DORS-2000-306 Règles du Conseil d’arbitrage (agriculture et agroalimentaire)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

En vertu du paragraphe 8(3) a de la Loi sur les produits agricoles au Canada b, le Conseil d’arbitrage prorogé par le paragraphe 4(1) c de cette loi établit les Règles du Conseil d’arbitrage (agriculture et agroalimentaire), ci-après. L.C. 1995, ch. 40, par. 32(1) L.R., ch. 20 (4 e suppl.) L.C. 1995, ch. 40, art. 28

Ottawa, le 4 juillet 2000

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 8(3) a de la Loi sur les produits agricoles au Canada b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve l’établissement par le Conseil d’arbitrage des Règles du Conseil d’arbitrage (agriculture et agroalimentaire), ci-après.

Définitions et interprétation

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

défendeur Personne contre qui une plainte est déposée aux termes du paragraphe 9(1) de la Loi. (defendant)

Loi La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)

partie Le plaignant, le défendeur ou l’intervenant. (party)

plaignant Personne qui dépose une plainte aux termes du paragraphe 9(1) de la Loi. (complainant)

secrétaire Le secrétaire du Conseil. (Secretary)

art. 1(2) — Interprétation

Il est donné aux présentes règles une interprétation large qui permet le règlement de chaque plainte de la façon la plus équitable, la plus expéditive et la moins onéreuse possible.

Règles d’application générale

art. 2 — Questions de procédure non prévues

Au cours de l’instruction d’une plainte, le Conseil tranche toute question de procédure qui n’est pas prévue par les présentes règles, ou qui n’y est prévue qu’en partie, en conformité avec celles-ci.

art. 3 — Injustice

Dans le cas où l’application d’une règle causerait une injustice à une partie au cours de l’instruction d’une plainte, le Conseil peut ne pas tenir compte de cette règle.

art. 4 — Vice de forme

Le Conseil peut faire abstraction de tout vice de forme ou irrégularité d’ordre matériel.

art. 5 — Calcul des délais

Dans le calcul des délais prévus par les présentes règles, tous les jours sont comptés. Toutefois, le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un autre jour férié est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

art. 6 — Prolongation des délais

Le Conseil peut prolonger les délais prévus par les présentes règles avant ou après leur expiration.

art. 7 — Documents publics

Les documents déposés auprès du Conseil par une partie sont considérés comme des documents publics, à moins que celle-ci ne demande qu’ils soient traités à titre confidentiel.

art. 7(2) — Demande de traitement confidentiel

La demande de traitement confidentiel d’un document doit être motivée et, lorsque la partie allègue que la divulgation lui porterait préjudice, comprendre suffisamment de détails sur la nature et l’étendue du préjudice.

art. 8 — Documents en double exemplaire

Tous les documents envoyés au Conseil doivent l’être en double exemplaire.

art. 8(2) — Envoi de documents au Conseil

Tous les documents adressés au Conseil doivent être remis en main propre ou envoyés par courrier ordinaire ou recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur.

art. 8(3) — Transmission par télécopieur

L’original et une copie de chaque document transmis par télécopieur doivent être envoyés par courrier dans les plus brefs délais après la transmission.

art. 9 — Communication des documents

Le Conseil doit veiller à ce qu’une copie de tous les documents qui lui sont envoyés par une partie soit également transmise aux autres parties.

art. 10 — Correspondance du Conseil

Le Conseil peut remettre sa correspondance en main propre ou l’envoyer par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur.

art. 11 — Changement de coordonnées

Toute partie doit aviser sans délai le Conseil de tout changement d’adresse ou de numéro de télécopieur.

art. 12 — Conférences téléphoniques

Le Conseil peut se réunir par conférence téléphonique, sauf pour la tenue des audiences.

art. 13 — Représentation

Toute partie peut être représentée par un avocat ou par un représentant autorisé par écrit.

art. 14 — Audiences à huis clos

Le Conseil peut tenir une audience à huis clos à la demande du plaignant ou du défendeur, à condition que celui-ci lui en démontre la nécessité.

