Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 68.16(6) a de la Loi sur la taxe d’accise, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement visant la taxe d’accise sur l’essence, ci-après. L.C. 1995, ch. 36, art. 5
Définition
Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la taxe d’accise.
Méthode de calcul
Pour l’application de l’alinéa 68.16(6)a) de la Loi, lorsqu’une personne a acheté de l’essence à l’égard de laquelle la taxe d’accise imposée en vertu de la partie III de la Loi a été payée et qu’elle a recouvré la totalité ou une partie du coût de cette essence d’une personne visée à l’un des alinéas 68.16(1)g.1) à g.3) de la Loi, le montant à payer conformément au paragraphe 68.16(1) de la Loi est calculé en multipliant le nombre de litres d’essence achetés à un prix qui comprend la taxe d’accise par 0,015 $.
Malgré le paragraphe (1), dans le cas où l’essence est utilisée pour une automobile ou un camion, le montant à payer conformément au paragraphe 68.16(1) de la Loi peut être calculé, au choix de l’acheteur présumé de l’essence visé à l’article 3, en multipliant le nombre de kilomètres parcourus au Canada par cet acheteur ou pour son compte par 0,0015 $.
Acheteur présumé
Pour l’application de l’alinéa 68.16(6)b) de la Loi, est réputée être l’acheteur de l’essence la personne qui a acheté l’essence à l’égard de laquelle la taxe d’accise imposée en vertu de la partie III de la Loi a été payée et qui a recouvré la totalité ou une partie du coût de cette essence d’une personne visée à l’un des alinéas 68.16(1)g.1) à g.3) de la Loi.
Malgré le paragraphe (1), est réputée être l’acheteur de l’essence la personne de qui le coût a été recouvré si elle est visée aux alinéas 68.16(1)g.1) ou g.2) de la Loi et si elle était l’employeur de la personne ayant acheté l’essence.
Abrogation
[Abrogation]
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.