En vertu des paragraphes 4.1(4) a de la Loi sur l’expropriation, 6(4) b de la Loi sur les subventions aux bassins de radoub, 31(3.1) c de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest d, 7(1.3) e de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada et 31(3.1) f de la Loi sur les eaux du Yukon g, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux prend le Règlement sur les frais payables pour l’expropriation, ci-après. L.C. 1996, ch. 10, art. 228 L.C. 1996, ch. 10, art. 215 L.C. 1996, ch. 10, par. 248(2) L.C. 1992, ch. 39 L.C. 1996, ch. 10, art. 273 L.C. 1996, ch. 10, par. 274(2) L.C. 1992, ch. 40
Ottawa (Ontario), le 6 avril 2000
Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Alfonso Gagliano
Montant et intérêts
Pour l’application des paragraphes 4.1(4) de la Loi sur l’expropriation, 6(4) de la Loi sur les subventions aux bassins de radoub, 31(3.1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, 7(1.3) de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada et 31(3.1) de la Loi sur les eaux du Yukon, le montant des frais payables pour l’expropriation est fixé, pour chacune des heures facturables que chaque employé du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux affecté à une expropriation y consacre, au double de son traitement horaire, calculé au prorata de son taux de traitement journalier, lequel est déterminé selon un taux de productivité de 220 jours par année, plus les avantages sociaux de l’employé, soit 20 % de l’ensemble des traitements facturables.
Le taux d’intérêt applicable au paiement en retard des frais est calculé conformément à l’article 5 du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.