En vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire a, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire prend le Règlement sur les sanctions en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, ci-après. L.C. 1995, ch. 40
Le 3 mai 2000
Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire LYLE VANCLIEF
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
document de référence S’entend au sens de l’article 10 du Règlement sur la santé des animaux. (import reference document)
Loi La Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (Act)
Violations
Sont désignés comme violations punissables au titre de la Loi :
la contravention à une disposition de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, ou de leurs règlements, figurant à la colonne 1 de toute section de toute partie de l’annexe 1;
la contravention à tout arrêté pris par le ministre en vertu d’une disposition de la Loi sur la protection des végétaux figurant à la colonne 1 de la section 1 de la partie 2 de l’annexe 1;
tout refus ou toute omission d’accomplir une obligation découlant d’une disposition de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, de la Loi sur la santé des animaux, ou de leurs règlements, figurant à la colonne 1 de toute section de toute partie de l’annexe 1.
Sommaires
Les sommaires figurant à la colonne 2 de l’annexe 1 sont établis pour caractériser, dans un procès-verbal, la violation de la disposition correspondante figurant à la colonne 1 de la même annexe.
Qualification
La violation d’une disposition mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave selon ce qui est prévu à la colonne 3.
Sanctions
Le montant de la sanction applicable à la violation commise par une personne physique, sauf dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives, est de :
500 $, dans le cas d’une violation mineure;
800 $, dans le cas d’une violation grave;
1 300 $, dans le cas d’une violation très grave.
Le montant de la sanction applicable à une violation mineure commise par une personne dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives est de 1 300 $.
Le montant de la sanction applicable à une violation commise par une personne dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives est de 6 000 $, dans le cas d’une violation grave, et de 10 000 $, dans le cas d’une violation très grave. Ce montant peut être rajusté, selon le calcul prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 et en fonction de la cote de gravité globale figurant à la colonne 1, laquelle est établie conformément à l’article 6.
La cote de gravité globale applicable à chaque violation grave ou très grave visée au paragraphe 5(3) est la valeur qu’on obtient :
en considérant les critères suivants :
les antécédents du contrevenant relatifs aux violations ou condamnations antérieures, lesquels sont mentionnés à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 3,
la nature de l’intention ou de la négligence du contrevenant relativement à la violation, laquelle est mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 3,
la gravité du tort qui est causé ou pourrait être causé par la violation, laquelle est mentionnée à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 3;
en faisant la somme des cotes attribuées selon l’alinéa b).
Transactions
Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le ministre accepte de conclure une transaction dont les conditions prévoient que des sommes seront engagées par une personne, le montant de la sanction est réduit à raison d’un dollar par deux dollars engagés, la réduction maximale donnant une sanction de zéro.
Le montant précisé dans l’avis de défaut notifié en vertu du paragraphe 10(4) de la Loi est versé par chèque certifié ou mandat libellé à l’ordre du receveur général du Canada dans les 15 jours suivant la notification.
Notification de documents
La notification d’un procès-verbal ou d’un document émanant du ministre à une personne physique qui y est nommée peut se faire :
par remise à personne d’une copie :
à la personne en tout lieu,
s’il est en pratique impossible de trouver la personne, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne; la date à laquelle le document est laissé à la personne est réputée être la date de notification;
par envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne, ou par envoi d’une copie par télécopieur ou autre moyen électronique.
La notification d’un procès-verbal ou d’un document émanant du ministre à une personne autre qu’une personne physique peut se faire :
par envoi d’une copie par télécopieur, par courrier recommandé ou par messagerie au siège ou à l’établissement de la personne ou de son mandataire;
par remise d’une copie au siège ou à l’établissement de la personne à un dirigeant ou à une autre personne qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire de la personne;
par envoi d’une copie par un moyen électronique autre qu’un télécopieur à toute personne physique visée à l’alinéa b).
La transmission par télécopieur ou autre moyen électronique d’un procès verbal ou d’un document émanant du ministre doit être suivie de l’envoi d’une copie de celui-ci par messagerie ou par courrier recommandé dans les quarante-huit heures suivant la transmission électronique.
Le certificat de notification du document dont la notification est exigée ou autorisée par la Loi est en la forme approuvée par le ministre.
Le document envoyé par courrier recommandé est notifié le 10 e jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste.
Le document envoyé par messagerie est notifié le 10 e jour suivant la date du récépissé remis à l’expéditeur par le service de messagerie.
Le document transmis par télécopieur ou autre moyen électronique est notifié à la date de transmission.
Paiement
Pour l’application du paragraphe 9(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la personne nommée dans un procès-verbal paie le montant de la sanction par chèque certifié ou mandat libellé à l’ordre du receveur général du Canada dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.
La personne nommée dans un procès-verbal peut payer un montant égal à la moitié de la sanction, au lieu du montant total, dans les 15 jours suivant la date de notification du procès-verbal.
à la date du cachet postal apposé sur l’enveloppe, lorsque le montant est envoyé par courrier ordinaire;
à la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, lorsque le montant est envoyé par courrier recommandé ou par messagerie.
Contestations et transactions
Lorsque la personne nommée dans un procès-verbal qui comporte un avertissement conteste, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, les faits reprochés auprès du ministre ou de la Commission, elle le fait par écrit dans les 30 jours suivant la date de notification du procès-verbal.
Lorsque, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, la personne nommée dans un procès-verbal qui comporte une sanction conteste les faits reprochés auprès du ministre ou demande à la Commission de l’entendre sur ces faits ou, si la sanction est de plus de 2 000 $, demande au ministre de transiger, elle le fait par écrit dans les 30 jours suivant la date de notification du procès-verbal.
Pour l’application du paragraphe (2), la demande de transaction comprend une proposition donnant le détail des mesures correctives qui seront prises pour garantir que la violation ne se répétera pas.
Lorsqu’une personne reçoit une notification indiquant le refus du ministre de transiger, le délai applicable pour payer le montant de la sanction ou demander à la Commission de l’entendre sur les faits reprochés est de trente jours suivant la date de notification. La demande est présentée par écrit.
Lorsqu’une personne reçoit une notification indiquant que le ministre saisi de la contestation a déterminé qu’elle a commis une violation :
le délai applicable pour demander à la Commission de l’entendre sur la décision du ministre est de trente jours suivant la date de notification et la demande est présentée par écrit;
lorsque la contestation porte sur la sanction, le délai applicable pour payer le montant de la sanction que le ministre a maintenue ou à laquelle il a substitué un autre montant est de trente jours suivant la date de notification.
La date de la demande visée au paragraphe (1) est :
la date à laquelle la demande est remise au destinataire autorisé, si cette demande est livrée en mains propres;
la date de réception par le destinataire autorisé ou la date du récépissé remis à l’expéditeur par le bureau de poste ou le service de messagerie — celle de ces deux dates qui est antérieure à l’autre étant à retenir —, si la demande est envoyée par courrier recommandé ou par messagerie;
la date d’envoi, si la demande est transmise par télécopieur ou autre moyen électronique.
La transmission de la demande par télécopieur ou autre moyen électronique doit être suivie de l’envoi d’une copie de cette demande par messagerie ou par courrier recommandé au plus tard quarante-huit heures après la date limite pour sa présentation.
Révision par la Commission
Lorsqu’elle est saisie d’une affaire au titre de la Loi, la Commission procède par la tenue d’une audience si l’intéressé en fait la demande.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Disposition de la Loi sur la santé des animaux Sommaire Qualification 1 5(1) Défaut de déclarer la présence d’une maladie déclarable ou d’une substance toxique au plus proche vétérinaire-inspecteur Très grave 2 5(2) Défaut de déclarer la présence soupçonnée d’une maladie déclarable ou d’une substance toxique à un vétérinaire-inspecteur Très grave 3 7(3) Pénétrer dans un lieu contrairement à un avis Grave 4 8 Dissimuler l’existence d’une maladie déclarable ou d’une substance toxique Très grave 5 9 Garder un animal contaminé sur un terrain ouvert Très grave 6 10 Mener un animal contaminé dans un lieu public Très grave 7 11 Vendre ou offrir ou exposer en vue de la vente tout ou partie d’un animal contaminé, ou tout produit ou sous-produit animal provenant d’un animal contaminé Très grave 8 12 Jeter à l’eau tout ou partie du cadavre d’un animal dont on sait qu’il était contaminé ou qu’il a été abattu pour cette raison Très grave 9 13(1) Déterrer tout ou partie du cadavre d’un animal mort d’une maladie ou abattu pour cette raison Très grave 10 15(1) Avoir en sa possession un animal ou une chose qu’on sait importés illégalement ou prendre une mesure de disposition à leur égard Très grave 11 16(1) Défaut de présenter un animal ou une chose Très grave 12 18(2) Défaut de se conformer à l’avis prévu Très grave 13 19(1) Exporter un animal sans le certificat prévu Grave 14 19(2) Défaut de présenter un animal Grave 15 19(4) Expédier un animal hors du Canada sans une copie du certificat prévu Grave 16 25(1) Sortir un animal ou une chose d’un lieu contaminé, ou l’y introduire, sans le permis prévu Très grave 17 25(3) Défaut de se conformer à l’avis prévu Très grave 18 27(3) Sortir de la zone de contrôle primaire tout animal ou toute chose désignés, les y introduire ou les y déplacer sans permis Très grave 18.1 27.1(5) Défaut de se conformer à une ordonnance interdisant l’entrée, la sortie ou le déplacement d’animaux ou de choses désignés dans toute zone de contrôle secondaire, ou y imposant des conditions Très grave 18.2 27.6(3) Défaut de se conformer à l’avis de traiter ou de transférer tout animal ou toute chose désignés ou d’en disposer Très grave 19 31(2) Défaut de fournir les installations appropriées ou de les entretenir Grave 20 35(1) Entraver l’action d’un inspecteur, analyste ou agent d’exécution ou lui faire une déclaration fausse ou trompeuse Très grave 21 35(2) Omettre de prêter toute l’assistance possible ou de fournir des renseignements à un inspecteur ou à un agent d’exécution Grave 22 37(2) Défaut de se conformer à l’avis prévu Grave 23 43(2) Défaut de se conformer à l’avis prévu Grave 24 44 Modifier l’état ou la situation d’un bien saisi et retenu Très grave 25 48(3) Omettre de se conformer à l’avis visé Très grave Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Disposition du Règlement sur la santé des animaux Sommaire Qualification 1 3(2) Défaut de se conformer à l’ordonnance prévue Grave 2 5(2) Défaut de se conformer à l’ordonnance prévue Grave 3 6 Défaut de se conformer à un avis de mise en quarantaine Très grave 3.1 6.2 Omission de veiller à ce que tout matériel à risque spécifié soit retiré d’un boeuf abattu, découpé ou désossé pour la consommation alimentaire humaine Très grave 3.2 6.3 Utiliser ou exporter pour la consommation alimentaire humaine du matériel à risque spécifié sous toute forme dans le cas où le matériel à risque spécifié a été retiré d’un boeuf abattu au Canada Très grave 4 9 Défaut de se conformer à un avis de mise en quarantaine Très grave 5 11(1) Importer sans permis du matériel génétique d’un animal réglementé, omettre de se conformer aux conditions du permis ou omettre de se conformer aux dispositions applicables du document de référence Très grave 6 12(1) Importer sans permis un animal réglementé, omettre de se conformer aux conditions du permis ou omettre de se conformer aux exigences prévues aux paragraphes 12(2) à (6) du Règlement sur la santé des animaux ou aux dispositions applicables du document de référence Très grave 7 à 12[Abrogés, DORS/2016-226, art. 13] 13 13 Importer un animal réglementé avec un certificat ou un permis contenant un renseignement faux ou trompeur Très grave 14 14(1) Importer un animal réglementé qui est entré en contact avec un animal — ou avec une chose utilisée en rapport avec celui-ci — qui présente un risque plus élevé que l’animal réglementé Grave 15 15 Importer un animal réglementé qui n’est pas clairement identifié au moment de son importation Grave 16 16 Défaut de conserver un dossier qui indique clairement le lieu d’origine de l’animal réglementé ainsi que le lieu et la date de son importation Grave 17 à 65[Abrogés, DORS/2003-256, art. 2] 66 34(1)a) Importer un produit animal d’un pays non désigné comme étant exempt de la fièvre aphteuse Mineure 67 34(1)b) Importer un produit animal sans le certificat prévu Grave 68 34(2)a) Importer des oeufs non fertilisés d’un pays non désigné comme étant exempt de la maladie de Newcastle et de la peste aviaire Grave 69 34(2)b) Importer des oeufs non fertilisés sans le certificat prévu Grave 70 34(2)c) Importer des oeufs non fertilisés emballés dans des contenants sales Grave 71 à 78[Abrogés, DORS/2003-256, art. 3] 79 40 Importer un sous-produit animal sans se conformer aux exigences prévues Grave 80 et 81[Abrogés, DORS/2016-226, art. 14] 82 41.1(2) Utiliser ou faire en sorte que soit utilisé un sous-produit animal comme aliments pour animaux ou comme ingrédient pour de tels aliments Très grave 83 42.1(2) Défaut de traiter des glandes et des organes d’animaux, dans leur forme brute, tel qu’il est exigé Grave 84 42.1(3) Transporter ou faire transporter des glandes ou des organes d’animaux ailleurs qu’à l’établissement prévu Grave 85 45(1)a) Importer de la carnasse sans se conformer aux conditions prévues Grave 86 45(1)b) Défaut