art. 14(2) — Exclusion de témoins

Le Conseil peut exclure un témoin de l’audience jusqu’à ce que celui-ci soit appelé à témoigner.

art. 15 — Admission d’office

Le Conseil peut admettre d’office toute question afin d’accélérer la procédure.

art. 16 — Impartialité

Si une partie est d’avis qu’un membre du Conseil n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions avec impartialité, elle doit sans délai en aviser le Conseil et lui faire part de ses motifs par écrit.

art. 16(2) — Exclusion d’un membre

Le Conseil exclut le membre de l’instruction de la plainte s’il est d’avis que les motifs sont valables.

art. 17 — Conflit d’intérêts

Le Conseil exclut un membre de l’instruction d’une plainte s’il détermine que celui-ci se trouve en situation de conflit d’intérêts relativement à la plainte.

Plainte

art. 18 — Dépôt de la plainte

La plainte doit être déposée auprès du secrétaire et être accompagnée d’une copie de tous les documents pertinents ainsi que d’une déclaration portant que le plaignant demande ou non la tenue d’une audience.

art. 19 — Signature de la plainte

La plainte doit être signée par le plaignant, son avocat ou son représentant; dans ce dernier cas, la plainte doit être accompagnée d’une copie de l’acte d’autorisation.

art. 20 — Contenu de la plainte

La plainte doit contenir les renseignements suivants :

un exposé précis des faits sur lesquels elle se fonde et, si possible, la disposition du règlement d’application de la Loi présumément violée par le défendeur;

les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du défendeur et de toute personne l’ayant représenté lors de l’opération;

la quantité, la qualité ou la classe de chaque type de produit agricole expédié;

les dates d’expédition et d’arrivée;

l’identification des véhicules ayant servi au transport;

les points d’expédition et de destination;

la nature de l’ordonnance demandée et le montant de l’indemnité demandée.

art. 21 — Renseignements additionnels

Le secrétaire, après avoir examiné la plainte et les documents présentés à l’appui de celle-ci, peut demander que des renseignements additionnels soient fournis dans le délai qu’il fixe.

art. 21(2) — Défaut de fournir les renseignements

Si le plaignant omet, sans raison valable, de fournir les renseignements additionnels demandés par le secrétaire dans le délai fixé par celui-ci, le Conseil peut instruire la plainte sur la foi des seuls renseignements dont il dispose.

art. 22 — Plainte frivole, vexatoire ou sans fondement valable

Si le Conseil est d’avis que, à première vue, la plainte est frivole ou vexatoire ou ne s’appuie sur aucun fondement valable, il la déclare irrecevable et en avise le plaignant.

art. 23 — Notification du défendeur

À moins que le Conseil n’ait déclaré la plainte irrecevable, le secrétaire envoie au défendeur une copie de la plainte et de tous les documents présentés à l’appui de celle-ci.

Contestation de la plainte

art. 24 — Dépôt de la défense

Dans les 30 jours suivant la date d’envoi de la copie de la plainte, le défendeur peut déposer une défense auprès du secrétaire.

art. 24(2) — Dépôt des documents

La défense doit être accompagnée d’une copie de tous les documents pertinents qui n’ont pas déjà été déposés par le plaignant et d’une déclaration portant que le défendeur demande ou non la tenue d’une audience.

art. 25 — Contenu de la défense

La défense doit contenir les renseignements suivants :

un exposé précis des faits sur lesquels elle se fonde;

la liste des faits allégués dans la plainte que le défendeur nie, reconnaît ou ignore.

art. 26 — Dépôt d’une plainte reconventionnelle

Dans le cas où le plaignant est un marchand agréé sous le régime de la Loi, le défendeur peut aussi, dans les 30 jours suivant la date d’envoi de la copie de la plainte, déposer une plainte reconventionnelle.

art. 26(2) — Dépôt des documents

La plainte reconventionnelle doit être accompagnée d’une copie de tous les documents pertinents qui n’ont pas déjà été déposés par le plaignant ou déposés par le défendeur à l’appui de la défense et d’une déclaration portant que ce dernier demande ou non la tenue d’une audience.

