En vertu du paragraphe 8(3) a de la Loi sur les produits agricoles au Canada b, le Conseil d’arbitrage prorogé par le paragraphe 4(1) c de cette loi établit les Règles du Conseil d’arbitrage (agriculture et agroalimentaire), ci-après. L.C. 1995, ch. 40, par. 32(1) L.R., ch. 20 (4 e suppl.) L.C. 1995, ch. 40, art. 28
Ottawa, le 4 juillet 2000
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 8(3) a de la Loi sur les produits agricoles au Canada b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve l’établissement par le Conseil d’arbitrage des Règles du Conseil d’arbitrage (agriculture et agroalimentaire), ci-après.
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
défendeur Personne contre qui une plainte est déposée aux termes du paragraphe 9(1) de la Loi. (defendant)
Loi La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)
partie Le plaignant, le défendeur ou l’intervenant. (party)
plaignant Personne qui dépose une plainte aux termes du paragraphe 9(1) de la Loi. (complainant)
secrétaire Le secrétaire du Conseil. (Secretary)
Il est donné aux présentes règles une interprétation large qui permet le règlement de chaque plainte de la façon la plus équitable, la plus expéditive et la moins onéreuse possible.
Règles d’application générale
Au cours de l’instruction d’une plainte, le Conseil tranche toute question de procédure qui n’est pas prévue par les présentes règles, ou qui n’y est prévue qu’en partie, en conformité avec celles-ci.
Dans le cas où l’application d’une règle causerait une injustice à une partie au cours de l’instruction d’une plainte, le Conseil peut ne pas tenir compte de cette règle.
Le Conseil peut faire abstraction de tout vice de forme ou irrégularité d’ordre matériel.
Dans le calcul des délais prévus par les présentes règles, tous les jours sont comptés. Toutefois, le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un autre jour férié est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le Conseil peut prolonger les délais prévus par les présentes règles avant ou après leur expiration.
Les documents déposés auprès du Conseil par une partie sont considérés comme des documents publics, à moins que celle-ci ne demande qu’ils soient traités à titre confidentiel.
La demande de traitement confidentiel d’un document doit être motivée et, lorsque la partie allègue que la divulgation lui porterait préjudice, comprendre suffisamment de détails sur la nature et l’étendue du préjudice.
Tous les documents envoyés au Conseil doivent l’être en double exemplaire.
Tous les documents adressés au Conseil doivent être remis en main propre ou envoyés par courrier ordinaire ou recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur.
L’original et une copie de chaque document transmis par télécopieur doivent être envoyés par courrier dans les plus brefs délais après la transmission.
Le Conseil doit veiller à ce qu’une copie de tous les documents qui lui sont envoyés par une partie soit également transmise aux autres parties.
Le Conseil peut remettre sa correspondance en main propre ou l’envoyer par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur.
Toute partie doit aviser sans délai le Conseil de tout changement d’adresse ou de numéro de télécopieur.
Le Conseil peut se réunir par conférence téléphonique, sauf pour la tenue des audiences.
Toute partie peut être représentée par un avocat ou par un représentant autorisé par écrit.
Le Conseil peut tenir une audience à huis clos à la demande du plaignant ou du défendeur, à condition que celui-ci lui en démontre la nécessité.
Le Conseil peut exclure un témoin de l’audience jusqu’à ce que celui-ci soit appelé à témoigner.
Le Conseil peut admettre d’office toute question afin d’accélérer la procédure.
Si une partie est d’avis qu’un membre du Conseil n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions avec impartialité, elle doit sans délai en aviser le Conseil et lui faire part de ses motifs par écrit.
Le Conseil exclut le membre de l’instruction de la plainte s’il est d’avis que les motifs sont valables.
Le Conseil exclut un membre de l’instruction d’une plainte s’il détermine que celui-ci se trouve en situation de conflit d’intérêts relativement à la plainte.
Plainte
La plainte doit être déposée auprès du secrétaire et être accompagnée d’une copie de tous les documents pertinents ainsi que d’une déclaration portant que le plaignant demande ou non la tenue d’une audience.
La plainte doit être signée par le plaignant, son avocat ou son représentant; dans ce dernier cas, la plainte doit être accompagnée d’une copie de l’acte d’autorisation.