de transporter la carnasse directement à l’établissement approuvé Grave 87 45(2) Défaut de traiter la carnasse tel qu’il est exigé Grave 88 45(3) Transporter ou faire transporter la carnasse ailleurs qu’à l’établissement prévu Grave 89 46 Importer de la farine de viande et d’os, de la farine d’os, de la farine de sang, des résidus de graisse (farine de viande), de la farine de plumes, de la farine de poisson ou tout autre produit d’une usine de traitement sans se conformer aux conditions prévues Très grave 90 47 Importer d’un pays autre que les États-Unis des déchets ou des rebuts renfermant un produit ou un sous-produit animal Très grave 91 47.1(2) Décharger des rebuts ou du fumier sans se conformer aux exigences prévues Grave 92 47.1(3) Décharger des rebuts sans les incinérer, les soumettre à un traitement thermique ou les enfouir tel qu’il est exigé Grave 93 47.1(4) Décharger des déchets ou des rebuts sans se conformer aux exigences prévues Grave 94 47.1(5) Décharger des rebuts, des déchets ou du fumier à un endroit où ils ne peuvent être traités et éliminés tel qu’il est exigé Grave 95[Abrogé, DORS/2016-226, art. 17] 96 47.1(7)b) Défaut d’entreposer des déchets, des rebuts ou du fumier conformément aux prescriptions d’un inspecteur Grave 97 47.1(8) Défaut de se conformer aux prescriptions d’un inspecteur lors du transport de déchets, de rebuts ou de fumier Grave 98 49 Importer une carcasse de gibier sans se conformer aux conditions prévues Mineure 99 50a) Importer de la laine, du poil ou des soies crottés ou souillés de sang Mineure 100 50b) Importer un sous-produit animal provenant d’un animal malade Grave 101 51a) Importer un agent zoopathogène sans permis Très grave 102 51b) Importer sans permis un animal, un produit animal, un sous-produit animal ou un autre organisme porteur d’un agent zoopathogène ou d’une partie de celui-ci Très grave 103 51c) Importer sans permis du sang ou du sérum Grave 104 51.1a) Déplacer un agent zoopathogène, un animal, un organisme, du sang ou du sérum ailleurs qu’à l’endroit mentionné dans le permis Grave 105 51.1b) Inoculer un agent zoopathogène, un animal, un organisme, du sang ou du sérum à un animal sans permis ou sans se conformer aux conditions d’un permis Très grave 106[Abrogé, DORS/2016-226, art. 19] 107 51.2(2) Exposer du sang ou du sérum animal à des animaux vivants ou les utiliser dans ceux-ci Très grave 108 53(1)a) Importer des aliments pour animaux renfermant un produit animal ou un sous-produit animal sans se conformer aux conditions prévues Grave 109 53(1)b) Importer des aliments pour animaux à bord d’un navire sans l’attestation requise Grave 110 54 Importer du fourrage qui servira d’aliment pour des animaux Grave 111 57a) Importer des ruches usagées ou du matériel apicole usagé Grave 112 57b)(i) Importer des produits pour nourrir les abeilles sans le certificat prévu Mineure 112.1 57b)(ii) Défaut de transporter des produits pour nourrir les abeilles non traités directement à l’établissement approuvé Mineure 113 58(1) Importer un animal sans le faire admettre à un endroit approuvé Mineure 114 58(2) Importer un animal par aéronef sans le faire admettre à un endroit approuvé Grave 115 61 Retirer un animal non mis en quarantaine Très grave 116 62 Défaut de détruire ou de faire sortir du Canada un animal tel qu’il est ordonné Très grave 117 69(1)a) Exporter des animaux de ferme, de la volaille, des embryons ou du sperme sans le certificat prévu Grave 118 69(1)b) Exporter des animaux de ferme, de la volaille, des embryons ou du sperme sans respecter les exigences du pays importateur Grave 119 69(2) Exporter du sperme qui n’a pas été entreposé tel qu’il est exigé Grave 120 69(3) Exporter des animaux de ferme, de la volaille, des embryons ou du sperme avec un certificat ne portant pas le timbre d’exportation officiel Grave 121 69(4) Apposer un timbre d’exportation officiel sur un certificat sans autorisation Grave 122 71(1) Exporter sans le consentement d’un inspecteur un animal qui n’a pas séjourné au lieu d’embarquement pendant au moins 12 heures Grave 123 73.1 Défaut de se conformer à une demande d’épreuve Très grave 124 76(1) Déplacer ou faire déplacer un cervidé sans le permis exigé Très grave 125 76(2) Recevoir ou avoir en sa possession un cervidé déplacé sans le permis exigé Très grave 125.1 76(3) Omission de conserver une copie du permis exigé Mineure 125.2 78.26 Omission de montrer le permis exigé Très grave 126[Abrogé, DORS/2019-137, art. 3] 127[Abrogé, DORS/2019-137, art. 3] 128 79.14(1) Exposer lors d’une foire de la volaille non identifiée ou certifiée tel qu’il est exigé Grave 129 79.14(2) Permettre que soit exposée lors d’une foire de la volaille non identifiée ou certifiée tel qu’il est exigé Grave 130 79.15 Garder de la volaille non testée dans des locaux occupés par un troupeau approuvé fournisseur de couvoirs Grave 131 79.16(1) Défaut de tenir un registre des décès Grave 132 79.16(2) Défaut d’envoyer immédiatement un échantillon d’oiseaux morts Grave 133 79.17(1) Omettre de faire subir à un troupeau primaire de reproduction les épreuves prévues ou de transmettre les résultats de ces épreuves Grave 134 79.17(2) Défaut d’identifier de la volaille Grave 135 79.18 Mettre en incubation dans un couvoir ou garder dans un couvoir des œufs de gibier à plumes ne satisfaisant pas aux exigences prévues Grave 136 79.19(1)a) Exploiter un couvoir sans permis de couvoir contrôlé Grave 137 79.19(1)b) Défaut de soumettre les échantillons de duvet demandés tel qu’il est exigé Mineure 138 79.19(7) Vendre ou enlever des poussins d’un couvoir sans permission Grave 139 79.19(8) Défaut de veiller à ce que l’abattage de tout poussin ou embryon non éclos soit effectué sans cruauté Grave 140 79.2 Défaut d’envoyer de la volaille pour lui faire subir les épreuves prévues Grave 141[Abrogé, DORS/2019-137, art. 3] 142 83(1) Défaut d’isoler ou de museler un chien Très grave 143 89a) Exposer un oiseau importé à un autre oiseau Grave 144 89b) Transporter un oiseau importé avec un autre oiseau Grave 145 90 Défaut de se conformer à une ordonnance d’isolement ou d’inspection d’un animal Grave 145.1 91.2(1) Omission d’aviser immédiatement le ministre d’une maladie tel qu’il est exigé Grave 145.2 91.2(2) Omission d’accompagner l’avis des renseignements exigés Mineure 145.3 91.2(3) Omission d’aviser le ministre immédiatement après la fin de l’année civile d’une maladie tel qu’il est exigé Grave 146 91.3a) Défaut de conserver un registre pour une période de deux ans Grave 147 91.3b) Défaut de remettre un registre à un inspecteur Grave 148 91.3c) Défaut de fournir à un inspecteur les renseignements d’un registre Grave 149 91.4(2)a) Retirer un agent causant une maladie, un animal ou une chose du lieu de quarantaine sans autorisation Très grave 150 91.4(2)b) Laisser un agent causant une maladie, un animal ou une chose en quarantaine entrer en contact avec un animal sans autorisation Très grave 151 91.4(2)c) Détruire un agent causant une maladie, un animal ou une chose en quarantaine sans autorisation Très grave 152 91.4(2)d) Traiter un agent causant une maladie, un animal ou une chose en quarantaine ou mener des tests à son égard sans autorisation Très grave 153 91.4(3) Défaut d’aviser un vétérinaire-inspecteur qu’un animal en quarantaine semble malade Très grave 154 91.4(4)a) Déplacer un agent causant une maladie ou une chose en quarantaine sans autorisation Très grave 155 91.4(4)b) Modifier l’apparence d’un agent causant une maladie ou d’une chose en quarantaine sans autorisation Très grave 156 91.4(4)c) Enlever une étiquette, une indication ou un avis sans autorisation Grave 157 91.4(4)d) Ouvrir un contenant ou enlever un emballage dans lequel se trouve l’agent causant une maladie ou la chose ou en enlever ce qui le couvre sans autorisation Très grave 158 91.4(5)a) Transporter ou faire transporter un agent causant une maladie ou une chose en quarantaine sans permis Très grave 159 91.4(5)b) Défaut de fournir à la personne chargée du véhicule une copie du permis Grave 160 91.4(5)c) Défaut de transporter un agent causant une maladie ou une chose directement à l’endroit indiqué Très grave 161 91.4(6) Défaut de se conformer à un avis Très grave 162 92(1)a) Tenir une vente, une enchère ou un marché sans fournir les installations prévues Grave 163 93 Défaut de garder l’endroit d’une vente, d’une enchère ou d’un marché en bon état sanitaire Mineure 164 94 Défaut de tenir un registre ou de le mettre à la disposition d’un inspecteur Grave 165 95a) Défaut d’identifier un animal Mineure 166 95b) Défaut de faire examiner un animal et de lui faire subir des épreuves Grave 167 95.1(1) Vendre un bovin sans se conformer aux exigences prévues Grave 168 95.1(3) Permettre la vente, l’enchère ou le commerce d’un bovin sans la permission du ministre Grave 169 95.1(4)a) Défaut d’identifier chaque spécimen prélevé d’un bovin Mineure 170 95.1(4)b) Défaut de maintenir un registre tel qu’il est exigé Mineure 171 95.1(4)c) Défaut de remettre un spécimen et une copie d’un registre Mineure 172 96 Mettre en vente un animal non identifié tel qu’il est exigé Mineure 173 98 Défaut de marquer correctement un animal ayant réagi positivement à une épreuve pour une maladie à déclarer Très grave 174 100 Placer ou apposer sans autorisation une bague ou une marque sur un animal Grave 175 101 Enlever ou effacer sans autorisation une bague ou une marque placée sur un animal Très grave 176 103 Briser, enlever ou modifier sans autorisation un sceau ou un autre moyen d’identification Grave 177 104(1)a)(i) Défaut de se conformer à une ordonnance de nettoyage et de désinfection d’un lieu ou d’un bâtiment Grave 178 104(1)a)(ii) Défaut de se conformer à une ordonnance de nettoyage et de désinfection d’un véhicule Grave 179 104(1)b) Défaut de se conformer à une ordonnance de nettoyage et de désinfection de chaussures, vêtements ou d’une autre chose Grave 180 104(2) Défaut de nettoyer et de désinfecter un véhicule utilisé pour le transport d’un animal ayant fait l’objet d’un avis de destruction Grave 181 105(1) Omettre de nettoyer et de désinfecter un cageot ou un conteneur avant de charger de la volaille Mineure 182 105(3) Défaut de nettoyer et de désinfecter un conteneur avant de le réutiliser Grave 183 106(1) Omettre de nettoyer et de désinfecter un wagon de chemin de fer, un aéronef ou un navire Grave 184 106(3) Défaut de se conformer à une ordonnance de nettoyage et de désinfection d’un véhicule automobile Mineure 185 106(5) Faire entrer au Canada un véhicule qui a été utilisé pour transporter un animal et qui n’a pas été nettoyé et désinfecté Grave 186 106(6) Défaut de nettoyer et de désinfecter un véhicule tel qu’il est exigé Mineure 187 106(7) Défaut de se conformer à une ordonnance de nettoyage et de désinfection d’un local Mineure 188 106(8) Défaut d’apposer un écriteau tel qu’il est exigé Mineure 189 108a) Défaut d’enlever toute matière d’un endroit ou d’une chose Grave 190 108b) Défaut de désinfecter un endroit ou une chose tel qu’il est exigé Mineure 191 109(1) Défaut de se conformer à une ordonnance de nettoyage et de désinfection d’un endroit où se déroule une vente, une enchère ou un marché Mineure 192 109(2) Tenir sans consentement une vente, une enchère ou un marché dans un endroit sale Mineure 193[Abrogé, DORS/2016-226, art. 27] 194 112 Nourrir des porcs ou de la volaille avec de la viande, des sous-produits de viande ou des aliments dont on soupçonne qu’ils contiennent de la viande ou des sous produits de viande, ou permettre que des porcs ou de la volaille y aient accès Très grave 195[Abrogé, DORS/2003-385, art. 2] 196 114 Défaut de se conformer à une ordonnance d’élimination d’un cadavre Grave 197 117(1) Prélever, conserver ou distribuer du sperme atteint d’une maladie transmissible ou ayant été exposé à une maladie transmissible Grave 198 117(2) Défaut de détruire du sperme tel qu’il est exigé Grave 199 118 Défaut de se conformer à une ordonnance de destruction de sperme contaminé Grave 200 119(1) Défaut de tenir un registre tel qu’il est exigé ou de le mettre à la disposition d’un inspecteur Mineure 201 119(2) Défaut de tenir des registres tel qu’il est exigé ou de les mettre à la disposition d’un inspecteur Mineure 202 119(3) Omettre de tenir un registre selon une formule approuvée par le ministre ou de le conserver pendant une période minimale de sept ans Mineure 203 120.3(1)b) Disséminer un produit vétérinaire sans le permis prévu Très grave 204 120.6(1) Défaut de fournir au ministre de nouveaux renseignements Très grave 205 121(1) Importer un produit vétérinaire sans licence Très grave 206 121(1.1) Défaut d’expédier directement au Canada un produit vétérinaire Grave 207 122(4)a) Omettre de tenir un registre tel qu’il est exigé, de le mettre à la disposition d’un vétérinaire-inspecteur ou de le conserver pendant au moins deux ans Grave 208 122(4)b) Défaut de remettre les échantillons demandés Grave 209 123 Préparer, fabriquer, conserver, emballer, étiqueter ou mettre à l’épreuve un produit biologique vétérinaire sans permis d’établissement ou sans se conformer à un tel permis Très grave 210 124 Fabriquer un produit vétérinaire sans permis de fabrication Très grave 211 128(1) Préparer, fabriquer, conserver, emballer, étiqueter, entreposer ou mettre à l’épreuve un produit biologique vétérinaire sans se conformer aux exigences prévues Très grave 212 128(2) Défaut d’informer le ministre Grave 213 128(4) Mettre à l’épreuve un produit vétérinaire dans une salle ou un bâtiment non autorisé Mineure 214 128(5) Effectuer un examen ou un diagnostic dans un endroit qui ne satisfait pas aux exigences prévues Grave 215 128(6) Effectuer des recherches ou des expériences dans un lieu non autorisé Grave 216 129(1)a) Défaut de tenir ou de mettre à la disposition d’un vétérinaire-inspecteur les registres prévus Grave 217 129(1)b) Défaut de fournir au ministre les échantillons exigés Grave 218 129(2) Défaut de conserver des registres pendant au moins deux ans Grave 219 130 Vendre un produit vétérinaire ou un diluant n’ayant pas été préparés, fabriqués, conservés, emballés, étiquetés ou mis à l’épreuve selon la manière décrite dans les données générales du produit Très grave 220 130.1 Défaut d’entreposer un produit vétérinaire tel qu’il est exigé Grave 221 131 Défaut de se conformer à une ordonnance Très grave 222 132(1) Importer, vendre, annoncer ou mettre en vente un produit vétérinaire non emballé et étiqueté selon les exigences prévues Grave 223 133(1) Vendre, annoncer ou mettre en vente un produit vétérinaire dans un contenant ne portant pas d’étiquette Grave 224 133(3) Importer un produit vétérinaire dans un conteneur externe ou d’expédition ne portant pas d’étiquette Grave 225 134(1) Importer, vendre, annoncer ou mettre en vente un produit vétérinaire dont l’étiquette n’indique pas les renseignements prévus Grave 226 134(3) Importer, vendre, annoncer ou mettre en vente un produit vétérinaire dont l’étiquette ne satisfait pas aux exigences linguistiques prévues Mineure 227 134.1 Vendre ou mettre en vente un produit vétérinaire après sa date de péremption