art. 27 — Contenu de la plainte reconventionnelle

La plainte reconventionnelle doit contenir les mêmes renseignements qu’une plainte.

art. 28 — Signature de la défense et de la plainte reconventionnelle

La défense et la plainte reconventionnelle doivent être signées par le défendeur, son avocat ou son représentant; dans ce dernier cas, la défense et la plainte reconventionnelle doivent être accompagnées d’une copie de l’acte d’autorisation.

art. 29 — Notification du plaignant

Le secrétaire envoie au plaignant une copie de la défense et, le cas échéant, de la plainte reconventionnelle, ainsi qu’une copie de tous les documents présentés à l’appui de celles-ci.

art. 30 — Renseignements additionnels

Le secrétaire, après avoir examiné la défense, la demande reconventionnelle, le cas échéant, et les documents présentés à l’appui de celles-ci, peut demander que des renseignements additionnels soient fournis dans le délai qu’il fixe.

art. 30(2) — Défaut de fournir les renseignements

Si le défendeur omet, sans raison valable, de fournir les renseignements additionnels demandés par le secrétaire dans le délai fixé par celui-ci, le Conseil peut instruire la plainte sur la foi des seuls renseignements dont il dispose.

Intervention

art. 31 — Demande d’intervention

Quiconque, autre que le demandeur ou le défendeur, a un intérêt financier direct dans une affaire qui fait l’objet d’une plainte peut, après que le secrétaire a envoyé une copie de la plainte au défendeur, mais avant qu’une date d’audience soit fixée, demander par écrit au secrétaire l’autorisation d’intervenir.

art. 32 — Contenu de la demande

La demande d’intervention doit décrire l’intérêt financier du demandeur, contenir un exposé précis des faits sur lesquels elle se fonde et être accompagnée d’une copie de tous les documents pertinents.

art. 32(2) — Signature

La demande d’intervention est signée par le demandeur, son avocat ou son représentant; dans ce dernier cas, la demande doit être accompagnée d’une copie de l’acte d’autorisation.

art. 33 — Acceptation de la demande

Si le Conseil est convaincu que la personne qui demande l’intervention a un intérêt financier direct dans l’affaire qui fait l’objet d’une plainte et que l’intervention serait utile aux fins de l’instruction de celle-ci, le secrétaire autorise l’intervention et envoie aux autres parties une copie des documents déposés par l’intervenant.

art. 34 — Refus de la demande

Si le Conseil refuse d’autoriser l’intervention d’une personne, le secrétaire retourne à celle-ci les documents déposés à l’appui de la demande.

Instruction de la plainte

art. 35 — Avis d’audience

Si le plaignant ou le défendeur a demandé la tenue d’une audience, le secrétaire fixe les date, heure et lieu de celle-ci et envoie un avis d’audience aux parties.

art. 36 — Confirmation de présence

Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis d’audience, toute partie doit confirmer sa présence à l’audience ou indiquer son intention de présenter sa preuve et d’exposer ses arguments par écrit.

art. 36(2) — Énoncé de la preuve

La partie qui confirme sa présence doit également, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis d’audience, faire parvenir au Conseil le nom des témoins qu’elle entend citer et la teneur générale de leur déposition.

art. 36(3) — Communication aux parties

Le secrétaire transmet aux autres parties une copie des documents reçus aux termes du paragraphe (2).

art. 37 — Demande de citation à comparaître

Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis d’audience, une partie peut demander au Conseil de citer une personne à comparaître afin que celle-ci fasse une déposition se rapportant à la plainte ou produise des documents utiles à celle-ci.

art. 37(2) — Motifs de la demande

La demande doit démontrer que la déposition se rapporterait à la plainte ou que les documents seraient utiles.

art. 38 — Motifs de refus

Le Conseil peut refuser de citer une personne à comparaître s’il est d’avis que sa déposition ne se rapporterait pas à la plainte ou que les documents seraient inutiles.

