DORS-2001-286 Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

À jour au 2026-07-21 · dernière modification 2026-07-01

Table des matières

Attendu que, conformément au paragraphe 30(1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses a, le projet de règlement intitulé Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 7 août 1999 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 27 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, ci-après.

Interprétation, dispositions générales et cas spéciaux

[Abrogé, DORS/2023-155, art. 2]

[Abrogé, DORS/2023-155, art. 2]

Interprétation

[Abrogé, DORS/2020-23, art. 1]

Dans le présent règlement :

le sens impératif est rendu par l’utilisation du présent de l’indicatif ou du verbe « devoir » et « pouvoir » s’entend au sens de permettre;

les mots « dans » ou « par » ou la locution « à bord », lorsqu’ils sont utilisés avec les termes définis aéronef, bâtiment, véhicule ferroviaire ou véhicule routier, sont synonymes;

toute pression exprimée en kPa est une pression manométrique à moins qu’elle ne soit désignée comme une pression absolue; toutefois, une pression de vapeur est toujours une pression absolue;

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 1]

le symbole qui figure à la colonne 1 du tableau suivant représente l’unité de mesure correspondante visée à la colonne 2 : TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 Symbole Unité de mesure Bq becquerel°C degré Celsius CL concentration létale DL dose létale g gramme h heure Hz hertz J joule J/g joules par gramme kg kilogramme kBq/kg kilobecquerels par kilogramme km kilomètre km/h kilomètres par heure kPa kilopascal L litre L/kg litres par kilogramme m mètre m 3 mètre cube mi/h mille par heure mg milligramme mg/kg milligrammes par kilogramme mg/L milligrammes par litre mL millilitre mL/m 3 millilitres par mètre cube mm millimètre MPa mégapascal mSv/h millisieverts par heure μSv/h microsieverts par heure μm micromètre pi 3 pied cube

les mots « plaque » et « étiquette » renvoient, respectivement, aux plaques et aux étiquettes exigées par la partie 4 et illustrées à l’appendice de cette partie ou aux chapitres 5.2 ou 5.3 des Recommandations de l’ONU;

le mot « ou » est inclusif, sauf indication contraire dans le texte où il figure;

lorsqu’un document d’expédition ou un document est exigé, cette exigence renvoie :

soit au document d’expédition original ou au document original,

soit à une copie du document d’expédition ou du document;

lorsqu’il est nécessaire de convertir un nombre d’objets en une quantité nette d’explosifs, et vice-versa, une quantité nette d’explosifs d’un kilogramme compte pour 100 objets, et chaque quantité de 100 objets compte pour une quantité nette d’explosifs d’un kilogramme;

lorsque des marchandises dangereuses sont dans un contenant, celui-ci est le contenant minimal exigé si les conditions suivantes sont réunies :

si tous les contenants dans lesquels il se trouve sont enlevés, le contenant et les marchandises dangereuses qu’il contient seraient conformes à la Loi et au présent règlement en ce qui concerne la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses,

si tous les contenants dans lesquels il se trouve et le contenant lui-même sont enlevés, certaines des marchandises dangereuses qui s’y trouvaient ne seraient plus dans un contenant conforme à la Loi et au présent règlement en ce qui concerne la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses;

lorsque le mot « contenant » est utilisé, il renvoie au contenant minimal exigé, sauf indication contraire du texte où il figure;

l’expression « masse brute de toutes les marchandises dangereuses » mentionnée aux articles 1.15, 1.16, 1.21 et 1.22 s’applique aux marchandises dangereuses pour lesquelles un document d’expédition est exigé ou lorsqu’il est prévu qu’elles seront transportées conformément à ces articles;

si du texte, autre qu’une appellation réglementaire, doit, en application du présent règlement, figurer sur un document ou être affiché, les éléments du texte peuvent être écrits en lettres majuscules ou minuscules, orthographiés ou ponctués tels qu’ils le sont dans le 49 CFR, des Recommandations de l’ONU, des Instructions techniques de l’OACI ou du Code IMDG.

Pour l’interprétation des dispositions de tout document incorporé par renvoi dans le présent règlement, la mention « numéro ONU » dans la version française d’un tel document vaut mention de « numéro UN ».

Définitions — documents sur les normes de sécurité et les règles de sécurité

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

ANSI/WSC PST La norme ANSI/WSC PST 2000/2016 intitulée Pressurized Water Storage Tank Standard, publiée en février 2016 par le Water Systems Council. (ANSI/WSC PST)

ASTM D 4359 La norme ASTM D 4359-90 intitulée Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid, publiée en juillet 1990 par l’American Society for Testing and Materials (ASTM). (ASTM D 4359)

ASTM F 852[Abrogée, DORS/2026-112, art. 2]

CGA C-7 La norme CGA C-7 intitulée Guide to Classification and Labeling of Compressed Gases, publiée par la Compressed Gas Association, Inc. (CGA), avec ses modifications successives. (CGA C-7)

CGA P-20 La norme CGA P-20 — 2009 intitulée Standard for Classification of Toxic Gas Mixtures, quatrième édition, publiée en 2009 par la Compressed Gas Association, Inc. (CGA). (CGA P-20)

CGSB-32.301[Abrogée, DORS/2026-112, art. 2]

CGSB-43.123 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.123 intitulée Bombes aérosol et cartouches à gaz pour le transport de marchandises dangereuses, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.123)

CGSB-43.125 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125 intitulée Emballages pour matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6, division 6.2) et déchet d’hôpital, (bio) médical ou médical réglementé, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.125)

CGSB-43.126[Abrogée, DORS/2026-112, art. 2]

CGSB-43.145 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.145 intitulée Conception, fabrication et utilisation de grands emballages destinés au transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.145)

CGSB-43.146 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.146 intitulée Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses de classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.146)

CGSB-43.147 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.147 intitulée Contenants pour le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.147)

CGSB-43.149 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.149 intitulée Contenants d’une tonne pour le transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.149)

CGSB-43.150 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.150 intitulée Conception, fabrication et utilisation de fûts, bidons, caisses, sacs, emballages combinés et emballages composites normalisés UN, et autres emballages pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.150)

CGSB-43.151 La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.151 intitulée Emballage, manutention, demande de transport et transport d’Explosifs (classe 1), publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.151)

Code IMDG Les volumes 1 et 2 du Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l’Organisation maritime internationale (OMI), avec leurs modifications successives. (IMDG Code)

CSA B339 La norme CSA B339 intitulée Bouteilles à gaz cylindriques et sphériques et tubes pour le transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B339)

CSA B340 La norme CSA B340 intitulée Sélection et utilisation de bouteilles à gaz cylindriques et sphériques, tubes et autres contenants pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B340)

CSA B341 La norme CSA B341 intitulée Récipients à pression UN et conteneurs à gaz à éléments multiples destinés au transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B341)

CSA B342 La norme CSA B342 intitulée Sélection et utilisation des récipients à pression UN, des conteneurs à gaz à éléments multiples et d’autres récipients à pression pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B342)

CSA B620 La norme CSA B620 intitulée Citernes routières et citernes amovibles TC pour le transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B620)

CSA B621 La norme CSA B621 intitulée Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et autres grands contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B621)

CSA B622 La norme CSA B622 intitulée Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et des contenants d’une tonne pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 2, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B622)

CSA B625 La norme CSA B625 intitulée Citernes mobiles pour le transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), avec ses modifications successives. (CSA B625)

Instructions techniques de l’OACI La norme intitulée Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, publiée par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), avec ses modifications successives. (ICAO Technical Instructions)

ISO 2431 La norme internationale ISO 2431:1993(F) intitulée Peintures et vernis – Détermination du temps d’écoulement au moyen de coupes d’écoulement, 4 e édition, publiée le 15 février 1993 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 2431)

ISO 2592 La norme internationale ISO 2592:2000(F) intitulée Détermination des points d’éclair et de feu — Méthode Cleveland à vase ouvert, 2 e édition, publiée le 15 septembre 2000 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 2592)

ISO 7225 La norme internationale ISO 7225:2005(F) intitulée Bouteilles à gaz – Étiquettes informatives, 2 e édition, publiée le 15 juillet 2005 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 7225)

ISO 8115 La norme internationale ISO 8115:1986(F), intitulée Balles de coton – Dimensions et masse volumique, 1 re édition, publiée le 15 novembre 1986 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 8115)

ISO 10156 La norme internationale ISO 10156:1996(F) intitulée Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d’inflammabilité et d’oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets, 2 e édition, publiée le 15 février 1996 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 10156)

ISO 10298 La norme internationale ISO 10298:1995(F) intitulée Détermination de la toxicité d’un gaz ou d’un mélange de gaz, 1 re édition, publiée le 15 décembre 1995 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 10298)

Ligne directrice de l’OCDE 404 La ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques n o 404 intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur la peau, publiée le 24 avril 2002 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (OECD Guideline 404)

Ligne directrice de l’OCDE 430 La ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques n o 430 intitulée Corrosion cutanée in vitro : Essai de résistance électrique transcutanée (RET), publiée le 26 juillet 2013 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (OECD Guideline 430)

Ligne directrice de l’OCDE 431 La ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques n o 431 intitulée Corrosion cutanée in vitro : Essai sur modèle de peau humaine, publiée le 26 juillet 2013 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (OECD Guideline 431)

Ligne directrice de l’OCDE 435 La ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques n o 435 intitulée Méthode d’essai in vitro sur membrane d’étanchéité pour la corrosion cutanée, publiée le 19 juillet 2006 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (OECD Guideline 435)

Manuel d’épreuves et de critères La norme intitulée Manuel d’épreuves et de critères, publiée par l’Organisation des Nations Unies (ONU), avec ses modifications successives. (Manual of Tests and Criteria)

MIL-D-23119G[Abrogée, DORS/2026-112, art. 2]

MIL-T-52983G[Abrogée, DORS/2026-112, art. 2]

49 CFR Les parties 171 à 180 du titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec leurs modifications successives. (49 CFR)

Recommandations de l’ONU Les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, publiées par les Nations Unies (ONU), avec leurs modifications successives. (UN Recommendations)

Supplément aux Instructions techniques de l’OACI Le supplément aux Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), avec ses modifications successives. (Supplement to the ICAO Technical Instructions)

TP 14850[Abrogée, DORS/2026-112, art. 2]

TP 14877[Abrogée, DORS/2026-127, art. 1]

ULC-S504 La norme nationale du Canada CAN/ULC-S504-02 intitulée Norme sur les extincteurs à poudres chimiques, deuxième édition, publiée le 14 août 2002 et modifiée en janvier 2007, août 2007 et avril 2009 par les Laboratoires des assureurs du Canada. (ULC Standard S504)

ULC-S507 La norme nationale du Canada CAN/ULC-S507-05 intitulée Norme sur les extincteurs à eau, quatrième édition, publiée le 28 février 2005 et modifiée en janvier 2007 par les Laboratoires des assureurs du Canada. (ULC Standard S507)

ULC-S512 La norme nationale du Canada CAN/ULC-S512-M87 intitulée Norme relative aux extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues, publiée en avril 1987, modifiée en mars 1989, mars 1990, avril 1993, septembre 1996, septembre 1997 et avril 1999 et confirmée en février 2007 par les Laboratoires des assureurs du Canada. (ULC Standard S512)

ULC-S554 La norme nationale du Canada CAN/ULC-S554-05 intitulée Norme sur les extincteurs à agent à base d’eau, deuxième édition, publiée le 28 février 2005 et confirmée en 2010 par les Laboratoires des assureurs du Canada. (ULC Standard S554)

Période transitoire

Si l’un des documents ci-après est modifié après la date d’entrée en vigueur du présent article, il est possible de se conformer à la version antérieure de ce document jusqu’au dernier jour du sixième mois suivant le mois de publication de la version en vigueur plutôt que de se conformer à cette dernière :

CGA C-7;

CGSB-43.123;

CGSB-43.125;

CGSB-43.145;

CGSB-43.146;

CGSB-43.147;

CGSB-43.149;

CGSB-43.150;

CGSB-43.151;

CSA B339;

CSA B340;

CSA B341;

CSA B342;

CSA B620;

CSA B621;

CSA B622;

CSA B625;

CSA B626.

[Abrogé, DORS/2026-127, art. 3]

Interprétation de la norme CGSB-43.150

Pour l’application du présent règlement, l’article 10.4.10 de la norme CGSB-43.150 vaut mention de « Les exigences de 7.1.3 s’appliquent à partir du 1 er juillet 2029 ».

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aéronef S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aircraft)

aéronef cargo[Abrogée, DORS/2026-112, art. 5]

aéronef de passagers[Abrogée, DORS/2026-112, art. 5]

agriculteur Personne qui se livre à l’agriculture au Canada à des fins commerciales. (farmer)

agriculture La culture de végétaux de plein champ, cultivés ou non, et des plantes horticoles, l’élevage du bétail, de la volaille et des animaux à fourrure, la production des œufs, du lait, du miel, du sirop d’érable, du tabac et des fibres et des plantes fourragères. La présente définition exclut l’aquaculture. (farming)

appellation réglementaire Inscription en majuscules qui figure à la colonne 2 de l’annexe 1, y compris les chiffres, les lettres grecques écrites en caractères latins, les lettres « m », « n », « o » et « p » et le préfixe « tert » qui en font partie intégrante. Est aussi compris tout qualificatif ajouté aux termes de l’article 1.6.2. (shipping name)

appellation technique Le nom chimique ou toute autre désignation couramment utilisée dans les manuels, revues ou textes scientifiques ou techniques. La présente définition exclut les marques de commerce. (technical name)

bâtiment à passagers S’entend d’un bâtiment qui transporte un passager ou plus. (passenger carrying vessel)

bombe aérosol Objet constitué d’un contenant non rechargeable qui contient une matière sous pression et qui est pourvu d’un dispositif auto-obturant permettant l’éjection du contenu soit sous forme :

de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz;

de mousse, de pâte ou de poudre;

de liquides ou de gaz. (aerosol container)

bouteille à gaz Petit contenant, autre qu’une bombe aérosol, de forme cylindrique ou sphérique, pouvant résister à une pression absolue interne de 275 kPa. (cylinder)

brouillard Mélange d’air et de particules liquides dans lequel 90 % ou plus des particules liquides ont un diamètre ne dépassant pas 10 μm. (mist)

CANUTEC Le Centre canadien d’urgence transport du ministère des Transports. (CANUTEC)

capacité S’entend, à l’égard d’un contenant servant à contenir :

un liquide ou un gaz, du volume maximal d’eau, normalement exprimé en litres, que peut renfermer le contenant à 15 °C et à une pression absolue de 101,325 kPa;

des marchandises dangereuses autres qu’un liquide ou un gaz, du volume maximal, normalement exprimé en mètres cubes, que peut renfermer le contenant. (capacity)

cartouche pour pile à combustible Objet utilisé pour stocker du combustible en vue de son écoulement dans une pile à combustible à travers une ou plusieurs valves qui commandent cet écoulement. (fuel cell cartridge)

catégorie A Matière infectieuse qui, lorsqu’elle est transportée sous une forme telle que, si elle s’échappe de son contenant et entre en contact avec l’homme ou un animal, peut causer une invalidité permanente ou une maladie mortelle ou potentiellement mortelle chez l’homme ou l’animal. (Category A)

catégorie B Matière infectieuse qui n’est pas conforme aux critères d’inclusion dans la catégorie A. (Category B)

classe Lorsque ce mot est suivi :

d’un seul chiffre, il indique la classe de marchandises dangereuses qui figure à l’annexe de la Loi;

de deux chiffres séparés par un point, il indique la classe de marchandises dangereuses qui figure à l’annexe de la Loi et sa division. (class)

classe primaire La première classe qui figure à la colonne 3 de l’annexe 1. (primary class)

classe subsidiaire Classe qui figure entre parenthèses à la colonne 3 de l’annexe 1. (subsidiary class)

classification À l’égard de marchandises dangereuses, s’entend, le cas échéant, de l’appellation réglementaire, de la classe primaire, du groupe de compatibilité, de la classe subsidiaire, du numéro UN, du groupe d’emballage et de la catégorie de la matière infectieuse. (classification)

CL 50 La plus faible concentration de gaz, de vapeurs, de brouillards ou de poussières qui, administrée par inhalation continue pendant une heure, à un groupe de jeunes rats albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de quatorze jours, de la moitié des animaux. (LC 50)

contenant de type P620 Contenant qui est conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 pour ce qui est de l’emballage de type P620 ou, s’il est fabriqué à l’extérieur du Canada, conforme aux exigences du chapitre 6.3 et de l’instruction d’emballage P620 des Recommandations de l’ONU ainsi qu’aux dispositions réglementaires nationales du pays de fabrication. (Type P620 means of containment)

contenant de type P650 Contenant qui est conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125 pour ce qui est de l’emballage de type P650 ou, s’il est fabriqué à l’extérieur du Canada, conforme aux exigences de l’instruction d’emballage P650 des Recommandations de l’ONU ainsi qu’aux dispositions réglementaires nationales du pays de fabrication. (Type P650 means of containment)

contenant normalisé[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]

contenant normalisé UN Contenant conforme aux exigences prévues à l’article 5.6 de la partie 5 (Contenants). (UN standardized means of containment)

conteneur de groupage Conteneur utilisé dans un véhicule routier pour :

d’une part, arrimer un ou plusieurs petits contenants afin que, dans des conditions normales de transport, ils ne se déplacent pas d’une manière qui pourrait compromettre leur intégrité;

d’autre part, permettre d’ajouter ou de retirer des petits contenants en cours de transport. (consolidation bin)

culture Résultats d’un processus par lequel des agents pathogènes d’un spécimen sont propagés intentionnellement. La présente définition exclut les spécimens d’origine humaine ou animale qui sont destinés à être traités en laboratoire. (culture)

demande de transport[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]

demande de transport ou présentation au transport En ce qui concerne des marchandises dangereuses qui ne sont pas en transport, le fait de choisir un transporteur ou d’en permettre le choix dans le but de les transporter, le fait de les préparer ou d’en permettre la préparation pour qu’un transporteur en prenne possession aux fins du transport ou le fait de permettre à un transporteur d’en prendre possession aux fins du transport. (offer for transport)

détecteur de rayonnement neutronique Dispositif qui détecte le rayonnement neutronique. Est également visé par la présente définition le dispositif dans lequel un gaz peut être contenu dans un tube électronique de transducteur hermétiquement scellé qui convertit ce rayonnement en un signal électrique mesurable. (neutron radiation detector)

directeur général[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]

disposition particulière Tout article de l’annexe 2 mentionné à la colonne 5 de l’annexe 1. (special provision)

DL 50 (absorption cutanée) La plus faible dose d’une matière qui, appliquée pendant vingt-quatre heures par contact continu sur la peau nue de jeunes lapins albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de quatorze jours, de la moitié des animaux. (LD 50 (dermal))

DL 50 (ingestion) La plus faible dose d’une matière qui, administrée par voie buccale à de jeunes rats albinos adultes mâles et femelles, entraîne la mort, dans un délai de quatorze jours, de la moitié des animaux. (LD 50 (oral))

document de transport Sauf indication contraire du contexte, le document visé dans les Instructions techniques de l’OACI relativement aux marchandises dangereuses qui sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément aux exigences de la partie 12. (transport document)

document d’expédition Document qui porte sur des marchandises dangereuses qui sont présentées au transport, manutentionnées ou transportées et qui contient les renseignements exigés par la partie 3 à leur sujet. Est exclu de la présente définition le registre électronique. (shipping document)

employeur S’entend d’une personne qui, selon le cas :

emploie un ou plusieurs particuliers;

fournit les services d’un ou de plusieurs particuliers et qui les rémunère. (employer)

engin de transport S’entend d’une citerne routière, d’un véhicule routier pour le transport de marchandises, d’un wagon-citerne, d’un véhicule ferroviaire pour le transport de marchandises, d’un conteneur multimodal, d’une citerne amovible ou d’un conteneur à gaz à éléments multiples. (cargo transport unit)

en règle Qualifie un contenant qui satisfait aux exigences prévues à l’article 5.2 de la partie 5 (Contenants). (in standard)

en transport Qualifie des marchandises dangereuses dont une personne a la possession en vue de leur transport ou de leur entreposage pendant leur transport. (in transport)

envoi Quantité de marchandises dangereuses transportées ensemble dans un ou plusieurs contenants de l’endroit où se trouve l’expéditeur jusqu’à l’endroit où se trouve le destinataire. (consignment)

expéditeur La personne au Canada qui, selon le cas :

figure à titre d’expéditeur dans le document d’expédition ou le document de transport;

importe ou importera des marchandises dangereuses au Canada;

si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, a la possession de marchandises dangereuses immédiatement avant qu’elles soient en transport. (consignor)

fût Contenant cylindrique de métal, de carton, de plastique ou d’un autre matériau semblable dont les extrémités sont plates ou convexes et ayant une capacité maximale de 450 L ou, dans le cas d’un fût de contreplaqué, une capacité maximale de 250 L. La présente définition inclut les contenants d’autres formes, tels que les contenants en forme de seau ou les contenants circulaires avec un goulot conique, mais exclut les tonneaux et les jerricanes (contenants de coupe rectangulaire ou polygonale). (drum)

gaz Matière qui, à 50 ºC, exerce une pression de vapeur supérieure à 300 kPa ou est entièrement gazeuse à 20 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa et qui est :

soit comprimée — autrement qu’en solution — de sorte que, lorsqu’elle est emballée sous pression pour le transport, elle demeure entièrement à l’état gazeux à −50 ºC;

soit liquéfiée de sorte que, lorsqu’elle est emballée pour le transport, elle est partiellement à l’état liquide à −50 ºC;

soit un gaz réfrigéré de sorte que, lorsqu’elle est emballée pour le transport, elle devient partiellement liquide en raison de sa basse température;

soit en solution de sorte que, lorsqu’elle est emballée pour le transport, elle est dissoute dans un solvant. (gas)

gaz adsorbé Gaz qui, lorsqu’il est emballé pour le transport, est adsorbé sur un matériau poreux solide entraînant en une pression interne du récipient inférieure à 101,3 kPa, à 20 °C, et inférieure à 300 kPa, à 50 °C. (adsorbed gas)

grand contenant Contenant dont la capacité est supérieure à 450 L. (large means of containment)

grand emballage Contenant d’objets ou d’emballages intérieurs qui est conçu pour la manutention mécanique, dont la masse nette excède 400 kg et dont le volume ne dépasse pas 3 m 3. (large packaging)

groupe de compatibilité L’un des treize groupes d’explosifs décrits à l’appendice 2 de la partie 2 (Classification). (compatibility group)

groupe d’emballage Groupe dans lequel est incluse une marchandise dangereuse en fonction du danger inhérent à celle-ci. Le groupe d’emballage I indique un niveau de danger élevé, le groupe d’emballage II, un niveau de danger moyen, et le groupe d’emballage III, un niveau de danger faible. (packing group)

GRV S’entend au sens de grand récipient pour vrac ou GRV à l’article 3 de la norme CGSB-43.146. (IBC)

importer[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]

indication de danger[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]

indication de danger — conformité[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]

indication de danger — marchandises dangereuses[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]

indice de transport S’entend au sens du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015). (transport index)

liquide Selon le cas :

toute matière qui, à 50 °C, exerce une pression de vapeur de 300 kPa ou moins et qui, à 20 °C et à une pression de 101,3 kPa, n’est pas entièrement gazeuse et qui, à une pression de 101,3 kPa, a un point de fusion ou un point de fusion initial inférieur ou égal à 20 °C;

toute matière qui est une substance visqueuse dont le point de fusion spécifique ne peut être déterminé, mais qui est déterminée comme étant un liquide conformément à la norme ASTM D 4359. (liquid)

Loi La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (Act)

masse brute S’entend, en ce qui concerne :

un contenant, de sa masse et de son contenu;

une quantité de marchandises dangereuses, de la masse brute de tous les contenants minimaux exigés et utilisés pour contenir les marchandises dangereuses. (gross mass)

matière Y sont assimilés les objets. (substance)

matière infectieuse Matière connue pour contenir, ou dont il est raisonnable de croire qu’elle contient, des micro-organismes viables comme les bactéries, les virus, les rickettsies, les parasites, les champignons ou autres agents tels que les prions connus pour causer, ou dont il est raisonnable de croire qu’ils causent, des maladies chez l’homme ou l’animal et qui sont énumérés à l’appendice 3 de la partie 2 (Classification), ou qui présentent des caractéristiques similaires à celles d’une matière énumérée à l’appendice 3. (infectious substance)

moteur pile à combustible Dispositif qui est utilisé pour faire fonctionner un équipement et qui consiste en une pile à combustible et sa réserve de combustible, intégrée avec la pile à combustible ou séparée. Sont compris dans la présente définition tous les accessoires nécessaires pour remplir la fonction du dispositif. (fuel cell engine)

navire roulier S’entend d’un navire roulier au sens de l’article 1.2.1 du Code IMDG. (ro-ro ship)

numéro UN Numéro qui figure à la colonne 1 de l’annexe 1. (UN number)

ordre Ordre donné, en vertu de l’article 32 de la Loi, enjoignant de cesser une opération ou d’accomplir toute autre chose en vue de limiter le danger d’atteinte à la sécurité publique. (protective direction)

passager S’entend :

dans le cas d’un bâtiment, d’un passager au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;

dans le cas d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un aéronef, d’une personne transportée à bord du moyen de transport, à l’exception :

de tout membre d’équipage,

de toute personne qui accompagne des marchandises dangereuses ou une autre cargaison,

de l’exploitant, du propriétaire ou de l’affréteur du moyen de transport,

d’un employé de l’exploitant, du propriétaire ou de l’affréteur du moyen de transport dans le cadre de son emploi,

de toute personne qui exerce des fonctions d’inspection ou d’enquête en vertu d’une loi fédérale ou provinciale. (passenger)

permis de niveau de sécurité équivalent[Abrogée, DORS/2023-155, art. 4]

petit contenant Contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 450 L. (small means of containment)

pile à combustible Dispositif électrochimique convertissant l’énergie chimique d’un combustible en énergie électrique, en chaleur et en produits de réaction. (fuel cell)

PIU Plan d’intervention d’urgence. (ERAP)

point d’éclair La température la plus basse à laquelle, lorsqu’une source d’inflammation est appliquée, les vapeurs d’un liquide s’enflamment à proximité de la surface du liquide ou dans un récipient servant aux épreuves. (flash point)

point d’inflammation La température la plus basse à laquelle une matière s’enflamme et continue de brûler pendant au moins cinq secondes. (fire point)

polluant marin Selon le cas, matière :

à l’égard de laquelle la lettre « P » figure à la colonne 4 de l’annexe 3;

qui satisfait aux critères pour être considérée, aux termes de l’article 2.9.3 du Code IMDG, comme « matière dangereuse pour l’environnement (milieu aquatique) »;

qui est un polluant marin au sens du chapitre 2.10 du Code IMDG. (marine pollutant)

poussière Mélange d’air et de particules solides dans lequel au moins 90 % des particules solides ont un diamètre inférieur ou égal à 10 μm. (dust)

produit biologique Produit dérivé d’organismes vivants qui est utilisé pour prévenir, traiter ou diagnostiquer des maladies chez l’homme ou l’animal, ou à des fins de mise au point, d’expérimentation ou de recherche. La présente définition comprend les produits finis ou non finis et les vaccins vivants ou à virus atténué. (biological product)

quantité de lithium S’entend de la masse de lithium contenu dans l’anode d’une pile au lithium métal ou à alliage de lithium. (lithium content)

quantité nette d’explosifs S’entend de la masse nette d’explosifs, à l’exclusion de tout contenant. (net explosives quantity)

résidu Les marchandises dangereuses qui restent dans un contenant après que celui-ci ait été vidé de la plus grande partie possible de son contenu avant d’être rempli à nouveau ou nettoyé des marchandises dangereuses et purgé de toute vapeur. (residue)

solide Toute matière qui n’est pas un liquide ou un gaz. (solid)

suremballage Récipient qui est utilisé par un seul expéditeur pour grouper un ou plusieurs petits contenants afin d’en faciliter la manutention, mais qui n’est pas un contenant minimal exigé. La présente définition exclut un grand contenant ou une unité de chargement, au sens des Instructions techniques de l’OACI, qui est prévu pour le transport par aéronef. (overpack)

système de détection des rayonnements Appareil qui contient des détecteurs de rayonnement comme composants. (radiation detection system)

texte descriptif Texte en minuscules qui suit l’appellation réglementaire dans la colonne 2 de l’annexe 1. (descriptive text)

train S’entend, selon le cas :

d’un train tel qu’il est défini dans les Règles d’exploitation ferroviaire du Canada publiées par l’Association des chemins de fer du Canada et approuvées par le ministre en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire le 16 janvier 1990 compte tenu des modifications au 1 er juillet 2000;

d’un ensemble de véhicules ferroviaires attelés ensemble et circulant à plus de 24 km/h (15 mi/h), comprenant au moins un véhicule ferroviaire qui assure la propulsion et au moins un véhicule ferroviaire qui contient des marchandises dangereuses exigeant l’apposition d’une plaque conformément à la partie 4. (train)

transporteur Personne qui a ou aura la possession de marchandises dangereuses pendant qu’elles sont en transport. (carrier)

tube Grand contenant de forme cylindrique pouvant résister à une pression absolue interne d’au moins 12,4 MPa. (tube)

urgence Danger immédiat pour la sécurité publique qui, selon le cas :

nécessite l’utilisation de marchandises dangereuses pour éviter ou atténuer ce danger;

découle directement ou indirectement des marchandises dangereuses. (emergency)

vapeur La dispersion dans l’air de particules imperceptibles d’une matière qui est liquide ou solide à l’état normal. (vapour)

véhicule ferroviaire Véhicule qui est conçu pour être tiré ou propulsé sur rails au moyen d’une force autre que la force musculaire et qui est utilisé sur rails ou préparé pour l’être. (railway vehicle)

véhicule ferroviaire de passagers Véhicule ferroviaire qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying railway vehicle)

véhicule routier Véhicule qui est conçu pour être tiré ou propulsé à terre, y compris sur les routes tracées sur la glace, au moyen d’une force autre que la force musculaire. La présente définition comprend les engins conçus pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’ils expulsent, mais exclut les véhicules ferroviaires qui se déplacent exclusivement sur des rails. (road vehicle)

véhicule routier de passagers Véhicule routier qui transporte un ou plusieurs passagers. (passenger carrying road vehicle)

voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)

voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)

wattheure ou Wh Énergie électrique développée par une puissance de 1 watt (W) pendant une heure (h) et exprimée en wattheure (Wh). (watt-hour or Wh)

Dispositions générales

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 6]

Annexe 2 : Dispositions particulières

Si une disposition particulière à l’égard de marchandises dangereuses figure à l’annexe 2, celle-ci s’applique.

S’il y a incompatibilité entre une disposition particulière qui figure à l’annexe 2 et d’autres dispositions du présent règlement, la disposition particulière s’applique.

Les numéros UN figurant en italique au bas d’une disposition particulière à l’annexe 2 indiquent les marchandises dangereuses à l’égard desquelles cette disposition s’applique. Ceux-ci sont à titre d’information seulement et ne font pas partie du règlement.

Annexes 1 et 3 : marchandises dangereuses interdites

Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses à l’égard desquelles le mot « Interdit » figure à la colonne 3 de l’annexe 1 ou à la colonne 2 de l’annexe 3.

Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par le moyen de transport indiqué dans le titre des colonnes 8 ou 9 de l’annexe 1 si le mot « Interdit » figure dans cette colonne.

Annexe 1 : quantité maximale figurant dans les colonnes 8 et 9

Si un chiffre figure à la colonne 8 de l’annexe 1, il indique une quantité maximale par contenant pour les marchandises dangereuses correspondantes figurant à la colonne 2. Il est interdit de charger à bord d’un bâtiment à passagers, ou de transporter dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire se trouvant à bord d’un bâtiment à passagers, des marchandises dangereuses en une quantité supérieure à cette quantité maximale. La quantité maximale de marchandises dangereuses par contenant est dépassée lorsque celles-ci sont :

sous forme solide et qu’elles ont une masse supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes;

sous forme liquide et qu’elles ont un volume supérieur au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;

sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et qu’elles sont placées dans un contenant dont la capacité est supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;

sous forme d’explosifs :

non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles ont une quantité nette d’explosifs supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,

assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles comptent plus de 100 objets.

Si un chiffre figure à la colonne 9 de l’annexe 1, il indique une quantité maximale par contenant pour les marchandises dangereuses correspondantes figurant à la colonne 2. Il est interdit de présenter au transport ou de transporter, dans un véhicule routier de passagers ou un véhicule ferroviaire de passagers, des marchandises dangereuses en une quantité supérieure à cette quantité maximale. La quantité maximale de marchandises dangereuses est dépassée lorsque celles-ci sont :

sous forme solide et qu’elles ont une masse supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes;

sous forme liquide et qu’elles ont un volume supérieur au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;

sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et qu’elles sont placées dans un contenant dont la capacité est supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;

sous forme d’explosifs :

non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles ont une quantité nette d’explosifs supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,

assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles comptent plus de 100 objets.

S’il y a incompatibilité entre une quantité maximale figurant aux colonnes 8 ou 9 de l’annexe 1 et une autre quantité maximale prévue dans des dispositions du présent règlement autres que les dispositions particulières, la quantité maximale qui figure à cette colonne a prépondérance.

Appellations réglementaires — règles générales

Si, en application du présent règlement, il est exigé ou permis, à l’égard d’une marchandise dangereuse, d’indiquer une appellation réglementaire, celle-ci peut :

être au singulier ou au pluriel;

comprendre ou pas des signes de ponctuation;

être accompagnée de son texte descriptif;

être orthographiée de la même manière que dans le 49 CFR, les Recommandations de l’ONU, les Instructions techniques de l’OACI ou le Code IMDG;

être écrite en lettres majuscules ou en lettres minuscules;

être écrite dans un ordre différent, à condition que l’ordre utilisé n’en change pas le sens.

Si son texte descriptif comprend une plage de concentration, la concentration réelle de la marchandise dangereuse peut être indiquée dans ce texte descriptif au lieu de la plage de concentration.

Appellations réglementaires — qualificatifs

Sauf dans le cas des matières autoréactives ou des peroxydes organiques, si, en application du présent règlement, il est exigé ou permis d’indiquer une appellation réglementaire à l’égard d’une matière qui est une marchandise dangereuse et que cette matière est susceptible, sans stabilisation, de réagir dangereusement dans des conditions normales de transport, sont ajoutés à l’appellation réglementaire, à moins qu’ils n’en fassent déjà partie, les qualificatifs suivants, selon le cas :

le mot « STABILISÉ » ou « STABILIZED »;

les mots « AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE » ou « TEMPERATURE CONTROLLED », si la stabilisation se fait par régulation de température.

À moins qu’il n’en fasse déjà partie, le qualificatif « FONDU » ou « MOLTEN » est ajouté à l’appellation réglementaire d’une marchandise dangereuse qui est sous forme solide mais qui est présentée au transport ou transportée à l’état fondu.

À moins qu’ils n’en fassent déjà partie, les qualificatifs ci-après peuvent être ajoutés à l’appellation réglementaire d’une marchandise dangereuse qui est sous forme de solution ou de mélange :

soit le mot « SOLUTION », « MÉLANGE » ou « MIXTURE », selon le cas;

soit le mot visé à l’alinéa a) qui est applicable et la concentration de la solution ou du mélange.

Règles de sécurité, documents et indications de sécurité

Comme le prévoit l’article 5 de la Loi, quiconque se livre à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses doit satisfaire aux conditions suivantes :

les règles de sécurité applicables prévues par règlement doivent être observées;

les documents applicables prévus par règlement doivent y être joints;

les contenants et les moyens de transport doivent être conformes aux normes de sécurité réglementaires applicables et porter les indications de sécurité réglementaires applicables.

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 9]

[Abrogé, DORS/2017-137, art. 6]

Exigences relatives au transport de marchandises dangereuses à bord d’un bâtiment à passagers

Les exigences du présent règlement relatives au transport, à bord d’un bâtiment à passagers, de marchandises dangereuses autres que celles qui sont incluses dans la classe 1 s’appliquent aux bâtiments à passagers qui transportent plus de vingt-cinq passagers ou plus d’un passager par 3 m de longueur du bâtiment.

Les exigences du présent règlement relatives au transport, à bord d’un bâtiment à passagers, de marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 1 s’appliquent aux bâtiments à passagers qui transportent plus de douze passagers.

Utilisation du 49 CFR pour les marchandises dangereuses non réglementées

Il est permis de transporter, du Canada vers les États-Unis ou vice-versa, toute matière qui est réglementée aux États-Unis par le 49 CFR mais qui n’est pas réglementée au Canada par le présent règlement à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire conformément à tout ou partie du 49 CFR.

Preuve — indications et documents réglementaires

Comme le prévoit l’article 42 de la Loi, dans toute poursuite pour infraction, l’indication de marchandises dangereuses, ou une indication susceptible d’être confondue avec une telle indication de marchandises dangereuses, figurant sur un contenant ou sur un moyen de transport, ou les renseignements sur le registre d’expédition les accompagnant, font foi de la présence et de l’identification des marchandises dangereuses, sauf preuve contraire.

Disculpation — précautions voulues

Comme le prévoit l’article 40 de la Loi, est disculpé de toute infraction celui qui établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour se conformer à la Loi ou pour prévenir la commission de l’infraction.

[Abrogé, DORS/2002-306, art. 5]

Cas spéciaux

Masse brute de 150 kg

Les parties 3 à 6, 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses si les conditions suivantes sont réunies :

s’il s’agit, selon le cas :

de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants), sauf que, dans le cas de marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, ou UN2037, CARTOUCHES À GAZ, l’exigence de l’article 8.1.7 de la norme CGSB-43.123 selon laquelle les bombes aérosol et les cartouches à gaz doivent être bien empaquetées dans un emballage extérieur robuste ne s’applique pas,

de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

à l’exception des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants d’une masse brute individuelle inférieure ou égale à 30 kg;

la masse brute de toutes les marchandises dangereuses :

est inférieure ou égale à 150 kg, dans le cas des marchandises dangereuses transportées à bord d’un véhicule routier ou véhicule ferroviaire,

est inférieure ou égale à 150 kg, dans le cas des marchandises dangereuses transportées à bord d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, à l’exclusion des marchandises dangereuses se trouvant à bord d’un véhicule routier ou véhicule ferroviaire à bord du bâtiment;

les marchandises dangereuses sont en une quantité ou une concentration disponibles au grand public et sont transportées, selon le cas :

par l’utilisateur ou l’acheteur de marchandises dangereuses,

par un détaillant à destination ou en provenance de l’utilisateur ou de l’acheteur de marchandises dangereuses.

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :

celles qui nécessitent un PIU en raison de leur quantité ou de leur concentration;

celles qui exigent une température de régulation ou une température critique;

celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf si elles portent l’un des numéros UN suivants : UN0012, UN0014, UN0044, UN0055, UN0105, UN0131, UN0161, UN0173, UN0186, UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0323, UN0335, si elles sont classifiées comme pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, UN0336, UN0337, UN0351, UN0373, UN0378, UN0404, UN0405, UN0431, UN0432, UN0454, UN0499, UN0501, UN0503, UN0505 à UN0507, UN0509 et UN0510;

celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, et qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L;

celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;

celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives); et dans le groupe d’emballage I;

celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, à moins qu’elles ne puissent être transportées en quantités limitées conformément à l’article 1.17 et à la colonne 6a) de l’annexe 1;

celles qui sont sous forme liquide et qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, et dans le groupe d’emballage I;

celles qui sont incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses;

celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, et pour lesquelles une licence doit être délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Masse brute de 500 kg

Les parties 3 à 5 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

s’il s’agit, selon le cas :

de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),

de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées :

soit dans un ou plusieurs contenants d’une masse brute individuelle inférieure ou égale à 30 kg et qui sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique,

soit dans des fûts conformément aux exigences relatives au transport des marchandises dangereuses dans des fûts qui sont prévues à l’article 5.12 de la partie 5 (Contenants);

la masse brute de toutes les marchandises dangereuses :

est inférieure ou égale à 500 kg, dans le cas des marchandises dangereuses transportées à bord d’un véhicule routier ou véhicule ferroviaire,

est inférieure ou égale à 500 kg, dans le cas des marchandises dangereuses transportées à bord d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, à l’exclusion des marchandises dangereuses se trouvant dans un véhicule routier ou véhicule ferroviaire à bord du bâtiment;

chaque contenant porte sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport :

soit les indications de marchandises dangereuses exigées par la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses),

soit, dans le cas de marchandises dangereuses autres que celles incluses dans la classe 2, Gaz, l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses et les marques exigées en vertu de l’un des ensembles de lois et de règlements ci-après, à condition que les marques soient lisibles et visibles pendant la manutention et le transport, comme les indications de marchandises dangereuses :

la Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements d’application,

la Loi sur les produits dangereux et ses règlements d’application,

la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et ses règlements d’application;

les marchandises dangereuses sont accompagnées d’un document d’expédition ou d’un document qui est conservé dans un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou un bâtiment conformément aux exigences d’emplacement d’un document d’expédition dans les articles 3.7 à 3.9 de la partie 3 (Documentation);

l’un des documents visés à l’alinéa d), à l’exclusion du document d’expédition, comporte les renseignements suivants dans l’ordre indiqué :

la classe primaire des marchandises dangereuses, à la suite de la mention « Classe », « Class » ou « Division »,

le nombre total de contenants sur lesquels une indication de marchandises dangereuses doit être apposée, pour chaque classe primaire, à la suite de l’expression « nombre de contenants » ou « number of means of containment ».

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :

celles qui nécessitent un PIU en raison de leur quantité ou de leur concentration;

celles qui exigent une température de régulation ou une température critique;

celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf, selon le cas :

les explosifs de la classe 1.4 qui sont inclus dans le groupe de compatibilité S,

les marchandises dangereuses qui portent les numéros UN suivants : UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0336, UN0403, UN0431, UN0453 et UN0493;

celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, et qui sont placées dans une bouteille à gaz d’une capacité supérieure à 46 L;

celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;

celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives); et dans le groupe d’emballage I;

celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, à moins qu’elles ne puissent être transportées en quantités limitées conformément à l’article 1.17 et à la colonne 6a) de l’annexe 1;

celles qui sont sous forme liquide et qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, et dans le groupe d’emballage I;

celles qui sont incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses;

celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, et pour lesquelles une licence doit être délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Quantités limitées

Une quantité de marchandises dangereuses, autres que des explosifs, est une quantité limitée si les conditions suivantes sont réunies :

les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

chaque contenant extérieur a une masse brute inférieure ou égale à 30 kg et, selon le cas :

si les marchandises dangereuses sont solides ou liquides, la quantité de marchandises dangereuses dans chaque contenant intérieur est inférieure ou égale au chiffre indiqué dans la colonne 6a) de l’annexe 1,

si les marchandises dangereuses sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, la capacité de chaque contenant qui les contient est inférieure ou égale au chiffre indiqué dans la colonne 6a) de l’annexe 1.

Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de quantités limitées de marchandises dangereuses si chaque contenant porte de manière lisible et durable sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, la marque illustrée au paragraphe (5).

Lorsqu’une quantité limitée de marchandises dangereuses est dans un contenant qui se trouve dans un autre contenant, il n’est pas nécessaire d’apposer une marque sur le contenant intérieur si, à la fois :

la masse brute du contenant extérieur est inférieure ou égale à 30 kg;

le contenant extérieur n’est pas censé être ouvert pendant le transport;

le contenant extérieur porte, de manière lisible et visible sur un fond contrastant, la marque illustrée au paragraphe (5).

Lorsqu’une quantité limitée de marchandises dangereuses est dans un contenant qui se trouve dans un suremballage, le suremballage doit porter, sauf si les marques sur les contenants sont visibles à travers le suremballage, à la fois :

le mot « Suremballage » ou « Overpack », inscrit sur un fond contrastant en lettres d’une hauteur d’au moins 12 mm;

la marque illustrée au paragraphe (5), de manière lisible et visible sur un fond contrastant.

La marque est un carré reposant sur une pointe et la ligne délimitant le carré reposant sur une pointe doit être d’au moins 2 mm de largeur. Les zones supérieure et inférieure doivent être noires avec au centre une zone en blanc ou d’une couleur contrastante. La longueur de chaque côté de la marque doit être d’au moins 100 mm. Il est permis d’apposer la lettre « Y » au centre de la marque lorsque la quantité limitée est conforme aux Instructions techniques de l’OACI. Si la taille du contenant l’exige, la longueur de chaque côté peut être réduite d’au plus 50 mm, à condition que la marque reste bien visible. Carré noir reposant sur une pointe, avec une bande médiane horizontale blanche. Carré noir reposant sur une pointe, avec la lettre majuscule « Y » noire au centre d’une bande médiane horizontale blanche.

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 14]

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 14]

Quantités exceptées

Une quantité de marchandises dangereuses, autres que des explosifs, est une quantité exceptée si les conditions suivantes sont réunies :

les marchandises dangereuses sont placées dans un contenant intérieur et dans un contenant extérieur qui sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

les marchandises dangereuses placées dans un contenant intérieur, selon le cas :

sont sous forme solide et ont une masse inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en grammes,

sont sous forme liquide et ont un volume inférieur ou égal au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres,

sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité individuelle est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres;

les marchandises dangereuses placées dans un contenant extérieur, selon le cas :

sont sous forme solide et ont une masse inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en grammes,

sont sous forme liquide et ont un volume inférieur ou égal au chiffre figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres,

sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la capacité individuelle est inférieure ou égale au chiffre figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) pour le code alphanumérique correspondant visé à la colonne 6b) de l’annexe 1, lorsque celui-ci est exprimé en millilitres.

Lorsque les marchandises dangereuses qui sont en quantités exceptées et auxquelles sont attribuées des codes alphanumériques différents sont placées ensemble dans un contenant extérieur, la quantité totale de marchandises dangereuses ne peut dépasser la quantité maximale nette la moins élevée, pour l’une ou l’autre des marchandises dangereuses, par contenant extérieur, prévue à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe. TABLEAU Quantités exceptées Code alphanumérique Colonne 1 Colonne 2 Quantité maximale nette par contenant intérieur (en g pour les solides et en mL pour les liquides et les gaz) Quantité maximale nette par contenant extérieur (en g pour les solides et en mL pour les liquides et les gaz, ou la somme des g et des mL dans le cas d’emballage en commun) E0 Non autorisé en tant que quantité exceptée E1 30 1 000 E2 30 500 E3 30 300 E4 1 500 E5 1 300

Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses en quantités exceptées si chaque contenant porte, sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, la marque de quantités exceptées illustrée ci-dessous. Marque de quantités exceptées Carré blanc dont les rebords sont hachurés en rouge. En entête, centré, se trouve un « E » majuscule stylisé rouge dans un cercle. Les trois barres transversales de la lettre touchent le périmètre du cercle. Sous le « E », dans la zone inférieure, on trouve un astérisque noir centré et dessous deux astérisques noir centrés. en rouge ou noir : hachurage du bord du carré et symbole en blanc (ou dans une couleur contrastant, selon le cas, avec le rouge ou le noir) : le fond dimensions : carré dont chaque côté est d’au moins 100 mm symbole : la lettre E en majuscule stylisée, dans un cercle — les trois barres transversales de la lettre touchant le périmètre du cercle Remplacer * par la classe primaire Remplacer ** par le nom de l’expéditeur ou du destinataire

Lorsque des marchandises dangereuses en quantités exceptées sont placées dans un contenant qui se trouve dans un suremballage, celui-ci doit porter les renseignements ci-après, sauf si ces renseignements sont sur les contenants et s’ils sont visibles à travers le suremballage :

le mot « Suremballage » ou « Overpack », inscrit sur un fond contrastant en lettres d’une hauteur d’au moins 12 mm;

la marque illustrée au paragraphe (3).

Le nombre de contenants extérieurs contenant des marchandises dangereuses en quantités exceptées à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un conteneur multimodal ne doit pas dépasser 1 000.

Lorsque des marchandises dangereuses en quantités exceptées sont dans un contenant intérieur qui se trouve dans un contenant extérieur, il n’est pas nécessaire d’apposer une marque sur le contenant intérieur en application du paragraphe (3) si, à la fois :

le contenant extérieur n’est pas censé être ouvert pendant le transport;

il porte, de manière lisible et visible sur un fond contrastant, la marque illustrée au même paragraphe.

Si des documents d’expédition ou d’autres documents accompagnent des marchandises dangereuses en quantités exceptées, ils doivent porter la mention « marchandises dangereuses en quantités exceptées » ou « dangerous goods in excepted quantities » et indiquer le nombre de contenants extérieurs.

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses en quantités exceptées auxquelles sont attribués les codes alphanumériques E1, E2, E4 et E5 figurant à la colonne 6b) de l’annexe 1 si elles sont, à la fois :

en une quantité nette inférieure ou égale, par contenant intérieur, de 1 g pour les solides ou de 1 mL pour les liquides et les gaz;

en une quantité nette inférieur ou égale, par contenant extérieur, de 100 g pour les solides ou de 100 mL pour les liquides et les gaz.

Appareil ou article médicaux

Le présent règlement ne s’applique pas au transport :

d’un appareil médical, d’un fauteuil roulant ou d’un article médical si, selon le cas :

l’appareil médical est implanté dans une personne physique ou un animal ou porté par l’un d’eux,

le fauteuil roulant ou l’article médical est en transport et est destiné à l’usage personnel d’une personne physique;

d’une bouteille à gaz contenant de l’oxygène comprimé utilisé à des fins médicales pendant le transport par une personne physique ou par un animal.

Classe 7, Matières radioactives — fins médicales

Le présent règlement ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses ci-après incluses dans la classe 7 à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur :

celles qui ont été implantées dans une personne physique ou un animal — ou qui lui ont été administrées — aux fins de diagnostic ou de traitement médical, ou qui sont présentes dans ses restes;

celles qui sont contenues dans un échantillon prélevé pour des essais biologiques;

celles qui sont contenues dans des échantillons de tissus humains ou animaux, dans des restes d’animaux ou dans un milieu où s’effectue la scintillation liquide, aux termes de l’alinéa 2(2)e) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);

celles qui sont présentes sur ou dans une personne physique qui, de façon accidentelle ou délibérée, a été contaminée par ces marchandises dangereuses ou les a ingérées et qui est transportée aux fins de traitement médical.

Échantillons utilisés aux fins d’inspection ou d’enquête

Le présent règlement ne s’applique pas aux échantillons de marchandises, y compris les échantillons médico-légaux, dont il est raisonnable de croire qu’ils sont des marchandises dangereuses si, aux fins d’inspection ou d’enquête en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, les échantillons satisfont aux conditions suivantes :

ils sont en transport sous la surveillance directe d’un employé du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial ou d’une administration municipale, qui agit dans le cadre de son emploi;

ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

Échantillons pour classification, analyse ou épreuve

Les parties 2 à 7 et 17 ne s’appliquent pas aux échantillons de marchandises dont l’expéditeur a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de marchandises dangereuses dont la classification ou la composition chimique exacte est inconnue et ne peut être facilement déterminée, si les conditions suivantes sont réunies :

s’il s’agit, selon le cas :

d’échantillons dont il est raisonnable de croire qu’ils sont des gaz, y compris un gaz liquéfié, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5,

d’échantillons dont il est raisonnable de croire qu’ils ne sont pas des gaz, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

les échantillons sont en transport aux fins de classification, d’analyse ou d’épreuve;

il est raisonnable de croire que les échantillons ne contiennent ni explosif, ni matière infectieuse, ni matière radioactive;

les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la masse brute individuelle est inférieure ou égale à 10 kg;

les échantillons sont accompagnés d’un document qui comporte les nom et adresse de l’expéditeur et la mention « échantillons d’épreuve » ou « test samples »;

chaque contenant porte la mention « échantillons d’épreuve » ou « test samples », et les mots sont lisibles et inscrits sur un fond contrastant.

Échantillons pour démonstration

Les parties 3, 4 et 17 ne s’appliquent pas aux échantillons de marchandises dangereuses si les conditions suivantes sont réunies :

s’il s’agit, selon le cas :

d’échantillons inclus dans la classe 2, Gaz, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),

d’échantillons non inclus dans la classe 2, ils sont placés dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

les échantillons sont en transport pour les besoins d’une démonstration;

les échantillons sont sous la garde du représentant du fabricant ou du distributeur qui agit dans le cadre de son emploi;

les échantillons ne peuvent être vendus;

les échantillons ne sont pas transportés à bord d’un véhicule routier de passagers, d’un véhicule ferroviaire de passagers ou d’un bâtiment à passagers autre qu’un bâtiment à passagers qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km;

les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants dont la masse brute individuelle est inférieure ou égale à 10 kg;

chaque contenant porte la mention « échantillons de démonstration » ou « demonstration samples », et les mots sont lisibles et inscrits sur un fond contrastant.

Défense nationale

Pour l’application de l’alinéa 3(4)a) de la Loi, les opérations ou les objets liés au transport de marchandises dangereuses relèvent de la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale si les marchandises dangereuses sont à bord d’un moyen de transport :

dont le ministère de la Défense nationale est le propriétaire et l’exploitant ou qui est exploité dans l’intérêt du ministère de la Défense nationale par, selon le cas :

un employé du ministère de la Défense nationale,

un membre des Forces canadiennes,

du personnel civil qui n’est pas employé par le ministère de la Défense nationale si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate d’un employé du ministère de la Défense nationale ou d’un membre des Forces canadiennes;

dont l’établissement militaire d’un pays de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) est le propriétaire et l’exploitant ou qui est exploité dans l’intérêt d’un tel établissement par, selon le cas :

du personnel militaire ou civil de cet établissement,

du personnel civil qui n’est pas employé par cet établissement si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate du personnel militaire ou civil de cet établissement;

dont l’établissement militaire d’un autre pays en vertu d’un accord avec le ministère de la Défense nationale est le propriétaire et l’exploitant ou qui est exploité dans l’intérêt d’un tel établissement par, selon le cas :

du personnel militaire ou civil de cet établissement,

du personnel civil qui n’est pas employé par cet établissement si le moyen de transport est accompagné en tout moment et relève de la responsabilité immédiate du personnel militaire ou civil de cet établissement.

Agriculture — masse brute de 1 500 kg à bord d’un véhicule agricole

Les parties 3 à 6 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier immatriculé comme un véhicule agricole si les conditions suivantes sont réunies :

s’il s’agit, selon le cas :

de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),

de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, elles sont placées dans ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

la masse brute de toutes les marchandises dangereuses à bord du véhicule routier est inférieure ou égale à 1 500 kg;

les marchandises dangereuses ont été ou seront utilisées par un agriculteur pour des besoins liés à l’agriculture;

les marchandises dangereuses sont transportées uniquement par voie terrestre et la distance couverte sur une voie publique est inférieure ou égale à 100 km;

les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans l’une des classes suivantes :

la classe 1, sauf si elles sont incluses dans la classe 1.4 et le groupe de compatibilité S,

la classe 2.1, si elles sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L,

la classe 2.3,

la classe 6.2,

la classe 7.

Malgré l’exemption prévue au paragraphe (1) concernant la partie 3 (Documentation), lorsqu’un PIU est exigé conformément à la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), les marchandises dangereuses visées par le plan doivent être accompagnées d’un document d’expédition.

Agriculture — masse brute de 3 000 kg pour la vente au détail

Les parties 3 à 5 et 17 ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :

s’il s’agit, selon le cas :

de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),

de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, elles sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

les marchandises dangereuses sont transportées uniquement par voie terrestre entre le lieu de l’achat au détail et la destination, et la distance couverte sur la voie publique est inférieure ou égale à 100 km;

la masse brute de toutes les marchandises dangereuses à bord du véhicule routier est inférieure ou égale à 3 000 kg;

les marchandises dangereuses ont été ou seront utilisées par un agriculteur pour des besoins liés à l’agriculture;

les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans l’une des classes suivantes :

la classe 1, sauf si elles sont incluses dans la classe 1.4 et le groupe de compatibilité S,

la classe 2.1, si elles sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L,

la classe 2.3,

la classe 6.2,

la classe 7.

Malgré l’exemption prévue au paragraphe (1) concernant la partie 3 (Documentation), lorsqu’un PIU est exigé conformément à la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), les marchandises dangereuses visées par le plan doivent être accompagnées d’un document d’expédition.

Agriculture — pesticides

La partie 3, les exigences concernant l’apposition d’un numéro UN prévues à l’article 4.15 et les parties 6 et 17 ne s’appliquent pas à une solution de pesticides qui est en transport à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :

les marchandises dangereuses sont transportées uniquement sur terre sur une distance inférieure ou égale à 100 km;

les marchandises dangereuses sont dans un grand contenant qui :

d’une part, a une capacité inférieure ou égale à 6 000 L,

d’autre part, est utilisé pour la préparation des marchandises dangereuses en vue de leur application ou pour leur application;

un seul grand contenant de la solution de pesticides est en transport à bord du véhicule routier.

Malgré l’exemption relative à la documentation visée au paragraphe (1), lorsqu’un PIU est exigé en vertu de la partie 7, Plan d’intervention d’urgence, les marchandises dangereuses doivent être accompagnées d’un document d’expédition.

Agriculture — ammoniac anhydre

Les parties 3, 7 et 17 ne s’appliquent pas à UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, s’il satisfait aux conditions suivantes :

il est en transport uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier et la distance sur la voie publique est inférieure ou égale à 100 km;

il se trouve dans un grand contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 10 000 L et qui est utilisé pour l’épandage d’ammoniac anhydre dans les champs.

Transport dans une installation

Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui sont transportées uniquement dans une installation de fabrication ou de transformation où l’accès du public est contrôlé.

Intervention d’urgence

Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui sont en quantités nécessaires pour intervenir en cas de situation d’urgence mettant en danger la sécurité publique et qui sont en transport à bord d’un moyen de transport réservé aux interventions d’urgence, sauf si les annexes 1 ou 3 en interdisent le transport.

Agents chargés de l’application de la loi

Le présent règlement ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par un agent fédéral, provincial ou municipal de marchandises dangereuses qui sont en quantités nécessaires pour qu’il puisse exercer ses fonctions relativement à la mise en application du droit fédéral, provincial ou municipal.

Fonctionnement d’un moyen de transport ou d’un contenant

Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui sont à bord d’un moyen de transport et qui sont exigées, selon le cas :

pour la propulsion du moyen de transport et qui, à la fois :

doivent rester à bord du moyen de transport jusqu’à leur utilisation,

sont contenues dans un réservoir à carburant installé de façon permanente à bord du moyen de transport;

pour la sécurité des personnes à bord du moyen de transport;

pour le fonctionnement ou la sécurité du moyen de transport, y compris, lorsqu’ils sont installés et sont ou seront utilisés à des fins liées au transport, les coussins gonflables, les freins à air, les artifices de signalisation, l’éclairage, les amortisseurs et les extincteurs;

pour les appareils d’aération, d’oxygénation, de ventilation, de réfrigération ou de chauffage qui sont nécessaires au maintien des conditions ambiantes à l’intérieur d’un contenant en transport à bord du moyen de transport et qui doivent rester dans les appareils ou à bord du moyen de transport jusqu’à leur utilisation.

L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas :

aux munitions;

aux marchandises dangereuses qui sont en livraison et dont une partie est utilisée pendant le transport pour la propulsion du moyen de transport.

Transport entre deux installations

Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses, autres que celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, ou dans la classe 7, Matières radioactives, qui sont en transport à bord d’un véhicule routier entre deux installations appartenant au fabricant, au producteur ou à l’utilisateur des marchandises dangereuses, ou louées par l’un d’eux, si les conditions suivantes sont réunies :

les marchandises dangereuses sont transportées sur la voie publique sur une distance inférieure ou égale à 3 km;

le véhicule routier porte :

soit les plaques exigées par la partie 4 pour un grand contenant,

soit la plaque DANGER, si les exigences prévues à l’article 4.16 sont respectées;

les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

[Abrogé, DORS/2026-127, art. 26]

[Abrogé, DORS/2017-137, art. 8]

Traversiers

L’alinéa 3.5(1)f), le paragraphe 4.16(3), l’alinéa 4.16.1(2)d) et la partie 17 ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses en transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire transporté à bord d’un bâtiment qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km.

Propane et essence dans les citernes routières à bord de bâtiments à passagers

Le paragraphe 1.6(1), l’alinéa 3.5(1)f) et la partie 17 ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses UN1203, ESSENCE ou UN1978, PROPANE qui sont contenues dans une citerne routière transportée par un camion-citerne à bord d’un bâtiment à passagers qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km, si les conditions suivantes sont réunies :

le bâtiment à passagers ne transporte pas plus de deux camions-citernes transportant des marchandises dangereuses qui sont UN1203, ESSENCE ou UN1978, PROPANE;

avant que le camion-citerne ne soit à bord du bâtiment à passagers, la citerne routière a fait l’objet d’une inspection visuelle par le conducteur à la recherche de bosselures ou d’indices de fuite;

le camion-citerne est situé sur un pont exposé aux intempéries;

un périmètre de sécurité d’au moins un mètre est établi autour du camion-citerne lorsque celui-ci est à bord du bâtiment à passagers;

les freins de stationnement du camion-citerne sont appliqués pendant la durée du voyage jusqu’au moment où le bâtiment à passagers est amarré;

le moteur du camion-citerne est laissé en marche ou, s’il est éteint, n’est pas redémarré jusqu’à ce que le bâtiment à passagers ne soit amarré;

le conducteur du camion-citerne demeure avec le véhicule pendant que celui-ci est à bord du bâtiment à passagers;

des panneaux signalant l’interdiction de fumer, d’utiliser une flamme nue ou un équipement pouvant provoquer des étincelles sur le bâtiment à passagers sont placés à la vue de tous les passagers;

de l’équipement fixe d’extinction d’incendie, y compris des unités de canons à mousse pouvant atteindre la citerne routière, est installé à bord du bâtiment à passagers;

du matériel d’absorption qui convient aux liquides inflammables est disponible à bord du bâtiment à passagers;

un détecteur de gaz inflammable est disponible à bord du bâtiment à passagers;

le capitaine du bâtiment à passagers veille à ce que le camion-citerne soit surveillé en tout temps par un membre d’équipage lorsque celui-ci est à bord du bâtiment à passagers.

Classe 1, Explosifs

La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses), la partie 6 (Formation), la partie 9 (Transport routier) et la partie 10 (Transport ferroviaire) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, si les conditions suivantes sont réunies :

la quantité de chaque explosif à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire non assujetti aux dispositions particulières 85 ou 86 est inférieure ou égale au nombre figurant à la colonne 6a) de l’annexe 1 à l’égard de l’explosif;

la quantité de chaque explosif à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire assujetti aux dispositions particulières 85 ou 86 est inférieure ou égale au nombre figurant à ces dispositions particulières à l’égard de l’explosif;

chaque contenant porte la classe, le groupe de compatibilité et le numéro UN des explosifs qui y sont placés;

une plaque est apposée conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) si les explosifs sont inclus dans la classe 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 et que, selon le cas :

la quantité nette d’explosifs dépasse 10 kg,

le nombre d’objets dépasse 1 000 dans le cas d’explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86.

[Abrogé, DORS/2026-127, art. 30]

Classe 2, Gaz, pouvant être identifiés comme UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS

Les marchandises dangereuses suivantes peuvent être identifiées par le numéro UN UN1075 et l’appellation réglementaire GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS au lieu de leur numéro UN et de leur appellation réglementaire propre :

UN1011, BUTANE;

UN1012, BUTYLÈNE;

UN1055, ISOBUTYLÈNE;

UN1077, PROPYLÈNE;

UN1969, ISOBUTANE;

UN1978, PROPANE.

L’appellation réglementaire des marchandises dangereuses énumérées aux alinéas (1)a) à f) peut figurer sur le document d’expédition, entre parenthèses, après la mention « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS ».

Si du UN1077, PROPYLÈNE, ou du UN1978, PROPANE, est destiné à être transporté dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord d’un bâtiment et est identifié par l’appellation GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS dans le document d’expédition conformément au paragraphe (1), l’appellation réglementaire PROPYLÈNE ou PROPANE, selon le cas, doit figurer sur le document d’expédition, entre parenthèses, après la mention « GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS ».

Classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, pression absolue inférieure à 280 kPa

Les gaz qui sont ininflammables et non toxiques qui sont transportés à une pression absolue inférieure à 280 kPa à 20 °C et qui ne sont ni des gaz liquéfiés ni des gaz réfrigérés peuvent être présentés au transport, manutentionnés ou transportés comme s’ils étaient inclus dans la classe 2.2. Dans ce cas, les exigences du présent règlement qui concernent les gaz inclus dans la classe 2.2 doivent être respectées.

Il est entendu qu’une indication de marchandises dangereuses apposée en application des exigences visées au paragraphe (1) n’est pas trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.

Classe 2, Gaz, dans des petits contenants

Les parties 3, 6 et 17 ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses transportées dans un ou plusieurs petits contenants uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :

il s’agit de l’une des marchandises dangereuses suivantes :

UN1001, ACÉTYLÈNE DISSOUS,

UN1002, AIR COMPRIMÉ,

UN1006, ARGON COMPRIMÉ,

UN1013, DIOXYDE DE CARBONE,

UN1060, MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ,

UN1066, AZOTE COMPRIMÉ,

UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ,

UN1978, PROPANE;

les marchandises dangereuses sont placées dans au plus cinq petits contenants;

la masse brute des marchandises dangereuses est inférieure ou égale à 500 kg;

les étiquettes apposées sur le petit contenant sont visibles de l’extérieur du véhicule routier.

Classe 3, Liquides inflammables

Les parties 3 à 7, 9, 10 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses incluses dans la classe 3 si les conditions suivantes sont réunies :

les marchandises dangereuses n’ont pas de classe subsidiaire;

les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d’emballage III et leur point d’éclair est supérieur à 37,8 °C;

les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

Classe 3, Liquides inflammables, dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C mais inférieur ou égal à 93 °C

Les matières dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C, mais inférieur ou égal à 93 °C, peuvent être transportées comme si elles étaient incluses dans la classe 3 et le groupe d’emballage III. Dans ce cas, les exigences du présent règlement qui concernent les liquides inflammables inclus dans la classe 3 doivent être respectées, à l’exception de celles prévues à l’alinéa 7.2(1)f) et à la partie 17.

Il est entendu qu’une indication de marchandises dangereuses apposée en application des exigences visées au paragraphe (1) n’est pas trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.

[Abrogé, DORS/2017-137, art. 9]

UN1202, DIESEL ou UN1203, ESSENCE

La partie 3, les articles 4.12 et 4.15.2 et les parties 6 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport à bord d’un véhicule routier de marchandises dangereuses qui sont UN1202, DIESEL ou UN1203, ESSENCE, si les conditions suivantes sont réunies :

les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants;

chaque contenant porte au moins une étiquette ou une plaque qui est visible de l’extérieur du véhicule routier pendant le transport;

chaque contenant est arrimé à bord du véhicule routier de façon à éviter tout mouvement fortuit pendant le transport;

la capacité totale des contenants est inférieure ou égale à 2 000 L.

Classe 3, Liquides inflammables, boissons alcooliques et solutions aqueuses d’alcool

Les parties 3 à 10 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport :

soit d’une boisson alcoolisée qui, selon le cas :

a une teneur en alcool inférieure ou égale à 24 % par volume,

est incluse dans le groupe d’emballage II et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 5 L,

est incluse dans le groupe d’emballage III et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 450 L;

soit d’une solution aqueuse d’alcool dont le point d’éclair est supérieur à 23 °C et qui, à la fois :

a une teneur en alcool inférieure ou égale à 50 % par volume et a une quantité d’au moins 50 % par volume d’une substance autre qu’une marchandise dangereuse,

est placée dans un petit contenant.

[Abrogé, DORS/2008-34, art. 19]

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 28]

Classe 6.2, Matières infectieuses, UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B

Les parties 3 et 4, à l’exception de l’article 4.22.1, et la partie 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des matières infectieuses incluses dans la catégorie B si les conditions suivantes sont réunies :

une surface extérieure du contenant des matières mesure au moins 100 mm × 100 mm;

le contenant est conforme à la partie 5 (Contenants) et porte les indications suivantes sur sa surface extérieure :

la marque illustrée à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) pour les matières infectieuses incluses dans la catégorie B,

l’appellation réglementaire, sur un fond d’une couleur contrastée, d’une hauteur d’au moins 6 mm et apposée à côté de la marque;

le numéro de téléphone 24 heures exigé à l’alinéa 3.5(1)j) est apposé sur le contenant, à côté de l’appellation réglementaire.

[Abrogé, DORS/2008-34, art. 21]

Produits biologiques

Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de produits biologiques si les conditions suivantes sont réunies :

les produits biologiques sont préparés conformément à la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur la santé des animaux;

les produits biologiques sont placés dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

le contenant porte la mention « Produit biologique » ou « Biological Product » en lettres noires d’une hauteur minimale de 6 mm sur un fond contrastant.

Spécimens d’origine humaine ou animale

Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de spécimens d’origine humaine ou animale à l’égard desquels un professionnel compétent a établi qu’il est peu probable qu’ils contiennent des matières infectieuses.

Dans sa détermination, le professionnel prend en compte les antécédents médicaux, les symptômes et les circonstances pertinentes de l’humain ou de l’animal et les conditions locales endémiques qui leur sont applicables.

Les spécimens d’origine humaine ou animale visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui porte la mention « spécimen humain exempté » ou « Exempt Human Specimen » ou « spécimen animal exempté » ou « Exempt Animal Specimen » et qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet du spécimen.

Tissus ou organes pour transplantation

Le présent règlement ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de tissus ou d’organes pour transplantation.

Sang et composants sanguins

Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de sang ou de composants sanguins qui sont destinés à la transfusion ou à la préparation de produits du sang et dont il est raisonnable de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse.

Le sang et les composants sanguins visés au paragraphe (1) doivent être placés dans un contenant qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet du sang ou des composants sanguins.

Déchets médicaux ou déchets d’hôpital

La partie 3, les articles 4.10 à 4.12 et les parties 5 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d’hôpital si les conditions suivantes sont réunies :

les marchandises dangereuses sont UN3291, DÉCHET D’HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, N.S.A., DÉCHET (BIO) MÉDICAL, N.S.A. ou DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A.;

elles sont dans un contenant conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125;

les renseignements suivants sont apposés sur le contenant :

le symbole biorisque,

le mot « BIORISQUE » ou « BIOHAZARD ».

Classe 7, Matières radioactives

Les parties 3 à 7, 9 à 11 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7 qui, à la fois :

respectent les conditions relatives au transport dans un colis excepté prévues par le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);

sont placées dans des colis exceptés;

sont accompagnées d’un document qui contient les renseignements prévus aux sous-alinéas 29(2)a)(i) à (v) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

Matières radioactives — classification inconnue

Les parties 2 à 7, 9 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises qui contiennent des matières radioactives dont la classification est inconnue et ne peut être facilement déterminée et qui respectent les conditions des alinéas 2(2)n) ou o) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

Résidus de marchandises dangereuses dans un fût ou un GRV

Les parties 2 à 4, 7 et 17 ne s’appliquent pas au résidu contenu dans un fût ou un GRV, sauf s’il s’agit d’un résidu de marchandises dangereuses incluses dans le groupe d’emballage I ou dans les classes 1, 4.3, 6.2 ou 7, si :

dans le cas d’un résidu contenu dans un fût, à la fois :

le fût est transporté vers une installation afin d’être reconditionné, reconstruit ou réparé conformément à la norme CGSB-43.150,

le fût est accompagné d’un document sur lequel est inscrite la classe primaire de chaque résidu et la mention « fût(s) de résidu » ou « Residue Drum(s) », précédée du nombre de fûts contenant des marchandises dangereuses de cette classe primaire;

lorsque plus de dix fûts sont à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, la plaque DANGER est apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du véhicule conformément à la partie 4, à l’exception de l’article 4.16;

dans le cas d’un résidu contenu dans un GRV, à la fois :

le GRV est transporté vers une installation afin de faire l’objet d’essais d’étanchéité et d’inspections conformément à la norme CGSB-43.146,

le GRV est accompagné d’un document sur lequel est inscrite la classe primaire de chaque résidu et la mention « GRV de résidu » ou « Residue IBC(s) », précédée du nombre de GRV contenant des marchandises dangereuses de cette classe primaire;

lorsqu’un GRV est à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, la plaque DANGER est apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du véhicule conformément à la partie 4, à l’exception de l’article 4.16.

Fumigation d’un engin de transport

Le présent règlement, sauf la partie 1, les articles 3.1 et 3.2, le paragraphe 3.4(1) et l’article 4.21, ne s’applique pas relativement à l’engin de transport, ni au contenu de l’engin de transport, qui subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses si le fumigant est la seule marchandise dangereuse dans l’engin de transport et si l’engin de transport et son contenu sont accompagnés d’un document où figurent les renseignements suivants :

l’appellation réglementaire, « ENGIN DE TRANSPORT SOUS FUMIGATION » ou « FUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT »;

la classe, classe 9;

le numéro UN, UN3359;

la quantité et le type de fumigant utilisé;

la date et l’heure de fumigation;

des instructions sur la manière d’éliminer les résidus du fumigant et, s’il y a lieu, d’éliminer les appareils de fumigation en cause.

Pour l’application du présent article, toute mention de « document d’expédition » aux articles 3.1 et 3.2 et au paragraphe 3.4(1), vaut mention du document mentionné au paragraphe (1).

Polluants marins

Les parties 3, 4 et 17 ne s’appliquent pas aux matières qui sont incluses dans la classe 9 en application du sous-alinéa 2.43b)(ii) si elles sont en transport uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire. Toutefois, de telles matières peuvent être identifiées comme polluants marins dans un document d’expédition et les indications de marchandises dangereuses requises peuvent être apposées pendant qu’elles sont en transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire.

Cas spéciaux divers

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :

les engrais ammoniacaux en solution dans lesquels la pression absolue de l’ammoniac à 41 ºC est inférieure ou égale à 276 kPa;

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 34]

le charbon de bois ou les charbons qui sont :

soit des noirs de carbone non actifs d’origine minérale,

soit des charbons activés à la vapeur,

soit des charbons actifs ou non actifs qui ne sont pas sujets à un auto-échauffement dangereux lorsqu’ils sont soumis à un essai pour des matières auto-échauffantes en conformité avec l’article 33.4.3.3 du Manuel d’épreuves et de critères;

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 34]

les peroxydes de cyclohexanone ayant 70 % ou plus de solide inorganique inerte, en masse;

le peroxyde de bis (chloro-4 benzoyle) ou peroxyde de bis (chloro-p benzoyle) ayant une quantité de solide inorganique inerte de 70 % ou plus, en masse;

le di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,3 benzène ou le di-(tert-butyl-2 peroxyisopropyl)-1,4 benzène, ou un mélange des deux, contenant un solide inerte qui représente 60 % ou plus, par masse, si la matière est dans un contenant en quantité totale inférieure ou égale à 200 kg;

le peroxyde de dibenzoyle, ou le peroxyde de benzoyle, en une concentration inférieure à 35,5 % par masse, contenant de l’amidon moulu fin, du sulfate de calcium dihydrate ou du phosphate bicalcique dihydrate ou en une concentration inférieure à 30 % par masse, contenant une quantité de solide inerte de 70 % ou plus, par masse;

le peroxyde de dicumyl contenant une quantité de solide inorganique inerte de 60 % ou plus, en masse;

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 34]

la farine de poisson acidifiée et humidifiée avec une quantité d’eau de 40 % ou plus, en masse;

[Abrogé, DORS/2017-253, art. 7]

[Abrogé, DORS/2008-34, art. 24]

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 34]

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 34]

le bois ou les produits du bois traités avec des produits de préservation du bois;

les ampoules électriques ci-après qui ne contiennent ni une quantité de mercure supérieure à celle prévue à la disposition particulière 127, ni aucune matière radioactive :

celles qui proviennent d’une personne physique, lorsqu’elles sont transportées vers une installation de collecte ou de recyclage,

celles qui contiennent une quantité de marchandises dangereuses d’au plus 1 g chacune et qui sont emballées de manière individuelle de sorte que, à la fois :

la quantité de marchandises dangereuses par contenant soit d’au plus 30 g,

les ampoules soient placées dans des emballages intérieurs séparés par des séparateurs ou entourées de rembourrage qui les protège,

celles qui ne contiennent aucune marchandise dangereuse, autre que toute marchandise dangereuse incluse dans la classe 2.2, et qui sont emballées de manière que les débris de toute ampoule brisée restent à l’intérieur de l’emballage.

UN1044, EXTINCTEURS

Le paragraphe 5.10(1) et la partie 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1044, EXTINCTEURS, si ces extincteurs satisfont aux conditions suivantes :

ils ne contiennent pas de marchandise dangereuse incluse dans la classe 2.3, 6.1 ou 8;

ils sont placés dans un contenant extérieur;

leur capacité est inférieure à 18 L ou, s’ils contiennent des gaz liquéfiés, à 0,6 L;

leur pression interne est inférieure ou égale à 1 650 kPa à 21 °C;

ils sont fabriqués, testés, entretenus, marqués et utilisés conformément à la norme S504, S507, S512 ou S554 de l’ULC.

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 36]

Bouteilles à gaz

Le paragraphe 5.1.1(1), l’article 5.10 et la partie 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses contenues dans une bouteille à gaz dans un véhicule routier ou un aéronef si celle-ci satisfait aux conditions suivantes :

elle est à destination ou en provenance d’un bâtiment ou d’un aéronef;

elle est transportée uniquement dans le but d’être remplie, échangée ou requalifiée;

elle est accompagnée d’un document d’expédition ou d’un document de transport sur lequel est inscrit « Bouteille à gaz en transport aux fins de remplissage, d’échange ou de requalification en conformité avec l’article 1.49 du RTMD » ou « Cylinder in transport for purpose of refilling, exchanging or requalification in compliance with section 1.49 of the TDGR »;

elle est fermée et arrimée de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un bâtiment qui est un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, elle est conforme, selon le cas :

au Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie, dans sa version antérieure à son abrogation,

au Règlement sur l’équipement de sauvetage,

au Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche,

au Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche,

au Règlement sur les petits bâtiments,

au Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments;

dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un bâtiment qui est un bâtiment étranger, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et qui est un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, au sens du même article, elle est utilisée à des fins liées à l’utilisation ou à la navigation du bâtiment, y compris le sauvetage ou les situations d’urgence;

dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un aéronef, elle est utilisée à une fin liée à l’aéronautique, y compris une fin liée aux sauvetages ou à des situations d’urgence.

Si la bouteille à gaz a été requalifiée ou remplie, l’exemption visée au paragraphe (1) s’applique seulement si elle a été requalifiée conformément à la clause 6.5.1b) de la norme CSA B340 ou remplie conformément à la clause 6.5.1c) de la norme CSA B340.

Bouteilles à gaz pour les ballons

Les articles 5.1.1, 5.2 et 5.5, le paragraphe 5.10(1) et la partie 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1978, PROPANE, contenu dans une bouteille à gaz si les conditions suivantes sont réunies :

la bouteille à gaz est destinée à être utilisée dans un ballon et porte clairement et visiblement, en lettres d’au moins 5 mm de hauteur, les mots « POUR UTILISATION DANS LES BALLONS SEULEMENT » ou « FOR USE IN HOT AIR BALLOONS ONLY »;

une autorité de vol, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, a été délivrée à l’égard du ballon;

la bouteille à gaz est conçue, construite, remplie, obturée, arrimée et entretenue de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet de marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

sous réserve de l’alinéa e), la bouteille à gaz est conforme à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément à la norme CSA B340, à l’exception de l’article 5.3.1.4 de cette norme,

elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément à la norme CSA B342,

elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément au 49 CFR et, dans le cas d’une bouteille à gaz requalifiée, elle porte les marques de requalification exigées par la norme CSA B339 ou le 49 CFR,

elle est fabriquée et sélectionnée conformément à l’ADR, porte la marque du symbole π (Pi) conformément à la TPED et est utilisée conformément aux articles 4.1.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3b) à e), 5.1.8 et 5.3.1.1 de la norme CSA B340,

elle a été fabriquée avant le 1 er janvier 2017 et est utilisée conformément aux articles 4.1.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3b) à e), 5.1.8 et 5.3.1.1 de la norme CSA B340;

la phase liquide du propane est inférieure ou égale à 85 % de la capacité de la bouteille à gaz à 15 °C.

Pour l’application du sous-alinéa (1)d)(iv), ADR s’entend de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, avec ses modifications successives, publié par les Nations Unies et TPED s’entend de la Directive sur les équipements sous pression transportables, Directive 2010/35/EU, le 16 juin 2010, publiée par le Conseil de l’Union européenne.

Sous réserve du paragraphe (4), la bouteille à gaz visée aux sous-alinéas (1)d)(iv) ou (v) doit être requalifiée, selon le cas :

dans les dix ans qui suivent la date de sa fabrication;

dans les dix ans qui suivent la plus récente date de requalification que porte la bouteille.

Toute bouteille à gaz devant être requalifiée au plus tard le 1 er janvier 2018 peut être requalifiée pendant une période de grâce de douze mois qui commence à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Lorsqu’elle est requalifiée, la bouteille à gaz visée aux sous-alinéas (1)d)(iv) ou (v) doit :

soit être requalifiée par un nouvel essai de résistance à la pression et une inspection visuelle externe et interne conformément à l’article 24 de la norme CSA B339, par une installation possédant un certificat d’inscription valide mentionné à l’article 25.3 de la norme CSA B339;

soit faire l’objet d’une inspection périodique et d’un essai conformément à l’article 19 de la norme CSA B341.

Réservoirs de systèmes de pompe à eau

Les parties 3 à 6, 8 et 17 ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses qui sont UN1002, AIR COMPRIMÉ, UN1046, HÉLIUM COMPRIMÉ ou UN1066, AZOTE COMPRIMÉ, si les conditions suivantes sont réunies :

les marchandises dangereuses sont placées dans un réservoir de système de pompe à eau duquel elles ne sont pas destinées à être déchargées, et le réservoir répond aux exigences suivantes :

il est conçu, fabriqué, mis à l’essai et marqué conformément à la norme ANSI/WSC PST,

il est rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité du public,

il est fabriqué d’acier ou de matériaux composites, a des extrémités convexes et un diamètre extérieur maximal de 660,4 mm;

le réservoir a une pression inférieure ou égale à 280 kPa à 20 °C lorsqu’il est rempli des marchandises dangereuses pour le transport;

le réservoir est emballé dans un emballage extérieur robuste.

Moteurs et machines

Le présent règlement, sauf les parties 1, 2 et 4, ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses qui sont un moteur ou une machine et qui satisfont aux conditions prévues à la disposition particulière 154 permettant leur transport sous l’un des numéros UN visés par cette disposition si, malgré la partie 4, sont apposés sur deux côtés opposés de chaque moteur ou machine :

soit le numéro UN de la marchandise dangereuse et la plaque indiquant sa classe primaire;

soit le numéro UN de la marchandise dangereuse, son appellation réglementaire et l’étiquette indiquant sa classe primaire.

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses, autres que les carburants, qui sont contenues dans un moteur ou une machine visés au paragraphe (1) et qui sont nécessaires au fonctionnement ou à l’utilisation en toute sécurité du moteur ou de la machine, ou à la sécurité de son opérateur, si elles sont solidement installées dans le moteur ou la machine et que celui-ci ou celle-ci se trouve à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment.

Malgré le paragraphe (2), la condition prévue à l’alinéa 2.43.1(2)a) ne s’applique pas aux piles et batteries au lithium qui sont :

des prototypes de préproduction transportés afin d’être soumis à des épreuves;

d’un lot de production composé d’au plus cent piles ou cent batteries.

Classification

Détermination des matières qui sont des marchandises dangereuses

Une matière est une marchandise dangereuse si :

elle figure nommément à l’annexe 1 et est sous une forme, un état ou une concentration qui satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses;

elle ne figure pas nommément à l’annexe 1 mais elle satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins l’une des neuf classes de marchandises dangereuses.

Responsabilité concernant la classification

Avant de permettre à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport, un expéditeur en détermine la classification conformément à la présente partie.

Un expéditeur qui importe des marchandises dangereuses au Canada veille à ce que leur classification soit la bonne avant leur transport au Canada.