Grave 228 134.2(1) Vendre ou mettre en vente un vaccin contre la rage à quelqu’un d’autre qu’un vétérinaire Grave 229 135(1) Faire une allégation non étayée par les données générales sur le produit Grave 230 135(2) Faussement représenter un produit vétérinaire dans une annonce Grave 231 135.1 Défaut d’informer le ministre d’un défaut relatif à la sécurité ou à l’efficacité d’un produit vétérinaire Très grave 232 138.1(1) Défaut de former ou de veiller à ce que soient formés, les employés et mandataires, de la façon prévue Grave 233 138.2 Défaut d’avoir un plan d’intervention qui prévoit les mesures envisagées dans les cas prévus Grave 234 138.3(1) Défaut d’évaluer la capacité d’un animal à endurer l’embarquement, le confinement, le transport ou le débarquement de la façon prévue Très grave 235 138.3(2) Défaut de surveiller, de la façon prévue, un animal confiné ou transporté pour évaluer sa capacité à endurer le confinement ou le transport Très grave 236 139(1) Embarquer, confiner, transporter un animal inapte ou le faire embarquer, confiner ou transporter Très grave 237 139(4) Défaut, dès que possible quand un animal confiné ou transporté devient inapte, de prendre des mesures raisonnables de la façon prévue et de faire ce qui est prévu Très grave 238 139(5) Défaut, dès que possible quand un animal confiné ou transporté à bord d’un navire devient inapte, de prendre des mesures raisonnables de la façon prévue ou de faire ce qui est prévu Très grave 239 139.1(1) Débarquer ou faire débarquer un animal inapte dans le but de le tuer sans cruauté sans satisfaire aux exigences prévues Très grave 240 139.2(3) Défaut de se conformer à une ordonnance rendue aux termes de l’article 139.2 Très grave 241 140(1) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal fragilisé ou le débarquer ou le faire débarquer sans satisfaire aux exigences prévues Grave 242 140(5) Défaut, dès que possible quand un animal confiné ou transporté devient fragilisé, de prendre des mesures raisonnables de la façon prévue ou de faire ce qui est prévu Grave 243 140(6) Défaut, dès que possible quand un animal confiné ou transporté à bord d’un navire devient fragilisé, de prendre des mesures raisonnables de la façon prévue ou de faire ce qui est prévu Grave 244 140.1(3) Défaut de se conformer à une ordonnance rendue aux termes de l’article 140.1 Très grave 245 141(1) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme, des camélidés ou des cervidés âgés d’au plus huit jours, ou les débarquer ou les faire débarquer, sans satisfaire aux exigences prévues Très grave 246 141(2) Réembarquer un animal de ferme, un camélidé ou un cervidé âgés d’au plus huit jours après l’avoir débarqué à sa destination finale Grave 247 142 Embarquer, confiner ou transporter, ou faire embarquer, confiner ou transporter, sans ses petits, une animale qui est en période de lactation et sans qu’elle soit traite de la façon prévue Grave 248 143(1) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter, ou en débarquer ou faire débarquer, des ruminants trop jeunes pour être exclusivement nourris de foin et de céréales sans satisfaire aux exigences prévues Grave 249 143(2) Réembarquer des ruminants trop jeunes pour être exclusivement nourris de foin et de céréales après les avoir débarqués à leur destination finale Grave 250 144(1)a) Battre, frapper, fouetter ou donner un coup de pied à un animal durant son embarquement, son confinement, son transport ou son débarquement Très grave 251 144(1)b) Utiliser un aiguillon, un fouet ou tout autre dispositif pour diriger un animal durant son embarquement, son confinement, son transport ou son débarquement d’une manière qui est susceptible de lui causer des souffrances, des blessures ou d’entraîner sa mort Très grave 252 144(1)c) Utiliser un aiguillon, un fouet ou tout autre dispositif pour diriger un animal durant son embarquement, son confinement, son transport ou son débarquement s’il n’a pas un passage libre pour se déplacer Grave 253 144(1)d) Appliquer à un animal, durant son embarquement, son confinement, son transport ou son débarquement, un aiguillon électrique ou un dispositif qui a un effet similaire, sauf dans les cas et de la façon prévues Très grave 254 144(1)e) Traîner un animal durant son embarquement, son confinement, son transport ou son débarquement Grave 255 144(1)f) Soulever un animal par le pelage, la fourrure, les plumes, la tête, le cou, les oreilles ou les cornes ou par une seule aile durant son embarquement, son confinement, son transport ou son débarquement Grave 256 144(1)g) Manipuler ou soulever un animal par la queue durant son embarquement, son confinement, son transport ou son débarquement Grave 257 144(1)h) Manipuler un animal d’une manière qui est susceptible de lui causer des souffrances, des blessures ou d’entraîner sa mort durant son embarquement, son confinement, son transport ou son débarquement Très grave 258 144(2) Lorsqu’un animal se trouve dans une caisse, la laisser tomber, lui donner des coups de pieds ou la lancer, ou la manipuler d’une manière qui est susceptible de causer à l’animal des souffrances ou des blessures ou d’entraîner sa mort Très grave 259 145(1) Défaut d’utiliser, de la façon prévue durant l’embarquement d’un animal ou son débarquement, des rampes, des passerelles, des glissières, des marches ou des dispositifs, fixes ou mobiles Très grave 260 145(2) Embarquer ou faire embarquer un animal, ou le débarquer ou le faire débarquer, en utilisant des rampes, des passerelles, des glissières, des marches ou des dispositifs, fixes ou mobiles, d’une façon non prévue et qui ne satisfont pas aux conditions prévues Très grave 261 145(4) Embarquer ou faire embarquer ou débarquer ou faire débarquer des animaux de ferme ou des cervidés en utilisant des rampes, des passerelles, des glissières ou des dispositifs dont l’inclinaison excède celle qui est prévue Mineure 262 146 Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal, ou le débarquer ou le faire débarquer, qui risque de souffrir, de subir une blessure ou de mourir en raison d’une ventilation inadéquate ou en raison de son exposition aux conditions météorologiques ou environnementales Très grave 263 146.1 Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal, ou le débarquer ou le faire débarquer, qui risque d’être exposé à une chose toxique ou nocive qui est susceptible de lui causer des souffrances, des blessures ou d’entraîner sa mort Très grave 264 147(1) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter l’animal visé sans fournir l’espace prévu Très grave 265 147(2) Embarquer, confiner ou transporter, ou faire embarquer, confiner ou transporter, par voie terrestre un équidé dans un véhicule ayant plus d’un pont Très grave 266 148(1) Embarquer ou faire embarquer un animal dans un véhicule ou une caisse jusqu’à entassement ou confiner ou transporter ou faire confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse où les animaux sont entassés Très grave 267 148.1 Transporter ou faire transporter un animal par voie aérienne dans une caisse qui ne respecte pas les normes de densité de conteneurisation visées Grave 268 149(1) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter, ou débarquer ou faire débarquer, des animaux incompatibles qui ne sont pas isolés les uns des autres Très grave 269 150(1)a) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et qui ne conviennent pas à l’espèce de l’animal Grave 270 150(1)b) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue qui ne l’empêchent pas de s’en échapper Grave 271 150(1)c) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et qui ne fournissent pas une ventilation adéquate Très grave 272 150(1)d) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et qui n’offrent pas à l’animal un plancher qui lui évite de trébucher, de glisser ou de tomber Grave 273 150(1)e) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et qui sont susceptibles de s’effondrer ou de basculer Grave 274 150(1)f) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et qui ont des têtes de boulons, des angles ou d’autres saillies exposées Grave 275 150(1)g) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et qui contiennent des objets non fixés Mineure 276 150(1)h) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et dont une attache est mal assurée Grave 277 150(1)i) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et qui ne peuvent être nettoyés Mineure 278 150(1)j) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal dans un véhicule ou une caisse qui ne sont pas conçus, fabriqués, équipés, entretenus et utilisés de la façon prévue et sans que l’animal soit visible de l’extérieur de la caisse ou que celle-ci soit pourvue du signe ou du symbole prévus Mineure 279 150(3) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme, des cervidés, des camélidés ou des ratites sans que le plancher du véhicule ou de la caisse soit recouvert de matériau de litière prévu de la façon prévue Grave 280 150(4) Confiner ou transporter un animal dans une caisse qui n’est pas arrimée au véhicule de la façon prévue Grave 281 150(5) Transporter ou faire transporter un animal par voie aérienne dans une caisse qui n’est pas conforme aux exigences de conception et de construction visées Grave 282 151(1)a) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme et de la volaille à bord d’un navire sur lequel ne sont pas aménagés les passages prévus Mineure 283 151(1)b) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme et de la volaille à bord d’un navire qui ne comprend pas l’espace clos prévu ou l’enclos prévu Mineure 284 151(1)c) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme et de la volaille à bord d’un navire qui n’a pas l’éclairage prévu Mineure 285 151(1)d) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme et de la volaille à bord d’un navire où il n’y a pas les équipements d’éclairage prévus Mineure 286 151(1)e) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme et de la volaille à bord d’un navire où il n’y a pas de dispositifs d’abattage sans cruauté prévus Très grave 287 151(1)f) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme et de la volaille à bord d’un navire où il n’y a pas la quantité prévue et la variété prévue de fournitures Grave 288 151(1)g) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter des animaux de ferme et de la volaille à bord d’un navire où il n’y a pas les systèmes de distribution prévus Grave 289 151(2) Défaut d’avoir à bord du navire une personne qui a la formation requise pour utiliser les dispositifs d’abattage sans cruauté Très grave 290 151(3) Défaut d’avoir à bord du navire un nombre approprié de personnes formées pour fournir les soins aux animaux de ferme et à la volaille Grave 291 151(4) Défaut d’avoir, de la façon prévue, à bord du navire une quantité adéquate d’aliments et d’eau potable Très grave 292 151(5) Défaut d’entreposer les aliments et l’eau salubre dans le lieu prévu et de la façon prévue Grave 293 151.1 Défaut de fournir, dans les circonstances prévues, à un vétérinaire-inspecteur les renseignements prévus au moins vingt-quatre heures avant le départ Mineure 294 151.2 Confiner ou transporter, ou faire confiner ou transporter, à bord d’un navire des animaux de ferme ou de la volaille à proximité de l’enveloppe d’un moteur ou d’une chaufferie qui sont susceptibles de leur causer des souffrances ou des blessures ou d’entraîner leur mort lorsque cette enveloppe n’est pas recouverte et isolée de la façon prévue Grave 295 152 Défaut de déterminer, au moment de l’embarquement des animaux pour le transport, les date, heure et lieu où ils ont été alimentés, abreuvés et mis au repos pour la dernière fois Grave 296 152.1(1) Embarquer, confiner ou transporter ou faire embarquer, confiner ou transporter un animal sans lui fournir des aliments, de l’eau salubre et des périodes de repos de la façon prévue Très grave 297 152.1(2) Embarquer, confiner ou transporter des animaux sans régulièrement les surveiller tel que prévu Très grave 298 152.2(1) Embarquer, confiner, transporter ou débarquer ou faire embarquer, confiner, transporter ou débarquer un animal sans lui fournir des aliments, de l’eau salubre et des périodes de repos aux intervalles prévus Très grave 299 152.2(2) Embarquer, confiner, transporter ou débarquer ou faire embarquer, confiner, transporter ou débarquer une volaille qui vient d’éclore sans lui fournir des aliments, de l’eau salubre et du repos dans les soixante-douze heures qui suivent son éclosion Très grave 300 152.2(3) Embarquer, confiner, transporter ou débarquer ou faire embarquer, confiner ou transporter ou débarquer les animaux prévus sans leur fournir des aliments, de l’eau salubre et du repos dans le temps prévu Très grave 301 152.3a) Défaut de veiller, dans la circonstance prévue, à ce que soit utilisé de l’équipement conçu, fabriqué et entretenu pour alimenter et abreuver l’animal Grave 301.1 152.3b) Défaut de veiller, dans la circonstance prévue, à ce que l’animal dispose de suffisamment d’espace pour se coucher sans être sur un autre animal Grave 301.2 152.3c) Défaut de veiller, dans la circonstance prévue, à ce que le plancher soit propre et bien drainé de la façon prévue Grave 301.3 152.3d) Défaut de veiller, dans la circonstance prévue, à ce que soit fourni à l’animal suffisamment de paille ou d’autre matériau de litière de la façon prévue Grave 301.4 152.3e) Défaut de veiller, dans la circonstance prévue, à ce que soit fourni suffisamment de paille ou d’autre matériau de litière pour garder l’animal propre et sec Mineure 301.5 152.3f) Défaut de veiller, dans la circonstance prévue, à ce que soit assurée à l’animal une protection contre les conditions météorologiques et environnementales de la façon prévue Très grave 301.6 152.3g) Défaut de veiller, dans la circonstance prévue, à ce que soit assurée à l’animal une ventilation adéquate de la façon prévue Très grave 301.7 153(1) Laisser un animal à un établissement d’abattage ou à un centre de rassemblement sans aviser par écrit le destinataire que l’animal y est rendu et sans lui fournir un document qui contient les renseignements prévus Grave 301.8 154(1) Défaut, dans la circonstance prévue, de consigner dans un registre les renseignements prévus pour chaque envoi d’animaux Mineure 301.9 154(2) Défaut, dès que possible, de consigner dans le registre toute modification aux renseignements qui y sont consignés ou d’y consigner les renseignements prévus Mineure 301.91 154(3) Défaut de conserver à bord du véhicule, avec chaque envoi d’animaux transportés, l’original ou une copie du registre Mineure 301.92 155 Défaut d’envoyer à l’inspecteur-vétérinaire du lieu de l’embarquement, dès que possible après l’arrivée à destination, un document qui contient les renseignements prévus Mineure 302 160.1 Défaut de se conformer aux conditions d’un permis ou d’une licence Grave 303 161(4) Céder un permis Grave 303.001 164 Nourrir un ruminant d’une substance interdite Très grave 303.002 165(1) Exploiter sans permis une usine de traitement Très grave 303.0021 165(1.1) Fabriquer des substances