art. 39 — Conférence préparatoire

Dans le cas où une audience est prévue et s’il estime que la tenue d’une conférence préparatoire permettrait d’accélérer l’instruction de la plainte, le Conseil peut demander au secrétaire de prendre les arrangements nécessaires à la tenue d’une telle conférence, par téléphone ou en présence des parties, afin :

de circonscrire les questions en litige;

de déterminer les faits qui sont admis et ceux qui sont niés ou de discuter de l’opportunité de modifier un acte de procédure;

de déterminer la procédure à suivre au cours de l’audience;

d’échanger tout autre document qu’il est proposé de produire au cours de l’audience;

de traiter de toute autre question pouvant aider à simplifier la preuve ou faciliter le règlement expéditif de la plainte.

art. 39(2) — Résumé du secrétaire

Une fois la conférence préparatoire terminée, le secrétaire résume les points sur lesquels les parties se sont entendues et envoie une copie du résumé aux parties et au Conseil.

art. 39(3) — Communication limitée

Aucune déclaration faite à la conférence préparatoire n’est communiquée au Conseil, sauf dans la mesure où elle figure dans le résumé.

art. 40 — Défaut de comparaître

Lorsqu’une partie ne comparaît pas à une audience, le Conseil peut procéder en son absence s’il est convaincu qu’un avis d’audience lui a été envoyé conformément à l’article 35.

art. 41 — Remise et ajournement

Le Conseil peut remettre ou ajourner une audience selon les modalités qu’il juge appropriées.

art. 42 — Procédure

Dans la mesure où les parties n’ont pas convenu de la procédure à suivre lors d’une conférence préparatoire ou au début de l’audience, la conduite de celle-ci est régie par les articles 43 à 46.

art. 43 — Exposé de la plainte

Au début de l’audience, le plaignant résume l’objet de la plainte, présente sa preuve et expose ses arguments.

art. 44 — Exposé de la défense

À son tour, le défendeur résume sa défense, présente sa preuve et expose ses arguments.

art. 45 — Exposé de l’intervenant

Une fois que le plaignant et le défendeur ont présenté leur preuve et exposé leurs arguments, l’intervenant peut présenter sa preuve.

art. 46 — Arguments finaux

Une fois toute la preuve présentée, les parties peuvent résumer leurs arguments.

art. 47 — Interrogatoire, contre-interrogatoire et ré-interrogatoire

Le plaignant et le défendeur ont le droit d’interroger leurs propres témoins, de contre-interroger les témoins d’une autre partie et de réinterroger leurs propres témoins.

art. 47(2) — Intervenant

L’intervenant peut être contre-interrogé par le plaignant et le défendeur, mais il ne peut contre-interroger ceux-ci ou leurs témoins.

art. 48 — Témoignages

Les témoignages sont déposés oralement sous serment ou sous affirmation solennelle.

art. 49 — Intervention des membres du Conseil

Les membres du Conseil peuvent intervenir à tout moment et le Conseil peut rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire pour assurer le bon déroulement de l’audience.

art. 50 — Preuve par affidavit

La preuve par affidavit n’est admissible que si la partie contre laquelle elle est produite y consent.

Décision du conseil

art. 51 — Décision si audience

Dans le cas où une audience est tenue, le Conseil rend sa décision oralement au terme de l’audience ou prend l’affaire en délibéré.

art. 51(2) — Décision sans audience

Dans le cas où une audience n’est pas tenue, le Conseil rend sa décision au terme de ses délibérations, en se fondant sur les pièces reçues des parties.

art. 52 — Communication de la décision

Lorsque la décision du Conseil est rendue, le secrétaire transmet à chaque partie :

un résumé de la décision rendue oralement;

une copie de la décision rendue par écrit.

art. 52(2) — Signature

Le résumé de la décision ou la décision elle-même, ainsi que leurs motifs, doivent être signés par un des membres du Conseil qui ont rendu la décision.

Entrée en vigueur

art. 53 — Entrée en vigueur

Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.