L’expéditeur doit utiliser les classifications suivantes :

pour les matières incluses dans la classe 1, Explosifs, la classification déterminée conformément à la Loi sur les explosifs;

pour les matières radioactives, la classification déterminée conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

[Abrogé, DORS/2014-152, art. 11]

[Abrogé, DORS/2014-152, art. 11]

Pour les matières incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses, l’expéditeur peut utiliser la classification déterminée par l’Agence de la santé publique du Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Un expéditeur peut utiliser la classification appropriée prévue dans les Instructions techniques de l’OACI, dans le Code IMDG ou dans les Recommandations de l’ONU pour le transport au Canada de marchandises dangereuses par véhicule routier ou véhicule ferroviaire ou par bâtiment au cours d’un voyage intérieur, si le présent règlement ou le document utilisé pour leur classification n’interdit pas leur transport.

Si une erreur de classification est constatée ou s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner une telle erreur, l’expéditeur ne peut permettre au transporteur de prendre possession des marchandises dangereuses en vue de leur transport jusqu’à ce que la classification ait été vérifiée ou rectifiée.

Un transporteur qui constate une erreur de classification ou qui a des motifs raisonnables de soupçonner une telle erreur pendant que les marchandises dangereuses sont en transport en avise l’expéditeur et cesse de transporter les marchandises dangereuses jusqu’à ce que l’expéditeur en ait vérifié ou rectifié la classification. L’expéditeur vérifie ou rectifie immédiatement la classification et veille à ce que le transporteur reçoive la classification ainsi vérifiée ou rectifiée.

Preuve de classification

L’expéditeur qui permet à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses pour le transport ou qui importe des marchandises dangereuses au Canada met une preuve de classification à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, pendant cinq ans à partir de la date figurant sur le document d’expédition.

Pour l’application du présent article, une preuve de classification est l’un ou l’autre des documents suivants :

un rapport d’épreuves;

un rapport de laboratoire;

un document expliquant la façon dont les marchandises dangereuses ont été classifiées.

La preuve de classification comprend les renseignements suivants :

la date à laquelle les marchandises dangereuses ont été classifiées;

le cas échéant, leur appellation technique;

leur classification;

le cas échéant, la méthode de classification utilisée en vertu de la présente partie ou du chapitre 2 des Recommandations de l’ONU.

Malgré les paragraphes (2) et (3), dans le cas des piles et batteries au lithium fabriquées après le 30 juin 2003, autre que des piles boutons montées dans un équipement, la preuve de classification est le résumé du procès-verbal d’épreuve visé à la sous-section 38.3.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères.

Classification des matières qui figurent nommément à l’annexe 1

Si le nom d’une marchandise dangereuse figure comme appellation réglementaire à la colonne 2 de l’annexe 1, ce nom doit être utilisé comme appellation réglementaire. Cette appellation réglementaire et les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 de l’annexe 1 doivent être utilisées comme la classification de la marchandise dangereuse.

Classification des matières incluses dans une seule classe et un seul groupe d’emballage

Si, conformément aux critères et épreuves de la présente partie, une matière n’est incluse que dans une seule classe et un seul groupe d’emballage, cette matière est une marchandise dangereuse et l’appellation réglementaire figurant à la colonne 2 de l’annexe 1 qui décrit le plus exactement la marchandise dangereuse et qui est la plus compatible avec la classe et le groupe d’emballage déterminés au moyen des critères et épreuves est celle qui doit être choisie comme appellation réglementaire. L’appellation réglementaire et les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 de l’annexe 1 doivent être utilisées comme la classification de la marchandise dangereuse.

Classification des matières incluses dans plus d’une classe ou plus d’un groupe d’emballage

Si, conformément aux critères et épreuves de la présente partie, une matière satisfait aux critères d’inclusion dans plus d’une classe ou plus d’un groupe d’emballage, cette matière est une marchandise dangereuse dont la classification est déterminée de la manière suivante :

les classes dans lesquelles la marchandise dangereuse est incluse sont rangées selon l’ordre de prépondérance de l’article 2.8 afin de déterminer la classe primaire et la ou les classes subsidiaires potentielles;

le groupe d’emballage potentiel est celui qui a le chiffre romain le moins élevé;

l’appellation réglementaire choisie doit être celle qui, parmi les appellations réglementaires mentionnées à la colonne 2 de l’annexe 1, décrit le plus exactement la marchandise dangereuse et pour laquelle les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 sont les plus compatibles avec la classe primaire, la ou les classes subsidiaires potentielles et le groupe d’emballage potentiel;

l’appellation réglementaire et les données correspondantes qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 de l’annexe 1 doivent être utilisées comme la classification de la marchandise dangereuse.

Description suivant une appellation réglementaire

Pour l’application des articles 2.4 et 2.5, la description en lettres minuscules qui suit une appellation réglementaire doit être utilisée pour déterminer l’appellation réglementaire qui décrit le plus exactement la marchandise dangereuse.

Classification d’un mélange ou d’une solution

Un mélange ou une solution composé de matières qui ne sont pas des marchandises dangereuses et d’une seule matière qui est une marchandise dangereuse et qui figure nommément à l’annexe 1 a la classification de la marchandise dangereuse qui figure à cette annexe si le mélange ou la solution est toujours une marchandise dangereuse conformément à l’alinéa 2.1a) et si le mélange ou la solution n’est pas désigné par une appellation réglementaire à l’annexe 1. Toutefois, si la classification de la marchandise dangereuse ne décrit pas exactement le mélange ou la solution mais que le mélange ou la solution satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins l’une des neuf classes de marchandises dangereuses, les articles 2.4 et 2.5 doivent être utilisés afin de déterminer la classification de ce mélange ou de cette solution.

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 42]

Ordre de prépondérance des classes

Lorsqu’une marchandise dangereuse satisfait aux critères d’inclusion dans plus d’une classe mais dans une seule parmi les classes suivantes, celle-ci est la classe primaire :

la classe 1, Explosifs;

la classe 2, Gaz; toutefois, dans cette classe, la classe 2.3, Gaz toxiques, a prépondérance sur la classe 2.1, Gaz inflammables, et celle-ci a prépondérance sur la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques;

la classe 4.1, Solides inflammables, qui sont soit des explosifs flegmatisés inclus dans le groupe d’emballage I, soit des matières autoréactives;

la classe 4.2, Matières sujettes à l’inflammation spontanée, qui sont des solides ou liquides pyrophoriques inclus dans le groupe d’emballage I;

la classe 5.2, Peroxydes organiques;

la classe 6.1, Matières toxiques, qui sont incluses dans le groupe d’emballage I en raison de leur toxicité à l’inhalation;

la classe 6.2, Matières infectieuses;

la classe 7, Matières radioactives.

Malgré l’alinéa (1)f), la classe 8 est la classe primaire lorsqu’une matière, à la fois :

satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 8, Matières corrosives;

possède une toxicité par inhalation de poussières ou de brouillards correspondant au groupe d’emballage I;

possède une toxicité par ingestion ou absorption cutanée correspondant au groupe d’emballage III.

Un expéditeur détermine l’ordre de prépondérance des classes qui ne sont pas mentionnées au paragraphe (1) conformément au tableau suivant; toutefois, si la matière est un pesticide en vertu de la Loi sur les pesticides et est incluse à la fois dans la classe 6.1, groupe d’emballage III, et dans la classe 3, groupe d’emballage III, la classe 6.1 a prépondérance. TABLEAU Ordre de prépondérance des classes — classe et groupe d’emballage Classe 4.2 4.3 5.1 5.1 5.1 6.1 6.1 6.1 6.1 8 8 8 8 8 8 Groupe d’emballage Tous Tous I II III I I II III I I II II III III Code D O X X L S L S L S 3 I 3 3 3 3 3 3 3 3 II 3 3 3 3 8 3 3 3 III 6.1 6.1 6.1 3 8 8 3 4.1 II 4.2 4.3 5.1 4.1 4.1 6.1 6.1 4.1 4.1 8 4.1 4.1 4.1 III 4.2 4.3 5.1 4.1 4.1 6.1 6.1 6.1 4.1 8 8 4.1 4.2 II 4.3 5.1 4.2 4.2 6.1 6.1 4.2 4.2 8 8 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 III 4.3 5.1 5.1 4.2 6.1 6.1 6.1 4.2 8 8 8 8 4.2 4.2 4.3 I 5.1 4.3 4.3 6.1 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 II 5.1 4.3 4.3 6.1 4.3 4.3 4.3 8 8 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 III 5.1 5.1 4.3 6.1 6.1 6.1 4.3 8 8 8 8 4.3 4.3 5.1 I 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 II 6.1 5.1 5.1 5.1 8 8 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 III 6.1 6.1 6.1 5.1 8 8 8 8 5.1 5.1 6.1 I D 8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 I O 8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 II i 8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 II D 8 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 II O 8 8 8 6.1 6.1 6.1 6.1 III X 8 8 8 8 8 8

Code :

D = absorption cutanée

O = ingestion

i = inhalation

X = tout mode d’exposition : D, O ou i

État :

S = solide

L = liquide

Objets contenant des marchandises dangereuses N.S.A.

Tout objet contenant une ou plusieurs marchandises dangereuses nécessaires à son fonctionnement qui ne peuvent être retirées pour le transport peut être classifié en application du présent article au lieu de l’être en application des articles 2.3 à 2.6 et 2.8, sauf dans les cas suivants :

l’objet est une marchandise dangereuse dont le nom figure comme appellation réglementaire à la colonne 2 de l’annexe 1;

il figure à l’annexe 1 une appellation réglementaire plus exacte que celle qui lui serait autrement attribuée en application du présent article;

l’objet contient des marchandises dangereuses qui sont des matières radioactives ou des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 1, 6.2 ou 7.

Dans le cas d’un objet qui contient une seule matière qui est une marchandise dangereuse, même si la matière y est contenue en plusieurs exemplaires, la classe primaire et, le cas échéant, les classes subsidiaires sont déterminées en application des articles 2.3 à 2.6 et 2.8.

Dans le cas d’un objet qui contient plusieurs marchandises dangereuses, les règles suivantes s’appliquent :

la classe primaire de chacune des marchandises dangereuses est déterminée en application des articles 2.3 à 2.6 et 2.8;

la classe primaire de l’objet est déterminée en rangeant celles qui sont déterminées en application de l’alinéa a) selon l’ordre de prépondérance de l’article 2.8 et en plaçant la classe 9, s’il y a lieu, en fin de rang;

les autres classes déterminées en application de l’alinéa a) sont les classes subsidiaires de l’objet.

L’objet est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté avec le numéro UN, parmi les numéros UN3537 à UN3548, et l’appellation réglementaire qui figurent aux colonnes 1 et 2, respectivement, de l’annexe 1 et qui correspondent à la classe primaire dans laquelle l’objet est inclus en application des paragraphes (2) ou (3).

Classe 1, Explosifs

Généralités

Sont incluses dans la classe 1, Explosifs, les matières qui, selon le cas :

par réaction chimique, peuvent émettre des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu’il en résulte des dégâts dans la zone environnante;

ont été conçues pour obtenir un résultat explosif ou pyrotechnique au moyen d’un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène, ou d’une combinaison de ces effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques auto-entretenues non détonnantes.

Divisions

La classe 1, Explosifs, comprend les 6 divisions suivantes :

la classe 1.1, risque d’explosion en masse;

la classe 1.2, risque de projection, sans risque d’explosion en masse;

la classe 1.3, risque d’incendie avec risque léger de souffle ou de projection, ou des deux, sans risque d’explosion en masse;

la classe 1.4, pas de risque notable à l’extérieur de l’emballage en cas d’allumage ou d’amorçage durant le transport;

la classe 1.5, matières très peu sensibles avec risque d’explosion en masse;

la classe 1.6, objets extrêmement peu sensibles sans risque d’explosion en masse.

Groupes de compatibilité

Les explosifs sont divisés en 13 groupes de compatibilité, lesquels sont décrits à l’appendice 2, Description des groupes de compatibilité de la classe 1, Explosifs, de la présente partie.

Groupes d’emballage

Les explosifs sont inclus dans le groupe d’emballage II.

Classe 2, Gaz

Généralités

Une matière est incluse dans la classe 2, Gaz, si elle est, selon le cas :

un gaz inclus dans l’une des divisions prévues à l’article 2.14;

un mélange de gaz;

un mélange d’un ou plusieurs gaz avec une ou plusieurs vapeurs de matières incluses dans d’autres classes;

un objet chargé d’un gaz;

de l’hexafluorure de tellure;

un aérosol.

Divisions

La classe 2, Gaz, comprend les 3 divisions suivantes :

la classe 2.1, Gaz inflammables, laquelle comprend les gaz qui, à 20 °C et à la pression absolue de 101,3 kPa, selon le cas :

sont inflammables en mélange à 13 % par volume ou moins avec l’air,

ont une plage d’inflammabilité avec l’air d’au moins 12 points de pourcentage déterminée conformément aux épreuves ou aux calculs prévus à la norme ISO 10156;

la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, laquelle comprend les gaz qui sont transportés à une pression absolue supérieure ou égale à 280 kPa à 20 ºC ou comme liquides réfrigérés, et qui ne sont pas inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables, ni dans la classe 2.3, Gaz toxiques;

la classe 2.3, Gaz toxiques, laquelle comprend les gaz qui répondent à l’une des conditions suivantes :

ils sont connus comme étant toxiques ou corrosifs pour l’être humain, selon la norme CGA P-20, la norme ISO 10298 ou autres preuves documentaires publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales,

ils ont une valeur CL 50 inférieure ou égale à 5 000 mL/m 3.

Aérosols

Les marchandises dangereuses contenues dans une bombe aérosol doivent être transportées sous UN1950, AÉROSOLS.

Elles sont incluses :

dans la classe 2.1, Gaz inflammables, si elles renferment au moins 85 % (en masse) de composants inflammables et si la chaleur chimique de combustion est supérieure ou égale à 30 kJ/g;

dans la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, si elles renferment 1 % ou moins (en masse) de composants inflammables et si la chaleur de combustion est inférieure à 20 kJ/g.

Elles doivent être classifiées conformément à la section 31 de la partie III du Manuel d’épreuves et de critères.

Elles ne doivent pas contenir de gaz inclus dans la classe 2.3, Gaz toxiques.

Elles doivent être incluses dans la classe subsidiaire 6.1, Matières toxiques ou la classe subsidiaire 8, Matières corrosives, si celles-ci — à l’exception des gaz propulseurs à éjecter de la bombe aérosol — sont incluses dans les groupes d’emballage II ou III de la classe 6.1, Matières Toxiques ou de la classe 8, Matières corrosives.

Elles sont interdites au transport si elles sont incluses dans le groupe d’emballage I du point de vue de la toxicité ou de la corrosivité.

Exemption

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux gaz inclus dans la classe 2.2 qui sont contenus, selon le cas :

dans les produits alimentaires y compris les boissons gazéifiées, à l’exception de UN1950;

dans les ballons utilisés pour le sport;

dans les pneus.

Groupes d’emballage

Il n’y a pas de groupe d’emballage pour la classe 2, Gaz.

Détermination de la valeur CL50

La valeur CL 50 d’un gaz simple ou pur, ou d’un mélange de gaz, doit être déterminée :

soit au moyen des valeurs CL 50 publiées dans la norme CGA P-20, la norme ISO 10298 ou dans des revues techniques ou des publications gouvernementales;

soit conformément aux alinéas 2.2.3b) et c) du chapitre 2.2 des Recommandations de l’ONU;

soit, pour un mélange de gaz, conformément à l’article 2.17.

Détermination de la valeur CL50 d’un mélange de gaz

Afin de déterminer la valeur CL 50 d’un mélange de gaz lorsque la valeur CL 50 de chacun des gaz est connue, il faut utiliser la limite de toxicité de 5 000 mL/m 3 et :

si le mélange ne contient qu’un seul gaz dont la valeur CL 50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité (appelé « Gaz A »), effectuer le calcul suivant :

CL 50 du mélange = CL 50 du Gaz A fraction par volume du Gaz A dans le mélange

si le mélange contient plusieurs gaz dont la valeur CL 50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité (appelés « Gaz A », « Gaz B », etc.), effectuer les calculs suivants :

déterminer le nombre contribuant (NC) de chacun des gaz dont la valeur CL 50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité, en se servant de la formule suivante : NC Gaz A = CL 50 du Gaz A fraction par volume du Gaz A dans le mélange

combiner les nombres contribuants (NC) de chaque gaz dont la valeur CL 50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité en se servant de la formule suivante : T = 1 NC Gaz A + 1 NC Gaz B + (au besoin)

calculer la valeur CL 50 du mélange en divisant 1 par le nombre T (valeur CL 50 du mélange = 1/T).

Classe 3, Liquides inflammables

Généralités

Sont incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, les matières qui sont des liquides ou des liquides contenant des solides en solution ou en suspension si, selon le cas :

leur point d’éclair est inférieur ou égal à 60 °C en utilisant la méthode d’épreuve en creuset fermé visée au chapitre 2.3 des Recommandations de l’ONU;

elles sont destinées à être, ou sont censées être, à une température supérieure ou égale à leur point d’éclair à n’importe quel moment pendant qu’elles sont en transport.

Malgré l’alinéa (1)a), ne sont pas inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, les liquides dont le point d’éclair est supérieur à 35 °C et qui, selon le cas :

n’entretiennent pas la combustion, tel qu’il est déterminé conformément à l’épreuve de combustibilité entretenue visée à l’article 2.3.1.3 du chapitre 2.3 des Recommandations de l’ONU;

ont un point d’inflammation supérieur à 100 °C, tel qu’il est déterminé conformément à la norme ISO 2592;

sont des solutions miscibles avec l’eau dont la teneur en eau est supérieure à 90 % (masse).

Groupes d’emballage

Les liquides inflammables inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, sont inclus dans l’un des groupes d’emballage suivants :

le groupe d’emballage I, si leur point initial d’ébullition est inférieur ou égal à 35 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa, quel que soit leur point d’éclair;

le groupe d’emballage II, si leur point initial d’ébullition est supérieur à 35 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa et leur point d’éclair est inférieur à 23 ºC;

le groupe d’emballage III, s’ils ne satisfont pas aux critères d’inclusion dans les groupes d’emballage I ou II.

Malgré le paragraphe (1), lorsque le groupe d’emballage d’une marchandise dangereuse incluse dans la classe 3, Liquides inflammables :

est inconnu, l’expéditeur peut inclure la marchandise dangereuse dans le groupe d’emballage I;

s’avère être le groupe d’emballage II ou III, ou lorsqu’il est raisonnable de croire que c’est le groupe d’emballage II ou III, l’expéditeur peut inclure la marchandise dangereuse dans le groupe d’emballage II; toutefois, si la matière possède les mêmes caractéristiques que UN1203, ESSENCE, la matière peut aussi être transportée sous le groupe d’emballage II.

Malgré l’alinéa (1)b), un liquide inflammable visqueux et dont le point d’éclair est inférieur à 23 ºC peut être inclus dans le groupe d’emballage III, si les conditions suivantes sont réunies :

le liquide ou tout solvant séparé ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans les classes 6.1 ou 8;

moins de 3 % de la couche de solvant limpide se sépare à l’épreuve de séparation du solvant prévue à la section 32.5.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;

la viscosité et le point d’éclair du liquide sont conformes au tableau du présent paragraphe;

l’épreuve de viscosité a été effectuée selon la procédure prévue à la section 32.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères ou à la norme ISO 2431. TABLEAU Viscosité cinématique extrapolée ν (à un taux de cisaillement proche de 0) mm 2/s à 23 ºC Temps d’écoulement t (secondes) Diamètre de l’ajutage (mm) Point d’éclair, creuset fermé (°C) 20 < ν ≤ 80 20 < t ≤ 60 4 supérieur à 17 80 < ν ≤ 135 60 < t ≤ 100 4 supérieur à 10 135 < ν ≤ 220 20 < t ≤ 32 6 supérieur à 5 220 < ν ≤ 300 32 < t ≤ 44 6 supérieur à -1 300 < ν ≤ 700 44 < t ≤ 100 6 supérieur à -5 700 < ν 100 < t 6 pas de limite

Si le liquide visé au paragraphe (3) est une matière non newtonienne ou si la méthode de détermination de la viscosité à l’aide d’une coupe d’écoulement est inappropriée, un viscosimètre à taux de cisaillement variable doit être utilisé pour déterminer le coefficient de viscosité dynamique du liquide à 23 °C, selon plusieurs taux de cisaillement. Les valeurs obtenues sont représentées en fonction du taux de cisaillement et ensuite extrapolées à un taux de cisaillement 0. La valeur de viscosité dynamique ainsi obtenue, divisée par la masse volumique, donne la viscosité cinématique apparente à un taux de cisaillement proche de 0.

Classe 4, Solides inflammables, matières sujettes à l’inflammation spontanée, matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives)

Généralités

Sont incluses dans la classe 4 les solides inflammables, les matières sujettes à l’inflammation spontanée et les matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives), lesquels satisfont aux critères d’inclusion dans l’une des divisions et dans l’un des groupes d’emballage de la classe 4.

Divisions

La classe 4 comprend les 3 divisions suivantes :

la classe 4.1, Solides inflammables, laquelle comprend les matières qui, selon le cas :

s’enflamment facilement, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.2.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU,

sont susceptibles de causer un incendie par frottement dans des conditions normales de transport,

sont des explosifs solides désensibilisés, c’est-à-dire des explosifs solides désensibilisés par humidification au moyen d’eau ou d’alcool, ou dilués au moyen d’autres matières en vue de former un mélange solide homogène afin d’éliminer leurs propriétés explosives pour qu’ils ne soient pas inclus dans la classe 1, Explosifs,

sont autoréactives et susceptibles de subir une décomposition exothermique violente, même en l’absence d’oxygène atmosphérique, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.2.3 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU; cependant, la classe 4.1 ne comprend pas les matières suivantes :

celles dont la classe primaire est la classe 1, Explosifs, la classe 5.1, Matières comburantes, ou la classe 5.2, Peroxydes organiques,

celles dont la chaleur de décomposition est inférieure à 300 J/g,

celles dont la température de décomposition auto-accélérée (TDAA) est supérieure à 75 ºC pour un contenant de 50 kg, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.2.3.4 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU,

sont des matières polymérisantes qui, sans stabilisation, sont susceptibles de subir une forte réaction exothermique entraînant la formation de molécules plus grandes ou entraînant la formation de polymères dans des conditions normales de transport,

ont l’un des numéros UN suivants : UN2956, UN3241, UN3242 ou UN3251,

figurent à la liste des matières autoréactives déjà classées à l’article 2.4.2.3.2.3 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU;

la classe 4.2, Matières sujettes à l’inflammation spontanée, laquelle comprend :

les matières pyrophoriques qui s’enflamment spontanément dans les cinq minutes suivant leur contact avec l’air, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.3.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU,

les matières auto-échauffantes qui, lorsqu’elles sont en grande quantité (kilogrammes), s’enflamment spontanément au contact de l’air après une longue période (heures ou jours), tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.3.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU;

la classe 4.3, Matières hydroréactives, laquelle comprend les matières qui, lorsqu’elles sont soumises aux épreuves effectuées conformément à l’article 2.4.4.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU, dégagent un gaz inflammable à un rythme supérieur à 1 L/kg de matière par heure ou s’enflamment spontanément à un moment quelconque de l’épreuve.

Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(iv.1), une matière est considérée comme une matière polymérisante de la classe 4.1 si les conditions suivantes sont réunies :

la matière a une température de polymérisation auto-accélérée (TPAA) qui est inférieure ou égale à 75 °C dans les conditions dans lesquelles la matière ou le mélange seront transportés, avec ou sans stabilisation chimique lors de la présentation au transport, et dans le contenant dans lequel la matière ou le mélange seront transportés;

elle dégage une chaleur de réaction supérieure à 300 J/g;

elle ne satisfait à aucun autre des critères d’inclusion dans les classes 1 à 8.

Substances polymérisantes

Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter les substances polymérisantes ci-après à moins que celles-ci ne soient soumises à une régulation de température :

les substances polymérisantes qui sont dans un petit contenant prévu par la norme CGSB-43.150 ou par le chapitre 6.1 des Recommandations de l’ONU ou dans un GRV et dont la température de polymérisation auto-accélérée (TPAA) est de 50 °C ou moins dans le petit contenant ou le GRV;

les substances polymérisantes qui sont dans un grand contenant qui n’est pas un GRV et dont la TPAA est de 45 °C ou moins dans le grand contenant.

Groupes d’emballage

Les matières incluses dans la classe 4.1, Solides inflammables, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :

le groupe d’emballage I, si la matière satisfait au critère visé au sous-alinéa 2.21(1)a)(iii), sauf que les matières qui ont l’un des numéros UN ci-après sont incluses dans le groupe d’emballage II : UN2555, UN2556, UN2557, UN2907, UN3270, UN3319 ou UN3344;

le groupe d’emballage II, si, selon le cas :

la matière satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 4.1 visés aux sous-alinéas 2.21(1)a)(iv) ou (v), sauf que les matières qui ont l’un des numéros UN ci-après sont incluses dans le groupe d’emballage III : UN2956, UN3241 ou UN3251,

d’après les épreuves pour les matières solides facilement inflammables, mentionnées à l’article 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, à l’exclusion des poudres métalliques, la durée de combustion de la matière est inférieure à quarante-cinq secondes et si la flamme se propage au-delà de la zone humidifiée,

d’après les épreuves pour les matières solides facilement inflammables qui sont des poudres de métaux ou d’alliages métalliques, mentionnées à l’article 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, la zone de réaction de la matière se propage sur toute la longueur de l’échantillon en cinq minutes ou moins;

au groupe d’emballage III, si, selon le cas :

d’après les épreuves pour les matières solides facilement inflammables, mentionnées à l’article 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, à l’exclusion des poudres métalliques, la durée de combustion de la matière est inférieure à quarante-cinq secondes et si la zone humidifiée empêche la propagation de la flamme pendant quatre minutes au moins,

d’après les épreuves pour les matières solides facilement inflammables qui sont des poudres de métaux ou d’alliages métalliques, mentionnées à l’article 33.2.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères, la zone de réaction de la matière se propage sur toute la longueur de l’échantillon en plus de cinq minutes sans dépasser dix minutes,

les matières sont des matières solides susceptibles de causer un incendie par frottement.

Les matières incluses dans la classe 4.2, Matières sujettes à l’inflammation spontanée, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :

le groupe d’emballage I, si les matières sont des solides ou liquides pyrophoriques;

le groupe d’emballage II, si les matières sont des matières auto-échauffantes qui donnent un résultat positif, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.3.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU, au moyen d’un échantillon cubique de 25 mm à 140 ºC;

le groupe d’emballage III, dans le cas des autres matières.

Les matières incluses dans la classe 4.3, Matières hydroréactives, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :

le groupe d’emballage I, s’il s’agit d’une matière qui, selon le cas :

réagit vivement avec l’eau à la température ambiante, en dégageant un gaz qui manifeste une tendance à s’enflammer spontanément,

réagit facilement avec l’eau à la température ambiante, en dégageant un gaz inflammable à un rythme supérieur ou égal à 10 L/kg ou plus de matière par minute;

le groupe d’emballage II, s’il s’agit d’une matière qui, à la fois :

réagit facilement avec l’eau à la température ambiante, en dégageant un gaz inflammable à un rythme supérieur ou égal à 20 L/kg ou plus de matière par heure,

ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans le groupe d’emballage I;

le groupe d’emballage III, s’il s’agit d’une matière qui, à la fois :

réagit lentement avec l’eau à la température ambiante, en dégageant un gaz inflammable à un rythme supérieur ou égal à 1 L/kg ou plus de matière par heure,

ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans les groupes d’emballage I ou II.

Classe 5, Matières comburantes et peroxydes organiques

Généralités

Sont inclus dans la classe 5 les matières comburantes ou les peroxydes organiques qui satisfont aux critères d’inclusion dans l’une des divisions de la classe 5.

Divisions

La classe 5 comprend les deux divisions suivantes :

la classe 5.1, Matières comburantes, laquelle comprend les matières qui dégagent de l’oxygène provoquant ainsi la combustion d’autres matières ou contribuant à celle-ci, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.5.2 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU;

la classe 5.2, Peroxydes organiques, laquelle comprend les matières qui, selon le cas :

sont des composés organiques thermiquement instables qui contiennent de l’oxygène de structure bivalente « -O-O- », tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.5.3 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU,

sont susceptibles de décomposition auto-accélérée exothermique,

possèdent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

elles sont susceptibles de décomposition explosive,

elles brûlent rapidement,

elles sont sensibles aux chocs ou au frottement,

elles réagissent dangereusement avec d’autres matières,

elles causent des dommages aux yeux,

figurent à la liste des peroxydes organiques déjà classés à l’article 2.5.3.2.4 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU.

Groupes d’emballage

Le groupe d’emballage des matières incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, est déterminé de la manière suivante :

dans le cas d’une matière solide, au moyen d’un échantillon d’essai d’une matière qui est préparée conformément à l’article 2.5.2.2 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU;

dans le cas d’une matière liquide, au moyen d’un échantillon d’essai d’une matière qui est préparée conformément à l’article 2.5.2.3 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU.

Dans le cas des matières solides incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, les épreuves prévues à la section 34.4.1 (épreuve O.1) ou à la section 34.4.3 (épreuve O.3) de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères sont effectuées sur l’échantillon d’essai. Les matières sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :

le groupe d’emballage I, si l’échantillon d’essai a une durée de combustion moyenne qui, selon le cas :

est inférieure à la durée de combustion moyenne d’un mélange bromate de potassium/cellulose de 3/2 (en masse) lorsque l’épreuve O.1 est effectuée,

est supérieure à la durée de combustion moyenne d’un mélange peroxyde de calcium/cellulose de 3/1 (en masse) lorsque l’épreuve O.3 est effectuée;

le groupe d’emballage II, si les critères du groupe d’emballage I ne sont pas respectés et si l’échantillon d’essai a une durée de combustion moyenne qui, selon le cas :

est inférieure ou égale à la durée de combustion moyenne d’un mélange bromate de potassium/cellulose de 2/3 (en masse) lorsque l’épreuve O.1 est effectuée,

est égale ou supérieure à la durée de combustion moyenne d’un mélange peroxyde de calcium/cellulose 1/1 (en masse) lorsque l’épreuve O.3 est effectuée;

le groupe d’emballage III, si les critères du groupe d’emballage I ou II ne sont pas respectés et si l’échantillon d’essai a une durée de combustion moyenne qui, selon le cas :

est inférieure ou égale à la durée de combustion moyenne d’un mélange bromate de potassium/cellulose de 3/7 (en masse) lorsque l’épreuve O.1 est effectuée,

est égale ou supérieure à la durée de combustion moyenne d’un mélange peroxyde de calcium/cellulose 1/2 (en masse) lorsque l’épreuve O.3 est effectuée.

Dans le cas des matières liquides incluses dans la classe 5.1, Matières comburantes, l’épreuve prévue à la section 34.4.2 (épreuve O.2) de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères est effectuée sur l’échantillon d’essai. Les matières sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :

le groupe d’emballage I, si l’échantillon d’essai en mélange de 1/1 (en masse) avec la cellulose s’enflamme spontanément ou si le temps moyen de montée en pression est inférieur à celui d’un mélange acide perchlorique à 50 %/cellulose de 1/1 (en masse);

le groupe d’emballage II, si le temps moyen de montée en pression est inférieur ou égal à celui d’un mélange chlorate de sodium en solution aqueuse à 40 %/cellulose de 1/1 (en masse) et si les critères du groupe d’emballage I ne sont pas respectés;

le groupe d’emballage III, si le temps moyen de montée en pression est inférieur ou égal à celui d’un mélange acide nitrique en solution aqueuse à 65 %/cellulose de 1/1 (en masse) et si les critères du groupe d’emballage I ou II ne sont pas respectés.

Les matières de la classe 5.2, Peroxydes organiques, sont incluses dans le groupe d’emballage II.

Le type, B à F, des peroxydes organiques, doit être déterminé conformément à l’article 2.5.3.3 du chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU.

Classe 6, Matières toxiques et matières infectieuses

Généralités

Sont incluses dans la classe 6 les matières suivantes :

celles qui sont susceptibles de causer la mort ou des blessures graves, ou de nuire à la santé humaine, si elles sont absorbées par ingestion, par inhalation ou par voie cutanée;

celles qui sont des matières infectieuses.

Divisions

La classe 6 comprend les 2 divisions suivantes :

la classe 6.1, Matières toxiques, laquelle comprend les matières susceptibles de causer la mort ou des blessures graves, ou de nuire à la santé humaine, si elles sont absorbées par ingestion, par inhalation ou par voie cutanée;

la classe 6.2, Matières infectieuses, laquelle comprend les matières infectieuses.

Critères d’inclusion dans la classe 6.1, Matières toxiques

Une matière est incluse dans la classe 6.1 :

en raison de sa toxicité par ingestion, si sa valeur DL 50 (ingestion) est inférieure ou égale à 300 mg/kg;

en raison de sa toxicité par absorption cutanée si sa valeur DL 50 (cutanée) est inférieure ou égale à 1 000 mg/kg;

en raison de sa toxicité par inhalation :

soit de brouillards ou de poussières si, en cas d’accident pendant le transport, du brouillard ou de la poussière est susceptible de se produire et si sa valeur CL‍50 (inhalation) est inférieure ou égale à 4 mg/L,

soit de vapeur, si la valeur CL 50 (inhalation) de la matière est inférieure ou égale à 5 000 mL/m 3.

Groupes d’emballage

Toute matière qui est reconnue comme étant incluse dans la classe 6.1 sur la base de preuves documentaires publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales et qui n’est soumise à aucune épreuve afin de déterminer son groupe d’emballage doit être incluse dans le groupe d’emballage I.

Les matières incluses dans la classe 6.1, en raison de leur toxicité :

par ingestion, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :

le groupe d’emballage I, si leur valeur DL 50 (ingestion) est inférieure ou égale à 5 mg/kg,

le groupe d’emballage II, si leur valeur DL 50 (ingestion) est supérieure à 5 mg/kg mais inférieure ou égale à 50 mg/kg,

le groupe d’emballage III, si leur valeur DL 50 (ingestion) est supérieure à 50 mg/kg mais inférieure ou égale à 300 mg/kg;

par absorption cutanée, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :

le groupe d’emballage I, si leur valeur DL 50 (absorption cutanée) est inférieure ou égale à 50 mg/kg,

le groupe d’emballage II, si leur valeur DL 50 (absorption cutanée) est supérieure à 50 mg/kg mais inférieure ou égale à 200 mg/kg,

le groupe d’emballage III, si leur valeur DL 50 (absorption cutanée) est supérieure à 200 mg/kg mais inférieure ou égale à 1 000 mg/kg;

par inhalation de brouillards ou de poussières, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :

le groupe d’emballage I, si leur valeur CL 50 (inhalation) est inférieure ou égale à 0,2 mg/L,

le groupe d’emballage II, si leur valeur CL 50 (inhalation) est supérieure à 0,2 mg/L mais inférieure ou égale à 2 mg/L,

le groupe d’emballage III, si leur valeur CL 50 (inhalation) est supérieure à 2 mg/L mais inférieure ou égale à 4 mg/L;

par inhalation de vapeurs, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants, où « V » est la concentration, en millilitres par mètre cube, de vapeur saturée dans l’air à 20 ºC et à 101,3 kPa :

le groupe d’emballage I si, à la fois :

V est supérieure ou égale à 10 multiplié par la valeur CL‍50,

la valeur CL 50 est inférieure ou égale à 1 000 mL/m 3,

le groupe d’emballage II si, à la fois :

V est supérieure ou égale à la valeur CL‍50,

la valeur CL 50 est inférieure ou égale à 3 000 mL/m 3,

la matière ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans le groupe d’emballage I,

le groupe d’emballage III si, à la fois :

V est supérieure ou égale à 0,2 multiplié par la valeur CL‍50,

la valeur CL 50 est inférieure ou égale à 5 000 mL/m 3,

la matière ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans les groupes d’emballage I ou II.

Détermination des valeurs DL50 (ingestion ou absorption cutanée)

Les valeurs DL 50 (ingestion ou absorption cutanée) pour des matières solides ou liquides, ou pour un mélange de matières solides ou liquides, doivent être déterminées :

soit en utilisant les valeurs DL 50 publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales;

soit conformément à l’article 2.6.2.3 du chapitre 2.6 des Recommandations de l’ONU;

soit, pour un mélange de matières solides ou liquides, conformément à l’article 2.31.

Détermination de la valeur DL50 (ingestion ou absorption cutanée) d’un mélange de matières

Afin de déterminer la valeur DL 50 d’un mélange de matières solides ou liquides lorsque la valeur DL 50 de chaque matière solide ou liquide est connue, il faut utiliser la limite de toxicité à 1 000 mg/kg et :

si le mélange ne contient qu’une seule matière dont la valeur DL 50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité (appelée « matière A »), effectuer le calcul suivant :

DL 50 du mélange = DL 50 de la matière A fraction par masse de la matière A dans le mélange

si le mélange contient plusieurs matières dont la valeur DL 50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité (appelées « matière A », « matière B », etc.) :

soit déterminer la plus faible valeur DL 50 parmi toutes les matières, puis attribuer cette valeur DL 50 à toutes les matières dont la valeur DL 50 réelle est inférieure ou égale à la limite de toxicité, puis utiliser le calcul visé à l’alinéa a) en se servant de la valeur DL 50 ainsi attribuée et en prenant, comme masse de la matière A dans la formule, le total des masses de toutes les matières dont la valeur DL 50 réelle est inférieure ou égale à la limite de toxicité,

soit effectuer les calculs suivants :

déterminer le nombre contribuant (NC) de chaque matière dont la valeur DL 50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité, en se servant de la formule suivante :

NC matière A= DL 50 de la matière A fraction par masse de la matière A dans le mélange

additionner les nombres contribuants (NC) de chaque matière dont la valeur DL 50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité soit : T = 1 NC matière A + 1 NC matière B + (au besoin)

calculer la valeur DL 50 du mélange en divisant 1 par le nombre T (la valeur DL 50 du mélange = 1/T)

Détermination de la valeur CL50 (brouillards, poussières ou vapeurs)

La valeur CL 50 d’une matière sous forme de brouillard, de poussière ou de vapeur, ou d’un mélange de matières sous forme de brouillard, de poussière ou de vapeur, doit être déterminée :

soit en utilisant les valeurs CL 50 publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales;

soit conformément aux articles 2.6.2.2.4.2 à 2.6.2.2.4.7 du chapitre 2.6 des Recommandations de l’ONU;

soit, pour un mélange de matières, conformément à l’article 2.33.

Détermination de la valeur CL50 (brouillards, poussières ou vapeurs) d’un mélange de matières

La valeur CL 50 d’un mélange de matières sous forme de brouillard, de poussière ou de vapeur, lorsque la valeur CL‍50 de chaque matière est connue, doit être déterminée conformément à l’article 2.17, sauf que, pour une matière sous forme de brouillard, la limite de toxicité est fixée à 2 mg/L et, pour une matière sous forme de poussière, à 10 mg/L. Pour une matière sous forme de vapeur, la limite de toxicité est la même que celle d’un gaz, soit 5 000 mL/m 3.

Détermination du groupe d’emballage d’un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation de vapeurs

Afin de déterminer le groupe d’emballage d’un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation de vapeurs, lorsqu’une ou plusieurs des matières ont une valeur CL 50 (vapeur) inférieure ou égale à 5 000 mL/m 3 et que la valeur CL‍50 de chaque matière est connue, il faut, en premier lieu, déterminer les données suivantes :

déterminer la valeur CL 50 (vapeur) du mélange conformément à l’article 2.33;

lorsque P i est la pression de vapeur de la ie matière exprimée en kPa à 20 °C et à une pression absolue de 101,3 kPa, déterminer la volatilité, V i, de chaque matière du mélange comme suit :

V i = P i multipliée par 10 6 puis divisée par 101,3;

pour chaque matière dont la valeur CL 50 est inférieure ou égale à 5 000 mL/m 3, déterminer le rapport entre la volatilité de la matière et sa valeur CL‍50 comme suit :

R i = V i divisée par la valeur CL 50 de la i e matière;

prendre R comme la somme des valeurs R i pour chacune des matières dont la valeur CL‍50 est inférieure ou égale à 5 000 mL/m 3, comme suit :

R = R 1 + R 2 + ... + (etc.).

Au moyen des données déterminées conformément au paragraphe (1), le mélange est inclus dans l’un des groupes d’emballage suivants :

le groupe d’emballage I si, à la fois :

R est supérieure ou égale à 10,

la valeur CL 50 (mélange) est inférieure ou égale à 1 000 mL/m 3;

le groupe d’emballage II si, à la fois :

R est supérieure ou égale à 1,

la valeur CL 50 (mélange) est inférieure ou égale à 3 000 mL/m 3,

la matière ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans le groupe d’emballage I;

le groupe d’emballage III si, à la fois :

R est supérieure ou égale à 0,2,

la valeur CL 50 (mélange) est inférieure ou égale à 5 000 mL/m 3,

la matière ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans les groupes d’emballage I ou II.

Détermination du groupe d’emballage d’un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation et dont la valeur CL‍50 est inconnue

Un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation et dont la valeur CL‍50 est inconnue est inclus dans le groupe d’emballage I s’il satisfait aux critères suivants :

lorsqu’un échantillon du mélange est vaporisé et dilué avec de l’air de manière à obtenir une atmosphère d’essai de 1 000 mL/m 3 et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant quatorze jours, au moins 5 des animaux meurent pendant cette période d’observation;

lorsqu’un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange à 20 °C est dilué avec 9 volumes égaux d’air pour constituer une atmosphère d’essai et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant quatorze jours, au moins 5 des animaux meurent pendant cette période d’observation.

Un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation et dont la valeur CL‍50 est inconnue est inclus dans le groupe d’emballage II s’il satisfait aux critères suivants mais ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans le groupe d’emballage I :

lorsqu’un échantillon du mélange est vaporisé et dilué avec de l’air de manière à obtenir une atmosphère d’essai de 3 000 mL/m 3 et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant quatorze jours, au moins 5 des animaux meurent pendant cette période d’observation;

lorsqu’un échantillon de la vapeur en équilibre avec le mélange à 20 °C est utilisé pour constituer une atmosphère d’essai et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant quatorze jours, au moins 5 animaux meurent pendant cette période d’observation.

Un mélange de liquides ayant une toxicité par inhalation et dont la valeur CL‍50 est inconnue est inclus dans le groupe d’emballage III s’il satisfait aux critères suivants mais ne satisfait pas aux critères des groupes d’emballage I ou II :

lorsqu’un échantillon du mélange est vaporisé et dilué avec de l’air de manière à obtenir une atmosphère d’essai de 5 000 mL/m 3 et que 10 jeunes rats albinos adultes (5 mâles et 5 femelles) sont exposés pendant une heure à cette atmosphère et ensuite observés pendant quatorze jours, au moins 5 des animaux meurent pendant cette période d’observation;

lorsque la pression de vapeur du mélange est mesurée, la concentration de vapeur est supérieure ou égale à 1 000 mL/m 3.

Si seules les données sur la CL 50 relatives à une exposition de 4 heures aux brouillards ou poussières sont disponibles, il est permis de multiplier une valeur correspondante par 4 pour obtenir la valeur CL 50 concernant l’exposition d’une heure, autrement dit la valeur CL‍50 de quatre heures (brouillards ou poussières) multipliée par 4 est équivalente à la valeur CL 50 d’une heure.

Si seules les données sur la CL 50 relatives à une exposition de 4 heures aux vapeurs sont disponibles, il est permis de multiplier une valeur correspondante par 2 pour obtenir la valeur CL 50 concernant l’exposition d’une heure, autrement dit la valeur CL 50 de quatre heures (vapeur) multipliée par 2 est équivalente à la valeur CL‍50 d’une heure.

Matières infectieuses

Les matières sont incluses dans la classe 6.2 et dans la catégorie A ou la catégorie B si elles sont des matières infectieuses et sont énumérées à l’appendice 3 de la présente partie ou si elles présentent des caractéristiques similaires à une matière énumérée à cet appendice.

Il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter, comme des matières infectieuses de la catégorie B, des matières infectieuses incluses dans la catégorie A qui sont sous une forme autre qu’une culture conformément aux conditions prévues aux alinéas 1.39a) à c) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux).

Malgré le paragraphe (2), les matières infectieuses ci-après incluses dans la catégorie A et toutes autres matières qui présentent des caractéristiques similaires à celles-ci doivent toujours être manutentionnées, demandées d’être transportées ou être transportées comme catégorie A :

virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo;

virus d’Ebola;

virus Flexal;

virus de Guanarito;

Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal;

Hantavirus causant le syndrome pulmonaire;

virus Hendra;

virus de l’herpès B (Cercopithecine Herpèsvirus-1);

virus de Junin;

virus de la forêt de Kyasanur;

virus de la fièvre de Lassa;

virus de Machupo;

virus de Marburg;

virus de la variole du singe;

virus de Nipah;

virus de la fièvre hémorragique d’Omsk;

virus de l’encéphalite vernoestivale russe;

virus de Sabia;

virus de la variole.

Déchets médicaux ou déchets d’hôpital

Les marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d’hôpital doivent être classifiées :

sous UN2814 ou, le cas échéant, sous UN2900, si elles contiennent des matières infectieuses de la catégorie A;

sous UN3291, si elles contiennent des matières infectieuses de la catégorie B;

sous UN3291, si l’expéditeur a des motifs raisonnables de croire qu’elles représentent une probabilité faible de contenir des matières infectieuses.

Classe 7, Matières radioactives

Généralités

La matière radioactive, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), est incluse dans la classe 7.

Divisions

Il n’y a pas de division pour la classe 7.

Groupes d’emballage

Il n’y a pas de groupe d’emballage pour la classe 7.

Classe 8, Matières corrosives

Généralités

Sont incluses dans la classe 8, Matières corrosives, les matières qui, selon le cas :

sont reconnues comme pouvant détruire la peau humaine sur toute son épaisseur, c’est-à-dire causer des lésions cutanées permanentes qui détruisent toutes les couches de l’épiderme jusqu’au derme;

causent la destruction de la peau sur toute son épaisseur, tel qu’il est déterminé conformément aux Lignes directrices 430 ou 431 de l’OCDE;

ne causent pas la destruction de la peau sur toute son épaisseur, mais révèlent une vitesse de corrosion supérieure à 6,25 mm par an à la température d’épreuve de 55 ºC, tel qu’il est déterminé conformément à la section 37 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères.

Divisions

Il n’y a pas de division pour la classe 8.

Groupes d’emballage

Toute matière qui est reconnue comme étant incluse dans la classe 8, Matières corrosives, sur la base de preuves documentaires publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales et qui n’est soumise à aucune épreuve afin de déterminer son groupe d’emballage doit être incluse dans le groupe d’emballage I.

Les matières incluses dans la classe 8, Matières corrosives, sont incluses dans l’un des groupes d’emballage suivants :

le groupe d’emballage I, les matières qui, selon le cas :

sont reconnues comme pouvant détruire la peau humaine sur toute son épaisseur, c’est-à-dire causer des lésions cutanées permanentes qui détruisent toutes les couches de l’épiderme jusqu’au derme,

causent la destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, au cours d’une période d’observation de soixante minutes, après une durée d’application de trois minutes ou moins, tel qu’il est déterminé conformément aux Lignes directrices 404 ou 435 de l’OCDE;

le groupe d’emballage II, si les matières causent la destruction de la peau sur toute son épaisseur, au cours d’une période d’observation de quatorze jours après une période d’application de plus de trois minutes mais d’au plus soixantes minutes, tel qu’il est déterminé conformément aux Lignes directrices 404 ou 435 de l’OCDE;

le groupe d’emballage III, les matières qui répondent à l’une des conditions suivantes :

elles causent la destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur, au cours d’une période d’observation de quatorze jours après une durée d’application de plus de soixante minutes mais d’au plus quatre heures, tel qu’il est déterminé conformément aux Lignes directrices 404 et 435 de l’OCDE,

elles révèlent une vitesse de corrosion qui dépasse 6,25 mm par an sur des surfaces d’acier ou d’aluminium à la température d’épreuve de 55 °C, tel qu’il est déterminé conformément au sous-alinéa 2.8.2.5c)(ii) des Recommandations de l’ONU. TABLEAU Groupe d’emballage Durée d’application Période d’observation Effet I≤ 3 minutes≤ 60 minutes Destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur II> 3 minutes ≤ 1 h≤ 14 jours Destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur III> 1 h ≤ 4 h≤ 14 jours Destruction du tissu cutané intact sur toute son épaisseur III––Vitesse de corrosion dépassant 6,25 mm par an sur des surfaces soit en acier soit en aluminium à la température d’épreuve de 55 °C, lorsque les épreuves sont réalisées sur ces deux matériaux

Il est permis d’utiliser un test in vitro au lieu du test figurant dans les Lignes directrices de l’OCDE.

Classe 9, Produits, matières ou organismes divers

Généralités

Une matière est incluse dans la classe 9, Produits, matières ou organismes divers, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

elle est incluse dans la classe 9 indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1;

elle n’est pas incluse dans la classe 9 indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1 et ne satisfait aux critères d’inclusion d’aucune des classes 1 à 8 et, selon le cas :

[Abrogé, DORS/2014-306, art. 23]

elle est un polluant marin,

elle fait l’objet d’une demande de transport ou est transportée à une température supérieure ou égale à 100 ºC à l’état liquide ou, si elle est à l’état solide, à une température supérieure ou égale à 240 ºC, mais ne comprend pas de goudron liquide ou de liant.

[Abrogé, DORS/2008-34, art. 37]

[Abrogé, DORS/2008-34, art. 37]

Piles et batteries au lithium

Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner et de transporter les piles et batteries au lithium sous l’une des appellations réglementaires ci-après à moins qu’elles ne remplissent les conditions prévues aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas :

UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL;

UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;

UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE;

UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT.

Sauf dans le cas d’une batterie visée au paragraphe (3), les conditions sont les suivantes :

le type des piles ou des batteries satisfait aux exigences de chaque épreuve applicable de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;

chaque pile ou batterie comporte un dispositif de protection contre les surpressions internes ou est conçue de manière à exclure tout éclatement violent dans les conditions normales de transport;

chaque pile ou batterie est munie d’un système efficace pour empêcher les courts-circuits externes;

chaque batterie formée de piles ou de séries de piles reliées en parallèle est munie de diodes, de fusibles ou d’autres moyens pour prévenir les courants inverses dangereux.

Dans le cas d’une batterie qui n’est pas conçue pour être chargée de l’extérieur et qui est constituée de piles primaires au lithium métal et de piles rechargeables au lithium ionique, les conditions sont celles prévues aux alinéas (2)b) à d), à l’égard de la batterie, et les suivantes :

la batterie satisfait aux exigences de chaque épreuve applicable aux batteries primaires au lithium de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;

elle est conçue de manière à empêcher la surcharge de ses piles rechargeables au lithium ionique;

les piles qui la constituent satisfont aux exigences de chaque épreuve applicable de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;

les piles rechargeables au lithium ionique qui la constituent ne peuvent être chargées qu’à partir de ses piles primaires au lithium métal.

Polluants marins

Les polluants marins inclus dans la classe 9 en application du sous-alinéa 2.43 b)(ii) sont importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous l’un ou l’autre des numéros UN ci-après et leur appellation réglementaire correspondante :

dans le cas d’un solide, UN3077, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.;

dans le cas d’un liquide, UN3082, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.

Divisions

Il n’y a pas de division pour la classe 9.

Groupes d’emballage

Les matières incluses dans la classe 9, Produits, matières ou organismes divers, sont incluses dans le groupe d’emballage III, à moins qu’elles ne soient incluses dans un groupe d’emballage différent indiqué à la colonne 4 de l’annexe 1 pour ces matières.

[Abrogé, DORS/2014-306, art. 25]

Description des groupes de compatibilité de la classe 1, explosifs Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Description Groupe de compatibilité Classe possible 1 Matière explosible primaire A 1.1 2 Objet contenant une matière explosible primaire et ayant moins de deux dispositifs de sécurité efficaces. Quelques objets (tels les détonateurs de mine (de sautage), les assemblages de détonateurs de mine (de sautage) et les amorces à percussion) sont inclus dans le groupe de compatibilité indiqué à la colonne 2 bien qu’ils ne contiennent pas d’explosifs primaires B 3 Matière explosible propulsive, ou autre matière explosible déflagrante, ou objet contenant une telle matière explosible C 4 Matière explosible détonante secondaire, ou poudre noire, ou objet contenant une matière explosible détonante secondaire, dans tous les cas sans moyens propres d’amorçage et sans charge propulsive, ou objet contenant une matière explosible primaire et ayant au moins deux dispositifs de sécurité efficaces D 5 Objet contenant une matière explosible détonante secondaire, sans moyens propres d’amorçage, avec une charge propulsive (autre qu’une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) E 6 Objet contenant une matière explosible détonante secondaire, avec ses moyens propres d’amorçage, avec une charge propulsive (autre qu’une charge contenant un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) ou sans charge propulsive F 7 Matière pyrotechnique, ou objet contenant une matière pyrotechnique, ou objet contenant à la fois une matière explosible et une matière éclairante, incendiaire, lacrymogène ou fumigène (autre qu’un objet hydroactif ou contenant du phosphore blanc, des phosphures, une matière pyrophorique, un liquide ou un gel inflammables ou des liquides hypergoliques) G 8 Objet contenant une matière explosible et du phosphore blanc H 9 Objet contenant une matière explosible et un liquide ou un gel inflammables J 10 Objet contenant une matière explosible et une matière toxique K 11 Matière explosible ou objet contenant une matière explosible et présentant un risque particulier (dû par exemple à l’hydroactivation ou à la présence de liquides hypergoliques, de phosphures ou d’une matière pyrophorique) et nécessitant l’isolation de chaque type L 12 Objet ne contenant que des matières détonantes extrêmement peu sensibles N 1.6 13 Matière ou objet emballés ou conçus de façon que tout effet dangereux dû à un fonctionnement accidentel demeure dans le contenant (à moins que ce dernier n’ait été détérioré par le feu, auquel cas tous les effets de souffle ou de projection sont suffisamment faibles pour ne pas gêner ou empêcher notablement les opérations de lutte contre l’incendie ou autres interventions d’urgence au voisinage immédiat du contenant) S 1.4

Virus Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Famille Genre Espèce 1 (1) Arenaviridae Arenavirus virus de la fièvre de Lassa*virus Flexal virus de Guanarito*virus de Junin*virus de Machupo*virus de Sabia*2 (2) Bunyaviridae Hantavirus Hantavirus causant la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal Hantavirus causant le syndrome pulmonaire Nairovirus virus de la fièvre hémorragique de Crimée et du Congo*Phlebovirus Fièvre de la vallée du Rift 3 (3) Coronaviridae Coronavirus Coronavirus humain — SRAS, Syndrome respiratoire aigu sévère 4(4) Filoviridae Filovirus virus d’Ebola*virus de Marburg*5(5) Flaviviridae Flavivirus virus de la dengue virus de l’encéphalite à tiques virus de l’encéphalite japonaise virus de l’encéphalite verno-estivale russe*virus de la fièvre hémorragique d’Omsk*virus de la fièvre jaune (type sauvage) virus de la forêt de Kyasanur*virus du Nil occidental 6(6) Hepadnaviridae Orthohepadnavirus virus de l’hépatite B 7(7) Herpesviridae (Alphaherpes virinae) Simplexvirus virus de l’herpès B* (Cercopithecine Herpèsvirus-1) : virus de l’herpès simien virus de singe B 8 (8) Orthomyxoviridae Virus A, B et C de l’influenza virus hautement pathogène de la peste (grippe) aviaire 9 (9) Paramyxoviridae Virus Hanipa (anciennement Morbillivirus) virus Hendra*virus de Nipah* (virus analogue à Hendra) 10 (10) Picornaviridae Enterovirus virus de la polio 11 (11) Poxviridae Orthopoxvirus variole* (virus variolique) variole du singe 12 (12) Retroviridae Lentivirus virus de l’immunodéficience humaine 13 (13) Rhabdoviridae Lyssavirus virus rabique 14 (14) Togaviridae Alphavirus virus de l’encéphalite équine de l’Est virus de l’encéphalite équine du Venezuela Bactéries Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Famille Genre Espèce 1 (1) Bacillus anthracis 2 (2) Brucella abortus melitensis suis 3 (3) Burkholderia mallei (anciennement : pseudomonas mallei) (Morve) pseudomallei (anciennement : pseudomonas pseudomallei) 4 (4) Chlamydia psittaci (souches aviaires) 5 (5) Clostridium botulinum 6 (6) Cocidioides Immitis 7 (7) Coxiella burnetti 8 (8) Escherichia vertotoxigenic — ETEC 9 (9) Francisella tularensis 10 (10) Mycobacterium tuberculosis 11 (11) Rickettsia prowasekii rickettsii 12 (12) Shigella dysenteriae (Type 1) 13 (13) Yersinia Pestis Virus Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Famille Genre Espèce 1 (1) Flaviviridae Pestivirus virus de la peste porcine classique 2 (2) Paramyxoviridae Morbillivirus virus de la peste bovine virus de la peste des petits ruminants 3 (3) Paramyxoviridae (sous-famille de Paramyxovirinae) Rubulavirus Paramyxovirus aviaire de type 1 (virus de la maladie de Newcastle) 4 (4) Picornaviridae Aphtovirus virus de la fièvre aphteuse*Entérovirus Maladies virales vésiculeuses porcines 5 (5) Poxviridae Capripoxvirus virus de la dermatose nodulaire contagieuse virus de la variole bovine virus de la variole caprine 6 (6) Rhabdoviridae Vesiculovirus virus de la stomatite vésiculaire 7 (7) Non classé Non classé virus de la peste porcine africaine Bactéries Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Famille Genre Espèce 1(1) Mycoplasma mycoïdes Virus Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Famille Genre Espèce 1 (1) Adenoviridae Aviadenovirus animal, tous les sétorypes@Mastadenovirus adénovirus (humain, tous les types) animal, tous les sérotypes@2 (2) Arenaviridae Arenavirus virus de la chorioméningite lymphocytaire virus Mopeia virus Tacaribe virus Whitewater Arroyo 3 (3) Arteviridae Arterivirus virus de l’artérite équine@virus de la fièvre hémorragique virale simienne virus du syndrome dysgénésique respiratoire porcin@4 (4) Astroviridae Astrovirus tous les sérotypes 5 (5) Birnaviridae Birnavirus virus de la bursite infectieuse@virus de la nécrose pancréatique infectieuse@6 (6) Bornaviridae Bornavirus virus de la maladie de Borna (SNC - encéphalomyélite) 7 (7) Bunyaviridae Bunyavirus virus Aino@virus Akabane@virus Bunyamwera virus de l’encéphalite de Californie virus de Jamestown Canyon virus La Crosse virus Lumbo virus Oropouche virus Snowsh oe hare virus Tahyna Hantavirus Hantavirus qui ne cause pas la fièvre hémorragique avec le syndrome rénal Hantavirus qui ne cause pas le syndrome pulmonaire Nairovirus virus Hazara virus de la maladie de Nairobi@Phlebovirus virus Toscana toutes les espèces, sauf le virus de la fièvre de la vallée du Rift 8 (8) Caliciviridae Calicivirus calicivirus félin@virus de l’exanthème vésiculeux du porc virus de la fièvre hémorragique du lapin@virus de l’hépatite E virus du lièvre d’Europe@virus du lion de mer de San Miguel@virus Norwalk 9 (9) Circoviridae Circovirus circovirus aviaire@circovirus porcin@10 (10) Coronaviridae Coronavirus virus de la bronchite infectieuse aviaire@coronavirus bovin, toutes les souches@coronavirus du chien, du rat et du lapin@coronavirus entérique félin@coronavirus de l’entérite du dindon@coronavirus humain, toutes les souches sauf SRAS coronavirus respiratoire porcin@virus de la diarrhée épidémique porcine@virus de la gastro-entérite épidémique des porcs@virus hémagglutinant de l’encéphalite du porc@virus de l’hépatite de la souris@virus de la péritonite infectieuse féline@Torovirus virus Berne@virus Breda@11 (11) Flaviviridae Flavivirus encéphalite de la Murray Valley (encéphalite australienne) encéphalite de Saint-Louis virus de la fièvre jaune (souche vaccinale 17D) virus Kunjin virus de Louping ill virus de la maladie de Wesselbron virus de la méningo-encéphalite du dindon) powassan rocio Hepacivirus virus de l’hépatite C Pestivirus virus de la diarrhée virale des bovins@virus de la maladie de la frontière@12 (12) Hepadnaviridae Delta virus virus de l’hépatite D (Delta) Avihepadna-virus virus de l’hépatite B du canard@Orthohepadnavirus virus de l’hépatite B de l’écureuil terrestre virus de l’hépatite de la marmotte@13 (13) Herpesviridae (Alphaherpesvirinae) Simplexvirus virus herpétique humain 1 virus herpétique humain 2 virus mastite (herpèsvirus bovin de type 2)@Varicellovirus virus de l’avortement de la jument (herpèsvirus équin de type 1)@virus de l’exanthème coïtal des équidés (herpèsvirus équin de type 3)@herpèsvirus humains 3 (virus de la varicelle et du zona) virus de la pseudorage (herpèsvirus 1 des suidés) rhinotrachéite infectieuse bovine (herpèsvirus de type 1) rhino pneumonie équine (herpèsvirus équin de type 4)@rhinotrachéite féline (herpèsvirus félin de type 1)@tous les isolats, sauf le virus de la pseudorage Non classés herpèsvirus canin de type 1@herpèsvirus caprin de type 1@herpèsvirus des cervidés de type 1 et 2@14 (14) Herpesviridae (Betaherpesvirinae) Cytomegalovirus cytomégalovirus humain (CMV) cytomégalovirus porcin (herpèsvirus des suidés de type 2)@Muromegalovirus herpèsvirus Caviid (virus des maladies cytomégaliques du cobaye)@Roseolovirus cytomégalovirus équin (herpèsvirus équin de type 2)@15 (15) Herpesviridae (Gammaherpesvirinae) Lymphocryptovirus virus d’Epstein-Barr (VEB) (virus du singe) virus d’Epstein-Barr (VEB) (virus herpétique humain 4) virus du lymphome humain B Rhadinovirus virus de la fièvre catarrhale maligne des bovins (herpèsvirus alcelaphus)@herpèsvirus ateles herpèsvirus saimiri 16 (16) Orthomyxoviridae Virus grippaux A, B et C grippes A, B et C et tous les isolats sauf la grippe A — aviaire H5 et H7, humains H2 et 1918 H1N1 souche de la grippe espagnole 17 (17) Paramyxoviridae Pneumovirus virus de la rhino trachéite du dindon@18 (18) Paramyxoviridae (sous-famille de paramyxovirinae) Morbillivirus virus de la maladie de Carré@virus de la maladie de Carré du phoque@virus de la rougeole Paramyxovirus parainfluenza des types 1 à 4 Respirovirus virus Sendai (virus parainfluenza de la souris)@virus du type 3 du parainfluenza des bovins@Rubulavirus paramyxovirus aviaire des types 2 à 9@virus des oreillons 19 (19) Paramyxoviridae (sous-famille de pneumovirinae) Pneumovirus virus de la pneumonie de la souris@virus respiratoire syncytial bovin@virus respiratoire syncytial humain 20 (20) Parvoviridae Parvovirus tous les isolats 21 (21) Picornaviridae Cardiovirus virus encéphalomyocardique du porc@poliovirus de la murine de Theiler tous les isolats (humain) Entérovirus coxsackievirus tous les isolats@, sauf le virus de la maladie vésiculeuse du porc et le virus de la polio Hepatovirus tous les isolats (y compris l’hépatite A, l’entérovirus humain de type 72) Rhinovirus rhinovirus rhinovirus bovin des types 1 à 3@rhinovirus équin@rhinovirus félin@tous les isolats (humain) 22 (22) Poxviridae Avipoxvirus tous les isolats (animaux) tous les isolats (humain) Leporipoxvirus virus du fibrome de l’écureuil@virus du fibrome du lapin (Shope) Orthopoxvirus tous les isolats@, sauf le virus de la variole du singe et de la variole humaine vaccine variole de la mouffette variole de la vache variole du buffle variole du lapin Parapoxvirus tous les isolats@, sauf le virus de la variole du phoque virus Orf virus de pseudocowpox (nodule des trayeurs) virus de la stomatite papuleuse bovine variole du phoque 23 (23) Reoviridae Coltivirus Coltivirus Orbivirus virus de l’encéphalose des équidés@virus d’Ibaraki@virus de la maladie hémorragique épizootique@virus Palyam@Orthoreovirus animal, tous les isolats, sauf les virus Ndelle et Ourem types 1, 2 et 3 Reovirus, types 1 et 2 animal, tous les isolats@Rotavirus animal, tous les isolats@rotavirus 24 (24) Retroviridae Betaretrovirus virus Mason-Pfizer du singe@Gammaretrovirus animal, tous les isolats@virus de la réticulo-endothéliose aviaire Deltaretrovirus virus T-lymphotrope humain (HTLV) 25 (25) Retroviridae (sous-famille des spumavirinae) Spumavirus tous les isolats Deltaretrovirus virus de la leucémie bovine@26 (26) Rhabdoviridae Lyssavirus virus Duvenhague lyssavirus — chauve-souris européenne de type I lyssavirus — chauve-souris européenne de type II virus rabique — chauve-souris australienne virus rabique — chauve-souris du Lagos virus rabique — virus fixe virus rabique — virus Mokola Vesiculovirus virus Alagoas virus Chandipura virus Cocal virus Isfahan virus Piry virus de la stomatite vésiculaire — souche de laboratoire d’Indiana 27 (27) Togaviridae Alphavirus virus Bebaru virus de Chikungunya virus de l’encéphalite équine de l’Ouest souche TC-83 virus Everglades virus de la forêt Simliki virus Getah virus Highlands J virus Mayaro virus Mucambo virus Ndumu virus d’O’Nyong-Nyong virus de la rivière Ross virus Sindbis virus Tonate Arterivirus virus de l’artérite équine@Pestivirus virus de la maladie Border Rubivirus virus de la rubéole 28 (28) Encéphalopathie spongiforme transmissible encéphalopathie des cervidés@encéphalopathie spongiforme bovine encéphalopathie transmissible du vison@kuru maladie de Creutzfeldt-Jacob syndrome de Gertsmann-Straussier-Scheinker tremblante@29 (29) Non classé Non classé hépatite E du porc@Bactéries Article Colonne 1 Colonne 2 Genre Espèce 1 (1) Acholeplasma oculi@2 (2) Acinetobacter baumannii@calcoaceticus Iwoffii spp 3 (3) Actinobacillus actinomycetemcomitans capsulatus@equuli@lignieresii@pleuropneumoniae@seminis@spp suis@ureae@4 (4) Actinomadura madurae pelletieri 5 (5) Actinomyces bovis@gerencseriae hordeovulneris@israelii naeslundii pyogenes spp suis@viscosus@6 (6) Aeromonas hydrophila punctata spp 7 (7) Afipia spp 8 (8) Agrobacterium Radiobacter 9 (9) Alcaligenes spp 10 (10) Amycolata Autotrophica 11 (11) Anaplasma caudatum@centrale@marginale@ovis 12 (12) Arcanobacterium haemolyticum pyogenes 13 (13) Arcobacter butzeri cryoaerophilus spp 14 (14) Arizona spp 15 (15) Bacillus Cereus 16 (16) Bacteroïdes fragilis heparinolyticus@levii salivosus@spp 17 (17) Bartonella bacilliformis elizabethae henselae quintana spp 18 (18) Bordetella avium@bronchiseptica parapertussis pertussis spp 19 (19) Borrelia burgdorferi duttonii reccurentis spp vincentii 20 (20) Brachyspira hyodysenteriae innocens 21 (21) Brucella canis ovis spp, sauf abortus, melitesis et suis 22 (22) Burkholderia cepacia genomovars I cepacia genomovars III gladioli multivorans spp, sauf mallei et pseudomalleii stabilis vietnamensiss 23 (23) Campylobacter coli f oe tus, sous-espèce foetus (intestinalis) f oe tus, sous-espèce venerealis hyointestinalis jejuni lari mucosalis@spp sputorum 24 (24) Capnocytophaga spp 25 (25) Cardiobacterium hominis 26 (26) Chlamydia pneumoniaei psittaci (souches non aviaires) trachomatis 27 (27) Chryseobacterium meningosepticum 28 (28) Citrobacter diversus freundii spp 29 (29) Clostridium chauv oe i colinum@difficile haemolyticum histolycum novyi perfringens septicum sordellii spiriforme@spp, sauf botulinum tetani villosum@30 (30) Corynebacterium amycolatum cystitidis@diphteriae jeikeium kutscheri@minutissimumi pilosum pseudotuberculosis renale spp ulcerans 31 (31) Dietzia maris 32 (32) Dermatobacter hominis 33 (33) Dermatophilus congolensis 34 (34) Dichelobacter nodosus 35 (35) Edwardsiella tarda 36 (36) Eikenella corrodens 37 (37) Enterobacter aerogenes/cloacae spp 38 (38) Enterococcus faecalis faecium spp 39 (39) Ehrlichia sennetsu spp 40 (40) Erysipelothrix tonsillarum 41 (41) Escherichia coli coli entéroinvasif — EIEC coli entéropathogène — ETEC 42 (42) Eubacterium suis@43 (43) Fluoribacter bozemaniae 44 (44) Francisella novicida philomiragia 45 (45) Fusobacterium necrophorum spp 46 (46) Gardnerella vaginalis 47 (47) Gordonia spp 48 (48) Haemophilus ducreyi influenzae influenzaemurium@paragallinarum parainfluenzae parasuis@piscium@somnus@spp 49 (49) Helicobacter cinaedi felis@fennelliae mustelae nemestrinae pullorum pylori 50 (50) Hemobartonella felis@51 (51) Kingella kingae 52 (52) Klebsiella granulomatis oxytoca pneumoniae spp 53 (53) Lactococcus garvieae 54 (54) Lawsonia intracellularis@55 (55) Legionella micdadei pneumophilia spp 56 (56) Leptospira bratislava canicola/copenhageni grippotyphosa hardjo icterohaemorrhagiae interrogans pomona sejr oe varballum 57 (57) Listeria ivanovii@monocytogenes spp 58 (58) Mannheimia haemolytica 59 (59) Moraxella bovis@caprae catarrhalis lacunata phenylpyruvica spp 60 (60) Morganella morganii 61 (61) Mycobacterium africanum asiaticum avium complexe avium/intracellulare bovis bovis (BCG) chelonae fortuitum kansasii leprae malm oe nse marinum microti paratuberculosis scrofulaceum simiae szulgai ulcerans xenopi 62 (62) Mycoplasma caviae hominis pneumoniae spp, sauf mycoides 63 (63) Neisseria elongata gonorrh oe ae meningitidis spp 64 (64) Neorickettsia helminthoeca@65 (65) Nocardia asteroides brasiliensis caviae farcinica nova otitidis-caviarum pseudobrasiliensis spp transvalensis 66 (66) Ochrobactrum spp 67 (67) Oligella spp 68 (68) Ornithobacterium rhinotracheale@69 (69) Pandoracea spp 70 (70) Pantoea agglomerans 71 (71) Pasteurella aerogenes anatipestifer@caballi@canis dagmatis granulomatis@haemolytica multocida (sérotypes B :2 et E :2) multocida, sauf les sérotypes B :2 et E :2 multocida, sous-espèce gallicida multocida, sous-espèce multocida multocida, sous-espèce septica pneumotropica spp 72 (72) Peptostreptococcus anaerobius indolicus@spp 73 (73) Plesiomonas shigelloides 74 (74) Porphyromonas spp 75 (75) Prevotella melaninogenica spp 76 (76) Propionibacterium proprionicum 77 (77) Proteus mirabilis penneri spp vulgaris 78 (78) Providencia alcalifaciens rettgeri spp 79 (79) Psychrobacter immobilis phenylpyruvicus 80 (80) Pseudomonas aeruginosa spp 81 (81) Ralstonia spp 82 (82) Rhodococcus equi spp 83 (83) Rickettsia akari australis canadensis conoriis helvetica montanensis parkeri rhipicephali spp, sauf prowazekii et rickettsii tsutsugamuchi typhi (mooseri) 84 (84) Rothia dentocarosia mucilagenosas 85 (85) Salmonella abortus equi abortus ovis agona anatum arizonae(autres sérovars) choleraesuis derby dublin enteritidis gallinarum@heidelberg montevideo newport paratyphi A, B et C pullorum@spp typhi typhimurium typhisuis@86 (86) Serpulina spp 87 (87) Serratia liquefaciens marcescens 88 (88) Shigella boydii dysenteriae (autres que le Type 1) flexneri sonnei 89 (89) Staphylococcus aureus aureus (MRSA) epidermidis intermedius@90 (90) Stenotrophomonas maltophilia 91 (91) Streptobacillus moniliformis spp 92 (92) Streptococcus agalactiae bovis dysgalactiae equi pneumoniaea pyogenes spp suis uberis 93 (93) Taylorella equigenitalis@94 (94) Treponema carateum pallidum pertenue spp vincentii 95 (95) Tsukamurella spp 96 (96) Ureaplasma urealyticum 97 (97) Vagococcus salmoninarum@98 (98) Vibrio cholerae parahaemolyticus spp vulnificus 99 (99) Yersinia enterocolitica pseudotuberculosis) ruckeri@Champignons Article Colonne 1 Colonne 2 Genre Espèce 1 (1) Aspergillus flavus fumigatus nidulans niger oryzae terreus 2 (2) Blastomyces dermatitidis (anciennement : Ajellomyces dermatitidis) 3 (3) Candida albicans glabrata guilliermondii krusei parapsilosis 4 (4) Cladophialophora bantiana (anciennement : Cladosporium bantianum) 5 (5) Cladosporium carrionii 6 (6) Cryptococcus neoformans 7 (7) Emmonsia parva 8 (8) Epidermophyton floccosum 9 (9) Histoplasma capsulatum (anciennement : Ajellomyces capsulatum) capsulatum var capsulatum capsulatum var duboisii capsulatum var farciminosum 10 (10) Loboa loboi 11 (11) Microsporum audouinii canis distortum equinum ferrugineum fulvum gypseum nanum persicolor praecox vanbreuseghemii 12 (12) Paracoccidioides brasiliensis 13 (13) Penicillium marneffei 14 (14) Sporothrix Schenkii var luriei Schenkii var schenkii 15 (15) Trichophyton concentricum equinum/autotrophicum equinum/equinum gourvilii megninii mentagrophytes/erinacei mentagrophytes/interdigitale mentagrophytes/nodulare mentagrophytes/mentagrophytes mentagrophytes/quinckeaneum rubrum schoenleinii simii sudanese tonsurans violaceum yaoundei

Guide d’affectation à la Catégorie A et à la Catégorie B

Pour les tableaux de « Catégorie A » : * = exige un PIU.

Pour les tableaux de « Catégorie B » : @ = matière infectieuse qui n’affecte que les animaux.

UN2814, Catégorie A — virus et bactéries

UN2900, Catégorie A — virus et bactéries

UN3373, Catégorie B — virus, bactéries et champignons

[Abrogé, DORS/2008-34, art. 38]

[Abrogé, DORS/2008-34, art. 38]

Documentation

Responsabilités de l’expéditeur

Avant d’autoriser un transporteur à prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport, l’expéditeur établit et remet un document d’expédition au transporteur ou, avec l’accord de celui-ci, une copie électronique du document d’expédition.

Dans le cas de marchandises dangereuses importées au Canada, l’expéditeur doit s’assurer que, avant leur transport au Canada, le transporteur possède un document d’expédition ou, avec l’accord de celui-ci, une copie électronique du document d’expédition qui contient les renseignements exigés par le présent règlement.

Responsabilités du transporteur

Il est interdit à tout transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport à moins d’avoir le document d’expédition pour ces marchandises dangereuses.

Un transporteur qui accepte une copie électronique d’un document d’expédition produit, avant de prendre possession des marchandises dangereuses en vue de leur transport, un document d’expédition à partir de la copie électronique.

Les marchandises dangereuses en transport sont en possession du transporteur depuis le moment où celui-ci en prend possession en vue de les transporter jusqu’au moment où une autre personne en prend possession.

Pendant que les marchandises dangereuses sont en transport et qu’elles sont en sa possession, le transporteur conserve le document d’expédition à l’emplacement prévu aux articles 3.7 à 3.10.

Au plus tard au moment du transfert de possession à un autre transporteur des marchandises dangereuses, le transporteur remet le document d’expédition, ou une copie de celui-ci, à cet autre transporteur ou, avec son accord, lui remet une copie électronique du document d’expédition.

Au plus tard au moment où une personne, autre qu’un autre transporteur de marchandises dangereuses, prend possession des marchandises dangereuses, le transporteur des marchandises dangereuses remet à cette personne un document sur lequel les marchandises dangereuses sont indiquées ou, avec son accord, une copie électronique d’un document sur lequel les marchandises dangereuses sont indiquées.

Un transporteur peut remplacer un document d’expédition fourni par l’expéditeur par un nouveau document d’expédition ou par une copie de celui-ci ayant une présentation différente.

Feuille de train

Lorsqu’un véhicule ferroviaire contenant des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) fait partie d’un train, la personne responsable du train établit une feuille de train et la remet à un membre de l’équipe du train. L’équipe de train tient à jour les renseignements qui y figurent et la conserve avec le document d’expédition.

La feuille de train doit contenir, pour chaque véhicule ferroviaire contenant des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses), les renseignements suivants :

le numéro de placement du véhicule ferroviaire dans le train, le premier véhicule en tête du train étant le numéro 1, le véhicule suivant, le numéro 2, etc., à l’exclusion de toute locomotive, quel que soit son placement dans le train;

la marque d’identification du véhicule ferroviaire;

s’il s’agit d’un wagon-citerne, l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses dans le wagon-citerne;

s’il s’agit d’un véhicule ferroviaire autre qu’un wagon-citerne :

si le véhicule ferroviaire ne contient que des marchandises dangereuses ayant la même appellation réglementaire et le même numéro UN, l’appellation réglementaire ou le numéro UN de celles-ci,

si le véhicule ferroviaire contient des marchandises dangereuses ayant des appellations réglementaires ou des numéros UN différents, la mention « Marchandises dangereuses » ou « Dangerous Goods ».

Un transporteur doit être en mesure de faire parvenir immédiatement à CANUTEC une copie de la feuille de train applicable à un train qui est en marche ou qui est mis en cause dans un accident.

Lisibilité et langues utilisées

Les renseignements à porter sur un document d’expédition et une feuille de train doivent être facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles et rédigés en français ou en anglais.

Les renseignements concernant des marchandises dangereuses qui se trouvent sur le même document d’expédition que ceux qui concernent des marchandises non dangereuses doivent, selon le cas :

figurer avant les renseignements concernant les marchandises non dangereuses, sous la rubrique « Marchandises dangereuses » ou « Dangerous Goods »;

être imprimés ou surlignés d’une couleur qui contraste avec l’impression ou le surlignage utilisés pour les renseignements concernant les marchandises non dangereuses;

suivre la lettre « X » en regard du numéro UN dans une colonne portant le titre « MD » ou « DG ».

Renseignements devant figurer sur le document d’expédition

Les renseignements ci-après figurent sur tout document d’expédition :

les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada;

la date à laquelle le document d’expédition, ou une copie électronique de celui-ci, a été établi ou remis en premier au transporteur;

une description de chaque marchandise dangereuse visée par le document d’expédition, laquelle comprend les éléments ci-après dans l’ordre indiqué sans, à moins d’indication contraire dans le présent règlement, renseignements supplémentaires intercalés :

le numéro UN,

l’appellation réglementaire et, à moins qu’elles n’en fassent déjà partie :

la mention « DÉCHET » avant ou après l’appellation réglementaire ou la mention « WASTE » avant l’appellation réglementaire, si la marchandise dangereuse est un déchet,

la mention « À HAUTE TEMPÉRATURE » après l’appellation réglementaire ou la mention « HOT » avant l’appellation réglementaire, si la marchandise dangereuse est transportée à l’état liquide à une température égale ou supérieure à 100 °C ou transportée à l’état solide à une température égale ou supérieure à 240 °C et si l’appellation réglementaire n’inclut pas une mention de la température élevée de la marchandise dangereuse, notamment la mention « FONDU », « TEMPÉRATURE ÉLEVÉE », « MOLTEN » ou « ELEVATED TEMPERATURE »,

la mention « SANS ODORISANT », « NON-ODOURIZED », « NONODORIZED » ou « NOT ODOURIZED » avant ou après l’appellation réglementaire, si la matière dangereuse est un gaz de pétrole liquéfiés sans odorisant,

le numéro de la classe primaire dans laquelle la marchandise dangereuse est incluse, lequel figure à la suite ou en dessous de la mention « Classe », « Class » ou « Division »,

la lettre du groupe de compatibilité, si la marchandise dangereuse est incluse dans la classe 1,

le numéro de toute classe subsidiaire à la suite ou en dessous de la mention « classe subsidiaire », « subsidiary classe », « Classe », « Class » ou « Division »,

le chiffre romain représentant le groupe d’emballage, à la suite ou en dessous des lettres « GE » ou « PG » ou de la mention « Groupe d’emballage » ou « Packing Group »;

pour chaque appellation réglementaire, la quantité de marchandises dangereuses et l’unité de mesure utilisée, quantité qui, lorsque le document d’expédition est préparé au Canada, est exprimée :

selon le système international d’unités ou à l’aide d’une unité de mesure acceptable dans le cadre de ce système,

en quantité nette d’explosifs, pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1,

en nombre d’objets ou en quantité nette d’explosifs, dans le cas d’explosifs dont le numéro UN est assujetti aux dispositions particulières 85 ou 86;

dans le cas des marchandises dangereuses placées dans un ou plusieurs petits contenants sur lesquels une étiquette doit être apposée conformément à la partie 4, le nombre de petits contenants pour chaque appellation réglementaire;

dans le cas des marchandises dangereuses en transport par bâtiment :

le point d’éclair des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 3,

la mention « polluant marin » ou « marine pollutant » pour les marchandises dangereuses qui sont des polluants marins, et, s’il s’agit d’un polluant marin qui est un pesticide, l’appellation technique et la concentration de la matière la plus active du pesticide entre parenthèses;

les températures de contrôle et d’urgence pour les marchandises dangereuses ci-après qui sont stabilisées par régulation de température :

les matières incluses dans la classe 4.1 qui sont des matières autoréactives ou des matières polymérisantes,

les peroxydes organiques qui sont inclus dans la classe 5.2,

les marchandises dangereuses dont l’appellation réglementaire contient la mention « STABILISÉ » ou « STABILIZED »;

dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, tout renseignement que l’expéditeur doit inclure dans les documents de transport en application de l’article 29 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);

dans le cas des marchandises dangereuses pour lesquelles un PIU agréé est exigé en application du paragraphe 7(1) de la Loi :

le numéro de référence du PIU attribué par Transports Canada, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP »,

le numéro de téléphone du PIU exigé en vertu de l’alinéa 7.3(2)f) du présent règlement, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP »;

la mention « Numéro 24 heures » ou « 24-Hour Number », une abréviation de celle-ci ou une mention avec un sens équivalent, suivie du numéro de téléphone, y compris l’indicatif régional, où joindre immédiatement l’expéditeur et obtenir des renseignements techniques sur les marchandises dangereuses qui sont en manutention ou en transport, sans qu’il y ait interruption de la communication établie par la personne qui appelle.

Le numéro de téléphone visé à l’alinéa (1)j) peut, plutôt qu’être celui où joindre l’expéditeur, être celui où joindre un organisme ou une agence, par exemple CANUTEC, qui est en mesure de fournir, en français ou en anglais, les renseignements techniques exigés par cet alinéa sans qu’il y ait interruption de la communication établie par la personne qui appelle, si :

dans le cas de CANUTEC, l’expéditeur a obtenu l’autorisation écrite de CANUTEC;

dans le cas de tout autre organisme ou agence, l’expéditeur s’est assuré que cet organisme ou agence dispose de renseignements à jour et exacts sur les marchandises dangereuses dont l’expéditeur présente au transport et, si l’organisme ou l’agence est à l’extérieur du Canada, l’expéditeur précise l’indicatif du pays et l’indicatif régional.

Dans le cas d’un contenant qui contient un résidu de marchandise dangereuse, sauf si celle-ci est incluse dans la classe 2 et est placée dans un petit contenant, ou si celle-ci est incluse dans la classe 7, l’alinéa (1)d) ne s’applique pas et la mention « Résidu — dernier contenu » ou « Residue — Last Contained » peut être ajoutée avant ou après la description de la marchandise dangereuse si, à la fois :

toute mention de la quantité de la marchandise dangereuse est rayée;

dans le cas d’un contenant compartimenté, tous les compartiments contiennent un résidu.