interdites dans une usine de traitement sans disposer de chaînes de fabrication, d’équipements et de moyens de transport spécialisés Très grave 303.003 165(2) Omission de tenir le registre prévu Très grave 303.004 165(4) Distribuer ou vendre un produit d’une usine contenant une substance interdite sans la documentation ou l’étiquette exigées Très grave 303.005 166(1) Importer sans permis un produit d’une usine de traitement Très grave 303.006 166(2) Omission de tenir le registre prévu Très grave 303.007 167 Distribuer ou vendre le produit d’une usine de traitement sans la documentation ou l’étiquette exigées Très grave 303.008 168 Importer, fabriquer, emballer, étiqueter, entreposer, distribuer, vendre ou annoncer pour la vente un aliment pour animaux destiné aux ruminants qui contient une substance interdite Très grave 303.009 169 Importer, fabriquer, emballer, entreposer, distribuer, vendre ou annoncer pour la vente un aliment pour animaux qui contient une substance interdite sans la documentation ou l’étiquette exigées Très grave 303.01 170(1) Omission d’avoir des procédures pour empêcher le mélange ou la contamination du produit ou de l’aliment pour ruminants avec la substance interdite Très grave 303.011 170(2)a) Omission d’appliquer les procédures pour empêcher le mélange ou la contamination du produit ou de l’aliment pour ruminants avec la substance interdite Très grave 303.012 170(2)b) Omission de tenir les registres prévus Très grave 303.013 170(3) Omettre de modifier les registres ou les étiquettes tel qu’il est exigé Très grave 303.014 171(1) Omission de tenir le registre prévu Très grave 303.015 171(2) Omission de tenir le registre prévu Très grave 303.016 174.1 Vendre ou distribuer des étiquettes approuvées sans communiquer les renseignements prévus à l’administrateur dans le délai prescrit Grave 303.1 175(1.1) Omettre de veiller à ce que l’étiquette approuvée soit apposée sur l’animal ou la carcasse de l’animal pour lequel l’étiquette a été délivrée et corresponde à l’espèce de l’animal Grave 303.11 175(1.2) Omettre de veiller à ce qu’une étiquette approuvée soit apposée sur un animal de la manière prévue Mineure 303.12 175.01(1) Omettre de veiller à ce qu’un porc soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée avant qu’il ne quitte une installation Mineure 303.13 175.01(5) Omettre de veiller, dans les circonstances prévues, à ce qu’un porc soit identifié à l’aide d’une étiquette approuvée ou d’un tatouage au marteau approuvé avant qu’il ne quitte une installation Mineure 303.14 175.01(6) Omettre d’apposer une étiquette approuvée sur un porc dans les circonstances prévues Mineure 303.15 175.01(7) Omettre de veiller à ce qu’un porc soit identifié par un indicateur qui respecte les exigences prévues avant son exportation Mineure 303.16 175.01(8) Omettre de veiller à ce qu’une carcasse de porc soit accompagnée des renseignements exigés sous la forme requise Mineure 303.2 175.1(1) Omission de tenir le registre exigé Grave 303.3 175.1(3) Omission de tenir le registre exigé Grave 303.4 175.1(4) Omission de tenir le registre exigé pendant la période prévue Grave 303.5 175.2(1) Omettre de communiquer les renseignements exigés dans le délai prescrit lorsqu’un porc est transporté d’une installation à une autre Mineure 303.6 175.2(3) Omettre de communiquer les renseignements exigés dans le délai prescrit lorsqu’un porc quitte l’installation où une étiquette approuvée ou un tatouage au marteau approuvé lui a été apposé Mineure 303.7 175.2(4) Omettre de communiquer les renseignements exigés dans le délai prescrit lorsqu’un porc est transporté d’une installation à un abattoir Mineure 303.8 175.2(5) Omettre de communiquer les renseignements exigés dans le délai prescrit lorsqu’une carcasse de porc est transportée d’une installation à une autre Mineure 303.9 175.3 Omettre de conserver le registre exigé pendant la période prévue Mineure 303.91 175.4 Omettre de conserver le registre exigé pendant la période prévue Mineure 304 176 Retirer ou faire retirer d’une installation un bison, un bovin ou un ovin, ou leur carcasse, qui ne porte pas une étiquette approuvée Mineure 304.1 176.1 Retirer ou faire retirer d’une installation un porc non identifié de la manière prévue Mineure 305 177(1) Transporter ou faire transporter un bison, un bovin ou un ovin, ou leur carcasse, qui ne porte pas une étiquette approuvée Mineure 306 177.1(1) Transporter ou faire transporter un porc non identifié de la manière prévue Mineure 307[Abrogé, DORS/2008-183, art. 4] 308 178(1) Apposer ou faire apposer une étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse qui ne se trouve pas à l’endroit pour lequel l’étiquette a été délivrée Grave 308.1 178(1.1) Apposer ou faire apposer un tatouage au marteau approuvé ou un indicateur sur un porc qui ne se trouve pas dans l’installation pour laquelle le tatouage au marteau approuvé ou l’indicateur a été délivré Grave 309 179 Enlever ou faire enlever une étiquette approuvée ou une étiquette approuvée qui a été révoquée d’un animal ou d’une carcasse d’animal Grave 310 180 Apposer ou faire apposer sur un animal ou une carcasse d’animal l’étiquette approuvée d’un autre animal ou d’une autre carcasse Grave 310.1 180.1 Apposer ou faire apposer une étiquette approuvée sur un animal ou une carcasse d’animal qui n’est pas visé par la définition de animal à l’article 172 du Règlement sur la santé des animaux Grave 311 181 Modifier une étiquette approuvée ou rendre le numéro d’identification illisible Grave 312 182 Fabriquer, vendre ou fournir une étiquette, une puce ou un autre indicateur qui ressemble à une étiquette approuvée Très grave 312.1 183(2)b) Omettre de veiller à ce qu’une étiquette approuvée soit apposée sur un bison ou un bovin dès son arrivée à l’installation d’étiquetage Mineure 312.11 183(2)c) Omettre de tenir ou de fournir le registre requis Grave 313 184(1) Omettre d’apposer immédiatement une nouvelle étiquette approuvée sur un animal qui n’en porte pas, qui a perdu son étiquette approuvée ou qui porte une étiquette révoquée Mineure 313.1 184(4) Omission de communiquer les renseignements exigés à l’administrateur dans le délai prescrit Mineure 314 185(1) Omission de tenir un registre concernant l’animal ou la carcasse d’animal sur lequel a été apposée une nouvelle étiquette approuvée Mineure 314.1 185(3) Omettre de communiquer à l’administrateur dans le délai prescrit le numéro de la nouvelle étiquette approuvée et celui de l’ancienne étiquette approuvée Mineure 314.2 185(4) Omission de communiquer à l’administrateur les renseignements exigés dans le délai prescrit Mineure 315 186(1)b) Omettre de signaler à l’administrateur la mort d’un bison ou d’un bovin et de lui communiquer le numéro de l’étiquette approuvée, dans le délai prescrit Mineure 316 186(2) Omettre de conserver la capacité d’identifier la carcasse de l’animal durant la période prescrite Mineure 317 186(3) Omettre de consigner dans un registre la date de la mort et le numéro de l’étiquette approuvée ou révoquée d’un animal qui est abattu ou qui meurt autrement dans une installation Mineure 317.1 186(4) Omission de communiquer à l’administrateur les renseignements exigés dans le délai prescrit Mineure 318 187(1)b) Omettre de communiquer à l’administrateur dans le délai prescrit le numéro de l’étiquette approuvée ou révoquée d’une carcasse Mineure 319 187(2) Omettre de recueillir les renseignements exigés à l’égard d’une carcasse et de les communiquer à l’administrateur dans le délai prescrit Mineure 319.1 187(3) Omission de communiquer à l’administrateur les renseignements exigés dans le délai prescrit Mineure 320 188(1) Omettre de communiquer à l’administrateur, dans le délai prescrit, le numéro de l’étiquette approuvée apposée sur un bison ou un bovin exporté Mineure 320.1 188(2) Omettre de communiquer à l’administrateur dans le délai prescrit les renseignements exigés à l’égard des porcs exportés Mineure 321 189(1)a) Défaut d’apposer ou de faire apposer, dans le délai prescrit, une étiquette approuvée sur un animal importé Mineure 322 189(1)b) et c) et 189(2) Omettre de communiquer à l’administrateur dans le délai prescrit les renseignements exigés à l’égard d’un animal importé Mineure Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Disposition de la Loi sur la protection des végétaux Sommaire Qualification 1 5 Omettre de déclarer au ministre la présence d’une chose que la personne croit être un parasite ou d’en fournir un spécimen Grave 2 6(1) Transporter ou produire une chose sauf exemption Très grave 2.1 6(3) Omettre de se conformer à l’avis visé Très grave 3 7 Importer, laisser entrer ou exporter une chose visée sans se conformer aux conditions prévues Très grave 3.1 8(1) Omettre de se conformer à l’avis visé Très grave 4 9(1) Avoir en sa possession une chose importée illégalement ou en disposer Très grave 5[Abrogé, DORS/2016-226, art. 68] 6 15(3) Défaut de se conformer à une interdiction ou à une restriction prévue dans l’arrêté du ministre Très grave 7 23(1) Entraver l’action d’un inspecteur ou lui faire une déclaration fausse ou trompeuse Très grave 8 23(2) Omettre de prêter toute l’assistance possible à un inspecteur ou de lui fournir des renseignements Grave 8.1 24(2) Omettre de se conformer à l’avis visé Très grave 8.2 30(2) Omettre de se conformer à l’avis visé Très grave 9 31 Modifier l’état ou la situation d’une chose saisie Très grave 10 36(3) Omettre de se conformer à l’avis visé Très grave Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Disposition du Règlement sur la protection des végétaux Sommaire Qualification 1 5(4) Défaut de respecter les conditions d’une autorisation Très grave 2 6(3) Avoir la possession, la responsabilité ou la garde d’un sceau sans autorisation Grave 3 7(1) Enlever, briser ou modifier un sceau sans autorisation Très grave 4 7(3) Défaut de veiller à ce qu’un sceau ne soit pas enlevé, brisé ou modifié Très grave 5[Abrogé, DORS/2020-14, art. 11] 6[Abrogé, DORS/2020-14, art. 11] 7[Abrogé, DORS/2016-226, art. 73] 8 13(1)a) Modifier ou rendre illisible une étiquette ou un avis de quarantaine ou effacer tout renseignement y figurant Très grave 9 13(1)b) Enlever une étiquette de quarantaine Très grave 10 14(1) Contrevenir aux conditions de quarantaine Très grave 11 17(4)a) Défaut de traiter ou de transformer toute chose selon l’avis Très grave 12 17(4)b) Défaut d’éliminer le parasite ou l’obstacle biologique ou de prévenir sa propagation Très grave 13 19 Défaut d’obtempérer sans délai à un ordre de retrait Très grave 14 20(2) Omettre de se conformer à l’avis prévu Très grave 15 21(2) Omettre de se conformer à l’avis prévu Très grave 16 22a) Entrer ou circuler dans un lieu infesté ou en sortir sans autorisation Très grave 17 22b) Déplacer une chose sans autorisation Très grave 17.1 23b) Omettre de se conformer à l’avis prévu Très grave 18 25(1)a) Modifier ou rendre illisible un avis ou une étiquette de rétention ou effacer les renseignements y figurant Très grave 19 25(1)b) Enlever une étiquette de rétention sans autorisation Très grave 20 25(1)c) Effectuer sans autorisation une activité à l’égard d’une chose retenue Très grave 20.1 27(2) Omettre de se conformer à l’avis prévu Très grave 20.2 27(3) Omettre de traiter ou de faire traiter comme prévu Très grave 21 27(5) Effectuer une activité non approuvée à l’égard d’une chose dont il faut disposer Grave 22 29(1) Importer une chose sans numéro de permis ou sans certificat phytosanitaire étranger ou certificat phytosanitaire étranger pour réexportation Grave 23 34(1) Défaut de respecter les conditions du permis d’importation Très grave 24 36a) Défaut de fournir le registre exigé par le permis Grave 25 36b) Défaut de conserver le registre exigé par le permis Grave 26 38a) Défaut de traiter ou de transformer une chose à son lieu d’origine tel qu’il est exigé Grave 27 38b) Défaut de traiter ou de transformer une chose de la manière et au lieu précisés ou exigés Grave 28 39 Défaut de déclarer une chose tel qu’il est exigé Grave 29 40(4)a) Acheminer une chose importée à un lieu non autorisé Grave 30 40(4)b) Ouvrir sans autorisation un véhicule ou un contenant Grave 31[Abrogé, DORS/2016-226, art. 78] 32 42(2) Importer une chose interdite Très grave 33 43(3)a) Défaut de prévenir la propagation d’un parasite ou d’un obstacle biologique Très grave 34 43(3)b) Défaut de détruire un parasite ou un obstacle biologique ou de les rendre non viables Très grave 35 43(4) Importer une chose à des fins particulières sans se conformer aux conditions prévues Très grave 36 45(2)a) Défaut d’obtenir un certificat de circulation Très grave 37 45(2)b) Défaut de respecter les conditions du certificat de circulation Très grave 38 45(3) Défaut de respecter les conditions du certificat de circulation avant le déplacement Très grave 39 46(1) Modifier ou rendre illisible un certificat de circulation ou effacer les renseignements ou une déclaration y figurant Très grave 40[Abrogé, DORS/2020-14, art. 11] 41 50(1) Déplacer une chose contrairement au document de l’Agence Très grave 42[Abrogé, DORS/2025-238, art. 2] 43[Abrogé, DORS/2025-238, art. 2] 44[Abrogé, DORS/2025-238, art. 2] 45 53(1) Effectuer une activité en contravention avec un arrêté du ministre ou une déclaration de lieu infesté Très grave 46 54(4)a) Déplacer à des fins particulières une chose non emballée, identifiée ou isolée, tel qu’il est exigé, ou en contravention avec les conditions du certificat de circulation Très grave 47 54(4)c) Acheminer une chose à une destination non précisée dans le certificat de circulation Très grave 48 54(4)d) Défaut de prendre les mesures précisées dans le certificat de circulation à l’égard d’une chose Très grave 49 55(2) Défaut d’obtenir le document d’exportation prévu Grave 50 55(4) Avoir la possession, la responsabilité ou la charge d’un sceau de certificat phytosanitaire canadien ou son fac-similé sans autorisation Très grave 51 55(5) Modifier ou rendre illisible un certificat phytosanitaire canadien ou un certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou effacer tout renseignement ou déclaration y figurant Très grave 52 55(7) Substituer quoi que ce soit à une chose pour laquelle a été délivré un certificat ou autre document Très grave 53 56(1) Défaut d’obtenir une licence d’exportation tel qu’il est exigé Très grave 54 57 Défaut de respecter les exigences phytosanitaires du pays importateur Très grave 55 58(2) Effectuer ou terminer le chargement sans agrément tel qu’il est exigé Très grave Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Disposition de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada Disposition du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada Sommaire Qualification 1 4 Importer un produit alimentaire dont la vente est interdite Très grave 2 5 Vendre un produit alimentaire qui fait l’objet d’un ordre de rappel Très grave 3 6(1) Fabriquer, conditionner, emballer, étiqueter, vendre ou importer un produit alimentaire, ou en faire la publicité, d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression Très grave 4 8 Menacer de rendre un