La plainte doit contenir les renseignements suivants :
un exposé précis des faits sur lesquels elle se fonde et, si possible, la disposition du règlement d’application de la Loi présumément violée par le défendeur;
les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du défendeur et de toute personne l’ayant représenté lors de l’opération;
la quantité, la qualité ou la classe de chaque type de produit agricole expédié;
les dates d’expédition et d’arrivée;
l’identification des véhicules ayant servi au transport;
les points d’expédition et de destination;
la nature de l’ordonnance demandée et le montant de l’indemnité demandée.
Le secrétaire, après avoir examiné la plainte et les documents présentés à l’appui de celle-ci, peut demander que des renseignements additionnels soient fournis dans le délai qu’il fixe.
Si le plaignant omet, sans raison valable, de fournir les renseignements additionnels demandés par le secrétaire dans le délai fixé par celui-ci, le Conseil peut instruire la plainte sur la foi des seuls renseignements dont il dispose.
Si le Conseil est d’avis que, à première vue, la plainte est frivole ou vexatoire ou ne s’appuie sur aucun fondement valable, il la déclare irrecevable et en avise le plaignant.
À moins que le Conseil n’ait déclaré la plainte irrecevable, le secrétaire envoie au défendeur une copie de la plainte et de tous les documents présentés à l’appui de celle-ci.
Contestation de la plainte
Dans les 30 jours suivant la date d’envoi de la copie de la plainte, le défendeur peut déposer une défense auprès du secrétaire.
La défense doit être accompagnée d’une copie de tous les documents pertinents qui n’ont pas déjà été déposés par le plaignant et d’une déclaration portant que le défendeur demande ou non la tenue d’une audience.
La défense doit contenir les renseignements suivants :
un exposé précis des faits sur lesquels elle se fonde;
la liste des faits allégués dans la plainte que le défendeur nie, reconnaît ou ignore.
Dans le cas où le plaignant est un marchand agréé sous le régime de la Loi, le défendeur peut aussi, dans les 30 jours suivant la date d’envoi de la copie de la plainte, déposer une plainte reconventionnelle.
La plainte reconventionnelle doit être accompagnée d’une copie de tous les documents pertinents qui n’ont pas déjà été déposés par le plaignant ou déposés par le défendeur à l’appui de la défense et d’une déclaration portant que ce dernier demande ou non la tenue d’une audience.
La plainte reconventionnelle doit contenir les mêmes renseignements qu’une plainte.
La défense et la plainte reconventionnelle doivent être signées par le défendeur, son avocat ou son représentant; dans ce dernier cas, la défense et la plainte reconventionnelle doivent être accompagnées d’une copie de l’acte d’autorisation.
Le secrétaire envoie au plaignant une copie de la défense et, le cas échéant, de la plainte reconventionnelle, ainsi qu’une copie de tous les documents présentés à l’appui de celles-ci.
Le secrétaire, après avoir examiné la défense, la demande reconventionnelle, le cas échéant, et les documents présentés à l’appui de celles-ci, peut demander que des renseignements additionnels soient fournis dans le délai qu’il fixe.
Si le défendeur omet, sans raison valable, de fournir les renseignements additionnels demandés par le secrétaire dans le délai fixé par celui-ci, le Conseil peut instruire la plainte sur la foi des seuls renseignements dont il dispose.
Intervention
Quiconque, autre que le demandeur ou le défendeur, a un intérêt financier direct dans une affaire qui fait l’objet d’une plainte peut, après que le secrétaire a envoyé une copie de la plainte au défendeur, mais avant qu’une date d’audience soit fixée, demander par écrit au secrétaire l’autorisation d’intervenir.
La demande d’intervention doit décrire l’intérêt financier du demandeur, contenir un exposé précis des faits sur lesquels elle se fonde et être accompagnée d’une copie de tous les documents pertinents.
La demande d’intervention est signée par le demandeur, son avocat ou son représentant; dans ce dernier cas, la demande doit être accompagnée d’une copie de l’acte d’autorisation.
Si le Conseil est convaincu que la personne qui demande l’intervention a un intérêt financier direct dans l’affaire qui fait l’objet d’une plainte et que l’intervention serait utile aux fins de l’instruction de celle-ci, le secrétaire autorise l’intervention et envoie aux autres parties une copie des documents déposés par l’intervenant.