Si la quantité de marchandises dangereuses qui figure sur le document d’expédition en application de l’alinéa (1)d) ou le nombre de petits contenants qui figure sur le document d’expédition en application de l’alinéa (1)e) change pendant le transport, le transporteur indique ces changements sur le document d’expédition ou sur un document annexé à celui-ci.

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 50]

Attestation de l’expéditeur

Le document d’expédition comprend, après les renseignements exigés par l’article 3.5, l’une ou l’autre des attestations suivantes :

« Je déclare que le contenu de ce chargement est décrit ci-dessus de façon complète et exacte par l’appellation réglementaire adéquate et qu’il est convenablement classifié, emballé et muni d’indications de marchandises dangereuses et à tous égards bien conditionné pour être transporté conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. »;

l’attestation prévue à l’article 172.204 du 49 CFR;

l’attestation prévue à l’article 5;4.1.6 des Instructions techniques de l’OACI;

l’attestation prévue à l’article 5.4.1.6 du Code IMDG;

l’attestation prévue à l’article 5.4.1.6 des Recommandations de l’ONU.

L’attestation est faite par une personne physique qui est l’expéditeur ou qui agit au nom de celui-ci et indique le nom de cette personne.

Le présent article ne s’applique pas aux grands contenants qui contiennent des résidus.

Emplacement du document d’expédition : transport routier

Le conducteur d’une unité motrice attelée à l’unité de cargaison d’un véhicule routier transportant des marchandises dangereuses, ou faisant corps avec l’unité de cargaison d’un tel véhicule, veille à ce qu’une copie du document d’expédition soit conservée :

s’il est dans l’unité motrice, dans une pochette fixée à la porte du conducteur ou à portée de la main;

s’il n’est pas dans l’unité motrice, dans une pochette fixée à la porte du conducteur, sur le siège du conducteur ou dans un endroit bien à la vue de toute personne qui monte à bord par la porte du conducteur.

Emplacement du document d’expédition et de la feuille de train : transport ferroviaire

La personne responsable d’un train transportant des marchandises dangereuses veille à ce qu’une copie du document d’expédition et de la feuille de train, lorsque celle-ci est exigée, soit conservée :

si un ou plusieurs membres de l’équipe de train sont présents, en la possession de l’un de ceux-ci;

si aucun membre de l’équipe de train n’est présent, dans la première locomotive.

Emplacement du document d’expédition : transport maritime

Le capitaine d’un bâtiment qui contient des marchandises dangereuses, ou le capitaine ayant la direction d’un tel bâtiment, doit avoir sur la passerelle, ou près de celle-ci, une copie papier ou électronique, aisément accessible :

soit du document d’expédition;

soit d’une liste indiquant la classification des marchandises dangereuses.

Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées par bâtiment à bord d’un véhicule routier et qu’un ou plusieurs conducteurs de ce véhicule sont présents, ou à bord d’un véhicule ferroviaire et qu’un ou plusieurs membres de l’équipe de train sont présents, un conducteur ou un membre de l’équipe de train avise le capitaine du bâtiment ou le transporteur maritime de la présence des marchandises dangereuses et met une copie du document d’expédition à la disposition du capitaine. Toutefois, le document d’expédition doit être conservé conformément à l’article 3.7 dans le cas du véhicule routier et, dans le cas du véhicule ferroviaire, être en la possession d’un membre de l’équipe de train.

Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport

Tout transporteur veille à ce qu’un document d’expédition soit placé dans un récipient étanche solidement fixé au contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses, ou à proximité de celui-ci, dans un emplacement aisément reconnaissable et d’accès facile pendant que les marchandises dangereuses sont en transport lorsque :

d’une part, elles sont laissées dans un endroit sans surveillance dans les circonstances suivantes :

après avoir été déchargées du moyen de transport,

après que l’unité de cargaison du véhicule routier contenant les marchandises a été dételée de sa partie motrice,

lorsque le véhicule ferroviaire qui les contient ne fait plus partie d’un train;

d’autre part, le transfert de possession des marchandises dangereuses à une autre personne n’a pas eu lieu.

Si les marchandises dangereuses en transport sont laissées dans un endroit surveillé, la personne responsable de l’endroit surveillé est réputée avoir pris possession des marchandises dangereuses. Le transporteur remet une copie du document d’expédition à cette personne, qui la conserve et la remet à la personne qui prend ensuite possession des marchandises dangereuses.

Si elle s’absente, la personne responsable d’un endroit surveillé doit veiller à ce que la copie du document d’expédition soit, selon le cas :

placée dans un récipient étanche solidement fixé au contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses, ou à proximité de celui-ci, dans un emplacement aisément reconnaissable et d’accès facile;

confiée à un employé qui est présent dans l’endroit surveillé et qui est désigné à cette fin par la personne responsable de l’endroit surveillé.

Malgré les emplacements visés aux paragraphes (1) à (3), lorsque des marchandises dangereuses qui sont en transport dans un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou à bord d’un bâtiment sont entreposées dans un endroit surveillé ou non surveillé, le document d’expédition, ou une copie électronique de celui-ci, peut être laissé au bureau d’une personne mentionnée à l’un des alinéas suivants, si les conditions prévues aux paragraphes (5) et (6) sont remplies :

le répartiteur des lieux où se trouve le véhicule ferroviaire;

la personne responsable du port où se trouvent les marchandises dangereuses;

le directeur du terminal maritime où se trouvent les marchandises dangereuses.

Lorsqu’un registre d’expédition est laissé au bureau d’une des personnes mentionnées au paragraphe (4) :

d’une part, l’utilisation du numéro de téléphone du bureau en question doit avoir été autorisée conformément au paragraphe (6);

d’autre part, la personne visée ou son représentant fournit immédiatement, à la demande d’un fonctionnaire fédéral, provincial ou municipal, y compris un membre d’un service d’incendie, une copie par télécopieur, ou une copie électronique, du registre d’expédition ou, sur demande, une description de vive voix des renseignements figurant sur le registre d’expédition.

Le numéro de téléphone du bureau d’une personne mentionnée au paragraphe (4) ne peut être utilisé pour se conformer au paragraphe (5) à moins que la personne n’ait fait parvenir à CANUTEC les renseignements suivants et n’ait reçu de CANUTEC l’autorisation, par écrit, d’utiliser ce numéro de téléphone :

les nom et adresse de la personne;

le numéro de téléphone du bureau de la personne;

l’étendue de la zone où le numéro de téléphone est applicable et, s’il s’agit d’un port ou d’un terminal maritime, une preuve que l’accès du public est contrôlé;

la période d’au plus cinq ans, pour laquelle l’autorisation de CANUTEC est demandée;

les marchandises dangereuses visées par l’autorisation.

Le ministre peut annuler, par écrit, toute autorisation d’utiliser un numéro de téléphone dans l’une des circonstances suivantes :

la personne mentionnée au paragraphe (4) ou son représentant ne répond pas au téléphone;

la personne mentionnée au paragraphe (4) ou son représentant ne fournit pas immédiatement, à la demande d’un fonctionnaire fédéral, provincial ou municipal, y compris un membre d’un service d’incendie, une copie par télécopieur, ou une copie électronique, du registre d’expédition ou, sur demande, une description de vive voix des renseignements figurant sur le registre d’expédition;

l’accès du public à un port ou à un terminal maritime n’est pas contrôlé.

Conservation des renseignements figurant sur un document d’expédition

Un expéditeur doit être en mesure de présenter une copie de tout document d’expédition au cours des périodes suivantes :

au cours des deux ans qui suivent la date à laquelle le document d’expédition, ou une copie électronique de celui-ci, a été établi ou remis à un transporteur par l’expéditeur;

dans le cas de marchandises dangereuses importées au Canada, au cours des deux ans qui suivent la date à laquelle l’expéditeur s’est assuré que, au moment de l’entrée au Canada, le transporteur était en possession d’un document d’expédition ou d’une copie électronique de celui-ci;

dans les quinze jours qui suivent la date de réception, par l’expéditeur, d’une demande écrite d’un inspecteur.

Lorsque des marchandises dangereuses ne sont plus en transport, chaque transporteur des marchandises dangereuses doit être en mesure de présenter, au cours des périodes suivantes, une copie du document d’expédition relatif aux marchandises dangereuses qu’il a transportées et qu’il était tenu d’avoir en sa possession pendant qu’elles étaient en transport :

au cours des deux ans qui suivent la date à laquelle les marchandises dangereuses ne sont plus en transport;

dans les quinze jours qui suivent la date de réception, par le transporteur, d’une demande écrite d’un inspecteur.

Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un transporteur qui a transporté des marchandises dangereuses :

d’un endroit à l’extérieur du Canada vers un autre endroit à l’extérieur du Canada, en passant par le Canada, ou pour toute partie d’un tel transport;

entièrement à l’extérieur du Canada, à bord d’un bâtiment.

Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un transporteur qui ne s’occupe que de la manutention des marchandises dangereuses, y compris leur entreposage au cours du transport.

Les documents d’expédition visés au présent article peuvent être conservés sous forme électronique.

Indications de marchandises dangereuses

Exigences visant les indications de marchandises dangereuses

Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un contenant ou un objet non emballé qui contiennent des marchandises dangereuses, à moins que ne soit apposée sur ceux-ci, conformément à la présente partie, chacune des indications de marchandises dangereuses exigées par la présente partie et illustrées à l’appendice de la présente partie ou aux chapitres 5.2 ou 5.3 de la version française ou anglaise des Recommandations de l’ONU.

Apposition volontaire des indications de marchandises dangereuses

Lorsqu’une personne transporte des marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire et qu’elle appose volontairement une indication de marchandises dangereuses sur le véhicule, les dispositions suivantes s’appliquent :

l’article 4.2;

l’article 4.6;

l’article 4.8;

le paragraphe 4.9(2);

les articles 4.14 à 4.15.1;

les alinéas 4.15.3(1) a) et b);

l’article 4.16.

Indications de marchandises dangereuses qui sont trompeuses

Comme le prévoit l’article 6.1 de la Loi, il est interdit d’apposer, sur un contenant ou un moyen de transport, une indication de marchandises dangereuses qui est trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.

Comme le prévoit l’article 6.1 de la Loi, il est interdit d’apposer, sur un contenant ou un moyen de transport, une indication autre qu’une indication de marchandises dangereuses si cette autre indication est susceptible d’être confondue avec une indication de marchandises dangereuses ou est trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.

Apposition d’indications de marchandises dangereuses avant le chargement ou l’empotage d’un grand contenant

Il est interdit de procéder au chargement de marchandises dangereuses dans un grand contenant ou à l’empotage de celui-ci en vue de leur transport à moins que ne soient apposées sur le grand contenant, immédiatement avant le chargement ou l’empotage, les indications de marchandises dangereuses qui seront exigées une fois effectué le chargement ou l’empotage.

Responsabilités de l’expéditeur

Avant d’importer des marchandises dangereuses ou de permettre à un transporteur au Canada d’en prendre possession en vue du transport, l’expéditeur doit :

apposer les indications de marchandises dangereuses exigées sur chaque petit contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses ou veiller à ce qu’elles soient apposées;

apposer les indications de marchandises dangereuses exigées sur chaque grand contenant dans lequel sont placées les marchandises dangereuses ou veiller à ce qu’elles soient apposées;

fournir au transporteur les indications de marchandises dangereuses à l’égard des marchandises dangereuses qu’il importe ou qu’il présente au transport qui sont destinées à être transportées dans un grand contenant.

L’expéditeur n’est pas tenu de fournir les indications de marchandises dangereuses mentionnées à l’alinéa (1)c) dans les cas suivants :

elles sont déjà apposées sur le grand contenant;

ce ne sont pas les bonnes indications de marchandises dangereuses à apposer parce que d’autres marchandises dangereuses se trouvent dans le grand contenant.

Responsabilités du transporteur

Le transporteur de marchandises dangereuses doit :

veiller à ce que les indications de marchandises dangereuses exigées restent bien en place sur le petit contenant pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;

apposer sur le grand contenant les indications de marchandises dangereuses exigées, à moins qu’elles n’y soient déjà apposées, et veiller à ce qu’elles restent bien en place pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;

fournir et apposer, ou couvrir complètement ou enlever, les indications de marchandises dangereuses lorsque les conditions exigeant l’apposition des indications de marchandises dangereuses changent pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;

dans le cas d’un contenant en transport qui ne contient pas de marchandises dangereuses et sur lequel est apposé des indications de marchandises dangereuses :

soit couvrir complètement les indications de marchandises dangereuses qui y sont apposées,

soit les enlever,

soit aplatir le contenant si celui-ci est un grand emballage en carton, une caisse en carton, un sac, un GRV en carton ou un GRV souple.

Pour l’application de l’alinéa (1)c) et du sous-alinéa (1)d)(i), les matériaux utilisés pour couvrir l’indication de marchandises dangereuses sont durables et à l’épreuve des intempéries et sont résistants aux conditions auxquelles ils seront soumis pendant que le contenant est en transport, sans qu’ils se détachent ou se détériorent de façon appréciable.

Il est entendu qu’une indication de marchandises dangereuses n’est pas trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger si le transporteur de marchandises dangereuses se conforme au présent article.

Visibilité, lisibilité et couleur

Les indications de marchandises dangereuses sont :

visibles, lisibles et apposées, soit sur un fond de couleur contrastante, soit entourées d’une bordure formée d’une ligne continue ou pointillée;

faites de matériaux durables et à l’épreuve des intempéries qui résisteront aux conditions auxquelles elles seront soumises, sans que les couleurs, les symboles, les lettres, le texte ou les chiffres ou numéros se détachent ou se détériorent de façon appréciable;

apposées selon les couleurs indiquées :

soit à l’appendice de la présente partie, lesquelles doivent être en conformité avec les normes suivantes prévues dans le PANTONE ® Formula Guide, publié par Pantone Inc., 590 Commerce Boulevard, Carlstadt, New Jersey, 07072 — 3098, United States :

pour le bleu, PANTONE 285,

pour le vert, PANTONE 335,

pour l’orange, PANTONE 151,

pour le rouge, PANTONE 186,

pour le jaune, PANTONE 109,

soit à la partie 172 du 49 CFR,

soit aux chapitres 5.2 et 5.3 des Recommandations de l’ONU.

Étiquettes — dimensions, orientation et texte

Toute étiquette est carrée et est apposée sur un contenant dans l’orientation illustrée à l’appendice de la présente partie, par rapport à la base du contenant, de manière à ce que le carré repose sur un sommet lorsque le contenant est debout.

Chaque côté de l’étiquette mesure au moins 100 mm de longueur et comporte une bordure d’une largeur approximative de 5 mm délimitée par un trait parallèle à l’intérieur de chaque côté.

Malgré le paragraphe (2), sauf en ce qui concerne les étiquettes pour la classe 7 :

la longueur de chacun des côtés de l’étiquette peut être réduite, toute proportion gardée, tant qu’elle n’est pas inférieure à 30 mm, si, selon le cas :

l’étiquette est apposée sur l’épaule d’une bouteille à gaz,

l’étiquette n’est pas, en raison des dimensions ou de la forme du contenant, visible à partir du même point de vue que le sont les autres indications de marchandises dangereuses devant figurer sur le contenant en application de la présente partie;

la longueur de chacun des côtés de l’étiquette à apposer sur un récipient à pression UN non rechargeable peut être réduite conformément à la norme ISO 7225, si :

d’une part, l’étiquette n’est pas visible à partir du même point de vue que le sont les autres indications de marchandises dangereuses devant figurer sur le contenant en application de la présente partie, même si la longueur des côtés de l’étiquette était réduite à 30 mm;

d’autre part, elle n’est pas visible à partir ce point de vue en raison des dimensions ou de la forme du récipient à pression ou des mécanismes de fixation utilisés pendant le transport.

Si la longueur de chacun des côtés de l’étiquette est réduite au titre du paragraphe (3), chaque élément devant figurer sur cette étiquette est réduit proportionnellement.

Sauf en ce qui concerne les étiquettes pour la classe 7 et l’étiquette pour la classe 9 qui est spécifique aux les piles au lithium, il est permis d’ajouter sur l’étiquette du texte pour décrire le danger présenté par les marchandises dangereuses et illustré par l’étiquette si les conditions suivantes sont satisfaites :

le texte est situé sous le symbole ou, dans le cas des étiquettes pour les classes 1.4, 1.5 ou 1.6, sous le numéro de la classe illustré dans le coin supérieur;

le texte, s’il est dans une langue autre que le français ou l’anglais, inclut une traduction en français ou en anglais;

le texte et la traduction, s’il y en a, n’occultent pas les symboles ou le texte qui figurent sur l’étiquette.

Plaques — dimensions, orientation et texte

Toute plaque est carrée et est apposée sur un contenant dans l’orientation illustrée à l’appendice de la présente partie, par rapport à la base du contenant, de manière à ce que le carré repose sur un sommet lorsque le contenant est debout.

Chaque côté de la plaque mesure au moins 250 mm de longueur et comporte, sauf dans le cas de la plaque DANGER et des plaques pour la classe 7, une bordure d’une largeur approximative de 12,5 mm délimitée par un trait parallèle à l’intérieur de chaque côté.

Les plaques pour la classe 7 ont une bordure d’environ 5 mm de largeur délimitée par un trait qui court parallèlement aux bords.

Malgré le paragraphe (2), sauf dans le cas des plaques pour la classe 7, la longueur de chacun des côtés de la plaque peut être réduite jusqu’à 100 mm si, en raison des dimensions ou de la forme du contenant, la plaque ne peut être visible à partir du même point de vue que le sont les autres indications de marchandises dangereuses devant figurer sur le contenant en application de la présente partie.

Si la longueur de chacun des côtés de la plaque est réduite au titre du paragraphe (4), chaque élément devant figurer sur cette plaque est réduit proportionnellement.

Sauf en ce qui concerne les plaques pour la classe 7, il est permis d’ajouter sur la plaque du texte, pour décrire le danger présenté par les marchandises dangereuses et illustré par la plaque, si les conditions suivantes sont satisfaites :

le texte est situé sous le symbole ou, dans le cas des plaques pour les classes 1.4, 1.5 ou 1.6, sous le numéro de la classe illustré dans le coin supérieur;

le texte, s’il est dans une langue autre que le français ou l’anglais, inclut une traduction en français ou en anglais;

le texte et la traduction, s’il y en a, n’occultent pas les symboles ou le texte qui figurent sur la plaque.

Suppression ou modification des indications de marchandises dangereuses

Si les conditions exigeant l’apposition d’indications de marchandises dangereuses changent, la personne qui est responsable du contenant ou qui en a la maîtrise effective établit, par suite des nouvelles conditions, si les indications de marchandises dangereuses doivent être modifiées, couvertes ou supprimées.

La personne qui neutralise le contenu du contenant ou le décharge, le vide, le nettoie ou le purge couvre ou supprime l’indication de marchandises dangereuses lorsque le danger indiqué par l’indication de marchandises dangereuses n’est plus présent.

Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les matériaux utilisés pour couvrir l’indication de marchandises dangereuses sont durables, à l’épreuve des intempéries et résistants aux conditions auxquelles ils sont soumis, sans qu’ils se détachent ou se détériorent de façon appréciable.

Malgré les paragraphes (1) et (2), si le contenant ne contient plus de marchandises dangereuses, la personne peut, si le contenant est un grand emballage en carton, une caisse en carton, un sac, un GRV en carton ou un GRV souple, aplatir le contenant au lieu de modifier, couvrir ou supprimer les indications de marchandises dangereuses qui y sont apposées.

Il est entendu qu’une indication de marchandises dangereuses n’est pas trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger si la personne se conforme au présent article.

Lorsque l’apposition de la plaque DANGER est autorisée sur un grand contenant, il est permis de continuer d’utiliser cette plaque, au lieu de toute autre plaque, jusqu’à ce qu’il ne contienne plus aucune des marchandises dangereuses indiquées par cette plaque.

Étiquettes sur un petit contenant

Sous réserve des paragraphes (2) à (8), pour chacune des marchandises dangereuses qui sont en transport dans un petit contenant, une étiquette indiquant sa classe primaire et une étiquette pour chacune de ses classes subsidiaires, le cas échéant, sont apposées sur le petit contenant.

L’apposition d’une étiquette sur le petit contenant n’est pas exigée si celui-ci se trouve à l’intérieur d’un autre petit contenant sur lequel est apposée l’étiquette et que ce dernier n’est pas ouvert pendant le chargement ou le déchargement des marchandises dangereuses ou pendant qu’elles sont en transport.

Au lieu des étiquettes exigées par le paragraphe (1), l’étiquette de gaz comburant peut être apposée sur un petit contenant qui contient l’une des marchandises dangereuses suivantes :

UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;

UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;

UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.;

UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.

Si le petit contenant contient des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, l’étiquette appropriée de la classe 7 est apposée sur deux côtés opposés du petit contenant, en plus de toute étiquette indiquant les classes subsidiaires exigée par le paragraphe (1).

Si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 2 et qu’elles sont contenues dans un ensemble de bouteilles à gaz, dont chacune a une capacité supérieure à 225 L, qui sont assemblées en une seule unité par interconnexion de tuyauterie, le tout fixé de façon permanente sur un cadre pour le transport, les plaques applicables aux grands contenants, au lieu des étiquettes visées au paragraphe (1), peuvent être apposées sur l’ensemble.

Si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 2 et qu’elles sont contenues dans une bouteille à gaz, celle-ci peut porter les marques apposées conformément à l’annexe A de la norme CGA C-7 au lieu des étiquettes visées au paragraphe (1).

Si les marchandises dangereuses sont dans un contenant sans spécification visé aux articles 5.5.4 ou 5.5.5 de la norme CSA B340, aucune étiquette n’est requise sur le contenant.

Malgré le paragraphe (4), l’étiquette de la classe 7 n’est pas requise sur le petit contenant qui contient une matière radioactive si l’appellation réglementaire et le numéro UN de celle-ci sont apposés sur le petit contenant et que, selon le cas :

la matière radioactive est contenue dans un appareil d’exposition, au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement, et le petit contenant porte les marques exigées par l’alinéa 28(2)a) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);

la matière radioactive est de la matière LSA-I, au sens du paragraphe 5(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), elle n’a pas de classe subsidiaire et le petit contenant porte les marques exigées par les sous-alinéas 28(2)c)(iii) et (iv) de ce règlement.

Pour l’application du paragraphe (1), l’étiquette indiquant la classe primaire devant être apposée sur un petit contenant qui contient l’une des marchandises dangereuses ci-après est celle de la classe 9 qui est spécifique aux piles au lithium :

UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL;

UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;

UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE;

UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT.

Les étiquettes exigées par la présente partie sont apposées, selon le cas :

sur un côté de la surface extérieure du petit contenant, autre que le côté sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, pourvu que les étiquettes soient visibles du même point de vue que le sont toutes les autres indications de marchandises dangereuses qui doivent être apposées sur le petit contenant en application de la présente partie;

sur l’épaule, ou près de celle-ci, de la bouteille à gaz dans laquelle se trouvent des marchandises dangereuses;

sur deux côtés opposés de la surface extérieure du petit contenant dans lequel se trouvent des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, mais pas sur le côté sur lequel le petit contenant est censé reposer ou être gerbé pendant le transport.

Malgré le paragraphe (10), une étiquette dont la longueur des côtés est réduite à 30 mm au titre du paragraphe 4.7(3) peut être apposée sur une étiquette volante qui est fixée solidement au petit contenant.

Indications de marchandises dangereuses sur un suremballage

Lorsque la présente partie exige l’apposition d’une indication de marchandises dangereuses sur un petit contenant et que celui-ci est placé dans un suremballage, la personne qui prépare ce suremballage appose ce qui suit :

le mot « Suremballage » ou « Overpack » inscrit sur un fond contrastant en lettres d’une hauteur d’au moins 12 mm sur au moins l’un des côtés du suremballage;

les renseignements exigés par le paragraphe (3) sur un des côtés du suremballage, si sa capacité est inférieure à 1,8 m 3 (64 pieds cubes);

les renseignements exigés par le paragraphe (3) sur deux côtés opposés du suremballage, si sa capacité est supérieure ou égale à 1,8 m 3 (64 pieds cubes).

Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les renseignements visés par le paragraphe (3) sont visibles de l’extérieur du suremballage.

Les renseignements visés par les alinéas (1)b) et c) sont les suivants :

l’appellation réglementaire et le numéro UN de chacune des marchandises dangereuses qui se trouvent à l’intérieur du suremballage;

les autres indications de marchandises dangereuses à apposer sur un petit contenant en vertu de la présente partie à l’égard de chacune des marchandises dangereuses qui se trouvent à l’intérieur du suremballage.

Il est entendu que les indications de marchandises dangereuses visées à l’alinéa (3)b) qui s’appliquent à plus d’une marchandise dangereuse peuvent être apposées qu’une seule fois, et ce, sur un côté du suremballage pour l’application de l’alinéa (1)b) ou sur deux côtés opposés du suremballage pour l’application de l’alinéa (1)c).

Lorsque des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7 sont transportées dans un suremballage et que la présente partie exige l’apposition d’une étiquette, le suremballage doit être préparé conformément à l’article 28 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

Indications de marchandises dangereuses sur un conteneur de groupage

Lorsque la présente partie exige l’apposition d’une étiquette sur un petit contenant placé dans un conteneur de groupage, une indication de chacune des classes de marchandises dangereuses contenues dans le conteneur de groupage doit être clairement et lisiblement indiquée sur une étiquette volante ou un dispositif d’affichage fixé au conteneur.

Appellation réglementaire sur un petit contenant ou sur une étiquette volante

Si des marchandises dangereuses sont dans un petit contenant sur lequel est apposée l’étiquette indiquant leur classe primaire, leur appellation réglementaire est apposée à côté de cette étiquette ou, si l’étiquette est apposée sur une étiquette volante, sur celle-ci.

Numéros UN sur un petit contenant ou sur une étiquette volante

Si des marchandises dangereuses sont dans un petit contenant sur lequel est apposée l’étiquette indiquant leur classe primaire, leur numéro UN est apposé :

soit à côté de l’étiquette;

soit sans le préfixe « UN » et à l’intérieur d’un rectangle blanc qui, sur l’étiquette, n’occulte pas les symboles ou le texte figurant sur l’étiquette.

Si l’étiquette est apposée sur une étiquette volante, le numéro UN est apposé sur cette étiquette volante en conformité avec les alinéas (1)a) ou b).

Pour l’application de l’alinéa (1)a), le numéro UN est écrit :

dans le cas des contenants d’une capacité de 5 L ou moins ou d’une masse nette de 5 kg ou moins, en caractères visibles, lisibles et d’une taille appropriée à celle du contenant;

dans le cas des bouteilles à gaz d’une capacité de 60 L ou moins et dans celui des autres contenants d’une capacité de 30 L ou moins, mais de plus de 5 L, ou d’une masse nette de 30 kg ou moins, mais de plus de 5 kg, en caractères d’au moins 6 mm de hauteur;

dans le cas de tous les autres petits contenants, en caractères d’au moins 12 mm de hauteur.

[Abrogé, DORS/2017-253, art. 11]

Classe 7, Matières radioactives

Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, l’étiquette ou la plaque exigée par la présente partie doit être déterminée conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

Dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, les renseignements ci-après sont déterminés conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) et sont apposés sur l’étiquette de la classe 7 pour ces marchandises dangereuses :

le nom ou le symbole du radionucléide ou, s’il s’agit d’un mélange de radionucléides, le nom ou le symbole du radionucléide le plus restrictif dans le mélange;

l’activité et l’indice de transport des marchandises dangereuses.

Plaques sur un grand contenant

La plaque indiquant la classe primaire de chaque marchandise dangereuse placée dans un grand contenant, autre que toute partie d’un bâtiment, est apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant.

Lorsque deux ou plusieurs marchandises dangereuses ont des numéros UN différents mais sont identifiées par la ou les mêmes plaques, un seul exemplaire de cette plaque ou de ces plaques est exigé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant.

Plaques indiquant la classe subsidiaire sur un grand contenant

Si les marchandises dangereuses exigent un PIU, les plaques ci-après sont apposées, à côté de la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant qui contient ces marchandises dangereuses :

la plaque indiquant la classe 4.3, si les marchandises dangereuses sont de la classe subsidiaire 4.3;

l’une des plaques indiquant la classe 6.1, si les marchandises dangereuses sont de la classe subsidiaire 6.1 et, en raison de leur toxicité par inhalation, sont incluses dans le groupe d’emballage I;

la plaque appropriée indiquant la classe 6.1 et la plaque indiquant la classe 8, si les marchandises dangereuses sont UN2977, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, FISSILES ou UN2978, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM.

Numéros UN sur un grand contenant

Le numéro UN de chaque marchandise dangereuse se trouvant dans un grand contenant, sauf dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, est apposé sur le grand contenant si les marchandises dangereuses sont :

soit en une quantité ou une concentration pour lesquelles un PIU est exigé;

soit un liquide ou un gaz en contact direct avec le grand contenant.

Sous réserve du paragraphe 4.15.3(2), le numéro UN est écrit, sans le préfixe « UN », en caractères noirs d’au moins 65 mm de hauteur et est apposé :

soit sur un panneau orange à côté de la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou de la plaque pour les gaz comburants dans le cas de marchandises dangereuses visées à l’article 4.18.1;

soit à l’intérieur d’un rectangle blanc qui se trouve sur la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou sur la plaque pour les gaz comburants dans le cas de marchandises dangereuses visées à l’article 4.18.1, si le rectangle blanc n’occulte pas les symboles ou le texte qui y figurent.

Plaques et numéros UN sur un grand contenant

Une plaque, ou une plaque et un numéro UN, doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, sauf que :

dans le cas d’un grand contenant rattaché de façon permanente à un cadre, tel que le châssis d’un camion ou l’ossature de support du contenant, il est permis d’apposer la plaque ou la plaque et le numéro UN sur le cadre si la position résultante de la plaque, ou de la plaque et du numéro UN, est équivalente sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant;

dans le cas d’un grand contenant qui est une remorque, il est permis d’apposer la plaque ou la plaque et le numéro UN sur l’avant du véhicule qui est rattaché à la remorque plutôt que sur la partie avant de la remorque;

dans le cas d’un grand contenant qui a une capacité inférieure ou égale à 3 000 L et qui est soit un GRV soit un grand emballage, il est permis d’apposer, sur deux côtés opposés du contenant :

soit une plaque et un numéro UN pour chaque marchandise dangereuse à l’intérieur du contenant,

soit, pour chaque marchandise dangereuse à l’intérieur du contenant, une étiquette indiquant la classe primaire et une étiquette indiquant chaque classe subsidiaire, le cas échéant, ainsi que le numéro UN et l’appellation réglementaire.

Dans le cas d’un GRV, ou d’un grand emballage, qui porte les étiquettes, numéros UN et appellations réglementaires en application du sous-alinéa (1)c)(ii), les conditions suivantes s’appliquent :

l’appellation réglementaire et le numéro UN sont apposés à côté de l’étiquette ou, dans le cas du numéro UN, à l’intérieur d’un rectangle blanc sur l’étiquette, sans le préfixe « UN », si le rectangle blanc n’occulte pas les symboles ou le texte figurant sur l’étiquette;

le numéro UN, s’il est apposé à côté de l’étiquette, est écrit en caractères noirs d’au moins 25 mm de hauteur;

si la marchandise dangereuse est assujettie à la disposition particulière 16, l’appellation technique est déterminée conformément à cette disposition et, sous réserve des paragraphes (2) à (4) de cette disposition, est apposée entre parenthèses à la suite de l’appellation réglementaire.

Visibilité des plaques et des numéros UN sur un grand contenant

Lorsqu’un grand contenant qui porte des étiquettes, des plaques, des étiquettes et numéros UN ou des plaques et numéros UN se trouve dans un autre grand contenant ou dans un moyen de transport qui est un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire et que ces étiquettes, plaques, étiquettes et numéros UN ou plaques et numéros UN ne sont pas visibles, les plaques ou les plaques et numéros UN exigés par la présente partie doivent être apposées sur le grand contenant extérieur ou sur le moyen de transport.

Lorsqu’un grand contenant qui porte des étiquettes, des plaques, des étiquettes et numéros UN ou des plaques et numéros UN est chargé à bord d’un autre grand contenant ou d’un moyen de transport qui est un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire et que ces étiquettes, plaques, étiquettes et numéros UN ou plaques et numéros UN sont visibles, il n’est pas nécessaire d’apposer les plaques ou les plaques et numéros UN sur l’autre grand contenant ou sur le moyen de transport.

Plaque DANGER

Sauf dans le cas des marchandises dangereuses énumérées au paragraphe (2) ou un gaz inflammable visé au paragraphe (3), il est permis d’apposer une plaque DANGER sur un grand contenant, au lieu de toute autre plaque exigée par l’article 4.15, si les conditions suivantes sont réunies :

le grand contenant contient deux ou plusieurs marchandises dangereuses qui exigent des plaques différentes;

les marchandises dangereuses chargées dans le grand contenant sont placées dans deux ou plusieurs petits contenants.

La plaque DANGER visée au paragraphe (1) ne doit pas être apposée sur un grand contenant dans le cas des marchandises dangereuses suivantes :

celles qui ont une masse brute supérieure à 1 000 kg, qui sont incluses dans une seule classe et font l’objet d’une présentation au transport par un seul expéditeur;

celles qui exigent un PIU;

celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs;

celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;

celles qui sont incluses dans la classe 4.3, Matières hydroréactives;

celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, Type B, liquides ou solides, et exigent une température de régulation ou une température critique;

celles qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, assujetties à la disposition particulière 23;

celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, qui exigent une étiquette de catégorie III — jaune.

Tout véhicule routier ou véhicule ferroviaire qui contient un gaz inflammable et qui sera transporté à bord d’un bâtiment doit porter la plaque pour la classe 2.1

Exemption relative aux plaques pour les marchandises dangereuses d’une masse brute de 500 kg ou moins

Sauf dans le cas des marchandises dangereuses énumérées au paragraphe (2), il n’est pas nécessaire d’apposer une plaque sur un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire si la masse brute des marchandises dangereuses à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg.

L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :

celles qui exigent un PIU;

celles qui exigent l’apposition d’une plaque de classe subsidiaire conformément à l’article 4.15.1;

celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, à l’exception des explosifs suivants :

ceux visés au paragraphe 4.17(1),

ceux qui sont incluses dans la classe 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 dans les cas suivants :

ils ne sont pas assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et leur quantité nette d’explosifs est inférieure ou égale à 10 kg,

ils sont assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et leur nombre d’articles est inférieur ou égal à 1 000;

celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, lorsque le véhicule routier ou le véhicule ferroviaire doit être transporté à bord d’un bâtiment;

celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;

celles qui sont incluses dans la classe 4.3, Matières hydroréactives;

celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, Type B, liquides ou solides et exigent une température de régulation ou une température critique;

celles qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, assujetties à la disposition particulière 23;

celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, qui exigent une étiquette de catégorie III — jaune.

Classe 1, Explosifs

Malgré l’article 4.15, il n’est pas nécessaire d’apposer une plaque pour les explosifs qui sont inclus :

soit dans la classe 1.4, à l’exception de UN0301, MUNITIONS LACRYMOGÈNES, et sont en quantité inférieure ou égale à 1 000 kg de quantité nette d’explosifs;

soit dans la classe 1.4 et le groupe de compatibilité S.

Malgré l’article 4.15, dans le cas d’explosifs qui sont inclus dans plus d’une division et qui sont placés dans un grand contenant, seule la plaque qui caractérise les explosifs avec le plus petit chiffre indiquant la division doit être apposée, sauf dans les cas suivants :

lorsque des explosifs inclus dans les classes 1.2 et 1.5 sont transportés ensemble, la plaque de la classe 1.1 doit être apposée;

lorsque des explosifs inclus dans les classes 1.4 et 1.5 sont transportés ensemble, la plaque de la classe 1.5 doit être apposée.

[Abrogé, DORS/2014-159, art. 20]

Options concernant la Classe 2, Gaz

Malgré l’article 4.15, les plaques ci-après n’ont pas à être apposées sur un véhicule routier qui transporte des gaz toxiques, des gaz inflammables ou de l’oxygène, ou des gaz inclus dans la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, et qui porte une plaque pour gaz toxiques :

la plaque Gaz inflammables;

la plaque pour les Gaz comburants;

la plaque pour les Gaz ininflammables, non toxiques.

Classe 2, Gaz : plaques pour les gaz comburants

Si les marchandises dangereuses ci-après sont contenues dans un grand contenant, celui-ci doit porter soit la plaque indiquant la classe 5.1 à côté de celle indiquant la classe 2.2, soit la plaque pour les gaz comburants :

UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;

UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;

UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.;

UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.

Classe 2, Gaz : plaques pour UN1005, AMMONIAC ANHYDRE

Lorsque UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, est placé dans un grand contenant, celui-ci doit porter :

soit la plaque pour la classe 2.3 et un numéro UN;

soit la plaque pour l’ammoniac anhydre et, sur au moins deux côtés, l’expression « Ammoniac anhydre, dangereux par inhalation » ou « Anhydrous Ammonia, Inhalation Hazard » en lettres d’au moins :

6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d’un wagon-citerne,

4 mm de largeur et 25 mm de hauteur dans le cas d’une citerne amovible,

6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.

Classe 2, Gaz : plaques pour remorques porte-tubes

Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2, Gaz, sont contenues dans un ensemble de tubes assemblés en une seule unité par interconnexion de tuyauterie et sont montées de façon permanente sur un cadre pour le transport, il est permis d’apposer des plaques sur l’ensemble de tubes comme s’il était un grand contenant.

Plaques et numéros UN sur un grand contenant compartimenté

Lorsque des marchandises dangereuses incluses dans des classes primaires différentes sont transportées dans des compartiments différents d’un grand contenant compartimenté :

d’une part, la plaque indiquant la classe primaire et le numéro UN pour les marchandises dangereuses placées dans chaque compartiment doivent être apposés sur chaque côté de celui-ci;

d’autre part, chaque plaque et chaque numéro UN apposés conformément à l’alinéa a) doivent l’être à chaque extrémité du grand contenant compartimenté, mais une même plaque n’a qu’à être apposée une seule fois à chaque extrémité.

Lorsque tous les compartiments d’un grand contenant compartimenté contiennent des marchandises dangereuses incluses dans la même classe primaire :

d’une part, la plaque indiquant la classe primaire doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté;

d’autre part, le numéro UN des marchandises dangereuses placées dans un compartiment doit être apposé sur chaque côté de ce compartiment et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté; toutefois, si toutes les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, seul le numéro UN des marchandises dangereuses avec le point d’éclair le plus bas doit être apposé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté.

Malgré l’alinéa (2)b), si un grand contenant compartimenté contient UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE, le numéro UN pour MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE doit être apposé, en plus du numéro UN de la marchandise dangereuse ayant le point d’éclair le plus bas, sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté.

Signe de transport à température élevée

En plus des exigences visant les plaques et les numéros UN prévues à l’article 4.15, le signe de transport à température élevée doit être apposé pour les marchandises dangereuses qui sont contenues dans un grand contenant et qui sont présentées au transport ou transportées :

soit à l’état liquide, à une température supérieure ou égale à 100 °C;

soit à l’état solide, à une température supérieure ou égale à 240 °C.

Le signe de transport à température élevée doit être apposé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant à côté de chacune des plaques indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou, s’il y a une plaque indiquant une classe subsidiaire, à côté de celle-ci.

Signe de fumigation

Si l’engin de transport subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses, l’expéditeur veille à ce que le signe de fumigation :

soit apposé à chaque accès, ou juste à côté de celui-ci, par lequel une personne peut entrer dans l’engin de transport;

porte le nom du fumigant, la date et l’heure de son application et la date d’aération.

Le signe de fumigation demeure apposé sur l’engin de transport qui a été fumigé :

d’une part, jusqu’à ce que celui-ci ait été ventilé pour éliminer les concentrations nocives de fumigant;

d’autre part, jusqu’à ce que les matières dangereuses qui s’y trouvaient lors de la fumigation aient été déchargées.

Marque de polluant marin

La marque de polluant marin est apposée aux endroits ci-après dans le cas des marchandises dangereuses qui sont des polluants marins et qui sont en transport à bord d’un bâtiment :

sur un petit contenant, juste à côté de l’étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou, s’il y a une étiquette indiquant une classe subsidiaire, juste à côté de celle-ci;

sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, juste à côté de la plaque exigée qui doit être apposée à l’égard des marchandises dangereuses.

Si les dimensions ou la forme du contenant l’exigent, la longueur de chacun des côtés de la marque peut être réduite proportionnellement, à condition que la marque reste lisible et que chaque élément qui est exigé sur cette marque soit réduit proportionnellement.

Il n’est pas nécessaire d’apposer une marque de polluant marin lorsque les polluants marins sont :

soit à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire transporté à bord d’un navire roulier;

soit placés :

dans un petit contenant et sont en quantité inférieure ou égale à 5 L, dans le cas d’un polluant marin liquide, ou 5 kg, dans le cas d’un polluant marin solide,

dans un grand contenant et que les conditions suivantes sont réunies :

ils sont en quantité inférieure ou égale à 500 kg,

ils sont transportés par bâtiment au cours d’un voyage intérieur,

le grand contenant ne contient pas de marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 1, autre que la classe 1.4, ou dans les classes 5.2, 6.1 ou 7.

Il n’est pas nécessaire d’apposer la plaque ou le numéro UN des matières incluses dans la classe 9 en application du sous-alinéa 2.43 b)(ii) si l’apposition de la marque de polluant marin n’est pas exigée aux termes du paragraphe (2).

Marque de la catégorie B

La marque de la Catégorie B est apposée, au lieu de l’étiquette indiquant la classe 6.2, sur les petits contenants dans lesquels se trouvent des matières infectieuses qui sont UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.

Toxicité par inhalation

Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont toxiques par inhalation si elles sont incluses dans les classes 2.3 ou 6.1, à moins que ne soient affichées sur le contenant, en plus de toute autre indication de marchandises dangereuses exigée par la présente partie, les indications suivantes, selon le cas :

dans le cas d’un petit contenant, la mention « dangereux par inhalation » ou « inhalation hazard » en caractères d’au moins 12 mm de hauteur, à côté de l’appellation réglementaire, à moins qu’elle ne fasse déjà partie de l’appellation réglementaire ou ne soit déjà affichée sur une des indications de marchandises dangereuses affichées sur le contenant;

dans le cas d’un grand contenant :

d’une part, l’une des plaques indiquant la classe 2.3 ou l’une de celles indiquant la classe 6.1, selon le cas,

d’autre part, si la plaque apposée n’est pas celle qui est spécifique aux gaz toxiques par inhalation ou aux matières toxiques par inhalation, la mention « dangereux par inhalation » ou « inhalation hazard », à moins qu’elle ne soit déjà affichée sur une des indications de marchandises dangereuses affichées sur le contenant, sur deux côtés opposés du contenant en caractères d’au moins :

6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d’un wagon-citerne,

4 mm de largeur et 25 mm de hauteur dans le cas d’une citerne amovible ou d’un GRV,

6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.

Marque pour les piles au lithium

Pour l’application de la disposition particulière 34, la marque pour les piles au lithium indique, selon le cas :

« UN3090 », pour les piles ou les batteries au lithium métal;

« UN3480 », pour les piles ou les batteries au lithium ionique;

« UN3091 » ou « UN3481 », selon le cas, pour les piles ou les batteries qui sont contenues dans un équipement ou emballées avec celui-ci.

Lorsqu’un contenant contient des piles ou batteries au lithium attribuées à différents numéros UN, tous les numéros UN applicables doivent être indiqués sur une ou plusieurs marques.

La marque est un carré ou un rectangle d’une largeur et d’une hauteur d’au moins 100 mm, et comporte une ligne hachurée d’au moins 5 mm d’épaisseur.

Si, en raison des dimensions ou de la forme du contenant, la marque ne peut être visible à partir du même point de vue que le sont les autres indications de marchandises dangereuses devant figurer sur le contenant en application de la présente partie, la longueur de chacun des côtés de la marque peut, malgré le paragraphe (3), être réduite, pourvu que :

la marque soit d’une largeur d’au moins 100 mm et d’une hauteur d’au moins 70 mm;

chaque symbole, lettre, chiffre ou numéro exigé soit réduit proportionnellement.

Gaz de pétrole liquéfiés sans odorisant

Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter les marchandises dangereuses ci-après si elles sont sans odorisant, à moins que la mention « SANS ODORISANT », « NON-ODOURIZED », « NONODORIZED » ou « NOT ODOURIZED » ne soit apposée sur le contenant dans lequel elles se trouvent :

UN1011, BUTANE;

UN1012, BUTYLÈNE;

UN1055, ISOBUTYLÈNE;

UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS ou GAZ LIQUÉFIÉS DE PÉTROLE;

UN1077, PROPYLÈNE;

UN1969, ISOBUTANE;

UN1978, PROPANE.

La mention est apposée sur le contenant :

dans le cas d’un petit contenant, en caractères d’au moins 6,3 mm de hauteur, à côté de l’appellation réglementaire;

dans le cas d’un grand contenant, sur deux côtés opposés, en caractères d’au moins :

6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d’un wagon-citerne,

4 mm de largeur et 12 mm de hauteur dans le cas d’une citerne amovible qui a une capacité inférieure à 3 785 L,

6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.

Étiquette et plaque Classes 1.1, 1.2 et 1.3 Description de l’ étiquette et de la plaque pour les classes 1.1, 1.2 et 1.3. en noir : le symbole, les numéros et le chiffre, la lettre et un trait situé à l’intérieur de la bordure en orange : le fond symbole : une bombe en train d’exploser** Indiquer la division; ne rien indiquer si l’étiquette ou la plaque est affichée à l’égard d’une marchandise dangereuse qui n’est pas incluse dans la classe 1* Indiquer la lettre du groupe de compatibilité; ne rien indiquer si l’étiquette ou la plaque est affichée à l’égard d’une marchandise dangereuse qui n’est pas incluse dans la classe 1 Classe 1.4 Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 1.4. Classe 1.5 Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 1.5. Classe 1.6 Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 1.6. Étiquette et plaque en noir : les numéros et le chiffre, la lettre et un trait situé à l’intérieur de la bordure en orange : le fond* Indiquer la lettre du groupe de compatibilité Étiquette et plaque Classe 2.1, Gaz inflammables Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 2.1. en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure en rouge : le fond symbole : des flammes Étiquette et plaque Classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 2.2. en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure en vert : le fond symbole : une bouteille à gaz Étiquette et plaque Classe 2.3, Gaz toxiques Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 2.3. en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure en blanc : le fond symbole : une tête de mort sur deux tibias Étiquette et plaque Classe 2.3, Gaz toxiques par inhalation Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 2.3 qui est spécifique aux gaz toxiques par inhalation. en noir : le chiffre, le texte, un trait situé à l’intérieur de la bordure et un carré sur un de ses sommets dans le coin supérieur en blanc : le symbole et le fond symbole : une tête de mort sur deux tibias Texte : « DANGEREUX PAR INHALATION »Plaque — UN1005, AMMONIAC ANHYDRE Description de la plaque pour UN1005, AMMONIAC ANHYDRE. en noir : le numéro et le chiffre, le symbole et un trait situé à l’intérieur de la bordure en blanc : le fond symbole : une bouteille à gaz Étiquette et plaque Gaz comburants Description de l’étiquette et de la plaque spécifiques aux gaz comburants. en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure en jaune : le fond symbole : un cercle surmonté de flammes (lettre « o » soulignée et enflammée) Étiquette et plaque Classe 3, Liquides inflammables Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 3. en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure en rouge : le fond symbole : des flammes Étiquette et plaque Classe 4.1, Solides inflammables Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 4.1. en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure en rouge : sept bandes verticales en blanc : le fond symbole : des flammes Étiquette et plaque Classe 4.2, Matières sujettes à l’inflammation spontanée Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 4.2. en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure en rouge : le fond de la moitié inférieure en blanc : le fond de la moitié supérieure symbole : des flammes Étiquette et plaque Classe 4.3, Matières hydroréactives Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 4.3. en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure en bleu : le fond symbole : des flammes Étiquette et plaque Classe 5.1, Matières comburantes Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 5.1. en noir : le symbole, le nombre et un trait situé à l’intérieur de la bordure en jaune : le fond symbole : un cercle surmonté de flammes (lettre « o » soulignée et enflammée) Étiquette et plaque Classe 5.2, Peroxydes organiques Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 5.2. en noir : le nombre et un trait situé à l’intérieur de la bordure en noir ou en blanc : le symbole en jaune : la moitié inférieure du fond en rouge : la moitié supérieure du fond symbole : une flamme Étiquette et plaque Classe 6.1, Matières toxiques Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 6.1. en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure en blanc : le fond symbole : une tête de mort sur deux tibias Étiquette et plaque Classe 6.1, Matières toxiques par inhalation Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 6.1 qui est spécifique aux matières toxiques par inhalation. en noir : le chiffre, le texte, un trait situé à l’intérieur du bord et un carré sur un de ses sommets dans le coin supérieur en blanc : le symbole et le fond symbole : une tête de mort sur deux tibias Texte : « DANGEREUX PAR INHALATION »Étiquette Classe 6.2, Matières infectieuses Description de l’étiquette pour la classe 6.2. en noir : le symbole, le chiffre, le texte et un trait situé à l’intérieur de la bordure en blanc : le fond symbole : trois croissants sur un cercle Texte : INFECTIOUS IN CASE OF DAMAGE OR LEAKAGE IMMEDIATELY NOTIFY LOCAL AUTHORITIES AND INFECTIEUX EN CAS DE DOMMAGE OU DE FUITE COMMUNIQUER IMMÉDIATEMENT AVEC LES AUTORITÉS LOCALES ET CANUTEC 613-996-6666 Plaque Classe 6.2, Matières infectieuses Description de la plaque pour la classe 6.2. en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure en blanc : le fond symbole : trois croissants sur un cercle Étiquette et plaque facultative Classe 7, Matières radioactives Catégorie I — blanc Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 7, catégorie I — blanc. en noir : le symbole, le chiffre, le texte, un trait situé à l’intérieur de la bordure et un trait horizontal séparant le carré en deux parties égales à l’intérieur du trait de bordure en rouge : une barre verticale après le mot « RADIOACTIVE »en blanc : le fond symbole : le trèfle radioactif Texte sous le mot « RADIOACTIVE » : Étiquette et plaque facultative Classe 7, Matières radioactives Catégorie II — jaune Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 7, catégorie II — jaune. en noir : le symbole, le chiffre, le texte, un trait situé à l’intérieur de la bordure et un trait horizontal qui sépare le carré en deux parties égales à l’intérieur du trait de bordure en rouge : deux barres verticales après le mot « RADIOACTIVE »en jaune : la moitié supérieure, à l’intérieur du trait de bordure en blanc : la moitié inférieure et la bordure symbole : le trèfle radioactif Texte et forme sous le mot « RADIOACTIVE » : Étiquette et plaque facultative Classe 7, Matières radioactives Catégorie III — jaune Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 7, catégorie III — jaune. en noir : le symbole, le chiffre, le texte, un trait situé à l’intérieur de la bordure et un trait horizontal qui sépare le carré en deux parties égales à l’intérieur du trait de bordure en rouge : trois barres verticales après le mot « RADIOACTIVE »en jaune : la moitié supérieure, sauf la bordure en blanc : la moitié inférieure et la bordure symbole : le trèfle radioactif Texte et forme sous le mot « RADIOACTIVE » : Plaque Classe 7, Matières radioactives Description de la plaque pour la classe 7. en noir : le symbole, le chiffre, le texte, un trait situé à l’intérieur de la bordure et un trait horizontal qui sépare le carré en deux parties égales à l’intérieur du trait de bordure en jaune : la moitié supérieure, sauf la bordure en blanc : la moitié inférieure et la bordure symbole : le trèfle radioactif Texte optionnel : « RADIOACTIVE »Étiquette Classe 7, Matières fissiles Description de l’étiquette pour la classe 7, matières fissiles. en noir : le chiffre, le texte, le contour du rectangle situé dans la partie inférieure, le trait au centre de l’étiquette et le trait situé à l’intérieur de la bordure en blanc : le fond Texte : FISSILE CRITICALITY SAFETY INDEX Étiquette et plaque Classe 8, Matières corrosives Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 8. en blanc : le chiffre, la moitié supérieure et la bordure en noir : le symbole, le trait situé à l’intérieur de la bordure et le fond de la moitié inférieure, sauf la bordure symbole : une main et une tige corrodées sous l’action d’un liquide versé à partir de deux éprouvettes transparentes Étiquette et plaque Classe 9, Produits, matières ou organismes divers Description de l’étiquette et de la plaque pour la classe 9. en noir : sept bandes verticales dans la moitié supérieure, le symbole, le chiffre, le soulignement du chiffre et le trait situé à l’intérieur de la bordure en blanc : le fond Chiffre « 9 » souligné Étiquette Classe 9, Piles au lithium Description de l’étiquette pour la classe 9 qui est spécifique aux les piles au lithium. en noir : sept bandes verticales dans la moitié supérieure, le symbole, le chiffre et le trait situé à l’intérieur de la bordure et le soulignement du chiffre en blanc : le fond symbole : un groupe de batteries, l’une étant endommagée et laissant échapper une flamme, dans la moitié inférieure Chiffre « 9 » souligné Plaque Plaque Danger Carré rouge reposant sur une pointe avec une bande médiane blanche sur laquelle est inscrit « DANGER » en noir. en noir : le texte en blanc : une bande médiane horizontale, qui sert de fond au mot « DANGER »en rouge : le fond, sauf pour la bande médiane symbole : le mot « DANGER » dont chaque lettre a une hauteur d’au moins 50 mm et une largeur d’au moins 10 mm Signe pour le transport à température élevée Triangle équilatéral blanc avec en rouge : une bordure et un thermomètre au centre. en rouge : le symbole et la bordure en blanc : le fond dimensions : triangle équilatéral dont les côtés mesurent au moins 250 mm symbole : un thermomètre Signe de fumigation Rectangle blanc avec texte et symboles noirs, présentant le mot « DANGER » centré au dessus une tête de mort sur tibias en entête. Le texte suivant se retrouve dans la partie inférieure : CET ENGIN EST SOUS FUMIGATION AU (nom du fumigant) DEPUIS LE (date) (heure) VENTILÉ LE (date) DÉFENSE D’ENTRER. en noir : le symbole et le texte en blanc : le fond dimensions : le rectangle d’au moins 400 mm de largeur et 300 mm de hauteur, la ligne extérieure d’au moins 2 mm d’épaisseur symbole : le mot « DANGER » centré au-dessus d’une tête de mort sur tibias lettres : les lettres d’au moins 25 mm de hauteur Texte sous le symbole : Marque de polluant marin Carré blanc reposant sur une pointe présentant un poisson et un arbre morts au-dessus d’un étang noir. en noir : le symbole en blanc : le fond dimensions : pour les petits contenants : un carré reposant sur une pointe dont chaque côté est d’une longueur d’au moins 100 mm. Pour les grands contenants : un carré reposant sur une pointe dont de chaque côté est d’une longueur d’au moins 250 mm. symbole : un poisson et un arbre Marque — catégorie B Carré blanc reposant sur une pointe présentant l’inscription « UN3373 » en noir au centre. en noir : lettres et chiffres d’une hauteur d’au moins 6 mm et trait d’une largeur d’au moins 2 mm en blanc : le fond, sauf qu’il peut être de la couleur du contenant s’il contraste avec la couleur des lettres, des chiffres et du trait dimensions : carré reposant sur une pointe dont chaque côté est d’une longueur d’au moins 50 mm Marque – piles au lithium Description de la marque pour les piles au lithium.* Remplacer par le ou les numéros UN en noir : symbole en blanc : le fond en rouge : les hachures de la bordure d’une largeur minimale de 5 mm dimensions : un rectangle ou un carré d’une largeur et d’une hauteur d’au moins 100 mm symbole : un groupe de piles, l’une endommagée, avec une flamme, au-dessus du numéro UN pour les piles au lithium métal ou au lithium ionique Panneau orange Rectangle orange avec un astérisque noir au centre. en noir : les chiffres UN et la bordure en orange : le fond dimensions : rectangle d’au moins 120 mm de hauteur et 300 mm de largeur avec une bordure d’une largeur de 10 mm* Remplacer par les quatre chiffres du numéro UN, lesquels sont d’au moins 65 mm de hauteur

Illustration des indications de marchandises dangereuses

Étiquettes et plaques

Classe 1, Explosifs

Classe 2, Gaz

Classe 3, Liquides inflammables

Classe 4, Solides inflammables, matières sujettes à l’inflammation spontanée, matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives)

Classe 5, Matières comburantes et peroxydes organiques

Classe 6, Matières toxiques et matières infectieuses

Classe 7, Matières radioactives

Classe 8, Matières corrosives

Classe 9, Produits, matières ou organismes divers

Autres marques

Signes

Marques

Panneaux

Contenants

[Abrogé, DORS/2019-75, art. 6]

Sélection et utilisation des contenants

Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant, à moins que la présente partie n’exige ou ne permette l’utilisation de celui-ci pour le transport des marchandises dangereuses.

Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant normalisé, à moins que celui-ci ne soit en règle.

Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant que la présente partie exige ou permet à moins que le contenant ne soit conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

Exigences pour qu’un contenant normalisé soit en règle

Un contenant normalisé est en règle à l’égard d’une norme de sécurité particulière s’il satisfait aux conditions suivantes :

il porte les indications de conformité exigées par cette norme;

il était en conformité avec les exigences de cette norme au moment où chaque indication de conformité a été initialement apposée;

il continue d’être en conformité avec les exigences de cette norme qui devaient être respectées au moment où chaque indication de conformité a été initialement apposée.

Indications de conformité sur un contenant

Toute marque exigée par une norme de sécurité est une indication de conformité et doit être visible et lisible lorsqu’elle figure sur un contenant.

Chargement et arrimage

Le chargement et l’arrimage de marchandises dangereuses dans des contenants, de même que le chargement et l’arrimage de contenants à bord de moyens de transport, doivent être effectués de façon à empêcher que, dans des conditions normales de transport, les contenants et les moyens de transport ne subissent des dommages pouvant causer un rejet des marchandises dangereuses.

Limites de remplissage

Il est interdit à la personne qui remplit un contenant de marchandises dangereuses de dépasser la quantité maximale mentionnée dans une norme de sécurité ou une règle de sécurité applicable à ce contenant.

Si la quantité maximale applicable à un contenant n’est pas mentionnée dans une norme de sécurité ou une règle de sécurité, la personne qui remplit le contenant de marchandises dangereuses :

ne doit pas dépasser la quantité maximale applicable à ce contenant établie par le fabricant;

doit veiller à ce que le contenant ne puisse être rempli entièrement de liquide à toute température inférieure ou égale à 55 °C.

[Abrogé, DORS/2015-100, art. 3]

Contenant normalisé UN

Est un contenant normalisé UN le contenant qui porte les marques UN applicables illustrées aux chapitres 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6 des Recommandations de l’ONU et qui satisfait à l’un des alinéas suivants :

le contenant est conforme, selon le cas :

aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.125 pour un contenant de type P620,

aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.145,

aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.146,

aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.150;

le contenant a été fabriqué à l’extérieur du Canada conformément aux chapitres 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6 des Recommandations de l’ONU et aux règlements nationaux du pays de fabrication.

Classe 1, Explosifs

Groupes de compatibilité

Il est interdit de charger ou de transporter à bord d’un même moyen de transport, à l’exception d’un bâtiment, des explosifs dont la lettre du groupe de compatibilité figure à la colonne 1 d’une des rangées du tableau suivant avec d’autres explosifs, à moins que la lettre du groupe de compatibilité des autres explosifs ne figure à la colonne 2 de la même rangée. TABLEAU Colonne 1 Colonne 2 A A B B, S C C, D, E, N, S D C, D, E, N, S E C, D, E, N, S F F, S G G, S H H, S J J, S K K, S L L N C, D, E, N, S S B, C, D, E, F, G, H, J, K, N, S

Lorsqu’un chargement mixte comprend deux ou plusieurs explosifs appartenant aux groupes de compatibilité C, D, E, N ou S, le groupe de compatibilité du chargement mixte est le premier groupe entre E, D, C, N ou S auquel des explosifs appartiennent dans le chargement mixte.

Malgré le paragraphe (1), il est permis de charger ou de transporter dans le même véhicule routier des détonateurs du groupe de compatibilité B avec des explosifs du groupe de compatibilité D ou N. Le groupe de compatibilité du chargement mixte est D.

Malgré le paragraphe (1), les objets explosifs appartenant au groupe de compatibilité G, sauf les artifices de divertissement portant les numéros UN, UN0333, UN0334, UN0335 ou UN0336, peuvent être chargés ou transportés à bord d’un même véhicule routier que des objets explosifs appartenant aux groupes de compatibilité C, D ou E, et le groupe de compatibilité du chargement mixte est E.

Lorsqu’un chargement mixte comprend deux explosifs dont l’un appartient au groupe de compatibilité S, le groupe de compatibilité du chargement mixte est celui auquel appartient l’autre explosif.

Contenants : Classe 1, Explosifs

Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 1, à moins que celles-ci ne soient dans un contenant sélectionné et utilisé conformément à la norme CGSB-43.151.

[Abrogé, DORS/2008-34, art. 67]

Classe 2, Gaz

Contenants : Classe 2, Gaz

Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 2, Gaz, dans un contenant, à moins qu’il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l’une des normes de sécurité suivantes :

pour le transport par véhicule routier :

la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,

la norme CSA B340,

la norme CSA B342,

la norme CSA B622,

la norme CSA B625,

la norme CGSB-43.149;

pour le transport par véhicule ferroviaire :

la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,

la norme CGSB-43.147,

la norme CSA B340,

la norme CSA B342,

la norme CSA B625;

pour le transport par aéronef :

la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,

la norme CSA B340,

la norme CSA B342;

pour le transport par bâtiment :

la norme CGSB-43.123, si le gaz est inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables ou la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques,

la norme CGSB-43.147,

la norme CGSB-43.149,

la norme CSA B340,

la norme CSA B342,

la norme CSA B622,

la norme CSA B625.

[Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

[Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

[Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

[Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

Pour l’application du présent article, les exigences ci-après s’appliquent à l’égard d’un rapport de requalification, de réparation, de nouveau traitement thermique ou de réfection visé à l’article 24.7 de la norme CSA B339 :

la personne qui a établi le rapport en remet une copie au propriétaire du contenant;

la personne qui a établi le rapport et le propriétaire en conservent chacun une copie pendant dix ans;

le propriétaire remet, au cours des dix ans, une copie du rapport à toute personne à qui la propriété du contenant est cédée.

[Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

[Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

[Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

[Abrogé, DORS/2023-155, art. 42]

Pour l’application du présent article, toute personne qui utilise un contenant normalisé en conformité avec la norme CSA B622 doit utiliser un contenant qui est, à la fois :

fabriqué conformément à la norme CSA B620 dans le cas d’un contenant fabriqué au Canada le 31 août 2008 ou après cette date;

mis à l’essai et inspecté conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l’inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 31 août 2008 ou après cette date.

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 78]

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 78]

UN1950, AÉROSOLS, et UN2037, CARTOUCHES À GAZ

Malgré l’article 5.10, il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, ou UN2037, CARTOUCHES À GAZ, à moins qu’elles ne soient dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à la norme CGSB-43.123.

Marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9

Petits contenants

Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un petit contenant, à moins qu’il ne soit sélectionné et utilisé conformément aux articles 2 et 3 et à la partie II de la norme CGSB-43.146 ou sélectionné et utilisé conformément aux articles 2 et 3 et à la partie II de la norme CGSB-43.150.

Le fabricant ou le distributeur d’un petit contenant qui est un contenant normalisé UN fabriqué au Canada fournit les renseignements sur le contenant à l’utilisateur initial conformément à l’article 4.4 de la norme CGSB-43.150.

Le fabricant ou le distributeur d’un contenant normalisé UN qui est un GRV fabriqué au Canada fournit un avis à l’utilisateur initial conformément à l’article 4.8 de la norme CGSB-43.146.

Il est interdit de réutiliser un GRV pour liquides ou solides rempli ou déchargé sous pression dans le cadre de la présentation au transport, de la manutention ou du transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9, à moins que ce récipient n’ait fait l’objet d’un essai d’étanchéité et d’une inspection conformément à l’article 12.6 de la norme CGSB-43.146.

En plus des exigences prévues au paragraphe (1), la personne qui utilise un contenant exigé en vertu de la norme CGSB 43.146 pour la présentation au transport de marchandises dangereuses doit se conformer aux exigences énoncées aux articles 12.2, 12.3 et 12.4 de la norme CGSB-43.146.

[Abrogé, DORS/2014-152, art. 22]

Grands contenants

Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un grand contenant, à moins qu’il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l’une des normes de sécurité ou exigences suivantes :

pour le transport par véhicule routier :

la partie II de la norme CGSB-43.145,

la partie II de la norme CGSB-43.146,

la norme CSA B621,

la norme CSA B625,

si le contenant est un contenant d’une tonne, la norme CGSB-43.149;

pour le transport par véhicule ferroviaire :

la partie II de la norme CGSB-43.145,

la partie II de la norme CGSB-43.146,

la norme CSA B625,

la norme CGSB-43.147;

pour le transport par bâtiment :

la partie II de la norme CGSB-43.145,

la partie II de la norme CGSB-43.146,

la norme CSA B621,

la norme CSA B625,

la norme CGSB-43.147,

la norme CGSB-43.149.

[Abrogé, DORS/2019-75, art. 7]

Toute personne qui utilise un contenant normalisé exigé par la norme CSA B621 pour la présentation au transport des marchandises dangereuses incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 utilise un contenant qui est, à la fois :

fabriqué conformément à la norme CSA B620 dans le cas d’un contenant fabriqué au Canada le 31 août 2008 ou après cette date;

testé et inspecté conformément à la norme CSA B620 lorsque la réépreuve périodique ou l’inspection périodique la plus récente est exécutée au Canada le 31 août 2008 ou après cette date.

[Abrogé, DORS/2017-137, art. 43]

[Abrogé, DORS/2017-137, art. 43]

[Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

[Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

[Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

[Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

[Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

[Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

[Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

[Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

[Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

[Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

[Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

[Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

[Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

[Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

[Abrogé, DORS/2019-75, art. 8]

Classe 6.2, Matières infectieuses

Contenants : Classe 6.2, Matières infectieuses

Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la catégorie A ou la catégorie B de la classe 6.2, Matières infectieuses, à moins que celles-ci ne soient dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé en conformité avec la norme CGSB-43.125.

Si les contenants sont des emballages fournis sous forme d’ensemble, le fabricant de l’emballage ou le distributeur fournit les renseignements sur l’emballage visés à l’article 4.4 de la norme CGSB-43.125 à l’acheteur à l’achat initial de l’emballage et à l’utilisateur de l’emballage sur demande.

[Abrogé, DORS/2017-137, art. 53]

[Abrogé, DORS/2017-137, art. 53]

Classe 7, Matières radioactives

Contenants : Classe 7, Matières radioactives

Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 7 dans un contenant qui n’est pas conforme au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

Conteneurs de groupage

Conteneurs de groupage

Il est interdit d’utiliser un conteneur de groupage pour manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses dans un véhicule routier à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

le conteneur de groupage possède une capacité inférieure ou égale à 1,8 m 3 ou moins (64 pieds cubes);

il est construit en bois, en plastique ou en métal et est réutilisable;

il est bloqué ou immobilisé à l’intérieur du véhicule routier.

Formation

Exigences concernant le certificat de formation

Toute personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses doit, selon le cas :

posséder une formation appropriée et être titulaire d’un certificat de formation conformément à la présente partie;

effectuer ces opérations en présence et sous la surveillance directe d’une personne qui possède une formation appropriée et est titulaire d’un certificat de formation conformément à la présente partie.

Tout employeur ne peut ordonner ou permettre à un employé de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses à moins que l’employé, selon le cas :

ne possède une formation appropriée et ne soit titulaire d’un certificat de formation conformément à la présente partie;

n’effectue ces opérations en présence et sous la surveillance directe d’une personne qui possède une formation appropriée et est titulaire d’un certificat de formation conformément à la présente partie.

Formation appropriée

Une personne possède une formation appropriée si elle a une solide connaissance de tous les sujets énoncés aux alinéas a) à m) qui ont un rapport direct avec les fonctions qu’elle est appelée à effectuer et avec les marchandises dangereuses qu’elle est appelée à manutentionner, à demander de transporter ou à transporter :

les critères de classification et les méthodes d’épreuve prévus à la partie 2 (Classification);

les appellations réglementaires;

l’utilisation des annexes 1, 2 et 3;

les exigences concernant le document d’expédition et la feuille de train prévues à la partie 3 (Documentation);

les exigences concernant les indications de marchandises dangereuses prévues à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses);

les exigences concernant les indications de conformité, les normes de sécurité et les règles de sécurité, toutes prévues à la partie 5;

les exigences concernant le PIU prévues à la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence);

les exigences relatives aux rapports prévues à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports);

les méthodes à suivre pour la manutention et le transport sécuritaires de marchandises dangereuses, y compris les caractéristiques des marchandises dangereuses en cause;

l’utilisation appropriée de l’équipement utilisé pour la manutention ou le transport des marchandises dangereuses;

les mesures d’urgence raisonnables qu’une personne doit prendre en vue de diminuer ou d’éliminer tout danger à la sécurité publique qui survient ou pourrait raisonnablement survenir à la suite d’un rejet de marchandises dangereuses;

dans le cas du transport aérien, les aspects de la formation énoncés au chapitre 4, Formation, de la 1 re Partie, Généralités, des Instructions techniques de l’OACI concernant les personnes nommées dans ce chapitre, ainsi que les exigences énoncées à la partie 12 (Transport aérien) du présent règlement;

dans le cas du transport maritime, les exigences énoncées au Code IMDG ainsi que celles énoncées à la partie 11 (Transport maritime) du présent règlement.

Délivrance et contenu d’un certificat de formation

Tout employeur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un employé possède une formation appropriée et qu’il effectuera des fonctions correspondant à la formation reçue lui délivre un certificat de formation sur lequel figurent les renseignements suivants :

les nom et adresse de l’établissement de l’employeur;

le nom de l’employé;

la date d’expiration du certificat de formation, précédée de la mention « Date d’expiration » ou « Expires on »;

les aspects de la manutention, de la demande de transport ou du transport de marchandises dangereuses pour lesquels l’employé a reçu la formation, y compris les sujets mentionnés à l’article 6.2.

Tout travailleur autonome qui a des motifs raisonnables de croire qu’il possède une formation appropriée et qui effectuera des fonctions correspondant à la formation reçue se délivre un certificat de formation sur lequel figurent les renseignements exigés par le paragraphe (1).

Le certificat de formation doit être signé :

par l’employé et par l’employeur ou un autre employé agissant au nom de l’employeur;

dans le cas d’un travailleur autonome, par celui-ci.

Malgré le paragraphe (1), l’employeur d’une personne qui est un membre de l’effectif d’un bâtiment n’est pas tenu de lui délivrer le certificat de formation s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un certificat de compétence qui lui a été délivré conformément au Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine) constitue une preuve acceptable qu’elle possède une formation appropriée. Le certificat de compétence est reconnu comme un certificat de formation valable pour l’application du présent règlement lorsque le certificat de compétence est valable au Canada.

Transporteurs étrangers

Tout document délivré à un conducteur de véhicule routier immatriculé aux États-Unis ou à un membre de l’équipe d’un train assujetti aux dispositions du 49 CFR pour le transport des marchandises dangereuses indiquant qu’il a reçu une formation qui est conforme aux articles 172.700 à 172.704 du 49 CFR est reconnu comme un certificat de formation valable pour l’application du présent règlement lorsque ce document est valable aux États-Unis.

Tout document délivré à un membre d’équipage de conduite étranger d’un aéronef immatriculé dans un pays qui est un État membre de l’Organisation de l’aviation civile internationale indiquant qu’il a reçu une formation pour le transport aérien de marchandises dangereuses est reconnu comme un certificat de formation valable pour l’application du présent règlement, conformément à l’article 33 de la Convention relative à l’Aviation civile internationale, lorsque ce document est valable dans cet État membre.

Tout document délivré à un membre d’équipage étranger d’un bâtiment immatriculé dans un pays qui est un État membre de l’Organisation maritime internationale indiquant qu’il a reçu une formation pour le transport maritime de marchandises dangereuses est reconnu comme un certificat de formation valable pour l’application du présent règlement lorsque le document est valable dans cet État membre.

Expiration d’un certificat de formation

Le certificat de formation expire :

pour le transport par aéronef, vingt-quatre mois après la date de sa délivrance;

pour le transport par véhicule routier, par véhicule ferroviaire ou par bâtiment, trente-six mois après la date de sa délivrance.

Conservation de la preuve de formation : responsabilité de l’employeur et du travailleur autonome

Tout employeur ou tout travailleur autonome conserve, sous forme électronique ou sur papier, un dossier de formation ou un énoncé d’expérience, ainsi qu’une copie du certificat de formation, à compter de la date de sa délivrance jusqu’à deux ans après sa date d’expiration.

Présentation de la preuve de formation : responsabilité de l’employeur et du travailleur autonome

L’employeur d’une personne qui est titulaire d’un certificat de formation ou le travailleur autonome présente à l’inspecteur, dans les quinze jours suivant la date d’une demande écrite de celui-ci, une copie du certificat de formation et, le cas échéant, du dossier de formation ou de l’énoncé d’expérience, et la description du matériel didactique utilisé pour la formation de la personne.

Présentation de la preuve de formation : responsabilité de la personne qui est formée

La personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses ou qui, directement, surveille une autre qui exécute ces opérations, présente immédiatement à l’inspecteur qui lui en fait la demande son certificat de formation ou une copie de celui-ci.

Plan d’intervention d’urgence

Application

La présente partie prévoit :

l’exigence de disposer d’un PIU agréé;

l’agrément d’un PIU;

l’autorisation d’utiliser un PIU agréé;

la mise en œuvre d’un PIU agréé;

l’indemnisation concernant la mise en œuvre autorisée d’un PIU agréé.

Exigence de disposer d’un PIU agréé

Pour l’application du paragraphe 7(1) de la Loi, un PIU agréé est exigé pour :

les marchandises dangereuses qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans un seul contenant, si leur quantité est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1;

les marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans plus d’un contenant, si leur quantité totale est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1 et qu’elles font partie de l’une des classes suivantes :

la classe 3, si une classe subsidiaire de la classe 6.1 leur est attribuée,

la classe 4,

la classe 5.2, si elles sont du type B ou C,

la classe 6.1, si elles sont incluses dans le groupe d’emballage I;

les marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans plus d’un grand contenant, si leur quantité totale est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1;

les marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire incluses dans la classe 1, Explosifs, et placées dans un ou plusieurs contenants, si leur quantité totale est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1 pour les explosifs du plus petit indice dans la même colonne;

les marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, qui ont le même numéro UN, qui sont placées dans plus d’un contenant, chacun d’une capacité supérieure à 225 L, qui sont assemblés en une seule unité au moyen de tuyauterie d’interconnexion et qui sont fixés de façon permanente sur une ossature portante pour leur transport, si leur quantité totale est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1;

l’une ou l’autre des marchandises dangereuses ci-après qui est transportée par chemin de fer dans un wagon-citerne, si sa quantité est supérieure à 10 000 L :

UN1170, ALCOOL ÉTHYLIQUE contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume, ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume, ÉTHANOL contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume, ou ÉTHANOL EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume,

UN1202, DIESEL, GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE,

UN1203, ESSENCE,

UN1267, PÉTROLE BRUT,

UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A.,

UN1863, CARBURÉACTEUR,

UN1987, ALCOOLS, N.S.A.,

UN1993, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.,

UN3295, HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A.,

UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE contenant plus de 10 % d’éthanol,

UN3494, PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE;

toute quantité de marchandises dangereuses qui sont des agents pathogènes humains du groupe de risque 4 au sens de la Loi sur les agents pathogènes et les toxines, à l’exception des marchandises dangereuses qui sont UN3549, DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR L’HOMME, CATÉGORIE A, ou DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR LES ANIMAUX, CATÉGORIE A.

Un PIU agréé est exigé pour toute marchandise dangereuse dont la classification est, en application du paragraphe 2.2(4), ou des parties 9, 10, 11 ou 12, selon le cas, déterminée conformément aux Instructions techniques de l’OACI, au Code IMDG, aux Recommandations de l’ONU, ou au 49 CFR si le PIU agréé serait également exigé si la classification de la marchandise dangereuse était déterminée conformément à la partie 2, sauf le paragraphe 2.2(4).

Demande d’agrément du PIU

La personne qui demande l’agrément d’un PIU soumet sa demande par écrit au ministre.

La demande est signée par le demandeur et comprend une copie du PIU ainsi que les renseignements suivants :

les nom et coordonnées du demandeur;

une description de ses activités;

les nom et coordonnées de tout tiers ayant participé à la préparation de la demande;

la classification des marchandises dangereuses qui font l’objet du PIU et le mode de transport utilisé;

à l’égard de chaque mode de transport utilisé :

la fréquence du transport des marchandises dangereuses,

les type et spécifications des contenants utilisés pour les transporter,

la région géographique où elles sont transportées;

le numéro de téléphone du PIU à composer, y compris l’indicatif régional, pour joindre une personne identifiée dans le PIU à tout moment pendant la manutention ou le transport des marchandises dangereuses;

une description des systèmes de communication qui seront fournis sur les lieux du rejet ou du rejet appréhendé de marchandises dangereuses;

les nom et coordonnées de tout tiers qui participera à l’intervention d’urgence, son mandat et une copie de l’entente passée entre lui et le demandeur;

les renseignements ci-après à l’égard de l’équipement d’intervention à utiliser en cas d’intervention dans le cadre du PIU :

une liste détaillée de l’équipement,

l’emplacement de l’équipement,

le nom de la personne responsable de l’utilisation de l’équipement pour chaque emplacement où se trouve celui-ci,

pour chaque emplacement, les marchandises dangereuses à l’égard desquelles l’équipement doit être utilisé lors de la prise des mesures d’urgence,

la région géographique dans laquelle l’équipement de chaque emplacement doit être utilisé;

les renseignements ci-après sur les membres du personnel d’intervention relatif au PIU, notamment les conseillers techniques, les chefs d’équipe et les équipes d’intervention :

leurs nom et coordonnées,

leurs responsabilités,

toute formation qu’ils ont suivie,

une description de leurs connaissances et de leur expérience à l’égard des marchandises dangereuses;

les capacités d’intervention à l’égard des marchandises dangereuses, notamment :

les mesures qui peuvent être prises pour réagir au rejet ou au rejet appréhendé,

les personnes chargées de prendre ces mesures,

l’équipement relatif au PIU qui sera utilisé dans le cadre de ces mesures;

une estimation du temps nécessaire pour que les membres du personnel d’intervention et l’équipement arrivent sur les lieux du rejet ou du rejet appréhendé et une description des étapes de mobilisation et de déploiement des membres du personnel d’intervention et de l’équipement;

une analyse des incidents possibles, notamment :

les scénarios suivants :

le rejet appréhendé de marchandises dangereuses,

le rejet de moins de 1 % des marchandises dangereuses d’un contenant,

le rejet de plus de 50 % des marchandises dangereuses d’un contenant,

l’exposition d’un contenant qui contient des marchandises dangereuses à un incendie,

pour chaque scénario, les conséquences possibles du rejet ou du rejet appréhendé,

pour chaque scénario, les mesures à prendre, organisées par niveau conformément à l’article 7.8, pour réagir à un rejet ou à un rejet appréhendé,

l’identité des personnes responsables de prendre ces mesures.

Demande d’agrément du PIU – entrepreneurs en intervention d’urgence

La personne qui n’est pas tenue de disposer d’un PIU agréé au titre du paragraphe 7(1) de la Loi, mais qui a la capacité de prendre des mesures pour l’application de l’alinéa 7.1b) de la Loi pour réagir à un rejet ou à un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, peut demander l’agrément d’un PIU en soumettant par écrit au ministre une demande accompagnée d’une copie du PIU et des renseignements prévus aux alinéas 7.3(2)a), b), d), g) et i) à l).

Demande d’agrément d’une modification à un PIU agréé

La personne qui dispose d’un PIU agréé soumet par écrit au ministre, dès que possible, une demande d’agrément d’une modification si des renseignements prévus aux alinéas 7.3(2)a) à l) ont changés après l’agrément.

La demande visée au paragraphe (1) est signée par le demandeur et comprend :

une copie du PIU;

les renseignements visés aux alinéas 7.3(2)a) à l) qui ont changés.

Demande de révision de la décision

La personne peut demander la révision de la décision de refuser la demande d’agrément d’un PIU ou de révoquer l’agrément d’un PIU dans les trente jours suivant la réception de l’avis de la décision.

La demande de révision est soumise par écrit au ministre et énonce les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée.

Autorisation d’utiliser un PIU agréé

Toute personne tenue de disposer d’un PIU agréé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi peut utiliser, en qualité d’utilisateur autorisé, le PIU dont une autre personne a obtenu l’agrément si, à la fois :

l’utilisateur autorisé n’est pas le producteur des marchandises dangereuses qui font l’objet du PIU;

le PIU s’applique aux marchandises dangereuses, au mode de transport, au contenant et à la zone géographique dans laquelle les marchandises seront transportées;

la personne qui a obtenu l’agrément du PIU accepte de prendre des mesures pour réagir à un rejet ou à un rejet appréhendé des marchandises dangereuses qui font l’objet du PIU;

la personne qui a obtenu l’agrément du PIU fournit une autorisation écrite à l’utilisateur autorisé avant que les renseignements prévus à l’alinéa 3.5(1)i) ne soient consignés sur le document d’expédition ou avant que ceux qui sont prévus au paragraphe 12.16(3) ne soient consignés sur le document de transport, selon le cas.

L’utilisateur autorisé doit être en mesure de présenter une copie de l’autorisation visée à l’alinéa (1)d) au cours des périodes suivantes

pendant deux ans après que l’autorisation ne soit plus en vigueur;

dans les quinze jours qui suivent la date de réception, par l’utilisateur autorisé, d’une demande écrite du ministre.

Mise en œuvre d’un PIU agréé

La personne qui dispose d’un PIU agréé est tenue de le mettre en œuvre au niveau 1 ou 2 pour réagir à un rejet ou à un rejet appréhendé de marchandises dangereuses.

Si elle met en œuvre le PIU agréé au niveau 1, elle est tenue, à la fois :

de fournir, dès que possible après que la demande en soit faite, des conseils sur des questions techniques sur l’intervention d’urgence;

de surveiller à distance la réaction au rejet ou au rejet appréhendé.

Si elle met en œuvre le PIU agréé au niveau 2, elle est tenue, à la fois :

de fournir, dès que possible après la demande en soit faite, des conseils sur des questions techniques sur l’intervention d’urgence;

de surveiller la réaction au rejet ou rejet appréhendé;

d’envoyer des ressources d’intervention d’urgence prévues dans le PIU sur les lieux du rejet ou du rejet appréhendé.

Il est interdit d’empêcher la personne qui dispose d’un PIU agréé de prendre des mesures d’urgence pour réagir à un rejet ou à un rejet appréhendé.

Indemnisation concernant la mise en œuvre autorisée d’un PIU agréé

La personne qui met en œuvre un PIU agréé conformément à l’alinéa 7.1b) de la Loi est indemnisée des dépenses ci-après au titre de l’article 7.2 de la Loi :

les dépenses relatives au décès ou à une invalidité de la personne ou aux blessures qu’elle a subies, ou au décès ou à une invalidité de tout employé ou de tout entrepreneur de cette personne, ou aux blessures subies par eux, si, à la fois :

la personne, l’employé ou l’entrepreneur est tué, atteint d’invalidité ou blessé durant la mise en œuvre du PIU,

le décès, l’invalidité ou les blessures sont causés par un fait – acte ou omission – accompli par la personne de bonne foi et sans négligence;

le coût des employés ou des entrepreneurs de la personne qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU;

le coût d’utilisation d’outils et d’autre équipement de la personne, notamment des véhicules, pompes, boyaux et générateurs, qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU;

les frais de déplacement, notamment engagés pour les repas, l’hébergement, le carburant, l’huile et les vols, des personnes qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU;

les frais de location de l’équipement lourd, notamment des grues, bouteurs, pompes, compresseurs et générateurs, qui est raisonnablement nécessaire à la mise en œuvre du PIU;

les autres coûts indirects qui peuvent raisonnablement être attribués à la mise en œuvre du PIU;

le coût de réparation des outils et d’autre équipement qui sont endommagés durant la mise en œuvre du PIU;

le coût de remplacement :

de l’équipement et des fournitures à usage unique, notamment des emballages, de l’équipement de protection personnelle, des vêtements de protection personnelle, des produits chimiques et des autres biens consomptibles, qui sont raisonnablement nécessaires à la mise en œuvre du PIU,

des outils et d’autre équipement qui sont perdus durant la mise en œuvre du PIU,

des outils et d’autre équipement qui sont endommagés durant la mise en œuvre du PIU et qui sont irréparables;

le coût de réparation ou de remplacement de biens meubles ou personnels ou de biens immeubles ou réels qui doivent être endommagés pour la mise en œuvre du PIU;

le coût pour se défendre contre les actions en justice pour lesquelles aucune responsabilité personnelle n’est engagée au titre de l’alinéa 20c) de la Loi;

le coût du nettoyage après l’incident, notamment de la manutention et de l’élimination de marchandises dangereuses et de matériaux contaminés.

