argent précise, à une échéance déterminée ou susceptible de l’être, à une troisième personne désignée ou à son ordre;
accepté sans condition par la signature de la personne à qui il est adressé;
dans le libellé — et sur le recto — duquel est inscrite, au moment de l’émission ou avant, lisiblement et bien en évidence, la mention « Lettre de dépôt assujettie à la Loi sur les lettres et billets de dépôt » ou « This is a depository bill subject to the Depository Bills and Notes Act »;
dont le libellé n’interdit pas la négociation, le transfert ou la cession de la lettre ou d’un droit s’y rattachant;
payable, initialement ou par endossement, à une chambre de compensation;
déposé auprès de la chambre de compensation à laquelle il est payable.
Le billet de dépôt est la promesse écrite :
signée par le souscripteur, par laquelle celui-ci s’engage sans condition à payer, à une échéance déterminée ou susceptible de l’être, une somme d’argent précise à une personne désignée ou à son ordre;
dans le libellé — et sur le recto — de laquelle est inscrite, au moment de l’émission ou avant, lisiblement et bien en évidence, la mention « Billet de dépôt assujetti à la Loi sur les lettres et billets de dépôt » ou « This is a depository note subject to the Depository Bills and Notes Act »;
dont le libellé n’interdit pas la négociation, le transfert ou la cession du billet ou d’un droit s’y rattachant;
payable, initialement ou par endossement, à une chambre de compensation;
déposée auprès de la chambre de compensation à laquelle elle est payable.
La Loi sur les lettres de change ne s’applique pas aux lettres et billets de dépôt.
Sauf preuve contraire, la signature figurant sur la lettre de dépôt ou le billet de dépôt est présumée authentique et autorisée.
Pour effectuer une opération sur une lettre de dépôt ou un billet de dépôt déjà portés au registre d’une chambre de compensation, ou sur un droit se rattachant à l’un d’eux, il suffit de procéder aux inscriptions appropriées sur ce registre.
L’opération ainsi effectuée équivaut à la livraison d’une lettre de change au porteur au titre de la Loi sur les lettres de change.
L’opération, y compris sa prise d’effet, est régie par le droit applicable agréé par la chambre de compensation et ses établissements participants.
L’établissement participant en faveur duquel l’opération est effectuée est réputé avoir la possession de la lettre de dépôt ou du billet de dépôt; si l’opération ne porte que sur un droit se rattachant à l’un d’eux, il est réputé avoir la possession d’une lettre ou d’un billet dont la valeur est celle du droit en question.
L’inscription de l’opération sur le registre de la chambre de compensation peut viser des lettres de dépôt ou des billets de dépôt semblables — ou des droits s’y rattachant — à titre de partie d’un ensemble fongible et s’effectuer par simple mention d’un certain nombre d’entre eux.
Elle peut se résumer à un chiffre net représentant la somme de plusieurs opérations portant sur des lettres de dépôt ou des billets de dépôt qui font partie d’un ensemble fongible.
Pour l’application du présent article, « ensemble fongible » s’entend d’un ensemble de lettres de dépôt ou de billets de dépôt, lesquels ont la qualité de fongible en vertu des usages du commerce.
Les erreurs dans les inscriptions entrées sur le registre de la chambre de compensation ne compromettent pas leur validité ou leur effet et ne modifient en rien la responsabilité ou les obligations de la chambre envers les personnes lésées.
Responsabilités et recours
L’accepteur est tenu de fournir à la chambre de compensation à laquelle la lettre de dépôt est payable les fonds dont elle a besoin pour honorer celle-ci, conformément aux modalités — de temps et autres — qui y sont prévues, auprès des établissements participants qui ont un droit s’y rattachant.
En cas de refus de paiement de la lettre de dépôt par l’accepteur, le tireur est tenu de payer le montant de celle-ci à la chambre de compensation à laquelle elle est payable.
En cas de refus de paiement de la lettre de dépôt par l’accepteur et le tireur, chaque endosseur est solidairement tenu de payer le montant de celle-ci à la chambre de compensation à laquelle elle est payable.
Le souscripteur est tenu de fournir à la chambre de compensation à laquelle le billet de dépôt est payable les fonds dont elle a besoin pour en honorer le principal et les intérêts afférents, à la date ou aux dates qui y sont prévues, auprès des établissements participants qui ont un droit s’y rattachant.
En cas de refus de paiement du billet par le souscripteur, chaque endosseur est solidairement tenu d’en payer le principal, de même que les intérêts afférents, à la chambre de compensation à laquelle il est payable.
Pour l’application des articles 13, 14 et 15, une lettre de dépôt ou un billet de dépôt qui ordonne ou promet que le paiement soit fait sur l’actif d’une société de personnes, d’une association non dotée de la personnalité morale, d’une fiducie ou d’une succession ne constitue pas un refus de paiement par l’accepteur, le tireur ou le souscripteur, si celui-ci fournit les fonds à la chambre de compensation à laquelle il est payable en conformité avec l’ordre ou la promesse de paiement et l’article 17.
En cas de refus de paiement, la chambre de compensation est tenue d’exercer le recours indiqué pour l’obtenir, et ce pour le compte et aux frais des établissements participants qui ont un droit se rattachant à la lettre de dépôt ou au billet de dépôt.
Une chambre de compensation n’est pas tenue d’exercer le recours visé au paragraphe (1) si l’engagement des établissements participants à titre de membre le prévoit ou s’il prévoit que l’obligation d’exercer ce recours est conditionnel à la réalisation de conditions précises qui ne se sont pas réalisées.
Faute par la chambre de compensation d’exercer le recours auquel elle est tenue dans un délai raisonnable, tout établissement participant ayant un droit se rattachant à la lettre de dépôt ou au billet de dépôt peut l’exercer en son nom.
La chambre de compensation n’a pas la propriété effective des lettres et billets de dépôt du fait qu’ils lui sont payables, mais la présente loi ne l’empêche pas d’acquérir, en son nom propre, une lettre de dépôt ou un billet de dépôt ou un droit s’y rattachant.
Les lettres de dépôts ou les billets de dépôt détenus par la chambre de compensation — de même que toute somme d’argent reçue par elle en paiement du principal ou des intérêts afférents — sont soustraits à toute opposition qui touche la lettre de dépôt ou le billet de dépôt ou qui touche la responsabilité de toute partie à la lettre ou au dépôt, sauf les moyens de défense suivants :
la signature de la partie à laquelle incombe le paiement de la lettre ou du billet est contrefaite ou donnée sans autorisation;
la lettre ou le billet a été contrefait ou modifié substantiellement sans le consentement de la partie à laquelle incombe son paiement.
Modification de la Loi sur la gestion des finances publiques
[Modification]