produit alimentaire nuisible à la santé humaine Très grave 5 10(2) Importer un produit alimentaire visé par règlement sans être autorisé à le faire par la licence prévue Très grave 6 11 Vendre ou avoir en sa possession un produit alimentaire expédié, transporté ou importé en contravention des dispositions de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada ou faire la publicité d’un tel produit Très grave 7 12 Avoir en sa possession en vue de l’expédier, de le transporter ou de l’exporter un produit alimentaire visé par règlement qui ne satisfait pas aux exigences du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada Très grave 8 13(2) Exercer une activité réglementaire à l’égard d’un produit alimentaire visé par règlement sans être autorisé à le faire par la licence prévue Très grave 9 14(1)a) Apposer ou utiliser un sceau d’inspection ou un nom de catégorie sans l’autorisation prévue Très grave 10 14(1)b) Faire la publicité d’une chose qui porte un sceau d’inspection ou un nom de catégorie ou relativement à laquelle un tel sceau ou nom est utilisé, ou vendre une telle chose, sans l’autorisation prévue Très grave 11 14(2)a) Apposer ou utiliser une indication susceptible d’être confondue avec un sceau d’inspection ou un nom de catégorie Grave 12 14(2)b) Faire la publicité d’une chose qui porte une indication susceptible d’être confondue avec un sceau d’inspection ou avec un nom de catégorie ou relativement à laquelle une telle indication est utilisée ou vendre une telle chose Grave 13 15 Faire une déclaration fausse ou trompeuse ou fournir des renseignements faux ou trompeurs à une personne visée Très grave 14 16 Entraver l’action d’une personne visée Très grave 15 17(1) Modifier, détruire ou falsifier un document visé Très grave 16 17(2)a) Modifier un document délivré, fait, donné ou remis sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada Très grave 17 17(2)b) Avoir en sa possession ou utiliser un document délivré, fait, donné ou remis sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada qui a été modifié Très grave 18 18 Avoir en sa possession ou utiliser un document qui n’est pas délivré, fait, donné ou remis sous le régime de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada s’il est susceptible d’être confondu avec un document délivré, fait, donné ou remis sous le régime de cette loi Très grave 19 20(4) Défaut de respecter toute condition de la licence Très grave 20 24(2)d) Refus ou omission de déplacer ou de ne pas déplacer une chose ou d’en limiter le déplacement Très grave 21 24(2)h) Refus ou omission d’établir son identité Très grave 22 24(2)i) Refus ou omission d’arrêter ou de reprendre une activité Très grave 23 24(2)j) Refus ou omission de respecter une interdiction ou une limite d’accès à un lieu ou à une chose s’y trouvant Très grave 24 24(3) Refus ou omission d’immobiliser un véhicule ou de le conduire en un lieu où l’inspecteur peut y entrer Très grave 25 24(6) Défaut de prêter assistance à l’inspecteur ou de lui fournir des documents, des renseignements ou l’accès à des données Très grave 26 27 Refus ou omission de fournir des documents, renseignements ou échantillons aux date, heure et lieu et de la façon que l’inspecteur précise Grave 27 28 Déplacer ou modifier une chose saisie en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, sans autorisation Très grave 28 29b) Refus ou omission d’entreposer ou de déplacer une chose saisie en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada Grave 29 29c) Refus ou omission de disposer d’une chose saisie en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada Très grave 30 32(1) Refus ou omission de retirer du Canada un produit alimentaire importé visé ou de le détruire Très grave 31 10(3) 8(1) Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment qui ne satisfait pas aux exigences prévues Très grave 32 13(1) 10 Fabriquer, transformer, traiter ou conserver un aliment importé, destiné à être expédié, transporté ou exporté en utilisant un additif alimentaire ou une autre substance dont l’utilisation n’est pas permise ou l’utiliser de façon non conforme aux limites ou aux quantités prévues Grave 33 10(3) 11(1) Importer un aliment qui n’a pas été fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté dans les conditions prévues ou de la façon prévue Très grave 34 10(3) 15(1)a) Expédier, transporter ou exporter un aliment qui a été fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté au Canada sans que ces activités aient été effectuées par un titulaire de licence conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada Très grave 35 10(3) 15(1)b) Expédier, transporter ou exporter un aliment qui n’a pas été importé par un titulaire de licence conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada Très grave 36 10(3) 15(1)c)(i) Expédier, transporter ou exporter un produit de viande qui contient un produit de viande qui a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté au Canada sans que ces activités aient été effectuées par un titulaire de licence conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada Très grave 37 10(3) 15(1)c)(ii) Expédier, transporter ou exporter un produit de viande qui contient un produit de viande provenant d’une carcasse de bétail ou d’une carcasse de volaille qui a été classifiée au Canada, mais non par un classificateur conformément au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada Très grave 38 10(3) 15(1)c)(iii) Expédier, transporter ou exporter un produit de viande qui contient un produit de viande importé qui n’a pas été importé par un titulaire de licence conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada Très grave 39 10(3) 15(1)c)(iv) Expédier, transporter ou exporter un produit de viande qui contient de la viande provenant d’animaux pour alimentation humaine qui n’ont pas été abattus au Canada sans que ces activités aient été effectuées par un titulaire de licence conformément à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada Très grave 40 13(1) 95(1) Conditionner en pasteurisant des oeufs en coquille, importés ou destinés à être expédiés, transportés ou exportés, qui ne sont pas classifiés Canada A ou catégorie A Grave 41 10(3) 95(2) Importer des oeufs pasteurisés en coquille qui n’ont pas été classifiés catégorie A avant la pasteurisation Grave 42 10(1) 97 Importer des œufs classifiés catégorie C ou catégorie Œufs tout-venant sans les livrer directement à l’établissement visé Grave 43 10(1) 98(1) Importer des oeufs non classifiés sans satisfaire aux exigences prévues Grave 44 10(1) 99(1) Expédier ou transporter des oeufs prévus sans les livrer à l’établissement visé Grave 45 10(1) 99(2) Expédier ou transporter des oeufs classifiés Canada Œufs tout-venant sans les livrer à l’établissement visé Grave 46 10(1) 99(3) Expédier ou transporter des oeufs non classifiés sans satisfaire aux exigences prévues Grave 47 13(1) 102(1) Transformer ou traiter des oeufs destinés à être expédiés, transportés ou exportés qui ne satisfont pas aux exigences prévues Très grave 48 13(1) 102(2) Transformer ou traiter un produit d’oeufs transformés destiné à être expédié, transporté ou exporté provenant d’oeufs qui ne satisfont pas aux exigences prévues Très grave 49 10(1) 106(1) Importer des mollusques vivants ou crus sans satisfaire aux conditions prévues Très grave 50 13(1) 107(1) Fabriquer, conditionner, entreposer, emballer ou étiqueter des mollusques destinés à être expédiés, transportés ou exportés qui ne satisfont pas aux conditions prévues Très grave 51 13(1) 125(1) Conditionner en désignant comme étant comestible un produit de viande destiné à être expédié, transporté ou exporté sans satisfaire aux conditions prévues Très grave 52 13(1) 125(2) Conditionner en désignant un produit de viande prévu comme étant comestible sans satisfaire aux exigences prévues Grave 53 13(1) 126 Conditionner en se servant d’une vessie, d’un intestin ou d’une partie d’un de ceux-ci comme boyau naturel pour un produit de viande comestible destiné à être expédié, transporté ou exporté sans satisfaire aux exigences prévues Très grave 54 13(1) 156 Conditionner un produit de viande destiné à être expédié, transporté ou exporté sans prendre l’une des mesures prévues lorsque ce produit de viande est contaminé Très grave 55 13(1) 157 Conditionner en désignant comme étant comestible un produit de viande prévu provenant du porcin destiné à être expédié, transporté ou exporté sans satisfaire aux exigences prévues Très grave 56 13(1) 158 Conditionner en désignant comme étant comestible un produit de viande provenant d’un équidé destiné à être expédié, transporté ou exporté sans satisfaire aux exigences prévues Très grave 57 13(1) 159 Conditionner en désignant comme étant comestible un produit de viande provenant d’une carcasse de boeuf prévue destiné à être expédié, transporté ou exporté sans satisfaire aux exigences prévues Très grave 58 10(1) 167a) Importer un produit de viande comestible d’un État étranger qui ne dispose pas d’un système d’inspection reconnu des produits de viande au moment où le produit de viande est fabriqué, conditionné, entreposé, emballé ou étiqueté Très grave 59 10(1) 167b) Importer un produit de viande comestible d’un État étranger qui ne dispose pas d’un système d’inspection reconnu des produits de viande au moment de l’importation Très grave 60 10(1) 167c) Importer un produit de viande comestible provenant d’un établissement qui ne dispose pas d’un système de fabrication, de transformation, de traitement, de conservation, de manipulation, d’examen, de classification, de codage, d’abattage, d’entreposage, d’emballage ou d’étiquetage reconnu Très grave 61 10(1) 167d) Importer un produit de viande comestible sans fournir à l’inspecteur un document officiel prévu délivré par l’État étranger en la forme approuvée Très grave 62 10(1) 168(1)a) Exporter un produit de viande comestible sans fournir à l’inspecteur le document prévu Grave 63 10(1) 168(1)b) Exporter un produit de viande comestible à l’égard duquel un certificat ou autre document prévu n’a pas été délivré Grave 64 10(3) 186 Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé dont l’emballage ne satisfait pas aux exigences prévues Très grave 65 10(3) 201 Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment dont l’étiquette porte un nom usuel qui ne satisfait pas à toute norme prévue qui s’applique au nom usuel Grave 66 10(3) 203(1) Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé dont les renseignements qui figurent sur l’étiquette ne satisfont pas aux exigences prévues même s’il n’est pas prévu qu’ils figurent sur l’étiquette Mineure 67 10(3) 206(1) Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment de consommation préemballé visé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements exigés dans les deux langues officielles Mineure 68 10(3) 208 Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment dont l’étiquette ne porte pas les renseignements exigés de la façon prévue Mineure 69 10(3) 218(1)a) Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé dont l’étiquette ne porte pas le nom usuel de l’aliment sur l’espace principal Grave 70 10(3) 218(1)b) Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé dont l’étiquette ne porte pas, sur la partie prévue, le nom et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté Grave 71 10(3) 218(1)c) Expédier, transporter ou importer un aliment préemballé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus Très grave 72 10(3) 221 Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette ne porte pas, sur son espace principal, la déclaration de quantité nette Mineure 73 10(3) 222 Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette porte une référence au lieu de fabrication de l’étiquette ou du contenant, mais ne porte pas la déclaration supplémentaire prévue Mineure 74 10(3) 223(1) Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé, entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger sur l’étiquette duquel ne figure pas les renseignements prévus de la façon prévue Mineure 75 10(3) 223(2) Expédier ou transporter un aliment de consommation préemballé, entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger qui a été emballé au Canada et sur l’étiquette duquel ne figure pas les renseignements prévus de la façon prévue Mineure 76 10(3) 223(3) Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé sur l’étiquette duquel ne figure pas l’origine géographique de l’aliment de la façon prévue Mineure 77 10(3) 224(1) Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé auquel un ingrédient aromatisant est ajouté et dont l’étiquette ne porte pas la déclaration prévue dans les circonstances prévues Mineure 78 10(3) 224(2) Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé auquel un ingrédient aromatisant est ajouté et dont l’étiquette ne porte pas la déclaration exigée à l’endroit prévu Mineure 79 10(3) 225 Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé dont l’étiquette n’est pas apposée ou attachée de telle façon qu’elle le soit encore au moment où l’aliment est vendu Mineure 80 10(3) 226 Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé qui ne porte pas d’étiquette apposée sur son contenant ou attachée à celui-ci de la façon prévue au moment de sa mise en vente Mineure 81 10(3) 227(1) Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette n’est pas apposée en tout ou en partie sur la principale surface exposée Mineure 82 10(3) 229(1) Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont les renseignements prévus ne figurent pas sur l’étiquette en caractères d’une hauteur au moins égale à celle prévue Mineure 83 10(3) 230 Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont la déclaration de quantité nette figurant sur l’étiquette ne satisfait pas aux exigences prévues Mineure 84 10(3) 231a) Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé visé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas sur l’étiquette en volume, en poids ou en nombre d’unités de la façon prévue Mineure 85 10(3) 231b) Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé visé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas sur l’étiquette de la façon prévue Mineure 86 10(3) 232 Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas sur l’étiquette en unités métriques Mineure 87 10(3) 233(1) Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé dont les unités métriques figurant sur l’étiquette dans la déclaration de quantité nette ne sont pas celles prévues Mineure 88 10(3) 239 Expédier, transporter ou importer un aliment de consommation préemballé prévu vendu comme une seule unité dont la déclaration de quantité nette n’indique pas les renseignements prévus sur l’étiquette Mineure 89 10(3) 244 Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment, autre qu’un aliment de consommation préemballé, dont la déclaration de quantité nette ne figure pas en volume, en poids ou en nombre d’unités sur l’étiquette de la façon prévue Mineure 90 10(3) 245(1)a) Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment préemballé sans qu’une