Les dépenses ci-après ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre de l’article 7.2 de la Loi :

le coût d’achat de nouvel équipement pour la mise en œuvre du PIU agréé;

le coût lié aux occasions d’affaires manquées ou aux pertes de production durant la mise en œuvre du PIU agréé.

Limites à l’indemnisation

L’indemnisation prévue à l’alinéa 7.9(1)a) se limite à la somme qui serait payée à l’égard de toute personne décédée, invalide ou blessée si celle-ci était assurée en vertu :

du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique;

du Régime de soins de santé de la fonction publique, avec la garantie-hospitalisation au niveau III;

du Régime de soins dentaires de la fonction publique.

L’indemnisation prévue à l’alinéa 7.9(1)h) à l’égard du remplacement des articles visés aux sous-alinéas 7.9(1)h)(i), (ii) et (iii) se limite au coût d’articles ayant un potentiel et une qualité équivalents.

L’indemnisation prévue à l’alinéa 7.9(1)i) à l’égard de biens endommagés se limite à la juste valeur marchande des biens immédiatement avant qu’ils ne soient endommagés par la personne qui met en œuvre le PIU agréé.

Demande d’indemnisation

Toute demande d’indemnisation doit être soumise au ministre, documentation à l’appui, dans les trois mois qui suivent l’achèvement des travaux d’intervention d’urgence.

Exigences relatives aux rapports

Application et interprétation

La présente partie s’applique :

aux rejets ou aux rejets appréhendés de marchandises dangereuses au cours de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport par véhicule routier, véhicule ferroviaire ou par bâtiment;

à la perte ou au vol de marchandises dangereuses;

aux atteintes illicites aux marchandises dangereuses;

à la mise en œuvre d’un PIU agréé.

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 85]

Rapports relatifs au transport routier, ferroviaire et maritime des marchandises dangereuses

Rapport d’urgence — transport routier, ferroviaire ou maritime

Toute personne tenue de faire rapport en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi d’un rejet ou d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses au cours de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment doit, dès que possible après le rejet ou le rejet appréhendé, en faire un rapport d’urgence à toute autorité locale chargée des mesures d’intervention en cas d’urgence à l’emplacement géographique où le rejet ou le rejet appréhendé est survenu, si la quantité de marchandises dangereuses est ou pourrait être supérieure à celle précisée dans le tableau suivant : TABLEAU Classe Groupe d’emballage ou catégorie Quantité 1 Sans objet Toute quantité 2 Sans objet Toute quantité 3, 4, 5, 6.1 ou 8 I ou II Toute quantité 3, 4, 5, 6.1 ou 8 III, ou sans groupe d’emballage 30 L ou 30 kg 6.2 A ou B Toute quantité 7 Sans objet Intensité de rayonnement ionisant supérieure à celle prévue à l’article 39 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) 9 II ou III, ou sans groupe d’emballage 30 L ou 30 kg

Renseignements à fournir — rapport d’urgence — transport routier, ferroviaire ou maritime

Le rapport d’urgence visé à l’article 8.2 doit comprendre les renseignements suivants :

les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique du rejet;

dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;

le mode de transport utilisé;

l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;

la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;

dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;

le cas échéant, le type d’incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé, y compris une collision, un tonneau, un déraillement, un débordement, un incendie, une explosion ou un déplacement de la charge.

Rapport de rejet ou de rejet appréhendé — transport routier, ferroviaire ou maritime

Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui a fait le rapport d’urgence visé à l’article 8.2 doit, dès que possible après l’avoir fait, faire un rapport aux personnes énumérées au paragraphe (4).

Sous réserve du paragraphe (3), la personne n’est pas tenue de faire le rapport visé au paragraphe (1) si le rejet ou le rejet appréhendé n’a pas entraîné l’une ou l’autre des conséquences suivantes :

le décès d’une personne;

des blessures à une personne qui ont nécessité des soins médicaux immédiats par un fournisseur de soins de santé;

l’évacuation de personnes ou leur mise à l’abri sur place;

la fermeture :

soit d’une installation utilisée pour le chargement ou le déchargement de marchandises dangereuses,

soit d’une route, d’une ligne de chemin de fer principale ou d’une voie navigable principale.

La personne est tenue de faire le rapport exigé au paragraphe (1) si, selon le cas :

un contenant a subi des dommages au point que l’intégrité de celui-ci est compromise;

la longrine centrale continue ou la longrine centrale courte d’un wagon-citerne est brisée ou le métal présente une fissure d’au moins 15 cm (6 po).

Pour l’application du paragraphe (1), les personnes à qui un rapport doit être fait sont les suivantes :

CANUTEC, au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666;

l’expéditeur des marchandises dangereuses;

dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire;

dans le cas d’un bâtiment, un centre des services du trafic maritime ou une station radio de la Garde côtière canadienne.

Renseignements à fournir — rapport de rejet ou de rejet appréhendé — transport routier, ferroviaire ou maritime

Le rapport de rejet ou de rejet appréhendé visé à l’article 8.4 doit comprendre les renseignements suivants :

les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique du rejet;

dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;

le mode de transport utilisé;

l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;

la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;

dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;

le cas échéant, le type d’incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé, y compris une collision, un tonneau, un déraillement, un débordement, un incendie, une explosion ou un déplacement de la charge;

le cas échéant, le nom et l’emplacement géographique de toute route, ligne de chemin de fer principale ou voie navigable qui a été fermée;

une description du contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses;

le cas échéant, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place;

le cas échéant, le nombre de décès et le nombre de personnes blessées ayant nécessité des soins médicaux immédiats par un fournisseur de soins de santé.

Rapport de suivi dans les trente jours

Toute personne qui a fait le rapport visé à l’article 8.4 ou son employeur doit faire par écrit un rapport de suivi au ministre dans les trente jours suivant la date à laquelle le rapport a été fait.

Renseignements à fournir — rapport de suivi dans les trente jours

Le rapport de suivi visé à l’article 8.6 doit comprendre les renseignements suivants :

les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

les nom et coordonnées de l’expéditeur, du destinataire et du transporteur;

dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique du rejet;

dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;

le mode de transport utilisé;

la classification des marchandises dangereuses;

la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;

dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;

une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;

le cas échéant, une description de toute défaillance du contenant ou de tout dommage causé à celui-ci;

des renseignements concernant les événements ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé des marchandises dangereuses;

des renseignements indiquant s’il y a eu une explosion ou un incendie;

le nom et l’emplacement géographique de toute installation utilisée pour le chargement ou le déchargement des marchandises dangereuses qui a été fermée et la durée de la fermeture;

le cas échéant, le nom et l’emplacement géographique de toute route, ligne de chemin de fer principale ou voie navigable principale qui a été fermée et la durée de la fermeture;

le cas échéant, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place et la durée de l’évacuation ou de la mise à l’abri sur place;

le cas échéant, le nombre de décès et le nombre de personnes blessées ayant nécessité des soins médicaux immédiats par un fournisseur de soins de santé;

le cas échéant, le numéro de référence du PIU et :

le nom de la personne qui était tenue de disposer d’un PIU en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi,

la date et l’heure à laquelle le rapport d’incident lié au PIU visé à l’article 8.20 a été fait;

la date à laquelle le rapport visé à l’article 8.4 a été fait;

une estimation de toute perte financière subie par suite du rejet ou du rejet appréhendé et de tout coût de réparation ou d’intervention d’urgence lié à ceux-ci.

Rapport de suivi dans les trente jours — avis et conservation du rapport

La personne qui a fait le rapport de suivi visé à l’article 8.6 doit, dès que possible, aviser le ministre de tout changement relatif aux renseignements visés aux alinéas 8.7f), i), j), k), l), p) ou s) qui survient dans l’année suivant la date à laquelle il a été fait.

Elle doit en conserver une copie pendant deux ans suivant la date à laquelle il a été fait.

Elle doit le mettre à la disposition d’un inspecteur dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a reçu une demande écrite de celui-ci.

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 86]

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 86]

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 86]

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 86]

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 86]

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 86]

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 86]

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 86]

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 86]

Rapports relatifs à la sûreté

Rapport de perte ou de vol

Toute personne tenue de faire rapport en vertu du paragraphe 18(3) de la Loi de la perte ou du vol de marchandises dangereuses doit, dès que possible après la perte ou le vol, en faire rapport par téléphone aux personnes énumérées au paragraphe (3) si la quantité de marchandises dangereuses volées ou perdues est supérieure à celle précisée au paragraphe (2).

Pour l’application du paragraphe (1), les quantités de marchandises dangereuses sont les suivantes :

toute quantité, dans le cas des marchandises dangereuses suivantes :

UN1261, NITROMÉTHANE,

UN1357, NITRATE D’URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau,

UN1485, CHLORATE DE POTASSIUM,

UN1486, NITRATE DE POTASSIUM,

UN1487, NITRATE DE POTASSIUM ET NITRITE DE SODIUM EN MÉLANGE,

UN1489, PERCHLORATE DE POTASSIUM,

UN1495, CHLORATE DE SODIUM,

UN1498, NITRATE DE SODIUM,

UN1499, NITRATE DE SODIUM ET NITRATE DE POTASSIUM EN MÉLANGE,

UN1511, URÉE-PEROXYDE D’HYDROGÈNE,

UN1796, ACIDE SULFONITRIQUE ou ACIDE MIXTE contenant plus de 50 % d’acide nitrique,

UN1826, ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE ou ACIDE MIXTE RÉSIDUAIRE contenant plus de 50 % d’acide nitrique,

UN1942, NITRATE D’AMMONIUM contenant au plus 0,2 % de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone, à l’exclusion de toute autre matière,

UN2014, PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d’hydrogène (stabilisée selon les besoins),

UN2015, PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE STABILISÉE contenant plus de 60 % de peroxyde d’hydrogène, ou PEROXYDE D’HYDROGÈNE STABILISÉ,

UN2031, ACIDE NITRIQUE, à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rouge,

UN2032, ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE,

UN3149, PEROXYDE D’HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE STABILISÉ avec acide(s), eau et au plus 5 % d’acide peroxyacétique,

UN3370, NITRATE D’URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau;

toute quantité, dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans l’une des classes primaires ou subsidiaires suivantes :

les classes 1.1, 1.2 ou 1.3,

la classe 2.3,

la classe 5.2, si les marchandises dangereuses sont du type B, liquide ou solide, avec régulation de température,

la classe 6.1, si les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d’emballage I,

la classe 6.2,

la classe 7;

une quantité de 450 kg ou plus, dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans l’une des classes primaires ou subsidiaires suivantes :

la classe 1.4, si les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans le groupe de compatibilité S, ou les classes 1.5 ou 1.6,

la classe 2.1,

la classe 3,

la classe 4.1, si les marchandises dangereuses sont des matières explosives désensibilisées,

la classe 4.2, si les marchandises dangereuses sont des matières pyrophoriques incluses dans le groupe d’emballage I ou II,

les classes 4.3, 5.1 ou 8, si les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d’emballage I ou II.

Pour l’application du paragraphe (1), les personnes à qui un rapport doit être fait sont les suivantes :

CANUTEC, au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666;

dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, ou visées à l’alinéa (2)a) ou aux sous-alinéas (2)b)(i) ou c)(i), un inspecteur de Ressources naturelles Canada, au 613-995-5555;

dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

La personne qui a fait le rapport visé au paragraphe (1) avise les personnes visées au paragraphe (3) si elle retrouve les marchandises dangereuses perdues ou volées.

Renseignements à fournir — rapport de perte ou de vol

Le rapport de perte ou de vol visé à l’article 8.16 doit comprendre les renseignements suivants :

les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

les nom et coordonnées de l’expéditeur, du destinataire et du transporteur;

des renseignements indiquant si les marchandises dangereuses ont été perdues ou volées;

l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses perdues ou volées;

la quantité de marchandises dangereuses perdues ou volées;

une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;

la date, l’heure et l’emplacement géographique approximatifs de la perte ou du vol.

Rapport d’atteinte illicite

S’il y a eu atteinte illicite à des marchandises dangereuses au cours de leur importation, de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport, la personne qui en était responsable ou qui en avait la maîtrise effective, doit, dès que possible après la découverte de l’atteinte illicite, en faire rapport par téléphone aux personnes énumérées au paragraphe (2).

Pour l’application du paragraphe (1), les personnes à qui le rapport doit être fait sont les suivantes :

CANUTEC, au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666;

dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, ou visées à l’alinéa 8.16(2)a) ou aux sous-alinéas 8.16(2)b)(i) ou c)(i), un inspecteur de Ressources naturelles Canada, au 613-995-5555;

dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Renseignements à fournir — rapport d’atteinte illicite

Le rapport d’atteinte illicite visé à l’article 8.18 doit comprendre les renseignements suivants :

les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

les nom et coordonnées de l’expéditeur, du destinataire et du transporteur;

une description détaillée de l’atteinte illicite;

l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;

une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses et le nombre de contenants;

la date, l’heure et l’emplacement géographique approximatifs de l’atteinte illicite.

Rapports liés aux PIU

Rapport d’incident lié à un PIU

Toute personne tenue, en application du paragraphe 18(1) de la Loi, de faire rapport d’un rejet ou d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses qui font l’objet d’un PIU agréé au titre du paragraphe 7(1) de la Loi doit, dès que possible après le rejet ou le rejet appréhendé, faire un rapport d’incident lié à un PIU, par téléphone, au numéro qui figure dans le document d’expédition conformément au sous-alinéa 3.5(1)i)(ii) ou dans le document de transport conformément à l’alinéa 12.16(3)b), si la quantité de marchandises est supérieure, ou pourrait être supérieure, à celle qui est précisée dans le tableau du présent article : TABLEAU Classe Quantité 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 8 Toute quantité 7 Intensité de rayonnement ionisant supérieure à celle prévue à l’article 39 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)

Renseignements à fournir – rapport d’incident lié à un PIU

Le rapport d’incident lié à un PIU visé à l’article 8.20 comprend les renseignements suivants :

les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

le numéro de référence du PIU;

dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, les date, heure et emplacement géographique du rejet;

dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, les date, heure et emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;

le mode de transport utilisé;

l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;

la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;

dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;

une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;

une indication précisant si le contenant a été endommagé au point que l’intégrité de celui-ci pourrait avoir été compromise;

une indication précisant si un transfert des marchandises dangereuses à un autre contenant est prévu ou requis;

le cas échéant, le type d’incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé, notamment une collision, un tonneau, un déraillement, un débordement, un incendie, une explosion ou un déplacement de la charge.

Rapport de mise en œuvre d’un PIU

La personne qui met en œuvre un PIU agréé au niveau 1 ou 2 est tenue, dès que possible, de faire un rapport de mise en œuvre d’un PIU, par téléphone, à CANUTEC au 1-888-CANUTEC (1-888‑226‑8832) ou au 613‑996‑6666.

Renseignements à fournir – rapport de mise en œuvre d’un PIU

Le rapport de mise en œuvre d’un PIU visé à l’article 8.22 comprend les renseignements suivants :

les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

le numéro de référence du PIU;

le cas échéant, la personne qui, en vertu du paragraphe 7.7(1), est autorisée à utiliser le PIU;

le niveau, 1 ou 2, de mise en œuvre du PIU;

la date et l’heure auxquelles le PIU a été mis en œuvre au niveau 1 ou 2;

l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses pour lesquelles le PIU a été mis en œuvre;

les mesures prises pour réagir au rejet ou au rejet appréhendé.

Transport routier

Transport de marchandises dangereuses du Canada vers les États-Unis ou des États-Unis vers le Canada ou en passant par le Canada

Malgré les exigences prévues aux parties 2 à 4, il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par véhicule routier d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis, d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada conformément aux exigences du 49 CFR visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation si les conditions suivantes sont réunies :

les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français, et comprennent :

lorsque les marchandises dangereuses sont transportées à destination ou à partir d’un endroit au Canada, les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada,

lorsque les marchandises dangereuses sont transportées d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, les nom et adresse de l’établissement de chaque expéditeur; toutefois, ces renseignements peuvent être portés sur un document distinct annexé au document d’expédition et ne sont exigés que tant que cette personne est l’expéditeur,

la classification prévue à l’annexe 1 ou dans les Recommandations de l’ONU, pour les marchandises dangereuses à l’égard desquelles la lettre « D » est portée à la colonne 1 du tableau de l’article 172.101 du 49 CFR, à l’exception des marchandises dangereuses dont l’appellation réglementaire est « Consumer commodity »,

le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés à l’alinéa 3.5(1)i);

la personne se conforme aux articles suivants de la partie 3 (Documentation) :

l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,

l’article 3.7, Emplacement du document d’expédition : transport routier,

l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport.

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 90]

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui, selon le cas :

sont interdites au transport par le présent règlement;

ne sont pas réglementées par le 49 CFR mais le sont par le présent règlement;

[Abrogé, DORS/2017-137, art. 57]

sont assujetties aux exceptions à l’égard des indications de marchandises dangereuses ou des emballages dans le 49 CFR qui ne sont pas autorisées par le présent règlement.

Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par véhicule routier conformément à une exemption délivrée en vertu de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR peut le faire à condition que le numéro de l’exemption figure sur le document d’expédition et que le transport s’effectue :

d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis, si les contenants contiennent des résidus de marchandises dangereuses;

d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada;

d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada.

En cas de conflit entre les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation), à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses), ou à la partie 5 (Contenants) et les exigences de l’exemption visée au paragraphe (3), celles de l’exemption prévalent.

Transport de marchandises dangereuses vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci

Malgré les exigences prévues aux parties 2 à 5, il est aussi permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter à bord d’un véhicule routier vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences de classification, de marquage, d’étiquetage, de documentation et d’emballage prévues à la partie 12, si le transport a été ou sera effectué à bord d’un aéronef et que la personne se conforme aux exigences prévues, à la fois :

à l’alinéa 3.5(1)j) et, s’il y a lieu, au paragraphe 3.5(2);

à l’article 3.7;

à l’article 3.10.

Pour l’application du paragraphe (1), toute mention de « document d’expédition » aux articles 3.5, 3.7 et 3.10 vaut mention de « document de transport ».

Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l’application des Instructions techniques de l’OACI mais sont assujetties au présent règlement.

Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées à bord d’un véhicule routier vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le véhicule routier ou sur tout contenant visible de l’extérieur de ce véhicule conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses).

Transport de marchandises dangereuses vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci

Malgré les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation) et à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses), si le transport a été ou sera effectué à bord d’un bâtiment, il est permis à toute personne de manutentionner un envoi international de marchandises dangereuses ou de le transporter à bord d’un véhicule routier vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences du Code IMDG visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :

les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français et comprennent, le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés à l’alinéa 3.5(1)i);

la personne se conforme aux dispositions suivantes de la partie 3 (Documentation) :

l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,

l’alinéa 3.5(1)j) et le paragraphe 3.5(2) en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,

l’article 3.7, Emplacement du document d’expédition : transport routier,

l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport.

Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l’application du Code IMDG mais sont assujetties au présent règlement.

Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans un grand contenant vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le grand contenant conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) ou au Code IMDG.

Réexpédition au Canada

Lorsqu’un envoi de marchandises dangereuses en provenance de l’extérieur du Canada est transporté vers une destination au Canada et est réexpédié par véhicule routier vers une destination au Canada, les indications de marchandises dangereuses apposées conformément au 49 CFR, aux Instructions techniques de l’OACI ou au Code IMDG, au moment de l’entrée au Canada, peuvent continuer d’y figurer, sauf que des plaques doivent être apposées sur le grand contenant de marchandises dangereuses conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses).

Le document d’expédition qui accompagne les marchandises dangereuses doit porter une note selon laquelle les indications de marchandises dangereuses sont conformes au 49 CFR, aux Instructions techniques de l’OACI ou au Code IMDG, si elles sont différentes de celles qui sont exigées à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses).

Quantité nette d’explosifs maximale à bord d’un véhicule routier

La quantité nette totale d’explosifs à bord d’un véhicule routier doit être inférieure ou égale à l’une des limites suivantes :

25 kg si l’un des explosifs est UN0190, ÉCHANTILLONS D’EXPLOSIFS;

2 000 kg si l’un des explosifs est inclus dans la classe 1.1 et le groupe de compatibilité A;

20 000 kg.

Transport ferroviaire

Transport de marchandises dangereuses du Canada vers les États-Unis ou des États-Unis vers le Canada ou en passant par le Canada

Malgré les exigences prévues aux parties 2 à 4, il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis, d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada conformément aux exigences du 49 CFR visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation si les conditions suivantes sont réunies :

les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français, et comprennent :

lorsque les marchandises dangereuses sont transportées à destination du Canada ou à partir du Canada, les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada,

lorsque les marchandises dangereuses sont transportées d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, les nom et adresse de l’établissement de chaque expéditeur; toutefois, ces renseignements peuvent être portés sur un document distinct annexé au document d’expédition et ne sont exigés que tant que cette personne est l’expéditeur,

la classification prévue à l’annexe 1 ou dans les Recommandations de l’ONU, pour les marchandises dangereuses à l’égard desquelles la lettre « D » est portée à la colonne 1 du tableau de l’article 172.101 du 49 CFR, à l’exception des marchandises dangereuses dont l’appellation réglementaire est « Consumer commodity »,

le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés à l’alinéa 3.5(1)i);

la personne se conforme aux articles suivants de la partie 3 (Documentation) :

l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,

l’article 3.8, Emplacement du document d’expédition et de la feuille de train : transport ferroviaire,

l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport.

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 94]

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui, selon le cas :

sont interdites au transport par le présent règlement;

ne sont pas réglementées par le 49 CFR mais le sont par le présent règlement;

[Abrogé, DORS/2017-137, art. 58]

sont assujetties aux exceptions à l’égard des indications de marchandises dangereuses ou des emballages dans le 49 CFR qui ne sont pas autorisées par le présent règlement.

Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire conformément à une exemption délivrée en vertu de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR peut le faire à condition que le numéro de l’exemption figure sur le document d’expédition et que le transport s’effectue :

d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis, si les contenants contiennent des résidus de marchandises dangereuses;

d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada;

d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada.

En cas de conflit entre les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation), à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) ou à la partie 5 (Contenants) et l’exemption visée au paragraphe (3), celle-ci prévaut.

Réciprocité pour les véhicules ferroviaires

Malgré les exigences prévues à la partie 5, il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire conformément aux exigences des parties 172, 173, 174, 179 et 180 du 49 CFR, sauf par wagons-citernes, si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 3 et visées à la clause 10.5.5 de la norme CGSB-43.147, selon les modalités suivantes :

d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis, si les contenants contiennent des résidus de marchandises dangereuses;

d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada;

d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada.

Transport de marchandises dangereuses vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci

Malgré les exigences prévues aux parties 2 à 5, il est aussi permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter à bord d’un véhicule ferroviaire vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences de classification, de marquage, d’étiquetage, de documentation et d’emballage prévues à la partie 12, si le transport a été ou sera effectué à bord d’un aéronef et que la personne se conforme aux exigences prévues, à la fois :

à l’alinéa 3.5(1)j) et, s’il y a lieu, au paragraphe 3.5(2);

à l’article 3.8;

à l’article 3.10.

Pour l’application du paragraphe (1), toute mention de « document d’expédition » aux articles 3.5, 3.8 et 3.10 vaut mention de « document de transport ».

Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l’application des Instructions techniques de l’OACI mais sont assujetties au présent règlement.

Pour les marchandises dangereuses qui sont transportées à bord d’un véhicule ferroviaire vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le véhicule ferroviaire ou sur tout contenant visible de l’extérieur de ce véhicule conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses).

Transport de marchandises dangereuses vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci

Malgré les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation) et à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses), si le transport a été ou sera effectué à bord d’un bâtiment, il est permis à toute personne de manutentionner un envoi international de marchandises dangereuses ou de le transporter à bord d’un véhicule ferroviaire vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences du Code IMDG visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation, si les conditions suivantes sont réunies :

les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français et comprennent, le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés à l’alinéa 3.5(1)i);

la personne se conforme aux dispositions suivantes de la partie 3 (Documentation) :

l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,

l’alinéa 3.5(1)j) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,

l’article 3.8, Emplacement du document d’expédition et de la feuille de train : transport ferroviaire,

l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport.

Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le présent règlement interdit le transport des marchandises dangereuses ou si celles-ci sont soustraites à l’application du Code IMDG mais sont assujetties au présent règlement.

Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans un grand contenant vers un bâtiment, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le grand contenant conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) ou au Code IMDG.

Réexpédition au Canada

Lorsqu’un envoi de marchandises dangereuses en provenance de l’extérieur du Canada est transporté vers une destination au Canada et est réexpédié par véhicule ferroviaire vers une destination au Canada, les indications de marchandises dangereuses apposées conformément au 49 CFR, aux Instructions techniques de l’OACI ou au Code IMDG, au moment de l’entrée au Canada, peuvent continuer d’y figurer, sauf que des plaques doivent être apposées sur le grand contenant de marchandises dangereuses conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses).

Le document d’expédition qui accompagne les marchandises dangereuses doit porter une note selon laquelle les indications de marchandises dangereuses sont conformes au 49 CFR, aux Instructions techniques de l’OACI ou au Code IMDG, si elles sont différentes de celles qui sont exigées à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses).

[Abrogé, DORS/2008-34, art. 86]

Placement dans un train de véhicules ferroviaires portant des plaques

Il est interdit de transporter par véhicule ferroviaire sur lequel des plaques doivent être apposées conformément à la partie 4 les marchandises dangereuses mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe si ce véhicule ferroviaire est placé, dans le train, à côté d’un véhicule ferroviaire mentionné à la colonne 2. Pour l’application du présent article, chaque unité d’un véhicule ferroviaire multimodal articulé est considérée comme un véhicule ferroviaire distinct. TABLEAU Article Colonne 1 Colonne 2 Marchandises dangereuses Véhicule ferroviaire 1 Toutes les classes de marchandises dangereuses 2 Marchandises dangereuses incluses dans les classes 1.1 ou 1.2 Tout véhicule ferroviaire sur lequel doit être apposée une plaque de la classe 2, 3, 4 ou 5. 3 Tout véhicule ferroviaire sur lequel doit être apposée une plaque de la classe 1, 2, 3, 4 ou 5 à moins que le véhicule ferroviaire à côté de celui-ci ne contienne les mêmes marchandises dangereuses.

Des marchandises dangereuses transportées à bord de véhicules ferroviaires dans un train allant des États-Unis au Canada ou des États-Unis à une destination en dehors du Canada en passant par le Canada peuvent être placées dans le train conformément aux articles 174.84 et 174.85 du 49 CFR.

Malgré le paragraphe (1), il est permis de transporter par véhicule ferroviaire les marchandises dangereuses mentionnées à la colonne 1 du tableau du paragraphe (1) si le véhicule ferroviaire est placé, dans le train, à côté d’un véhicule ferroviaire mentionné à la colonne 2 qui n’est pas occupé, dans le cas où tout autre placement aurait une incidence négative sur la dynamique du train.

Attelage des véhicules ferroviaires

Il est interdit d’atteler un véhicule ferroviaire à un autre véhicule ferroviaire à une vitesse d’attelage relative supérieure à 9,6 km/h (6 mi/h) si l’un ou l’autre des véhicules ferroviaires subissant l’impact au cours de l’attelage contient des marchandises dangereuses pour lesquelles des plaques doivent être apposées conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses).

Malgré le paragraphe (1), il est permis d’atteler un seul véhicule ferroviaire en mouvement sur sa lancée à une vitesse d’attelage relative inférieure ou égale à 12 km/h (7,5 mi/h), lorsque la température ambiante est supérieure à -25 ºC.

Si une personne attelle un wagon-citerne qui contient des marchandises dangereuses pour lesquelles une plaque doit être apposée conformément à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) à un autre véhicule ferroviaire et que les trois circonstances mentionnées dans l’un des quatre articles du tableau du présent paragraphe sont présentes, la personne doit : TABLEAU Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Masse totale lors de l’attelage : wagon citerne et autre véhicule ferroviaire, y compris leur contenu, en kilogrammes Température ambiante en degrés Celsius Vitesse relative d’attelage en kilomètres à l’heure 1> 150 000≤ -25> 9,6 2> 150 000> -25> 12 3≤ 150 000≤ -25> 12,9 4≤ 150 000> -25> 15,3

effectuer une inspection visuelle du châssis inférieur et des éléments du dispositif de traction et du mécanisme amortisseur pour s’assurer de leur intégrité avant de déplacer le wagon-citerne sur une distance supérieure à 2 km de l’endroit où l’attelage a eu lieu;

faire rapport par écrit au propriétaire du wagon-citerne dans les dix jours suivant l’attelage du wagon-citerne, lequel rapport contient une copie du présent article et des renseignements relatifs à tout dommage compromettant l’intégrité du châssis inférieur ou du mécanisme amortisseur de choc du wagon-citerne découvert par suite de l’inspection.

Le propriétaire d’un wagon-citerne qui reçoit le rapport ne peut utiliser le wagon-citerne, ou en permettre l’utilisation, pour le transport de marchandises dangereuses autres que celles qui se trouvaient dans le wagon-citerne au moment de l’attelage, jusqu’à ce que le wagon-citerne ait subi :

d’une part, une inspection visuelle conformément à la clause 9.5.6a) de la norme CGSB-43.147 et une inspection portant sur l’intégrité structurale conformément à la clause 9.5.7 de cette norme;

d’autre part, si le wagon est pourvu d’une longrine centrale courte, une inspection, à tout le moins, des parties suivantes de cette longrine :

l’extrémité de la plaque de renfort de la longrine centrale courte qui se trouve la plus près du milieu de la citerne et les soudures associées et, à partir de ce point, sur une longueur de 30 cm en direction de l’autre extrémité de la plaque de renfort,

toutes les soudures :

reliant la cale de bout de citerne à la longrine,

reliant la cale de bout de citerne à la plaque de renfort de bout de citerne,

entre la citerne et la plaque de renfort de bout de citerne et, si celle-ci est rattachée à la plaque de renfort de la longrine, sur une longueur de 2,5 cm au-delà du point de rattachement vers le milieu de la citerne,

tout le métal de l’ensemble de la longrine centrale courte, sauf les soudures, à partir de la traverse pivot jusqu’à l’attelage,

le logement de l’appareil de choc et de traction.

Le présent article ne s’applique pas si le wagon-citerne ou l’autre véhicule ferroviaire qui a été attelé est équipé d’un dispositif amortisseur permettant un déplacement en compression de 15 cm (6 po.) ou plus et étant en mesure de limiter la contrainte maximale sur l’attelage à 4 448 kN (1 000 000 lbf) lorsqu’il est heurté à une vitesse de 16,1 km/h (10 mi/h) par un véhicule ferroviaire d’une masse brute de 99 790 kg (220 000 lb).

Rapports

L’expéditeur présente au ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, les renseignements suivants :

le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme CGSB-43.147 pour les wagons-citernes TC117R;

le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme CGSB-43.147 pour les wagons-citernes TC117P;

le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme CGSB-43.147 pour les wagons-citernes de classe 111 et qu’il utilise pour l’importation, la présentation au transport ou la manutention de marchandises dangereuses incluses dans la classe 3;

le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme CGSB-43.147 pour les wagons-citernes renforcés de classe 111 et qu’il utilise pour l’importation, la présentation au transport ou la manutention de marchandises dangereuses incluses dans la classe 3.

Transport maritime

Transport maritime — Code IMDG

Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par bâtiment doit le faire conformément au Code IMDG si celles-ci sont en transport :

entre deux endroits au Canada, dans un voyage au cours duquel :

soit le bâtiment se trouve à plus de 120 milles marins de la rive,

soit sur la côte de l’Atlantique, le bâtiment va au sud du port de New York,

soit sur la côte du Pacifique, le bâtiment va au sud de Portland, Oregon;

entre le Canada et un autre pays, si le voyage n’est pas un voyage en eaux internes ou un voyage en eaux abritées dans les eaux visées aux alinéas a) et b) de la définition voyage en eaux internes au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment;

entre deux endroits à l’extérieur du Canada à bord d’un bâtiment immatriculé au Canada.

En plus des exigences prévues au paragraphe (1), toute personne qui présente au transport, qui manutentionne ou qui transporte des marchandises dangereuses par bâtiment effectue ces opérations conformément aux dispositions suivantes du présent règlement :

aux dispositions suivantes de la partie 3 (Documentation) :

l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,

le paragraphe 3.4(1), Lisibilité et langues utilisées,

l’alinéa 3.5(1)j) et le paragraphe 3.5(2), en ce qui concerne le numéro 24 heures qui figure dans le document d’expédition,

l’article 3.9, Emplacement du document d’expédition : transport maritime,

l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport;

aux dispositions suivantes de la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) :

l’article 4.2, Indications de marchandises dangereuses qui sont trompeuses,

l’article 4.4, Responsabilités de l’expéditeur,

l’article 4.5, Responsabilités du transporteur,

l’article 4.6, Visibilité, lisibilité et couleur;

aux dispositions suivantes de la partie 5 (Contenants) :

l’article 5.2, Exigences pour qu’un contenant normalisé soit en règle,

l’article 5.3, Indications de conformité sur un contenant,

l’article 5.6, Contenant normalisé UN,

l’article 5.10, Contenants : Classe 2, Gaz, et l’article 5.11, UN1950, AÉROSOLS, et UN2037, CARTOUCHES À GAZ;

à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports);

à la partie 17 (Exigences en matière d’enregistrement de site).

Les contenants utilisés pour le transport de marchandises dangereuses doivent être conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

Transport maritime — Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par bâtiment doit le faire conformément au présent règlement si celles-ci sont en transport entre :

deux endroits au Canada dans un voyage au cours duquel le bâtiment n’est jamais à plus de 120 milles marins de la rive et ne va pas :

au sud du port de New York sur la côte de l’Atlantique,

au sud de Portland, Oregon sur la côte du Pacifique;

le Canada et un autre pays, si le voyage est un voyage en eaux internes ou un voyage en eaux abritées dans les eaux visées aux alinéas a) et b) de la définition voyage en eaux internes au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.

Transport de marchandises dangereuses d’un pays à un autre pays en passant par le Canada

Toute personne qui transporte des marchandises dangereuses par bâtiment d’un pays à un autre pays en passant par le Canada doit se conformer au Code IMDG et à la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du présent règlement.

[Abrogé, DORS/2017-253, art. 23]

Transport aérien

Application et interprétation

Sauf indication contraire de la présente partie, seules la présente partie et les dispositions et parties ci-après s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef :

l’alinéa 1.3(2)b);

les articles 1.3.1, 1.3.2, 1.4 et 4.2;

les parties 7 et 13 à 17.

L’article 1.3 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI s’applique pour l’interprétation des dispositions des instructions incorporées par renvoi dans la présente partie, sauf pour les termes définis dans la partie 1 du présent règlement.

Malgré le paragraphe (2) et l’article 1.4 du présent règlement, pour l’application de la présente partie, numéro UN a le sens de numéro ONU tel que ce terme est défini à l’article 3.1.1 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI.

Pour l’interprétation des dispositions des Instructions techniques de l’OACI incorporées par renvoi dans la présente partie, la mention « exploitant » vaut mention de « transporteur » et la mention « emballage » vaut mention de « contenant ».

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

aéronef télépiloté S’entend au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien. (remotely piloted aircraft)

lieu à accès limité Endroit auquel on ne peut accéder toute l’année par un mode de transport autre qu’aérien. (limited access location)

MIL-T-52983G La norme intitulée Military Specification : Tanks, Fabric, Collapsible : 3,000, 10,000, 20,000 and 50,000 Gallon, Fuel, publiée le 11 mai 1994 par le United States Department of Defense. (MIL-T-52983G)

Tableau 3-1 Le tableau 3-1, Liste des marchandises dangereuses, du chapitre 2 de la partie 3 des Instructions techniques de l’OACI. (Table 3-1)

Les notes accompagnant les dispositions des Instructions techniques de l’OACI qui sont incorporées par renvoi dans la présente partie ne font pas partie du présent règlement.

Instructions techniques de l’OACI — conformité

Généralités

Sauf indication contraire de la présente partie, toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par aéronef le fait conformément aux exigences des Instructions techniques de l’OACI.

Malgré le paragraphe (1), toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par aéronef peut le faire conformément aux articles 1.19 ou 1.20 du présent règlement.

Documentation

Tout renseignement devant être compris dans un document en application de la présente partie est écrit en français ou en anglais.

Instructions techniques de l’OACI — Partie 1 (Généralités)

Formation

Le chapitre 4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI s’applique à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef.

Sous réserve du paragraphe (3), la partie 6 du présent règlement s’applique à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef.

Malgré l’article 6.6 du présent règlement, tout employeur ou tout travailleur autonome conservent, sous forme électronique ou sur papier, un dossier de formation ou un énoncé d’expérience, ainsi qu’une copie du certificat de formation, pour une période de trente-six mois à compter de la première journée du mois au cours duquel la formation et l’évaluation les plus récentes ont été complétées.

Rapports — sûreté, accidents et incidents

Les chapitres 5 et 7 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef.

Exemption — soins médicaux

Malgré l’alinéa 1.1.5.1a) de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 2 sont placées dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé conformément aux exigences prévues aux articles 5.10 ou 5.11 du présent règlement.

Malgré l’article 1.1.5.4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses qui ont été transportées au titre de l’alinéa 1.1.5.1a) de cette partie peuvent être transportées à bord d’un vol effectué par un aéronef autre que celui à bord duquel les marchandises dangereuses ont été transportées si :

les conditions visées aux alinéas 1.1.5.4a) à i) de cette partie sont respectées;

les marchandises dangereuses sont transportées dès que possible après le vol à bord duquel elles ont été transportées;

les marchandises dangereuses sont transportées à l’aérodrome de départ du vol à bord duquel elles ont été transportées.

Exemption — travail aérien et lutte contre les incendies

Le présent règlement ne s’applique pas au transport par aéronef des marchandises dangereuses suivantes :

celles qui sont en quantités nécessaires pour mener à bien les opérations de travail aérien prévues au paragraphe 702.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et qui ne bénéficient pas de l’exemption prévue à l’alinéa 1.1.5.1c) de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI;

celles qui sont transportées vers un lieu pour être utilisées à des fins de lutte contre les incendies;

celles qui sont transportées à partir d’un lieu où elles étaient utilisées à des fins de lutte contre les incendies.

Il est interdit de transporter les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

les marchandises dangereuses sont classifiées en conformité avec la présente partie;

dans le cas de celles qui sont incluses dans la classe 2, celles-ci sont placées dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé conformément aux exigences prévues aux articles 5.10 ou 5.11;

dans le cas de celles qui ne sont pas incluses dans la classe 2, à l’exception des marchandises en regard desquelles figure la mention « A87 » dans la colonne 7 du Tableau 3-1, elles sont contenues, selon le cas :

dans un réservoir, un conteneur ou un appareil qui est partie intégrante de l’aéronef ou qui y est fixé,

dans une citerne repliable en toile qui est transportée en étant suspendue à un hélicoptère et dont les matériaux et les joints satisfont aux exigences de la spécification MIL-T-52983G;

dans un petit contenant qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

le numéro UN et l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses sont inscrits sur le contenant;

dans le cas de marchandises dangereuses sous forme liquide, à l’exception de celles qui sont visées à l’article 1.1.13.1 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI, le contenant porte des étiquettes « Sens du colis » conformément aux exigences prévues à l’alinéa 3.2.12b) de la partie 5 de ces instructions;

si le commandant de bord de l’aéronef n’a pas chargé les marchandises dangereuses ni surveillé directement leur chargement, la personne qui les a chargées et arrimées lui remet les renseignements suivants :

l’appellation réglementaire, le numéro UN et la classe des marchandises dangereuses,

leur masse brute et, le cas échéant, la quantité nette d’explosifs,

leur emplacement à bord de l’aéronef.

Le transporteur aérien doit veiller :

à ce que la personne qui charge et arrime les marchandises dangereuses à bord de l’aéronef ait reçu de la formation, ou travaille sous la surveillance directe d’une personne qui a reçu la formation, conformément à la partie 6 du présent règlement et au chapitre 4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI;

si une personne autre qu’un employé du transporteur aérien manutentionne ou transporte les marchandises dangereuses, à ce que cette personne ait reçu de la formation conformément à la partie 6 du présent règlement et au chapitre 4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI;

à ce que la personne qui charge et arrime les marchandises dangereuses à bord de l’aéronef ou qui en surveille directement le chargement et l’arrimage, à la fois :

se conforme à l’article 3.1 du chapitre 3 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI,

sépare les contenants dans lesquels sont placées des marchandises dangereuses qui pourraient réagir dangereusement entre elles en cas de rejet, conformément au tableau 7-1 du chapitre 2 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI.

Exemption — utilisation et sécurité d’un aéronef

Le présent règlement ne s’applique pas au transport par aéronef des marchandises dangereuses qui sont nécessaires à la sécurité des personnes à bord de l’aéronef ou à l’utilisation ou à la sécurité de l’aéronef.

Si les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) ne sont pas installées dans l’aéronef, elles sont placées dans un contenant qui répond aux exigences suivantes :

il est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

il porte l’inscription de l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses ou celle de leur nom commun;

dans le cas de marchandises dangereuses sous forme liquide, à l’exception de celles qui sont visées aux alinéas 1.1.13.1a), b) ou c) de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI, le contenant porte des étiquettes « Sens du colis » conformément aux exigences prévues à l’alinéa 3.2.12b) de la partie 5 de ces instructions.

Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses en regard desquelles figure la mention « A87 » dans la colonne 7 du Tableau 3-1.

Exemption — colis exceptés

Le paragraphe 12.4(2) du présent règlement et, malgré l’alinéa 6.1.5.1a) de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI, l’exigence relative à l’étiquette de manutention « Matières radioactives, colis excepté » prévue à l’alinéa 3.2.12e) de la partie 5 de cette norme ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses suivantes :

UN2908, MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS;

UN2909, MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN URANIUM NATUREL ou EN URANIUM APPAUVRI ou EN THORIUM NATUREL, EN COLIS EXCEPTÉ;

UN2910, MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES EN COLIS EXCEPTÉ;

UN2911, MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTÉ;

UN3507, HEXAFLUORURE D’URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, EN COLIS EXCEPTÉ.

Instructions techniques de l’OACI — Partie 2 (Classification des marchandises dangereuses)

Classe 1

Malgré le chapitre introductif et le chapitre 1 de la partie 2 des Instructions techniques de l’OACI, les matières incluses dans la classe 1 doivent être classifiées en conformité avec l’alinéa 2.2(3)a) et les articles 2.9, 2.10 et 2.11 du présent règlement.

Tout renvoi au chapitre 1 de la partie 2 des Instructions techniques de l’OACI dans les dispositions des instructions incorporées par renvoi dans la présente partie vaut mention d’un renvoi à l’alinéa 2.2(3)a) et aux articles 2.9, 2.10 et 2.11 du présent règlement.

Classe 7

Malgré le chapitre 7 de la partie 2 des Instructions techniques de l’OACI, toute marchandise dangereuse qui est une matière LSA-I ou LSA-II est classifiée en conformité avec l’article 5 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

Classe 9

Malgré l’article 9.1.2 de la partie 2 des Instructions techniques de l’OACI, les micro-organismes génétiquement modifiés et les organismes génétiquement modifiés ne sont pas des marchandises dangereuses.

Malgré les exigences prévues à la colonne ayant pour titre « Notes » du tableau 2-16 à l’article 9.2 de la partie 2 des Instructions techniques de l’OACI pour les numéros UN3077 et UN3082, les matières ou mélanges qui ne satisfont ni aux critères d’inclusion dans les classes 1 à 8 ni aux critères d’inclusion dans la classe 9, autres que les critères prévus à l’article 2.9.3 et au chapitre 2.10 du Code IMDG, sont affectés au groupe d’emballage III et sont désignés comme UN3077, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. ou UN3082, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A., selon le cas.

Instructions techniques de l’OACI — Partie 3 (Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités limitées et exceptées)

Malgré la mention « INTERDIT » dans les colonnes 10 et 11 ou 12 et 13 du Tableau 3-1, toute personne peut présenter au transport, manutentionner ou transporter par aéronef des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1 en conformité avec la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :

les marchandises dangereuses sont transportées entre deux points au Canada, directement à destination ou en provenance d’un lieu à accès limité;

l’aéronef ne transporte nulle autre personne qu’un membre d’équipage de conduite ou une personne tenue d’accompagner les marchandises;

la quantité nette de marchandises dangereuses ne dépasse pas 75 kg par contenant;

les marchandises dangereuses sont emballées conformément à l’instruction d’emballage, à l’égard de ces marchandises dangereuses, figurant dans la colonne 12 du tableau S-3-1 de la partie S-3 du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI;

elles sont transportées conformément à la section 2.3 de la partie S-7 du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI.

Instructions techniques de l’OACI — Partie 4 (Instructions d’emballage)

Malgré l’article 9.2.5 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses qui sont des matières LSA ou des objets contaminés superficiellement sont emballées conformément à l’article 27 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

Instructions techniques de l’OACI — Partie 5 (Responsabilités de l’expéditeur)

Étiquette de gaz comburants

Malgré les articles 3.1.1, 3.1.2 et 3.5.1.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, l’étiquette de gaz comburant illustrée à l’appendice de la partie 4 du présent règlement peut être apposée sur le petit contenant qui contient l’une des marchandises dangereuses ci-après au lieu des étiquettes pour la classe primaire et subsidiaire qui sont attribuées à ces marchandises :

UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;

UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;

UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.;

UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.

Pour l’interprétation des dispositions des Instructions techniques de l’OACI visées au paragraphe (1), à moins que le contexte ne s’y oppose :

les mentions « classe de danger » et « division » valent mention de « classe »;

la mention « danger principal » vaut mention de « classe primaire »;

la mention « danger subsidiaire » vaut mention de « classe subsidiaire »;

les mentions « étiquette de danger » et « étiquette de classe de danger » valent mention de « étiquette de classe ».

Document de transport

Malgré l’article 4.1.1.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, le document de transport par aéronef de marchandises dangereuses est fourni par écrit.

Malgré l’article 4.1.2.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, le document de transport par aéronef de marchandises dangereuses comporte, dans les marges de gauche et de droite, des hachures rouges orientées vers la droite ou la gauche.

En plus des renseignements exigés par l’article 4.1.4.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, le document de transport de marchandises dangereuses pour lesquelles un PIU agréé est exigé en application du paragraphe 7(1) de la Loi comprend les renseignements suivants :

le numéro de référence du PIU attribué par Transports Canada, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP »;

le numéro de téléphone du PIU exigé à l’alinéa 7.3(2)f) du présent règlement, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP ».

Malgré l’article 4.4.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, l’expéditeur doit être en mesure de présenter une copie de tout document de transport exigé en application de la présente partie pour une période d’un an à compter de la date de sa préparation.

Instructions techniques de l’OACI — Partie 6 (Emballages — nomenclature, marquage, prescriptions et épreuves)

Classe 2

Le chapitre 5 de la partie 6 des Instructions techniques de l’OACI ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.

Les exigences prévues aux articles 5.10 et 5.11 du présent règlement s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.

Les exemptions relatives aux extincteurs et aux bouteilles à gaz prévues aux articles 1.47 et 1.49 du présent règlement, respectivement, s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.

Classe 7

Malgré l’article 7.21.2 de la partie 6 des Instructions techniques de l’OACI, le modèle de colis de type B(U) ou de type C utilisé pour transporter des matières radioactives est homologué conformément à l’article 10 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

Les exigences prévues à l’article 5.17 du présent règlement s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7.

Instructions techniques de l’OACI — Partie 7 (Responsabilités de l’exploitant)

Chargement à bord d’un aéronef de passagers

Malgré l’article 2.1.1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses peuvent être transportées dans le compartiment cargo du pont principal de l’aéronef de passagers qui n’a pas de compartiment cargo de classe B ou de classe C si, selon le cas :

elles sont visées aux sections 2.2.2 et 2.2.3 de la partie S-7 du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI;

elles sont transportées en conformité avec l’article 12.30 du présent règlement.

Formation

Malgré l’article 4.10 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, le transporteur veille à ce que tout employé, travailleur autonome ou autre personne qui agissent au nom du transporteur et qui se livrent à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef aient reçu de la formation conformément à la partie 6 du présent règlement et au chapitre 4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI.

Documentation

Malgré l’article 4.1.6 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, les renseignements fournis au commandant de bord lui sont communiqués sur un formulaire spécifique.

Malgré l’article 4.11.1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, le transporteur doit être en mesure de produire une copie de tout document de transport exigé à la présente partie et de le faire au cours de la période d’un an qui suit la date du vol à bord duquel les marchandises dangereuses ont été transportées.

Compte rendu d’accident ou d’incident concernant des marchandises dangereuses

Le transporteur est tenu de faire le compte rendu visé à l’article 4.4 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, dès que possible après un accident ou un incident concernant des marchandises dangereuses, à CANUTEC au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666 et, si l’accident ou l’incident impliquait des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, à la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Le compte rendu comprend les renseignements suivants :

les nom et coordonnées de la personne physique qui fait le compte rendu;

le nom du transporteur;

la date et l’heure de l’accident ou de l’incident et l’emplacement géographique où il s’est produit;

l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;

une description de tout contenant impliqué dans l’accident ou l’incident;

dans le cas d’un accident ou d’un incident impliquant le rejet de marchandises dangereuses d’un contenant :

la date et l’heure du rejet et l’emplacement géographique où il s’est produit,

la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvait dans le contenant avant le rejet,

la quantité de marchandises dangereuses qui est estimée avoir été rejetée,

le type d’accident ou d’incident ayant mené au rejet;

dans le cas d’un accident ou d’un incident impliquant des dommages à un contenant au point où l’intégrité de celui-ci est compromise :

la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvait dans le contenant avant qu’il soit endommagé,

le type d’accident ou d’incident ayant mené aux dommages;

s’il y a lieu, le nombre de décès et de personnes blessées;

s’il y a lieu, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place.

Rapport de suivi dans les trente jours — accident ou incident concernant des marchandises dangereuses

Le transporteur qui a fait le compte rendu visé au paragraphe 12.22(1) fait par écrit un rapport de suivi au ministre dans les trente jours suivant la date à laquelle le compte rendu a été fait.

Le rapport de suivi comprend les renseignements suivants :

les nom et coordonnées de la personne physique qui fait le rapport;

les nom et coordonnées de l’expéditeur, du destinataire et du transporteur;

la classification des marchandises dangereuses;

une description de tout contenant impliqué dans l’accident ou l’incident;

dans le cas d’un accident ou d’un incident impliquant le rejet de marchandises dangereuses d’un contenant :

la date et l’heure du rejet et l’emplacement géographique où il s’est produit,

la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvait dans le contenant avant le rejet,

la quantité de marchandises dangereuses qui est estimée avoir été rejetée,

des renseignements concernant les événements ayant mené au rejet;

dans le cas d’un accident ou d’un incident impliquant des dommages à un contenant au point où l’intégrité de celui-ci est compromise :

la date et l’heure du rejet et l’emplacement géographique où il s’est produit,

la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvait dans le contenant avant qu’il soit endommagé,

des renseignements concernant les événements ayant mené aux dommages;

s’il y a lieu, une description de toute défaillance d’un contenant ou de tout dommage causé à celui-ci;

des renseignements indiquant s’il y a eu une explosion ou un incendie;

le nom et l’emplacement géographique de tout aérodrome, de toute installation de fret aérien ou de toute piste qui ont été fermés et la durée de la fermeture;

s’il y a lieu, le nombre de décès et le nombre de personnes blessées;

s’il y a lieu, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place et la durée de l’évacuation ou de la mise à l’abri sur place;

le cas échéant, le numéro de référence du PIU;

la date à laquelle le compte rendu visé au paragraphe 12.22(1) a été fait;

une estimation de toute perte financière subie par suite de l’accident ou de l’incident et de tout coût de réparation ou d’intervention d’urgence lié à ceux-ci;

une desription de la route par laquelle les marchandises dangereuses ont été, ou auraient été, transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route;

une description de toute mise en danger grave des personnes à bord d’un aéronef ou de l’aéronef lui-même;

une description de tout dommage causé aux biens ou à l’environnement.

Le transporteur, dès que possible, avise le ministre de tout changement relatif aux renseignements visés aux alinéas (2)c), d), g), h), k) ou n) qui survient dans l’année suivant la date à laquelle le rapport de suivi a été fait.

Il conserve une copie du rapport de suivi pendant deux ans à compter de la date à laquelle il a été fait.

Il le met à la disposition d’un inspecteur dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a reçu une demande écrite de celui-ci.

Compte rendu relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées

Le transporteur est tenu de faire le compte rendu visé à l’article 4.5 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI de manière électronique au ministre :

dans le cas des marchandises dangereuses découvertes dans le fret ou le courrier, dès que possible;

dans le cas des marchandises dangereuses découvertes dans les bagages des passagers ou des membres d’équipage, ou qui sont transportées sur leur personne, dans les dix jours suivant le dernier jour du mois au cours duquel les marchandises dangereuses ont été découvertes.

Le compte rendu comprend, dans le cas de la découverte des marchandises dangereuses visées à l’alinéa (1)a), les renseignements suivants :

les nom et coordonnées de la personne physique qui fait le compte rendu;

le nom du transporteur;

les nom et coordonnées de l’expéditeur et du destinataire;

la date de la découverte des marchandises dangereuses;

l’appellation réglementaire et le numéro UN des marchandises dangereuses;

une description du contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses;

le nombre de contenants et la quantité de marchandises dangereuses par contenant;

le nom de tout aérodrome de départ et de destination du vol à bord duquel les marchandises dangereuses ont été, ou auraient été, transportées et celui de l’aérodrome où elles ont été découvertes;

le numéro de la lettre de transport aérien, s’il y a lieu.

Le compte rendu comprend, dans le cas de la découverte de marchandises dangereuses visées à l’alinéa (1)b), les renseignements suivants :

les nom et coordonnées de la personne physique qui fait le compte rendu;

le nom du transporteur;

la date de la découverte des marchandises dangereuses;

une description des marchandises dangereuses;

le nom de tout aérodrome de départ et de destination du vol à bord duquel les marchandises dangereuses ont été, ou auraient été, transportées et celui de l’aérodrome où elles ont été découvertes.

Signalement relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses

Le transporteur est tenu de faire le signalement visé à l’article 4.6 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI au ministre dans les sept jours suivant le jour de la découverte de marchandises dangereuses.

Le signalement est fait par écrit et comprend les renseignements suivants :

les nom et coordonnées de la personne physique qui fait le signalement;

le nom du transporteur;

les nom et coordonnées de l’expéditeur et du destinataire;

la date de la découverte des événements visés aux alinéas 4.6a) ou b) de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI;

l’appellation réglementaire et le numéro UN des marchandises dangereuses;

une description du contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses;

la masse brute ou la capacité du contenant et le nombre de contenants;

une description de la route par laquelle les marchandises dangereuses ont été ou devaient être transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route;

une description détaillée des circonstances qui ont mené à la découverte des événements visés aux alinéas 4.6a) ou b) de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI.

Rapports relatifs à la sûreté

Les articles 8.16 à 8.19 s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses.

Rapports relatifs aux PIU

Les articles 8.20 à 8.23 s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses.

Classe 1.4 et groupe de compatibilité S, Explosifs

Les parties 4 et 5, et le chapitre 1 et l’article 4.1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses si :

il s’agit de l’une des marchandises dangereuses suivantes :

UN0012, CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE, si le calibre des cartouches est :

de moins de 0,50, dans le cas de cartouches pour carabines ou pistolets,

supérieur ou égal à 8, dans le cas de cartouches pour fusils de chasse,

UN0014, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES ou CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILS, si le calibre des cartouches est :

de moins de 0,50, dans le cas de cartouches pour carabines ou pistolets,

supérieur ou égal à 8, dans le cas de cartouches pour fusils de chasse,

UN0044, AMORCES À PERCUSSION,

UN0055, DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES,

UN0323, CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES,

UN0373, ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN,

UN0405, CARTOUCHES DE SIGNALISATION;

la masse nette de chaque contenant est inférieure ou égale à 25 kg;

les marchandises dangereuses sont placées dans des chargeurs en métal ou en plastique ou dans des boîtes cloisonnées et sont placées dans un contenant intérieur qui est une boîte bien calée dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

la masse nette, en kilogrammes, et la mention « Explosifs – Exceptés » ou « Explosives – Excepted » sont inscrites sur le contenant extérieur en lettres d’au moins 25 mm de hauteur et d’une couleur contrastant avec la couleur de fond du contenant.

Déchets médicaux ou déchets d’hôpital

La partie 7, le paragraphe 12.4(2) et les articles 12.20 et 12.22 à 12.27 du présent règlement et la partie 4, les chapitres 2 à 4 de la partie 5 et la partie 6 et le chapitre 1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef des marchandises dangereuses qui sont UN3291, DÉCHET BIOMÉDICAL, N.S.A. ou DÉCHET D’HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, N.S.A. ou DÉCHET MÉDICAL, N.S.A. ou DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A. si, à la fois :

elles sont dans un contenant conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125;

les renseignements ci-après sont apposés sur le contenant :

le symbole biorisque illustré à la figure 5-19 du chapitre 3 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI,

le mot « BIORISQUE » ou « BIOHAZARD ».

Lieu à accès limité — exigences générales

Sous réserve des exigences de la présente partie et malgré toute disposition contraire des Instructions techniques de l’OACI, le transporteur peut transporter par aéronef, autre qu’un aéronef télépiloté, les marchandises dangereuses visées par les dispositions ci-après directement à partir d’un lieu à accès limité ou vers un tel lieu :

les paragraphes 12.31(1) et (2);

l’article 12.32;

le paragraphe 12.33(1);

le paragraphe 12.34(1);

le paragraphe 12.35(1);

le paragraphe 12.36(1);

le paragraphe 12.37(1);

le paragraphe 12.38(1).

Les exigences prévues à la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI qui s’appliquent aux expéditeurs s’appliquent aux transporteurs qui transportent les marchandises dangereuses en vertu du paragraphe (1).

Ne s’appliquent pas au transport des marchandises dangereuses effectué en vertu du paragraphe (1) les exigences ci-après de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI :

celles qui sont relatives à l’identification de l’expéditeur et du destinataire prévues à l’article 2.4.2 du chapitre 4;

celles qui sont relatives aux étiquettes de manutention prévues aux alinéas 3.2.12a) et c) à g) du chapitre 4;

celles qui portent sur les documents de transport prévues au chapitre 4.

Malgré l’article 1.3.1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, avant de transporter des marchandises dangereuses en vertu du paragraphe (1) du présent règlement, le transporteur fait les vérifications ci-après au moyen d’une liste de contrôle :

les exigences de la présente partie sont respectées à l’égard de ce qui suit :

la quantité de marchandises dangereuses par contenant et par aéronef,

le contenant,

l’affichage de marques, d’étiquettes, de mots ou de lettres sur le contenant et, s’il y a lieu, sur le suremballage;

le contenant ou le suremballage ne contiennent pas de marchandises dangereuses qui doivent être séparées les unes des autres conformément au tableau 7-1 de l’article 2.2 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI;

le contenant, le suremballage, le conteneur de fret ou l’unité de chargement ne fuient pas et rien n’indique que leur intégrité soit compromise.

Malgré l’article 4.11.1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, le transporteur conserve les renseignements visés à l’article 4.1 de la partie 7 de ces instructions pour une période d’un an qui suit la date du vol à bord duquel les marchandises dangereuses ont été transportées.

Lieu à accès limité — classe 2.1

Les marchandises dangereuses dont la classe primaire est la classe 2.1, à l’exception du numéro UN1950, AÉROSOLS, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 si leur transport n’est pas interdit au Tableau 3-1.

Malgré la mention « INTERDIT » dans les colonnes 10 et 11 du Tableau 3-1, les marchandises dangereuses peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées à bord d’un aéronef de passagers conformément à l’article 12.30 si les conditions suivantes sont réunies :

il s’agit de l’une des marchandises dangereuses suivantes :

UN1001, ACÉTYLÈNE DISSOUS,

UN1011, BUTANE,

UN1012, BUTYLÈNE,

UN1049, HYDROGÈNE COMPRIMÉ,

UN1055, ISOBUTYLÈNE,

UN1060, MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ,

UN1077, PROPYLÈNE,

UN1954, GAZ COMPRIMÉ INFLAMMABLE, N.S.A.,

UN1969, ISOBUTANE,

UN1971, GAZ NATUREL COMPRIMÉ ou MÉTHANE COMPRIMÉ,

UN1978, PROPANE;

elles sont contenues dans une bouteille à gaz dont la capacité en eau est inférieure ou égale à 110 L;

la capacité en eau totale de toutes les bouteilles à gaz contenant les marchandises dangereuses transportées à bord de l’aéronef est inférieure ou égale à 132 L.

Les marchandises dangereuses visées aux sous-alinéas (2)a)(ii), (iii), (v), (vii), (ix) et (xi) peuvent être identifiées par le numéro UN1075 et l’appellation réglementaire GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS peut être utilisée au lieu du numéro UN et de l’appellation réglementaire qui leur sont propres.

Lieu à accès limité — classe 2.2

Les marchandises dangereuses dont la classe primaire est la classe 2.2, à l’exception du numéro UN1950, AÉROSOLS, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 si leur transport n’est pas interdit au Tableau 3-1.

Lieu à accès limité — classe 3

Les marchandises dangereuses ci-après peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 :

UN1170, ALCOOL ÉTHYLIQUE ou ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION ou ÉTHANOL ou ÉTHANOL EN SOLUTION;

UN1202, DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE;

UN1203, ESSENCE;

UN1219, ALCOOL ISOPROPYLIQUE ou ISOPROPANOL;

UN1223, KÉROSÈNE;

UN1230, MÉTHANOL;

UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A., groupes d’emballage II et III seulement;

UN1863, CARBURÉACTEUR, groupes d’emballage II et III seulement;

UN1987, ALCOOLS, N.S.A.

Malgré les instructions d’emballage et les limites de quantité prévues aux colonnes 10 à 13 du Tableau 3-1, les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées par aéronef si elles sont dans un grand contenant qui est une citerne, un conteneur ou un dispositif qui fait partie intégrante de l’aéronef ou qui y est fixé, ou dans l’un des contenants suivants :

dans le cas d’une quantité inférieure ou égale à 25 L, un petit contenant qui :

d’une part, est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique,

d’autre part, peut résister, sans fuite, à un différentiel de pression d’au moins 95 kPa;

dans le cas d’une quantité supérieure à 25 L, un contenant normalisé UN qui est :

soit un jerricane ayant le code d’emballage UN 3A1, UN 3B1 ou UN 3H1 et une capacité inférieure ou égale à 60 L,

soit un fût ayant le code d’emballage UN 1A1, UN 1B1, UN 1N1 ou UN 1H1 et une capacité inférieure ou égale à 220 L.

Si les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) sont transportées à bord d’un aéronef de passagers et que la capacité totale de l’ensemble des contenants visés aux alinéas (2)a) et b) à bord de l’aéronef est inférieure ou égale à 230 L, l’une des lettres ci-après figure sur le contenant visé à l’alinéa 2b), selon le cas :

la lettre « X » dans le cas du groupe d’emballage I ou II;

la lettre « Y » dans le cas du groupe d’emballage II.

Si les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) sont contenues dans un grand contenant transporté en étant suspendu à un hélicoptère, le grand contenant doit être une citerne repliable en toile dont les matériaux et les joints satisfont aux exigences de la spécification MIL-T-52983G.

Lieu à accès limité — UN0312, CARTOUCHES DE SIGNALISATION (artifices d’effarouchement d’ours)

Malgré la mention « INTERDIT » dans les colonnes 10 et 11 du Tableau 3-1, les artifices d’effarouchement d’ours qui sont UN0312, CARTOUCHES DE SIGNALISATION, peuvent être présentés au transport, manutentionnés ou transportés conformément à l’article 12.30 si les conditions suivantes sont réunies :

ils sont placés dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

la mention « Artifices d’effarouchement d’ours » ou « Bear bangers » est affichée sur le contenant;

si le transport s’effectue à bord d’un aéronef qui comporte une soute à bagages ou un compartiment cargo séparés de la cabine des passagers, ils sont transportés dans l’un de ceux-ci.

Malgré le paragraphe 12.2(1) du présent règlement, le chapitre 3 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI ne s’applique pas lorsque les artifices d’effarouchement d’ours sont transportés conformément au présent article.

Lieu à accès limité — UN1950, AÉROSOLS et répulsifs à ours

Les marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 du présent règlement si leur transport n’est pas interdit au Tableau 3-1.

Si les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) sont des répulsifs à ours, les conditions suivantes doivent être réunies :

elles sont placées dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet de marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

la mention « Répulsif à ours » ou « Bear spray » est affichée sur le contenant extérieur;

si le transport s’effectue à bord d’un aéronef qui comporte une soute à bagages ou un compartiment cargo séparés de la cabine des passagers, elles sont transportées dans l’un de ceux-ci.

Malgré le paragraphe 12.2(1) du présent règlement, le chapitre 3 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI ne s’applique pas lorsque les marchandises dangereuses qui sont des répulsifs à ours sont transportées conformément au présent article.

Lieu à accès limité — UN1263, MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES ou PEINTURES

Les marchandises dangereuses qui sont UN1263, MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES ou PEINTURES, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30.

Malgré les limites de quantité de l’instruction d’emballage Y341 prévues à l’article 5.1 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI et à la colonne 11 du Tableau 3-1, les marchandises dangereuses qui sont UN1263, MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES ou PEINTURES et qui sont incluses dans le groupe d’emballage II, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées en vertu du paragraphe (1) en quantités limitées dans un emballage intérieur métallique d’une capacité de 5 L ou moins si la quantité totale de marchandises dangereuses par contenant est de 5 L ou moins.

Lieu à accès limité — accumulateurs remplis d’électrolyte liquide

Les marchandises dangereuses qui sont UN2794, ACCUMULATEURS REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE, UN2795 ACCUMULATEURS REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN ou UN2800, ACCUMULATEURS INVERSABLES REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30.

Malgré les exigences relatives aux emballages extérieurs de l’instruction d’emballage 870 à l’article 10.12 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses présentées au transport, manutentionnées ou transportées en vertu du paragraphe (1) peuvent être transportées dans un emballage extérieur qui ne figure pas dans cette instruction d’emballage et qui ne respecte pas les exigences de performance du groupe d’emballage II si celui-ci :

d’une part, est rigide, est une caisse à claire-voie en bois ou est une palette;

d’autre part, est conçu, construit, arrimé et entretenu de manière à ce que, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, il n’y ait pas de rejet des marchandises dangereuses qui pourraient mettre en danger la sécurité publique.

Malgré les limites de quantité de l’instruction d’emballage 870 prévues à l’article 10.12 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI et à la colonne 11 du Tableau 3-1, la quantité totale, par contenant, des marchandises dangereuses qui sont UN2794, ACCUMULATEURS REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE ou UN2795 ACCUMULATEURS REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN ne doit pas dépasser 120 kg si ces marchandises dangereuses sont transportées à bord d’un aéronef de passagers.

Lieu à accès limité — véhicules, moteurs à combustion interne et machines

Les marchandises dangereuses ci-après peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 :

UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE;

UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE;

UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;

UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;

UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE;

UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;

UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE;

UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;

UN3529, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE;

UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;

UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE;

UN3529, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;

UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE;

UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE.

Malgré la mention « INTERDIT » dans les colonnes 10 et 11 du Tableau 3-1, les marchandises dangereuses qui sont UN3529 peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées en vertu du paragraphe (1) conformément aux instructions d’emballage et aux limites de quantité prévues aux colonnes 12 et 13 du même tableau pour ces marchandises dangereuses.

Exemption — agents chargés de l’application de la loi

Le présent règlement ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses effectué par un agent fédéral, provincial ou municipal si elles sont en quantités nécessaires afin de lui permettre d’exercer ses fonctions relativement à la mise en application du droit fédéral, provincial ou municipal.

Exemption — intervention d’urgence

Le présent règlement ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef des marchandises dangereuses qui sont en quantités nécessaires pour intervenir en cas de situation d’urgence mettant en danger la sécurité publique.

Ordres

Entrée en vigueur et expiration d’un ordre

L’ordre entre en vigueur à la date à laquelle il est signé par le ministre ou à la date ultérieure qui y est indiquée. Cependant, après l’entrée en vigueur de l’ordre, aucune inobservation de celui-ci ne peut donner lieu à une infraction à moins que la personne visée n’ait reçu l’ordre original signé ou une copie électronique de celui-ci ou que des mesures raisonnables n’aient été prises pour porter l’ordre à sa connaissance.

L’ordre cesse d’avoir effet à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si aucune date n’y est indiquée, douze mois après la date à laquelle il est signé.

Demande de révision d’un ordre

Toute personne peut demander la révision d’un ordre à tout moment après la date à laquelle il est signé.

La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les renseignements suivants :

les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;

le résultat escompté de la révision;

tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.

[Abrogé, DORS/2023-155, art. 49]

Certificat d’équivalence

Demande de certificat d’équivalence

La demande de certificat d’équivalence doit être faite par écrit au ministre et comprendre les renseignements suivants :

si le demandeur est un particulier, le nom du particulier;

si le demandeur est une société ou une association, le nom de cette société ou de cette association, et le nom de chaque membre de l’association, tels qu’ils figurent dans les lettres patentes, les statuts constitutifs ou tout autre document indiquant l’identité juridique de la société, de l’association ou du membre de l’association;

l’adresse de l’établissement du demandeur;

le numéro de téléphone du demandeur, y compris l’indicatif régional, et, s’il y a lieu, son numéro de télécopieur et son adresse de courrier électronique;

si une personne fait une demande au nom d’une société ou d’une association, son nom, son titre et le numéro de téléphone, y compris l’indicatif régional, et l’adresse de son établissement;

la classification des marchandises dangereuses et, si elles sont dans une solution ou un mélange, la composition et le pourcentage (indiqués selon le volume, la masse ou la quantité nette d’explosifs) de chaque produit chimique;

la méthode d’emballage des marchandises dangereuses, y compris la description des contenants et la quantité de marchandises dangereuses dans chaque contenant;

le moyen de transport visé, soit par véhicule routier, véhicule ferroviaire, bâtiment ou aéronef;

une description de la proposition qui fait l’objet de la demande de certificat d’équivalence, y compris :

les exigences de la Loi ou du présent règlement que le demandeur se propose de ne pas observer,

la manière dont sera exécutée l’opération et en quoi cette manière permettra un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité à la Loi et au présent règlement,

les dessins, plans, calculs, processus, résultats d’épreuve et autres renseignements nécessaires pour appuyer la proposition;

la durée ou le calendrier des opérations pour lesquels le certificat d’équivalence est demandé;

les nom, titre et numéro de téléphone d’affaires, y compris l’indicatif régional, de la personne avec qui il est possible de communiquer au sujet de la demande de certificat d’équivalence et qui est autorisée par le demandeur à parler en son nom.

Délivrance d’un certificat d’équivalence ou refus de délivrer un tel certificat

Lorsque la demande relative à un certificat d’équivalence est refusée, le ministre en avise par écrit le demandeur et donne les motifs à l’appui.

Demande de renouvellement d’un certificat d’équivalence

La demande de renouvellement d’un certificat d’équivalence doit être faite par écrit au ministre et comprendre les renseignements suivants :

si le demandeur est un particulier, le nom du particulier;

si le demandeur est une société ou une association, le nom de cette société ou de cette association, et le nom de chaque membre de l’association, tels qu’ils figurent dans les lettres patentes, les statuts constitutifs ou tout autre document indiquant l’identité juridique de la société, de l’association ou du membre de l’association;

l’adresse de l’établissement du demandeur;

le numéro de téléphone du demandeur, y compris l’indicatif régional, et, s’il y a lieu, son numéro de télécopieur et son adresse de courrier électronique;

si une personne fait une demande au nom d’une société ou d’une association, son nom, son titre et le numéro de téléphone, y compris l’indicatif régional, et l’adresse de son établissement;

une attestation indiquant que les renseignements contenus dans la demande initiale conformément aux alinéas 14.1f) à i) sont toujours applicables et complets;

la durée ou le calendrier des opérations pour lesquels le renouvellement du certificat d’équivalence est demandé;

les nom, titre et numéro de téléphone d’affaires, y compris l’indicatif régional, de la personne avec qui il est possible de communiquer au sujet de la demande de renouvellement et qui est autorisée par le demandeur à parler en son nom.

Renouvellement ou refus de renouvellement d’un certificat d’équivalence

Le ministre peut renouveler un certificat d’équivalence s’il est convaincu, en se fondant sur les renseignements disponibles et sur ceux qui accompagnent la demande de renouvellement, que l’opération autorisée par le certificat d’équivalence permettra un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité à la Loi et au présent règlement.

Si la demande de renouvellement est refusée, le ministre en avise par écrit le demandeur et donne les motifs à l’appui.

Révocation d’un certificat d’équivalence

Le ministre avise par écrit la personne de la révocation du certificat d’équivalence effectuée en vertu du paragraphe 31(6) de la Loi et donne les motifs à l’appui.

Demande de révision d’une décision de refuser ou de révoquer un certificat d’équivalence

Toute personne peut demander la révision d’une décision de refuser ou de révoquer un certificat d’équivalence dans les trente jours suivant la réception de l’avis.

La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les renseignements suivants :

les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;

les raisons pour lesquelles la décision devrait être infirmée;

tous les renseignements nécessaires pour appuyer la demande de révision.

Traitement d’une demande de révision

Le ministre peut délivrer un certificat d’équivalence qui a fait l’objet d’un refus ou délivrer à nouveau le certificat d’équivalence qui a été révoqué, si le ministre est convaincu, en se fondant sur les renseignements disponibles et sur ceux qui accompagnent la demande de révision, que l’opération autorisée par le certificat d’équivalence permettra un niveau de sécurité au moins équivalent à celui découlant de la conformité à la Loi et au présent règlement.

Notification de la décision

Le ministre avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de la décision prise et donne les motifs à l’appui.

Ordonnance du tribunal

Versement d’une somme d’argent pour la recherche

Toute personne visée par l’ordonnance d’un tribunal exigeant le versement, en vertu de l’alinéa 34(1)d) de la Loi, d’une somme d’argent aux fins de la mise en oeuvre de programmes de recherches doit :

fournir par écrit au ministre un résumé de l’ordonnance dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a été rendue;

remettre la somme au ministre sous forme de chèque certifié, de mandat ou de traite bancaire établi à l’ordre du receveur général du Canada dans le délai que fixe le tribunal ou, à défaut d’un tel délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue.

Inspecteurs

[Abrogé, DORS/2026-127, art. 68]

Attestation

L’attestation que l’inspecteur délivre à une personne en vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi comprend les renseignements suivants :

le numéro de tout plomb qui a été enlevé du contenant;

le numéro de tout nouveau plomb apposé sur le contenant après l’examen ou la prise d’échantillon;

le numéro UN, l’appellation réglementaire et la quantité de toute marchandise dangereuse qui a fait l’objet de l’examen ou de la prise d’échantillon;

la quantité de tout échantillon prélevé;

une description de tout contenant ouvert et, le cas échéant, son numéro de série;

une description du moyen de transport qui a été ou sera utilisé;

les nom, coordonnées et signature de la personne à qui l’attestation est délivrée;

les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’attestation;

l’emplacement géographique et la date de l’examen ou de la prise d’échantillon.

Rétention des marchandises dangereuses ou des contenants

L’inspecteur qui retient des marchandises dangereuses ou un contenant en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi délivre à la personne qui en a la responsabilité ou la maîtrise effective un avis de rétention qui comprend les renseignements suivants :

le numéro UN et l’appellation réglementaire de toute marchandise dangereuse retenue;

une description de tout contenant retenu et, le cas échéant, son numéro de série;

une description de tout cas de non-conformité comprenant les renvois pertinents à la Loi et au présent règlement;

les nom et coordonnées de la personne à qui l’avis est délivré;

les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’avis;

l’emplacement géographique où l’avis est délivré;

la date de délivrance de l’avis.

La rétention prend fin douze mois après la date de délivrance de l’avis, mais elle peut être annulée avant la fin de cette période, par écrit, par l’inspecteur.

Toute personne peut demander la révision de la rétention après que celle-ci a pris effet et que l’avis a été délivré à la personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les éléments suivants :

les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;

une copie de l’avis;

les raisons pour lesquelles la rétention devrait être annulée;

tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.

Ordre de prendre des mesures correctives

L’inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi, ordonne à une personne de prendre des mesures correctives pour assurer la conformité à la Loi délivre à celle-ci un avis d’ordre qui comprend les renseignements suivants :

une description de tout cas de non-conformité, y compris les renvois pertinents à la Loi et au présent règlement;

une description des mesures correctives ordonnées par l’inspecteur;

les nom et coordonnées de la personne à qui l’avis est délivré;

les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’avis;

l’emplacement géographique où l’avis est délivré;

la date de délivrance de l’avis.

Avant d’être délivré à la personne à qui l’inspecteur ordonne de prendre des mesures correctives en vertu du paragraphe (1), l’avis est signé et daté par l’un des fonctionnaires ci-après du ministère des Transports :

le directeur, Direction du soutien à la conformité, Hub du programme du transport des marchandises dangereuses;

le superviseur de l’inspecteur, Hub du programme du transport des marchandises dangereuses;

le chef, Équipe consultative de la surveillance.

L’ordre prend fin douze mois après la date de délivrance de l’avis, mais il peut être annulé avant la fin de cette période, par écrit, par l’inspecteur.

Toute personne peut demander la révision de l’ordre après qu’il a pris effet et que l’avis a été délivré à la personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les éléments suivants :

les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;

une copie de l’avis;

les raisons pour lesquelles l’ordre devrait être annulé;

tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.

Ordre de ne pas importer ou de renvoyer au point de départ

L’inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(3) de la Loi, ordonne à la personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective de marchandises dangereuses ou de contenants de ne pas les importer au Canada, ou de les faire renvoyer à leur point de départ, délivre à cette personne un avis d’ordre qui comprend les renseignements suivants :

le numéro UN et l’appellation réglementaire de toute marchandise dangereuse qui fait l’objet de l’avis;

une description de tout contenant et, le cas échéant, son numéro de série;

une description de tout cas de non-conformité comprenant les renvois pertinents à la Loi et au présent règlement et les raisons pour lesquelles il n’est pas possible ou souhaitable de prendre des mesures correctives;

les nom et coordonnées de la personne à qui l’avis est délivré;

les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’avis;

l’emplacement géographique où l’avis est délivré;

la date de délivrance de l’avis.

L’ordre prend fin douze mois après la date de délivrance de l’avis, mais il peut être annulé avant la fin de cette période, par écrit, par l’inspecteur.

Toute personne peut demander la révision de l’ordre après que celui-ci a pris effet et que l’avis a été délivré à la personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les éléments suivants :

les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;

une copie de l’avis;

les raisons pour lesquelles l’ordre devrait être annulé;

tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.

Exigences en matière d’enregistrement de site

Définition

Dans la présente partie, site s’entend d’un endroit permanent où se fait l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses qui sont en la possession directe d’une personne menant ces activités, à l’exclusion d’un endroit où les marchandises dangereuses sont utilisées exclusivement dans le cadre de son travail, ou comme matières premières dans les produits qu’elle fabrique.

Application

Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses dans un site situé au Canada dont elle est le propriétaire ou l’exploitant.

Les personnes suivantes sont soustraites à l’application du paragraphe (1) :

celle qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses qui proviennent de l’extérieur du Canada et qui transitent par le Canada vers une destination à l’extérieur du pays, pourvu qu’elles ne fassent l’objet d’aucune opération de manutention;

celle qui effectue un transport transfrontalier et qui, selon le cas, ne possède pas de siège social au Canada ou n’exploite aucun site au Canada où ont lieu des activités d’importation, de présentation au transport, de manutention ou de transport;

celle qui présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses dans un site en quantités nécessaires pour permettre à l’agent fédéral, provincial ou municipal d’exercer ses fonctions relativement à la mise en application du droit fédéral, provincial ou municipal;

celle qui exploite au moins un puits de pétrole.

Enregistrement

Il est interdit à toute personne qui exploite un site au Canada ou qui en est le propriétaire d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans ce site, à moins d’être enregistrée dans la base de données d’enregistrement relative aux marchandises dangereuses sur le site Web du ministère des Transports conformément au paragraphe (2) et de se conformer aux exigences des articles 17.4 et 17.5.

La personne s’enregistre dans la base de données en fournissant les renseignements suivants :

le numéro d’entreprise que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada, le cas échéant;

son nom et l’adresse de son siège social;

les numéro de téléphone et adresse courriel d’une personne-ressource ainsi que ceux de son remplaçant en cas d’absence de celle-ci;

l’adresse de chaque site où se font l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses;

le mode de transport des marchandises dangereuses utilisé à chaque site;

s’il y a lieu, pour chaque site, les classes et divisions des marchandises dangereuses qui ont été importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées dans l’année fiscale précédente;

s’il y a lieu, pour chaque site, les activités d’importation, de présentation au transport, de manutention ou de transport menées dans l’année fiscale précédente.

[Abrogé, DORS/2023-206, art. 14]

Renouvellement

La personne renouvelle annuellement son enregistrement dans un délai de trente jours à compter de l’anniversaire de l’enregistrement initial en validant ou, s’il y a lieu, en mettant à jour les renseignements visés au paragraphe 17.3(2) dans la base de données d’enregistrement relative aux marchandises dangereuses sur le site Web du ministère des Transports.

Modification des renseignements

La personne met à jour les renseignements dans la base de données d’enregistrement relative aux marchandises dangereuses sur le site Web du ministère des Transports dans les soixante jours suivant la date de tout changement aux renseignements visés aux alinéas 17.3(2)a) à e) ayant été fournis lors de l’enregistrement initial ou ayant été mis à jour lors du renouvellement annuel.

