DORS-2001-206 Décret d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (alinéa 9(1)c))

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 3(2) a de la Loi sur la radiocommunication b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (alinéa 9(1)c)), ci-après. L.C. 1989, ch. 17, art. 4 L.C. 1989, ch. 17, art. 2

Exemption

Dans le présent article, « navire ou bâtiment » s’entend de tout navire ou bâtiment placé sous la responsabilité du ministère de la Défense nationale qui se trouve à l’extérieur de la zone de couverture de tout satellite portant un signal d’abonnement encodé distribué par un distributeur légitime.

Sous réserve de l’article 2, Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministère de la Défense nationale ou les membres des Forces armées canadiennes, est exemptée — à bord de tout navire ou bâtiment — de l’application de l’alinéa 9(1)c) de la Loi sur la radiocommunication.

Condition

L’exemption s’applique à la condition que, si un signal d’abonnement est décodé, il le soit en conformité avec une autorisation d’une personne ayant le droit de transmettre ce signal et d’autoriser son décodage.

Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.