étiquette portant les renseignements exigés soit apposée sur le contenant ou y soit attachée Grave 91 10(3) 245(1)b) Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment qui n’est pas préemballé sans qu’une étiquette portant les renseignements exigés soit apposée sur l’aliment ou y soit attachée Grave 92 10(3) 245(3) Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment à l’égard duquel les renseignements exigés figurent sur la partie de l’étiquette qui est apposée sur le dessous de l’aliment préemballé ou de son contenant ou y est attachée sans satisfaire aux autres exigences prévues Mineure 93 10(3) 246d) Expédier, transporter, importer ou exporter un produit laitier préemballé, autre qu’un produit laitier de consommation préemballé, dont l’espace principal ne porte pas la déclaration de quantité nette de la façon prévue Mineure 94 10(3) 250(1) Importer un produit laitier prévu ou expédier, transporter ou exporter un tel produit dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue Mineure 95 10(3) 250(2) Expédier, transporter ou exporter un fromage de consommation préemballé prévu dont l’espace principal ne porte pas les renseignements prévus Mineure 96 10(3) 254a) Expédier, transporter, importer ou exporter des œufs préemballés classifiés, autres que des œufs de consommation préemballés, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette Mineure 97 10(3) 256(1) Importer des œufs préemballés ou expédier, transporter ou exporter de tels œufs importés dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue Mineure 98 10(3) 258a) Expédier, transporter ou exporter un produit d’œufs transformés préemballé dont l’étiquette ne porte pas l’estampille d’inspection prévue Mineure 99 10(3) 258b) Importer un produit d’œufs transformés préemballé ou expédier, transporter ou exporter un tel produit importé dont l’étiquette ne porte pas le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine Mineure 100 10(3) 259 Importer un produit d’œufs transformés préemballé ou expédier, transporter ou exporter un tel produit importé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue Mineure 101 10(3) 260 Expédier, transporter ou exporter un produit d’œufs transformés préemballé prévu dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue Mineure 102 10(3) 262(1)f) Expédier, transporter, importer ou exporter des mollusques bivalves en écailles qui ne sont pas dans un emballage hermétiquement scellé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus Grave 103 10(3) 262(1)k) Expédier, transporter, importer ou exporter du poisson préemballé, autre que du poisson de consommation préemballé, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette Mineure 104 10(3) 265 Expédier, transporter, importer ou exporter du poisson, autre que du poisson de consommation préemballé, qui est dans un emballage hermétiquement scellé et qui est dans un état de stérilité commerciale, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette exigée sur l’espace principal Mineure 105 10(3) 266 Importer du poisson préemballé ou expédier, transporter ou exporter un tel poisson importé dont l’étiquette ne porte pas le nom de l’État étranger d’origine Mineure 106 10(3) 268(1)b) Expédier, transporter, importer ou exporter des fruits ou légumes frais préemballés, autres que des fruits ou légumes frais de consommation préemballés, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette Mineure 107 10(3) 269(1) Importer des fruits ou légumes frais préemballés ou expédier, transporter ou exporter de tels fruits ou légumes importés dont les renseignements prévus ne figurent pas sur l’espace principal de l’étiquette de la façon prévue Mineure 108 10(3) 272(1)a) Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de fruits ou légumes transformés préemballé, autre qu’un produit de fruits ou de légumes transformés de consommation préemballé, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette, en unités métriques, sur l’espace principal Mineure 109 10(3) 272(1)n) Expédier, transporter, importer ou exporter de la choucroute avec agent de conservation ou du jus de fruits dont l’emballage n’est pas un emballage hermétiquement scellé dont l’étiquette ne porte pas la mention prévue Mineure 110 10(3) 274(1) Importer un produit de fruits ou de légumes transformés préemballé ou expédier, transporter ou exporter un tel produit importé dont l’étiquette ne porte pas le nom de l’État étranger où il a été emballé Mineure 111 10(3) 275(1)a) Expédier, transporter, importer ou exporter du miel préemballé classifié, autre que du miel classifié de consommation préemballé, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette de la façon prévue Mineure 112 10(3) 276 Expédier, transporter ou exporter du miel préemballé produit au Canada et classifié conformément au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, dont l’étiquette ne porte pas la mention prévue Mineure 113 10(3) 277(1) Importer du miel préemballé ou expédier, transporter ou exporter un tel miel importé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue Mineure 114 10(3) 278 Expédier, transporter ou exporter du miel de consommation préemballé qui est emballé à partir de miel importé, qui est classifié conformément au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue Mineure 115 10(3) 279(1) Expédier, transporter ou exporter du miel préemballé qui est un mélange de miel importé et de miel canadien, qui est classifié conformément au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et dont l’étiquette ne porte pas la mention prévue Mineure 116 10(3) 279(2) Expédier, transporter ou exporter du miel préemballé qui est un mélange de miel importé et de miel canadien, qui est classifié conformément au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et dont l’étiquette n’indique pas les États d’origine de la façon prévue Mineure 117 10(3) 280(1) Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de l’érable préemballé, autre qu’un produit de l’érable de consommation préemballé, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette en unités métriques Mineure 118 10(3) 281 Importer un produit de l’érable préemballé prévu ou expédier, transporter ou exporter un tel produit importé dont l’étiquette ne porte pas la mention de l’État étranger d’origine Mineure 119 10(3) 282(1)a) Expédier, transporter ou exporter un produit de viande comestible qui n’est pas préemballé sans qu’il porte l’estampille d’inspection prévue Mineure 120 10(3) 282(1)b) Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible importé qui n’est pas préemballé sans qu’il porte le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine Mineure 121 10(3) 286a) Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible préemballé, autre qu’un produit de viande comestible de consommation préemballé, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration de quantité nette sur l’espace principale ou dont l’étiquette porte une telle déclaration mais pas de la façon prévue Mineure 122 10(3) 286b) Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible préemballé dont l’étiquette ne porte pas l’énoncé prévu sur l’espace principal Mineure 123 10(3) 287(1)a) Expédier, transporter ou exporter un produit de viande comestible préemballé dont l’étiquette ne porte pas l’estampille d’inspection prévue Mineure 124 10(3) 287(1)b) Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible préemballé importé dont l’étiquette ne porte pas le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine Mineure 125 10(3) 287(2) Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible préemballé, autre qu’un produit de viande de consommation préemballé, sans que l’estampille ou le sceau d’inspection officiel de l’État étranger d’origine ne figure sur l’espace principal Mineure 126 10(3) 290 Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible dont l’étiquette porte une mention indiquant ou suggérant qu’il est prêt à manger sans satisfaire aux exigences prévues Mineure 127 10(3) 291 Expédier, transporter, importer ou exporter un produit de viande comestible préemballé qui n’est pas prêt à manger, mais qui pourrait passer pour tel, sans que les renseignements prévus figurent sur l’espace principal de la façon prévue Mineure 128 10(3) 297(1) Importer un produit de viande comestible ou expédier, transporter ou exporter un tel produit importé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus de la façon prévue Mineure 129 13(1) 342 Emballer ou étiqueter un produit biologique destiné à être expédié ou transporté sans le certificat exigé Grave 130 10(3) 353(1)a) Expédier ou transporter un produit alimentaire qui n’est pas un produit biologique sur l’étiquette duquel figure une mention prévue ou faire la publicité d’un tel produit en utilisant une telle mention Mineure 131 10(3) 353(1)b) Expédier ou transporter un produit alimentaire multi-ingrédients qui ne contient pas au moins 95 % de produits biologiques sur l’étiquette duquel figure une mention prévue ou faire la publicité d’un tel produit en utilisant une telle mention Mineure 132 10(3) 353(2) Expédier ou transporter un produit alimentaire multi-ingrédients qui contient moins de 95 % de produits biologiques sur l’étiquette duquel figure une mention visée ou faire la publicité d’un tel produit en utilisant une telle mention sans que la mention ne figure sur l’étiquette de la façon prévue Mineure 133 10(3) 354a) Expédier ou transporter un produit alimentaire sur l’étiquette duquel figure une mention visée sans que les renseignements prévus ne figurent également sur l’étiquette Mineure 134 10(3) 354b) Importer un produit alimentaire sur l’étiquette duquel figure une mention visée sans que les renseignements prévus ne figurent également sur l’étiquette Mineure 135 10(3) 354c) Expédier, transporter ou importer un produit alimentaire multi-ingrédients sur l’étiquette duquel figure une mention visée sans que les renseignements prévus ne figurent également sur l’étiquette de la façon prévue Mineure 136 10(3) 354d) Importer un produit alimentaire sur l’étiquette duquel figure l’estampille visée et une mention visée sans que les renseignements prévus ne figurent également sur l’étiquette de la façon prévue Mineure 137 10(3) 355(1) Expédier, transporter ou importer un produit alimentaire sur l’étiquette duquel figure une mention ou un renseignement visés, sans que la mention ou le renseignement ne figure dans les deux langues officielles Mineure 138 10(3) 357(1) Importer un produit alimentaire sur lequel figure une mention visée ou faire la publicité d’un tel produit en utilisant une telle mention sans satisfaire aux exigences prévues Mineure Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Disposition du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada Sommaire Qualification 1 8(2) Mélanger un aliment contaminé avec un autre aliment sans autorisation Très grave 2 9(1) Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment pour lequel une norme est prévue, mais qui ne satisfait pas à cette norme Grave 3 9(2) Expédier, transporter, importer ou exporter un aliment susceptible d’être confondu avec un aliment pour lequel une norme est prévue, mais qui ne satisfait pas à cette norme Grave 4 12(1) Importer un aliment visé pour lequel l’importateur ne possède pas de lieu fixe d’affaires au Canada sans satisfaire aux exigences prévues Grave 5 13(1) Défaut de fournir au ministre les renseignements sur l’importation d’un aliment Grave 6 13(2) Défaut de fournir au ministre les renseignements sur l’importation ou tout document visé au moment prévu Grave 7 14(1)a) Défaut de livrer immédiatement un produit de viande comestible importé à l’établissement prévu, de l’y garder jusqu’à ce qu’une inspection ultérieure soit terminée ou de fournir l’adresse de l’établissement à l’inspecteur dans le cas prévu Très grave 8 14(1)b) Défaut de garder un aliment importé, autre qu’un produit de viande comestible, à l’adresse de sa destination initiale jusqu’à ce que l’inspection ultérieure soit terminée Très grave 9 31(1) Défaut d’exercer une activité visée par une licence dans l’établissement visé par cette licence pour cette activité Très grave 10 31(2) Défaut d’exercer une activité visée par une licence à l’égard d’un animal pour alimentation humaine ou d’un produit de viande durant une période de travail approuvée et pendant laquelle des services d’inspection sont fournis Très grave 11 47(1) Défaut de déterminer ou d’analyser les dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination des aliments Très grave 12 47(2) Défaut de prévenir ou d’éliminer ou de réduire à un niveau acceptable les dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination d’un aliment au moyen de mesures de contrôle prévues Très grave 13 47(3) Défaut de déterminer ou d’analyser les dangers biologiques, chimiques et physiques présentant un risque de contamination d’un aliment importé ou de les prévenir, de les éliminer ou de les réduire à un niveau acceptable au moyen de mesures de contrôle dont l’efficacité a été démontrée Très grave 14 48(1) Défaut d’appliquer le traitement programmé prévu à un aliment peu acide emballé dans un emballage hermétiquement scellé ou d’utiliser un indicateur sensible à la chaleur prévu si un traitement thermique en lot est appliqué Très grave 15 48(3)a) Défaut d’établir des documents qui contiennent les renseignements prévus pour chaque aliment peu acide Grave 16 48(3)b) Défaut d’établir des documents qui contiennent les renseignements prévus pour chaque application du traitement programmé à un aliment peu acide Grave 17 48(4) Défaut de conserver pendant trois ans les documents qui contiennent les renseignements exigés Grave 18 49 et 50(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que l’établissement ainsi que tout véhicule ou matériel qui s’y trouvent et qui sont utilisés dans le cadre d’une activité prévue soient propres et dans des conditions hygiéniques Grave 19 49 et 50(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que les activités de nettoyage et d’assainissement de l’établissement ainsi que de tout véhicule ou matériel qui s’y trouvent et qui sont utilisés dans le cadre d’une activité prévue soient exercées de la façon prévue Très grave 20 49 et 51(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce qu’il soit protégé contre l’introduction de tout animal présentant un risque de contamination des aliments Très grave 21 49 et 51(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce qu’aucun animal ne se trouve dans l’installation ou le véhicule où une activité prévue est exercée à moins de satisfaire aux exigences prévues Grave 22 49 et 51(3) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que les mesures prises prévues ne présentent aucun risque de contamination des aliments Très grave 23 49 et 52a) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout produit d’assainissement, intrant agronomique ou agent chimique non alimentaire s’y trouvant soit correctement et clairement identifié Mineure 24 49 et 52b) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout produit d’assainissement, intrant