LÉGENDE Colonne 1 Numéro UN. Cette colonne indique les numéros UN attribués aux appellations réglementaires des marchandises dangereuses. Une liste alphabétique des appellations réglementaires se trouve à l’annexe 3. Colonne 2 Colonne 3 Classe. Cette colonne indique la classe primaire des marchandises dangereuses. Dans le cas des marchandises dangereuses dont la classe primaire est la classe 1, la lettre du groupe de compatibilité est indiquée à la suite de la classe primaire. Toute classe subsidiaire est également indiquée entre parenthèses sous la classe primaire. Il n’y a pas d’ordre de priorité en ce qui concerne les classes subsidiaires. Le mot « Interdit » dans cette colonne indique que les marchandises dangereuses ne peuvent être importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées. L’annexe 3 inclut des marchandises dangereuses dont le transport est interdit, mais qui n’ont pas de numéro UN. Une demande de certificat d’équivalence peut être faite conformément à la partie 14 dans le but d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses. Colonne 4 Groupe d’emballage / catégorie. Cette colonne indique le groupe d’emballage ou la catégorie des marchandises dangereuses. Colonne 5 Dispositions particulières. Cette colonne indique les numéros des dispositions particulières applicables aux marchandises dangereuses. Les dispositions particulières figurent à l’annexe 2. Colonne 6a) Colonne 6b) Indice de quantité exceptée. Cette colonne attribue un code alphanumérique, figurant au tableau du paragraphe 1.17.1(2) de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) qui indique la quantité maximale de marchandises dangereuses qui peut être manutentionnée, présentée au transport ou transportée, conformément à l’article 1.17.1 de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) s’il s’agit des marchandises dangereuses incluses dans les classes 2 à 9. Colonne 7 Indice PIU. Cette colonne indique les quantités au-dessus desquelles un PIU agréé est exigé en application de l’article 7.2. La quantité est exprimée en kilogrammes pour les matières solides, en litres pour les liquides et, pour les gaz, selon la capacité en litres du contenant. Pour la classe 1, Explosifs, la quantité est exprimée en kilogrammes de quantité nette d’explosifs ou, si les explosifs sont des explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d’objets. Pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, ayant les numéros UN1170, UN1202, UN1203, UN1267, UN1268, UN1863, UN1987, UN1993, UN3295, UN3475 ou UN3494, voir l’alinéa 7.2(1)f) de la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), qui prévoit les exigences visant le PIU pour ces matières dangereuses. Pour la classe 6.2, Matières infectieuses, voir l’alinéa 7.2(1)g) de la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence), qui prévoit les exigences visant le PIU pour certains agents pathogènes humains. La quantité s’applique à la rangée de la présente annexe sur laquelle elle se trouve. Par exemple, pour UN1986, un PIU peut être exigé pour le groupe d’emballage I mais non pour les groupes d’emballage II ou III. Un PIU n’est pas exigé s’il n’y a pas d’indice, sauf si les marchandises dangereuses sont assujetties aux dispositions particulières 84 ou 150. Colonne 8 Indice pour les bâtiments à passagers. Cette colonne indique la quantité maximale de marchandises dangereuses par contenant qui peut être transportée à bord d’un bâtiment à passagers. La quantité limite est exprimée en kilogrammes pour les matières solides, en litres pour les liquides et, pour les gaz, selon la capacité en litres du contenant. Pour la classe 1, Explosifs, la quantité est exprimée en kilogrammes de quantité nette d’explosifs ou, si les explosifs sont des assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d’objets. Il peut y avoir des exigences ou des restrictions d’arrimage particulières pour certaines de ces marchandises dangereuses, et l’expéditeur devrait communiquer avec le transporteur maritime pour de plus amples renseignements. Le mot « Interdit » dans cette colonne indique qu’aucune quantité de ces marchandises dangereuses ne peut être transportée à bord d’un bâtiment à passagers. Il n’y a pas de quantité limite s’il n’y a pas d’indice. Colonne 9 Indice pour les véhicules routiers de passagers et les véhicules ferroviaires de passagers. Cette colonne indique la quantité maximale de marchandises dangereuses par contenant qui peut être transportée à bord d’un véhicule routier de passagers ou d’un véhicule ferroviaire de passagers. La quantité limite est exprimée en kilogrammes pour les matières solides, en litres pour les liquides et, pour les gaz, selon la capacité en litres du contenant. Pour la classe 1, la quantité est exprimée en kilogrammes de quantité nette d’explosifs ou, si les explosifs sont des explosifs assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d’objets. Le mot « Interdit » dans cette colonne indique qu’aucune quantité de ces marchandises dangereuses ne peut être transportée à bord d’un véhicule routier de passagers ou d’un véhicule ferroviaire de passagers. Il n’y a pas de quantité limite s’il n’y a pas d’indice. Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 Colonne 7 Colonne 8 Colonne 9 Numéro UN Appellation réglementaire et texte descriptif Classe Groupe d’emballage / Catégorie Dispositions particulières Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée Quantités exceptées Indice PIU Indice bâtiment à passagers Indice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers UN0004 PICRATE D’AMMONIUM sec ou humidifié avec moins de 10 % (masse) d’eau 1.1D II 5 E0 75 10 Interdit UN0005 CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d’éclatement 1.1F II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0006 CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d’éclatement 1.1E II 0 E0 75 10 Interdit UN0007 CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d’éclatement 1.2F II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0009 MUNITIONS INCENDIAIRES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.2G II 0 E0 75 10 Interdit UN0010 MUNITIONS INCENDIAIRES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.3G II 0 E0 10 Interdit UN0012 1.4S II 125 25 E0 UN0014 1.4S II 125 25 E0 UN0015 MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.2G II 0 E0 75 Interdit UN0016 MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.3G II 0 E0 Interdit UN0018 MUNITIONS LACRYMOGÈNES avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive II 0 E0 75 Interdit UN0019 MUNITIONS LACRYMOGÈNES avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive II 10 E0 75 Interdit UN0020 MUNITIONS TOXIQUES avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive II 16 0 E0 75 Interdit Interdit UN0021 MUNITIONS TOXIQUES avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive II 16 0 E0 75 Interdit Interdit UN0027 POUDRE NOIRE sous forme de grains ou de pulvérin 1.1D II 76, 90 10 E0 75 10 Interdit UN0028 1.1D II 90 10 E0 75 10 Interdit UN0029 DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES 1.1B II 86 0 E0 5 000 100 100 UN0030 DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES 1.1B II 86 0 E0 5 000 100 100 UN0033 BOMBES avec charge d’éclatement 1.1F II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0034 BOMBES avec charge d’éclatement 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0035 BOMBES avec charge d’éclatement 1.2D II 0 E0 75 10 Interdit UN0037 BOMBES PHOTO-ÉCLAIR 1.1F II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0038 BOMBES PHOTO-ÉCLAIR 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0039 BOMBES PHOTO-ÉCLAIR 1.2G II 0 E0 75 10 Interdit UN0042 RENFORÇATEURS sans détonateur 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0043 CHARGES DE DISPERSION 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0044 AMORCES À PERCUSSION 1.4S II 85 0 E0 UN0048 CHARGES DE DÉMOLITION 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0049 CARTOUCHES-ÉCLAIR 1.1G II 0 E0 75 10 Interdit UN0050 CARTOUCHES-ÉCLAIR 1.3G II 0 E0 10 Interdit UN0054 CARTOUCHES DE SIGNALISATION 1.3G II 25 E0 10 Interdit UN0055 DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES 1.4S II 125 25 E0 UN0056 CHARGES SOUS-MARINES 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0059 CHARGES CREUSES sans détonateur 1.1D II 25 E0 75 10 Interdit UN0060 CHARGES DE RELAIS EXPLOSIFS 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0065 CORDEAU DÉTONANT souple 1.1D II 25 E0 75 10 Interdit UN0066 MÈCHE À COMBUSTION RAPIDE 1.4G II 76 25 E0 10 20 UN0070 CISAILLES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES 1.4S II 25 E0 UN0072 1.1D II 79 0 E0 75 10 Interdit UN0073 DÉTONATEURS POUR MUNITIONS 1.1B II 0 E0 75 10 Interdit UN0074 DIAZODINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 40 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau 1.1A II 79 0 E0 75 Interdit Interdit UN0075 DINITRATE DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL DÉSENSIBILISÉ avec au moins 25 % (masse) de flegmatisant non volatil insoluble dans l’eau 1.1D II 79 0 E0 75 10 Interdit UN0076 DINITROPHÉNOL sec ou humidifié avec moins de 15 % (masse) d’eau II 5 E0 75 10 Interdit UN0077 DINITROPHÉNATES de métaux alcalins secs ou humidifiés avec moins de 15 % (masse) d’eau II 10 E0 75 10 Interdit UN0078 DINITRORÉSORCINOL sec ou humidifié avec moins de 15 % (masse) d’eau 1.1D II 5 E0 75 10 Interdit UN0079 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0081 EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE A 1.1D II 25 E0 75 10 Interdit UN0082 EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B 1.1D II 25 E0 75 10 Interdit UN0083 EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE C 1.1D II 1 25 E0 75 10 Interdit UN0084 EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE D 1.1D II 25 E0 75 10 Interdit UN0092 DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE 1.3G II 25 E0 10 20 UN0093 DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS 1.3G II 10 E0 10 20 UN0094 POUDRE ÉCLAIR 1.1G II 76 5 E0 75 Interdit Interdit UN0099 TORPILLES DE FORAGE EXPLOSIVES sans détonateur, pour puits de pétrole 1.1D II 25 E0 75 10 Interdit UN0101 MÈCHE NON DÉTONANTE 1.3G II 76 25 E0 10 20 UN0102 CORDEAU DÉTONANT à enveloppe métallique 1.2D II 5 E0 75 10 Interdit UN0103 CORDEAU D’ALLUMAGE à enveloppe métallique 1.4G II 0 E0 10 20 UN0104 CORDEAU DÉTONANT À CHARGE RÉDUITE à enveloppe métallique 1.4D II 5 E0 10 3 UN0105 1.4S II 76 25 E0 UN0106 FUSÉES-DÉTONATEURS 1.1B II 0 E0 75 10 Interdit UN0107 FUSÉES-DÉTONATEURS 1.2B II 0 E0 75 10 Interdit UN0110 GRENADES D’EXERCICE à main ou à fusil 1.4S II 0 E0 UN0113 GUANYL NITROSAMINOGUANYLIDÈNE HYDRAZINE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau 1.1A II 79 0 E0 75 Interdit Interdit UN0114 1.1A II 79 0 E0 75 Interdit Interdit UN0118 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0121 1.1G II 86 0 E0 5 000 100 100 UN0124 PERFORATEURS À CHARGE CREUSE pour puits de pétrole, sans détonateur 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0129 AZOTURE DE PLOMB HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau 1.1A II 79 0 E0 75 Interdit Interdit UN0130 1.1A II 79 0 E0 75 Interdit Interdit UN0131 ALLUMEURS POUR MÈCHE DE MINEUR 1.4S II 86 0 E0 UN0132 SELS MÉTALLIQUES DÉFLAGRANTS DE DÉRIVÉS NITRÉS AROMATIQUES, N.S.A. 1.3C II 0 E0 10 Interdit UN0133 1.1D II 79 0 E0 75 10 Interdit UN0135 FULMINATE DE MERCURE HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau 1.1A II 79 0 E0 75 Interdit Interdit UN0136 MINES avec charge d’éclatement 1.1F II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0137 MINES avec charge d’éclatement 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0138 MINES avec charge d’éclatement 1.2D II 0 E0 75 10 Interdit UN0143 NITROGLYCÉRINE DÉSENSIBILISÉE avec au moins 40 % (masse) de flegmatisant non volatil insoluble dans l’eau II 79, 110 0 E0 75 10 Interdit UN0144 NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec plus de 1 % mais au maximum 10 % de nitroglycérine 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0146 NITROAMIDON sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eau 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0147 NITRO-URÉE 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0150 1.1D II 79 0 E0 75 10 Interdit UN0151 PENTOLITE sèche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d’eau 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0153 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0154 1.1D II 10 0 E0 75 10 Interdit UN0155 1.1D II 10 0 E0 75 10 Interdit UN0159 GALETTE HUMIDIFIÉE avec au moins 25 % (masse) d’eau 1.3C II 79 0 E0 10 Interdit UN0160 POUDRE SANS FUMÉE 1.1C II 0 E0 75 10 Interdit UN0161 POUDRE SANS FUMÉE 1.3C II 76 25 E0 1 000 10 Interdit UN0167 PROJECTILES avec charge d’éclatement 1.1F II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0168 PROJECTILES avec charge d’éclatement 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0169 PROJECTILES avec charge d’éclatement 1.2D II 0 E0 75 10 Interdit UN0171 MUNITIONS ÉCLAIRANTES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.2G II 0 E0 75 10 Interdit UN0173 ATTACHES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES 1.4S II 25 E0 UN0174 RIVETS EXPLOSIFS 1.4S II 25 E0 UN0180 ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d’éclatement 1.1F II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0181 ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d’éclatement 1.1E II 0 E0 75 10 Interdit UN0182 ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d’éclatement 1.2E II 0 E0 75 10 Interdit UN0183 ENGINS AUTOPROPULSÉS à tête inerte 1.3C II 0 E0 10 Interdit UN0186 PROPULSEURS 1.3C II 10 E0 10 Interdit UN0190 ÉCHANTILLONS D’EXPLOSIFS, autres que des explosifs d’amorçage II 16 0 E0 75 Interdit Interdit UN0191 ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN 1.4G II 25 E0 10 20 UN0192 PÉTARDS DE CHEMIN DE FER 1.1G II 5 E0 75 10 Interdit UN0193 PÉTARDS DE CHEMIN DE FER 1.4S II 25 E0 UN0194 SIGNAUX DE DÉTRESSE de bâtiments 1.1G II 10 E0 75 10 Interdit UN0195 SIGNAUX DE DÉTRESSE de bâtiments 1.3G II 10 E0 10 20 UN0196 SIGNAUX FUMIGÈNES 1.1G II 0 E0 75 10 Interdit UN0197 SIGNAUX FUMIGÈNES 1.4G II 76 25 E0 10 20 UN0204 CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES 1.2F II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0207 TÉTRANITRANILINE 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0208 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0209 1.1D II 25 E0 75 10 Interdit UN0212 TRACEURS POUR MUNITIONS 1.3G II 0 E0 10 Interdit UN0213 TRINITRANISOLE 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0214 TRINITROBENZÈNE sec ou humidifié avec moins de 30 % (masse) d’eau 1.1D II 10 0 E0 75 10 Interdit UN0215 ACIDE TRINITROBENZOÏQUE sec ou humidifié avec moins de 30 % (masse) d’eau 1.1D II 10 0 E0 75 10 Interdit UN0216 TRINITRO-m-CRÉSOL 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0217 TRINITRONAPHTALÈNE 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0218 TRINITROPHÉNÉTOLE 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0219 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0220 NITRATE D’URÉE sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eau 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0221 TÊTES MILITAIRES POUR TORPILLES avec charge d’éclatement 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0222 NITRATE D’AMMONIUM 1.1D II 140 0 E0 75 10 Interdit UN0224 AZOTURE DE BARYUM sec ou humidifié avec moins de 50 % (masse) d’eau II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0225 RENFORÇATEURS AVEC DÉTONATEUR 1.1B II 0 E0 75 10 Interdit UN0226 1.1D II 79 0 E0 75 10 Interdit UN0234 DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM sec ou humidifié avec moins de 15 % (masse) d’eau 1.3C II 10 0 E0 10 Interdit UN0235 PICRAMATE DE SODIUM sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eau 1.3C II 0 E0 10 Interdit UN0236 PICRAMATE DE ZIRCONIUM sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eau 1.3C II 0 E0 10 Interdit UN0237 CORDEAU DÉTONANT À SECTION PROFILÉE 1.4D II 25 E0 10 3 UN0238 ROQUETTES LANCE-AMARRES 1.2G II 5 E0 75 10 Interdit UN0240 ROQUETTES LANCE-AMARRES 1.3G II 10 E0 10 20 UN0241 EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E 1.1D II 25 E0 75 10 Interdit UN0242 CHARGES PROPULSIVES POUR CANON 1.3C II 0 E0 10 Interdit UN0243 MUNITIONS INCENDIAIRES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.2H II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0244 MUNITIONS INCENDIAIRES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.3H II 0 E0 Interdit Interdit UN0245 MUNITIONS FUMIGÈNES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.2H II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0246 MUNITIONS FUMIGÈNES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.3H II 0 E0 Interdit Interdit UN0247 MUNITIONS INCENDIAIRES à liquide ou à gel avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.3J II 0 E0 Interdit Interdit UN0248 ENGINS HYDROACTIFS avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.2L II 16 0 E0 75 Interdit Interdit UN0249 ENGINS HYDROACTIFS avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.3L II 16 0 E0 Interdit Interdit UN0250 PROPULSEURS CONTENANT DES LIQUIDES HYPERGOLIQUES avec ou sans charge d’expulsion 1.3L II 0 E0 Interdit Interdit UN0254 MUNITIONS ÉCLAIRANTES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.3G II 0 E0 10 Interdit UN0255 DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES 1.4B II 76, 86 0 E0 100 100 UN0257 FUSÉES-DÉTONATEURS 1.4B II 0 E0 10 3 UN0266 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0267 DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES 1.4B II 86 0 E0 100 100 UN0268 RENFORÇATEURS AVEC DÉTONATEUR 1.2B II 0 E0 75 10 Interdit UN0271 CHARGES PROPULSIVES 1.1C II 0 E0 75 10 Interdit UN0272 CHARGES PROPULSIVES 1.3C II 0 E0 10 Interdit UN0275 CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES 1.3C II 25 E0 10 Interdit UN0276 CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES 1.4C II 25 E0 10 3 UN0277 CARTOUCHES POUR PUITS DE PÉTROLE 1.3C II 25 E0 10 Interdit UN0278 CARTOUCHES POUR PUITS DE PÉTROLE 1.4C II 25 E0 10 3 UN0279 CHARGES PROPULSIVES POUR CANON 1.1C II 0 E0 75 10 Interdit UN0280 PROPULSEURS 1.1C II 0 E0 75 10 Interdit UN0281 PROPULSEURS 1.2C II 0 E0 75 10 Interdit UN0282 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0283 RENFORÇATEURS sans détonateur 1.2D II 0 E0 75 10 Interdit UN0284 GRENADES à main ou à fusil avec charge d’éclatement 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0285 GRENADES à main ou à fusil avec charge d’éclatement 1.2D II 0 E0 75 10 Interdit UN0286 TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d’éclatement 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0287 TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d’éclatement 1.2D II 0 E0 75 10 Interdit UN0288 CORDEAU DÉTONANT À SECTION PROFILÉE 1.1D II 25 E0 75 10 Interdit UN0289 CORDEAU DÉTONANT souple 1.4D II 25 E0 10 3 UN0290 CORDEAU DÉTONANT à enveloppe métallique 1.1D II 5 E0 75 10 Interdit UN0291 BOMBES avec charge d’éclatement 1.2F II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0292 GRENADES à main ou à fusil avec charge d’éclatement 1.1F II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0293 GRENADES à main ou à fusil avec charge d’éclatement 1.2F II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0294 MINES avec charge d’éclatement 1.2F II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0295 ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d’éclatement 1.2F II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0296 CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES 1.1F II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0297 MUNITIONS ÉCLAIRANTES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.4G II 0 E0 10 20 UN0299 BOMBES PHOTO-ÉCLAIR 1.3G II 0 E0 10 Interdit UN0300 MUNITIONS INCENDIAIRES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.4G II 0 E0 10 3 UN0301 MUNITIONS LACRYMOGÈNES avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive II 10 E0 75 Interdit 20 UN0303 MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive 1.4G II 0 E0 Interdit 20 UN0305 POUDRE ÉCLAIR 1.3G II 76 5 E0 75 Interdit Interdit UN0306 TRACEURS POUR MUNITIONS 1.4G II 0 E0 10 20 UN0312 CARTOUCHES DE SIGNALISATION 1.4G II 25 E0 10 20 UN0313 SIGNAUX FUMIGÈNES 1.2G II 0 E0 75 10 Interdit UN0314 1.2G II 0 E0 75 10 Interdit UN0315 1.3G II 86 0 E0 5 000 100 100 UN0316 FUSÉES-ALLUMEURS 1.3G II 0 E0 10 Interdit UN0317 FUSÉES-ALLUMEURS 1.4G II 0 E0 10 20 UN0318 GRENADES D’EXERCICE à main ou à fusil 1.3G II 0 E0 10 Interdit UN0319 AMORCES TUBULAIRES 1.3G II 0 E0 10 Interdit UN0320 AMORCES TUBULAIRES 1.4G II 0 E0 10 20 UN0321 CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d’éclatement 1.2E II 0 E0 75 10 Interdit UN0322 PROPULSEURS CONTENANT DES LIQUIDES HYPERGOLIQUES avec ou sans charge d’expulsion 1.2L II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0323 CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES 1.4S II 105 25 E0 UN0324 PROJECTILES avec charge d’éclatement 1.2F II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0325 1.4G II 76, 86 0 E0 100 100 UN0326 CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES 1.1C II 0 E0 75 10 Interdit UN0327 1.3C II 0 E0 10 Interdit UN0328 CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES 1.2C II 0 E0 75 10 Interdit UN0329 TORPILLES avec charge d’éclatement 1.1E II 0 E0 75 10 Interdit UN0330 TORPILLES avec charge d’éclatement 1.1F II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0331 EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B 1.5D II 25 E0 1 000 10 Interdit UN0332 EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E 1.5D II 25 E0 1 000 10 Interdit UN0333 ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT 1.1G II 4 0 E0 75 10 Interdit UN0334 ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT 1.2G II 4 0 E0 75 10 Interdit UN0335 ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT 1.3G II 4, 76 25 E0 10 20 UN0336 ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT 1.4G II 5, 76 25 E0 10 20 UN0337 ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT 1.4S II 5, 76 25 E0 UN0338 1.4C II 25 E0 10 3 UN0339 1.4C II 0 E0 10 3 UN0340 NITROCELLULOSE sèche ou humidifiée avec moins de 25 % (masse) d’eau (ou d’alcool) 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0341 NITROCELLULOSE non modifiée ou plastifiée avec moins de 18 % (masse) de plastifiant 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0342 NITROCELLULOSE HUMIDIFIÉE avec au moins 25 % (masse) d’alcool 1.3C II 0 E0 10 Interdit UN0343 NITROCELLULOSE PLASTIFIÉE avec au moins 18 % (masse) de plastifiant 1.3C II 0 E0 10 Interdit UN0344 PROJECTILES avec charge d’éclatement 1.4D II 0 E0 10 3 UN0345 PROJECTILES inertes avec traceur 1.4S II 0 E0 UN0346 PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d’expulsion 1.2D II 0 E0 75 10 Interdit UN0347 PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d’expulsion 1.4D II 0 E0 10 3 UN0348 CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d’éclatement 1.4F II 0 E0 Interdit Interdit UN0349 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.4S II 16, 76, 86, 105 0 E0 100 UN0350 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.4B II 16 0 E0 10 100 UN0351 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.4C II 16 0 E0 10 3 UN0352 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.4D II 16 0 E0 10 3 UN0353 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.4G II 16 0 E0 10 20 UN0354 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.1L II 16 0 E0 75 Interdit Interdit UN0355 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.2L II 16 0 E0 75 Interdit Interdit UN0356 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.3L II 16 0 E0 Interdit Interdit UN0357 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. 1.1L II 16 0 E0 75 Interdit Interdit UN0358 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. 1.2L II 16 0 E0 75 Interdit Interdit UN0359 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. 1.3L II 16 0 E0 Interdit Interdit UN0360 ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES 1.1B II 86 0 E0 5 000 100 100 UN0361 ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES 1.4B II 86 0 E0 100 100 UN0362 MUNITIONS D’EXERCICE 1.4G II 0 E0 10 20 UN0363 MUNITIONS POUR ESSAIS 1.4G II 0 E0 10 20 UN0364 DÉTONATEURS POUR MUNITIONS 1.2B II 0 E0 75 10 Interdit UN0365 DÉTONATEURS POUR MUNITIONS 1.4B II 0 E0 10 UN0366 DÉTONATEURS POUR MUNITIONS 1.4S II 105 0 E0 UN0367 FUSÉES-DÉTONATEURS 1.4S II 86, 105 0 E0 100 UN0368 FUSÉES-ALLUMEURS 1.4S II 86 0 E0 100 UN0369 TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d’éclatement 1.1F II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0370 TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge de dispersion ou charge d’expulsion 1.4D II 0 E0 10 3 UN0371 TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge de dispersion ou charge d’expulsion 1.4F II 0 E0 Interdit Interdit UN0372 GRENADES D’EXERCICE à main ou à fusil 1.2G II 0 E0 75 10 Interdit UN0373 ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN 1.4S II 25 E0 UN0374 CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0375 CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES 1.2D II 0 E0 75 10 Interdit UN0376 AMORCES TUBULAIRES 1.4S II 0 E0 UN0377 AMORCES À PERCUSSION 1.1B II 0 E0 75 10 Interdit UN0378 AMORCES À PERCUSSION 1.4B II 0 E0 10 3 UN0379 DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES 1.4C II 25 E0 10 3 UN0380 OBJETS PYROPHORIQUES 1.2L II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0381 CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES 1.2C II 25 E0 75 10 Interdit UN0382 COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A. 1.2B II 16 0 E0 75 10 Interdit UN0383 COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A. 1.4B II 16 0 E0 10 UN0384 COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A. 1.4S II 16, 105 0 E0 UN0385 NITRO-5-BENZOTRIAZOL 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0386 ACIDE TRINITROBENZÈNESULFONIQUE 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0387 TRINITROFLUORÉNONE 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0388 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0389 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0390 TRITONAL 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0391 1.1D II 79 0 E0 75 10 Interdit UN0392 HEXANITROSTILBÈNE 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0393 HEXOTONAL 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0394 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0395 PROPULSEURS À PROPERGOL LIQUIDE 1.2J II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0396 PROPULSEURS À PROPERGOL LIQUIDE 1.3J II 0 E0 Interdit Interdit UN0397 ENGINS AUTOPROPULSÉS À PROPERGOL LIQUIDE avec charge d’éclatement 1.1J II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0398 ENGINS AUTOPROPULSÉS À PROPERGOL LIQUIDE avec charge d’éclatement 1.2J II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0399 BOMBES CONTENANT UN LIQUIDE INFLAMMABLE avec charge d’éclatement 1.1J II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0400 BOMBES CONTENANT UN LIQUIDE INFLAMMABLE avec charge d’éclatement 1.2J II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0401 SULFURE DE DIPICRYLE sec ou humidifié avec moins de 10 % (masse) d’eau 1.1D II 10 5 E0 75 10 Interdit UN0402 PERCHLORATE D’AMMONIUM 1.1D II 5 E0 75 10 Interdit UN0403 DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS 1.4G II 25 E0 10 20 UN0404 DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS 1.4S II 25 E0 UN0405 CARTOUCHES DE SIGNALISATION 1.4S II 25 E0 UN0406 DINITROSOBENZÈNE 1.3C II 10 E0 10 Interdit UN0407 ACIDE TÉTRAZOL-1-ACÉTIQUE 1.4C II 0 E0 10 Interdit UN0408 FUSÉES-DÉTONATEURS avec dispositifs de sécurité 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0409 FUSÉES-DÉTONATEURS avec dispositifs de sécurité 1.2D II 0 E0 75 10 Interdit UN0410 FUSÉES-DÉTONATEURS avec dispositifs de sécurité 1.4D II 0 E0 10 Interdit UN0411 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0412 CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d’éclatement 1.4E II 0 E0 10 3 UN0413 CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES 1.2C II 0 E0 75 10 Interdit UN0414 CHARGES PROPULSIVES POUR CANON 1.2C II 0 E0 75 10 Interdit UN0415 CHARGES PROPULSIVES 1.2C II 0 E0 75 10 Interdit UN0417 1.3C II 0 E0 10 Interdit UN0418 DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE 1.1G II 0 E0 75 10 Interdit UN0419 DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE 1.2G II 0 E0 75 10 Interdit UN0420 DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS 1.1G II 0 E0 75 10 Interdit UN0421 DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS 1.2G II 0 E0 75 10 Interdit UN0424 PROJECTILES inertes avec traceur 1.3G II 0 E0 10 Interdit UN0425 PROJECTILES inertes avec traceur 1.4G II 0 E0 10 20 UN0426 PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d’expulsion 1.2F II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0427 PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d’expulsion 1.4F II 0 E0 Interdit Interdit UN0428 OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique 1.1G II 4 0 E0 75 10 Interdit UN0429 OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique 1.2G II 4 0 E0 75 10 Interdit UN0430 OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique 1.3G II 4, 76 25 E0 10 Interdit UN0431 OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique 1.4G II 5, 76 25 E0 10 20 UN0432 OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique 1.4S II 5, 76 25 E0 UN0433 GALETTE HUMIDIFIÉE avec au moins 17 % (masse) d’alcool 1.1C II 79 0 E0 75 10 Interdit UN0434 PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d’expulsion 1.2G II 0 E0 75 10 Interdit UN0435 PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d’expulsion 1.4G II 0 E0 10 20 UN0436 ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d’expulsion 1.2C II 0 E0 75 10 Interdit UN0437 ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d’expulsion 1.3C II 0 E0 10 Interdit UN0438 ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d’expulsion 1.4C II 0 E0 10 3 UN0439 CHARGES CREUSES sans détonateur 1.2D II 25 E0 75 10 Interdit UN0440 CHARGES CREUSES sans détonateur 1.4D II 25 E0 10 3 UN0441 CHARGES CREUSES sans détonateur 1.4S II 105 25 E0 UN0442 CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur 1.1D II 25 E0 75 10 Interdit UN0443 CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur 1.2D II 25 E0 75 10 Interdit UN0444 CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur 1.4D II 25 E0 10 3 UN0445 CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur 1.4S II 105 25 E0 UN0446 DOUILLES COMBUSTIBLES VIDES ET NON AMORCÉES 1.4C II 0 E0 10 3 UN0447 DOUILLES COMBUSTIBLES VIDES ET NON AMORCÉES 1.3C II 0 E0 10 Interdit UN0448 ACIDE MERCAPTO-5 TÉTRAZOL-1-ACÉTIQUE 1.4C II 0 E0 10 Interdit UN0449 TORPILLES À COMBUSTIBLE LIQUIDE avec ou sans charge d’éclatement 1.1J II 0 E0 75 Interdit Interdit UN0450 TORPILLES À COMBUSTIBLE LIQUIDE avec tête inerte 1.3J II 0 E0 Interdit Interdit UN0451 TORPILLES avec charge d’éclatement 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0452 GRENADES D’EXERCICE à main ou à fusil 1.4G II 0 E0 10 Interdit UN0453 ROQUETTES LANCE-AMARRES 1.4G II 25 E0 10 20 UN0454 1.4S II 76, 86 0 E0 100 UN0455 DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES 1.4S II 86, 105 0 E0 100 UN0456 DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES 1.4S II 86, 105 0 E0 100 UN0457 CHARGES D’ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0458 CHARGES D’ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE 1.2D II 0 E0 75 10 Interdit UN0459 CHARGES D’ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE 1.4D II 0 E0 10 3 UN0460 CHARGES D’ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE 1.4S II 105 0 E0 UN0461 COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A. 1.1B II 16 0 E0 75 10 Interdit UN0462 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.1C II 16 0 E0 75 10 Interdit UN0463 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.1D II 16 0 E0 75 10 Interdit UN0464 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.1E II 16 0 E0 75 10 Interdit UN0465 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.1F II 16 0 E0 75 Interdit Interdit UN0466 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.2C II 16 0 E0 75 10 Interdit UN0467 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.2D II 16 0 E0 75 10 Interdit UN0468 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.2E II 16 0 E0 75 10 Interdit UN0469 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.2F II 16 0 E0 75 Interdit Interdit UN0470 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.3C II 16 0 E0 10 Interdit UN0471 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.4E II 16 0 E0 10 3 UN0472 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. 1.4F II 16 0 E0 Interdit Interdit UN0473 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. 1.1A II 16 0 E0 75 Interdit Interdit UN0474 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. 1.1C II 16 0 E0 75 10 Interdit UN0475 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. 1.1D II 16 0 E0 75 10 Interdit UN0476 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. 1.1G II 16 0 E0 75 Interdit Interdit UN0477 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. 1.3C II 16 0 E0 10 Interdit UN0478 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. 1.3G II 16 0 E0 Interdit Interdit UN0479 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. 1.4C II 16 0 E0 10 3 UN0480 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. 1.4D II 16 0 E0 10 3 UN0481 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. 1.4S II 16, 105 0 E0 20 UN0482 1.5D II 16 0 E0 1 000 10 Interdit UN0483 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0484 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0485 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. 1.4G II 16 0 E0 Interdit 3 UN0486 1.6N II 0 E0 50 Interdit UN0487 SIGNAUX FUMIGÈNES 1.3G II 10 E0 10 20 UN0488 MUNITIONS D’EXERCICE 1.3G II 0 E0 10 Interdit UN0489 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0490 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0491 CHARGES PROPULSIVES 1.4C II 0 E0 10 3 UN0492 PÉTARDS DE CHEMIN DE FER 1.3G II 10 E0 10 Interdit UN0493 PÉTARDS DE CHEMIN DE FER 1.4G II 25 E0 10 20 UN0494 PERFORATEURS À CHARGE CREUSE pour puits de pétrole, sans détonateur 1.4D II 0 E0 10 3 UN0495 PROPERGOL LIQUIDE 1.3C II 0 E0 10 Interdit UN0496 OCTONAL 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0497 PROPERGOL LIQUIDE 1.1C II 0 E0 75 10 Interdit UN0498 PROPERGOL SOLIDE 1.1C II 0 E0 75 10 Interdit UN0499 PROPERGOL SOLIDE 1.3C II 76 25 E0 10 Interdit UN0500 ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES 1.4S II 86, 105 0 E0 100 UN0501 PROPERGOL SOLIDE 1.4C II 0 E0 10 Interdit UN0502 ENGINS AUTOPROPULSÉS à tête inerte 1.2C II 0 E0 75 10 Interdit UN0503 DISPOSITIFS PYROTECHNIQUES DE SÉCURITÉ 1.4G II 25, 135 25 E0 50 Interdit UN0504 1H-TÉTRAZOLE 1.1D II 0 E0 75 10 Interdit UN0505 SIGNAUX DE DÉTRESSE de bâtiments 1.4G II 25 E0 10 20 UN0506 SIGNAUX DE DÉTRESSE de bâtiments 1.4S II 25 E0 UN0507 SIGNAUX FUMIGÈNES 1.4S II 25 E0 UN0508 1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE ANHYDRE sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eau 1.3C II 0 E0 10 Interdit UN0509 POUDRE SANS FUMÉE 1.4C II 25 E0 10 Interdit UN0510 PROPULSEURS 1.4C II 25 E0 10 3 UN0511 DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRONIQUES programmables 1.1B II 86 0 E0 5 000 UN0512 DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRONIQUES programmables 1.4B II 76, 86 0 E0 UN0513 DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRONIQUES programmables 1.4S II 86, 105 0 E0 UN1001 ACÉTYLÈNE DISSOUS 2.1 38 0 E0 75 Interdit UN1002 AIR COMPRIMÉ 2.2 173 0,125 L E1 75 L UN1003 AIR LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN1005 AMMONIAC ANHYDRE 23, 158 0 E0 3 000 Interdit Interdit UN1006 ARGON COMPRIMÉ 2.2 148 0,125 L E1 75 L UN1008 TRIFLUORURE DE BORE 23, 145 0 E0 50 Interdit Interdit UN1009 2.2 0,125 L E1 75 L UN1010 2.1 155 0,125 L E0 3 000 Interdit UN1011 BUTANE 2.1 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN1012 BUTYLÈNE 2.1 9 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN1013 DIOXYDE DE CARBONE 2.2 148 0,125 L E1 75 L UN1016 MONOXYDE DE CARBONE COMPRIMÉ 23 0 E0 500 Interdit Interdit UN1017 CHLORE 23 0 E0 500 Interdit Interdit UN1018 2.2 0,125 L E1 75 L UN1020 2.2 0,125 L E1 75 L UN1021 2.2 0,125 L E1 75 L UN1022 2.2 0,125 L E1 75 L UN1023 GAZ DE HOUILLE COMPRIMÉ 23 0 E0 500 Interdit Interdit UN1026 CYANOGÈNE 23 0 E0 25 Interdit Interdit UN1027 CYCLOPROPANE 2.1 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN1028 2.2 0,125 L E1 75 L UN1029 2.2 0,125 L E1 75 L UN1030 2.1 0,125 L E0 3 000 Interdit UN1032 DIMÉTHYLAMINE ANHYDRE 2.1 0 E0 3 000 Interdit Interdit UN1033 ÉTHER MÉTHYLIQUE 2.1 0,125 L E0 3 000 Interdit UN1035 ÉTHANE 2.1 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN1036 ÉTHYLAMINE 2.1 0 E0 3 000 Interdit Interdit UN1037 CHLORURE D’ÉTHYLE 2.1 0 E0 3 000 Interdit UN1038 ÉTHYLÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ 2.1 0 E0 3 000 Interdit Interdit UN1039 ÉTHER MÉTHYLÉTHYLIQUE 2.1 0 E0 3 000 Interdit UN1040 23 0 E0 500 Interdit Interdit UN1041 OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant plus de 9 % mais pas plus de 87 % d’oxyde d’éthylène 2.1 0 E0 3 000 Interdit UN1043 ENGRAIS EN SOLUTION contenant de l’ammoniac non combiné 2.2 0,125 L E0 Interdit Interdit UN1044 EXTINCTEURS avec un gaz comprimé ou liquéfié 2.2 109 0,125 L E0 75 L UN1045 FLUOR COMPRIMÉ 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN1046 HÉLIUM COMPRIMÉ 2.2 148 0,125 L E1 75 L UN1048 BROMURE D’HYDROGÈNE ANHYDRE 23 0 E0 500 Interdit Interdit UN1049 HYDROGÈNE COMPRIMÉ 2.1 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN1050 CHLORURE D’HYDROGÈNE ANHYDRE 23, 38 0 E0 500 Interdit Interdit UN1051 CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ, avec moins de 3 % d’eau I 23, 155 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1052 FLUORURE D’HYDROGÈNE ANHYDRE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1053 SULFURE D’HYDROGÈNE 23 0 E0 500 Interdit Interdit UN1055 ISOBUTYLÈNE 2.1 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN1056 KRYPTON COMPRIMÉ 2.2 148 0,125 L E1 75 L UN1057 2.1 0,125 L E0 1 L UN1058 GAZ LIQUÉFIÉS ininflammables, additionnés d’azote, de dioxyde de carbone ou d’air 2.2 38 0,125 L E1 75 L UN1060 MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ 2.1 155 0,125 L E0 3 000 Interdit UN1061 MÉTHYLAMINE ANHYDRE 2.1 0,125 L E0 3 000 Interdit UN1062 BROMURE DE MÉTHYLE contenant au plus 2 % de chloropicrine 2.3 23 0 E0 50 Interdit Interdit UN1063 2.1 0,125 L E0 3 000 Interdit 5 kg UN1064 MERCAPTAN MÉTHYLIQUE 23 0 E0 500 Interdit Interdit UN1065 NÉON COMPRIMÉ 2.2 148 0,125 L E1 75 L UN1066 AZOTE COMPRIMÉ 2.2 148 0,125 L E1 75 L UN1067 23 0 E0 25 Interdit Interdit UN1069 CHLORURE DE NITROSYLE 23 0 E0 25 Interdit Interdit UN1070 PROTOXYDE D’AZOTE 0 E0 3 000 75 L UN1071 GAZ DE PÉTROLE COMPRIMÉ 23 0 E0 25 Interdit Interdit UN1072 OXYGÈNE COMPRIMÉ 0,125 L E0 3 000 75 L UN1073 OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ 87 0 E0 3 000 450 Interdit UN1075 2.1 0,125 L E0 3 000 110 Interdit UN1076 PHOSGÈNE 23 0 E0 25 Interdit Interdit UN1077 PROPYLÈNE 2.1 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN1078 2.2 16 0,125 L E1 75 L UN1079 DIOXYDE DE SOUFRE 23 0 E0 500 Interdit Interdit UN1080 HEXAFLUORURE DE SOUFRE 2.2 0,125 L E1 75 L UN1081 TÉTRAFLUORÉTHYLÈNE STABILISÉ 2.1 38, 155 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN1082 23, 155 0 E0 500 Interdit Interdit UN1083 TRIMÉTHYLAMINE ANHYDRE 2.1 0,125 L E0 3 000 Interdit UN1085 BROMURE DE VINYLE STABILISÉ 2.1 155 0,125 L E0 3 000 Interdit UN1086 CHLORURE DE VINYLE STABILISÉ 2.1 155 0,125 L E0 3 000 Interdit UN1087 ÉTHER MÉTHYLVINYLIQUE STABILISÉ 2.1 155 0,125 L E0 3 000 Interdit UN1088 ACÉTAL 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN1089 ACÉTALDÉHYDE 3 I 0 E0 3 000 Interdit Interdit UN1090 ACÉTONE 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN1091 HUILES D’ACÉTONE 3 II 1 L E2 5 L UN1092 ACROLÉINE STABILISÉE I 23, 155 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1093 ACRYLONITRILE STABILISÉ I 155 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1098 ALCOOL ALLYLIQUE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1099 BROMURE D’ALLYLE I 0 E0 1 000 Interdit UN1100 CHLORURE D’ALLYLE I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1104 ACÉTATES D’AMYLE 3 III 5 L E1 60 L UN1105 PENTANOLS 3 II 1 L E2 5 L III 5 L E1 60 L UN1106 AMYLAMINES II 1 L E2 1 L III 5 L E1 5 L UN1107 CHLORURE D’AMYLE 3 II 1 L E2 5 L UN1108 3 I 0 E3 Interdit 1 L UN1109 FORMIATES D’AMYLE 3 III 5 L E1 60 L UN1110 n-AMYLMÉTHYLCÉTONE 3 III 5 L E1 60 L UN1111 MERCAPTAN AMYLIQUE 3 II 1 L E2 5 L UN1112 NITRATES D’AMYLE 3 III 5 L E1 60 L UN1113 NITRITES D’AMYLE 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN1114 BENZÈNE 3 II 1 L E2 5 L UN1120 BUTANOLS 3 II 1 L E2 5 L III 5 L E1 60 L UN1123 ACÉTATES DE BUTYLE 3 II 1 L E2 5 L III 5 L E1 60 L UN1125 n-BUTYLAMINE II 1 L E2 1 L UN1126 1-BROMOBUTANE 3 II 1 L E2 5 L UN1127 CHLOROBUTANES 3 II 1 L E2 5 L UN1128 FORMIATE DE n-BUTYLE 3 II 1 L E2 5 L UN1129 BUTYRALDÉHYDE 3 II 1 L E2 5 L UN1130 HUILE DE CAMPHRE 3 III 5 L E1 60 L UN1131 DISULFURE DE CARBONE I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1133 ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable 3 I 0,5 L E3 Interdit 1 L II 5 L E2 5 L III 5 L E1 60 L UN1134 CHLOROBENZÈNE 3 III 5 L E1 60 L UN1135 MONOCHLORHYDRINE DU GLYCOL I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1136 DISTILLATS DE GOUDRON DE HOUILLE, INFLAMMABLES 3 II 1 L E2 5 L III 5 L E1 60 L UN1139 SOLUTION D’ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l’industrie ou à d’autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) 3 I 0,5 L E3 Interdit 1 L II 5 L E2 5 L III 5 L E1 60 L UN1143 I 23, 49, 155 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1144 CROTONYLÈNE 3 I 0 E3 Interdit 1 L UN1145 CYCLOHEXANE 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN1146 CYCLOPENTANE 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN1147 DÉCAHYDRONAPHTALÈNE 3 III 5 L E1 60 L UN1148 DIACÉTONE-ALCOOL 3 II 1 L E2 5 L III 5 L E1 60 L UN1149 ÉTHERS BUTYLIQUES 3 III 5 L E1 60 L UN1150 DICHLORO-1,2 ÉTHYLÈNE 3 II 1 L E2 5 L UN1152 DICHLOROPENTANES 3 III 5 L E1 60 L UN1153 ÉTHER DIÉTHYLIQUE DE L’ÉTHYLÈNEGLYCOL 3 II 1 L E2 5 L III 5 L E1 60 L UN1154 DIÉTHYLAMINE II 1 L E2 Interdit 1 L UN1155 3 I 0 E3 Interdit 1 L UN1156 DIÉTHYLCÉTONE 3 II 1 L E2 5 L UN1157 DIISOBUTYLCÉTONE 3 III 5 L E1 60 L UN1158 DIISOPROPYLAMINE II 1 L E2 1 L UN1159 ÉTHER ISOPROPYLIQUE 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN1160 DIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE II 1 L E2 1 L UN1161 CARBONATE DE MÉTHYLE 3 II 1 L E2 5 L UN1162 DIMÉTHYLDICHLOROSILANE II 0 E0 1 000 1 L UN1163 DIMÉTHYLHYDRAZINE ASYMÉTRIQUE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1164 SULFURE DE MÉTHYLE 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN1165 DIOXANNE 3 II 1 L E2 5 L UN1166 DIOXOLANNE 3 II 1 L E2 5 L UN1167 ÉTHER VINYLIQUE STABILISÉ 3 I 155 0 E3 Interdit 1 L UN1169[Abrogé, DORS/2026-112, art. 115] UN1170 3 II 150, 188 1 L E2 5 L III 150, 188 5 L E1 60 L UN1171 ÉTHER MONOÉTHYLIQUE DE L’ÉTHYLÈNEGLYCOL 3 III 5 L E1 60 L UN1172 ACÉTATE DE L’ÉTHER MONOÉTHYLIQUE DE L’ÉTHYLÈNEGLYCOL 3 III 5 L E1 60 L UN1173 ACÉTATE D’ÉTHYLE 3 II 1 L E2 5 L UN1175 ÉTHYLBENZÈNE 3 II 1 L E2 5 L UN1176 BORATE D’ÉTHYLE 3 II 1 L E2 5 L UN1177 ACÉTATE DE 2-ÉTHYLBUTYLE 3 III 5 L E1 60 L UN1178 ALDÉHYDE ÉTHYL-2 BUTYRIQUE 3 II 1 L E2 5 L UN1179 ÉTHER ÉTHYLBUTYLIQUE 3 II 1 L E2 5 L UN1180 BUTYRATE D’ÉTHYLE 3 III 5 L E1 60 L UN1181 CHLORACÉTATE D’ÉTHYLE II 0,1 L E4 1 000 5 L UN1182 CHLOROFORMIATE D’ÉTHYLE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1183 ÉTHYLDICHLOROSILANE I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1184 DICHLORURE D’ÉTHYLÈNE II 1 L E2 1 L UN1185 ÉTHYLÈNEIMINE STABILISÉE I 23, 155 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1188 ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DE L’ÉTHYLÈNEGLYCOL 3 III 5 L E1 60 L UN1189 ACÉTATE DE L’ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DE L’ÉTHYLÈNEGLYCOL 3 III 5 L E1 60 L UN1190 FORMIATE D’ÉTHYLE 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN1191 ALDÉHYDES OCTYLIQUES 3 III 5 L E1 60 L UN1192 LACTATE D’ÉTHYLE 3 III 5 L E1 60 L UN1193 3 II 1 L E2 5 L UN1194 NITRITE D’ÉTHYLE EN SOLUTION I 38, 68 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1195 PROPIONATE D’ÉTHYLE 3 II 1 L E2 5 L UN1196 ÉTHYLTRICHLOROSILANE II 0 E0 3 000 1 L UN1197 EXTRAITS, LIQUIDES, pour aromatiser 3 II 5 L E2 5 L III 5 L E1 60 L UN1198 FORMALDÉHYDE EN SOLUTION INFLAMMABLE III 5 L E1 5 L UN1199 FURALDÉHYDES II 0,1 L E4 1 000 5 L UN1201 HUILE DE FUSEL 3 II 1 L E2 5 L III 5 L E1 60 L UN1202 3 III 88, 150 30 L E1 60 L UN1203 ESSENCE 3 II 88, 98, 150 30 L E2 100 L 5 L UN1204 NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec au plus 1 % de nitroglycérine 3 II 38 1 L E0 5 L UN1206 HEPTANES 3 II 1 L E2 5 L UN1207 HEXALDÉHYDE 3 III 5 L E1 60 L UN1208 HEXANES 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN1210 3 I 59, 142 0,5 L E3 Interdit 1 L II 59, 142 5 L E2 5 L III 59, 142 5 L E1 60 L UN1212 3 III 5 L E1 60 L UN1213 ACÉTATE D’ISOBUTYLE 3 II 1 L E2 5 L UN1214 ISOBUTYLAMINE II 1 L E2 1 L UN1216 ISOOCTÈNES 3 II 1 L E2 5 L UN1218 ISOPRÈNE STABILISÉ 3 I 155 0 E3 Interdit 1 L UN1219 3 II 1 L E2 5 L UN1220 ACÉTATE D’ISOPROPYLE 3 II 1 L E2 5 L UN1221 ISOPROPYLAMINE I 0 E0 Interdit 0,5 L UN1222 NITRATE D’ISOPROPYLE 3 II 38 1 L E2 Interdit 5 L UN1223 KÉROSÈNE 3 III 5 L E1 60 L UN1224 CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. 3 II 16 1 L E2 5 L III 16 5 L E1 60 L UN1228 II 16 1 L E0 1 000 Interdit III 16 5 L E1 5 L UN1229 OXYDE DE MÉSITYLE 3 III 5 L E1 60 L UN1230 MÉTHANOL II 43 1 L E2 1 L UN1231 ACÉTATE DE MÉTHYLE 3 II 1 L E2 5 L UN1233 ACÉTATE DE MÉTHYLAMYLE 3 III 5 L E1 60 L UN1234 MÉTHYLAL 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN1235 MÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE II 1 L E2 Interdit 1 L UN1237 BUTYRATE DE MÉTHYLE 3 II 1 L E2 5 L UN1238 CHLOROFORMIATE DE MÉTHYLE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1239 ÉTHER MÉTHYLIQUE MONOCHLORÉ I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1242 MÉTHYLDICHLOROSILANE I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1243 FORMIATE DE MÉTHYLE 3 I 0 E3 Interdit 1 L UN1244 MÉTHYLHYDRAZINE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1245 MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE 3 II 1 L E2 5 L UN1246 MÉTHYLISOPROPÉNYLCÉTONE STABILISÉE 3 II 155 1 L E2 5 L UN1247 MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE STABILISÉ 3 II 155 1 L E2 5 L UN1248 PROPIONATE DE MÉTHYLE 3 II 1 L E2 5 L UN1249 MÉTHYLPROPYLCÉTONE 3 II 1 L E2 5 L UN1250 MÉTHYLTRICHLOROSILANE II 0 E0 1 000 1 L UN1251 MÉTHYLVINYLCÉTONE STABILISÉE I 23, 155 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1259 NICKEL-TÉTRACARBONYLE I 23, 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1261 NITROMÉTHANE 3 II 38 1 L E0 Interdit UN1262 OCTANES 3 II 1 L E2 5 L UN1263 3 I 59, 142 0,5 L E3 Interdit 1 L II 59, 142 5 L E2 5 L III 59, 142 5 L E1 60 L UN1264 PARALDÉHYDE 3 III 5 L E1 60 L UN1265 PENTANES, liquides 3 I 0 E3 Interdit 1 L II 1L E2 Interdit 5 L UN1266 PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables, et au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse) 3 II 59 5 L E2 15 L III 59 5 L E1 60 L UN1267 PÉTROLE BRUT 3 I 92, 150 0,5 L E3 Interdit 1 L II 92, 150 1 L E2 5 L III 92, 150 5 L E1 60 L UN1268 3 I 92, 150 0,5 L E3 Interdit 1 L II 92, 150 1 L E2 5 L III 92, 150 5 L E1 60 L UN1272 HUILE DE PIN 3 III 5 L E1 60 L UN1274 3 II 1 L E2 5 L III 5 L E1 60 L UN1275 ALDÉHYDE PROPIONIQUE 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN1276 ACÉTATE DE n-PROPYLE 3 II 1 L E2 5 L UN1277 PROPYLAMINE II 1 L E2 Interdit 1 L UN1278 CHLORO-1 PROPANE 3 II 1 L E0 Interdit Interdit UN1279 DICHLORO-1,2 PROPANE 3 II 1 L E2 5 L UN1280 OXYDE DE PROPYLÈNE 3 I 0 E3 Interdit 1 L UN1281 FORMIATES DE PROPYLE 3 II 1 L E2 5 L UN1282 PYRIDINE 3 II 1 L E2 5 L UN1286 HUILE DE COLOPHANE 3 II 5 L E2 5 L III 5 L E1 60 L UN1287 DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC 3 II 5 L E2 5 L III 5 L E1 60 L UN1288 HUILE DE SCHISTE 3 II 92 1 L E2 5 L III 92 5 L E1 60 L UN1289 MÉTHYLATE DE SODIUM EN SOLUTION dans l’alcool II 1 L E2 1 L III 5 L E1 5 L UN1292 SILICATE DE TÉTRAÉTHYLE 3 III 5 L E1 60 L UN1293 TEINTURES MÉDICINALES 3 II 1 L E2 5 L III 5 L E1 60 L UN1294 TOLUÈNE 3 II 1 L E2 5 L UN1295 TRICHLOROSILANE I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1296 TRIÉTHYLAMINE II 1 L E2 1 L UN1297 TRIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 50 % (masse) de triméthylamine I 0 E0 Interdit 0,5 L II 1 L E2 1 L III 5 L E1 5 L UN1298 TRIMÉTHYLCHLOROSILANE II 0 E0 1 000 Interdit 1 L UN1299 ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE 3 III 5 L E1 60 L UN1300 SUCCÉDANÉ D’ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE 3 II 1 L E2 5 L III 5 L E1 60 L UN1301 ACÉTATE DE VINYLE STABILISÉ 3 II 155 1 L E2 5 L UN1302 ÉTHER ÉTHYLVINYLIQUE STABILISÉ 3 I 155 0 E3 Interdit 1 L UN1303 CHLORURE DE VINYLIDÈNE STABILISÉ 3 I 155 0 E3 Interdit 1 L UN1304 ÉTHER ISOBUTYLVINYLIQUE STABILISÉ 3 II 155 1 L E2 5 L UN1305 VINYLTRICHLOROSILANE II 0 E0 1 L UN1306 PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES 3 II 5 L E2 5 L III 5 L E1 60L UN1307 XYLÈNES 3 II 1 L E2 5 L III 5 L E1 60 L UN1308 ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE 3 I 38 0 E0 Interdit Interdit II 38 1 L E2 5 L III 5 L E1 60 L UN1309 ALUMINIUM EN POUDRE ENROBÉ 4.1 II 1 kg E2 15 kg III 5 kg E1 25 kg UN1310 PICRATE D’AMMONIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau 4.1 I 38, 62 0 E0 75 Interdit 0,5 kg UN1312 BORNÉOL 4.1 III 5 kg E1 25 kg UN1313 RÉSINATE DE CALCIUM 4.1 III 5 kg E1 25 kg UN1314 RÉSINATE DE CALCIUM FONDU 4.1 III 5 kg E1 25 kg UN1318 RÉSINATE DE COBALT PRÉCIPITÉ 4.1 III 5 kg E1 25 kg UN1320 DINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau I 38, 62 0 E0 75 Interdit 1 kg UN1321 DINITROPHÉNATES HUMIDIFIÉS avec au moins 15 % (masse) d’eau I 38, 62 0 E0 75 Interdit 1 kg UN1322 DINITRORÉSORCINOL HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau 4.1 I 38, 62 0 E0 75 Interdit 1 kg UN1323 FERROCÉRIUM 4.1 II 20 1 kg E2 3 000 15 kg UN1324 FILMS À SUPPORT NITROCELLULOSIQUE avec couche de gélatine, à l’exclusion des déchets 4.1 III 38 5 kg E1 Interdit 25 kg UN1325 SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A. 4.1 II 16 1 kg E2 1 000 15 kg III 16 5 kg E1 25 kg UN1326 4.1 II 1 kg E2 Interdit 15 kg UN1327 4.1 64 3 kg E0 UN1328 HEXAMÉTHYLÈNETÉTRAMINE 4.1 III 5 kg E1 25 kg UN1330 RÉSINATE DE MANGANÈSE 4.1 III 5 kg E1 25 kg UN1331 ALLUMETTES NON « DE SÛRETÉ »4.1 III 69 5 kg E1 Interdit UN1332 MÉTALDÉHYDE 4.1 III 5 kg E1 25 kg UN1333 CÉRIUM, plaques, lingots ou barres 4.1 II 1 kg E2 15 kg UN1334 4.1 III 5 kg E1 25 kg UN1336 4.1 I 38, 62 0 E0 75 Interdit 1 kg UN1337 NITROAMIDON HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau 4.1 I 38, 62 0 E0 75 Interdit 1 kg UN1338 PHOSPHORE AMORPHE 4.1 III 5 kg E1 25 kg UN1339 HEPTASULFURE DE PHOSPHORE ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc 4.1 II 1 kg E2 1 000 15 kg UN1340 PENTASULFURE DE PHOSPHORE ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc II 0,5 kg E2 1 000 Interdit 15 kg UN1341 SESQUISULFURE DE PHOSPHORE ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc 4.1 II 1 kg E2 1 000 15 kg UN1343 TRISULFURE DE PHOSPHORE ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc 4.1 II 1 kg E2 1 000 15 kg UN1344 4.1 I 10, 38, 62 0 E0 75 Interdit 1 kg UN1345 4.1 II 1 kg E2 15 kg UN1346 SILICIUM EN POUDRE AMORPHE 4.1 III 5 kg E1 25 kg UN1347 PICRATE D’ARGENT HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau 4.1 I 38, 62, 66, 68 0 E0 75 Interdit Interdit UN1348 DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau I 38, 62 0 E0 75 Interdit 1 kg UN1349 PICRAMATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau 4.1 I 38, 62 0 E0 75 Interdit Interdit UN1350 SOUFRE 4.1 III 33 5 kg E1 25 kg UN1352 4.1 II 1 kg E2 Interdit 15 kg UN1353 4.1 III 5 kg E1 Interdit 25 kg UN1354 TRINITROBENZÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau 4.1 I 10, 38, 62 0 E0 75 Interdit 0,5 kg UN1355 ACIDE TRINITROBENZOÏQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau 4.1 I 10, 38, 62 0 E0 75 Interdit 0,5 kg UN1356 4.1 I 38, 62 0 E0 75 Interdit 0,5 kg UN1357 NITRATE D’URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau 4.1 I 38, 61, 62 0 E0 75 Interdit 1 kg UN1358 4.1 II 1 kg E2 Interdit 15 kg UN1360 PHOSPHURE DE CALCIUM I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1361 CHARBON d’origine animale ou végétale 4.2 II 0 E0 Interdit III 0 E0 Interdit UN1362 CHARBON ACTIF 4.2 III 0 E1 0,5 kg UN1363 COPRAH 4.2 III 0 E0 Interdit UN1364 DÉCHETS HUILEUX DE COTON 4.2 III 38 0 E0 Interdit UN1365 COTON HUMIDE 4.2 III 0 E0 Interdit UN1369 p-NITROSODIMÉTHYLANILINE 4.2 II 0 E2 Interdit 15 kg UN1372 4.2 III 97 0 E1 Interdit UN1373 4.2 III 0 E0 Interdit UN1374 4.2 II 131 0 E2 15 kg UN1376 4.2 III 0 E0 Interdit Interdit UN1378 CATALYSEUR MÉTALLIQUE HUMIDIFIÉ avec un excédent visible de liquide 4.2 II 16, 38 0 E0 1 000 Interdit UN1379 PAPIER TRAITÉ AVEC DES HUILES NON SATURÉES, incomplètement séché (comprend le papier carbone) 4.2 III 0 E0 Interdit UN1380 PENTABORANE I 23, 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1381 I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1382 4.2 II 0 E2 1 000 15 kg UN1383 4.2 I 16, 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1384 4.2 II 0 E2 3 000 Interdit 15 kg UN1385 4.2 II 0 E2 1 000 15 kg UN1386 TOURTEAUX contenant plus de 1,5 % d’huile et ayant 11 % d’humidité au maximum 4.2 III 0 E0 Interdit Interdit UN1387 DÉCHETS DE LAINE MOUILLÉS 4.2 III 97 0 E1 Interdit UN1389 AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS LIQUIDES 4.3 I 38, 185 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1390 AMIDURES DE MÉTAUX ALCALINS 4.3 II 185 0,5 kg E2 Interdit 15 kg UN1391 4.3 I 38, 185, 186 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1392 AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, LIQUIDE 4.3 I 38, 186 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1393 ALLIAGE DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, N.S.A. 4.3 II 0,5 kg E2 1 000 Interdit 15 kg UN1394 CARBURE D’ALUMINIUM 4.3 II 0,5 kg E2 1 000 15 kg UN1395 ALUMINO-FERRO-SILICIUM EN POUDRE II 0,5 kg E2 1 000 15 kg UN1396 ALUMINIUM EN POUDRE NON ENROBÉ 4.3 II 38 0,5 kg E2 15 kg III 1 kg E1 25 kg UN1397 PHOSPHURE D’ALUMINIUM I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1398 SILICO-ALUMINIUM EN POUDRE NON ENROBÉ 4.3 III 1 kg E1 25 kg UN1400 BARYUM 4.3 II 0,5 kg E2 1 000 Interdit 15 kg UN1401 CALCIUM 4.3 II 0,5 kg E2 3 000 Interdit 15 kg UN1402 CARBURE DE CALCIUM 4.3 I 0 E0 1 000 Interdit II 0,5 kg E2 1 000 15 kg UN1403 CYANAMIDE CALCIQUE contenant plus de 0,1 % de carbure de calcium 4.3 III 1 kg E1 25 kg UN1404 HYDRURE DE CALCIUM 4.3 I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1405 SILICIURE DE CALCIUM 4.3 II 0,5 kg E2 15 kg III 1 kg E1 25 kg UN1407 CÉSIUM 4.3 I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1408 FERROSILICIUM contenant 30 % ou plus mais moins de 90 % de silicium III 1 kg E1 25 kg UN1409 HYDRURES MÉTALLIQUES HYDRORÉACTIFS, N.S.A. 4.3 I 16, 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 16 0,5 kg E2 Interdit 15 kg UN1410 HYDRURE DE LITHIUM-ALUMINIUM 4.3 I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1411 HYDRURE DE LITHIUM-ALUMINIUM DANS L’ÉTHER I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1413 BOROHYDRURE DE LITHIUM 4.3 I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1414 HYDRURE DE LITHIUM 4.3 I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1415 LITHIUM 4.3 I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1417 SILICO-LITHIUM 4.3 II 0,5 kg E2 15 kg UN1418 I 38 0 E0 1 000 Interdit II 0 E2 15 kg III 0 E1 25 kg UN1419 PHOSPHURE DE MAGNÉSIUM-ALUMINIUM I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1420 ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM, LIQUIDES 4.3 I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1421 ALLIAGE LIQUIDE DE MÉTAUX ALCALINS, N.S.A. 4.3 I 38, 185 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1422 ALLIAGES LIQUIDES DE POTASSIUM ET SODIUM 4.3 I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1423 RUBIDIUM 4.3 I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1426 BOROHYDRURE DE SODIUM 4.3 I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1427 HYDRURE DE SODIUM 4.3 I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1428 SODIUM 4.3 I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1431 MÉTHYLATE DE SODIUM II 0 E2 1 000 15 kg UN1432 PHOSPHURE DE SODIUM I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1433 PHOSPHURES STANNIQUES I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1435 CENDRES DE ZINC 4.3 III 1 kg E1 25 kg UN1436 I 38 0 E0 1 000 Interdit II 0 E2 15 kg III 0 E1 25 kg UN1437 HYDRURE DE ZIRCONIUM 4.1 II 1 kg E2 Interdit 15 kg UN1438 NITRATE D’ALUMINIUM 5.1 III 5 kg E1 Interdit 25 kg UN1439 DICHROMATE D’AMMONIUM 5.1 II 1 kg E2 5 kg UN1442 PERCHLORATE D’AMMONIUM 5.1 II 1 kg E2 1 000 Interdit 5 kg UN1444 PERSULFATE D’AMMONIUM 5.1 III 5 kg E1 25 kg UN1445 CHLORATE DE BARYUM, SOLIDE II 1 kg E2 5 kg UN1446 NITRATE DE BARYUM II 1 kg E2 5 kg UN1447 PERCHLORATE DE BARYUM, SOLIDE II 1 kg E2 5 kg UN1448 PERMANGANATE DE BARYUM II 1 kg E2 Interdit 5 kg UN1449 PEROXYDE DE BARYUM II 1 kg E2 5 kg UN1450 BROMATES INORGANIQUES, N.S.A. 5.1 II 16, 119 1 kg E2 5 kg UN1451 NITRATE DE CÉSIUM 5.1 III 5 kg E1 25 kg UN1452 CHLORATE DE CALCIUM 5.1 II 1 kg E2 5 kg UN1453 CHLORITE DE CALCIUM 5.1 II 1 kg E2 5 kg UN1454 NITRATE DE CALCIUM 5.1 III 31 5 kg E1 25 kg UN1455 PERCHLORATE DE CALCIUM 5.1 II 1 kg E2 5 kg UN1456 PERMANGANATE DE CALCIUM 5.1 II 1 kg E2 Interdit 5 kg UN1457 PEROXYDE DE CALCIUM 5.1 II 1 kg E2 5 kg UN1458 CHLORATE ET BORATE EN MÉLANGE 5.1 II 1 kg E2 5 kg III 5 kg E1 25 kg UN1459 CHLORATE ET CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN MÉLANGE, SOLIDE 5.1 II 1 kg E2 5 kg III 5 kg E1 25 kg UN1461 CHLORATES INORGANIQUES, N.S.A. 5.1 II 16, 120 1 kg E2 5 kg UN1462 CHLORITES INORGANIQUES, N.S.A. 5.1 II 16, 121 1 kg E2 5 kg UN1463 TRIOXYDE DE CHROME ANHYDRE II 1 kg E2 5 kg UN1465 NITRATE DE DIDYME 5.1 III 5 kg E1 25 kg UN1466 NITRATE DE FER III 5.1 III 5 kg E1 25 kg UN1467 NITRATE DE GUANIDINE 5.1 III 5 kg E1 25 kg UN1469 NITRATE DE PLOMB II 1 kg E2 5 kg UN1470 PERCHLORATE DE PLOMB, SOLIDE II 1 kg E2 5 kg UN1471 5.1 II 1 kg E2 5 kg III 5 kg E1 25 kg UN1472 PEROXYDE DE LITHIUM 5.1 II 38 1 kg E2 5 kg UN1473 BROMATE DE MAGNÉSIUM 5.1 II 1 kg E2 5 kg UN1474 NITRATE DE MAGNÉSIUM 5.1 III 100 5 kg E1 25 kg UN1475 PERCHLORATE DE MAGNÉSIUM 5.1 II 1 kg E2 5 kg UN1476 PEROXYDE DE MAGNÉSIUM 5.1 II 1 kg E2 5 kg UN1477 NITRATES INORGANIQUES, N.S.A. 5.1 II 1 kg E2 5 kg III 5 kg E1 25 kg UN1479 SOLIDE COMBURANT, N.S.A. 5.1 I 16, 68 0 E0 1 000 Interdit 1 kg II 16, 68 1 kg E2 5 kg III 16, 68 5 kg E1 25 kg UN1481 PERCHLORATES INORGANIQUES, N.S.A. 5.1 II 1 kg E2 5 kg III 5 kg E1 25 kg UN1482 PERMANGANATES INORGANIQUES, N.S.A. 5.1 II 16, 78, 122 1 kg E2 Interdit 5 kg III 16, 122 5 kg E1 Interdit 25 kg UN1483 PEROXYDES INORGANIQUES, N.S.A. 5.1 II 1 kg E2 5 kg III 5 kg E1 25 kg UN1484 BROMATE DE POTASSIUM 5.1 II 1 kg E2 5 kg UN1485 CHLORATE DE POTASSIUM 5.1 II 1 kg E2 5 kg UN1486 NITRATE DE POTASSIUM 5.1 III 5 kg E1 25 kg UN1487 NITRATE DE POTASSIUM ET NITRITE DE SODIUM EN MÉLANGE 5.1 II 1 kg E2 5 kg UN1488 NITRITE DE POTASSIUM 5.1 II 1 kg E2 5 kg UN1489 PERCHLORATE DE POTASSIUM 5.1 II 1 kg E2 5 kg UN1490 PERMANGANATE DE POTASSIUM 5.1 II 1 kg E2 Interdit 5 kg UN1491 PEROXYDE DE POTASSIUM 5.1 I 38 0 E0 1 000 Interdit UN1492 PERSULFATE DE POTASSIUM 5.1 III 5 kg E1 25 kg UN1493 NITRATE D’ARGENT 5.1 II 1 kg E2 5 kg UN1494 BROMATE DE SODIUM 5.1 II 1 kg E2 5 kg UN1495 CHLORATE DE SODIUM 5.1 II 1 kg E2 5 kg UN1496 CHLORITE DE SODIUM avec plus de 7 % de chlore actif 5.1 II 1 kg E2 5 kg UN1498 NITRATE DE SODIUM 5.1 III 5 kg E1 25 kg UN1499 NITRATE DE SODIUM ET NITRATE DE POTASSIUM EN MÉLANGE 5.1 III 5 kg E1 25 kg UN1500 NITRITE DE SODIUM III 5 kg E1 25 kg UN1502 PERCHLORATE DE SODIUM 5.1 II 1 kg E2 5 kg UN1503 PERMANGANATE DE SODIUM 5.1 II 1 kg E2 Interdit 5 kg UN1504 PEROXYDE DE SODIUM 5.1 I 38 0 E0 1 000 Interdit UN1505 PERSULFATE DE SODIUM 5.1 III 5 kg E1 25 kg UN1506 CHLORATE DE STRONTIUM 5.1 II 1 kg E2 1 000 5 kg UN1507 NITRATE DE STRONTIUM 5.1 III 5 kg E1 25 kg UN1508 PERCHLORATE DE STRONTIUM 5.1 II 1 kg E2 1 000 5 kg UN1509 PEROXYDE DE STRONTIUM 5.1 II 1 kg E2 1 000 5 kg UN1510 TÉTRANITROMÉTHANE I 23, 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1511 URÉE-PEROXYDE D’HYDROGÈNE III 5 kg E1 25 kg UN1512 NITRITE DE ZINC AMMONIACAL 5.1 II 66, 68 1 kg E2 5 kg UN1513 CHLORATE DE ZINC 5.1 II 1 kg E2 5 kg UN1514 NITRATE DE ZINC 5.1 II 1 kg E2 5 kg UN1515 PERMANGANATE DE ZINC 5.1 II 1 kg E2 Interdit 5 kg UN1516 PEROXYDE DE ZINC 5.1 II 1 kg E2 1 000 5 kg UN1517 PICRAMATE DE ZIRCONIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau 4.1 I 38, 62 0 E0 75 Interdit 1 kg UN1541 CYANHYDRINE D’ACÉTONE STABILISÉE 6.1 I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1544 6.1 I 16, 184 0 E5 1 000 5 kg II 16, 184 0,5 kg E4 25 kg III 16, 184 5 kg E1 100 kg UN1545 ISOTHIOCYANATE D’ALLYLE STABILISÉ II 155 0,1 L E0 1 000 Interdit Interdit UN1546 ARSÉNIATE D’AMMONIUM 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1547 ANILINE 6.1 II 43 0,1 L E4 5 L UN1548 CHLORHYDRATE D’ANILINE 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN1549 COMPOSÉ INORGANIQUE SOLIDE DE L’ANTIMOINE, N.S.A. 6.1 III 16, 52 5 kg E1 100 kg UN1550 LACTATE D’ANTIMOINE 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN1551 TARTRATE D’ANTIMOINE ET DE POTASSIUM 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN1553 ACIDE ARSÉNIQUE LIQUIDE 6.1 I 0 E5 1 000 1 L UN1554 ACIDE ARSÉNIQUE SOLIDE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1555 BROMURE D’ARSENIC 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1556 COMPOSÉ LIQUIDE DE L’ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment : arséniates, n.s.a., arsénites, n.s.a. et sulfures d’arsenic, n.s.a. 6.1 I 16, 38, 184 0 E5 1 000 1 L II 16, 184 0,1 L E4 5 L III 16, 184 5 L E1 60 L UN1557 COMPOSÉ SOLIDE DE L’ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment : arséniates, n.s.a., arsénites, n.s.a. et sulfures d’arsenic, n.s.a. 6.1 I 16, 38, 184 0 E5 1 000 5 kg II 16, 184 0,5 kg E4 25 kg III 16, 184 5 kg E1 100 kg UN1558 ARSENIC 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1559 PENTOXYDE D’ARSENIC 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1560 TRICHLORURE D’ARSENIC 6.1 I 23 0 E0 1 000 Interdit UN1561 TRIOXYDE D’ARSENIC 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1562 POUSSIÈRE ARSENICALE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1564 COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A. 6.1 II 16, 48 0,5 kg E4 25 kg III 16, 48 5 kg E1 100 kg UN1565 CYANURE DE BARYUM 6.1 I 0 E5 1 000 5 kg UN1566 COMPOSÉ DU BÉRYLLIUM, N.S.A. 6.1 II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN1567 BÉRYLLIUM EN POUDRE II 0,5 kg E4 15 kg UN1569 BROMACÉTONE II 23, 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1570 BRUCINE 6.1 I 184 0 E5 1 000 5 kg UN1571 AZOTURE DE BARYUM HUMIDIFIÉ avec au moins 50 % (masse) d’eau I 38, 62 0 E0 75 Interdit Interdit UN1572 ACIDE CACODYLIQUE 6.1 II 0,5 kg E4 Interdit 25 kg UN1573 ARSÉNIATE DE CALCIUM 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1574 ARSÉNIATE DE CALCIUM ET ARSÉNITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SOLIDE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1575 CYANURE DE CALCIUM 6.1 I 38 0 E5 1 000 5 kg UN1577 CHLORODINITROBENZÈNES LIQUIDES 6.1 II 43 0,1 L E4 5 L UN1578 CHLORONITROBENZÈNES SOLIDES 6.1 II 43 0,5 kg E4 25 kg UN1579 CHLORHYDRATE DE CHLORO-4 o-TOLUIDINE, SOLIDE 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN1580 CHLOROPICRINE 6.1 I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1581 BROMURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE contenant plus de 2 % de chloropicrine 2.3 23 0 E0 25 Interdit Interdit UN1582 CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE 2.3 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN1583 CHLOROPICRINE EN MÉLANGE, N.S.A. 6.1 I 16, 115 0 E0 1 000 Interdit II 16 0,1 L E0 Interdit III 16 5 L E0 Interdit UN1585 ACÉTOARSÉNITE DE CUIVRE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1586 ARSÉNITE DE CUIVRE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1587 CYANURE DE CUIVRE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1588 CYANURES INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A. 6.1 I 16, 53 0 E5 1 000 5 kg II 16, 53 0,5 kg E4 25 kg III 16, 53 5 kg E1 100 kg UN1589 CHLORURE DE CYANOGÈNE STABILISÉ 23, 38, 155 0 E0 25 Interdit Interdit UN1590 DICHLORANILINES LIQUIDES 6.1 II 43 0,1 L E4 5 L UN1591 o-DICHLOROBENZÈNE 6.1 III 43 5 L E1 60 L UN1593 DICHLOROMÉTHANE 6.1 III 5 L E1 60 L UN1594 SULFATE DE DIÉTHYLE 6.1 II 0,1 L E4 1 000 5 L UN1595 SULFATE DE DIMÉTHYLE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1596 DINITRANILINES 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1597 DINITROBENZÈNES LIQUIDES 6.1 II 0,1 L E4 5 L III 5 L E1 60 L UN1598 DINITRO-o-CRÉSOL 6.1 II 184 0,5 kg E4 25 kg UN1599 DINITROPHÉNOL EN SOLUTION 6.1 II 0,1 L E4 5 L III 5 L E1 60 L UN1600 DINITROTOLUÈNES FONDUS 6.1 II 0 E0 Interdit UN1601 DÉSINFECTANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN1602 6.1 I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN1603 BROMACÉTATE D’ÉTHYLE II 0,1 L E0 1 000 Interdit Interdit UN1604 ÉTHYLÈNEDIAMINE II 1 L E2 1 000 1 L UN1605 DIBROMURE D’ÉTHYLÈNE 6.1 I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1606 ARSÉNIATE DE FER III 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1607 ARSÉNITE DE FER III 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1608 ARSÉNIATE DE FER II 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1611 TÉTRAPHOSPHATE D’HEXAÉTHYLE 6.1 II 0,1 L E4 Interdit 25 L UN1612 TÉTRAPHOSPHATE D’HEXAÉTHYLE ET GAZ COMPRIMÉ EN MÉLANGE 2.3 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN1613 6.1 I 23, 68 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1614 CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ, avec moins de 3 % d’eau et absorbé dans un matériau inerte poreux 6.1 I 38, 155, 166 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1616 ACÉTATE DE PLOMB 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN1617 ARSÉNIATES DE PLOMB 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1618 ARSÉNITES DE PLOMB 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1620 CYANURE DE PLOMB 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1621 POURPRE DE LONDRES 6.1 II 184 0,5 kg E4 25 kg UN1622 ARSÉNIATE DE MAGNÉSIUM 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1623 ARSÉNIATE DE MERCURE II 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1624 CHLORURE DE MERCURE II 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1625 NITRATE DE MERCURE II 6.1 II 0,5 kg E4 1 000 25 kg UN1626 CYANURE DOUBLE DE MERCURE ET DE POTASSIUM 6.1 I 0 E5 1 000 5 kg UN1627 NITRATE DE MERCURE I 6.1 II 0,5 kg E4 1 000 25 kg UN1629 ACÉTATE DE MERCURE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1630 CHLORURE DE MERCURE AMMONIACAL 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1631 BENZOATE DE MERCURE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1634 BROMURES DE MERCURE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1636 CYANURE DE MERCURE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1637 GLUCONATE DE MERCURE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1638 IODURE DE MERCURE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1639 NUCLÉINATE DE MERCURE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1640 OLÉATE DE MERCURE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1641 OXYDE DE MERCURE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1642 OXYCYANURE DE MERCURE DÉSENSIBILISÉ 6.1 II 68 0,5 kg E4 25 kg UN1643 IODURE DOUBLE DE MERCURE ET DE POTASSIUM 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1644 SALICYLATE DE MERCURE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1645 SULFATE DE MERCURE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1646 THIOCYANATE DE MERCURE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1647 BROMURE DE MÉTHYLE ET DIBROMURE D’ÉTHYLÈNE EN MÉLANGE LIQUIDE 6.1 I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1648 ACÉTONITRILE 3 II 1 L E2 5 L UN1649 MÉLANGE ANTIDÉTONANT POUR CARBURANTS 6.1 I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1650 bêta-NAPHTYLAMINE, SOLIDE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1651 NAPHTYLTHIO-URÉE 6.1 II 184 0,5 kg E4 25 kg UN1652 NAPHTYLURÉE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1653 CYANURE DE NICKEL 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1654 NICOTINE 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN1655 6.1 I 16, 184 0 E5 1 000 5 kg II 16, 184 0,5 kg E4 25 kg III 16, 184 5 kg E1 100 kg UN1656 6.1 II 184 0,1 L E4 5 L III 184 5 L E1 60 L UN1657 SALICYLATE DE NICOTINE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1658 SULFATE DE NICOTINE EN SOLUTION 6.1 II 0,1 L E4 5 L III 5 L E1 60 L UN1659 TARTRATE DE NICOTINE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1660 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN1661 NITRANILINES (o-, m-, p-) 6.1 II 43 0,5 kg E4 25 kg UN1662 NITROBENZÈNE 6.1 II 43 0,1 L E4 5 L UN1663 NITROPHÉNOLS (o-, m-, p-) 6.1 III 43 5 kg E1 100 kg UN1664 NITROTOLUÈNES LIQUIDES 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN1665 NITROXYLÈNES LIQUIDES 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN1669 PENTACHLORÉTHANE 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN1670 MERCAPTAN MÉTHYLIQUE PERCHLORÉ 6.1 I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1671 PHÉNOL SOLIDE 6.1 II 43 0,5 kg E4 1 000 25 kg UN1672 CHLORURE DE PHÉNYLCARBYLAMINE 6.1 I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1673 PHÉNYLÈNEDIAMINES (o-, m-, p-) 6.1 III 43 5 kg E1 100 kg UN1674 ACÉTATE DE PHÉNYLMERCURE 6.1 II 184 0,5 kg E4 25 kg UN1677 ARSÉNIATE DE POTASSIUM 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1678 ARSÉNITE DE POTASSIUM 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1679 CUPROCYANURE DE POTASSIUM 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1680 CYANURE DE POTASSIUM, SOLIDE 6.1 I 0 E5 1 000 5 kg UN1683 ARSÉNITE D’ARGENT 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1684 CYANURE D’ARGENT 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1685 ARSÉNIATE DE SODIUM 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1686 ARSÉNITE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE 6.1 II 184 0,1 L E4 5 L III 184 5 L E1 60 L UN1687 AZOTURE DE SODIUM 6.1 II 0,5 kg E4 1 000 25 kg UN1688 CACODYLATE DE SODIUM 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1689 CYANURE DE SODIUM, SOLIDE 6.1 I 0 E5 1 000 5 kg UN1690 FLUORURE DE SODIUM, SOLIDE 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN1691 ARSÉNITE DE STRONTIUM 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1692 6.1 I 0 E5 1 000 5 kg UN1693 MATIÈRE LIQUIDE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, N.S.A. 6.1 I 16, 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 16, 38 0 E0 Interdit Interdit UN1694 CYANURES DE BROMOBENZYLE LIQUIDES 6.1 I 46 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1695 CHLORACÉTONE STABILISÉE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1697 CHLORACÉTOPHÉNONE, SOLIDE 6.1 II 38 0 E0 Interdit Interdit UN1698 DIPHÉNYLAMINECHLORARSINE 6.1 I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1699 DIPHÉNYLCHLORARSINE LIQUIDE 6.1 I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1700 CHANDELLES LACRYMOGÈNES 38 0 E0 Interdit Interdit UN1701 BROMURE DE XYLYLE, LIQUIDE 6.1 II 38 0 E0 Interdit Interdit UN1702 1,1,2,2-TÉTRACHLORÉTHANE 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN1704 DITHIOPYROPHOSPHATE DE TÉTRAÉTHYLE 6.1 II 184 0,1 L E4 1 000 Interdit 25 L UN1707 COMPOSÉ DU THALLIUM, N.S.A. 6.1 II 16, 184 0,5 kg E4 25 kg UN1708 TOLUIDINES LIQUIDES 6.1 II 43 0,1 L E4 5 L UN1709 m-TOLUYLÈNEDIAMINE, SOLIDE 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN1710 TRICHLORÉTHYLÈNE 6.1 III 5 L E1 60 L UN1711 XYLIDINES LIQUIDES 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN1712 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1713 CYANURE DE ZINC 6.1 I 0 E5 1 000 5 kg UN1714 PHOSPHURE DE ZINC I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1715 ANHYDRIDE ACÉTIQUE II 1 L E2 3 000 1 L UN1716 BROMURE D’ACÉTYLE 8 II 1 L E2 1 L UN1717 CHLORURE D’ACÉTYLE II 1 L E2 3 000 1 L UN1718 PHOSPHATE ACIDE DE BUTYLE 8 III 5 L E1 5 L UN1719 LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A. 8 II 16 1 L E2 1 l III 16 5 L E1 5 L UN1722 CHLOROFORMIATE D’ALLYLE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1723 IODURE D’ALLYLE II 1 L E2 3 000 1 L UN1724 ALLYLTRICHLOROSILANE STABILISÉ II 155 0 E0 3 000 Interdit UN1725 BROMURE D’ALUMINIUM ANHYDRE 8 II 1 kg E2 15 kg UN1726 CHLORURE D’ALUMINIUM ANHYDRE 8 II 1 kg E2 15 kg UN1727 HYDROGÉNODIFLUORURE D’AMMONIUM SOLIDE 8 II 1 kg E2 15 kg UN1728 AMYLTRICHLOROSILANE 8 II 0 E0 Interdit UN1729 CHLORURE D’ANISOYLE 8 II 1 kg E2 15 kg UN1730 PENTACHLORURE D’ANTIMOINE LIQUIDE 8 II 1 L E2 1 L UN1731 PENTACHLORURE D’ANTIMOINE EN SOLUTION 8 II 1 L E2 1 L III 5 L E1 5 L UN1732 PENTAFLUORURE D’ANTIMOINE II 1 L E0 Interdit Interdit UN1733 TRICHLORURE D’ANTIMOINE 8 II 1 kg E2 1 kg UN1736 CHLORURE DE BENZOYLE 8 II 1 L E2 1 L UN1737 BROMURE DE BENZYLE II 0 E4 3 000 Interdit 1 L UN1738 CHLORURE DE BENZYLE II 0 E4 1 000 Interdit 1 L UN1739 CHLOROFORMIATE DE BENZYLE 8 I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1740 HYDROGÉNODIFLUORURES SOLIDES, N.S.A. 8 II 1 kg E2 15 kg III 5 kg E1 25 kg UN1741 TRICHLORURE DE BORE 23 0 E0 500 Interdit Interdit UN1742 COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D’ACIDE ACÉTIQUE, LIQUIDE 8 II 1 L E2 1 L UN1743 COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D’ACIDE PROPIONIQUE, LIQUIDE 8 II 1 L E2 1 L UN1744 I 23 0 E0 3 000 Interdit Interdit UN1745 PENTAFLUORURE DE BROME I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1746 TRIFLUORURE DE BROME I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1747 BUTYLTRICHLOROSILANE II 0 E0 Interdit UN1748 5.1 II 38, 94 1 kg E2 Interdit 5 kg III 38, 94, 116 5 kg E1 25 kg UN1749 TRIFLUORURE DE CHLORE 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN1750 ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION II 0,1 L E4 1 000 1 L UN1751 ACIDE CHLORACÉTIQUE SOLIDE II 0,5 kg E4 1 000 15 kg UN1752 CHLORURE DE CHLORACÉTYLE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1753 CHLOROPHÉNYLTRICHLOROSILANE 8 II 0 E0 Interdit UN1754 ACIDE CHLOROSULFONIQUE contenant ou non du trioxyde de soufre 8 I 23 0 E0 1 000 Interdit UN1755 ACIDE CHROMIQUE EN SOLUTION 8 II 1 L E2 1 L III 5 L E1 5 L UN1756 FLUORURE DE CHROME III SOLIDE 8 II 1 kg E2 15 kg UN1757 FLUORURE DE CHROME III EN SOLUTION 8 II 1 L E2 1 L III 5 L E1 5 L UN1758 CHLORURE DE CHROMYLE 8 I 0 E0 1 000 0,5 L UN1759 SOLIDE CORROSIF, N.S.A. 8 I 16 0 E0 3 000 1 kg II 16 1 kg E2 15 kg III 16 5 kg E1 25 kg UN1760 LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. 8 I 16 0 E0 3 000 0,5 L II 16 1 L E2 1 L III 16 5 L E1 5 L UN1761 CUPRIÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION II 1 L E2 1 L III 5 L E1 5 L UN1762 CYCLOHÉXÉNYLTRICHLOROSILANE 8 II 0 E0 Interdit UN1763 CYCLOHEXYLTRICHLOROSILANE 8 II 0 E0 Interdit UN1764 ACIDE DICHLORACÉTIQUE 8 II 1 L E2 1 L UN1765 CHLORURE DE DICHLORACÉTYLE 8 II 1 L E2 Interdit 1 L UN1766 DICHLOROPHÉNYLTRICHLOROSILANE 8 II 0 E0 Interdit UN1767 DIÉTHYLDICHLOROSILANE II 0 E0 Interdit UN1768 ACIDE DIFLUOROPHOSPHORIQUE ANHYDRE 8 II 1 L E2 1 L UN1769 DIPHÉNYLDICHLOROSILANE 8 II 0 E0 Interdit UN1770 BROMURE DE DIPHÉNYLMÉTHYLE 8 II 1 kg E2 Interdit 15 kg UN1771 DODÉCYLTRICHLOROSILANE 8 II 0 E0 Interdit UN1773 CHLORURE DE FER III ANHYDRE 8 III 5 kg E1 25 kg UN1774 CHARGES D’EXTINCTEURS constituées par un liquide corrosif 8 II 1 L E0 1 L UN1775 ACIDE FLUOROBORIQUE 8 II 1 L E2 1 L UN1776 ACIDE FLUOROPHOSPHORIQUE ANHYDRE 8 II 1 L E2 1 L UN1777 ACIDE FLUOROSULFONIQUE 8 I 0 E0 1 000 Interdit 0,5 L UN1778 ACIDE FLUOROSILICIQUE 8 II 1 L E2 1 L UN1779 ACIDE FORMIQUE contenant plus de 85 % (masse) d’acide II 1 L E2 1 L UN1780 CHLORURE DE FUMARYLE 8 II 1 L E2 1 L UN1781 HEXADÉCYLTRICHLOROSILANE 8 II 0 E0 Interdit UN1782 ACIDE HEXAFLUOROPHOSPHORIQUE 8 II 1 L E2 1 L UN1783 HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION 8 II 1 L E2 1 L III 5 L E1 5 L UN1784 HEXYLTRICHLOROSILANE 8 II 0 E0 Interdit UN1786 ACIDE FLUORHYDRIQUE ET ACIDE SULFURIQUE EN MÉLANGE I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1787 ACIDE IODHYDRIQUE 8 II 1 L E2 1 L III 5 L E1 5 L UN1788 ACIDE BROMHYDRIQUE 8 II 1 L E2 3 000 Interdit III 5 L E1 Interdit UN1789 ACIDE CHLORHYDRIQUE 8 II 1 L E2 3 000 1 L III 5 L E1 5 L UN1790 ACIDE FLUORHYDRIQUE, contenant plus de 60 % de fluorure d’hydrogène I 0 E0 1 000 Interdit 0,5 L UN1790 ACIDE FLUORHYDRIQUE, contenant au plus 60 % de fluorure d’hydrogène II 1 L E2 1 000 Interdit 1 L UN1791 HYPOCHLORITE EN SOLUTION avec plus de 7 % de chlore actif 8 II 1 L E2 1 L III 5 L E1 5 L UN1792 MONOCHLORURE D’IODE SOLIDE 8 II 1 kg E0 Interdit Interdit UN1793 PHOSPHATE ACIDE D’ISOPROPYLE 8 III 5 L E1 25 L UN1794 SULFATE DE PLOMB contenant plus de 3 % d’acide libre 8 II 1 kg E2 15 kg UN1796 I 0 E0 3 000 Interdit Interdit UN1796 8 II 1 L E0 Interdit Interdit UN1798 ACIDE CHLORHYDRIQUE ET ACIDE NITRIQUE EN MÉLANGE 8 I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1799 NONYLTRICHLOROSILANE 8 II 0 E0 Interdit UN1800 OCTADÉCYLTRICHLOROSILANE 8 II 0 E0 Interdit UN1801 OCTYLTRICHLOROSILANE 8 II 0 E0 Interdit UN1802 ACIDE PERCHLORIQUE contenant au plus 50 % (masse) d’acide II 1 L E0 3 000 Interdit UN1803 ACIDE PHÉNOLSULFONIQUE LIQUIDE 8 II 1 L E2 1 L UN1804 PHÉNYLTRICHLOROSILANE 8 II 0 E0 Interdit UN1805 ACIDE PHOSPHORIQUE EN SOLUTION 8 III 5 L E1 5 L UN1806 PENTACHLORURE DE PHOSPHORE 8 II 1 kg E0 1 000 Interdit UN1807 8 II 1 kg E2 1 000 15 kg UN1808 TRIBROMURE DE PHOSPHORE 8 II 1 L E0 Interdit UN1809 TRICHLORURE DE PHOSPHORE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1810 OXYCHLORURE DE PHOSPHORE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1811 HYDROGÉNODIFLUORURE DE POTASSIUM, SOLIDE II 1 kg E2 15 kg UN1812 FLUORURE DE POTASSIUM, SOLIDE 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN1813 HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE 8 II 1 kg E2 15 kg UN1814 HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION 8 II 1 L E2 1 L III 5 L E1 5 L UN1815 CHLORURE DE PROPIONYLE II 1 L E2 1 L UN1816 PROPYLTRICHLOROSILANE II 0 E0 3 000 Interdit UN1817 CHLORURE DE PYROSULFURYLE 8 II 1 L E2 1 000 1 L UN1818 TÉTRACHLORURE DE SILICIUM 8 II 0 E0 Interdit UN1819 ALUMINATE DE SODIUM EN SOLUTION 8 II 1 L E2 1 L III 5 L E1 5 L UN1823 HYDROXYDE DE SODIUM SOLIDE 8 II 1 kg E2 15 kg UN1824 HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION 8 II 1 L E2 1 L III 5 L E1 5 L UN1825 MONOXYDE DE SODIUM 8 II 1 kg E2 15 kg UN1826 I 19 0 E0 3 000 Interdit Interdit UN1826 8 II 19 1 L E0 Interdit Interdit UN1827 CHLORURE D’ÉTAIN IV ANHYDRE 8 II 1 L E2 1 L UN1828 CHLORURES DE SOUFRE 8 I 166 0 E0 3 000 Interdit UN1829 TRIOXYDE DE SOUFRE STABILISÉ 8 I 23, 155 0 E0 3 000 Interdit UN1830 ACIDE SULFURIQUE contenant plus de 51 % d’acide 8 II 1 L E2 3 000 1 L UN1831 ACIDE SULFURIQUE FUMANT I 23, 168 0 E0 1 000 Interdit UN1832 ACIDE SULFURIQUE RÉSIDUAIRE 8 II 19 1 L E0 Interdit UN1833 ACIDE SULFUREUX 8 II 1 L E2 1 L UN1834 CHLORURE DE SULFURYLE I 23 0 E0 3 000 Interdit Interdit UN1835 HYDROXYDE DE TÉTRAMÉTHYLAMMONIUM EN SOLUTION 8 II 1 L E2 1 L III 5 L E1 5 L UN1836 CHLORURE DE THIONYLE 8 I 0 E0 3 000 Interdit UN1837 CHLORURE DE THIOPHOSPHORYLE 8 II 1 L E0 Interdit UN1838 TÉTRACHLORURE DE TITANE I 23 0 E0 Interdit Interdit UN1839 ACIDE TRICHLORACÉTIQUE 8 II 1 kg E2 15 kg UN1840 CHLORURE DE ZINC EN SOLUTION 8 III 5 L E1 5 L UN1841 ALDÉHYDATE D’AMMONIAQUE 9 III 5 kg E1 200 kg UN1843 DINITRO-o-CRÉSATE D’AMMONIUM, SOLIDE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1845 9 18 0 E0 200 kg UN1846 TÉTRACHLORURE DE CARBONE 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN1847 SULFURE DE POTASSIUM HYDRATÉ avec au moins 30 % d’eau de cristallisation 8 II 1 kg E2 15 kg UN1848 ACIDE PROPIONIQUE contenant au moins 10 % mais moins de 90 % (masse) d’acide 8 III 5 L E1 5 L UN1849 SULFURE DE SODIUM HYDRATÉ avec au moins 30 % d’eau 8 II 1 kg E2 15 kg UN1851 MÉDICAMENT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. 6.1 II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN1854 ALLIAGES PYROPHORIQUES DE BARYUM 4.2 I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1855 4.2 I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1856 CHIFFONS HUILEUX 4.2 97 0 E0 Interdit UN1857 DÉCHETS TEXTILES MOUILLÉS 4.2 III 97 0 E1 Interdit UN1858 2.2 0,125 L E1 75 L UN1859 TÉTRAFLUORURE DE SILICIUM 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN1860 FLUORURE DE VINYLE STABILISÉ 2.1 155 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN1862 CROTONATE D’ÉTHYLE 3 II 1 L E2 5 L UN1863 CARBURÉACTEUR 3 I 150 0,5 L E3 Interdit 1 L II 150 1 L E2 5 L III 150 5 L E1 60 L UN1865 NITRATE DE n-PROPYLE 3 II 38 1 L E2 Interdit 5 L UN1866 RÉSINE EN SOLUTION, inflammable 3 I 0,5 L E3 Interdit 1 L II 5 L E2 5 L III 5 L E1 60 L UN1868 DÉCABORANE II 38 1 kg E0 75 Interdit UN1869 4.1 III 42 5 kg E1 25 kg UN1870 BOROHYDRURE DE POTASSIUM 4.3 I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1871 HYDRURE DE TITANE 4.1 II 1 kg E2 Interdit 15 kg UN1872 DIOXYDE DE PLOMB 5.1 III 5 kg E1 25 kg UN1873 ACIDE PERCHLORIQUE contenant plus de 50 % (masse) mais au maximum 72 % d’acide I 68 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1884 OXYDE DE BARYUM 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN1885 BENZIDINE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1886 CHLORURE DE BENZYLIDÈNE 6.1 II 0,1 L E4 Interdit 5 L UN1887 BROMOCHLOROMÉTHANE 6.1 III 5 L E1 60 L UN1888 CHLOROFORME 6.1 III 5 L E1 60 L UN1889 BROMURE DE CYANOGÈNE I 38 0 E0 1 000 Interdit 1 kg UN1891 BROMURE D’ÉTHYLE II 1 L E2 5 L UN1892 ÉTHYLDICHLORARSINE 6.1 I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1894 HYDROXYDE DE PHÉNYLMERCURE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1895 NITRATE DE PHÉNYLMERCURE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN1897 TÉTRACHLORÉTHYLÈNE 6.1 III 5 L E1 60 L UN1898 IODURE D’ACÉTYLE 8 II 1 L E2 1 L UN1902 PHOSPHATE ACIDE DE DIISOOCTYLE 8 III 5 L E1 5 L UN1903 DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. 8 I 16 0 E0 3 000 0,5 L II 16 1 L E2 1 L III 16 5 L E1 5 L UN1905 ACIDE SÉLÉNIQUE 8 I 0 E0 3 000 Interdit UN1906 ACIDE RÉSIDUAIRE DE RAFFINAGE 8 II 1 L E0 Interdit UN1907 CHAUX SODÉE contenant plus de 4 % d’hydroxyde de sodium 8 III 5 kg E1 25 kg UN1908 CHLORITE EN SOLUTION 8 II 1 L E2 1 L III 5 L E1 5 L UN1910 OXYDE DE CALCIUM, réglementé seulement lorsqu’il est transporté par aéronef 8 III 63 5 kg E1 25 kg UN1911 DIBORANE 23, 38 0 E0 50 Interdit Interdit UN1912 CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLORURE DE MÉTHYLÈNE EN MÉLANGE 2.1 6 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN1913 NÉON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ 2.2 38 0,125 L E1 Interdit 50 L UN1914 PROPIONATES DE BUTYLE 3 III 5 L E1 60 L UN1915 CYCLOHEXANONE 3 III 5 L E1 60 L UN1916 ÉTHER DICHLORO-2,2’ DIÉTHYLIQUE II 0,1 L E4 1 000 5 L UN1917 ACRYLATE D’ÉTHYLE STABILISÉ 3 II 155 1 L E2 5 L UN1918 ISOPROPYLBENZÈNE 3 III 5 L E1 60 L UN1919 ACRYLATE DE MÉTHYLE STABILISÉ 3 II 155 1 L E2 5 L UN1920 NONANES 3 III 5 L E1 60 L UN1921 PROPYLÈNEIMINE STABILISÉE I 155 0 E0 1 000 1 L UN1922 PYRROLIDINE II 1 L E2 1 L UN1923 4.2 II 0 E2 3 000 Interdit 15 kg UN1928 BROMURE DE MÉTHYLMAGNÉSIUM DANS L’ÉTHER ÉTHYLIQUE I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1929 4.2 II 0 E2 3 000 Interdit 15 kg UN1931 9 III 5 kg E1 100 kg UN1932 DÉCHETS DE ZIRCONIUM 4.2 III 0 E0 Interdit Interdit UN1935 CYANURE EN SOLUTION, N.S.A. 6.1 I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN1938 ACIDE BROMACÉTIQUE EN SOLUTION 8 II 1 L E2 1 L III 5 L E1 5 L UN1939 OXYBROMURE DE PHOSPHORE 8 II 1 kg E0 Interdit UN1940 ACIDE THIOGLYCOLIQUE 8 II 1 L E2 1 L UN1941 DIBROMODIFLUOROMÉTHANE 9 III 5 L E1 100 L UN1942 NITRATE D’AMMONIUM contenant au plus 0,2 % de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone, à l’exclusion de toute autre matière 5.1 III 37 5 kg E1 25 kg UN1944 ALLUMETTES DE SÛRETÉ (à frottoir, en carnets ou pochettes) 4.1 III 69, 163 5 kg E1 25 kg UN1945 ALLUMETTES-BOUGIES 4.1 III 69, 163 5 kg E1 25 kg UN1950 AÉROSOLS, contenant de l’oxygène comprimé 80 0,125 L E0 75 L UN1950 AÉROSOLS, inflammables 2.1 80, 107 1 L E0 75 L UN1950 AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage II 80 0,125 L E0 Interdit UN1950 AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III 80 0,125 L E0 75 L UN1950 AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III et des matières de la classe 8, groupe d’emballage II 80 0,125 L E0 Interdit UN1950 AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III et des matières de la classe 8, groupe d’emballage III 80 0,125 L E0 75 L UN1950 AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 8, groupe d’emballage II 80 1 L E0 Interdit UN1950 AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 8, groupe d’emballage III 80 1 L E0 75 L UN1950 AÉROSOLS, non inflammables 2.2 80, 107 1 L E0 75 L UN1950 AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage II 80 0,125 L E0 Interdit UN1950 AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III 80 0,125 L E0 75 L UN1950 AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III et des matières de la classe 8, groupe d’emballage II 80 0,125 L E0 Interdit UN1950 AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III et des matières de la classe 8, groupe d’emballage III 80 0,125 L E0 75 L UN1950 AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 8, groupe d’emballage II 80 1 L E0 Interdit UN1950 AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 8, groupe d’emballage III 80 1 L E0 75 L UN1951 ARGON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ 2.2 0,125 L E1 Interdit 75 L UN1952 OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant au plus 9 % d’oxyde d’éthylène 2.2 0,125 L E1 75 L UN1953 GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. 