DORS-2001-226 Décret de remise concernant certains produits réfractaires

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 du Tarif des douanes a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise concernant certains produits réfractaires, ci-après. L.C. 1997, ch. 36

Remise

Sous réserve de l’article 2, remise est accordée par les présentes des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes à l’égard de briques, blocs, tuiles et autres produits réfractaires analogues des positions 68.10 ou 68.15, servant à la production de coke métallurgique, de fer et d’acier.

Conditions

La remise est accordée aux conditions suivantes :

les produits réfractaires visés ont été importés au Canada au cours de la période débutant le 1 er février 1997 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent décret;

une demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les deux années suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret;

l’importateur produit les éléments de preuve demandés par l’Agence des douanes et du revenu du Canada pour attester de son droit à la remise.

Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.