agronomique ou agent chimique non alimentaire s’y trouvant convienne à l’usage auquel il est destiné et ne présente pas de risque de contamination des aliments Grave 25 49 et 52c) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout produit d’assainissement, intrant agronomique ou agent chimique non alimentaire s’y trouvant soit manipulé et utilisé de la façon prévue Grave 26 49 et 53 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout véhicule ou matériel utilisé dans l’exercice d’une activité prévue respecte les exigences prévues Grave 27 49 et 54 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout véhicule ou matériel visé s’y trouvant et qui est utilisé pour manipuler des matériaux contaminés, des déchets ou toute autre chose non comestible respecte les exigences prévues Très grave 28 49 et 55 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce qu’il dispose de matériel pour la contention de ces animaux pendant leur manipulation, leur évaluation, leur examen ante mortem ou leur inspection Mineure 29 49 et 56(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement dont le terrain présente un risque de contamination des aliments de façon à ce que des mesures soient prises pour éliminer ce risque Grave 30 49 et 56(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement situé à proximité d’un lieu ou d’une chose qui présente un risque de contamination des aliments de façon à ce que des mesures soient prises pour éliminer ce risque Grave 31 49 et 57 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que l’intérieur de toute installation ou de tout véhicule où une activité prévue est exercée respecte les exigences prévues Très grave 32 49 et 58(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce qu’il possède des aires distinctes pour prendre les mesures prévues Grave 33 49 et 58(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce qu’il possède une aire fermée pour la manipulation des produits de viande non comestibles Très grave 34 49 et 58(3) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement où des animaux pour alimentation humaine sont abattus de façon à ce que les planchers, rampes, passages et couloirs de contention possèdent une surface sécuritaire et ne présentent pas un risque de blessure pour ces animaux pendant leurs déplacements Grave 35 49 et 59(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toute installation ou tout véhicule où une activité prévue est exercée soit conçu, construit et entretenu de la façon prévue Grave 36 49 et 59(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que les déplacements de personnes et de choses à l’intérieur de l’installation ou du véhicule, de même que leurs entrées et sorties, ne présentent aucun risque de contamination des aliments Grave 37 49 et 60 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces soient utilisés afin de séparer les activités incompatibles de la façon prévue Très grave 38 49 et 61 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que des dispositifs physiques ou d’autres moyens efficaces soient utilisés afin de séparer un aliment d’une chose prévue Très grave 39 49 et 62(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout aliment prévu soit identifié et placé dans une aire désignée lorsqu’il arrive à l’établissement Très grave 40 49 et 62(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour prévenir la contamination de tout aliment se trouvant dans l’établissement par tout aliment prévu Très grave 41 49 et 63(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce qu’il soit doté d’un éclairage naturel ou artificiel approprié à l’aliment ou à l’animal pour alimentation humaine destiné à l’abattage et à l’activité qui y est exercée Grave 42 49 et 63(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que les appareils d’éclairage respectent les exigences prévues Grave 43 49 et 64 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toute installation ou tout véhicule où une activité prévue est exercée soit doté d’un système de ventilation qui respecte les exigences prévues Grave 44 49 et 65(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que la température et le taux d’humidité dans toute installation ou tout véhicule où une activité prévue est exercée soient maintenus de la façon prévue Grave 45 49 et 65(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que le système de chauffage, de refroidissement ou de contrôle de l’humidité de l’installation ou du véhicule doté d’un tel système respecte les exigences prévues Grave 46 49 et 66(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce qu’il soit doté de moyens permettant le retrait et la disposition de matières contaminées et des déchets et, dans la circonstance prévue, d’un système de drainage, d’égouts et de plomberie qui fonctionne comme prévu Très grave 47 49 et 66(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que le retrait et la disposition des matières contaminées et des déchets soient effectués de la façon prévue Très grave 48 49 et 67(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce qu’il soit doté de stations de nettoyage et d’assainissement des mains, de toilettes, de douches, de stations d’eau potable, de salle de repos et de vestiaires de la façon prévue, lorsque nécessaire pour prévenir la contamination des aliments Grave 49 49 et 67(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que les stations de nettoyage et d’assainissement des mains qui sont exigées permettent un nettoyage efficace des mains Grave 50 49 et 67(3) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que les toilettes qui sont exigées ne présentent pas de risque de contamination des aliments Grave 51 49 et 68 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce qu’une aire qui satisfait aux exigences prévues soit fournie à un inspecteur, à sa demande Très grave 52 49 et 70(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que l’eau qui pourrait entrer en contact avec un aliment respecte les exigences prévues Très grave 53 49 et 70(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toute vapeur ou glace qui pourrait entrer en contact avec un aliment provienne d’eau qui satisfait aux exigences prévues Très grave 54 49 et 70(3) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que le système qui fournit de l’eau satisfaisant aux exigences visées soit raccordé de la façon prévue à tout autre système Très grave 55 49 et 70(4) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que l’eau ou toute autre source d’hydratation fournies aux animaux pour alimentation humaine destinés à l’abattage respectent les exigences prévues Très grave 56 49 et 71(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce qu’il soit approvisionné d’eau, de vapeur et de glace de la façon prévue Très grave 57 49 et 71(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout traitement de l’eau, de la vapeur ou de la glace soit appliqué de la façon prévue Très grave 58 49 et 72 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout véhicule utilisé pour transporter un aliment vers l’établissement ou de l’établissement vers une autre destination qui est déchargé ou chargé à l’établissement respecte les exigences prévues Très grave 59 49 et 73 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout déchargement d’un véhicule et tout chargement dans un véhicule d’un aliment ou d’un animal pour alimentation humaine destiné à l’abattage soit effectué de la façon prévue Très grave 60 49 et 74(1) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que tout entreposage d’aliments soit effectué de la façon prévue Très grave 61 49 et 74(2) Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que l’entreposage d’une chose prévue soit effectué de la façon prévue Très grave 62 49 et 75 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toute personne participant à une activité prévue détienne les compétences et la qualification requises Très grave 63 49 et 76 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où une activité prévue est exercée porte des vêtements, des chaussures et des accessoires de protection qui satisfont aux exigences prévues Grave 64 49 et 77 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où une activité prévue est exercée veille à son hygiène personnelle de la façon prévue Grave 65 49 et 78 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où une activité prévue est exercée s’abstienne de faire un geste prévu Grave 66 49 et 79 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce que toute personne qui entre ou se trouve dans une aire où une activité prévue est exercée s’abstienne de porter ou d’utiliser un objet ou une substance qui présente un risque de contamination des aliments Grave 67 49 et 81 Défaut d’entretenir ou d’exploiter un établissement de façon à ce qu’une personne qui souffre ou qui est porteuse connue d’une maladie contagieuse ou qui a une lésion ouverte ou infectée soit empêchée d’entrer ou de se trouver dans une aire de l’établissement où une activité prévue est exercée Très grave 68 75 Défaut de détenir les compétences ou la qualification requises pour exercer ses fonctions lors de la participation à une activité prévue Très grave 69 76 Défaut de porter des vêtements, des chaussures ou des accessoires de protection qui satisfont aux exigences prévues en entrant ou en se trouvant dans une aire où une activité prévue est exercée Grave 70 77 Défaut de veiller à son hygiène personnelle de la façon prévue en entrant ou en se trouvant dans une aire où une activité prévue est exercée Grave 71 78 Avoir fait un geste prévu en entrant ou en se trouvant dans une aire où une activité prévue est exercée Grave 72 79 Avoir porté ou utilisé un objet ou une substance qui présente un risque de contamination des aliments en entrant ou en se trouvant dans une aire où une activité prévue est exercée Grave 73 80 Défaut de signaler à l’exploitant une maladie, les symptômes d’une maladie ou une lésion ouverte ou infectée Très grave 74 82(1) Défaut de faire immédiatement enquête dans les circonstances prévues Très grave 75 82(1) et 85 Défaut de faire immédiatement enquête concernant un aliment importé dans les circonstances prévues Très grave 76 82(2) Défaut d’aviser immédiatement le ministre que l’enquête a établi que l’aliment présente un risque de préjudice à la santé humaine ou de prendre immédiatement des mesures pour atténuer le risque Très grave 77 82(2) et 85 Défaut d’aviser immédiatement le ministre que l’enquête a établi que l’aliment importé présente un risque de préjudice à la santé humaine ou de prendre immédiatement des mesures pour atténuer le risque Très grave 78 83(1) Défaut d’établir, de conserver ou de tenir à jour un document dans lequel est consignée la procédure pour recevoir les plaintes concernant les aliments, faire enquête et y répondre Grave 79 83(1) et 85 Défaut d’établir, de conserver ou de tenir à jour un document dans lequel est consignée la procédure pour recevoir les plaintes concernant les aliments importés, faire enquête et y répondre Grave 80 83(2) Défaut, à la réception d’une plainte concernant les aliments, de mettre en œuvre la procédure exigée, d’établir un document dans lequel sont consignés les renseignements prévus ou de conserver le document pendant les deux ans prévus Grave 81 83(2) et 85 Défaut, à la réception d’une plainte concernant les aliments importés, de mettre en œuvre la procédure exigée, d’établir un document dans lequel sont consignés les renseignements prévus ou de conserver le document pendant les deux ans prévus Grave 82 84(1) Défaut d’établir, de conserver ou de tenir à jour un document dans lequel sont consignés une procédure permettant le rappel efficace des aliments et le nom des personnes-ressources prévues Grave 83 84(1) et 85 Défaut d’établir, de conserver ou de tenir à jour un document dans lequel sont consignés une procédure permettant le rappel efficace des aliments importés et le nom des personnes-ressources prévues Grave 84 84(2)a) Défaut d’effectuer, au moins une fois tous les douze mois, une simulation de rappel fondée sur la procédure de rappel concernant les aliments Mineure 85 84(2)a) et 85 Défaut d’effectuer, au moins une fois tous les douze mois, une simulation de rappel fondée sur la procédure de rappel concernant les aliments importés Mineure 86 84(2)b) Défaut d’établir un document dans lequel sont consignés les renseignements prévus ou de conserver ce document pendant les deux ans prévus Mineure 87 84(2)b) et 85 Défaut d’établir un document dans lequel sont consignés les renseignements prévus ou de conserver ce document pendant les deux ans prévus Mineure 88 84(3) Défaut d’aviser immédiatement le ministre qu’un aliment devrait être rappelé en raison du risque de préjudice à la santé humaine qu’il présente Grave 89 84(3) et 85 Défaut d’aviser immédiatement le ministre qu’un aliment importé devrait être rappelé en raison du risque de préjudice à la santé humaine qu’il présente Grave 90 84(4) Défaut de prendre les mesures prévues lorsqu’un aliment fait l’objet d’un rappel Grave 91 84(4) et 85 Défaut de prendre les mesures prévues lorsqu’un aliment importé fait l’objet d’un rappel Grave 92 86(1) Défaut d’établir, de conserver ou de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences prévues pour toute activité visée par la licence Très grave 93 87 Défaut d’établir, de conserver ou de tenir à jour un plan de contrôle préventif écrit qui satisfait aux exigences prévues pour toute activité exercée à l’égard de fruits ou légumes frais dans les circonstances prévues Très grave 94 88 Défaut de mettre en œuvre le plan de contrôle préventif exigé Très grave 95 90(1) Défaut d’établir ou de conserver des documents qui contiennent les renseignements prévus à l’égard d’un aliment dans les circonstances prévues Très grave 96 90(2) Défaut d’établir ou de conserver des documents qui contiennent les renseignements exigés à l’égard d’un aliment vendu au détail Très grave 97 90(3) Défaut de conserver les documents visés pendant les deux ans prévus ou de les rendre accessibles au Canada Très grave 98 91(1) Défaut de fournir au ministre, à sa demande, tout ou partie d’un document visé de la façon prévues Très grave 99 92(1) Fournir à une personne un aliment auquel une étiquette portant les renseignements exigés n’est pas apposée ou attachée ou qui n’est pas accompagné d’une telle étiquette Très grave 100 98(2) Retirer des oeufs non classifiés importés d’un établissement visé sans satisfaire aux exigences prévues Grave 101 100 Appliquer de l’encre qui ne satisfait pas aux exigences prévues sur la coquille d’un œuf Grave 102 101 Défaut de nettoyer, d’assainir ou d’assécher des plateaux de plastique avant de les expédier à un producteur d’œufs Grave 103 105(1)a) Importer un crabe chinois d’eau douce vivant appartenant au genre Eriocheir Très grave 104 105(1)b) Importer un poisson-globe appartenant à la famille Tetraodontidae Très grave 105 108 Défaut de protéger de la déshydratation ou de l’oxydation le poisson congelé entreposé dans un véhicule Mineure 106 128 Défaut de