16, 23, 38 0 E0 50 Interdit Interdit UN1954 GAZ COMPRIMÉ INFLAMMABLE, N.S.A. 2.1 16 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN1955 GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, N.S.A. 2.3 16, 23, 38 0 E0 50 Interdit Interdit UN1956 GAZ COMPRIMÉ, N.S.A. 2.2 16, 148 0,125 L E0 75 L UN1957 DEUTÉRIUM COMPRIMÉ 2.1 38 0,125 L E1 3 000 Interdit Interdit UN1958 2.2 0,125 L E0 75 L UN1959 2.1 38 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN1961 ÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ 2.1 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN1962 ÉTHYLÈNE 2.1 0,125 L E1 3 000 Interdit Interdit UN1963 HÉLIUM LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ 2.2 0,125 L E0 Interdit 50 L UN1964 HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE COMPRIMÉ, N.S.A. 2.1 16 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN1965 HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A. 2.1 16 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN1966 HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ 2.1 0 E0 3 000 Interdit Interdit UN1967 GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, N.S.A. 2.3 16, 23, 38 0 E1 25 Interdit Interdit UN1968 GAZ INSECTICIDE, N.S.A. 2.2 16 0,125 L E0 75 L UN1969 ISOBUTANE 2.1 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN1970 KRYPTON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ 2.2 38 0,125 L E1 Interdit 50 L UN1971 2.1 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN1972 2.1 0 E0 3 000 Interdit Interdit UN1973 2.2 0,125 L E1 75 L UN1974 2.2 0,125 L E1 75 L UN1975 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN1976 2.2 0,125 L E1 75 L UN1977 AZOTE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ 2.2 0,125 L E1 450 50 L UN1978 PROPANE 2.1 88 0,125 L E0 3 000 110 Interdit UN1982 2.2 38 0,125 L E1 75 L UN1983 2.2 0,125 L E1 75 L UN1984 2.2 0,125 L E1 75 L UN1986 ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. I 16 0 E0 1 000 Interdit Interdit. II 16 1 L E2 1 L III 16 5 L E1 60 L UN1987 ALCOOLS, N.S.A. 3 II 16, 150 1 L E2 5 L III 16, 150 5 L E1 60 L UN1988 ALDÉHYDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. I 16 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 16 1 L E2 1 L III 16 5 L E1 60 L UN1989 ALDÉHYDES, N.S.A. 3 I 16 0 E3 Interdit 1 L II 16 1 L E2 5 L III 16 5 L E1 60 L UN1990 BENZALDÉHYDE 9 III 5 L E1 100 L UN1991 CHLOROPRÈNE STABILISÉ I 155 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1992 LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. I 16 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 16 1 L E2 1 L III 16 5 L E1 60 L UN1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 3 I 16, 150 0 E3 Interdit 1 L II 16, 150 1 L E2 5 L III 16, 150 5 L E1 60 L UN1994 FER PENTACARBONYLE I 23, 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN1999 GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux 3 II 5 L E2 5 L III 5 L E1 60 L UN2000 CELLULOÏD en blocs, barres, rouleaux, feuilles, tubes, etc. (à l’exclusion des déchets) 4.1 III 160 5 kg E1 25 kg UN2001 NAPHTÉNATES DE COBALT EN POUDRE 4.1 III 5 kg E1 25 kg UN2002 DÉCHETS DE CELLULOÏD 4.2 III 0 E0 Interdit Interdit UN2004 DIAMIDEMAGNÉSIUM 4.2 II 0 E2 15 kg UN2006 MATIÈRES PLASTIQUES À BASE DE NITROCELLULOSE, AUTO-ÉCHAUFFANTES, N.S.A. 4.2 III 16, 38 0 E0 Interdit UN2008 ZIRCONIUM EN POUDRE SEC 4.2 I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 0 E2 Interdit 15 kg III 0 E1 Interdit 25 kg UN2009 ZIRCONIUM SEC, sous forme de feuilles, de bandes ou de fils 4.2 III 0 E1 Interdit 25 kg UN2010 HYDRURE DE MAGNÉSIUM 4.3 I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2011 PHOSPHURE DE MAGNÉSIUM I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2012 PHOSPHURE DE POTASSIUM I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2013 PHOSPHURE DE STRONTIUM I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2014 PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d’hydrogène (stabilisée selon les besoins) II 1 L E2 Interdit Interdit UN2015 I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2016 MUNITIONS TOXIQUES NON EXPLOSIVES, sans charge de dispersion ni charge d’expulsion, non amorcées 6.1 0 E0 Interdit Interdit UN2017 MUNITIONS LACRYMOGÈNES NON EXPLOSIVES, sans charge de dispersion ni charge d’expulsion, non amorcées 0 E0 Interdit Interdit UN2018 CHLORANILINES SOLIDES 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN2019 CHLORANILINES LIQUIDES 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN2020 CHLOROPHÉNOLS SOLIDES 6.1 III 133 5 kg E1 100 kg UN2021 CHLOROPHÉNOLS LIQUIDES 6.1 III 5 L E1 60 L UN2022 ACIDE CRÉSYLIQUE II 0,1 L E4 1 L UN2023 ÉPICHLORHYDRINE II 43 0,1 L E4 1 000 5 L UN2024 COMPOSÉ LIQUIDE DU MERCURE, N.S.A. 6.1 I 16, 54, 184 0 E5 1 000 1 L II 16, 54, 184 0,1 L E4 5 L III 16, 54, 184 5 L E1 60 L UN2025 COMPOSÉ SOLIDE DU MERCURE, N.S.A. 6.1 I 16, 54, 184 0 E5 1 000 5 kg II 16, 54, 184 0,5 kg E4 25 kg III 16, 54, 184 5 kg E1 100 kg UN2026 COMPOSÉ PHÉNYLMERCURIQUE, N.S.A. 6.1 I 16, 184 0 E5 1 000 5 kg II 16, 184 0,5 kg E4 25 kg III 16, 184 5 kg E4 100 kg UN2027 ARSÉNITE DE SODIUM SOLIDE 6.1 II 184 0,5 kg E4 25 kg UN2028 BOMBES FUMIGÈNES NON EXPLOSIVES contenant un liquide corrosif, sans dispositif d’amorçage 8 II 0 E0 Interdit Interdit UN2029 HYDRAZINE ANHYDRE I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2030 HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 37 % (masse) d’hydrazine I 0 E0 Interdit Interdit II 1 L E0 Interdit Interdit III 5 L E1 5 L 5 L UN2031 ACIDE NITRIQUE, à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rouge, contenant plus de 70 % d’acide nitrique I 0 E1 3 000 Interdit Interdit UN2031 ACIDE NITRIQUE, à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rouge, contenant au moins 65 %, mais au plus 70 % d’acide nitrique II 1 L E0 Interdit Interdit UN2031 ACIDE NITRIQUE, à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rouge, contenant moins de 65 % d’acide nitrique 8 II 1 L E2 Interdit Interdit UN2032 ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2033 MONOXYDE DE POTASSIUM 8 II 1 kg E2 15 kg UN2034 HYDROGÈNE ET MÉTHANE EN MÉLANGE COMPRIMÉ 2.1 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN2035 2.1 0,125 L E0 3 000 Interdit UN2036 XÉNON 2.2 38, 148 0,125 L E1 75 L UN2037 2.1 80, 107 0,125 L E0 1 L UN2037 2.2 80, 107 0,125 L E0 1 L UN2038 DINITROTOLUÈNES LIQUIDES 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN2044 DIMÉTHYL-2,2 PROPANE 2.1 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN2045 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN2046 CYMÈNES 3 III 5 L E1 60 L UN2047 DICHLOROPROPÈNES 3 II 1 L E2 5 L III 5 L E1 60 L UN2048 DICYCLOPENTADIÈNE 3 III 5 L E1 60 L UN2049 DIÉTHYLBENZÈNE 3 III 5 L E1 60 L UN2050 COMPOSÉS ISOMÉRIQUES DU DIISOBUTYLÈNE 3 II 1 L E2 5 L UN2051 DIMÉTHYLAMINO-2 ÉTHANOL II 1 L E2 1 L UN2052 DIPENTÈNE 3 III 5 L E1 60 L UN2053 ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE 3 III 5 L E1 60 L UN2054 MORPHOLINE I 0 E0 3 000 0,5 L UN2055 STYRÈNE MONOMÈRE STABILISÉ 3 III 155 5 L E1 60 L UN2056 TÉTRAHYDROFURANNE 3 II 1 L E2 5 L UN2057 TRIPROPYLÈNE 3 II 1 L E2 5 L III 5 L E1 60 L UN2058 VALÉRALDÉHYDE 3 II 1 L E2 5 L UN2059 NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6 % (masse sèche) d’azote et au plus 55 % de nitrocellulose 3 I 26 0 E0 Interdit 1 L II 26 1 L E0 5 L III 26 5 L E0 60 L UN2067 ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM 5.1 III 37, 68, 113 5 kg E1 25 kg UN2071 ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM 9 III 114 5 kg E1 200 kg UN2073 AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 35 % mais au plus 50 % d’ammoniac 2.2 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN2074 ACRYLAMIDE SOLIDE 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN2075 CHLORAL ANHYDRE STABILISÉ 6.1 II 0,1 L E4 Interdit 5 L UN2076 CRÉSOLS LIQUIDES II 0,1 L E4 Interdit UN2077 alpha-NAPHTYLAMINE 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN2078 DIISOCYANATE DE TOLUÈNE 6.1 II 43 0,1 L E4 1 000 5 L UN2079 DIÉTHYLÈNETRIAMINE 8 II 1 L E2 1 L UN2186 CHLORURE D’HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ 23, 38, 68 0 E0 500 Interdit Interdit UN2187 DIOXYDE DE CARBONE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ 2.2 0,125 L E1 Interdit 50 L UN2188 ARSINE 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN2189 DICHLOROSILANE 23, 38 0 E0 50 Interdit Interdit UN2190 DIFLUORURE D’OXYGÈNE COMPRIMÉ 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN2191 FLUORURE DE SULFURYLE 2.3 23 0 E0 500 Interdit Interdit UN2192 GERMANE 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN2193 2.2 0,125 L E1 75 L UN2194 HEXAFLUORURE DE SÉLÉNIUM 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN2195 HEXAFLUORURE DE TELLURE 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN2196 HEXAFLUORURE DE TUNGSTÈNE 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN2197 IODURE D’HYDROGÈNE ANHYDRE 23, 38 0 E0 500 Interdit Interdit UN2198 PENTAFLUORURE DE PHOSPHORE 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN2199 PHOSPHINE 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN2200 PROPADIÈNE STABILISÉ 2.1 155 0 E0 3 000 Interdit UN2201 PROTOXYDE D’AZOTE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ 0 E0 3 000 Interdit Interdit UN2202 SÉLÉNIURE D’HYDROGÈNE ANHYDRE 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN2203 SILANE 2.1 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN2204 SULFURE DE CARBONYLE 23, 38 0 E0 500 Interdit Interdit UN2205 ADIPONITRILE 6.1 III 5 L E1 60 L UN2206 6.1 II 16 0,1 L E4 3 000 Interdit 5 L III 16 5 L E1 Interdit 60 L UN2208 HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC contenant plus de 10 % mais au maximum 39 % de chlore actif 5.1 III 94 5 kg E1 Interdit 25 kg UN2209 FORMALDÉHYDE EN SOLUTION contenant au moins 25 % de formaldéhyde 8 III 5 L E1 5 L UN2210 III 45 0 E1 25 kg UN2211 POLYMÈRES EXPANSIBLES EN GRANULÉS dégageant des vapeurs inflammables 9 III 179 5 kg E1 Interdit 100 kg UN2212 AMIANTE AMPHIBOLE (actinolite, amosite, anthophyllite, crocidolite, trémolite), lorsqu’ils ne sont pas fixés dans un liant naturel ou artificiel ou compris dans un produit fabriqué 9 II 16, 139 1 kg E0 Interdit UN2213 PARAFORMALDÉHYDE 4.1 III 5 kg E1 25 kg UN2214 ANHYDRIDE PHTALIQUE contenant plus de 0,05 % d’anhydride maléique 8 III 5 kg E1 25 kg UN2215 ANHYDRIDE MALÉIQUE 8 III 5 kg E1 25 kg UN2215 ANHYDRIDE MALÉIQUE FONDU 8 III 0 E0 Interdit UN2216 9 III 97, 131, 132 5 kg E1 UN2217 TOURTEAUX contenant au plus 1,5 % d’huile et ayant 11 % d’humidité au maximum 4.2 III 36 0 E0 Interdit UN2218 ACIDE ACRYLIQUE STABILISÉ II 155 1 L E2 1 L UN2219 ÉTHER ALLYLGLYCIDIQUE 3 III 5 L E1 60 L UN2222 ANISOLE 3 III 5 L E1 60 L UN2224 BENZONITRILE 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN2225 CHLORURE DE BENZÈNESULFONYLE 8 III 5 L E1 5 L UN2226 CHLORURE DE BENZYLIDYNE 8 II 1 L E2 3 000 1 L UN2227 MÉTHACRYLATE DE n-BUTYLE STABILISÉ 3 III 155 5 L E1 60 L UN2232 CHLORO-2 ÉTHANAL 6.1 I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2233 CHLORANISIDINES 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN2234 FLUORURES DE CHLOROBENZYLIDYNE 3 III 5 L E1 60 L UN2235 CHLORURES DE CHLOROBENZYLE, LIQUIDES 6.1 III 5 L E1 60 L UN2236 ISOCYANATE DE CHLORO-3 MÉTHYL-4 PHÉNYLE, LIQUIDE 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN2237 CHLORONITRANILINES 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN2238 CHLOROTOLUÈNES 3 III 5 L E1 60 L UN2239 CHLOROTOLUIDINES SOLIDES 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN2240 ACIDE SULFOCHROMIQUE 8 I 0 E0 3 000 0,5 L UN2241 CYCLOHEPTANE 3 II 1 L E2 5 L UN2242 CYCLOHEPTÈNE 3 II 1 L E2 5 L UN2243 ACÉTATE DE CYCLOHEXYLE 3 III 5 L E1 60 L UN2244 CYCLOPENTANOL 3 III 5 L E1 60 L UN2245 CYCLOPENTANONE 3 III 5 L E1 60 L UN2246 CYCLOPENTÈNE 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN2247 n-DÉCANE 3 III 5 L E1 60 L UN2248 DI-n-BUTYLAMINE II 1 L E2 3 000 1 L UN2249 ÉTHER DICHLORODIMÉTHYLIQUE, SYMÉTRIQUE Interdit UN2250 ISOCYANATES DE DICHLOROPHÉNYLE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN2251 3 II 155 1 L E2 Interdit 5 L UN2252 DIMÉTHOXY-1,2 ÉTHANE 3 II 1 L E2 5 L UN2253 N,N-DIMÉTHYLANILINE 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN2254 ALLUMETTES-TISONS 4.1 III 69 5 kg E0 Interdit UN2256 CYCLOHEXÈNE 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN2257 POTASSIUM 4.3 I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2258 PROPYLÈNE-1,2 DIAMINE II 1 L E2 3 000 1 L UN2259 TRIÉTHYLÈNETÉTRAMINE 8 II 1 L E2 1 L UN2260 TRIPROPYLAMINE III 5 L E1 5 L UN2261 XYLÉNOLS SOLIDES 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN2262 CHLORURE DE DIMÉTHYLCARBAMOYLE 8 II 1 L E2 1 L UN2263 DIMÉTHYLCYCLOHEXANES 3 II 1 L E2 5 L UN2264 N,N-DIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE II 1 L E2 1 L UN2265 N,N-DIMÉTHYLFORMAMIDE 3 III 5 L E1 60 L UN2266 N,N-DIMÉTHYLPROPYLAMINE II 1 L E2 1 L UN2267 CHLORURE DE DIMÉTHYLTHIOPHOSPHORYLE II 0,1 L E4 1 L UN2269 IMINOBISPROPYLAMINE-3,3’8 III 5 L E1 5 L UN2270 ÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 50 % mais au maximum 70 % d’éthylamine II 1 L E2 1 L UN2271 ÉTHYLAMYLCÉTONE 3 III 5 L E1 60 L UN2272 N-ÉTHYLANILINE 6.1 III 5 L E1 60 L UN2273 ÉTHYL-2-ANILINE 6.1 III 5 L E1 60 L UN2274 N-ÉTHYL N-BENZYLANILINE 6.1 III 5 L E1 60 L UN2275 ÉTHYL-2 BUTANOL 3 III 5 L E1 60 L UN2276 ÉTHYL-2 HEXYLAMINE III 5 L E1 5 L UN2277 MÉTHACRYLATE D’ÉTHYLE STABILISÉ 3 II 155 1 L E2 5 L UN2278 n-HEPTÈNE 3 II 1 L E2 5 L UN2279 HEXACHLOROBUTADIÈNE 6.1 III 5 L E1 60 L UN2280 HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE SOLIDE 8 III 5 kg E1 25 kg UN2281 DIISOCYANATE D’HEXAMÉTHYLÈNE 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN2282 HEXANOLS 3 III 5 L E1 60 L UN2283 MÉTHACRYLATE D’ISOBUTYLE STABILISÉ 3 III 155 5 L E1 60 L UN2284 ISOBUTYRONITRILE II 1 L E2 Interdit 1 L UN2285 FLUORURES D’ISOCYANATOBENZYLIDYNE II 166 0,1 L E4 1 000 Interdit 5 L UN2286 PENTAMÉTHYLHEPTANE 3 III 5 L E1 60 L UN2287 ISOHEPTÈNES 3 II 1 L E2 5 L UN2288 ISOHEXÈNES 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN2289 ISOPHORONEDIAMINE 8 III 5 L E1 5 L UN2290 DIISOCYANATE D’ISOPHORONE 6.1 III 5 L E1 60 L UN2291 COMPOSÉ SOLUBLE DU PLOMB, N.S.A. 6.1 III 16, 24 5 kg E1 100 kg UN2293 MÉTHOXY-4 MÉTHYL-4 PENTANONE-2 3 III 5 L E1 60 L UN2294 N-MÉTHYLANILINE 6.1 III 5 L E1 60 L UN2295 CHLORACÉTATE DE MÉTHYLE I 0 E0 1 000 Interdit 1 L UN2296 MÉTHYLCYCLOHEXANE 3 II 1 L E2 5 L UN2297 MÉTHYLCYCLOHEXANONE 3 III 5 L E1 60 L UN2298 MÉTHYLCYCLOPENTANE 3 II 1 L E2 5 L UN2299 DICHLORACÉTATE DE MÉTHYLE 6.1 III 5 L E1 60 L UN2300 MÉTHYL-2 ÉTHYL-5 PYRIDINE 6.1 III 5 L E1 60 L UN2301 MÉTHYL-2 FURANNE 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN2302 MÉTHYL-5 HEXANONE-2 3 III 5 L E1 60 L UN2303 ISOPROPÉNYLBENZÈNE 3 III 5 L E1 60 L UN2304 NAPHTALÈNE FONDU 4.1 III 0 E0 Interdit UN2305 ACIDE NITROBENZÈNESULFONIQUE 8 II 1 kg E2 1 kg UN2306 FLUORURES DE NITROBENZYLIDYNE, LIQUIDES 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN2307 FLUORURE DE NITRO-3 CHLORO-4 BENZYLIDYNE 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN2308 HYDROGÉNOSULFATE DE NITROSYLE LIQUIDE 8 II 1 L E2 Interdit 1 L UN2309 OCTADIÈNE 3 II 1 L E2 5 L UN2310 PENTANEDIONE-2,4 III 5 L E1 60 L UN2311 PHÉNÉTIDINES 6.1 III 43 5 L E1 60 L UN2312 PHÉNOL FONDU 6.1 II 0 E0 3 000 Interdit UN2313 PICOLINES 3 III 5 L E1 60 L UN2315 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES 9 II 178 1 L E2 100 L UN2316 CUPROCYANURE DE SODIUM SOLIDE 6.1 I 0 E5 1 000 5 L UN2317 CUPROCYANURE DE SODIUM EN SOLUTION 6.1 I 0 E5 1 000 1 L UN2318 HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM avec moins de 25 % d’eau de cristallisation 4.2 II 0 E2 15 L UN2319 HYDROCARBURES TERPÉNIQUES, N.S.A. 3 III 5 L E1 60 L UN2320 TÉTRAÉTHYLÈNEPENTAMINE 8 III 5 L E1 5 L UN2321 TRICHLOROBENZÈNES LIQUIDES 6.1 III 5 L E1 60 L UN2322 TRICHLOROBUTÈNE 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN2323 PHOSPHITE DE TRIÉTHYLE 3 III 5 L E1 60 L UN2324 TRIISOBUTYLÈNE 3 III 5 L E1 60 L UN2325 TRIMÉTHYL-1,3,5 BENZÈNE 3 III 5 L E1 60 L UN2326 TRIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE 8 III 5 L E1 5 L UN2327 TRIMÉTHYLHEXAMÉTHYLÈNEDIAMINES 8 III 5 L E1 5 L UN2328 DIISOCYANATE DE TRIMÉTHYLHEXAMÉTHYLÈNE 6.1 III 5 L E1 60 L UN2329 PHOSPHITE DE TRIMÉTHYLE 3 III 5 L E1 60 L UN2330 UNDÉCANE 3 III 5 L E1 60 L UN2331 CHLORURE DE ZINC ANHYDRE 8 III 5 kg E1 25 kg UN2332 ACÉTALDOXIME 3 III 5 L E1 60 L UN2333 ACÉTATE D’ALLYLE II 1 L E2 1 000 Interdit 1 L UN2334 ALLYLAMINE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2335 ÉTHER ALLYLÉTHYLIQUE II 1 L E2 1 000 Interdit 1 L UN2336 FORMIATE D’ALLYLE I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2337 MERCAPTAN PHÉNYLIQUE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2338 FLUORURE DE BENZYLIDYNE 3 II 1 L E2 5 L UN2339 BROMO-2 BUTANE 3 II 1 L E2 5 L UN2340 ÉTHER BROMO-2 ÉTHYLÉTHYLIQUE 3 II 1 L E2 5 L UN2341 BROMO-1 MÉTHYL-3 BUTANE 3 III 5 L E1 60 L UN2342 BROMOMÉTHYLPROPANES 3 II 1 L E2 5 L UN2343 BROMO-2 PENTANE 3 II 1 L E2 5 L UN2344 BROMOPROPANES 3 II 1 L E2 5 L III 5 L E1 60 L UN2345 BROMO-3 PROPYNE 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN2346 BUTANEDIONE 3 II 1 L E2 5 L UN2347 MERCAPTAN BUTYLIQUE 3 II 1 L E2 5 L UN2348 ACRYLATES DE BUTYLE STABILISÉS 3 III 155 5 L E1 60 L UN2350 ÉTHER BUTYLMÉTHYLIQUE 3 II 1 L E2 5 L UN2351 NITRITES DE BUTYLE 3 II 1 L E2 5 L III 5 L E1 60 L UN2352 ÉTHER BUTYLVINYLIQUE STABILISÉ 3 II 155 1 L E2 5 L UN2353 CHLORURE DE BUTYRYLE II 1 L E2 1 L UN2354 ÉTHER CHLOROMÉTHYLÉTHYLIQUE II 1 L E2 3 000 Interdit 1 L UN2356 CHLORO-2 PROPANE 3 I 0 E3 Interdit 1 L UN2357 CYCLOHEXYLAMINE II 1 L E2 1 L UN2358 CYCLOOCTATÉTRAÈNE 3 II 1 L E2 5 L UN2359 DIALLYLAMINE II 1 L E2 1 000 1 L UN2360 ÉTHER DIALLYLIQUE II 1 L E2 1 000 Interdit 1 L UN2361 DIISOBUTYLAMINE III 5 L E1 5 L UN2362 DICHLORO-1,1 ÉTHANE 3 II 1 L E2 5 L UN2363 MERCAPTAN ÉTHYLIQUE 3 I 0 E0 Interdit Interdit UN2364 n-PROPYLBENZÈNE 3 III 5 L E1 60 L UN2366 CARBONATE D’ÉTHYLE 3 III 5 L E1 60 L UN2367 alpha-MÉTHYLVALÉRALDÉHYDE 3 II 1 L E2 5 L UN2368 alpha-PINÈNE 3 III 5 L E1 60 L UN2370 HEXÈNE-1 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN2371 ISOPENTÈNES 3 I 0 E3 Interdit 1 L UN2372 BIS (DIMÉTHYLAMINO)-1,2 ÉTHANE 3 II 1 L E2 5 L UN2373 DIÉTHOXYMÉTHANE 3 II 1 L E2 5 L UN2374 DIÉTHOXY-3,3 PROPÈNE 3 II 1 L E2 5 L UN2375 SULFURE D’ÉTHYLE 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN2376 DIHYDRO-2,3 PYRANNE 3 II 1 L E2 5 L UN2377 DIMÉTHOXY-1,1 ÉTHANE 3 II 1 L E2 5 L UN2378 DIMÉTHYLAMINOACÉTONITRILE II 1 L E2 1 000 1 L UN2379 DIMÉTHYL-1,3 BUTYLAMINE II 1 L E2 1 L UN2380 DIMÉTHYLDIÉTHOXYSILANE 3 II 1 L E2 5 L UN2381 DISULFURE DE DIMÉTHYLE II 1 L E0 1 000 5 L UN2382 DIMÉTHYLHYDRAZINE SYMÉTRIQUE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2383 DIPROPYLAMINE II 1 L E2 3 000 1 L UN2384 ÉTHER DI-n-PROPYLIQUE 3 II 1 L E2 5 L UN2385 ISOBUTYRATE D’ÉTHYLE 3 II 1 L E2 5 L UN2386 ÉTHYL-1 PIPÉRIDINE II 1 L E2 3 000 1 L UN2387 FLUOROBENZÈNE 3 II 1 L E2 5 L UN2388 FLUOROTOLUÈNES 3 II 1 L E2 5 L UN2389 FURANNE 3 I 0 E3 Interdit 1 L UN2390 IODO-2 BUTANE 3 II 1 L E2 5 L UN2391 IODOMÉTHYLPROPANES 3 II 1 L E2 5 L UN2392 IODOPROPANES 3 III 5 L E1 60 L UN2393 FORMIATE D’ISOBUTYLE 3 II 1 L E2 5 L UN2394 PROPIONATE D’ISOBUTYLE 3 III 5 L E1 60 L UN2395 CHLORURE D’ISOBUTYRYLE II 1 L E2 3 000 1 L UN2396 MÉTHYLACROLÉINE STABILISÉE II 155 1 L E2 1 000 Interdit 1 L UN2397 MÉTHYL-3 BUTANONE-2 3 II 1 L E2 5 L UN2398 ÉTHER MÉTHYL tert-BUTYLIQUE 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN2399 MÉTHYL-1 PIPÉRIDINE II 1 L E2 1 L UN2400 ISOVALÉRATE DE MÉTHYLE 3 II 1 L E2 5 L UN2401 PIPÉRIDINE I 0 E0 3 000 Interdit 0,5 L UN2402 PROPANETHIOLS 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN2403 ACÉTATE D’ISOPROPÉNYLE 3 II 1 L E2 5 L UN2404 PROPIONITRILE II 1 L E0 1 000 Interdit Interdit UN2405 BUTYRATE D’ISOPROPYLE 3 III 5 L E1 60 L UN2406 ISOBUTYRATE D’ISOPROPYLE 3 II 1 L E2 5 L UN2407 CHLOROFORMIATE D’ISOPROPYLE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2409 PROPIONATE D’ISOPROPYLE 3 II 1 L E2 5 L UN2410 TÉTRAHYDRO-1,2,3,6 PYRIDINE 3 II 1 L E2 5 L UN2411 BUTYRONITRILE II 1 L E2 3 000 Interdit 1 L UN2412 TÉTRAHYDROTHIOPHÈNE 3 II 1 L E2 5 L UN2413 ORTHOTITANATE DE PROPYLE 3 III 5 L E1 60 L UN2414 THIOPHÈNE 3 II 1 L E2 5 L UN2416 BORATE DE TRIMÉTHYLE 3 II 1 L E2 5 L UN2417 FLUORURE DE CARBONYLE 23, 38 0 E0 50 Interdit Interdit UN2418 TÉTRAFLUORURE DE SOUFRE 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN2419 BROMOTRIFLUORÉTHYLÈNE 2.1 0 E0 3 000 Interdit UN2420 HEXAFLUORACÉTONE 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN2421 TRIOXYDE D’AZOTE 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN2422 2.2 0,125 L E1 75 L UN2424 2.2 0,125 L E1 75 L UN2426 NITRATE D’AMMONIUM LIQUIDE (solution chaude concentrée) contenant au plus 0,2 % de matières combustibles et dont la concentration est supérieure à 80 %5.1 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2427 CHLORATE DE POTASSIUM EN SOLUTION AQUEUSE 5.1 II 1 L E2 1 L III 5 L E1 2,5 L UN2428 CHLORATE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE 5.1 II 1 L E2 1 L III 5 L E1 2,5 L UN2429 CHLORATE DE CALCIUM EN SOLUTION AQUEUSE 5.1 II 1 L E2 1 L III 5 L E1 2,5 L UN2430 ALKYLPHÉNOLS SOLIDES, N.S.A. (y compris les homologues C 2 à C 12) 8 I 0 E0 3 000 1 kg II 1 kg E2 15 kg III 5 kg E1 25 kg UN2431 ANISIDINES 6.1 III 5 L E1 60 L UN2432 N,N-DIÉTHYLANILINE 6.1 III 43 5 L E1 60 L UN2433 CHLORONITROTOLUÈNES LIQUIDES 6.1 III 5 L E1 60 L UN2434 DIBENZYLDICHLOROSILANE 8 II 0 E0 1 L UN2435 ÉTHYLPHÉNYLDICHLOROSILANE 8 II 0 E0 Interdit UN2436 ACIDE THIOACÉTIQUE 3 II 1 L E2 5 L UN2437 MÉTHYLPHÉNYLDICHLOROSILANE 8 II 0 E0 Interdit UN2438 CHLORURE DE TRIMÉTHYLACÉTYLE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2439 HYDROGÉNODIFLUORURE DE SODIUM 8 II 1 kg E2 15 kg UN2440 CHLORURE D’ÉTAIN IV PENTAHYDRATÉ 8 III 5 kg E1 25 kg UN2441 I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2442 CHLORURE DE TRICHLORACÉTYLE 8 II 23 0 E0 Interdit Interdit UN2443 OXYTRICHLORURE DE VANADIUM 8 II 1 L E0 Interdit UN2444 TÉTRACHLORURE DE VANADIUM 8 I 0 E0 3 000 Interdit UN2446 NITROCRÉSOLS SOLIDES 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN2447 PHOSPHORE BLANC FONDU I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2448 SOUFRE FONDU 4.1 III 32 0 E0 Interdit UN2451 TRIFLUORURE D’AZOTE 38 0 E0 25 Interdit 75 L UN2452 ÉTHYLACÉTYLÈNE STABILISÉ 2.1 155 0 E0 3 000 Interdit UN2453 2.1 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN2454 2.1 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN2455 NITRITE DE MÉTHYLE Interdit 68 UN2456 CHLORO-2 PROPÈNE 3 I 0 E3 Interdit 1 L UN2457 DIMÉTHYL-2,3 BUTANE 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN2458 HEXADIÈNES 3 II 1 L E2 5 L UN2459 MÉTHYL-2 BUTÈNE-1 3 I 0 E3 Interdit 1 L UN2460 MÉTHYL-2 BUTÈNE-2 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN2461 MÉTHYLPENTADIÈNE 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN2463 HYDRURE D’ALUMINIUM 4.3 I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2464 NITRATE DE BÉRYLLIUM II 1 kg E2 1 000 5 kg UN2465 5.1 II 27 1 kg E2 5 kg UN2466 SUPEROXYDE DE POTASSIUM 5.1 I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2468 ACIDE TRICHLOROISOCYANURIQUE SEC 5.1 II 1 kg E2 5 kg UN2469 BROMATE DE ZINC 5.1 III 5 kg E1 25 kg UN2470 PHÉNYLACÉTONITRILE LIQUIDE 6.1 III 5 L E1 60 L UN2471 TÉTROXYDE D’OSMIUM 6.1 I 38 0 E5 1 000 5 kg UN2473 ARSANILATE DE SODIUM 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN2474 THIOPHOSGÈNE 6.1 I 23, 43 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2475 TRICHLORURE DE VANADIUM 8 III 5 kg E1 25 kg UN2477 ISOTHIOCYANATE DE MÉTHYLE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2478 II 16, 166 1 L E2 1 000 Interdit 1 L III 16, 166 5 L E1 60 L UN2480 ISOCYANATE DE MÉTHYLE I 23, 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2481 ISOCYANATE D’ÉTHYLE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2482 ISOCYANATE DE n-PROPYLE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2483 ISOCYANATE D’ISOPROPYLE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2484 ISOCYANATE DE tert-BUTYLE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2485 ISOCYANATE DE n-BUTYLE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2486 ISOCYANATE D’ISOBUTYLE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2487 ISOCYANATE DE PHÉNYLE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2488 ISOCYANATE DE CYCLOHEXYLE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2490 ÉTHER DICHLOROISOPROPYLIQUE 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN2491 8 III 5 L E1 5 L UN2493 HEXAMÉTHYLÈNEIMINE II 1 L E2 1 L UN2495 PENTAFLUORURE D’IODE I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2496 ANHYDRIDE PROPIONIQUE 8 III 5 L E1 5 L UN2498 TÉTRAHYDRO-1,2,3,6 BENZALDÉHYDE 3 III 5 L E1 60 L UN2501 OXYDE DE TRIS-(AZIRIDINYL-1) PHOSPHINE EN SOLUTION 6.1 II 0,1 L E4 5 L III 5 L E1 60 L UN2502 CHLORURE DE VALÉRYLE II 1 L E2 1 L UN2503 TÉTRACHLORURE DE ZIRCONIUM 8 III 5 kg E1 25 kg UN2504 TÉTRABROMÉTHANE 6.1 III 5 L E1 60 L UN2505 FLUORURE D’AMMONIUM 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN2506 HYDROGÉNOSULFATE D’AMMONIUM 8 II 1 kg E2 15 kg UN2507 ACIDE CHLOROPLATINIQUE SOLIDE 8 III 5 kg E1 25 kg UN2508 PENTACHLORURE DE MOLYBDÈNE 8 III 5 kg E1 25 kg UN2509 HYDROGÉNOSULFATE DE POTASSIUM 8 II 1 kg E2 15 kg UN2511 ACIDE CHLORO-2 PROPIONIQUE 8 III 5 L E1 5 L UN2512 AMINOPHÉNOLS (o-, m-, p-) 6.1 III 43 5 kg E1 100 kg UN2513 BROMURE DE BROMACÉTYLE 8 II 1 L E2 1 L UN2514 BROMOBENZÈNE 3 III 5 L E1 60 L UN2515 BROMOFORME 6.1 III 5 L E1 60 L UN2516 TÉTRABROMURE DE CARBONE 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN2517 2.1 0,125 L E0 3 000 Interdit UN2518 CYCLODODÉCATRIÈNE-1,5,9 6.1 III 5 L E1 60 L UN2520 CYCLOOCTADIÈNES 3 III 5 L E1 60 L UN2521 DICÉTÈNE STABILISÉ I 23, 155 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2522 MÉTHACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE STABILISÉ 6.1 II 155 0,1 L E4 Interdit 5 L UN2524 ORTHOFORMIATE D’ÉTHYLE 3 III 5 L E1 60 L UN2525 OXALATE D’ÉTHYLE 6.1 III 5 L E1 60 L UN2526 FURFURYLAMINE III 5 L E1 5 L UN2527 ACRYLATE D’ISOBUTYLE STABILISÉ 3 III 155 5 L E1 60 L UN2528 ISOBUTYRATE D’ISOBUTYLE 3 III 5 L E1 60 L UN2529 ACIDE ISOBUTYRIQUE III 5 L E1 5 L UN2531 ACIDE MÉTHACRYLIQUE STABILISÉ 8 II 155 1 L E2 1 L UN2533 TRICHLORACÉTATE DE MÉTHYLE 6.1 III 5 L E1 60 L UN2534 MÉTHYLCHLOROSILANE 23 0 E0 25 Interdit Interdit UN2535 II 1 L E2 3 000 1 L UN2536 MÉTHYLTÉTRAHYDROFURANNE 3 II 1 L E2 5 L UN2538 NITRONAPHTALÈNE 4.1 III 5 kg E1 25 kg UN2541 TERPINOLÈNE 3 III 5 L E1 60 L UN2542 TRIBUTYLAMINE 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN2545 HAFNIUM EN POUDRE SEC 4.2 I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 0 E2 Interdit 15 kg III 0 E1 Interdit 25 kg UN2546 TITANE EN POUDRE SEC 4.2 I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 0 E2 Interdit 15 kg III 0 E1 Interdit 25 kg UN2547 SUPEROXYDE DE SODIUM 5.1 I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2548 PENTAFLUORURE DE CHLORE 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN2552 HYDRATE D’HEXAFLUORACÉTONE, LIQUIDE 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN2554 CHLORURE DE MÉTHYLALLYLE 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN2555 NITROCELLULOSE AVEC au moins 25 % (masse) d’EAU 4.1 II 38 0 E0 Interdit 50 kg UN2556 NITROCELLULOSE AVEC au moins 25 % (masse) d’ALCOOL, et une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche) 4.1 II 38 0 E0 Interdit 15 kg UN2557 NITROCELLULOSE EN MÉLANGE, AVEC ou SANS PLASTIFIANT, AVEC ou SANS PIGMENT, d’une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche) 4.1 II 38, 70 0 E0 Interdit 1 kg UN2558 ÉPIBROMHYDRINE I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2560 MÉTHYL-2 PENTANOL-2 3 III 5 L E1 60 L UN2561 MÉTHYL-3 BUTÈNE-1 3 I 0 E3 Interdit 1 L UN2564 ACIDE TRICHLORACÉTIQUE EN SOLUTION 8 II 1 L E2 1 L III 5 L E1 5 L UN2565 DICYCLOHEXYLAMINE 8 III 5 L E1 5 L UN2567 PENTACHLOROPHÉNATE DE SODIUM 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN2570 COMPOSÉ DU CADMIUM 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN2571 ACIDES ALKYLSULFURIQUES 8 II 1 L E2 1 L UN2572 PHÉNYLHYDRAZINE 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN2573 CHLORATE DE THALLIUM II 1 kg E2 1 000 5 kg UN2574 PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE avec plus de 3 % d’isomère ortho 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN2576 OXYBROMURE DE PHOSPHORE FONDU 8 II 0 E0 Interdit UN2577 CHLORURE DE PHÉNYLACÉTYLE 8 II 1 L E2 1 L UN2578 TRIOXYDE DE PHOSPHORE 8 III 5 kg E1 25 kg UN2579 PIPÉRAZINE 8 III 5 kg E1 25 kg UN2580 BROMURE D’ALUMINIUM EN SOLUTION 8 III 5 L E1 5 L UN2581 CHLORURE D’ALUMINIUM EN SOLUTION 8 III 5 L E1 5 L UN2582 CHLORURE DE FER III EN SOLUTION 8 III 5 L E1 5 L UN2583 8 II 1 kg E2 15 kg UN2584 8 II 1 L E2 1 L UN2585 8 III 5 kg E1 25 kg UN2586 8 III 5 L E1 5 L UN2587 BENZOQUINONE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN2588 PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN2589 CHLORACÉTATE DE VINYLE II 0,1 L E4 1 000 5 L UN2590 AMIANTE, CHRYSOTILE, lorsqu’il n’est pas fixé dans un liant naturel ou artificiel ou compris dans un produit fabriqué 9 III 139 5 kg E1 200 kg UN2591 XÉNON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ 2.2 38 0,125 L E1 Interdit 50 L UN2599 2.2 0,125 L E1 75 L UN2601 CYCLOBUTANE 2.1 0,125 L E0 3 000 Interdit UN2602 2.2 0,125 L E1 75 L UN2603 CYCLOHEPTATRIÈNE II 1 L E2 Interdit 1 L UN2604 ÉTHÉRATE DIÉTHYLIQUE DE TRIFLUORURE DE BORE I 0 E0 3 000 Interdit 0,5 L UN2605 ISOCYANATE DE MÉTHOXYMÉTHYLE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2606 ORTHOSILICATE DE MÉTHYLE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2607 ACROLÉINE, DIMÈRE STABILISÉ 3 III 155 5 L E1 60 L UN2608 NITROPROPANES 3 III 5 L E1 60 L UN2609 BORATE DE TRIALLYLE 6.1 III 5 L E1 60 L UN2610 TRIALLYLAMINE III 5 L E1 5 L UN2611 CHLORO-1 PROPANOL-2 II 0,1 L E4 1 000 5 L UN2612 ÉTHER MÉTHYLPROPYLIQUE 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN2614 ALCOOL MÉTHALLYLIQUE 3 III 5 L E1 60 L UN2615 ÉTHER ÉTHYLPROPYLIQUE 3 II 1 L E2 Interdit 5 L UN2616 BORATE DE TRIISOPROPYLE 3 II 1 L E2 5 L III 5 L E1 60 L UN2617 MÉTHYLCYCLOHEXANOLS inflammables 3 III 5 L E1 60 L UN2618 VINYLTOLUÈNES STABILISÉS 3 III 155 5 L E1 60 L UN2619 BENZYLDIMÉTHYLAMINE II 1 L E2 1 L UN2620 BUTYRATES D’AMYLE 3 III 5 L E1 60 L UN2621 ACÉTYLMÉTHYLCARBINOL 3 III 5 L E1 60 L UN2622 GLYCIDALDÉHYDE II 1 L E2 1 000 1 L UN2623 ALLUME-FEU SOLIDES imprégnés de liquide inflammable 4.1 III 5 kg E1 25 kg UN2624 SILICIURE DE MAGNÉSIUM 4.3 II 0,5 kg E2 15 kg UN2626 ACIDE CHLORIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 10 % d’acide chlorique 5.1 II 38, 68 1 L E0 Interdit Interdit UN2627 NITRITES INORGANIQUES, N.S.A. 5.1 II 16, 38, 68, 71 1 kg E2 5 kg UN2628 FLUORACÉTATE DE POTASSIUM 6.1 I 0 E5 1 000 Interdit 5 kg UN2629 FLUORACÉTATE DE SODIUM 6.1 I 0 E5 1 000 Interdit 5 kg UN2630 6.1 I 16 0 E5 1 000 Interdit 5 kg UN2642 ACIDE FLUORACÉTIQUE 6.1 I 0 E5 1 000 Interdit 1 kg UN2643 BROMACÉTATE DE MÉTHYLE 6.1 II 0,1 L E4 Interdit 5 L UN2644 IODURE DE MÉTHYLE 6.1 I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2645 BROMURE DE PHÉNACYLE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN2646 HEXACHLOROCYCLOPENTADIÈNE 6.1 I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2647 MALONITRILE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN2648 DIBROMO-1,2 BUTANONE-3 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN2649 DICHLORO-1,3 ACÉTONE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN2650 DICHLORO-1,1 NITRO-1 ÉTHANE 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN2651 DIAMINO-4,4’ DIPHÉNYLMÉTHANE 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN2653 IODURE DE BENZYLE 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN2655 FLUOROSILICATE DE POTASSIUM 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN2656 QUINOLÉINE 6.1 III 5 L E1 60 L UN2657 DISULFURE DE SÉLÉNIUM 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN2659 CHLORACÉTATE DE SODIUM 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN2660 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN2661 HEXACHLORACÉTONE 6.1 III 5 L E1 60 L UN2664 DIBROMOMÉTHANE 6.1 III 5 L E1 60 L UN2667 BUTYLTOLUÈNES 6.1 III 5 L E1 60 L UN2668 CHLORACÉTONITRILE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2669 CHLOROCRÉSOLS EN SOLUTION 6.1 II 0,1 L E4 5 L III 5 L E1 60 L UN2670 CHLORURE CYANURIQUE 8 II 1 kg E2 15 kg UN2671 AMINOPYRIDINES (o-, m-, p-) 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN2672 AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C contenant plus de 10 % mais au maximum 35 % d’ammoniac 8 III 5 L E1 5 L UN2673 AMINO-2 CHLORO-4 PHÉNOL 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN2674 FLUOROSILICATE DE SODIUM 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN2676 STIBINE 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN2677 HYDROXYDE DE RUBIDIUM EN SOLUTION 8 II 1 L E2 1 L III 5 L E1 5 L UN2678 HYDROXYDE DE RUBIDIUM 8 II 1 kg E2 15 kg UN2679 HYDROXYDE DE LITHIUM EN SOLUTION 8 II 1 L E2 1 L III 5 L E1 5 L UN2680 HYDROXYDE DE LITHIUM 8 II 1 kg E2 15 kg UN2681 HYDROXYDE DE CÉSIUM EN SOLUTION 8 II 1 L E2 1 L III 5 L E1 5 L UN2682 HYDROXYDE DE CÉSIUM 8 II 1 kg E2 15 kg UN2683 SULFURE D’AMMONIUM EN SOLUTION II 1 L E2 1 000 1 L UN2684 3-DIÉTHYLAMINOPROPYLAMINE III 5 L E1 5 L UN2685 N,N-DIÉTHYLÉTHYLÈNEDIAMINE II 1 L E2 1 L UN2686 DIÉTHYLAMINO-2 ÉTHANOL II 1 L E2 1 L UN2687 NITRITE DE DICYCLOHEXYLAMMONIUM 4.1 III 5 kg E1 25 kg UN2688 BROMO-1 CHLORO-3 PROPANE 6.1 III 5 L E1 60 L UN2689 alpha-MONOCHLORHYDRINE DU GLYCÉROL 6.1 III 5 L E1 60 L UN2690 N-n-BUTYLIMIDAZOLE 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN2691 PENTABROMURE DE PHOSPHORE 8 II 1 kg E0 Interdit UN2692 TRIBROMURE DE BORE 8 I 23 0 E0 1 000 Interdit UN2693 HYDROGÉNOSULFITES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. 8 III 16 5 L E1 5 L UN2698 ANHYDRIDES TÉTRAHYDROPHTALIQUES contenant plus de 0,05 % d’anhydride maléique 8 III 5 kg E1 25 kg UN2699 ACIDE TRIFLUORACÉTIQUE 8 I 0 E0 3 000 0,5 L UN2705 PENTOL-1 8 II 1 L E2 1 L UN2707 DIMÉTHYLDIOXANNES 3 II 1 L E2 5 L III 5 L E1 60 L UN2709 BUTYLBENZÈNES 3 III 5 L E1 60 L UN2710 DIPROPYLCÉTONE 3 III 5 L E1 60 L UN2713 ACRIDINE 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN2714 RÉSINATE DE ZINC 4.1 III 5 kg E1 25 kg UN2715 RÉSINATE D’ALUMINIUM 4.1 III 5 kg E1 25 kg UN2716 BUTYNEDIOL-1,4 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN2717 CAMPHRE synthétique 4.1 III 5 kg E1 25 kg UN2719 BROMATE DE BARYUM II 1 kg E2 1 000 5 kg UN2720 NITRATE DE CHROME 5.1 III 5 kg E1 25 kg UN2721 CHLORATE DE CUIVRE 5.1 II 1 kg E2 5 kg UN2722 NITRATE DE LITHIUM 5.1 III 5 kg E1 25 kg UN2723 CHLORATE DE MAGNÉSIUM 5.1 II 1 kg E2 5 kg UN2724 NITRATE DE MANGANÈSE 5.1 III 5 kg E1 25 kg UN2725 NITRATE DE NICKEL 5.1 III 5 kg E1 25 kg UN2726 NITRITE DE NICKEL 5.1 III 5 kg E1 25 kg UN2727 NITRATE DE THALLIUM II 0,5 kg E1 5 kg UN2728 NITRATE DE ZIRCONIUM 5.1 III 5 kg E1 25 kg UN2729 HEXACHLOROBENZÈNE 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN2730 NITRANISOLES LIQUIDES 6.1 III 5 L E1 60 L UN2732 NITROBROMOBENZÈNES LIQUIDES 6.1 III 5 L E1 60 L UN2733 I 16 0 E0 1 000 Interdit 0,5 L II 16 1 L E2 1 L III 16 5 L E1 5 L UN2734 I 16 0 E0 1 000 0,5 L II 16 1 L E2 1 L UN2735 8 I 16 0 E0 1 000 0,5 L II 16 1 L E2 1 L III 16 5 L E1 5 L UN2738 N-BUTYLANILINE 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN2739 ANHYDRIDE BUTYRIQUE 8 III 5 L E1 5 L UN2740 CHLOROFORMIATE DE n-PROPYLE I 23 0 E0 1 000 Interdit UN2741 HYPOCHLORITE DE BARYUM contenant plus de 22 % de chlore actif II 38 1 kg E2 1 000 5 kg UN2742 CHLOROFORMIATES TOXIQUES, CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A. II 16, 166 0,1 L E4 1 000 1 L UN2743 CHLOROFORMIATE DE n-BUTYLE II 23 0,1 L E0 1 000 1 L UN2744 CHLOROFORMIATE DE CYCLOBUTYLE II 0,1 L E4 1 000 1 L UN2745 CHLOROFORMIATE DE CHLOROMÉTHYLE II 0,1 L E4 1 000 1 L UN2746 CHLOROFORMIATE DE PHÉNYLE II 0,1 L E4 1 000 1 L UN2747 CHLOROFORMIATE DE tert-BUTYLCYCLOHEXYLE 6.1 III 5 L E1 60 L UN2748 CHLOROFORMIATE D’ÉTHYL-2 HEXYLE II 0,1 L E4 3 000 1 L UN2749 TÉTRAMÉTHYLSILANE 3 I 0 E0 Interdit Interdit UN2750 DICHLORO-1,3 PROPANOL-2 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN2751 CHLORURE DE DIÉTHYLTHIOPHOSPHORYLE 8 II 1 L E2 Interdit 15 L UN2752 ÉPOXY-1,2 ÉTHOXY-3 PROPANE 3 III 5 L E1 60 L UN2753 N-ÉTHYLBENZYLTOLUIDINES LIQUIDES 6.1 III 5 L E1 60 L UN2754 N-ÉTHYLTOLUIDINES 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN2757 CARBAMATE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN2758 CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C I 16 0 E0 1 000 Interdit II 16 1 L E2 1 L UN2759 PESTICIDE ARSENICAL SOLIDE TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN2760 PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C I 16 0 E0 1 000 Interdit II 16 1 L E2 1 L UN2761 PESTICIDE ORGANOCHLORÉ SOLIDE TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN2762 PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C I 16 0 E0 1 000 Interdit II 16 1 L E2 1 L UN2763 TRIAZINE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN2764 TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C I 16 0 E0 1 000 Interdit II 16 1 L E2 1 L UN2771 THIOCARBAMATE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN2772 THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C I 16 0 E0 1 000 Interdit II 16 1 L E2 1 L UN2775 PESTICIDE CUIVRIQUE SOLIDE TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN2776 PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C I 16 0 E0 1 000 Interdit II 16 1 L E2 1 L UN2777 PESTICIDE MERCURIEL SOLIDE TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN2778 PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C I 16 0 E0 1 000 Interdit II 16 1 L E2 1 L UN2779 NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN2780 NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C I 16 0 E0 1 000 Interdit II 16 1 L E2 1 L UN2781 PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE SOLIDE TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN2782 PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C I 16 0 E0 1 000 Interdit II 16 1 L E2 1 L UN2783 PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN2784 PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C I 16 0 E0 1 000 Interdit II 16 1 L E2 1 L UN2785 6.1 III 5 L E1 Interdit 60 L UN2786 PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE SOLIDE TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN2787 PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C I 16 0 E0 1 000 Interdit II 16 1 L E2 1 L UN2788 COMPOSÉ ORGANIQUE LIQUIDE DE L’ÉTAIN, N.S.A. 6.1 I 16, 184 0 E5 1 000 1 L II 16, 184 0,1 L E4 5 L III 16, 184 5 L E1 60 L UN2789 II 1 L E2 3 000 1 L UN2790 ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant au moins 50 % mais au maximum 80 % (masse) d’acide 8 II 1 L E2 1 L UN2790 ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 10 % et moins de 50 % (masse) d’acide 8 III 5 L E1 5 L UN2793 ROGNURES, COPEAUX, TOURNURES ou ÉBARBURES DE MÉTAUX FERREUX sous une forme susceptible d’échauffement spontané 4.2 III 0 E1 25 kg UN2794 ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE 8 180 1 L E0 30 kg UN2795 ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN 8 180 1 L E0 30 kg UN2796 8 II 1 L E2 1 L UN2797 ÉLECTROLYTE ALCALIN POUR ACCUMULATEURS 8 II 1 L E2 1 L UN2798 DICHLOROPHÉNYLPHOSPHINE 8 II 1 L E0 Interdit UN2799 DICHLORO(PHÉNYL)THIOPHOSPHORE 8 II 1 L E0 Interdit UN2800 ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE 8 39 1 L E0 UN2801 8 I 16 0 E0 3 000 0,5 L II 16 1 L E2 1 L III 16 5 L E1 5 L UN2802 CHLORURE DE CUIVRE 8 III 5 kg E1 25 kg UN2803 GALLIUM 8 III 5 kg E0 20 kg UN2805 PIÈCES COULÉES D’HYDRURE DE LITHIUM SOLIDE 4.3 II 0,5 kg E2 Interdit 15 kg UN2806 NITRURE DE LITHIUM 4.3 I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2807 MASSES MAGNÉTISÉES, réglementées seulement lorsqu’elles sont transportées par aéronef 9 III 63 E0 UN2809 MERCURE III 126 5 kg E0 35 kg UN2810 LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. 6.1 I 16, 115 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN2811 SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN2812 ALUMINATE DE SODIUM SOLIDE, réglementé seulement lorsqu’il est transporté par aéronef seulement 8 III 63 5 kg E1 25 kg UN2813 SOLIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A. 4.3 I 16, 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 16 0,5 kg E2 Interdit 15 kg III 16 1 kg E1 Interdit 25 kg UN2814 MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME 6.2 Catégorie A 16, 38, 84, 164 0 E0 UN2815 N-AMINOÉTHYLPIPÉRAZINE III 5 L E1 5 L UN2817 DIFLUORURE ACIDE D’AMMONIUM EN SOLUTION II 1 L E2 3 000 1 L III 5 L E1 5 L UN2818 POLYSULFURE D’AMMONIUM EN SOLUTION II 1 L E2 3 000 1 L III 5 L E1 5 L UN2819 PHOSPHATE ACIDE D’AMYLE 8 III 5 L E1 5 L UN2820 ACIDE BUTYRIQUE 8 III 5 L E1 5 L UN2821 PHÉNOL EN SOLUTION 6.1 II 0,1 L E4 5 L III 5 L E1 60 L UN2822 CHLORO-2 PYRIDINE 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN2823 ACIDE CROTONIQUE SOLIDE 8 III 5 kg E1 25 kg UN2826 CHLOROTHIOFORMIATE D’ÉTHYLE II 23 0 E0 1 000 Interdit UN2829 ACIDE CAPROÏQUE 8 III 5 L E1 5 L UN2830 SILICO-FERRO-LITHIUM 4.3 II 0,5 kg E2 3 000 Interdit 15 kg UN2831 TRICHLORO-1,1,1 ÉTHANE 6.1 III 5 L E1 60 L UN2834 ACIDE PHOSPHOREUX 8 III 5 kg E1 25 kg UN2835 HYDRURE DE SODIUM-ALUMINIUM 4.3 II 0,5 kg E0 Interdit Interdit UN2837 HYDROGÉNOSULFATES EN SOLUTION AQUEUSE 8 II 1 L E2 1 L III 5 L E1 5 L UN2838 BUTYRATE DE VINYLE STABILISÉ 3 II 155 1 L E2 5 L UN2839 ALDOL 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN2840 BUTYRALDOXIME 3 III 5 L E1 60 L UN2841 DI-n-AMYLAMINE III 5 L E1 60 L UN2842 NITROÉTHANE 3 III 5 L E1 60 L UN2844 SILICO-MANGANO-CALCIUM 4.3 III 1 kg E1 25 kg UN2845 LIQUIDE ORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A. 4.2 I 16 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2846 SOLIDE ORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A. 4.2 I 16, 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2849 CHLORO-3 PROPANOL-1 6.1 III 5 L E1 60 L UN2850 TÉTRAPROPYLÈNE 3 III 5 L E1 60 L UN2851 TRIFLUORURE DE BORE DIHYDRATÉ 8 II 1 L E2 15 L UN2852 SULFURE DE DIPICRYLE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau 4.1 I 38, 62 0 E0 75 Interdit Interdit UN2853 FLUOROSILICATE DE MAGNÉSIUM 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN2854 FLUOROSILICATE D’AMMONIUM 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN2855 FLUOROSILICATE DE ZINC 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN2856 FLUOROSILICATES, N.S.A. 6.1 III 16 5 kg E1 100 kg UN2857 MACHINES FRIGORIFIQUES contenant des gaz non inflammables et non toxiques ou une solution d’ammoniac (UN2672) 2.2 187 0 E0 450 kg UN2858 ZIRCONIUM SEC, sous forme de fils enroulés, de plaques métalliques ou de bandes d’une épaisseur inférieure à 254 microns mais au minimum 18 microns) 4.1 III 5 kg E1 25 kg UN2859 MÉTAVANADATE D’AMMONIUM 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN2861 POLYVANADATE D’AMMONIUM 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN2862 PENTOXYDE DE VANADIUM sous forme non fondue 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN2863 VANADATE DOUBLE D’AMMONIUM ET DE SODIUM 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN2864 MÉTAVANADATE DE POTASSIUM 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN2865 SULFATE NEUTRE D’HYDROXYLAMINE 8 III 5 kg E1 25 kg UN2869 TRICHLORURE DE TITANE EN MÉLANGE 8 II 1 kg E2 15 kg III 5 kg E1 25 kg UN2870 I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2871 ANTIMOINE EN POUDRE 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN2872 DIBROMOCHLOROPROPANES 6.1 II 0,1 L E4 1 000 5 L III 5 L E1 60 L UN2873 DIBUTYLAMINOÉTHANOL 6.1 III 5 L E1 60 L UN2874 ALCOOL FURFURYLIQUE 6.1 III 5 L E1 60 L UN2875 HEXACHLOROPHÈNE 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN2876 RÉSORCINOL 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN2878 4.1 III 5 kg E1 Interdit 25 kg UN2879 OXYCHLORURE DE SÉLÉNIUM I 0 E0 1 000 Interdit 0,5 L UN2880 5.1 II 94 1 kg E2 Interdit 5 kg III 94, 117 5 kg E1 Interdit 25 kg UN2881 CATALYSEUR MÉTALLIQUE SEC 4.2 I 16, 38 0 E0 1 000 Interdit II 16 0 E0 Interdit III 16 0 E1 25 kg UN2900 MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement 6.2 Catégorie A 16, 38, 164 0 E0 UN2901 CHLORURE DE BROME 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN2902 PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. 6.1 I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN2903 PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN2904 8 III 5 L E1 5 L UN2905 8 III 5 kg E1 25 kg UN2907 DINITRATE D’ISOSORBIDE EN MÉLANGE avec au moins 60 % de lactose, de mannose, d’amidon ou d’hydrogénophosphate de calcium 4.1 II 38, 62 0 E0 75 Interdit 15 kg UN2908 MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS 7 75 0 E0 UN2909 7 75 0 E0 UN2910 MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES EN COLIS EXCEPTÉ 7 75 0 E0 UN2911 7 75 0 E0 UN2912 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I) non fissiles ou fissiles exceptées 7 74 0 E0 100 UN2913 7 74 0 E0 UN2915 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, qui ne sont pas sous forme spéciale, non fissiles ou fissiles exceptées 7 74 0 E0 UN2916 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(U), non fissiles ou fissiles exceptées 7 74 0 E0 UN2917 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(M), non fissiles ou fissiles exceptées 7 74 0 E0 UN2919 MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPÉCIAL, non fissiles ou fissiles exceptées 7 74 0 E0 UN2920 LIQUIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A. I 16 0 E0 3 000 0,5 L II 16 1 L E2 1 L UN2921 SOLIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A. I 16 0 E0 3 000 1 kg II 16 1 kg E2 15 kg UN2922 LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. I 16 0 E0 3 000 0,5 L II 16 1 L E2 1 L III 16 5 L E1 5 L UN2923 SOLIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. I 16 0 E0 3 000 1 kg II 16 1 kg E2 15 kg III 16 5 kg E1 25 kg UN2924 LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. I 16 0 E0 1 000 Interdit 0,5 L II 16 1 L E2 1 L III 16 5 L E1 5 L UN2925 SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. II 16 1 kg E2 1 000 Interdit 15 kg III 16 5 kg E1 Interdit 25 kg UN2926 SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. II 16 1 kg E2 1 000 15 kg III 16 5 kg E1 25 kg UN2927 LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. I 16, 115 0 E5 1 000 0,5 L II 16 0,1 L E4 1 L UN2928 SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. I 16 0 E5 1 000 1 kg II 16 0,5 kg E4 15 kg UN2929 LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. I 16, 115 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L UN2930 SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. I 16 0 E5 1 000 1 kg II 16 0,5 kg E4 15 kg UN2931 SULFATE DE VANADYLE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN2933 CHLORO-2 PROPIONATE DE MÉTHYLE 3 III 5 L E1 60 L UN2934 CHLORO-2 PROPIONATE D’ISOPROPYLE 3 III 5 L E1 60 L UN2935 CHLORO-2 PROPIONATE D’ÉTHYLE 3 III 5 L E1 60 L UN2936 ACIDE THIOLACTIQUE 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN2937 ALCOOL alpha-MÉTHYLBENZYLIQUE LIQUIDE 6.1 III 5 L E1 60 L UN2940 4.2 II 0 E2 15 kg UN2941 FLUORANILINES 6.1 III 5 L E1 60 L UN2942 TRIFLUOROMÉTHYL-2 ANILINE 6.1 III 5 L E1 60 L UN2943 TÉTRAHYDROFURFURYLAMINE 3 III 5 L E1 60 L UN2945 N-MÉTHYLBUTYLAMINE II 1 L E2 1 L UN2946 AMINO-2 DIÉTHYLAMINO-5 PENTANE 6.1 III 5 L E1 60 L UN2947 CHLORACÉTATE D’ISOPROPYLE 3 III 5 L E1 60 L UN2948 TRIFLUOROMÉTHYL-3 ANILINE 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN2949 HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM HYDRATÉ avec au moins 25 % d’eau de cristallisation 8 II 1 kg E2 15 kg UN2950 GRANULÉS DE MAGNÉSIUM ENROBÉS d’une granulométrie d’au moins 149 microns 4.3 III 1 kg E1 25 kg UN2956 4.1 III 38, 73 5 kg E0 75 Interdit Interdit UN2965 ÉTHÉRATE DIMÉTHYLIQUE DE TRIFLUORURE DE BORE I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2966 THIOGLYCOL 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN2967 ACIDE SULFAMIQUE 8 III 5 kg E1 25 kg UN2968 4.3 III 1 kg E1 25 kg UN2969 9 II 176 5 kg E2 Interdit UN2977 MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, FISSILES 0 E0 25 Interdit UN2978 MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées 0 E0 25 Interdit UN2983 OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET OXYDE DE PROPYLÈNE EN MÉLANGE contenant au plus 30 % d’oxyde d’éthylène I 166 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2984 PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au minimum 8 % mais moins de 20 % de peroxyde d’hydrogène (stabilisée selon les besoins) 5.1 III 29 5 L E1 2,5 L UN2985 CHLOROSILANES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A. II 0 E0 1 L UN2986 CHLOROSILANES CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A. II 0 E0 Interdit UN2987 CHLOROSILANES CORROSIFS, N.S.A. 8 II 0 E0 Interdit UN2988 CHLOROSILANES HYDRORÉACTIFS, INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A. I 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN2989 PHOSPHITE DE PLOMB DIBASIQUE 4.1 II 1 kg E2 5 kg III 5 kg E1 15 kg UN2990 ENGINS DE SAUVETAGE AUTOGONFLABLES 9 21 0 E0 UN2991 CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN2992 CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN2993 PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN2994 PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN2995 PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN2996 PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN2997 TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN2998 TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3005 THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3006 THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3009 PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3010 PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3011 PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3012 PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3013 NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3014 NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3015 PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3016 PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3017 PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3018 PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3019 PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3020 PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3021 PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A., ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C I 16 0 E0 1 000 Interdit II 16 1 L E2 1 L UN3022 OXYDE DE BUTYLÈNE-1,2 STABILISÉ 3 II 155 1 L E2 5 L UN3023 2-MÉTHYL-2-HEPTANETHIOL I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3024 PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C I 16 0 E0 1 000 Interdit II 16 1 L E2 1 L UN3025 PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3026 PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3027 PESTICIDE COUMARINIQUE SOLIDE TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN3028 ACCUMULATEURS électriques SECS CONTENANT DE L’HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE 8 111, 180 2 kg E0 25 kg UN3048 PESTICIDE AU PHOSPHURE D’ALUMINIUM 6.1 I 38, 47 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3054 MERCAPTAN CYCLOHEXYLIQUE 3 III 5 L E1 60 L UN3055(AMINO-2 ÉTHOXY)-2 ÉTHANOL 8 III 5 L E1 5 L UN3056 n-HEPTALDÉHYDE 3 III 5 L E1 60 L UN3057 CHLORURE DE TRIFLUORACÉTYLE 23 0 E0 25 Interdit Interdit UN3064 NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec plus de 1 % mais pas plus de 5 % de nitroglycérine 3 II 38 0 E0 Interdit Interdit UN3065 BOISSONS ALCOOLISÉES contenant plus de 70 % d’alcool en volume 3 II 5 L E2 5 L UN3065 BOISSONS ALCOOLISÉES contenant entre 24 % et 70 % d’alcool en volume 3 III 5 L E1 60 L UN3066 8 II 59, 142 1 L E2 1 L III 59, 142 5 L E1 5 L UN3070 OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET DICHLORODIFLUOROMÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 12,5 % d’oxyde d’éthylène 2.2 0,125 L E1 75 L UN3071 II 16 0,1 L E4 1 000 5 L UN3072 ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES contenant des marchandises dangereuses comme équipement 9 21 0 E0 UN3073 VINYLPYRIDINES STABILISÉES II 155 0,1 L E4 1 000 1 L UN3077 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. 9 III 16, 99 5 kg E1 UN3078 CÉRIUM, copeaux ou poudre abrasive 4.3 II 0,5 kg E2 Interdit 15 kg UN3079 MÉTHACRYLONITRILE STABILISÉ I 23, 155 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3080 II 16 0,1 L E4 1 000 Interdit 5 L UN3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. 9 III 16, 99 5 L E1 UN3083 FLUORURE DE PERCHLORYLE 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN3084 SOLIDE CORROSIF, COMBURANT, N.S.A. I 16 0 E0 1 kg II 16 1 kg E2 15 kg UN3085 SOLIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. I 16 0 E0 1 000 Interdit 1 kg II 16 1 kg E2 5 kg III 16 5 kg E1 25 kg UN3086 SOLIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A. I 16 0 E5 1 000 1 kg II 16 0,5 kg E4 5 kg UN3087 SOLIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A. I 16 0 E0 1 000 Interdit 1 kg II 16 1 kg E2 5 kg III 16 5 kg E1 25 kg UN3088 SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. 4.2 II 16 0 E2 15 kg III 16 0 E1 25 kg UN3089 POUDRE MÉTALLIQUE INFLAMMABLE, N.S.A. 4.1 II 1 kg E2 15 kg III 5 kg E1 25 kg UN3090 PILES AU LITHIUM MÉTAL (y compris les piles à alliage de lithium) 9 15, 34, 123, 137, 138 0 E0 5 kg UN3091 9 13, 15, 34, 123, 137, 138 0 E0 5 kg UN3092 MÉTHOXY-1 PROPANOL-2 3 III 5 L E1 60 L UN3093 LIQUIDE CORROSIF, COMBURANT, N.S.A. I 16 0 E0 3 000 Interdit II 16 1 L E2 1 L UN3094 LIQUIDE CORROSIF, HYDRORÉACTIF, N.S.A. I 16, 38 0 E0 3 000 Interdit Interdit II 16 1 L E2 Interdit 1 L UN3095 SOLIDE CORROSIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. I 16, 38 0 E0 Interdit 1 kg II 16 1 kg E2 Interdit 15 kg UN3096 SOLIDE CORROSIF, HYDRORÉACTIF, N.S.A. I 16, 38 0 E0 Interdit 1 kg II 16 1 kg E2 Interdit 15 kg UN3097 SOLIDE INFLAMMABLE, COMBURANT, N.S.A. Interdit UN3098 LIQUIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. I 16 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 16 1 L E2 1 L III 16 5 L E1 2,5 L UN3099 LIQUIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A. I 16 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 16 1 L E2 1 L III 16 5 L E1 2,5 L UN3100 SOLIDE COMBURANT, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. Interdit UN3101 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, LIQUIDE 5.2 II 16, 28, 30, 38 0,025 L E0 75 Interdit Interdit UN3102 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, SOLIDE 5.2 II 16, 28, 30, 38 0,1 kg E0 75 Interdit Interdit UN3103 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE C, LIQUIDE 5.2 II 16, 28, 38 0,025 L E0 Interdit 5 L UN3104 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE C, SOLIDE 5.2 II 16, 28, 38 0,1 kg E0 Interdit 5 kg UN3105 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE D, LIQUIDE 5.2 II 16, 28, 38 0,125 L E0 Interdit 5 L UN3106 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE D, SOLIDE 5.2 II 16, 28, 38 0,5 kg E0 Interdit 5 kg UN3107 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE E, LIQUIDE 5.2 II 16, 28, 38 0,125 L E0 Interdit 10 L UN3108 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE E, SOLIDE 5.2 II 16, 28, 38 0,5 kg E0 Interdit 10 kg UN3109 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, LIQUIDE 5.2 II 16, 28 0,125 L E0 Interdit 10 L UN3110 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, SOLIDE 5.2 II 16, 28 0,5 kg E0 Interdit 10 kg UN3111 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 5.2 II 16, 28, 30, 38 0 E0 75 Interdit Interdit UN3112 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 5.2 II 16, 28, 30, 38 0 E0 75 Interdit Interdit UN3113 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE C, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 5.2 II 16, 28, 38 0 E0 75 Interdit Interdit UN3114 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE C, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 5.2 II 16, 28, 38 0 E0 75 Interdit Interdit UN3115 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE D, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 5.2 II 16, 28, 38 0 E0 Interdit Interdit UN3116 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE D, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 5.2 II 16, 28, 38 0 E0 Interdit Interdit UN3117 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE E, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 5.2 II 16, 28, 38 0 E0 Interdit Interdit UN3118 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE E, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 5.2 II 16, 28, 38 0 E0 Interdit Interdit UN3119 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 5.2 II 16, 28 0 E0 Interdit Interdit UN3120 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 5.2 II 16, 28 0 E0 Interdit Interdit UN3121 SOLIDE COMBURANT, HYDRORÉACTIF, N.S.A. Interdit UN3122 LIQUIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A. I 16, 115 0 E0 3 000 Interdit II 16 0,1 L E4 1 L UN3123 LIQUIDE TOXIQUE, HYDRORÉACTIF, N.S.A. I 16, 115 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 16 0,1 L E4 3 000 Interdit 1 L UN3124 SOLIDE TOXIQUE, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. I 16, 38 0 E5 1 000 Interdit 5 kg II 16 0 E4 Interdit 15 kg UN3125 SOLIDE TOXIQUE, HYDRORÉACTIF, N.S.A. I 16, 38 0 E5 1 000 Interdit 5 kg II 16 0,5 kg E4 Interdit 15 kg UN3126 SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A. II 16 0 E2 15 kg III 16 0 E1 25 kg UN3127 SOLIDE AUTO-ÉCHAUFFANT, COMBURANT, N.S.A. Interdit UN3128 SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A. II 16 0 E2 15 kg III 16 0 E1 25 kg UN3129 LIQUIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A. I 16, 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 16 0,5 L E0 Interdit 1 L III 16 1 L E1 Interdit 5 L UN3130 LIQUIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A. I 16, 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 16 0,5 L E0 Interdit 1 L III 16 1 L E1 Interdit 5 L UN3131 SOLIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A. I 16, 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 16 0,5 kg E2 Interdit 15 kg III 16 1 kg E1 Interdit 25 kg UN3132 SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A. I 16, 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 16 0,5 kg E2 Interdit 15 kg III 16 1 kg E1 Interdit 25 kg UN3133 SOLIDE HYDRORÉACTIF, COMBURANT, N.S.A. Interdit UN3134 SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A. I 16, 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 16 0,5 kg E2 Interdit 15 kg III 16 1 kg E1 Interdit 25 kg UN3135 SOLIDE HYDRORÉACTIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. I 16, 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 16 0 E2 Interdit 15 kg III 16 0 E1 25 kg UN3136 TRIFLUOROMÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ 2.2 0,125 L E1 Interdit 50 L UN3137 SOLIDE COMBURANT, INFLAMMABLE, N.S.A. Interdit UN3138 ÉTHYLÈNE, ACÉTYLÈNE ET PROPYLÈNE EN MÉLANGE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ contenant 71,5 % au moins d’éthylène, 22,5 % au plus d’acétylène et 6 % au plus de propylène 2.1 0 E0 Interdit Interdit UN3139 LIQUIDE COMBURANT, N.S.A. 5.1 I 16 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 16 1 L E2 1 L III 16 5 L E1 2,5 L UN3140 6.1 I 16, 184 0 E5 1 000 1 L II 16, 184 0,1 L E4 5 L III 16, 184 5 L E1 60 L UN3141 COMPOSÉ INORGANIQUE LIQUIDE DE L’ANTIMOINE, N.S.A. 6.1 III 16, 52 5 L E1 60 L UN3142 DÉSINFECTANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. 6.1 I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3143 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN3144 6.1 I 16, 184 0 E5 1 000 1 L II 16, 184 0,1 L E4 5 L III 16, 184 5 L E1 60 L UN3145 ALKYLPHÉNOLS LIQUIDES, N.S.A. (y compris les homologues C 2 à C 12) 8 I 0 E0 3 000 0,5 L II 1 L E2 1 L III 5 L E1 5 L UN3146 COMPOSÉ ORGANIQUE SOLIDE DE L’ÉTAIN, N.S.A. 6.1 I 16, 184 0 E5 1 000 5 kg II 16, 184 0,5 kg E4 25 kg III 16, 184 5 kg E1 100 kg UN3147 8 I 16 0 E0 3 000 1 kg II 16 1 kg E2 15 kg III 16 5 kg E1 25 kg UN3148 LIQUIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A. 4.3 I 16, 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 16 0,5 L E2 Interdit 1 L III 16 1 L E1 Interdit 5 L UN3149 PEROXYDE D’HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE STABILISÉ avec acide(s), eau et au plus 5 % d’acide peroxyacétique II 169 1 L E2 Interdit 1 L UN3150 2.1 0,125 L E0 3 000 1 L UN3151 9 II 177, 178 1 L E2 100 L UN3152 9 II 177, 178 1 kg E2 100 kg UN3153 ÉTHER PERFLUORO(MÉTHYLVINYLIQUE) 2.1 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN3154 ÉTHER PERFLUORO(ÉTHYLVINYLIQUE) 2.1 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN3155 PENTACHLOROPHÉNOL 6.1 II 184 0,5 kg E4 25 kg UN3156 GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A. 16 0 E0 3 000 25 75 L UN3157 GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A. 16 0 E0 3 000 Interdit 75 L UN3158 GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, N.S.A. 2.2 16 0,125 L E1 Interdit 50 L UN3159 2.2 0,125 L E1 75 L UN3160 GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. 16, 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN3161 GAZ LIQUÉFIÉ INFLAMMABLE, N.S.A. 2.1 16 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN3162 GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, N.S.A. 2.3 16, 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN3163 GAZ LIQUÉFIÉ, N.S.A. 2.2 16 0,125 L E1 75 L UN3164 2.2 40, 143 0,125 L E0 UN3165 RÉSERVOIR DE CARBURANT POUR MOTEUR DE CIRCUIT HYDRAULIQUE D’AÉRONEF contenant un mélange d’hydrazine anhydre et de monométhylhydrazine (carburant M86) I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3166 9 11, 97 0 E0 Interdit UN3167 ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, INFLAMMABLE, N.S.A., sous une forme autre qu’un liquide réfrigéré 2.1 108 0,125 L E0 Interdit 1 L UN3168 ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A., sous une forme autre qu’un liquide réfrigéré 23, 108 0 E0 Interdit Interdit UN3169 ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, TOXIQUE, N.S.A., sous une forme autre qu’un liquide réfrigéré 2.3 23, 108 0 E0 Interdit Interdit UN3170 4.3 II 161 0,5 kg E2 15 kg III 161 1 kg E1 25 kg UN3171 9 11, 97 0 E0 UN3172 TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A. 6.1 I 16, 50 0 E5 1 000 1 L II 16, 50 0,1 L E4 5 L III 16, 50 5 L E1 60 L UN3174 DISULFURE DE TITANE 4.2 III 0 E1 25 kg UN3175 SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 4.1 II 16, 56 1 kg E2 15 kg UN3176 SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, FONDU, N.S.A. 4.1 II 16 0 E0 Interdit III 16 0 E0 Interdit UN3178 SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A. 4.1 II 16 1 kg E2 15 kg III 16 5 kg E1 25 kg UN3179 SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. II 16 1 kg E2 15 kg III 16 5 kg E1 25 kg UN3180 SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. II 16 1 kg E2 Interdit 15 kg III 16 5 kg E1 Interdit 25 kg UN3181 SELS MÉTALLIQUES DE COMPOSÉS ORGANIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A. 4.1 II 16 1 kg E2 15 kg III 16 5 kg E1 25 kg UN3182 HYDRURES MÉTALLIQUES INFLAMMABLES, N.S.A. 4.1 II 16 1 kg E2 Interdit 15 kg III 16 5 kg E1 Interdit 25 kg UN3183 LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. 4.2 II 16 0 E2 1 L III 16 0 E1 5 L UN3184 LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A. II 16 0 E2 1 000 1 L III 16 0 E1 5 L UN3185 LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A. II 16 0 E2 1 000 1 L III 16 0 E1 5 L UN3186 LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. 4.2 II 16 0 E2 1 000 1 L III 16 0 E1 5 L UN3187 LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A. II 16 0 E2 1 000 1 L III 16 0 E1 5 L UN3188 LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A. II 16 0 E2 1 L III 16 0 E1 5 L UN3189 POUDRE MÉTALLIQUE AUTO-ÉCHAUFFANTE, N.S.A. 4.2 II 16 0 E2 15 kg III 16 0 E1 25 kg UN3190 SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. 4.2 II 16 0 E2 15 kg III 16 0 E1 25 kg UN3191 SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A. II 16 0 E2 1 000 15 kg III 16 0 E1 25 kg UN3192 SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A. II 16 0 E2 1 000 15 kg III 16 0 E1 25 kg UN3194 LIQUIDE INORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A. 4.2 I 16 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3200 SOLIDE INORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A. 4.2 I 16 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3205 ALCOOLATES DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, N.S.A. 4.2 II 16, 186 0 E2 15 kg III 16, 186 0 E1 25 kg UN3206 ALCOOLATES DE MÉTAUX ALCALINS AUTO-ÉCHAUFFANTS, CORROSIFS, N.S.A. II 16, 185 0 E2 15 kg III 16, 185 0 E1 25 kg UN3208 MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, N.S.A. 4.3 I 16 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 16 0,5 kg E2 Interdit 15 kg III 16 1 kg E1 Interdit 25 kg UN3209 MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE, N.S.A. I 16 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 16 0 E0 Interdit 15 kg III 16 0 E1 Interdit 25 kg UN3210 CHLORATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. 5.1 II 16, 120 1 L E2 1 L III 16, 120 5 L E1 2,5 L UN3211 PERCHLORATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. 5.1 II 1 L E2 1 L III 5 L E1 2,5 L UN3212 HYPOCHLORITES INORGANIQUES, N.S.A. 5.1 II 16, 68, 118 1 kg E2 Interdit 5 kg UN3213 BROMATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. 5.1 II 16, 119 1 L E2 1 L III 16, 119 5 L E1 2,5 L UN3214 PERMANGANATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. 5.1 II 16, 122 1 L E2 Interdit 1 L UN3215 PERSULFATES INORGANIQUES, N.S.A. 5.1 III 5 kg E1 25 kg UN3216 PERSULFATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. 5.1 III 5 L E1 2,5 L UN3218 NITRATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. 5.1 II 55 1 L E2 1 L III 55 5 L E1 2,5 L UN3219 NITRITES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. 5.1 II 16, 68, 71 1 L E2 1 L III 16, 68, 71 5 L E1 2,5 L UN3220 2.2 0,125 L E1 75 L UN3221 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B 4.1 II 16, 30, 38 0,025 L E0 75 Interdit Interdit UN3222 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B 4.1 II 16, 30, 38 0,1 kg E0 75 Interdit Interdit UN3223 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C 4.1 II 16, 38 0,025 L E0 3 000 Interdit 5 L UN3224 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C 4.1 II 16, 38 0,1 kg E0 3 000 Interdit 5 kg UN3225 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D 4.1 II 16, 38 0,125 L E0 Interdit 5 L UN3226 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D 4.1 II 16, 38 0,5 kg E0 Interdit 5 kg UN3227 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E 4.1 II 16, 38 0,125 L E0 Interdit 10 L UN3228 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E 4.1 II 16, 38 0,5 kg E0 Interdit 10 kg UN3229 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F 4.1 II 16, 38 0,125 L E0 Interdit 10 L UN3230 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F 4.1 II 16, 38 0,5 kg E0 Interdit 10 kg UN3231 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 4.1 II 16, 28, 30, 38 0 E0 75 Interdit Interdit UN3232 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 4.1 II 16, 28, 30, 38 0 E0 75 Interdit Interdit UN3233 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 4.1 II 16, 28, 38 0 E0 75 Interdit Interdit UN3234 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 4.1 II 16, 28, 38 0 E0 75 Interdit Interdit UN3235 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 4.1 II 16, 28, 38 0 E0 75 Interdit Interdit UN3236 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 4.1 II 16, 28, 38 0 E0 Interdit Interdit UN3237 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 4.1 II 16, 28, 38 0 E0 Interdit Interdit UN3238 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 4.1 II 16, 28, 38 0 E0 Interdit Interdit UN3239 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 4.1 II 16, 28, 38 0 E0 Interdit Interdit UN3240 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE 4.1 II 16, 28, 38 0 E0 Interdit Interdit UN3241 BROMO-2 NITRO-2 PROPANEDIOL-1,3 4.1 III 38, 73 5 kg E1 25 kg UN3242 AZODICARBONAMIDE 4.1 II 60 1 kg E0 Interdit Interdit UN3243 SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. 6.1 II 16, 57 0,5 kg E4 25 kg UN3244 SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. 8 II 16, 58 1 kg E2 15 kg UN3246 CHLORURE DE MÉTHANESULFONYLE I 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3247 PEROXOBORATE DE SODIUM ANHYDRE 5.1 II 1 kg E2 5 kg UN3248 MÉDICAMENT LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. II 16, 38 1 L E2 1 000 1 L III 16 5 L E1 60 L UN3249 MÉDICAMENT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. 6.1 II 16, 38 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN3250 ACIDE CHLOROACÉTIQUE FONDU II 0 E0 1 000 Interdit UN3251 MONONITRATE-5 D’ISOSORBIDE 4.1 III 171 5 kg E0 Interdit Interdit UN3252 2.1 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN3253 TRIOXOSILICATE DE DISODIUM 8 III 5 kg E1 25 kg UN3254 TRIBUTYLPHOSPHANE 4.2 I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3255 HYPOCHLORITE DE tert-BUTYLE Interdit UN3256 LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d’éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d’éclair 3 III 16 0 E0 Interdit UN3257 LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.), à une température égale ou supérieure à 100 °C et inférieure à son point d’éclair 9 III 16, 172 0 E0 Interdit UN3258 SOLIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A., à une température égale ou supérieure à 240 °C 9 III 16, 172 0 E0 Interdit UN3259 8 I 16 0 E0 3 000 1 kg II 16 1 kg E2 5 kg III 16 5 kg E1 25 kg UN3260 SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. 8 I 16 0 E0 1 kg II 16 1 kg E2 15 kg III 16 5 kg E1 25 kg UN3261 SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. 8 I 16 0 E0 1 kg II 16 1 kg E2 15 kg III 16 5 kg E1 25 kg UN3262 SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. 8 I 16 0 E0 1 kg II 16 1 kg E2 15 kg III 16 5 kg E1 25 kg UN3263 SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. 8 I 16 0 E0 1 kg II 16 1 kg E2 15 kg III 16 5 kg E1 25 kg UN3264 LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. 8 I 16 0 E0 3 000 0,5 L II 16 1 L E2 1 L III 16 5 L E1 5 L UN3265 LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. 8 I 16 0 E0 3 000 0,5 L II 16 1 L E2 1 L III 16 5 L E1 5 L UN3266 LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. 8 I 16 0 E0 3 000 0,5 L II 16 1 L E2 1 L III 16 5 L E1 5 L UN3267 LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. 8 I 16 0 E0 3 000 0,5 L II 16 1 L E2 1 L III 16 5 L E1 5 L UN3268 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ à amorçage électrique 9 25, 136 0 E0 25 kg UN3269 TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base liquide 3 II 141, 153 5 L III 141, 153 5 L UN3270 MEMBRANES FILTRANTES EN NITROCELLULOSE, d’une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche) 4.1 II 134 1 kg E2 Interdit 1 kg UN3271 ÉTHERS, N.S.A. 3 II 16 1 L E2 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3272 ESTERS, N.S.A. 3 II 16 1 L E2 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3273 NITRILES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. I 16 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 16 1 L E2 1 L UN3274 ALCOOLATES EN SOLUTION, dans l’alcool, N.S.A. II 16 1 L E2 1 L UN3275 NITRILES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A. I 16, 115 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L UN3276 NITRILES LIQUIDES TOXIQUES, N.S.A. 6.1 I 16, 115 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3277 CHLOROFORMIATES TOXIQUES, CORROSIFS, N.S.A. II 16 0,1 L E4 1 000 1 L UN3278 COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. 6.1 I 16, 115,184 0 E5 1 000 1 L II 16, 184 0,1 L E4 5 L III 16, 184 5 L E1 60 L UN3279 COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. I 16, 115,184 0 E5 1 000 1 L II 16, 184 0,1 L E4 5 L UN3280 COMPOSÉ ORGANIQUE DE L’ARSENIC, LIQUIDE, N.S.A. 6.1 I 16, 115 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3281 MÉTAUX-CARBONYLES LIQUIDES, N.S.A. 6.1 I 16, 115 0 E5 1 000 Interdit 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3282 COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. 6.1 I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3283 COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, SOLIDE, N.S.A 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN3284 COMPOSÉ DU TELLURE, N.S.A. 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN3285 COMPOSÉ DU VANADIUM, N.S.A. 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN3286 LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. I 16 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 16 1 L E2 1 L UN3287 LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. 6.1 I 16, 115 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3288 SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN3289 LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. I 16, 115 0 E5 1 000 0,5 L II 16 0,1 L E4 1 L UN3290 SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. I 16 0 E5 1 000 1 kg II 16 0,5 kg E4 15 kg UN3291 6.2 128 0 E0 UN3292 4.3 174 0 E0 Interdit UN3293 HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 37 % (masse) d’hydrazine 6.1 III 5 L E1 60 L UN3294 CYANURE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE contenant au plus 45 % de cyanure d’hydrogène I 23, 68 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3295 HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. 3 I 150 0,5 L E3 Interdit 1 L II 150 1 L E2 5 L III 150 5 L E1 60 L UN3296 2.2 0,125 L E1 75 L UN3297 OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET CHLOROTÉTRAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 8,8 % d’oxyde d’éthylène 2.2 0,125 L E1 75 L UN3298 OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET PENTAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 7,9 % d’oxyde d’éthylène 2.2 0,125 L E1 75 L UN3299 OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET TÉTRAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 5,6 % d’oxyde d’éthylène 2.2 0,125 L E1 75 L UN3300 OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant plus de 87 % d’oxyde d’éthylène 23 0 E0 500 Interdit Interdit UN3301 LIQUIDE CORROSIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. I 16 0 E0 3 000 Interdit 0,5 L II 16 0 E2 Interdit 1 L UN3302 ACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE STABILISÉ 6.1 II 155 0,1 L E4 Interdit 5 L UN3303 GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A. 16, 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN3304 GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. 16, 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN3305 GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. 16, 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN3306 GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. 16, 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN3307 GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A. 16, 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN3308 GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. 16, 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN3309 GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. 16, 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN3310 GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. 16, 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN3311 GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, COMBURANT, N.S.A. 16 0 E0 3 000 Interdit Interdit UN3312 GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, INFLAMMABLE, N.S.A. 2.1 16 0 E0 3 000 Interdit Interdit UN3313 PIGMENTS ORGANIQUES, AUTO-ÉCHAUFFANTS 4.2 II 0 E2 15 kg III 0 E1 25 kg UN3314 MATIÈRE PLASTIQUE POUR MOULAGE en pâte, en feuille ou en cordon extrudé, dégageant des vapeurs inflammables 9 III 152 5 kg E1 Interdit 100 kg UN3315 ÉCHANTILLON CHIMIQUE TOXIQUE Interdit UN3316 9 65 10 kg 10 kg UN3317 2-AMINO-4,6-DINITROPHÉNOL, HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau 4.1 I 38, 62 0 E0 75 Interdit 1 kg UN3318 AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité relative inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 50 % d’ammoniac 23 0 E0 3 000 Interdit Interdit UN3319 NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, SOLIDE, N.S.A., avec plus de 2 % mais au plus 10 % (masse) de nitroglycérine Interdit UN3320 8 II 1 L E2 1 L III 5 L E1 5 L UN3321 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), non fissiles ou fissiles exceptées 7 74 0 E0 100 UN3322 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), non fissiles ou fissiles exceptées 7 74 0 E0 100 UN3323 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE C, non fissiles ou fissiles exceptées 7 74 0 E0 UN3324 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), FISSILES 7 74 0 E0 25 Interdit UN3325 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), FISSILES 7 74 0 E0 25 Interdit UN3326 7 74 0 E0 0 Interdit UN3327 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, FISSILES qui ne sont pas sous forme spéciale 7 74 0 E0 0 Interdit UN3328 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(U), FISSILES 7 74 0 E0 0 Interdit UN3329 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(M), FISSILES 7 74 0 E0 0 Interdit UN3330 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE C, FISSILES 7 74 0 E0 0 Interdit UN3331 MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPÉCIAL, FISSILES 7 74 0 E0 0 Interdit UN3332 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A SOUS FORME SPÉCIALE, non fissiles ou fissiles exceptées 7 74 0 E0 UN3333 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A SOUS FORME SPÉCIALE, FISSILES 7 74 0 E0 0 Interdit UN3334 MATIÈRE LIQUIDE RÉGLEMENTÉE POUR L’AVIATION, N.S.A. 9 16, 63 0 E1 UN3335 MATIÈRE SOLIDE RÉGLEMENTÉE POUR L’AVIATION, N.S.A. 9 16, 63 0 E1 UN3336 3 I 16 0 E0 Interdit 1 L II 16 1 L E2 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3337 GAZ RÉFRIGÉRANT R 404A 2.2 0,125 L E1 75 L UN3338 GAZ RÉFRIGÉRANT R 407A 2.2 0,125 L E1 75 L UN3339 GAZ RÉFRIGÉRANT R 407B 2.2 0,125 L E1 75 L UN3340 GAZ RÉFRIGÉRANT R 407C 2.2 0,125 L E1 75 L UN3341 DIOXYDE DE THIO-URÉE 4.2 II 0 E2 Interdit 15 kg III 0 E1 Interdit 25 kg UN3342 XANTHATES 4.2 II 0 E2 Interdit 15 kg III 0 E1 Interdit 25 kg UN3343 NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, LIQUIDE, INFLAMMABLE, N.S.A., avec au plus 30 % (masse) de nitroglycérine Interdit UN3344 Interdit UN3345 ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN3346 ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C I 16 0 E0 1 000 Interdit II 16 1 L E2 1 L UN3347 ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3348 ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3349 PYRÉTHROÏDE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN3350 PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C I 16 0 E0 1 000 Interdit II 16 1 L E2 1 L UN3351 PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3352 PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE 6.1 I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3354 GAZ INSECTICIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 2.1 16 0,125 L E0 3 000 Interdit Interdit UN3355 GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. 16, 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN3356 GÉNÉRATEUR CHIMIQUE D’OXYGÈNE 5.1 41 0 E0 Interdit Interdit UN3357 NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, LIQUIDE, N.S.A., avec au plus 30 % (masse) de nitroglycérine Interdit UN3358 MACHINES FRIGORIFIQUES contenant un gaz liquéfié inflammable et non toxique 2.1 104 0 E0 Interdit Interdit UN3359 ENGIN DE TRANSPORT SOUS FUMIGATION 9 0 E0 UN3360 FIBRES VÉGÉTALES SÈCHES 4.1 22, 97 0 E0 UN3361 CHLOROSILANES TOXIQUES, CORROSIFS, N.S.A. II 16 0 E0 1 000 1 L UN3362 CHLOROSILANES TOXIQUES, CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A. II 16 0 E0 1 000 1 L UN3363 9 167 0 E0 UN3364 4.1 I 10, 38, 62 0 E0 75 Interdit 0,5 kg UN3365 4.1 I 10, 38, 62 0 E0 75 Interdit 0,5 kg UN3366 4.1 I 10, 38, 62 0 E0 75 Interdit 0,5 kg UN3367 TRINITROBENZÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau 4.1 I 10, 38, 62 0 E0 75 Interdit 0,5 kg UN3368 ACIDE TRINITROBENZOÏQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau 4.1 I 10, 38, 62 0 E0 75 Interdit 0,5 kg UN3369 DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau 4.1 I 38, 62 0 E0 75 Interdit 0,5 kg UN3370 NITRATE D’URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau 4.1 I 38, 61, 62 0 E0 75 Interdit 0,5 kg UN3371 2-MÉTHYLBUTANAL 3 II 1 L E2 5 L UN3373 MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B 6.2 Catégorie B 38, 164, 165 0 E0 UN3374 ACÉTYLÈNE SANS SOLVANT Interdit UN3375 Interdit UN3376 NITRO-4 PHÉNYLHYDRAZINE contenant au moins 30 % (masse) d’eau 4.1 I 38, 62 0 E0 75 Interdit Interdit UN3377 PERBORATE DE SODIUM MONOHYDRATÉ 5.1 III 5 kg E1 25 kg UN3378 CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ 5.1 II 1 kg E2 5 kg III 5 kg E1 25 kg UN3379 LIQUIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A. 3 I 16, 38 0 E0 Interdit Interdit UN3380 SOLIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A. 4.1 I 16, 38 0 E0 75 Interdit Interdit UN3381 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 200 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL 50 6.1 I 16, 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3382 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 1 000 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL 50 6.1 I 16, 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3383 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 200 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL 50 I 16, 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3384 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 1 000 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL 50 I 16, 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3385 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, HYDRORÉACTIF, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 200 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL 50 I 16, 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3386 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, HYDRORÉACTIF, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 1 000 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL 50 I 16, 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3387 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, COMBURANT, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 200 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL 50 I 16, 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3388 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, COMBURANT, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 1 000 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL 50 I 16, 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3389 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 200 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL 50 I 16, 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3390 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 1 000 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL 50 I 16, 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3391 MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE 4.2 I 16 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3392 MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE PYROPHORIQUE 4.2 I 16 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3393 MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE I 16 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3394 MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE I 16 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3395 MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE 4.3 I 16 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 16 0,5 kg E2 Interdit 15 kg III 16 1 kg E1 Interdit 25 kg UN3396 MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE I 16 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 16 0,5 kg E2 1 000 Interdit 15 kg III 16 1 kg E1 Interdit 25 kg UN3397 MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE I 16 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 16 0,5 kg E2 1 000 Interdit 15 kg III 16 1 kg E1 Interdit 25 kg UN3398 MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE 4.3 I 16 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 16 0,5 L E2 1 000 Interdit 1 L III 16 1 L E1 Interdit 5 L UN3399 MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE I 16 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 16 0,5 L E2 1 000 Interdit 5 L III 16 1 L E1 Interdit 5 L UN3400 MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE AUTO-ÉCHAUFFANTE 4.2 II 16 0,5 kg E2 15 kg III 16 1 kg E1 25 kg UN3401 AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS, SOLIDE 4.3 I 38, 185 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3402 AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, SOLIDE 4.3 I 38, 186 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3403 ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM, SOLIDES 4.3 I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3404 ALLIAGES DE POTASSIUM ET SODIUM, SOLIDES 4.3 I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3405 CHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION II 1 L E2 1 L III 5 L E1 2,5 L UN3406 PERCHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION II 1 L E2 1 L III 5 L E1 2,5 L UN3407 CHLORATE ET CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN MÉLANGE, EN SOLUTION 5.1 II 1 L E2 1 L III 5 L E1 2,5 L UN3408 PERCHLORATE DE PLOMB EN SOLUTION II 1 L E2 1 L III 5 L E1 2,5 L UN3409 CHLORONITROBENZÈNES, LIQUIDES 6.1 II 43 0,1 L E4 5 L UN3410 CHLORHYDRATE DE CHLORO-4 o-TOLUIDINE EN SOLUTION 6.1 III 5 L E1 60 L UN3411 bêta-NAPHTHYLAMINE EN SOLUTION 6.1 II 0,1 L E4 5 L III 5 L E1 60 L UN3412 ACIDE FORMIQUE contenant au moins 10 % et au plus 85 % (masse) d’acide 8 II 1 L E2 1 L UN3412 ACIDE FORMIQUE contenant au moins 5 % mais moins de 10 % (masse) d’acide 8 III 5 L E1 5 L UN3413 CYANURE DE POTASSIUM EN SOLUTION 6.1 I 0 E5 1 000 1 L II 0,1 L E4 1 000 5 L III 5 L E1 60 L UN3414 CYANURE DE SODIUM EN SOLUTION 6.1 I 0 E5 1 000 1 L II 0,1 L E4 1 000 5 L III 5 L E1 60 L UN3415 FLUORURE DE SODIUM EN SOLUTION 6.1 III 5 L E1 60 L UN3416 CHLORACÉTOPHÉNONE, LIQUIDE 6.1 II 0 E0 Interdit Interdit UN3417 BROMURE DE XYLYLE, SOLIDE 6.1 II 38 0 E4 Interdit UN3418 m-TOLUYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION 6.1 III 5 L E1 60 L UN3419 COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D’ACIDE ACÉTIQUE, SOLIDE 8 II 1 kg E2 15 kg UN3420 COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D’ACIDE PROPIONIQUE, SOLIDE 8 II 1 kg E2 15 kg UN3421 HYDROGÉNODIFLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION II 1 L E2 1 000 1 L III 5 L E1 5 L UN3422 FLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION 6.1 III 5 L E1 60 L UN3423 HYDROXYDE DE TÉTRAMÉTHYLAMMONIUM, SOLIDE 8 II 1 kg E2 15 kg UN3424 DINITRO-o-CRÉSATE D’AMMONIUM EN SOLUTION 6.1 II 0,1 L E4 5 L III 5 L E1 60 L UN3425 ACIDE BROMACÉTIQUE SOLIDE 8 II 1 kg E2 15 kg UN3426 ACRYLAMIDE EN SOLUTION 6.1 III 5 L E1 60 L UN3427 CHLORURES DE CHLOROBENZYLE, SOLIDES 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN3428 ISOCYANATE DE CHLORO-3 MÉTHYL-4 PHÉNYLE, SOLIDE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN3429 CHLOROTOLUIDINES LIQUIDES 6.1 III 5 L E1 60 L UN3430 XYLÉNOLS LIQUIDES 6.1 II 0,1 L E4 5 L UN3431 FLUORURES DE NITROBENZYLIDYNE, SOLIDES 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN3432 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES 9 II 178 1 kg E2 100 kg UN3434 NITROCRÉSOLS LIQUIDES 6.1 III 5 L E1 60 L UN3436 HYDRATE D’HEXAFLUORACÉTONE, SOLIDE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN3437 CHLOROCRÉSOLS SOLIDES 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN3438 ALCOOL alpha-MÉTHYLBENZYLIQUE SOLIDE 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN3439 NITRILES SOLIDES TOXIQUES, N.S.A. 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN3440 COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, LIQUIDE, N.S.A. 6.1 I 16 0 E5 1 000 1 L II 16 0,1 L E4 5 L III 16 5 L E1 60 L UN3441 CHLORODINITROBENZÈNES SOLIDES 6.1 II 43 0,5 kg E4 25 kg UN3442 DICHLORANILINES SOLIDES 6.1 II 43 0,5 kg E4 25 kg UN3443 DINITROBENZÈNES SOLIDES 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN3444 CHLORHYDRATE DE NICOTINE SOLIDE 6.1 II 184 0,5 kg E4 25 kg UN3445 SULFATE DE NICOTINE SOLIDE 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN3446 NITROTOLUÈNES SOLIDES 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN3447 NITROXYLÈNES SOLIDES 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN3448 MATIÈRE SOLIDE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, N.S.A. 6.1 I 16, 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit II 16, 38 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3449 CYANURES DE BROMOBENZYLE SOLIDES 6.1 I 46 0 E5 1 000 Interdit Interdit UN3450 DIPHÉNYLCHLORARSINE SOLIDE 6.1 I 38 0 E0 1 000 Interdit 5 kg UN3451 TOLUIDINES SOLIDES 6.1 II 43 0,5 kg E4 25 kg UN3452 XYLIDINES SOLIDES 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN3453 ACIDE PHOSPHORIQUE SOLIDE 8 III 5 kg E1 25 kg UN3454 DINITROTOLUÈNES SOLIDES 6.1 II 0,5 kg E4 25 kg UN3455 CRÉSOLS SOLIDES II 0,5 kg E4 15 kg UN3456 HYDROGÉNOSULFATE DE NITROSYLE SOLIDE 8 II 1 kg E2 Interdit 15 kg UN3457 CHLORONITROTOLUÈNES SOLIDES 6.1 III 5 kg E1 25 kg UN3458 NITRANISOLES SOLIDES 6.1 III 43 5 kg E1 100 kg UN3459 NITROBROMOBENZÈNES SOLIDES 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN3460 N-ÉTHYLBENZYLTOLUIDINES SOLIDES 6.1 III 5 kg E1 100 kg UN3462 TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. 6.1 I 16, 50 0 E5 1 000 5 kg II 16, 50 0,5 kg E4 25 kg III 16, 50 5 kg E1 100 kg UN3463 ACIDE PROPIONIQUE contenant au moins 90 % (masse) d’acide II 1 L E2 1 L UN3464 COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. 6.1 I 16, 184 0 E5 1 000 5 kg II 16, 184 0,5 kg E4 25 kg III 16, 184 5 kg E1 100 kg UN3465 COMPOSÉ ORGANIQUE DE L’ARSENIC, SOLIDE, N.S.A. 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN3466 MÉTAUX-CARBONYLES SOLIDES, N.S.A. 6.1 I 16 0 E5 1 000 Interdit 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN3467 COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. 6.1 I 16 0 E5 1 000 5 kg II 16 0,5 kg E4 25 kg III 16 5 kg E1 100 kg UN3468 2.1 7 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3469 I 59, 142 0 E0 Interdit 0,5 L II 59, 142 1 L E2 1 L III 59, 142 5 L E1 5 L UN3470 II 59, 142 1 L E2 1 L UN3471 HYDROGÉNODIFLUORURES EN SOLUTION, N.S.A. II 1 L E2 1 000 1 L III 5 L E1 5 L UN3472 ACIDE CROTONIQUE LIQUIDE 8 III 5 L E1 UN3473 3 101 1 L E0 5 L UN3474 1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE MONOHYDRATÉ 4.1 I 38 0 E0 75 Interdit 0,5 kg UN3475 MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE contenant plus de 10 % d’éthanol 3 II 150, 151 30 L E2 Interdit 5 L UN3476 4.3 101 E0 5 kg UN3477 8 101 E0 5 kg UN3478 2.1 101, 103 0,2 L E0 1 kg UN3479 2.1 101, 102 0,120 L E0 1 kg UN3480 PILES AU LITHIUM IONIQUE (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère) 9 15, 34, 123, 137, 138 0 E0 5 kg UN3481 9 13, 15, 34, 123, 137, 138 0 E0 5 kg UN3482 I 38, 185, 186 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3483 MÉLANGE ANTIDÉTONANT POUR CARBURANTS, INFLAMMABLE ayant un point d’éclair d’au plus 60 °C I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3484 HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE, INFLAMMABLE, contenant plus de 37 % (masse) d’hydrazine I 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3485 II 38, 94 1 kg E2 Interdit 5 kg UN3486 HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC, CORROSIF, contenant plus de 10 % mais 39 % au maximum de chlore actif III 94 5 kg E1 Interdit 25 kg UN3487 II 94, 117 1 kg E2 Interdit 5 kg III 94 5 kg E1 Interdit 25 kg UN3488 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 200 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL 50 I 16, 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3489 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 1 000 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL 50 I 16, 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3490 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 200 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL 50 I 16, 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3491 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 1 000 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL 50 I 16, 23 0 E0 1 000 Interdit Interdit UN3494 PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE I 23, 92, 150 0 E0 Interdit Interdit II 23, 92, 150 1 L E2 Interdit 1 L III 23, 92, 150 5 L E1 Interdit 60 L UN3495 IODE III 43 5 kg E1 25 kg UN3496 PILES AU NICKEL-HYDRURE MÉTALLIQUE 9 35, 97 0 E0 UN3497 FARINE DE KRILL 4.2 II 131 0 E2 III 131 0 E1 UN3498 MONOCHLORURE D’IODE LIQUIDE 8 II 1 L E0 Interdit 1 L UN3499 CONDENSATEUR ÉLECTRIQUE À DOUBLE COUCHE (avec une capacité de stockage d’énergie supérieure à 0,3 Wh) 9 124 0 E0 UN3500 PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, N.S.A. 2.2 16, 130 0 E0 75 kg UN3501 PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, N.S.A. 2.1 16, 130 0 E0 Interdit Interdit UN3502 PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, TOXIQUE, N.S.A. 16, 130 0 E0 Interdit Interdit UN3503 PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, CORROSIF, N.S.A. 16, 130 0 E0 Interdit Interdit UN3504 PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. 16, 130 0 E0 Interdit Interdit UN3505 PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. 16, 130 0 E0 Interdit Interdit UN3506 MERCURE CONTENU DANS DES OBJETS MANUFACTURÉS 127 5 kg E0 UN3507 HEXAFLUORURE D’URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, moins de 0,1 kg par colis, non fissiles ou fissiles exceptées, EN COLIS EXCEPTÉ I 162 0 E0 UN3508 CONDENSATEUR ASYMÉTRIQUE (ayant une capacité de stockage d’énergie supérieure à 0,3 Wh) 9 144 0 E0 UN3509 EMBALLAGES AU REBUT, VIDES, NON NETTOYÉS 9 146 0 E0 UN3510 GAZ ADSORBÉ INFLAMMABLE, N.S.A. 2.1 16 0 E0 3 000 Interdit Interdit UN3511 GAZ ADSORBÉ, N.S.A. 2.2 16 0 E0 Interdit Interdit UN3512 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, N.S.A. 2.3 16, 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN3513 GAZ ADSORBÉ COMBURANT, N.S.A. 16 0 E0 3 000 Interdit Interdit UN3514 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. 16, 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN3515 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A. 16, 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN3516 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. 16, 23, 38, 158 0 E0 25 Interdit Interdit UN3517 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. 16, 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN3518 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. 16, 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN3519 TRIFLUORURE DE BORE ADSORBÉ 23 0 E0 50 Interdit Interdit UN3520 CHLORE ADSORBÉ 23 0 E0 500 Interdit Interdit UN3521 TÉTRAFLUORURE DE SILICIUM ADSORBÉ 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN3522 ARSINE ADSORBÉ 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN3523 GERMANE ADSORBÉ 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN3524 PENTAFLUORURE DE PHOSPHORE ADSORBÉ 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN3525 PHOSPHINE ADSORBÉE 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN3526 SÉLÉNIURE D’HYDROGÈNE ADSORBÉ 23, 38 0 E0 25 Interdit Interdit UN3527 TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base solide 4.1 II 153 1 kg III 153 5 kg UN3528 3 154 0 E0 UN3529 2.1 154 0 E0 Interdit UN3530 9 154 0 E0 UN3531 MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, STABILISÉE, N.S.A 4.1 III 16, 155 0 E0 10 kg UN3532 MATIÈRE LIQUIDE QUI POLYMÉRISE, STABILISÉE, N.S.A. 4.1 III 16, 155 0 E0 10 L UN3533 MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE, N.S.A. 4.1 III 16, 155 0 E0 Interdit UN3534 MATIÈRE LIQUIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE, N.S.A. 4.1 III 16, 155 0 E0 Interdit UN3535 SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. I 16 0 E5 II 16 0,5 kg E4 UN3536 BATTERIES AU LITHIUM INSTALLÉES DANS DES ENGINS DE TRANSPORT batteries au lithium ionique ou batteries au lithium métal 9 14 0 E0 UN3537 OBJETS CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, N.S.A. 2.1 16, 170, 181, 182, 183 0 E0 UN3538 OBJETS CONTENANT DU GAZ ININFLAMMABLE, NON TOXIQUE, N.S.A. 2.2 8, 16, 170, 181, 182, 183 0 E0 UN3539 OBJETS CONTENANT DU GAZ TOXIQUE, N.S.A. 2.3 16, 170, 181, 183 0 E0 Interdit Interdit UN3540 OBJETS CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 3 16, 170, 181, 182, 183 0 E0 UN3541 OBJETS CONTENANT DU SOLIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 4.1 16, 170, 181, 182, 183 0 E0 UN3542 OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE SUJETTE À L’INFLAMMATION SPONTANÉE, N.S.A. 4.2 16, 170, 181, 183 0 E0 Interdit Interdit UN3543 OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE QUI, AU CONTACT DE L’EAU, DÉGAGE DES GAZ INFLAMMABLES, N.S.A. 4.3 16, 170, 181, 183 0 E0 Interdit Interdit UN3544 OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE COMBURANTE, N.S.A. 5.1 16, 170, 181, 183 0 E0 Interdit Interdit UN3545 OBJETS CONTENANT DU PEROXYDE ORGANIQUE, N.S.A. 5.2 16, 170, 181, 183 0 E0 Interdit Interdit UN3546 OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE TOXIQUE, N.S.A. 6.1 16, 170, 181, 182, 183 0 E0 UN3547 OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE CORROSIVE, N.S.A. 8 16, 170, 181, 182, 183 0 E0 UN3548 OBJETS CONTENANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES DIVERSES, N.S.A. 9 16, 170, 181, 182, 183 0 E0 UN3549 6.2 175 0 E0 UN3550 POUDRE DE DIHYDROXYDE DE COBALT ayant une teneur en particules respirables supérieure ou égale à 10 %6.1 I 23, 51 0 E5