Si le Conseil refuse d’autoriser l’intervention d’une personne, le secrétaire retourne à celle-ci les documents déposés à l’appui de la demande.
Instruction de la plainte
Si le plaignant ou le défendeur a demandé la tenue d’une audience, le secrétaire fixe les date, heure et lieu de celle-ci et envoie un avis d’audience aux parties.
Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis d’audience, toute partie doit confirmer sa présence à l’audience ou indiquer son intention de présenter sa preuve et d’exposer ses arguments par écrit.
La partie qui confirme sa présence doit également, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis d’audience, faire parvenir au Conseil le nom des témoins qu’elle entend citer et la teneur générale de leur déposition.
Le secrétaire transmet aux autres parties une copie des documents reçus aux termes du paragraphe (2).
Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis d’audience, une partie peut demander au Conseil de citer une personne à comparaître afin que celle-ci fasse une déposition se rapportant à la plainte ou produise des documents utiles à celle-ci.
La demande doit démontrer que la déposition se rapporterait à la plainte ou que les documents seraient utiles.
Le Conseil peut refuser de citer une personne à comparaître s’il est d’avis que sa déposition ne se rapporterait pas à la plainte ou que les documents seraient inutiles.
Dans le cas où une audience est prévue et s’il estime que la tenue d’une conférence préparatoire permettrait d’accélérer l’instruction de la plainte, le Conseil peut demander au secrétaire de prendre les arrangements nécessaires à la tenue d’une telle conférence, par téléphone ou en présence des parties, afin :
de circonscrire les questions en litige;
de déterminer les faits qui sont admis et ceux qui sont niés ou de discuter de l’opportunité de modifier un acte de procédure;
de déterminer la procédure à suivre au cours de l’audience;
d’échanger tout autre document qu’il est proposé de produire au cours de l’audience;
de traiter de toute autre question pouvant aider à simplifier la preuve ou faciliter le règlement expéditif de la plainte.
Une fois la conférence préparatoire terminée, le secrétaire résume les points sur lesquels les parties se sont entendues et envoie une copie du résumé aux parties et au Conseil.
Aucune déclaration faite à la conférence préparatoire n’est communiquée au Conseil, sauf dans la mesure où elle figure dans le résumé.
Lorsqu’une partie ne comparaît pas à une audience, le Conseil peut procéder en son absence s’il est convaincu qu’un avis d’audience lui a été envoyé conformément à l’article 35.
Le Conseil peut remettre ou ajourner une audience selon les modalités qu’il juge appropriées.
Au début de l’audience, le plaignant résume l’objet de la plainte, présente sa preuve et expose ses arguments.
À son tour, le défendeur résume sa défense, présente sa preuve et expose ses arguments.
Une fois que le plaignant et le défendeur ont présenté leur preuve et exposé leurs arguments, l’intervenant peut présenter sa preuve.
Une fois toute la preuve présentée, les parties peuvent résumer leurs arguments.
Le plaignant et le défendeur ont le droit d’interroger leurs propres témoins, de contre-interroger les témoins d’une autre partie et de réinterroger leurs propres témoins.
L’intervenant peut être contre-interrogé par le plaignant et le défendeur, mais il ne peut contre-interroger ceux-ci ou leurs témoins.
Les témoignages sont déposés oralement sous serment ou sous affirmation solennelle.
Les membres du Conseil peuvent intervenir à tout moment et le Conseil peut rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour assurer le bon déroulement de l’audience.
La preuve par affidavit n’est admissible que si la partie contre laquelle elle est produite y consent.
Décision du conseil
Dans le cas où une audience est tenue, le Conseil rend sa décision oralement au terme de l’audience ou prend l’affaire en délibéré.
Dans le cas où une audience n’est pas tenue, le Conseil rend sa décision au terme de ses délibérations, en se fondant sur les pièces reçues des parties.
Lorsque la décision du Conseil est rendue, le secrétaire transmet à chaque partie :
un résumé de la décision rendue oralement;
une copie de la décision rendue par écrit.
Le résumé de la décision ou la décision elle-même, ainsi que leurs motifs, doivent être signés par un des membres du Conseil qui ont rendu la décision.
Entrée en vigueur
Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.