manipuler un animal pour alimentation humaine se trouvant dans l’établissement de la façon prévue ou l’exposer à des conditions pouvant lui causer des souffrances, des blessures ou une mort évitables Grave 107 129(1) Frapper un animal pour alimentation humaine avec un fouet, un aiguillon ou un autre objet Grave 108 129(2) Appliquer un aiguillon électrique sur un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues Grave 109 130(1) Défaut d’évaluer si un animal pour alimentation humaine présente des signes de souffrances ou de blessures à son arrivée à l’établissement Grave 110 130(2) Défaut de surveiller un animal pour alimentation humaine de façon régulière après son arrivée à l’établissement de la façon prévue Grave 111 130(3) Défaut de prendre immédiatement des mesures correctives si les conditions prévues existent Grave 112 130(4) Défaut de prendre immédiatement l’une des mesures prévues à l’égard d’un animal pour alimentation humaine présentant des signes de souffrances Très grave 113 131a) Défaut de surveiller le gibier de façon régulière et de la façon prévue Grave 114 131b) Défaut de prendre immédiatement des mesures correctives si les conditions prévues existent à l’égard du gibier Grave 115 131c) Défaut de prendre immédiatement l’une des mesures prévues à l’égard du gibier présentant des signes de souffrances Très grave 116 132a) Défaut de ségréguer les différentes espèces d’animaux pour alimentation humaine Grave 117 132b) Défaut de ségréguer ou d’isoler un animal pour alimentation humaine malade ou blessé dans les circonstances prévues Grave 118 132c) Défaut d’isoler un animal pour alimentation humaine pour toute raison prévue Grave 119 133 Défaut de fournir suffisamment d’espace à un animal pour alimentation humaine de la façon prévue Très grave 120 134 Défaut de fournir une ventilation suffisante à un animal pour alimentation humaine de la façon prévue Très grave 121 135(1) Manipuler un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues Grave 122 135(2) Défaut d’employer une aire de l’établissement ou du matériel, servant aux fins prévues, qui est conçu, construit ou entretenu de la façon prévue Grave 123 136(1) Défaut de fournir de l’eau ou une autre source d’hydratation ou de la nourriture de la façon prévue à un animal pour alimentation humaine prévu qui est déchargé d’un véhicule à un établissement Très grave 124 136(2) Défaut de fournir de l’eau ou une autre source d’hydratation ou de la nourriture de la façon prévue à un animal pour alimentation humaine confiné dans un cageot Très grave 125 137(1) Défaut d’aviser un inspecteur vétérinaire avant de retirer un animal pour alimentation humaine d’un établissement Grave 126 137(2) Défaut d’aviser un inspecteur vétérinaire avant de garder un animal pour alimentation humaine plus de sept jours dans un établissement Grave 127 138(1) Défaut d’effectuer, dans les vingt-quatre heures précédant l’abattage d’un animal pour alimentation humaine, un examen ante mortem de cet animal ou d’un échantillon de l’envoi dont fait partie cet animal de la façon prévue ou défaut d’examiner les documents visés de la façon prévue Grave 128 138(2) Défaut de détenir, à des fins d’inspection par un inspecteur vétérinaire, un animal pour alimentation humaine soupçonné de présenter un écart par rapport au comportement normal ou à la physiologie ou l’apparence normales Très grave 129 139(1) Défaut, dans les ving-quatre heures précédant l’abattage d’un animal pour alimentation humaine, de présenter l’animal, ou un échantillon de l’envoi dont il fait partie, à un inspecteur vétérinaire, ou à un inspecteur sous la supervision de ce dernier, à des fins d’inspection ante mortem de la façon prévue ou, à l’égard des animaux pour alimentation humaine prévus, de présenter les documents visés de la façon prévue Grave 130 139(2) Défaut de détenir un animal pour alimentation humaine à des fins d’inspection par un inspecteur vétérinaire dans les circonstances prévues Très grave 131 140 Défaut, dans la circonstance prévue, de prendre les mesures prévues à l’égard d’un animal pour alimentation humaine, de sa carcasse ou de son sang Très grave 132 141 Défaut d’utiliser l’une des méthodes prévues pour rendre inconscient ou pour abattre un animal pour alimentation humaine avant de le saigner Très grave 133 142 Découper la carcasse d’un animal pour alimentation humaine après le début de la saignée lorsque l’animal présente des signes de sensibilité indiquant une éventuelle reprise de conscience Très grave 134 143(1) Suspendre un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues Très grave 135 144 Procéder à l’abattage rituel d’un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues Très grave 136 145(1) Défaut d’habiller la carcasse d’un animal pour alimentation humaine, après sa saignée, de la façon prévue Grave 137 146 Défaut d’enlever les caillots de sang, les esquilles ou les matières étrangères de la carcasse de l’animal pour alimentation humaine ou de ses parties ou défaut de désigner ce qui a été enlevé comme étant non comestible Grave 138 147 Transformer le sang d’un animal pour alimentation humaine sans satisfaire aux exigences prévues Grave 139 148 Défaut de désigner le sang d’un animal pour alimentation humaine qui a été recueilli afin d’être transformé en un produit de viande comestible ou les parties d’une carcasse de l’animal de façon à permettre leur corrélation avec la carcasse de l’animal pour alimentation humaine dont ils proviennent jusqu’à ce que l’inspection ou l’examen post mortem soit terminé Grave 140 149(1) Défaut de présenter, à des fins d’inspection post mortem, à un inspecteur vétérinaire, ou à un inspecteur sous la supervision de ce dernier, la carcasse, ses parties ou le sang de l’animal pour alimentation humaine qui a été recueilli Très grave 141 149(2) Avant que l’inspection post mortem ne soit terminée, enlever d’une carcasse, sans autorisation, une partie qui présente un écart par rapport à l’apparence normale dans les circonstances prévues Très grave 142 150(1) Défaut de soumettre la carcasse, ses parties ou le sang de l’animal pour alimentation humaine qui a été recueilli à un examen post mortem de la façon prévue dans la circonstance prévue Très grave 143 150(2) Défaut de soumettre la carcasse, ses parties ou le sang d’un animal pour alimentation humaine qui a été recueilli à un triage post mortem ou de prendre, eu égard aux défauts de la carcasse ou de ses parties, les mesures nécessaires de la façon prévue dans la circonstance prévue Très grave 144 152 Défaut, dans la circonstance prévue, de désigner comme étant non comestible un produit de viande qui provient de la carcasse, de l’une de ses parties ou du sang d’un animal pour alimentation humaine Très grave 145 153 Défaut de désigner comme étant non comestibles la carcasse, ses parties ou le sang prévus Très grave 146 154(2) Défaut de désigner comme étant non comestible un produit de viande traité comme étant non comestible Très grave 147 155(1) Défaut de déplacer directement dans l’aire des produits non comestibles visés un produit de viande qui est condamné ou désigné comme étant non comestible Très grave 148 155(2) Défaut de prendre l’une des mesures prévues à l’égard d’un produit de viande déplacé dans l’aire des produits non comestibles Très grave 149 155(3) Défaut de garder un produit de viande qui est un matériel à risque spécifié, qui en contient ou qui en provient dans une zone séparée de l’aire des produits non comestibles ou défaut de le manipuler ou de le détruire conformément aux exigences prévues Très grave 150 165(1) Défaut d’obtenir les documents contenant les renseignements prévus de la personne prévue avant l’abattage d’un animal pour alimentation humaine prévu Très grave 151 165(4) Défaut de conserver les documents prévus pendant l’année prévue Très grave 152 166(1) Défaut d’établir ou de conserver les documents qui contiennent les renseignements prévus à l’égard des animaux pour alimentation humaine prévus Très grave 153 166(2) Défaut de conserver les documents prévus pendant l’année prévue Très grave 154 202 Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette porte une mention prévue ou une abréviation, un symbole ou une expression phonétique d’une mention prévue sans que l’aliment satisfasse à la norme prévue Grave 155 214 et 203(1) Vendre un aliment préemballé dont les renseignements qui figurent sur l’étiquette ne satisfont pas aux exigences prévues même s’il n’est pas prévu qu’ils figurent sur l’étiquette Mineure 156 214 et 206(1) Vendre un aliment de consommation préemballé visé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements exigés dans les deux langues officielles Mineure 157 214 et 208 Vendre un aliment préemballé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements exigés de la façon prévue Mineure 158 214 et 218(1)a) Vendre un aliment préemballé dont l’étiquette ne porte pas le nom usuel de l’aliment sur son espace principal Grave 159 214 et 218(1)b) Vendre un aliment préemballé dont l’étiquette ne porte pas, sur la partie prévue, le nom et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté Grave 160 214 et 218(1)c) Vendre un aliment préemballé dont l’étiquette ne porte pas les renseignements prévus Très grave 161 214 et 221 Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette ne porte pas, sur son espace principal, la déclaration de quantité nette Mineure 162 214 et 222 Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette porte une référence au lieu de fabrication de l’étiquette ou du contenant, mais ne porte pas la déclaration supplémentaire prévue Mineure 163 214 et 223(1) Vendre un aliment de consommation préemballé qui est entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger sur l’étiquette duquel ne figure pas les renseignements prévus de la façon prévue Mineure 164 214 et 223(2) Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’aliment a été entièrement fabriqué, transformé ou produit dans un État étranger qui a été emballé au Canada et sur l’étiquette duquel ne figure pas les renseignements prévus de la façon prévue Mineure 165 214 et 223(3) Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette ne porte pas l’origine géographique de l’aliment de la façon prévue Mineure 166 214 et 224(1) Vendre un aliment de consommation préemballé auquel un ingrédient aromatisant est ajouté et dont l’étiquette ne porte pas la déclaration prévue dans les circonstances prévues Mineure 167 214 et 224(2) Vendre un aliment de consommation préemballé auquel un ingrédient aromatisant est ajouté, dont l’étiquette ne porte pas la déclaration exigée à l’endroit prévu Mineure 168 214 et 225 Vendre un aliment préemballé dont l’étiquette n’est pas apposée ou attachée de telle façon qu’elle le soit encore au moment où il est vendu Mineure 169 214 et 226 Vendre un aliment de consommation préemballé qui ne porte pas d’étiquette apposée sur son contenant ou attachée à celui-ci de la façon prévue Mineure 170 214 et 227(1) Vendre un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette n’est pas apposée en tout ou en partie sur la principale surface exposée Mineure 171 214 et 229(1) Vendre un aliment de consommation préemballé dont les renseignements prévus ne figurent pas sur l’étiquette en caractères d’une hauteur au moins égale à celle prévue Mineure 172 214 et 230 Vendre un aliment de consommation préemballé dont la déclaration de quantité nette figurant sur l’étiquette ne satisfait pas aux exigences prévues Mineure 173 214 et 231a) Vendre un aliment de consommation préemballé visé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas sur l’étiquette en volume, en poids ou en nombre d’unités de la façon prévue Mineure 174 214 et 231b) Vendre un aliment de consommation préemballé visé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas sur l’étiquette de la façon prévue Mineure 175 214 et 232 Vendre un aliment de consommation préemballé dont la déclaration de quantité nette ne figure pas sur l’étiquette en unités métriques Mineure 176 214 et 233(1) Vendre un aliment de consommation préemballé dont les unités métriques figurant sur l’étiquette quant à la déclaration de quantité nette ne sont pas celles prévues Mineure 177 214 et 239 Vendre un aliment de consommation préemballé prévu vendu comme une seule unité, dont la déclaration de quantité nette n’indique pas les renseignements prévus sur l’étiquette Mineure 178 215 Faire la publicité d’un aliment de consommation préemballé sans qu’une étiquette y soit apposée ou attachée de la façon prévue Mineure 179 216 Présenter la quantité nette dans la publicité d’un aliment de consommation préemballé autrement que de la façon prévue Mineure 180 240 Apposer sur un aliment de consommation préemballé une étiquette portant une déclaration à l’égard de son nombre de portions sans porter la déclaration de quantité nette de chaque portion de la façon prévue, ou y attacher une telle étiquette Mineure 181 367 Retirer l’étiquette de rétention sans autorisation Très grave 182 369 Défaut d’entreposer à ses frais et aux conditions prévues la chose saisie Grave
Loi sur la santé des animaux et Règlement sur la santé des animaux
Loi sur la santé des animaux
Règlement sur la santé des animaux
[Abrogées, DORS/2016-226, art. 64]
Loi sur la protection des végétaux et ses règlements
Loi sur la protection des végétaux
[Abrogées, DORS/2025-235, art. 1]
Règlement sur la protection des végétaux
Loi sur la salubrité des aliments au Canada et Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Loi sur la salubrité des aliments au Canada
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Rajustement des sanctions Colonne 1 Colonne 2 Article Cote de gravité globale Rajustement 1 1 Minoration de 50 %2 2 Minoration de 40 %3 3 Minoration de 30 %4 4 Minoration de 20 %5 5 Minoration de 10 %6 6-10 Aucun rajustement 7 11 Majoration de 10 %8 12 Majoration de 20 %9 13 Majoration de 30 %10 14 Majoration de 40 %11 15 Majoration de 50 %
PARTIE 1 Antécédents Article Colonne 1 Colonne 2 Cote de gravité Antécédents 1 0 Aucune violation à une loi agroalimentaire ou à ses règlements ni aucune condamnation pour infraction à une telle loi ou à ses règlements dans les cinq années précédant la violation. 2 3 Une violation mineure ou grave à une loi agroalimentaire ou à ses règlements a été commise dans les cinq années précédant la violation. 3 5 Les antécédents au cours des cinq ans précédant la date de la violation sont autres que ceux prévus aux articles 1 ou 2. PARTIE 2 Intention ou négligence Article Colonne 1 Colonne 2 Cote de gravité Intention ou négligence 1 0 La violation n’est commise ni sciemment ni par négligence. 2 0 Le contrevenant divulgue volontairement la violation et prend les mesures voulues pour se conformer à l’avenir. 3 3 La violation est commise par négligence et les circonstances visées à l’article 2 ne s’appliquent pas. 4 5 La violation est commise sciemment et les circonstances visées à l’article 2 ne s’appliquent pas. PARTIE 3 Gravité du tort Article Colonne 1 Colonne 2 Cote de gravité Gravité du tort 1 1 2 3 3 5
Cote de gravité globale