Classes 1 à 9

Dispositions particulières

1

Si ces explosifs contiennent des chlorates, ils ne doivent pas être emballés dans le même contenant que des explosifs qui contiennent du nitrate d’ammonium ou tout autre sel d’ammonium. De plus, si ces explosifs doivent être transportés à bord du même moyen de transport que des explosifs qui contiennent du nitrate d’ammonium ou tout autre sel d’ammonium, ils doivent en être séparés de façon à ce qu’aucune réaction ne puisse se produire en cas d’accident.

UN0083

2

[Abrogé, DORS/2008-34, art. 108]

3

[Abrogé, DORS/2014-306, art. 35]

4

Lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de déterminer la quantité nette d’explosifs de ces marchandises dangereuses, celle-ci est calculée comme étant 50 % de la masse brute exprimée en kilogrammes.

UN0333, UN0334, UN0335, UN0428, UN0429, UN0430

5

Lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de déterminer la quantité nette d’explosifs de ces marchandises dangereuses, celle-ci est calculée comme étant 25 % de la masse brute exprimée en kilogrammes.

UN0336, UN0337, UN0431, UN0432

6

Le mélange de chlorure de méthyle et de chlorure de méthylène qui ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans la classe 2.1 est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et l’appellation réglementaire UN3163, GAZ LIQUÉFIÉS, N.S.A.

UN1912

7

Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter tout dispositif de stockage à hydrure métallique qui contient de l’hydrogène s’il est installé ou destiné à l’être :

a)

sur un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, un bâtiment, un aéronef, un moteur ou une machine;

b)

sur des éléments complets d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire, d’un bâtiment, d’un aéronef, d’un moteur ou d’une machine.

UN3468

8
(1)

Malgré le paragraphe 5.1.1(3) et les sous-alinéas 5.10(1)a)(ii) et (iii), 5.10(1)b)(iii) et (iv), 5.10(1)c)(ii) et (iii) et 5.10(1)d)(iii) et (iv), les objets de grande taille et robustes reliés à des bouteilles à gaz dont les robinets sont ouverts peuvent être transportés si les conditions suivantes sont réunies :

a)

les bouteilles contiennent des marchandises dangereuses auxquelles sont attribués l’un des numéros UN ci-après et les appellations réglementaires correspondantes :

(i)

UN1002, AIR COMPRIMÉ,

UN1066, AZOTE COMPRIMÉ,

UN1956, GAZ COMPRIMÉ, N.S.A.;

b)

les bouteilles sont reliées à l’objet par des régulateurs de pression et des tuyauteries fixes de telle sorte que la pression du gaz dans l’objet ne dépasse pas 35 kPa;

c)

les bouteilles sont fixées de manière à ce qu’elles ne puissent pas se déplacer, et elles sont équipées de tuyaux et de conduites résistants à la pression;

d)

les bouteilles, les régulateurs de pression, les tuyauteries et les autres composants sont protégés contre les dommages et les chocs pendant leur transport.

(2)

Si l’engin de transport contient un objet visé au paragraphe (1) qui est relié à une bouteille à gaz dont les robinets sont ouverts contenant elle-même un gaz qui présente un risque d’asphyxie, l’engin est bien ventilé et marqué conformément au paragraphe 5.5.3.6.2 de la version française ou anglaise des Recommandations de l’ONU.

UN3538

9
(1)

Sous réserve des paragraphes 1.32.1(1) et (2), le 1-butylène, le cis-2-butylène, le trans-2-butylène et les mélanges de butylènes sont importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous le numéro UN et l’appellation réglementaire UN1012, BUTYLÈNE.

(2)

Sous réserve des paragraphes 1.32.1(1) et (2), l’isobutylène est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et de l’appellation réglementaire UN1055, ISOBUTYLÈNE.

UN1012

10

Il est permis d’inclure ces marchandises dangereuses dans la classe 4.1 si, à la fois :

a)

elles sont en quantité inférieure ou égale à 500 g par contenant;

b)

elles contiennent au moins 10 % d’eau, par masse;

c)

un résultat négatif est obtenu lorsqu’elles sont testées conformément à l’épreuve de la série 6, type c), visée à la section 16 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères.

UN0154, UN0155, UN0214, UN0215, UN0234, UN0401, UN1344, UN1354, UN1355, UN3364 à UN3368

11
(1)

Le véhicule propulsé uniquement par un moteur à combustion interne est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et les appellations réglementaires UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas.

(2)

Malgré le paragraphe (1), le véhicule propulsé uniquement par un moteur à combustion interne fonctionnant à la fois au liquide inflammable et au gaz inflammable est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et l’appellation réglementaire UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE.

(3)

Le véhicule propulsé uniquement par un moteur pile à combustible est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et les appellations réglementaires UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas.

(4)

Le véhicule qui présente les caractéristiques ci-après est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et l’appellation réglementaire UN3171, VÉHICULE MÛ PAR ACCUMULATEURS :

a)

il est mû uniquement par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique;

b)

ces accumulateurs ou ces batteries sont installés dans le véhicule.

(5)

Le véhicule électrique hybride est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous l’un des numéros UN ci-après et les appellations réglementaires correspondantes :

a)

UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas, pour le véhicule qui présente les caractéristiques suivantes :

(i)

il est propulsé à la fois par un moteur à combustion interne et des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique,

ces accumulateurs ou ces batteries sont installés dans le véhicule;

b)

UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :

(i)

le véhicule est propulsé à la fois par un moteur pile à combustible et par un moteur à combustion interne avec des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique,

ces accumulateurs ou ces batteries sont installés dans le véhicule.

(6)

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux marchandises dangereuses installées dans un véhicule si elles sont nécessaires à son fonctionnement ou à la sécurité de son exploitant ou d’autres particuliers à bord de celui-ci.

(7)

Malgré le paragraphe (6), si les marchandises dangereuses sont des batteries au lithium, celles-ci satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2.43.1(2) et (3). Toutefois, la condition prévue à l’alinéa 2.43.1(2)a) ne s’applique pas aux prototypes de préproduction de batteries au lithium qui sont transportés afin d’être soumis à des épreuves ou aux batteries au lithium d’un lot de production qui est composé d’au plus cent batteries au lithium.

(8)

L’équipement alimenté par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium et dans lequel est installé un ou plusieurs de ces accumulateurs ou de ces batteries est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et de l’appellation réglementaire UN3171, APPAREIL MÛ PAR ACCUMULATEURS. Toutefois, ce numéro UN et cette appellation réglementaire ne s’appliquent :

a)

ni à l’équipement alimenté par des batteries au lithium métal ou au lithium ionique;

b)

ni aux moteurs ou aux machines contenant des systèmes de combustion interne ou des piles à combustible fonctionnant au moyen de carburants qui sont des marchandises dangereuses et contenant ces carburants;

c)

ni aux batteries au lithium métal et aux batteries au lithium ionique qui sont installées dans un engin de transport.

(9)

Pour l’application de la présente disposition particulière, véhicule s’entend de tout appareil autopropulsé conçu pour transporter des personnes ou des marchandises, y compris :

a)

un dispositif à auto-équilibrage;

b)

un appareil non muni d’une place assise;

c)

un véhicule transporté dans un contenant et dont certaines de ses pièces ont été détachées de son châssis afin que le véhicule et ces pièces puissent être placés dans le contenant.

UN3166, UN3171

12

[Abrogé, DORS/2014-306, art. 38]

13
(1)

Si un contenant renferme une ou plusieurs piles au lithium contenues dans un équipement et une ou plusieurs piles au lithium emballées avec un équipement, les piles sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous les numéros UN et les appellations réglementaires UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, ou UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, selon le cas.

(2)

Si un contenant renferme à la fois des piles au lithium métal emballées avec un équipement et contenues dans un équipement et des piles au lithium ionique emballées avec un équipement et contenues dans un équipement :

a)

d’une part, les numéros UN et les appellations réglementaires UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, et UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT figurent sur le document d’expédition;

b)

d’autre part, ces numéros UN et ces appellations réglementaires sont apposés sur le contenant conformément à la partie 4.

(3)

L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux contenants qui renferment des piles au lithium métal ou aux piles au lithium ionique qui sont des piles boutons installées dans un équipement, y compris les circuits imprimés.

UN3091, UN3481

14
(1)

La batterie au lithium métal ou la batterie au lithium ionique qui est installée dans un engin de transport est importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée sous le numéro UN et de l’appellation réglementaire UN3536, BATTERIES AU LITHIUM INSTALLÉES DANS DES ENGINS DE TRANSPORT si, à la fois :

a)

elle est destinée à fournir de l’énergie hors de l’engin de transport;

b)

elle est munie des systèmes nécessaires pour prévenir la surcharge et la décharge excessive entre les batteries;

c)

elle satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 2.43.1(2) et (3);

d)

elle est solidement fixée à la structure intérieure de l’engin de transport de manière à être protégée contre les dommages et à empêcher tout court-circuit et toute mise sous tension accidentelle dans les conditions normales de transport.

(2)

Malgré l’article 4.15.3, ce numéro UN et une plaque ne sont apposés que sur deux côtés opposés de l’engin de transport, conformément à la partie 4.

(3)

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux autres marchandises dangereuses contenues dans l’engin de transport si elles sont nécessaires pour en assurer la sécurité et le bon fonctionnement.

(4)

Il est interdit de transporter dans l’engin de transport des marchandises dangereuses, autres que celles visées au paragraphe (1), qui ne sont pas nécessaires pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement de celui-ci.

UN3536

15
(1)

La batterie au lithium qui contient à la fois une pile primaire au lithium métal et une pile au lithium ionique rechargeable, qui n’est pas conçue pour être chargée de l’extérieur et qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe 2.43.1(3) est importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée sous les numéros UN et les appellations réglementaires UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL, ou UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, selon le cas.

(2)

La batterie au lithium visée au paragraphe (1) qui est importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée conformément à la disposition particulière 34 satisfait aux exigences suivantes :

a)

la teneur totale en lithium de toutes les piles au lithium métal contenues dans la batterie ne dépasse pas 1,5 g;

b)

la capacité totale de toutes les piles au lithium ionique contenues dans la batterie ne dépasse pas 10 Wh.

UN3090, UN3091, UN3480, UN3481

16
(1)

L’appellation technique d’au moins une des matières qui contribuent le plus au danger de ces marchandises dangereuses est inscrite en français ou en anglais, entre parenthèses à l’endroit suivant :

a)

dans le cas d’un document d’expédition sur lequel l’appellation réglementaire figure en application du présent règlement, immédiatement après l’appellation réglementaire;

b)

dans le cas d’un petit contenant ou d’une étiquette volante sur lequel l’appellation réglementaire est apposée en application du présent règlement, à la suite de l’appellation réglementaire.

(2)

Malgré le paragraphe (1), l’appellation technique des marchandises dangereuses ci-après peut être l’appellation réglementaire qui décrit le plus exactement la matière ou le mélange, à condition que l’appellation réglementaire ne comprenne pas l’abréviation « N.S.A. » :

a)

UN3077, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.;

b)

UN3082, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.

(3)

Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’inscrire l’appellation technique de ces marchandises dangereuses si un texte législatif fédéral ou une convention internationale dont le Canada est signataire en interdit la divulgation.

(4)

Malgré le paragraphe (1), pour les marchandises dangereuses UN2814, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME, ou UN2900, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX :

a)

il n’est pas nécessaire que soit apposée l’appellation technique sur un petit contenant ou sur une étiquette volante;

b)

si l’on soupçonne que les marchandises dangereuses sont incluses dans la catégorie A, mais que la classification ou la composition chimique exacte est inconnue et ne peut être déterminée facilement, les mots « matière infectieuse présumée de catégorie A » figurent entre parenthèses, sur tout document d’expédition, en remplacement de l’appellation technique.

UN0020, UN0021, UN0190, UN0248, UN0249, UN0349 à UN0359, UN0382 à UN0384, UN0461 à UN0482, UN0485, UN1078, UN1224, UN1228, UN1325, UN1378, UN1383, UN1409, UN1450, UN1461, UN1462, UN1479, UN1482, UN1544, UN1549, UN1556, UN1557, UN1564, UN1566, UN1583, UN1588, UN1601, UN1602, UN1655, UN1693, UN1707, UN1719, UN1759, UN1760, UN1851, UN1903, UN1935, UN1953 à UN1956, UN1964, UN1965, UN1967, UN1968, UN1986 à UN1989, UN1992, UN1993, UN2006, UN2024 à UN2026, UN2206, UN2212, UN2291, UN2478, UN2570, UN2588, UN2627, UN2630, UN2693, UN2733 à UN2735, UN2742, UN2757 à UN2784, UN2786 à UN2788, UN2801, UN2810, UN2811, UN2813, UN2814, UN2845, UN2846, UN2856, UN2881, UN2900, UN2902, UN2903, UN2920 à UN2930, UN2991 à UN3021, UN3024 à UN3027, UN3071, UN3077, UN3080, UN3082, UN3084 à UN3088, UN3093 à UN3096, UN3098, UN3099, UN3101 à UN3120, UN3122 à UN3126, UN3128 à UN3132, UN3134, UN3135, UN3139 à UN3144, UN3146 à UN3148, UN3156 à UN3158, UN3160 à UN3163, UN3172, UN3175 à UN3210, UN3212 à UN3214, UN3219, UN3221 à UN3240, UN3243, UN3244, UN3248, UN3249, UN3256 à UN3267, UN3271 à UN3290, UN3301, UN3303 à UN3312, UN3334 à UN3336, UN3345 à UN3355, UN3361, UN3362, UN3379 à UN3400, UN3439, UN3440, UN3448, UN3462, UN3464 à UN3467, UN3488 à UN3491, UN3500 à UN3505, UN3510 à UN3518, UN3531 à UN3535, UN3537 à UN3548

17

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 197]

18

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à UN1845, DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE, ou NEIGE CARBONIQUE, dans un contenant qui est transporté à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, si le contenant est conçu et construit de façon à permettre le dégagement du dioxyde de carbone et à empêcher ainsi toute surpression qui pourrait provoquer la rupture du contenant.

UN1845

19

Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des mélanges chimiquement instables de ces marchandises dangereuses.

UN1826, UN1832

20

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au ferrocérium qui est stabilisé contre la corrosion et qui a une teneur en fer d’au moins 10 %.

UN1323

21
(1)

Les engins de sauvetage ne peuvent être présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous les numéros UN et les appellations réglementaires UN2990, ENGINS DE SAUVETAGE AUTOGONFLABLES, ou UN3072, ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES, selon le cas, que si l’engin contient une ou plusieurs marchandises dangereuses visées au paragraphe (2).

(2)

Les marchandises dangereuses sont les suivantes :

a)

des artifices de signalisation inclus dans la classe 1 qui sont placés dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans les conditions normales de transport, d’être actionnés accidentellement;

b)

des gaz ininflammables, non toxiques, inclus dans la classe 2.2;

c)

des trousses de premiers secours ou de réparations qui contiennent des marchandises dangereuses qui sont en quantités inférieures ou égales aux quantités maximales visées aux alinéas (1)a) et c) de la disposition particulière 65;

d)

des accumulateurs électriques inclus dans la classe 8 et des piles au lithium métal ou lithium ionique incluses dans la classe 9;

e)

des allumettes non « de sûreté » placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans les conditions normales de transport, qu’elles soient actionnées par inadvertance;

f)

pour UN2990 seulement, des cartouches pour pyromécanismes incluses dans la classe 1.4 et le groupe de compatibilité S pour activer le mécanisme d’autogonflage, à condition que la quantité nette d’explosifs soit inférieure ou égale à 3 200 mg par dispositif.

(3)

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport d’engins de sauvetage à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire si les conditions suivantes sont réunies :

a)

l’engin de sauvetage est placé dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

b)

le contenant a une masse brute inférieure ou égale à 40 kg;

c)

l’engin de sauvetage ne contient que des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.2, sans classe subsidiaire;

d)

les marchandises dangereuses sont contenues dans une bouteille à gaz dont la capacité est inférieure ou égale à 120 mL;

e)

la bouteille à gaz est montée dans l’engin de sauvetage dans le but d’activer celui-ci.

UN2990, UN3072

22
(1)

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux balles de coton sec qui sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées par bâtiment dans un engin de transport fermé et qui ont une masse volumique d’au moins 360 kg/m 3 déterminée conformément à la norme ISO 8115.

(2)

Pour l’application de la présente disposition particulière, fermé se dit de l’engin de transport dont le contenu est complètement enfermé à l’intérieur d’une structure permanente constituée de surfaces ininterrompues et rigides et n’inclue pas les engins de transport dont les côtés ou le dessus sont bâchés.

UN3360

23
(1)

Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses, à moins que :

a)

celles-ci ne soient contenues dans un contenant qui est marqué conformément à l’article 4.23 ou pour UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, dans un grand contenant, conformément à l’article 4.18.2;

b)

celles-ci ne soient accompagnées d’un document d’expédition qui porte la mention « toxique par inhalation », « toxicité par inhalation », « toxic by inhalation », « toxic — inhalation hazard » ou « poison — inhalation hazard », immédiatement après les renseignements exigés par le sous-alinéa 3.5(1)c)(vi).

(2)

La présente disposition particulière ne s’applique pas à la personne qui transporte ces marchandises dangereuses conformément à une exemption prévue aux articles 1.15, 1.17, 1.17.1 ou 1.24.

UN1005, UN1008, UN1016, UN1017, UN1023, UN1026, UN1040, UN1045, UN1048, UN1050 à UN1053, UN1062, UN1064, UN1067, UN1069, UN1071, UN1076, UN1079, UN1082, UN1092, UN1098, UN1135, UN1143, UN1163, UN1182, UN1185, UN1238, UN1239, UN1244, UN1251, UN1259, UN1380, UN1510, UN1541, UN1560, UN1569, UN1580 à UN1582, UN1589, UN1595, UN1605, UN1612, UN1613, UN1647, UN1660, UN1670, UN1672, UN1695, UN1722, UN1741, UN1744 à UN1746, UN1749, UN1752, UN1754, UN1809, UN1810, UN1829, UN1831, UN1834, UN1838, UN1859, UN1892, UN1911, UN1953, UN1955, UN1967, UN1975, UN1994, UN2032, UN2186, UN2188 à UN2192, UN2194 à UN2199, UN2202, UN2204, UN2232, UN2334, UN2337, UN2382, UN2407, UN2417, UN2418, UN2420, UN2421, UN2438, UN2442, UN2474, UN2477, UN2480 à UN2488, UN2521, UN2534, UN2548, UN2605, UN2606, UN2644, UN2646, UN2668, UN2676, UN2692, UN2740, UN2743, UN2826, UN2901, UN3023, UN3057, UN3079, UN3083, UN3160, UN3162, UN3168, UN3169, UN3246, UN3294, UN3300, UN3303 à UN3310, UN3318, UN3355, UN3381 à UN3390, UN3488 à UN3491, UN3494, UN3512, UN3514 à UN3526, UN3550

24
(1)

Les composés du plomb sont considérés comme étant insolubles si, en mélange à 1:1 000 avec de l’acide chlorhydrique à 0,07 molaire et agités pendant une heure à une température de 23 ºC ± 2 ºC, leur solubilité est inférieure ou égale à 5 %.

(2)

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux composés du plomb qui sont considérés comme insolubles, sauf s’ils satisfont aux critères d’inclusion dans une classe autre que la classe 6.1.

UN2291

25
(1)

Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses en tant que parties constituantes de sacs gonflables ou de modules de prétendeurs de sécurité pour véhicules sous cette appellation réglementaire, s’ils ont subi l’épreuve de la série 6, type c), de la section 16 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères, et qu’il n’y ait pas eu d’explosion du dispositif, de fragmentation de son enveloppe, de risque de projection ou d’effet thermique qui puisse gêner les opérations de lutte contre l’incendie ou toute autre intervention d’urgence. Si l’unité de gonflage du sac subit avec succès l’épreuve de la série 6, type c), il n’est pas nécessaire de répéter l’épreuve sur le module de sac gonflable lui-même.

(2)

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux dispositifs de sécurité à amorçage électrique ou aux dispositifs de sécurité pyrotechniques installés dans des véhicules routiers, des bâtiments ou des aéronefs ou sur des éléments complets tels que les colonnes de direction, les panneaux de porte et les sièges.

UN0503, UN3268

26

Les solutions de nitrocellulose contenant au plus 20 % de nitrocellulose peuvent être importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous les numéros UN1210, UN1263, UN1266, UN3066, UN3469 ou UN3470, selon le cas.

UN2059

27

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au sel de sodium dihydraté de l’acide dichloroisocyanurique, sauf s’il satisfait aux critères d’inclusion dans une classe autre que la classe 5.1.

UN2465

28

Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses sauf si elles sont stabilisées et si elles sont maintenues à une température inférieure à la température de régulation, s’il y en a une prévue à la rangée applicable des tableaux des paragraphes 2.4.2.3.2.3 et 2.5.3.2.4 des Recommandations de l’ONU correspondant à la formulation appropriée du peroxyde organique.

UN3101 à UN3120, UN3231 à UN3240

29

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au peroxyde d’hydrogène en solution aqueuse contenant moins de 8 % de peroxyde d’hydrogène.

UN2984

30
(1)

Une étiquette ou une plaque pour les classes 1.1, 1.2 et 1.3 est apposée sur le contenant de ces marchandises dangereuses conformément à la partie 4.

(2)

La classe subsidiaire de la classe 1 figure, conformément au sous-alinéa 3.5(1)c)(v), sur le document d’expédition pour ces marchandises dangereuses.

UN3101, UN3102, UN3111, UN3112, UN3221, UN3222, UN3231, UN3232

31

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux marchandises dangereuses transportées sous cette appellation réglementaire si elles contiennent au plus 10 % de nitrate d’ammonium et au moins 12 % d’eau.

UN1454

32

Le présent règlement, sauf les parties 1 à 3, ne s’applique pas à ces marchandises dangereuses si elles sont transportées dans un grand contenant à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire et si les conditions suivantes sont réunies :

a)

le grand contenant est en règle à l’égard de la norme CSA B621 dans le cas du transport par véhicule routier ou en règle à l’égard de la norme CGSB-43.147 dans le cas du transport par véhicule ferroviaire;

b)

le véhicule routier ou le véhicule ferroviaire porte, sur chaque côté, en lettres et chiffres d’au moins 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur :

(i)

soit les lettres et le numéro UN, UN2448,

soit le nombre 2448 et les expressions « SOUFRE FONDU », « MOLTEN SULFUR » ou « MOLTEN SULPHUR ».

UN2448

33

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à ces marchandises dangereuses si elles sont :

a)

soit en quantité inférieure ou égale à 400 kg dans chaque contenant;

b)

soit présentées sous une forme particulière telle que perles, granules, boulettes, pastilles ou paillettes.

UN1350

34
(1)

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de piles au lithium et de batteries au lithium si les conditions suivantes sont réunies :

a)

les piles au lithium métal ou à alliage de lithium contiennent au plus 1 g de lithium par pile et les piles au lithium ionique ont une énergie nominale en wattheures d’au plus 20 Wh par pile;

b)

les batteries au lithium métal ou à alliage de lithium contiennent au plus 2 g de lithium au total par batterie et les batteries au lithium ionique ont une énergie nominale en wattheures d’au plus 100 Wh par batterie;

c)

l’énergie nominale en wattheures des batteries au lithium ionique est inscrite sur l’enveloppe extérieure de celles-ci, sauf si elles ont été fabriquées avant le 1 er janvier 2009;

d)

les piles et les batteries sont protégées contre les dommages et les courts-circuits, y compris contre les contacts avec des matériaux conducteurs d’électricité dans le même emballage qui pourraient entraîner un court-circuit;

e)

les piles et les batteries, sauf celles qui sont installées dans un équipement, sont emballées dans un contenant intérieur qui les enferme et qui se trouve dans un contenant extérieur pouvant résister à une épreuve de chute de 1,2 m, quelle que soit son orientation, sans que les piles ou batteries soient endommagées, sans que le contenu soit déplacé de manière que les batteries, ou les piles, se touchent et sans qu’il y ait libération du contenu;

f)

la masse brute du contenant dans lequel sont contenues les piles et les batteries qui ne sont pas installées dans un équipement ou emballées avec un équipement est d’au plus 30 kg;

g)

dans le cas de piles et de batteries qui sont installées dans un équipement :

(i)

elles le sont de façon à en empêcher l’activation,

à moins qu’une protection équivalente ne leur soit assurée par l’équipement dans lequel elles sont installées, l’équipement est emballé dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

h)

chaque contenant qui contient les piles ou les batteries, sauf les contenants ci-après, porte la marque pour les piles au lithium conformément à l’article 4.24 et, dans le cas d’un petit contenant placé dans un suremballage, le petit contenant ou le suremballage, selon le cas, satisfait aux exigences prévues par l’article 4.10.1 :

(i)

ceux dans lesquels sont placées des piles boutons installées dans un équipement, y compris les circuits imprimés,

ceux dans lesquels sont placées au plus quatre piles, ou deux batteries, installées dans un équipement si l’envoi ne comporte pas plus de deux contenants.

(2)

Le sous-alinéa (1)g)(i) ne s’applique pas aux piles et aux batteries installées dans des dispositifs qui sont intentionnellement actifs pendant le transport, comme les transmetteurs de radio-identification, les montres ou les détecteurs, et qui ne peuvent pas produire un dégagement dangereux de chaleur.

(3)

Malgré le paragraphe 2.43.1(1), les piles et batteries qui satisfont aux conditions applicables énoncées au paragraphe (1) n’ont pas à satisfaire celles prévues aux alinéas 2.43.1(2)c) et d).

UN3090, UN3091, UN3480, UN3481

35

Malgré la disposition particulière 97, le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la manutention ou au transport des piles et des batteries ci-après à bord d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur :

a)

les piles boutons au nickel-hydrure métallique;

b)

les piles et batteries au nickel-hydrure métallique qui sont emballées avec un équipement ou contenues dans un équipement;

c)

les piles et batteries au nickel-hydrure métallique qui satisfont aux conditions suivantes :

(i)

elles sont protégées contre les courts-circuits,

elles sont dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique,

elles sont, si leur masse totale est égale ou supérieure à 100 kg, accompagnées d’un document contenant les renseignements exigés à l’article 3.5.

UN3496

36

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport, à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, de la farine de graines de soja extraite par solvant si celle-ci contient, à la fois :

a)

au plus 1,5 % d’huile et au plus 11 % d’humidité;

b)

pratiquement aucun solvant inflammable.

UN2217

37

La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) et la partie 6 (Formation) ne s’appliquent pas à ces marchandises dangereuses, ou à leurs mélanges ou solutions, si elles sont transportées à bord d’un véhicule routier et si elles satisfont aux conditions suivantes :

a)

elles sont achetées au détail et transportées entre l’un ou l’autre des lieux suivants :

(i)

le point d’achat,

le lieu d’utilisation ou de consommation,

le lieu de résidence de l’acheteur;

b)

elles sont en quantité inférieure ou égale à 13,6 tonnes;

c)

elles sont accompagnées d’une fiche de données indiquant l’appellation réglementaire, le numéro UN et la quantité des marchandises dangereuses ou de mélanges ou de solutions de celles-ci.

UN1942, UN2067

38

Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses dans un grand contenant, si elles sont en contact direct avec celui-ci.

UN1001, UN1045, UN1050, UN1058, UN1081, UN1194, UN1204, UN1222, UN1259, UN1261, UN1308, UN1310, UN1320 à UN1322, UN1324, UN1336, UN1337, UN1344, UN1347 à UN1349, UN1354 à UN1357, UN1360, UN1364, UN1378, UN1380, UN1383, UN1389, UN1391, UN1392, UN1396, UN1404, UN1407, UN1409 à UN1411, UN1413 à UN1415, UN1418, UN1419, UN1421, UN1426, UN1427, UN1432, UN1433, UN1436, UN1472, UN1491, UN1504, UN1510, UN1517, UN1556, UN1557, UN1569, UN1571, UN1575, UN1582, UN1589, UN1612, UN1614, UN1660, UN1693, UN1697 à UN1701, UN1714, UN1748, UN1749, UN1854, UN1855, UN1859, UN1865, UN1868, UN1870, UN1889, UN1911, UN1913, UN1953, UN1955, UN1957, UN1959, UN1967, UN1970, UN1975, UN1982, UN1994, UN2006, UN2008, UN2010 à UN2013, UN2036, UN2186, UN2188 à UN2190, UN2192, UN2194 à UN2199, UN2202 à UN2204, UN2417, UN2418, UN2420, UN2421, UN2451, UN2463, UN2466, UN2471, UN2480, UN2545 à UN2548, UN2555 à UN2557, UN2591, UN2626, UN2627, UN2676, UN2741, UN2806, UN2813, UN2814, UN2846, UN2852, UN2870, UN2881, UN2900, UN2901, UN2907, UN2956, UN2988, UN3048, UN3064, UN3083, UN3094 à UN3096, UN3101 à UN3108, UN3111 à UN3118, UN3124, UN3125, UN3129 à UN3132, UN3134, UN3135, UN3148, UN3160, UN3162, UN3221 à UN3241, UN3248, UN3249, UN3303 à UN3310, UN3317, UN3355, UN3364 à UN3370, UN3373, UN3376, UN3379, UN3380, UN3401, UN3402, UN3417, UN3448, UN3450, UN3474, UN3482, UN3485, UN3512, UN3514 à UN3518, UN3521 à UN3526

39
(1)

Il est permis d’utiliser cette appellation réglementaire pour présenter au transport, manutentionner ou transporter ces marchandises dangereuses, si elles satisfont aux conditions suivantes :

a)

elles sont protégées contre les courts-circuits;

b)

elles sont capables de résister, sans déperdition d’électrolyte pour accumulateurs, aux épreuves suivantes :

(i)

l’épreuve de vibration, qui est effectuée comme suit :

(A)

l’accumulateur est assujetti rigidement à la plate-forme d’une machine de vibration à laquelle est appliqué un mouvement sinusoïdal simple de 0,8 mm d’amplitude (1,6 mm de déplacement total),

(B)

la fréquence est variée à raison de 1 Hz chaque minute entre 10 Hz et 55 Hz,

(C)

toute la gamme des fréquences est traversée dans les deux sens en quatre-vingt-quinze ± cinq minutes dont deux minutes passées à chaque fréquence pour chaque position de l’accumulateur (c’est-à-dire pour chaque direction des vibrations),

(D)

l’accumulateur est soumis aux épreuves en trois positions perpendiculaires les unes par rapport aux autres (notamment dans une position où les ouvertures de remplissage et les trous d’évent, si l’accumulateur en comporte, sont en position inversée) pendant des périodes de même durée,

après l’épreuve de vibration, l’épreuve de pression différentielle, qui est effectuée comme suit :

(A)

l’accumulateur est entreposé pendant 6 heures à 24 ºC ± 4 ºC à une pression différentielle supérieure ou égale à 88 kPa,

(B)

l’accumulateur est soumis aux épreuves en trois positions perpendiculaires les unes par rapport aux autres (notamment dans une position où les ouvertures de remplissage et les trous d’évent, si l’accumulateur en comporte, sont en position inversée) pendant au moins 6 heures dans chaque position.

(2)

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) si :

a)

d’une part, à une température de 55 ºC, l’électrolyte ne s’écoule pas en cas de rupture ou de fissure du bac et s’il n’y a pas de liquide qui puisse s’écouler;

b)

d’autre part, les bornes sont protégées contre les courts-circuits lorsque les accumulateurs sont préparés pour le transport.

UN2800

40

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à ces objets si chaque objet satisfait aux conditions suivantes :

a)

la capacité du compartiment à gaz est inférieure ou égale à 1,6 L et la pression de chargement est inférieure ou égale à 28 000 kPa et, en multipliant la capacité (en litres) par la pression de chargement (kilopascals) et en divisant par 100, le résultat est inférieur ou égal à 80;

b)

la pression d’éclatement minimale, dans le cas d’un objet dont la capacité du compartiment à gaz est inférieure ou égale à 0,5 L, est quatre fois supérieure à la pression de chargement à 20 ºC et, dans le cas d’un objet dont la capacité du compartiment à gaz est supérieure à 0,5 L, est cinq fois supérieure à la pression de chargement à 20 ºC;

c)

il est fabriqué de matériaux qui ne se fragmentent pas en cas de rupture;

d)

il est protégé contre la rupture au moyen d’un élément fusible ou d’un dispositif de décompression permettant d’évacuer la pression interne.

UN3164

41
(1)

Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter UN3356, GÉNÉRATEUR CHIMIQUE D’OXYGÈNE, contenant des marchandises dangereuses incluses dans la classe 5.1, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a)

il peut résister à une épreuve de chute de 1,8 m sur une aire rigide, inélastique, plate et horizontale, dans la position qui est la plus susceptible de causer des dommages à la suite de cette chute, sans perte de son contenu et sans actionnement;

b)

lorsqu’il est équipé d’un dispositif d’actionnement, il comporte au moins deux systèmes de sécurité le protégeant contre un actionnement non intentionnel;

c)

il est transporté dans un contenant qui est conçu et construit de manière à ce que, si le générateur est actionné, les situations ci-après ne se produisent pas :

(i)

il n’actionne d’autres générateurs d’oxygène à bord du même moyen de transport,

le contenant ne s’enflamme pas,

la température à la surface extérieure du contenant extérieur ne dépasse pas 100 ºC.

(2)

Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un générateur d’oxygène sous cette appellation réglementaire, s’il est équipé d’un dispositif d’actionnement qui satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 1.

UN3356

42

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à ces marchandises dangereuses si celles-ci contiennent au plus 50 % de magnésium.

UN1869

43

Malgré l’article 2.1, cette classification est attribuée à ces marchandises dangereuses selon leurs effets sur l’homme.

UN1230, UN1547, UN1577, UN1578, UN1590, UN1591, UN1661 à UN1663, UN1671, UN1673, UN1708, UN2023, UN2078, UN2311, UN2432, UN2474, UN2512, UN3409, UN3441, UN3442, UN3451, UN3458, UN3495

44

[Réservé]

45
(1)

Le manèbe ou une préparation de manèbe ne peut être importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et les appellations réglementaires UN2968, MANÈBE STABILISÉ ou PRÉPARATION DE MANÈBE STABILISÉE que si le manèbe ou la préparation a été stabilisé contre l’auto-échauffement au sens du paragraphe (2).

(2)

Le manèbe ou une préparation de manèbe est considéré comme stabilisé contre l’auto-échauffement s’il peut être démontré que, lorsqu’un échantillon de 1 m 3 de manèbe ou de la préparation est conservé dans un entrepôt maintenu à une température d’au moins 75 o C ± 2 o C pendant 24 heures, à la fois :

a)

l’échantillon ne s’enflamme pas spontanément;

b)

la température au centre de l’échantillon ne dépasse pas 200 o C.

(3)

Si le manèbe ou une préparation de manèbe n’est pas stabilisé contre l’auto-échauffement au sens du paragraphe (2), le manèbe ou la préparation est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et les appellations réglementaires UN2210 MANÈBE ou PRÉPARATION DE MANÈBE.

UN2210

46

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au cyanure de p-bromobenzyle.

UN1694, UN3449

47

Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter du pesticide au phosphure d’aluminium sous ce numéro UN si, au contact de l’eau, à la fois :

a)

il est combustible et présente une tendance à l’inflammation spontanée;

b)

les gaz qu’il émet sont inflammables.

UN3048

48

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au sulfate de baryum.

UN1564

49

Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter du crotonaldéhyde si sa concentration est d’au plus 99 %, à moins qu’il ne soit stabilisé.

UN1143

50

Sont incluses dans la classe 6.2, les toxines extraites d’une source végétale, animale ou bactérienne qui contiennent des matières infectieuses et les toxines qui sont contenues dans des matières infectieuses.

UN3172, UN3462

51

Malgré le paragraphe 5.1.1(1) et les articles 5.12 et 5.14, ces marchandises dangereuses peuvent être emballées dans un contenant qui est visé à l’instruction d’emballage IBC07 des Recommandations de l’ONU et qui est conforme aux exigences applicables prévues à cette instruction d’emballage.

UN3550

52

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux sulfures et oxydes d’antimoine contenant au plus 0,5 % d’arsenic, en masse.

UN1549, UN3141

53

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux ferricyanures et aux ferrocyanures.

UN1588

54

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au cinabre.

UN2024, UN2025

55

Les solutions aqueuses de nitrates inorganiques ne satisfont pas aux critères d’inclusion dans la classe 5.1 si la concentration des nitrates inorganiques dans la solution à la température minimale qui pourrait être atteinte en cours de transport n’est pas supérieure à 80 % de la limite de saturation du nitrate inorganique en solution.

UN3218

56
(1)

Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter sous ce numéro UN des mélanges composés d’une ou de plusieurs matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et d’un ou de plusieurs liquides qui sont seulement inclus dans la classe 3 si les conditions ci-après sont réunies sans que les épreuves et les critères d’inclusion dans la classe 4.1 leur soient d’abord appliqués :

a)

aucun liquide n’est visible ni au moment du chargement du mélange dans un contenant ni au moment de la fermeture de celui-ci;

b)

chaque contenant est étanche.

Malgré les sous-alinéas 5.14(1)a)(ii) et c)(ii), les sols contaminés par un liquide qui est seulement inclus dans la classe 3 peuvent être importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés dans un GRV souple de type 13H3 ou 13H4 décrits aux paragraphes 6.5.1.3, 6.5.1.4 et 6.5.5.2 des Recommandations de l’ONU si les conditions suivantes sont réunies :

a)

aucun liquide n’est visible ni au moment du chargement du sol dans le GRV souple ni au moment de la fermeture de celui-ci;

b)

dans le cas des sols qui sont transportés à bord d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur ou d’un véhicule routier ouvert, le GRV souple est construit et fermé de façon à ce qu’ils n’entrent pas en contact avec la pluie ou avec les éclaboussures de la route pendant son transport.

(2)

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux paquets ou aux objets scellés contenant moins de 10 mL de marchandises dangereuses seulement incluses dans la classe 3, groupes d’emballage II ou III, à condition que les paquets ou les objets ne contiennent pas de liquide.

UN3175

57

Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter sous ce numéro UN des mélanges composés d’une ou de plusieurs matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et d’un ou de plusieurs liquides qui sont seulement inclus dans la classe 6.1 si les conditions ci-après sont réunies sans que les épreuves et les critères d’inclusion dans la classe 6.1 leur soient d’abord appliqués :

a)

le mélange est inclus dans le groupe d’emballage II ou III;

b)

aucun liquide excédentaire n’est visible ni au moment du chargement du mélange dans un contenant ni au moment de la fermeture de celui-ci;

c)

chaque contenant est étanche.

UN3243

58

Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter sous ce numéro UN des mélanges composés d’une ou de plusieurs matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et d’un ou de plusieurs liquides qui sont seulement inclus dans la classe 8 si les conditions ci-après sont réunies sans que les épreuves et les critères d’inclusion dans la classe 8 leur soient d’abord appliqués :

a)

aucun liquide excédentaire n’est visible ni au moment du chargement du mélange dans un contenant ni au moment de la fermeture de celui-ci;

b)

chaque contenant est étanche.

UN3244

59

Il est interdit de transporter les matières figurant nommément à l’annexe 1 sous cette appellation réglementaire. Les matières transportées sous cette appellation réglementaire peuvent contenir au plus 20 % de nitrocellulose si la nitrocellulose renferme au plus 12,6 % d’azote (masse sèche).

UN1210, UN1263, UN1266, UN3066, UN3469, UN3470

60
(1)

L’azodicarbonamide ne peut être importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous ce numéro UN que s’il s’agit d’une matière techniquement pure, ou d’une préparation dérivée de celle-ci, dont la température de décomposition auto-accélérée est supérieure à 75 °C.

(2)

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux mélanges homogènes d’azodicarbonamide contenant les proportions de matières ci-après, sauf si ceux-ci satisfont aux critères d’inclusion dans une classe autre que la classe 4.1 :

a)

au plus 35 %, en masse, d’azodicarbonamide;

b)

au moins 65 % de matière inerte.

UN3242

61

Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter cette matière sous une classe autre que la classe 1 à condition qu’elle soit emballée de façon que le pourcentage d’eau qu’elle contient ne tombe à aucun moment, au cours du transport, en dessous du pourcentage indiqué dans la description de l’appellation réglementaire. Lorsqu’elle est flegmatisée avec de l’eau et une matière inorganique inerte, la proportion de nitrate d’urée ne doit pas dépasser 75 % (en masse) et le mélange ne doit pas pouvoir détoner lors de l’épreuve de la série 1, type a), visée à la section 11 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères.

UN1357, UN3370

62

Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses incluses dans la classe 4.1 à condition qu’elles soient emballées dans un contenant de façon que le pourcentage en diluant ne tombe à aucun moment, au cours du transport, en dessous du pourcentage indiqué pour le diluant dans le texte descriptif de l’appellation réglementaire.

UN1310, UN1320 à UN1322, UN1336, UN1337, UN1344, UN1347 à UN1349, UN1354 à UN1357, UN1517, UN1571, UN2852, UN2907, UN3317, UN3364 à UN3370, UN3376

63

Le présent règlement ne s’applique à ces marchandises dangereuses que dans le cas du transport par aéronef.

UN1910, UN2807, UN2812, UN3334, UN3335

64
(1)

Le présent règlement ne s’applique à ces marchandises dangereuses que dans le cas du transport par bâtiment.

(2)

Il est interdit de transporter ces marchandises dangereuses par bâtiment lorsqu’elles sont mouillées, humides ou souillées d’huile.

UN1327

65
(1)

La trousse de produits chimiques ou la trousse de premiers secours ne peut être importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée sous ce numéro UN que si, à la fois :

a)

la quantité de chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse ne dépasse pas :

(i)

soit les quantités exceptées maximales applicables prévues, sous réserve du paragraphe (2), à la colonne 6b) de l’annexe 1 et au tableau du paragraphe 1.17.1(2),

soit la moindre des quantités suivantes :

(A)

la quantité limitée maximale applicable prévue à la colonne 6a) de l’annexe 1,

(B)

250 mL ou 250 g;

b)

dans le cas de la trousse qui contient deux ou plusieurs marchandises dangereuses, celles-ci sont emballées de manière à les empêcher de réagir entre elles et de provoquer, selon le cas :

(i)

la combustion ou le dégagement de chaleur considérable,

le dégagement de gaz inflammable, toxique ou asphyxiant,

la formation de matière corrosive,

la formation de matière instable;

c)

la quantité totale de marchandises dangereuses contenues dans la trousse est inférieure ou égale à 1 L ou 1 kg.

(2)

Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 5.2, les quantités exceptées maximales sont déterminées au moyen du code alphanumérique E2.

(3)

Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter la trousse de produits chimiques ou la trousse de premiers secours conformément aux exemptions prévues au paragraphe 1.17(2) si, à la fois :

a)

la quantité de chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse ne dépasse pas la quantité limitée maximale prévue à la division (1)a)(ii)(A);

b)

les conditions applicables prévues aux alinéas (1)b) et c) sont satisfaites;

c)

chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 1.17(1)a);

d)

la trousse satisfait aux exigences applicables prévues aux paragraphes 1.17(2) à (5).

(4)

Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter la trousse de produits chimiques ou la trousse de premiers secours conformément aux exemptions prévues à l’article 1.17.1 si, à la fois :

a)

la quantité de chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse ne dépasse pas les quantités exceptées maximales prévues au sous-alinéa (1)a)(i);

b)

les conditions applicables prévues aux alinéas (1)b) et c) sont satisfaites;

c)

chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 1.17.1(1)a);

d)

la trousse satisfait aux exigences applicables prévues aux paragraphes 1.17.1(3) à (8).

(5)

La trousse de produits chimiques ou la trousse de premiers secours est incluse dans le groupe d’emballage ayant le chiffre romain le moins élevé des groupes d’emballages attribués aux marchandises dangereuses qu’elles contiennent.

UN3316

66

Il est interdit de transporter ces marchandises dangereuses par bâtiment.

UN1347, UN1512

67

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 216]

68

Il est interdit de transporter ces marchandises dangereuses par bâtiment si elles contiennent l’une ou plusieurs des matières suivantes :

a)

HYPOCHLORITE D’AMMONIUM;

b)

NITRATE D’AMMONIUM, sujet à l’auto-échauffement conduisant à une décomposition;

c)

NITRITES D’AMMONIUM et nitrites inorganiques en mélange avec un sel d’ammonium;

d)

ACIDE CHLORIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 10 % d’acide chlorique;

e)

NITRITE D’ÉTHYLE pur;

f)

ACIDE CYANHYDRIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 20 % de cyanure d’hydrogène;

g)

CHLORURE D’HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;

h)

CYANURE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE contenant plus de 45 % de cyanure d’hydrogène;

i)

OXYCYANURE DE MERCURE pur;

j)

NITRITE DE MÉTHYLE;

k)

ACIDE PERCHLORIQUE contenant plus de 72 % d’acide, par masse;

l)

PICRATE D’ARGENT HUMIDIFIÉ avec moins de 30 % d’eau, par masse;

m)

NITRITE DE ZINC AMMONIACAL.

UN1194, UN1347, UN1479, UN1512, UN1613, UN1642, UN1873, UN2067, UN2186, UN2455, UN2626, UN2627, UN3212, UN3219, UN3294

69

Les définitions qui suivent s’appliquent aux allumettes :

a)

les allumettes-tisons sont des allumettes dont l’extrémité est imprégnée d’une composition d’allumage sensible au frottement et d’une composition pyrotechnique qui brûle avec peu ou pas de flamme mais en dégageant une chaleur intense;

b)

les allumettes de sûreté sont des allumettes intégrées ou fixées à la pochette, au frottoir ou au carnet, et qui ne peuvent être allumées par frottement que sur une surface préparée;

c)

les allumettes autres que « de sûreté » sont des allumettes qui peuvent être allumées par frottement sur une surface solide;

d)

les allumettes-bougies sont des allumettes qui peuvent être allumées par frottement soit sur une surface préparée soit sur une surface solide.

UN1331, UN1944, UN1945, UN2254

70
(1)

La préparation de ces marchandises dangereuses doit être telle qu’elle demeure homogène et qu’il n’y ait pas de séparation au cours du transport.

(2)

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux préparations de ces marchandises dangereuses à faible teneur en nitrocellulose qui satisfont aux conditions suivantes :

a)

elles ne peuvent pas détoner ou déflagrer lorsqu’elles sont soumises à l’épreuve de la série (1), type a), visée à la section 11 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères;

b)

elles n’explosent pas quand elles sont chauffées dans un lieu clos, lorsqu’elles sont soumises à l’épreuve de la série 1, type b), et à l’épreuve de la série 1, type c), visées à la section 11 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères;

c)

elles ne sont pas des matières solides inflammables lorsqu’elles sont soumises à l’épreuve N.1 visée à l’article 33.2.1.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères; pour cette épreuve, la granulométrie de la nitrocellulose doit être inférieure à 1,25 mm ou la nitrocellulose doit être broyée et tamisée à cette unité de mesure.

UN2557

71

Il est interdit de transporter des nitrites d’ammonium et des mélanges contenant un nitrite inorganique et un sel d’ammonium.

UN2627, UN3219

72

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 218]

73

Pendant leur transport, ces marchandises dangereuses doivent être protégées contre le rayonnement solaire direct et entreposées dans un lieu frais et bien ventilé à l’écart de toute source de chaleur.

UN2956, UN3241

74
(1)

Si ces marchandises dangereuses ont une ou plusieurs classes subsidiaires, elles sont incluses dans le groupe d’emballage ayant le chiffre romain le moins élevé des groupes d’emballages attribués à ces classes subsidiaires.

(2)

Pour chacune des classes subsidiaires de ces marchandises dangereuses, une étiquette ou une plaque est apposée sur le contenant de ces marchandises dangereuses conformément à la partie 4.

(3)

Les renseignements concernant chaque classe subsidiaire figurant sur le document d’expédition pour ces marchandises dangereuses satisfont aux exigences prévues aux sous-alinéas 3.5(1)c)(v) et (vi).

(4)

Le nom des composants qui contribuent de manière prépondérante à chaque classe subsidiaire est inscrit, entre parenthèses, après l’appellation réglementaire sur le document d’expédition et sur le petit contenant.

UN2912 à UN2919, UN3321 à UN3333

75
(1)

Si ces colis exceptés contiennent des marchandises dangereuses qui satisfont aux critères d’inclusion dans une classe autre que la classe 7, ils sont classifiés comme suit :

a)

dans le cas où la quantité de marchandises dangereuses ne dépasse pas les quantités exceptées maximales applicables prévues à la colonne 6b) de l’annexe 1 et au tableau du paragraphe 1.17.1(2), ils sont classifiés dans la classe 7, sans classe subsidiaire;

b)

dans le cas où la quantité de marchandises dangereuses dépasse les quantités exceptées maximales applicables prévues à la colonne 6b) de l’annexe 1 et au tableau du paragraphe 1.17.1(2), ils sont classifiés :

(i)

soit en fonction de la classe subsidiaire prédominante des marchandises dangereuses,

soit dans la classe 7, sans classe subsidiaire, si une disposition particulière exempte les autres classes de l’application des parties 3 à 8.

(2)

Si ces colis exceptés sont classifiés en fonction de la classe subsidiaire prédominante aux termes du sous-alinéa (1)b)(i), le document d’expédition inclut la classification de la classe subsidiaire prédominante suivie de l’appellation réglementaire du colis radioactif excepté applicable.

UN2908 à UN2911

76

Malgré l’article 5.7, il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter une combinaison de ces marchandises dangereuses incluses dans la classe 1 à bord d’un véhicule routier, si les conditions suivantes sont réunies :

a)

la quantité totale de toutes les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, exprimée en quantité nette d’explosifs, est inférieure ou égale à 5 kg;

b)

le nombre total d’objets de marchandises dangereuses assujettis à la disposition particulière 86 est inférieur ou égal à 100;

c)

l’exploitant du véhicule routier est titulaire d’une carte valide de pyrotechnicien qui lui a été délivrée par la Division de la réglementation des explosifs, Ressources naturelles Canada.

UN0027, UN0066, UN0094, UN0101, UN0105, UN0161, UN0197, UN0255, UN0305, UN0325, UN0335, UN0336, UN0337, UN0349, UN0430, UN0431, UN0432, UN0454, UN0499, UN0512

77

[Abrogé, DORS/2008-34, art. 115]

78

Ces marchandises dangereuses n’incluent pas le permanganate d’ammonium dont le transport est interdit.

UN1482

79

Le transport de ces marchandises dangereuses est interdit lorsqu’elles contiennent moins d’alcool, d’eau ou de flegmatisant tel qu’indiqué dans la description de l’appellation réglementaire.

UN0072, UN0074, UN0075, UN0113, UN0114, UN0129, UN0130, UN0133, UN0135, UN0143, UN0150, UN0159, UN0226, UN0391, UN0433

80

Malgré l’article 1.17, il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses à moins qu’elles ne soient placées dans un emballage sélectionné et utilisé conformément à la norme CGSB-43.123.

UN1950, UN2037

81

[Abrogé, DORS/2014-152, art. 49]

82

[Abrogé, DORS/2014-306, art. 68]

83

[Abrogé, DORS/2014-152, art. 50]

84

Un PIU agréé est exigé pour les marchandises dangereuses visées à l’alinéa 7.2(1)g) de la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence).

UN2814

85

Malgré l’indice figurant à la colonne 6a) de l’annexe 1, il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses conformément à l’article 1.31 lorsqu’elles sont en quantité inférieure ou égale à 15 000 objets.

UN0044

86

Malgré l’indice figurant à la colonne 6a) de l’annexe 1, il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses conformément à l’article 1.31 lorsqu’elles sont en quantité inférieure ou égale à 100 objets.

UN0029, UN0030, UN0121, UN0131, UN0255, UN0267, UN0315, UN0325, UN0349, UN0360, UN0361, UN0367, UN0368, UN0454 à UN0456, UN0500, UN0511, UN0512, UN0513

87

Malgré le mot « Interdit » inscrit dans la colonne 9 de l’annexe 1, il est permis de transporter ces marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier de passagers ou d’un véhicule ferroviaire de passagers conformément à l’article 1.15 lorsqu’elles sont utilisées à des fins médicales pendant le transport et qu’elles sont dans un contenant d’une capacité inférieure ou égale à 1 L.

UN1073

88

Malgré les quantités maximales indiquées à la colonne 9 de l’annexe 1 pour ces marchandises dangereuses, un véhicule routier n’est pas un véhicule routier de passagers si les passagers qui se trouvent à bord ne sont pas transportés contre rémunération.

UN1202, UN1203, UN1978

89

[Abrogé, DORS/2014-152, art. 51]

90

Les parties 3 à 6 et 8 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de ces marchandises dangereuses par véhicule routier, véhicule ferroviaire ou bâtiment au cours d’un voyage intérieur si, à la fois :

a)

ces marchandises dangereuses sont placées dans des petits contenants qui :

(i)

sont construits en métal ou en plastique résistant ayant une conductivité électrique,

sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet de ces marchandises dangereuses qui pourrait compromettre la sécurité publique,

ont chacun une capacité inférieure ou égale à 500 g;

b)

la masse brute de toutes ces marchandises dangereuses est de 12 kg ou moins;

c)

la masse brute de toutes les marchandises dangereuses, y compris celle de ces marchandises dangereuses :

(i)

est inférieure ou égale à 75 kg, s’il s’agit de marchandises dangereuses transportées à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire,

est inférieure ou égale à 75 kg, s’il s’agit de marchandises dangereuses transportées à bord du bâtiment, à l’exclusion des marchandises dangereuses se trouvant dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire transportés à bord du bâtiment;

d)

ces marchandises dangereuses sont dans des quantités ou des concentrations disponibles au grand public et sont transportées :

(i)

par l’utilisateur ou l’acheteur de ces marchandises dangereuses,

par un détaillant à destination ou en provenance d’un utilisateur ou d’un acheteur de celles-ci.

UN0027, UN0028

91

[Abrogé, DORS/2017-137, art. 146]

92
(1)

L’expéditeur classifie ces marchandises dangereuses en se fondant sur des échantillons.

(2)

Il met à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, un document qui explique la méthode d’échantillonnage et qui comprend les renseignements suivants :

a)

le domaine d’application de la méthode;

b)

l’appareillage d’échantillonnage;

c)

la procédure d’échantillonnage;

d)

la fréquence et les conditions de l’échantillonnage;

e)

la description du système de gestion de contrôle de la qualité en place.

UN1267, UN1268, UN1288, UN3494

93

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 224]

94

Lorsqu’elles sont en transport, ces marchandises dangereuses doivent être protégées de l’exposition directe au soleil et gardées éloignées de toutes sources de chaleur et doivent être placées dans une zone à l’aération adéquate.

UN1748, UN2208, UN2880, UN3485 à UN3487

95

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 225]

96

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 225]

97

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique à ces marchandises dangereuses que si elles sont transportées par bâtiment.

UN1372, UN1387, UN1856, UN1857, UN2216, UN3166, UN3171, UN3360, UN3496

98

L’essence est importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée sous ce numéro UN si elle est composée d’au plus 10 % d’éthanol et si elle est destinée à être utilisée comme carburant pour moteurs à allumage commandé, indépendamment des variations de la volatilité.

UN1203

99
(1)

Les mélanges de matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et de liquides ou solides qui sont UN3077, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A., ou UN3082, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A., peuvent être présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous UN3077, à condition qu’aucun liquide ne soit visible ni au moment du chargement des marchandises dangereuses dans un contenant ni durant le transport.

(2)

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport, à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, de moins de 450 kg de UN3077, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A., ou de moins de 450 L de UN3082, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. Les marchandises dangereuses doivent être placées dans un ou plusieurs petits contenants qui sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

UN3077, UN3082

100

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au nitrate de magnésium hexahydraté.

UN1474

101
(1)

Cette appellation réglementaire s’applique aux cartouches pour pile à combustible, y compris celles qui sont contenues dans un équipement ou emballées avec un équipement. Les cartouches pour pile à combustible installées dans un système de pile à combustible, ou en faisant partie intégrante, sont considérées comme contenues dans un équipement. Les cartouches pour piles à combustibles, celles qui sont contenues dans un équipement, doivent être conçues et fabriquées de manière à empêcher toute fuite de combustible dans les conditions normales de transport.

(2)

Les modèles de cartouche pour pile à combustible doivent subir avec succès les épreuves suivantes :

a)

une épreuve de pression interne à la pression de 100 kPa (pression manométrique) sans qu’aucune fuite ne soit observée, si les modèles de cartouche pour pile à combustible utilisent des liquides comme combustibles;

b)

une épreuve de chute de 1,2 m réalisée sur une surface dure non élastique selon l’orientation la plus susceptible d’entraîner une défaillance du système de rétention sans perte du contenu.

(3)

Tout système de pile à combustible contenant une pile au lithium métal ou au lithium ionique est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous cette appellation réglementaire et sous l’un des numéros UN ci-après et des appellations réglementaires correspondantes :

a)

UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT;

b)

UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT.

UN3473, UN3476 à UN3479

102
(1)

Les cartouches pour pile à combustible qui contiennent de l’hydrogène dans un hydrure métallique et qui sont transportées sous cette appellation réglementaire doivent avoir une capacité inférieure ou égale à 120 mL. Elles doivent être conçues et construites de façon à empêcher toute fuite de combustible dans des conditions normales de transport.

(2)

La pression dans la cartouche pour pile à combustible ne doit pas dépasser 5 MPa à 55 °C. Le modèle de cartouche doit pouvoir résister, sans fuite ni éclatement, à une pression d’au moins deux fois la pression de calcul de la cartouche à 55 °C ou de 200 kPa au-dessus de la pression de calcul de la cartouche à 55 °C, la valeur la plus élevée étant retenue.

(3)

Les cartouches pour pile à combustible doivent être remplies conformément aux procédures spécifiées par le fabricant et celui-ci doit fournir les renseignements ci-après pour chaque cartouche pour pile à combustible :

a)

les procédures d’inspection à exécuter avant le remplissage initial et la recharge de la cartouche;

b)

les mesures de précaution et les risques potentiels;

c)

la méthode pour déterminer le point où la capacité nominale est obtenue;

d)

la plage de pression minimale et maximale;

e)

la plage de température minimale et maximale;

f)

toute autre condition à respecter concernant le remplissage initial et la recharge, y compris le type d’équipement à utiliser pour ces opérations.

(4)

Chaque modèle type de cartouche, y compris les cartouches faisant partie intégrante d’une pile à combustible, doit répondre aux exigences suivantes :

a)

il résiste à une chute de 1,8 m sur une surface dure selon les quatre orientations suivantes :

(i)

verticalement, sur l’extrémité portant la vanne d’arrêt,

verticalement, sur l’extrémité opposée à celle portant la vanne d’arrêt,

horizontalement, sur une pointe en acier de 38 mm de diamètre, celle-ci étant orientée vers le haut,

sous un angle de 45° à l’extrémité portant la vanne d’arrêt;

b)

il ne doit démontrer aucune fuite lors d’un contrôle effectué avec une solution savonneuse ou par une autre méthode équivalente en tous les points de fuite possibles, lorsque la cartouche est chargée à sa pression de remplissage nominale;

c)

il est soumis à un essai de pression hydrostatique jusqu’à destruction, la pression de rupture enregistrée devant dépasser 85 % de la pression minimale de rupture.

(5)

Chaque modèle type de cartouche, y compris les modèles types de cartouches faisant partie intégrante d’une pile à combustible, doit subir avec succès une épreuve d’immersion dans les flammes au moyen d’une cartouche pour pile à combustible remplie à la capacité nominale d’hydrogène. Le modèle type de cartouche, qui peut comporter un dispositif d’évent de sécurité intégré, est considéré comme ayant subi avec succès cette épreuve si, selon le cas :

a)

il y a chute de la pression interne jusqu’à zéro sans rupture de la cartouche;

b)

la cartouche résiste au feu pendant une durée minimale de vingt minutes sans rupture.

(6)

Chaque modèle type de cartouche, y compris les modèles types de cartouches faisant partie intégrante d’une pile à combustible, doit subir avec succès une épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène au cours de laquelle la cartouche pour pile à combustible subit au moins 100 cycles allant d’une valeur d’au plus 5 % de la capacité nominale d’hydrogène jusqu’à une valeur d’au moins 95 % de celle-ci, avec retour à une valeur d’au plus 5 % de la capacité nominale d’hydrogène. La pression nominale de remplissage doit être utilisée pour le remplissage, et les températures doivent être maintenues dans la plage des températures de fonctionnement.

(7)

Après l’épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène, la cartouche pour pile à combustible doit être chargée, et le volume d’eau déplacé par la cartouche doit être mesuré. Le modèle type de la cartouche est considéré comme ayant subi avec succès l’épreuve de cyclage en pression à l’hydrogène si le volume d’eau déplacé par la cartouche après l’épreuve ne dépasse pas celui déplacé par une cartouche n’ayant pas subi l’épreuve chargée à 95 % de sa capacité nominale et pressurisée à 75 % de sa pression minimale de rupture.

(8)

Chaque modèle type de cartouche, y compris les modèles types de cartouches faisant partie intégrante d’une pile à combustible, doit subir avec succès une épreuve de contrôle de l’étanchéité à 15 °C ± 5 °C alors que la cartouche pour pile à combustible est pressurisée à sa pression nominale de remplissage. Il ne doit y avoir aucune fuite lors d’un contrôle effectué avec une solution savonneuse ou par une autre méthode équivalente en tous les points de fuite possibles.

(9)

Chaque cartouche pour pile à combustible doit porter, de façon permanente, les renseignements suivants :

a)

la pression nominale de remplissage, en MPa;

b)

le numéro de série du fabricant ou le numéro d’identification unique de la cartouche;

c)

la date d’expiration, selon la durée de service maximale (quatre chiffres pour l’année; deux chiffres pour le mois).

UN3479

103

Chaque cartouche pour pile à combustible conçue pour contenir un gaz liquéfié inflammable et transportée sous cette appellation réglementaire doit répondre aux exigences suivantes :

a)

elle résiste, sans fuite ni éclatement, à une pression d’au moins deux fois la pression d’équilibre du contenu à 55 °C;

b)

elle contient du gaz liquéfié inflammable en une quantité inférieure ou égale à 200 mL et dont la pression de vapeur est inférieure ou égale à 1 000 kPa à 55 °C;

c)

elle subit avec succès l’épreuve du bain d’eau chaude figurant à l’article 6.2.4.1 des Recommandations de l’ONU.

UN3478

104
(1)

Les gaz liquéfiés inflammables doivent être placés dans des composants de la machine frigorifique. Les composants doivent être conçus pour résister à au moins trois fois la pression de fonctionnement de la machine et doivent être soumis aux épreuves pour vérifier s’ils répondent à cette exigence. Les machines frigorifiques doivent être conçues et construites pour contenir le gaz liquéfié et exclure le risque d’éclatement ou de fissuration des composants pressurisés dans les conditions normales de transport.

(2)

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, de machines frigorifiques et de composants de machines frigorifiques qui contiennent moins de 12 kg de gaz.

UN3358

105

Cette appellation réglementaire ne doit être utilisée que si les résultats de l’épreuve de la série 6, type d), de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères ont démontré que tout effet dangereux résultant du fonctionnement demeure contenu à l’intérieur du contenant.

UN0323, UN0349, UN0366, UN0367, UN0384, UN0441, UN0445, UN0455, UN0456, UN0460, UN0481, UN0500, UN0513

106

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 230]

107
(1)

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1950, AÉROSOLS, et de UN2037, CARTOUCHES À GAZ, qui contiennent des marchandises dangereuses incluses dans les classes 2.1 ou 2.2 et qui sont transportées à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, si les aérosols ou les cartouches à gaz ont une capacité inférieure ou égale à 50 mL.

(2)

Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aérosols d’autodéfense.

UN1950, UN2037

108

Ces marchandises dangereuses doivent, au moment de la fermeture du système de confinement, être à une pression qui correspond à la pression atmosphérique ambiante et qui ne dépasse pas 105 kPa pression absolue.

UN3167 à UN3169

109

Les extincteurs ci-après peuvent être équipés de cartouches pour pyromécanismes incluses dans les classes 1.4C ou 1.4S, leur classification demeurant la classe 2.2, si la quantité totale de poudre propulsive agglomérée ne dépasse pas 3.2 g par extincteur :

a)

les extincteurs portatifs pour la manutention et les opérations manuelles;

b)

les extincteurs destinés à être placés à bord d’aéronefs;

c)

les extincteurs montés sur roues pour la manutention manuelle;

d)

les équipements ou les appareils de lutte contre l’incendie montés sur roues, sur un chariot à roues ou sur un engin de transport similaire à une remorque;

e)

les extincteurs qui sont composés d’un fût à pression et d’un équipement non muni de roues, et qui sont manutentionnés au moyen d’un chariot à fourche ou d’une grue, par exemple, à l’état chargé ou déchargé.

UN1044

110
(1)

Si ces marchandises dangereuses contiennent au moins 90 %, en masse, de flegmatisant, alors du lactose, du glucose ou des matières similaires peuvent être utilisés comme flegmatisant. Le mélange des marchandises dangereuses et de flegmatisant peut être classifié sous la classe 4.1 conformément à l’épreuve de la série 6, type c), de la section 16 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères. Les épreuves de la série 6, type c), doivent être effectuées sur au moins trois contenants, tels qu’ils sont préparés pour le transport.

(2)

Il n’est pas nécessaire d’apposer une étiquette de classe 6.1 sur un contenant qui contient un mélange de ces marchandises dangereuses et de flegmatisant si le mélange contient au moins 90 %, en masse, de flegmatisant.

(3)

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux mélanges de ces marchandises et de flegmatisant si ces mélanges contiennent au moins 98 %, en masse, de flegmatisant.

UN0143

111

Cette appellation réglementaire ne doit pas être utilisée pour le transport d’accumulateurs non activés sauf s’ils contiennent de l’hydroxyde de potassium sec et sont destinés à être activés avant utilisation par l’ajout d’une quantité appropriée d’eau dans chaque cellule.

UN3028

112

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 231]

113

L’engrais à base de nitrate d’ammonium qui satisfait aux exigences de classification du numéro UN2067 prévues à la section 39 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et l’appellation réglementaire UN2067, ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM.

UN2067

114

L’engrais à base de nitrate d’ammonium qui satisfait aux exigences de classification du numéro UN2071 prévues à la section 39 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et l’appellation réglementaire UN2071, ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM.

UN2071

115

Si ces marchandises dangereuses satisfont aux critères de toxicité à l’inhalation pour le groupe d’emballage I prévus au sous-alinéa 2.29(2)d)(i), elles sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous les numéros UN3381, UN3382, UN3383, UN3384, UN3385, UN3386, UN3387, UN3388, UN3389, UN3390, UN3488, UN3489, UN3490 ou UN3491, selon le cas.

UN1583, UN2810, UN2927, UN2929, UN3122, UN3123, UN3275, UN3276, UN3278 à UN3281, UN3287, UN3289

116

Cette appellation réglementaire s’applique seulement à l’hypochlorite de calcium sec, lorsqu’il est transporté sous forme de composés non friables.

UN1748 (GE III)

117

Lorsqu’elles sont transportées sous forme de comprimés non friables, ces marchandises sont incluses dans le groupe d’emballage III.

UN2880, UN3487

118

Il est interdit de transporter des mélanges d’un hypochlorite avec un sel d’ammonium.

UN3212

119

Il est interdit de transporter du bromate d’ammonium, ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un bromate avec un sel d’ammonium.

UN1450, UN3213

120

Il est interdit de transporter du chlorate d’ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un chlorate avec un sel d’ammonium.

UN1461, UN3210

121

Il est interdit de transporter du chlorite d’ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un chlorite avec un sel d’ammonium.

UN1462

122

Il est interdit de transporter du permanganate d’ammonium et ses solutions aqueuses ainsi que les mélanges d’un permanganate avec un sel d’ammonium.

UN1482, UN3214

123

Malgré le paragraphe 2.43.1(1), la condition prévue à l’alinéa 2.43.1(2)a) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :

a)

les prototypes de préproduction de piles et de batteries qui sont transportés afin d’être soumis à des épreuves;

b)

les lots de production qui sont composés d’au plus cent piles ou d’au plus cent batteries.

UN3090, UN3091, UN3480, UN3481

124
(1)

Cette appellation réglementaire s’applique aux condensateurs électriques à double couche si la capacité de stockage d’énergie de chaque condensateur, calculée au moyen de la tension et de la capacité nominales, est supérieure à 0,3 Wh.

(2)

Les condensateurs doivent :

a)

être transportés à l’état non chargé, s’ils ne sont pas contenus dans un équipement;

b)

être transportés à l’état non chargé ou protégés contre les courts-circuits, s’ils sont contenus dans un équipement;

c)

comporter la capacité de stockage d’énergie en Wh, s’ils ont été fabriqués après le 31 décembre 2013.

(3)

Lorsque la capacité de stockage d’énergie d’un condensateur est inférieure ou égale à 10 Wh, le condensateur doit, lors de son transport ou lorsqu’il est transporté dans un module, être protégé contre les courts-circuits ou être muni d’une bande métallique reliant les bornes.

(4)

Lorsque la capacité de stockage d’énergie d’un condensateur est supérieure à 10 Wh, le condensateur doit, lors de son transport ou lorsqu’il est transporté dans un module, être muni d’une bande métallique reliant les bornes.

(5)

Les condensateurs contenant des marchandises dangereuses doivent être conçus pour résister à une différence de pression de 95 kPa.

(6)

Les condensateurs doivent être conçus et fabriqués de manière qu’une augmentation de la pression qui pourrait se produire au cours de l’utilisation puisse être compensée par décompression en toute sécurité à l’aide d’un évent ou d’un point de rupture dans l’enveloppe du condensateur. Tout liquide qui est rejeté lors de la mise à l’air libre doit être contenu dans le contenant ou l’équipement dans lesquels le condensateur est placé.

(7)

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux condensateurs qui répondent à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a)

ils contiennent un électrolyte qui ne satisfait pas aux critères d’inclusion d’aucune des classes de marchandises dangereuses;

b)

ils contiennent un électrolyte qui satisfait aux critères d’inclusion pour l’une ou l’autre des classes de marchandises dangereuses, possèdent une capacité de stockage d’énergie de 10 Wh ou moins et peuvent subir une épreuve de chute de 1,2 m, non emballés, sur une surface dure sans perte de contenu;

c)

ils sont contenus dans un équipement et contiennent un électrolyte qui satisfait aux critères d’inclusion pour l’une ou l’autre des classes de marchandises dangereuses, si l’équipement est contenu dans un contenant qui est conçu, construit, rempli, obturé et arrimé de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout fonctionnement accidentel des condensateurs ou tout rejet de marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

(8)

Les grands équipements contenant des condensateurs peuvent être transportés sans contenant ou sur des palettes si ceux-ci reçoivent une protection équivalente par l’équipement dans lequel ils sont contenus.

UN3499

125

Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses conformément aux paragraphes 1.17(2) à (4) à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

a)

les marchandises dangereuses sont classées et autorisées conformément au Règlement de 2013 sur les explosifs;

b)

les marchandises dangereuses sont contenues dans des emballages intérieurs qui sont placés dans un contenant extérieur robuste conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait compromettre la sécurité publique;

c)

chaque emballage intérieur a une masse brute inférieure ou égale à 5 kg;

d)

le contenant extérieur a une masse brute inférieure ou égale à 30 kg.

e)

[Abrogé, DORS/2026-127, art. 106]

UN0012, UN0014, UN0055

126

Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des appareils et objets manufacturés contenant du mercure sous UN3506, MERCURE CONTENU DANS DES OBJETS MANUFACTURÉS.

UN2809

127

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport d’objets qui contiennent une quantité de mercure inférieure ou égale à 1 kg et qui sont transportés à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur.

UN3506

128

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux déchets médicaux ou déchets d’hôpital décontaminés qui contenaient auparavant des matières infectieuses, sauf s’ils satisfont aux critères d’inclusion dans une autre classe.

UN3291

129

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 235]

130
(1)

Cette appellation réglementaire s’applique aux produits chimiques sous pression, y compris les liquides, pâtes ou poudres qui sont pressurisés avec un gaz propulseur qui satisfait aux critères relatifs aux gaz comprimés ou aux gaz liquéfiés de l’article 2.2.1.2 des Recommandations de l’ONU.

(2)

Ces marchandises dangereuses se voient attribuer :

a)

la classe primaire 2.1, si l’un des composants, qui peut être une matière pure ou un mélange, est classifié comme composant inflammable aux termes du paragraphe (3);

b)

l’une des classes subsidiaires suivantes :

(i)

soit la classe 6.1, si l’un des composants liquides ou solides est inclus dans la classe 6.1, groupes d’emballage II ou III,

soit la classe 8, si l’un des composants liquides ou solides est inclus dans la classe 8, groupes d’emballage II ou III.

(3)

Les composants inflammables sont les suivants :

a)

un liquide dont le point éclair est inférieur ou égal à 60 °C;

b)

une matière solide qui satisfait au critère énoncé au sous-alinéa 2.21(1)a)(i);

c)

un gaz qui satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 2.14 a).

(4)

Cette appellation réglementaire ne doit pas être utilisée pour le transport :

a)

des gaz inclus dans la classe 2.3 ou des gaz inclus dans une classe subsidiaire de la classe 5.1;

b)

des matières incluses dans la classe 6.1, groupe d’emballage I, ou dans la classe 8, groupe d’emballage I;

c)

des explosifs désensibilisés liquides inclus dans la classe 3;

d)

des matières autoréactives ou des explosifs désensibilisés solides inclus dans la classe 4.1;

e)

des marchandises dangereuses incluses dans les classes 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.2 ou 7.

(5)

Les marchandises dangereuses auxquelles les dispositions spéciales PP86 ou TP7 sont attribuées dans les colonnes 9 et 11 de la Liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 des Recommandations de l’ONU et qui nécessitent, par conséquent, que l’air soit éliminé de l’espace vapeur ne doivent pas être transportées sous cette appellation réglementaire, mais doivent être transportées sous leurs appellations réglementaires respectives telles qu’elles sont énumérées dans la Liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 des Recommandations de l’ONU.

UN3500 à UN3505

131

Ces marchandises dangereuses ne doivent pas être transportées si leur température, au moment du chargement, est supérieure à 35 °C ou à 5 °C au-dessus de la température ambiante, la valeur la plus élevée étant retenue.

UN1374, UN2216, UN3497

132

Ces marchandises dangereuses ne sont pas transportées par bâtiment si elles contiennent, au moment de l’envoi, moins de 50 mg/kg d’éthoxyquine, de 100 mg/kg de butylhydroxytoluène ou de 250 mg/kg d’antioxydants à base de tocophérol.

UN2216

133

Il est interdit de transporter UN3155, PENTACHLOROPHÉNOL sous cette appellation réglementaire.

UN2020

134

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux membranes filtrantes en nitrocellulose, dont la masse individuelle n’excède pas 0,5 g, si elles sont contenues individuellement dans un objet ou dans un paquet scellé.

UN3270

135

Cette appellation réglementaire s’applique aux objets contenant des matières dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, et pouvant également contenir des marchandises dangereuses incluses dans d’autres classes.

UN0503

136

Cette appellation réglementaire s’applique aux dispositifs de sécurité pour les véhicules routiers, les véhicules ferroviaires, les bâtiments ou les aéronefs, tels que les générateurs de gaz pour sac gonflable, les modules de sac gonflable, les rétracteurs de ceinture de sécurité et les dispositifs pyromécaniques qui sont transportés en tant que parties constituantes, et qui, avant d’être présentés au transport, ont subi l’épreuve conformément à la série 6, type c), de la section 16 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères, sans qu’il n’y ait d’explosion du dispositif soumis à l’épreuve, ni de fragmentation de l’enveloppe du dispositif ou du récipient à pression, ni de risque de projection ou d’effet thermique qui pourrait gêner les opérations de lutte contre l’incendie ou toute autre intervention d’urgence.

UN3268

137
(1)

Les piles ou batteries au lithium métal ou au lithium ionique qui sont endommagées ou défectueuses et qui pourraient ne pas satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2.43.1(2) et (3) sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous l’un de ces numéros UN.

(2)

Les piles ou batteries au lithium métal ou au lithium ionique qui sont endommagées ou défectueuses comprennent notamment les piles ou batteries qui ont coulé ou fui, ou subi des dommages physiques ou mécaniques, et qui ne peuvent être évaluées avant le transport, ou qui ont été identifiées comme étant défectueuses pour des raisons de sécurité.

(3)

Le contenant extérieur qui contient les piles ou les batteries porte, de façon visible et lisible sur un fond contrastant, les mots « endommagées/défectueuses » ou « Damaged/Defective », et si le contenant est dans un suremballage à travers duquel les mots ne sont pas visibles, ceux-ci sont apposés sur le suremballage.

(4)

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 239]

(5)

Il est interdit de transporter des piles ou des batteries au lithium métal ou au lithium ionique endommagées ou défectueuses qui, dans des conditions normales de transport, sont susceptibles de se désassembler rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme, une évolution dangereuse de chaleur ou une émission toxique ou corrosive ou des gaz inflammables.

(6)

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 239]

UN3090, UN3091, UN3480, UN3481

138
(1)

Lorsqu’ils sont transportés pour l’élimination ou le recyclage, les piles ou les batteries au lithium métal et au lithium ionique ou l’équipement contenant ces piles ou batteries :

a)

ne sont pas assujettis aux conditions prévues aux paragraphes 2.43.1(2) et (3);

b)

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 240]

c)

doivent être placés dans un contenant ou un suremballage portant, de façon visible et lisible sur un fond contrastant, la mention « Piles au lithium destinées à l’élimination », « Lithium batteries for disposal », « Piles au lithium destinées au recyclage », ou « Lithium batteries for recycling » selon le cas.

d)

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 240]

(2)

Les piles et les batteries endommagées ou défectueuses doivent être présentées au transport ou transportées selon la disposition particulière 137.

UN3090, UN3091, UN3480, UN3481

139
(1)

N’est pas assujetti au présent règlement l’amiante qui est immergé ou fixé dans un liant naturel ou artificiel de manière qu’il ne puisse y avoir de rejet de quantités dangereuses de fibres d’amiante respirables pendant le transport.

(2)

Les objets manufacturés contenant de l’amiante qui n’est ni immergé ni fixé conformément au paragraphe (1) ne sont pas assujettis au présent règlement s’ils sont emballés de manière qu’il ne puisse y avoir de rejet de en quantités dangereuses de fibres d’amiante respirables pendant le transport.

UN2212, UN2590

140
(1)

Cette appellation réglementaire s’applique :

a)

au nitrate d’ammonium contenant plus de 0,2 % de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent-carbone, à l’exclusion de toute autre matière ajoutée;

b)

au nitrate d’ammonium qui ne contient pas plus de 0,2 % de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent-carbone, à l’exclusion de toute autre matière, et qui, lorsqu’il est soumis à la série d’épreuves 2 de la première partie du Manuel d’épreuves et de critères, obtient un résultat positif pour acceptation dans la classe 1, Explosifs.

(2)

Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter sous ce numéro UN du nitrate d’ammonium pour lequel un autre numéro UN s’applique.

UN0222

141

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 242]

142

Lorsque ces marchandises dangereuses sont présentées au transport dans le même contenant, les appellations réglementaires ci-après peuvent être utilisées pour satisfaire aux exigences de la partie 3 (Documentation) et de la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses) :

a)

dans le cas de contenants renfermant à la fois des peintures et des matières apparentées aux peintures, l’appellation « MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES »;

b)

dans le cas de contenants renfermant à la fois des peintures corrosives et inflammables ainsi que des matières apparentées aux peintures corrosives et inflammables, l’appellation « MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, CORROSIVES ET INFLAMMABLES »;

c)

dans le cas de contenants renfermant à la fois des peintures, inflammables et corrosives ainsi que des matières apparentées aux peintures, inflammables et corrosives, l’appellation « MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, INFLAMMABLES ET CORROSIVES »;

d)

dans le cas de contenants renfermant à la fois des encres d’imprimerie et des matières apparentées aux encres d’imprimerie, l’appellation « MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D’IMPRIMERIE ».

UN1210, UN1263, UN3066, UN3469, UN3470

143
(1)

Cette appellation réglementaire s’applique aussi aux articles contenant un petit récipient à pression muni d’un dispositif de détente si les conditions suivantes sont réunies :

a)

la capacité en eau du récipient à pression est d’au plus 0,5 L et la pression de service est d’au plus 2 500 KPa à 15 °C;

b)

la pression d’éclatement minimale du récipient à pression est d’au moins quatre fois la pression du gaz à 15 °C;

c)

chaque article est fabriqué de manière à éviter la mise à feu ou décharge involontaire dans les conditions normales de manutention, d’emballage, de transport et d’utilisation;

d)

chaque article est fabriqué de manière à empêcher les projections dangereuses du récipient à pression ou de ses parties;

e)

chaque récipient à pression est fabriqué avec un matériau qui ne se fragmente pas en cas de rupture;

f)

le modèle type de chaque article est soumis à une épreuve du feu;

g)

le modèle type de chaque article est soumis à une épreuve exécutée sur un seul colis.

(2)

Pour l’application de l’épreuve du feu visée à l’alinéa (1)f), les dispositions de la section 16.6.1.2, à l’exception de l’alinéa g), des articles 16.6.1.3.1 à 16.6.1.3.6, de l’alinéa 16.6.1.3.7 b) et de l’article 16.6.1.3.8 du Manuel d’épreuves et de critères s’appliquent. Il doit être démontré que l’article libère sa pression par l’intermédiaire d’un joint pyrodégradable ou d’un autre dispositif de décompression, de manière que le récipient ne se fragmente pas et que l’article ou ses fragments ne soient pas propulsés à plus de 10 m.

(3)

Pour l’application de l’épreuve exécutée sur un seul colis visée à l’alinéa (1)g), un mécanisme de stimulation doit être utilisé pour déclencher un objet au milieu du contenant. Il ne doit y avoir aucun effet dangereux à l’extérieur du contenant, tel que l’éclatement du contenant, l’expulsion de fragments métalliques ou du récipient lui-même à travers le contenant.

(4)

Le fabricant doit conserver une documentation technique au sujet du modèle type et de sa fabrication ainsi que des épreuves et leurs résultats et doit appliquer des procédures pour veiller à ce que les objets fabriqués en série soient conformes au modèle type et satisfassent aux conditions mentionnées au paragraphe (1).

UN3164

144
(1)

Tous les condensateurs asymétriques sous cette appellation réglementaire doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a)

les condensateurs ou modules sont protégés contre les courts-circuits;

b)

les condensateurs sont conçus et fabriqués de manière que l’augmentation de la pression qui pourrait se produire au cours de l’utilisation puisse être compensée par une décompression en toute sécurité à l’aide d’un évent ou d’un point de rupture dans l’enveloppe du condensateur, et tout liquide qui est rejeté lors de la mise à l’air libre est contenu par l’emballage ou l’équipement dans lequel le condensateur est placé;

c)

la capacité de stockage d’énergie en Wh est indiquée sur les condensateurs fabriqués après le 31 décembre 2015;

d)

les condensateurs contenant un électrolyte qui répond aux critères de classification dans une classe de marchandises dangereuses sont conçus pour résister à une différence de pression de 95 kPa.

(2)

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux condensateurs suivants :

a)

les condensateurs ayant une capacité de stockage d’énergie inférieure ou égale à 0,3 Wh;

b)

les condensateurs contenant un électrolyte qui n’est pas inclus dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses, y compris lorsqu’ils sont configurés dans un module ou installés dans un équipement;

c)

les condensateurs contenant un électrolyte qui n’est pas inclus dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses et ayant une capacité de stockage d’énergie inférieure ou égale à 20 Wh, y compris lorsqu’ils sont configurés dans un module s’ils peuvent résister à une chute de 1,2 m, non emballés, sur une surface dure sans perte de contenu;

d)

les condensateurs qui sont installés dans un équipement et qui contiennent un électrolyte inclus dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses, à condition que l’équipement soit emballé dans un contenant extérieur robuste qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses ou tout fonctionnement accidentel des condensateurs qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

(3)

Malgré les paragraphes (1) et (2), les condensateurs asymétriques au nickel-carbone contenant des électrolytes alcalins de la classe 8 doivent être transportés sous UN2795, ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN.

UN3508

145
(1)

Les détecteurs de rayonnement neutronique contenant du trifluorure de bore gazeux non pressurisé peuvent être transportés sous cette appellation réglementaire si les conditions suivantes sont réunies :

a)

la pression absolue dans chaque détecteur n’est pas supérieure à 105 kPa à 20 °C;

b)

la quantité de gaz ne dépasse pas 13 g par détecteur;

c)

chaque détecteur est construit selon un programme d’assurance de la qualité;

d)

chaque détecteur est construit en métal soudé et comporte des connecteurs de traversée assemblés par brasage céramique-métal;

e)

la pression d’éclatement minimale de chaque détecteur, établie par épreuve sur modèle type, est de 1 800 kPa;

f)

avant son remplissage, chaque détecteur est soumis à une épreuve d’étanchéité standard de 1 x 10-10 cm 3/s.

(2)

Les détecteurs de rayonnement neutronique contenant du trifluorure de bore gazeux non pressurisé transportés comme composants individuels doivent être présentés au transport ou transportés selon les modalités suivantes :

a)

ils sont emballés, dans une doublure intermédiaire en plastique scellée, avec un matériau absorbant pouvant absorber la totalité du contenu gazeux;

b)

ils sont emballés dans un contenant extérieur robuste;

c)

dans leur contenant extérieur, ils peuvent résister à une chute de 1,8 m sans qu’il se produise de fuite du gaz contenu dans les détecteurs;

d)

la quantité totale de gaz contenu dans tous les détecteurs dans chaque emballage extérieur ne dépasse pas 52 g.

(3)

Les systèmes complets de détecteurs de rayonnement neutronique des détecteurs qui répondent aux exigences du paragraphe (1) doivent être présentés au transport ou transportés selon les modalités suivantes :

a)

les détecteurs sont emballés dans une enveloppe extérieure robuste scellée;

b)

l’enveloppe contient un matériau absorbant en quantité suffisante pour absorber la totalité du gaz contenu dans les détecteurs;

c)

sauf si l’enveloppe extérieure du système assure une protection équivalente, les systèmes complets sont placés dans des contenants extérieurs robustes pouvant résister à une chute de 1,8 m sans qu’il se produise de fuite du gaz des détecteurs.

(4)

Le document d’expédition doit contenir la mention : « Transporté conformément à la disposition particulière 145 » ou « Transported in accordance with special provision 145 ».

(5)

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas :

a)

aux détecteurs de rayonnement neutronique contenant au plus 1 g de trifluorure de bore gazeux, y compris ceux à joints en verre de scellement, s’ils peuvent être transportés sous cette appellation réglementaire en application du paragraphe (1) et s’ils sont emballés conformément au paragraphe (2);

b)

aux systèmes de détection des rayonnements contenant des détecteurs visés à l’alinéa a) s’ils sont emballés conformément au paragraphe (3).

UN1008

146
(1)

Cette appellation réglementaire ne peut être utilisée que pour des petits contenants, des grands emballages ou des GRV, ou des parties de ceux-ci, qui satisfont aux exigences suivantes :

a)

ils sont transportés en vue de leur élimination, de leur recyclage ou de la récupération de leur matériel, sauf à des fins de reconditionnement, de réparation, d’entretien courant, de reconstruction ou de réutilisation;

b)

ils ont été vidés de façon à ne contenir que des résidus de marchandises dangereuses adhérant aux parties du contenant.

(2)

Pour l’application de l’alinéa (1)b), les résidus ne doivent pas être :

a)

des marchandises dangereuses incluses dans les classes 1, 2, 4.2, 4.3, 5.2, 6.2 ou 7 ou dans le groupe d’emballage I ou pour lesquelles « 0 » figure dans la colonne 6a) de l’annexe 1;

b)

des explosifs désensibilisés inclus dans la classe 3 ou 4.1;

c)

des matières autoréactives incluses dans la classe 4.1;

d)

l’une des marchandises dangereuses suivantes :

(i)

UN2212, AMIANTE, AMPHIBOLE,

UN2315, DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES,

UN2590, AMIANTE, CHRYSOTILE,

UN3151, DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES ou MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS LIQUIDES ou TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES,

(v)

UN3152, DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES ou MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS SOLIDES ou TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES,

UN3432, DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES.

(3)

Si les résidus visés à l’alinéa (1)b) sont des marchandises dangereuses incluses dans la classe 5.1, les contenants, ou les parties de ceux-ci, dans lesquels les résidus sont présents ne peuvent être emballés que dans un contenant qui contient des marchandises dangereuses incluses dans cette classe.

UN3509

147

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 244]

148
(1)

La partie 5 (Contenants) ne s’applique pas aux détecteurs de rayonnement contenant ces marchandises dangereuses dans des récipients à pression non rechargeables si les conditions suivantes sont réunies :

a)

la pression de service de chaque récipient est inférieure à 5 000 KPa;

b)

le volume de chaque récipient est inférieur à 12 L;

c)

chaque récipient a une pression minimale d’éclatement, selon le cas :

(i)

d’au moins trois fois la pression de service, lorsqu’il est muni d’un dispositif de surpression,

d’au moins quatre fois la pression de service, lorsqu’il n’est pas muni d’un dispositif de surpression;

d)

chaque récipient est fabriqué de matériau qui ne se fragmente pas en cas de rupture;

e)

chaque détecteur est fabriqué selon un programme d’assurance de la qualité;

f)

les détecteurs sont transportés dans des contenants extérieurs robustes;

g)

un détecteur dans son contenant extérieur peut résister à une chute de 1,2 m sans qu’il y ait rupture du détecteur ou que le contenant se brise.

(2)

La partie 5 (Contenants) ne s’applique pas aux détecteurs de rayonnement qui contiennent des matières dangereuses dans des récipients à pression non rechargeables et qui sont inclus dans un équipement si, à la fois :

a)

les conditions prévues aux alinéas (1)a) à e) sont respectées;

b)

l’équipement est contenu dans un contenant extérieur robuste ou assure aux détecteurs une protection équivalente à celle d’un contenant extérieur robuste.

(3)

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux détecteurs de rayonnement qui contiennent ces marchandises dangereuses dans des récipients à pression non rechargeables, y compris les systèmes de détection de radiation, si ces détecteurs sont conformes aux exigences prévues aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, et si la capacité des récipients contenant les détecteurs est inférieure à 50 mL.

UN1006, UN1013, UN1046, UN1056, UN1065, UN1066, UN1956, UN2036

149

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 245]

150

Un PIU agréé est exigé pour les marchandises dangereuses visées à l’alinéa 7.2(1)f) de la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence).

UN1170, UN1202, UN1203, UN1267, UN1268, UN1863, UN1987, UN1993, UN3295, UN3475, UN3494

151

Si ces marchandises dangereuses sont destinées à être utilisées comme carburant pour moteurs à allumage commandé, elles sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous ce numéro UN, indépendamment des variations de la volatilité.

UN3475

152

Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des matières plastiques pour moulage qui sont faites de polystyrène, de poly(méthacrylate de méthyle) ou d’un autre matériau polymère sous cette appellation réglementaire.

UN3314

153
(1)

La trousse de résine polyester est importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée sous l’un de ces numéros UN si elle est composée, à la fois :

a)

d’un produit de base qui est inclus dans la classe 3 ou 4.1 et dans les groupes d’emballage II ou III;

b)

d’un produit activateur de type D, E ou F qui est inclus dans la classe 5.2 et qui ne nécessite pas de régulation de température.

(2)

Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter la trousse de résine polyester conformément aux exemptions prévues au paragraphe 1.17(2) si, à la fois :

a)

la quantité de chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse ne dépasse pas la quantité limitée maximale applicable prévue à la colonne 6a) de l’annexe 1;

b)

les conditions prévues au paragraphe (1) sont satisfaites;

c)

chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 1.17(1)a);

d)

la trousse satisfait aux exigences applicables prévues aux paragraphes 1.17(2) à (5).

(3)

Malgré l’alinéa (2)a), la quantité limitée maximale du produit de base est de 5 L ou de 5 kg.

(4)

Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter la trousse de résine polyester conformément aux exemptions prévues à l’article 1.17.1 si, à la fois :

a)

la quantité de chacune des marchandises dangereuses dans la trousse ne dépasse pas les quantités exceptées maximales applicables prévues à la colonne 6b) de l’annexe 1 et au tableau du paragraphe 1.17.1(2);

b)

les conditions prévues au paragraphe (1) sont satisfaites;

c)

les marchandises dangereuses contenues dans la trousse satisfont aux exigences prévues à l’alinéa 1.17.1(1)a);

d)

la trousse satisfait aux exigences applicables prévues aux paragraphes 1.17.1(3) à (8).

(5)

Malgré l’alinéa (4)a), la quantité exceptée maximale du produit activateur est déterminée au moyen du code alphanumérique E2.

UN3269, UN3527

154
(1)

Tout moteur ou toute machine, y compris un moteur à combustion interne, une génératrice, un compresseur, une turbine et un module de chauffage, contenant des systèmes de combustion interne ou des piles à combustible fonctionnant au moyen de carburants qui sont des marchandises dangereuses et contenant ces carburants est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous l’un de ces numéros UN.

(2)

Tout moteur ou toute machine contenant un carburant inclus dans la classe 3 est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous l’un des numéros UN ci-après et des appellations réglementaires correspondantes :

a)

UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE;

b)

UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;

c)

UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE;

d)

UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE.

(3)

Tout moteur ou toute machine contenant un carburant inclus dans la classe 2.1 ainsi que tout moteur ou toute machine fonctionnant à la fois au gaz inflammable et au liquide inflammable sont importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous l’un des numéros UN ci-après et les appellations réglementaires correspondantes :

a)

UN3529, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE;

b)

UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;

c)

UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE;

d)

UN3529, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE.

(4)

Tout moteur ou toute machine qui contient un carburant liquide qui est un polluant marin et dont le carburant ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans l’une des classes 1 à 8 est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous l’un des numéros UN ci-après et des appellations réglementaires correspondantes :

a)

UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE;

b)

UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE.

(5)

Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter tout moteur ou toute machine sous l’un de ces numéros UN, sauf si, à la fois :

a)

il est orienté de manière à éviter toute fuite accidentelle de carburant qu’ils contiennent;

b)

il est arrimé par des moyens permettant d’éviter tout mouvement pendant le transport qui pourrait modifier son orientation ou l’endommager;

c)

ses soupapes ou ses ouvertures, y compris les dispositifs d’aération, sont fermées pendant son transport;

d)

le moteur ou la machine contenant du carburant liquide inclus dans la classe 3 ou dans la classe 9 est muni d’un réservoir de carburant :

(i)

soit d’une capacité de plus de 450 L qui satisfait aux exigences prévues à la partie 5 applicables à ce carburant,

soit d’une capacité d’au plus 450 L qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet de carburant qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

e)

le moteur ou la machine contenant du carburant qui est un gaz inflammable inclus dans la classe 2.1 est muni d’un réservoir de carburant qui satisfait aux exigences prévues à la partie 5 applicables à ce carburant.

UN3528 à UN3530

155
(1)

Si les marchandises dangereuses sont stabilisées par régulation de température, celles-ci doivent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées en conformité avec la section 7.1.5 des Recommandations de l’ONU.

(2)

Si la stabilisation chimique est employée, la personne qui présente au transport le contenant doit veiller à ce que le niveau de stabilisation évite une polymérisation dangereuse des marchandises dangereuses à une température moyenne de 50 °C, dans le cas d’un petit contenant ou d’un GRV, ou à une température moyenne de 45 °C, dans le cas d’un grand contenant qui n’est pas un GRV.

(3)

Si la stabilisation chimique peut devenir inopérante à des températures inférieures pendant la durée anticipée du transport, une régulation de la température est exigée. Pour déterminer si la stabilisation chimique peut devenir inopérante à des températures inférieures, la personne qui présente au transport le contenant tient compte des facteurs suivants :

a)

la capacité et la forme du contenant et l’effet de toute isolation;

b)

la température des marchandises dangereuses lorsqu’elles sont présentées au transport;

c)

la durée du transport et les conditions de température ambiante normalement observées pendant celui-ci;

d)

l’efficacité et les autres propriétés physiques ou chimiques du stabilisateur employé.

UN1010, UN1051, UN1060, UN1081, UN1082, UN1085 à UN1087, UN1092, UN1093, UN1143, UN1167, UN1185, UN1218, UN1246, UN1247, UN1251, UN1301 à UN1304, UN1545, UN1589, UN1614, UN1724, UN1829, UN1860, UN1917, UN1919, UN1921, UN1991, UN2055, UN2200, UN2218, UN2227, UN2251, UN2277, UN2283, UN2348, UN2352, UN2396, UN2452, UN2521, UN2522, UN2527, UN2531, UN2607, UN2618, UN2838, UN3022, UN3073, UN3079, UN3302, UN3531 à UN3534

156

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 249]

157

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 249]

158
(1)

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à l’ammoniac anhydre adsorbé ou absorbé dans un solide contenu dans un système de génération d’ammoniac ou dans un récipient à pression destiné à faire partie d’un système de génération d’ammoniac si, à la fois :

a)

l’adsorption ou l’absorption présente les caractéristiques suivantes :

(i)

la pression engendrée par une température de 20 °C dans le récipient est inférieure à 60 kPa (0,6 bar),

la pression engendrée par une température de 35 °C dans le récipient est inférieure à 100 kPa (1 bar),

la pression engendrée par une température de 85 °C dans le récipient est inférieure à 1.2 MPa (12 bar);

b)

le matériau adsorbant ou absorbant ne satisfait pas aux critères de la partie 2 (Classification) visant l’inclusion dans les classes 1 à 8;

c)

le récipient à pression, à la fois :

(i)

contient au plus 10 kg d’ammoniac,

est fait d’un matériau compatible avec l’ammoniac, tel qu’il est indiqué dans la disposition particulière 379 des Recommandations de l’ONU,

est hermétiquement scellé et est capable de contenir l’ammoniac généré,

est équipé d’un moyen de fermeture qui scelle le récipient hermétiquement et qui est capable de contenir l’ammoniac généré,

(v)

peut résister à la pression générée par une température de 85 °C avec une expansion volumétrique de 0,1 % ou moins,

est équipé d’un dispositif de surpression permettant l’évacuation des gaz lorsque la pression dépasse 1,5 MPa (15 bar) sans éclatement violent, ni explosion ni projection,

peut, lorsque le dispositif de surpression est désactivé, résister à une pression de 2 MPa (20 bar) sans fuite;

d)

dans le cas d’un récipient à pression contenu dans un générateur d’ammoniac, celui-ci est connecté au générateur de sorte que l’ensemble présente la même garantie de résistance qu’un récipient à pression qui n’est pas contenu dans un tel générateur.

(2)

Les propriétés de résistance mécanique prévues au paragraphe (1) doivent faire l’objet d’une vérification :

a)

d’une part, au moyen d’un prototype de récipient à pression rempli à sa capacité nominale ou d’un prototype de récipient à pression qui est rempli à sa capacité nominale et qui est contenu dans un générateur d’ammoniac;

b)

par une épreuve d’élévation de température conduisant à l’atteinte des pressions précisées au paragraphe (1).

UN1005, UN3516

159

[Abrogé, DORS/2026-112, art. 250]

160

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de balles de tennis de table fabriquées à partir de celluloïd si la masse nette de chaque balle est inférieure ou égale à 3 g et si la masse nette totale des balles par emballage est inférieure ou égale à 500 g.

UN2000

161
(1)

Ces marchandises dangereuses doivent être refroidies à température ambiante avant d’être chargées, à moins qu’elles n’aient été calcinées pour enlever l’humidité.

(2)

Les grands contenants qui contiennent un chargement en vrac de ces marchandises dangereuses doivent, pendant le transport, être ventilés et protégés contre les entrées d’eau.

UN3170

162
(1)

Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses sous ce numéro UN, sauf si les exigences prévues par le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) sont satisfaites.

(2)

Malgré le paragraphe 4.10(1), seules une étiquette de classe 6.1 et une étiquette de classe 8 sont apposées sur le contenant qui renferme ces marchandises dangereuses.

UN3507

163

Le présent règlement, sauf les parties 1, 2, 4 et 5, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par véhicule routier, véhicule ferroviaire ou bâtiment lors d’un voyage intérieur des allumettes de sûreté ou des allumettes-bougies si l’emballage extérieur a une masse brute inférieure ou égale à 25 kg.

UN1944, UN1945

164
(1)

Il est interdit d’emballer d’autres marchandises dangereuses dans un petit contenant renfermant ces marchandises dangereuses, sauf si, à la fois :

a)

les autres marchandises dangereuses sont nécessaires pour maintenir la viabilité de ces marchandises dangereuses, ou les stabiliser, en empêcher la dégradation ou neutraliser les dangers que celles-ci peuvent poser;

b)

elles sont UN1230, MÉTHANOL ou sont incluses seulement dans les classes 3, 8 ou 9;

c)

la quantité des autres marchandises dangereuses emballées dans un récipient primaire, qui satisfait aux exigences prévues par la norme CGSB-43.125, est d’au plus 30 mL.

(2)

Les parties 3 à 5 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des autres marchandises dangereuses si les exigences prévues au paragraphe (1) sont satisfaites.

UN2814, UN2900, UN3373

165

Malgré l’article 4.2 et l’alinéa 4.5(1)d) du présent règlement et l’article 6.1 de la Loi, un contenant de type P650 qui est vide peut porter l’indication de conformité prévue par la norme CGSB-43.125.

UN3373

166

Si ces marchandises dangereuses satisfont aux critères de toxicité à l’inhalation pour tout groupe d’emballage prévus à l’alinéa 2.28 c), elles sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous les numéros UN3381, UN3382, UN3383, UN3384, UN3385, UN3386, UN3387, UN3388, UN3389, UN3390, UN3488, UN3489, UN3490 ou UN3491, selon le cas.

UN1614, UN1828, UN2285, UN2478, UN2742, UN2983

167
(1)

Tout objet, y compris une machine ou un appareil, ne peut être importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous ce numéro UN que si, à la fois :

a)

il contient une ou plusieurs marchandises dangereuses en tant qu’éléments intégrés;

b)

la quantité de chacune des marchandises dangereuses qu’il contient :

(i)

ne dépasse pas la quantité limitée maximale applicable prévue à la colonne 6a) de l’annexe 1,

dans le cas des explosifs assujettis à la disposition particulière 85, est inférieure ou égale à quinze mille objets,

dans les cas des explosifs assujettis à la disposition particulière 86, est inférieure ou égale à cent objets;

c)

dans le cas où l’objet contient deux ou plusieurs marchandises dangereuses, celles-ci ne sont pas susceptibles de réagir entre elles de manière à provoquer, selon le cas :

(i)

une combustion ou le dégagement de chaleur considérable,

un dégagement de gaz inflammable, toxique ou asphyxiant,

la formation de matière corrosive,

la formation de matière instable;

d)

aucune autre appellation réglementaire qui décrit plus exactement l’objet ne figure à l’annexe 1.

(2)

Les parties 3 à 5 ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de tout objet sous ce numéro UN si, à la fois :

a)

l’objet n’est pas conçu exclusivement pour contenir des marchandises dangereuses;

b)

les marchandises dangereuses contenues dans l’objet ne sont pas destinées à être déchargées de celui-ci.

UN3363

168

L’article 4.23, la partie 7 et la disposition particulière 23 ne s’appliquent pas à ces marchandises dangereuses si elles contiennent moins de 30 % de trioxyde de soufre libre.

UN1831

169
(1)

Le mélange de peroxyde d’hydrogène et d’acide peroxyacétique ne peut être importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous ce numéro UN que si, à la fois :

a)

lors d’épreuves de laboratoire il :

(i)

ne détonne pas à l’état cavité ou ne déflagre pas,

ne réagit pas au chauffage sous confinement,

a une puissance explosive nulle;

b)

il est thermiquement stable avec une température de décomposition autoaccélérée pour un colis de 50 kg qui est égale ou supérieure à 60 °C.

(2)

Le mélange de peroxyde d’hydrogène et d’acide peroxyacétique ne répondant pas à ces critères est inclus dans la classe primaire 5.2 et transporté au titre de l’entrée générique appropriée figurant dans la liste des peroxydes organiques déjà classés au paragraphe 2.5.3.2.4 des Recommandations de l’ONU.

UN3149

170

Malgré l’alinéa 2.5 d), les classes subsidiaires, le cas échéant, des objets importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous l’un de ces numéros UN sont déterminées conformément aux paragraphes 2.8.1(2) et (3).

UN3537 à UN3548

171

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au mononitrate-5 d’isosorbide contenant au moins 30 % d’un flegmatisant non volatil et ininflammable.

UN3251

172

Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter tout liquide transporté à chaud sous ces numéros UN s’il satisfait aux critères d’inclusion d’une classe autre que la classe 9.

UN3257, UN3258

173

Tout mélange d’azote et d’oxygène ne peut être importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous ce numéro UN que s’il contient, à la fois :

a)

au moins 19,5 % et au plus 23,5 % d’oxygène par volume;

b)

aucun autre gaz comburant.

UN1002

174

Ces marchandises dangereuses sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous ce numéro UN si les éléments d’accumulateur ou les accumulateurs, à la fois :

a)

ne contiennent pas de marchandises dangereuses autres que le sodium, le soufre ou les composés du sodium;

b)

ne sont pas à une température telle que le sodium élémentaire contenu dans les éléments d’accumulateur ou les accumulateurs devienne liquide;

c)

sont composés d’une ou de plusieurs enveloppes métalliques hermétiquement scellées qui enferment complètement le sodium, le soufre ou les composés du sodium, et qui sont construites et fermées de façon à empêcher le rejet de ces substances dans des conditions normales de transport, y compris la manutention.

UN3292

175

Les déchets médicaux solides inclus dans la catégorie A qui sont importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous ce numéro UN ne le sont qu’à des fins d’élimination de ces déchets.

UN3549

176

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la farine de ricin, aux graines de ricin, aux graines de ricin en flocons ou aux tourteaux de ricin s’ils ont subi un traitement thermique suffisant pour qu’ils ne présentent aucun danger pendant leur transport.

UN2969

177

Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des diphényles polychlorés sous ces numéros UN.

UN3151, UN3152

178

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à ces marchandises dangereuses lorsqu’en concentration d’au plus 50 mg/kg.

UN2315, UN3151, UN3152, UN3432

179

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux polymères expansibles en granulés si, à la fois :

a)

trois échantillons de ces polymères ont subi l’épreuve U.1 (Méthode d’épreuve pour les matières susceptibles de dégager des vapeurs inflammables) prévue à la sous-section 38.4.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;

b)

le résultat de l’épreuve de chacun des échantillons montre une concentration en vapeurs inflammables d’au plus 20 % de la limite inférieure d’explosivité de la vapeur inflammable.

UN2211

180
(1)

Malgré les articles 4.15 et 4.15.3, le paragraphe 5.1.1(1) et l’article 5.14, il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses dans un emballage non normalisé si, à la fois :

a)

les marchandises dangereuses sont à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment, ou sont destinées à l’être, au cours d’un voyage intérieur;

b)

l’emballage extérieur est rigide, est une caisse à claire-voie en bois ou est une palette;

c)

les conditions prévues à l’article 1 de l’instruction d’emballage 801 de la norme CGSB-43.150 sont satisfaites;

d)

l’emballage affiche sur deux côtés opposés le numéro UN et soit une plaque, soit l’appellation réglementaire et une étiquette, conformément à la partie 4.

(2)

Dans le cas des marchandises dangereuses qui sont des accumulateurs usagés, l’emballage extérieur peut être un bac en métal ou en plastique, si les conditions prévues à l’article 2 de l’instruction d’emballage 801 de la norme CGSB-43.150 sont également satisfaites.

UN2794, UN2795, UN3028

181

Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses si les matières qu’elles contiennent sont, selon le cas :

a)

incluses dans les classes 2.3, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2;

b)

incluses dans la classe 6.1, en raison de leur toxicité à l’inhalation, et dans le groupe d’emballage I;

c)

composées de plus d’une des marchandises dangereuses suivantes :

(i)

un gaz inclus dans la classe 2,

un explosif désensibilisé liquide inclus dans la classe 3,

une matière autoréactive ou un explosif désensibilisé solide qui sont inclus dans la classe 4.1.

UN3537 à UN3548

182

Ces objets sont placés dans un contenant qui est conforme à l’instruction d’emballage P006 ou LP03 des Recommandations de l’ONU.

UN3537, UN3538, UN3540, UN3541, UN3546 à UN3548

183
(1)

Si ces objets contiennent une batterie au lithium métal dont la quantité totale de lithium est d’au plus 2 g ou une batterie au lithium ionique ou au sodium ionique dont l’énergie nominale en wattheures est d’au plus 100 Wh, l’emballage contenant ces objets ou ces objets non emballés porte la marque pour les piles au lithium prévue aux paragraphes 4.24(3) et (4).

(2)

Si ces objets contiennent une batterie au lithium métal dont la quantité totale de lithium est de plus de 2 g ou une batterie au lithium ionique ou au sodium ionique dont l’énergie nominale en wattheures est de plus de 100 Wh, l’emballage contenant ces objets ou ces objets non emballés porte l’étiquette de classe 9 spécifique aux piles au lithium prévue à la partie 4.

UN3537 à UN3548

184

Lorsque ces marchandises dangereuses sont présentées au transport en tant que pesticides, elles doivent être importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous la rubrique pesticide pertinente qui figure à l’appendice A des Recommandations de l’ONU.

UN1544, UN1556, UN1557, UN1570, UN1598, UN1621, UN1651, UN1655, UN1656, UN1674, UN1686, UN1704, UN1707, UN2024 à UN2027, UN2788, UN3140, UN3144, UN3146, UN3155, UN3278, UN3279, UN3444, UN3464

185

Le groupe des métaux alcalins comprend le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium et le césium.

UN1389 à UN1391, UN1421, UN3206, UN3401, UN3482

186

Le groupe des métaux alcalino-terreux comprend le magnésium, le calcium, le strontium et le baryum.

UN1391, UN1392, UN3205, UN3402, UN3482

187

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique ni à UN2857, MACHINES FRIGORIFIQUES, ni aux composants de machines frigorifiques si ces machines ou composants contiennent moins de 12 kg de gaz inclus dans la classe 2.2 ou moins de 12 L de UN2672, AMMONIAC EN SOLUTION.

UN2857

188

Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à une solution aqueuse contenant au plus 24 % d’alcool par volume.

UN1170

LÉGENDE Colonne 1A Colonne 2 Colonne 3 Numéro UN. Cette colonne indique le numéro UN, s’il y en a un, correspondant à l’appellation réglementaire prévue à la colonne 1A. Le numéro UN est une référence permettant de déterminer, à l’annexe 1, les éléments de la classification des marchandises dangereuses. Colonne 4 Polluant marin. Cette colonne indique si les marchandises dangereuses sont des polluants marins. Les polluants marins sont indiqués par la lettre « P ». Note 1 Les polluants marins ne sont énumérés qu’à la présente annexe. Certains de ces polluants n’ont pas été classifiés dans une entrée N.S.A. ou dans une entrée générique. Note 2 Le mot « voir » à la colonne 3 indique que la matière visée doit être présentée au transport et transportée sous l’appellation réglementaire correspondant au numéro UN indiqué. Colonne 1A Colonne 1B Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Appellation réglementaire ou technique Shipping or Technical Name Classe primaire Numéro UN Polluant marin ACCUMULATEURS AU SODIUM BATTERIES, CONTAINING SODIUM 4.3 UN3292 Accumulateurs électriques ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE BATTERIES, WET, NON-SPILLABLE, electric storage 8 UN2800 ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE BATTERIES, WET, FILLED WITH ACID, electric storage 8 UN2794 ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN BATTERIES, WET, FILLED WITH ALKALI, electric storage 8 UN2795 ACCUMULATEURS électriques SECS CONTENANT DE L’HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE BATTERIES, DRY, CONTAINING POTASSIUM HYDROXIDE SOLID, electric storage 8 UN3028 ACÉTAL ACETAL 3 UN1088 ACÉTALDÉHYDE ACETALDEHYDE 3 UN1089 ACÉTALDOXIME ACETALDEHYDE OXIME 3 UN2332 ACÉTATE D’ALLYLE ALLYL ACETATE 3 UN2333 ACÉTATES D’AMYLE AMYL ACETATES 3 UN1104 ACÉTATES DE BUTYLE BUTYL ACETATES 3 UN1123 Acétate de butyle secondaire Butyl acetate, secondary 3 Voir UN1123 ACÉTATE DE CYCLOHEXYLE CYCLOHEXYL ACETATE 3 UN2243 Acétate de dinosèbe (voir NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE) Dinoseb acetate (see SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE) P ACÉTATE DE L’ÉTHER MONOÉTHYLIQUE DE L’ÉTHYLÈNEGLYCOL ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER ACETATE 3 UN1172 ACÉTATE DE L’ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DE L’ÉTHYLÈNEGLYCOL ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER ACETATE 3 UN1189 Acétate d’éthoxy-2 éthyle 2-Ethoxyethyl acetate 3 Voir UN1172 ACÉTATE DE 2-ÉTHYLBUTYLE 2-ETHYLBUTYL ACETATE 3 UN1177 Acétate d’éthyl-2 butyle 2-ETHYLBUTYL ACETATE 3 Voir UN1177 ACÉTATE D’ÉTHYLE ETHYL ACETATE 3 UN1173 Acétate d’éthylglycol Ethyl glycol acetate 3 Voir UN1172 ACÉTATE D’ISOBUTYLE ISOBUTYL ACETATE 3 UN1213 ACÉTATE D’ISOPROPÉNYLE ISOPROPENYL ACETATE 3 UN2403 ACÉTATE D’ISOPROPYLE ISOPROPYL ACETATE 3 UN1220 Acétate de fentine (voir PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE) Fentin acetate (see ORGANOTIN PESTICIDE) P ACÉTATE DE MERCURE MERCURY ACETATE 6.1 UN1629 P ACÉTATE DE MÉTHYLAMYLE METHYLAMYL ACETATE 3 UN1233 ACÉTATE DE MÉTHYLE METHYL ACETATE 3 UN1231 Acétate de méthylglycol 3 Voir UN1189 ACÉTATE DE PHÉNYLMERCURE PHENYLMERCURIC ACETATE 6.1 UN1674 P ACÉTATE DE PLOMB LEAD ACETATE 6.1 UN1616 P Acétate de plomb (II) Lead (II) acetate 6.1 Voir UN1616 P ACÉTATE DE n-PROPYLE n-PROPYL ACETATE 3 UN1276 ACÉTATE DE VINYLE STABILISÉ VINYL ACETATE, STABILIZED 3 UN1301 Acétate mercureux Mercurous acetate 6.1 Voir UN1629 P Acétate mercurique Mercuric acetate 6.1 Voir UN1629 P ACÉTOARSÉNITE DE CUIVRE COPPER ACETOARSENITE 6.1 UN1585 P Acétoïne Acetoin 3 Voir UN2621 ACÉTONE ACETONE 3 UN1090 ACÉTONITRILE ACETONITRILE 3 UN1648 ACÉTYLÈNE DISSOUS ACETYLENE, DISSOLVED 2.1 UN1001 ACÉTYLÈNE LIQUÉFIÉ ACETYLENE, LIQUEFIED Interdit ACÉTYLÈNE SANS SOLVANT ACETYLENE, SOLVENT FREE Interdit UN3374 ACÉTYLMÉTHYLCARBINOL ACETYL METHYL CARBINOL 3 UN2621 ACÉTYLURE D’ARGENT (SEC) SILVER ACETYLIDE (DRY) Interdit ACÉTYLURE DE CUIVRE COPPER ACETYLIDE Interdit ACÉTYLURE DE MERCURE MERCURY ACETYLIDE Interdit ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 10 % et moins de 50 % (masse) d’acide ACETIC ACID SOLUTION, more than 10% and less than 50% acid, by mass 8 UN2790 ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant au moins 50 % mais au maximum 80 % (masse) d’acide ACETIC ACID SOLUTION, not less than 50% but not more than 80% acid, by mass 8 UN2790 ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION contenant plus de 80 % (masse) d’acide ACETIC ACID SOLUTION, more than 80% acid, by mass 8 UN2789 ACIDE ACÉTIQUE GLACIAL ACETIC ACID, GLACIAL 8 UN2789 Acide acroléique stabilisé Acroleic acid, stabilized 8 Voir UN2218 P ACIDE ACRYLIQUE STABILISÉ ACRYLIC ACID, STABILIZED 8 UN2218 ACIDES ALKYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant au plus 5 % d’acide sulfurique libre 8 UN2586 ACIDES ALKYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant plus de 5 % d’acide sulfurique libre 8 UN2584 ACIDES ALKYLSULFONIQUES SOLIDES contenant au plus 5 % d’acide sulfurique libre 8 UN2585 ACIDES ALKYLSULFONIQUES SOLIDES contenant plus de 5 % d’acide sulfurique libre 8 UN2583 ACIDES ALKYLSULFURIQUES 8 UN2571 Acide arsénieux Arsenious acid 6.1 Voir UN1561 ACIDE ARSÉNIQUE LIQUIDE ARSENIC ACID, LIQUID 6.1 UN1553 ACIDE ARSÉNIQUE SOLIDE ARSENIC ACID, SOLID 6.1 UN1554 ACIDES ARYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant au plus 5 % d’acide sulfurique libre 8 UN2586 ACIDES ARYLSULFONIQUES LIQUIDES contenant plus de 5 % d’acide sulfurique libre 8 UN2584 ACIDES ARYLSULFONIQUES SOLIDES contenant au plus 5 % d’acide sulfurique libre 8 UN2585 ACIDES ARYLSULFONIQUES SOLIDES contenant plus de 5 % d’acide sulfurique libre 8 UN2583 ACIDE AZAUROLIQUE (SEL DE), (SEC) AZAUROLIC ACID (SALT OF), (DRY) Interdit ACIDE AZIDODITHIOCARBONIQUE AZIDODITHIOCARBONIC ACID Interdit ACIDE BROMACÉTIQUE EN SOLUTION BROMOACETIC ACID SOLUTION 8 UN1938 ACIDE BROMACÉTIQUE SOLIDE BROMOACETIC ACID, SOLID 8 UN3425 ACIDE BROMHYDRIQUE HYDROBROMIC ACID 8 UN1788 ACIDE BUTYRIQUE BUTYRIC ACID 8 UN2820 ACIDE CACODYLIQUE CACODYLIC ACID 6.1 UN1572 ACIDE CAPROÏQUE CAPROIC ACID 8 UN2829 Acide carbolique en solution Carbolic acid solution 6.1 Voir UN2821 Acide carbolique fondu Carbolic acid, molten 6.1 Voir UN2312 Acide carbolique solide Carbolic acid, solid 6.1 Voir UN1671 Acide chloracétique Chloroacetic acid 6.1 ACIDE CHLORACÉTIQUE EN SOLUTION CHLOROACETIC ACID SOLUTION 6.1 UN1750 ACIDE CHLORACÉTIQUE FONDU CHLOROACETIC ACID, MOLTEN 6.1 UN3250 ACIDE CHLORACÉTIQUE SOLIDE CHLOROACETIC ACID, SOLID 6.1 UN1751 ACIDE CHLORHYDRIQUE HYDROCHLORIC ACID 8 UN1789 ACIDE CHLORHYDRIQUE ET ACIDE NITRIQUE EN MÉLANGE NITROHYDROCHLORIC ACID 8 UN1798 ACIDE CHLORIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 10 % d’acide chlorique CHLORIC ACID, AQUEOUS SOLUTION with not more than 10% chloric acid 5.1 UN2626 ACIDE CHLOROPLATINIQUE SOLIDE CHLOROPLATINIC ACID, SOLID 8 UN2507 ACIDE CHLORO-2 PROPIONIQUE 2-CHLOROPROPIONIC ACID 8 UN2511 ACIDE CHLOROSULFONIQUE contenant ou non du trioxyde de soufre 8 UN1754 Acide chromique anhydre Chromic acid, anhydrous 5.1 Voir UN1463 ACIDE CHROMIQUE EN SOLUTION CHROMIC ACID SOLUTION 8 UN1755 Acide chromique solide Chromic acid, solid 5.1 Voir UN1463 ACIDE CHRYSAMINIQUE CHRYSAMMINIC ACID Interdit ACIDE CRÉSYLIQUE CRESYLIC ACID 6.1 UN2022 ACIDE CROTONIQUE LIQUIDE CROTONIC ACID, LIQUID 8 UN3472 ACIDE CROTONIQUE SOLIDE CROTONIC ACID, SOLID 8 UN2823 Acide cyanhydrique anhydre stabilisé, avec moins de 3 % d’eau Hydrocyanic acid, anhydrous, stabilized, containing less than 3% water 6.1 Voir UN1051 P Acide cyanhydrique anhydre stabilisé, avec moins de 3 % d’eau et absorbé dans un matériau inerte poreux Hydrocyanic acid, anhydrous, stabilized, containing less than 3% water and absorbed in a porous inert material 6.1 Voir UN1614 P ACIDE CYANHYDRIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 20 % de cyanure d’hydrogène HYDROCYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTION with not more than 20% hydrogen cyanide 6.1 UN1613 P ACIDE CYANHYDRIQUE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 20 % de cyanure d‘hydrogène HYDROCYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTION containing more than 20% hydrogen cyanide Interdit ACIDE CYANHYDRIQUE (PRUSSIQUE), NON-STABILISÉ HYDROCYANIC ACID (PRUSSIC), UNSTABILIZED Interdit ACIDE DICHLORACÉTIQUE DICHLOROACETIC ACID 8 UN1764 ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE SEC DICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY 5.1 UN2465 Acide dichloroisocyanurique, sels de DICHLOROISOCYANURIC ACID SALTS 5.1 Voir UN2465 Acide di(2-éthylhexyl)phosphorique Di-(2-ethylhexyl) phosphoric acid 8 Voir UN1902 ACIDE DIFLUOROPHOSPHORIQUE ANHYDRE DIFLUOROPHOSPHORIC ACID, ANHYDROUS 8 UN1768 Acide diméthylarsinique Dimethylarsenic acid 6.1 Voir UN1572 ACIDE DINITRO-3,5 SALICYLIQUE (SEL DE PLOMB) (SEC) 3,5-DINITROSALICYLIC ACID (LEAD SALT) (DRY) Interdit ACIDE FLUORACÉTIQUE FLUOROACETIC ACID 6.1 UN2642 ACIDE FLUORHYDRIQUE, contenant au plus 60 % de fluorure d’hydrogène HYDROFLUORIC ACID, solution, with not more than 60% hydrofluoric acid 8 UN1790 ACIDE FLUORHYDRIQUE, contenant plus de 60 % de fluorure d’hydrogène HYDROFLUORIC ACID, solution, with more than 60% hydrofluoric acid 8 UN1790 ACIDE FLUORHYDRIQUE ET ACIDE SULFURIQUE EN MÉLANGE 8 UN1786 Acide fluorique Fluoric acid 8 Voir UN1790 ACIDE FLUOROBORIQUE FLUOROBORIC ACID 8 UN1775 ACIDE FLUOROPHOSPHORIQUE ANHYDRE FLUOROPHOSPHORIC ACID, ANHYDROUS 8 UN1776 ACIDE FLUOROSILICIQUE FLUOROSILICIC ACID 8 UN1778 ACIDE FLUOROSULFONIQUE 8 UN1777 ACIDE FORMIQUE contenant au moins 5 % mais moins de 10 % (masse) d’acide FORMIC ACID with not less than 5% but not more than 10% acid, by mass 8 UN3412 ACIDE FORMIQUE contenant au moins 10 % et au plus 85 % (masse) d’acide FORMIC ACID with not less than 10% but not more than 85% acid, by mass 8 UN3412 ACIDE FORMIQUE contenant plus de 85 % (masse) d’acide FORMIC ACID with more than 85% acid, by mass 8 UN1779 ACIDE FULMINIQUE FULMINIC ACID Interdit ACIDE HEXAFLUOROPHOSPHORIQUE HEXAFLUOROPHOSPHORIC ACID 8 UN1782 Acide hexanoïque Hexanoic acid 8 Voir UN2829 Acide hydrofluoroborique Hydrofluoroboric acid 8 Voir UN1775 Acide hydrofluosilicique Hydrofluorosilicic acid 8 Voir UN1778 ACIDE HYPONITREUX HYPONITROUS ACID Interdit ACIDE IODHYDRIQUE HYDRIODIC ACID 8 UN1787 Acide iohydrique anhydride Hydriodic acid, anhydrous 2.3 Voir UN2197 ACIDE ISOBUTYRIQUE ISOBUTYRIC ACID 3 UN2529 ACIDE ISOTHIOCYANIQUE ISOTHIOCYANIC ACID Interdit Acide mercapto-2 propionique 2-Mercaptopropionic acid 6.1 Voir UN2936 ACIDE MERCAPTO-5 TÉTRAZOL-1-ACÉTIQUE 5-MERCAPTOTETRAZOL-1-ACETIC ACID 1.4C UN0448 ACIDE MÉTHACRYLIQUE STABILISÉ METHACRYLIC ACID, STABILIZED 8 UN2531 ACIDE MÉTHAZOÏQUE METHAZOIC ACID Interdit ACIDE MÉTHYLPICRIQUE (SELS DE MÉTAUX LOURDS DE L’) METHYL PICRIC ACID (HEAVY METAL SALTS OF) Interdit ACIDE MIXTE contenant au plus 50 % de fluorure d’hydrogène NITRATING ACID MIXTURE with not more than 50% nitric acid 8 UN1796 ACIDE MIXTE contenant plus de 50 % de fluorure d’hydrogène NITRATING ACID MIXTURE with more than 50% nitric acid 8 UN1796 ACIDE MIXTE RÉSIDUAIRE contenant au plus 50 % de fluorure d’hydrogène NITRATING ACID MIXTURE, SPENT, with not more than 50% nitric acid 8 UN1826 ACIDE MIXTE RÉSIDUAIRE contenant plus de 50 % de fluorure d’hydrogène NITRATING ACID MIXTURE, SPENT, with more than 50% nitric acid 8 UN1826 Acide monochloracétique Monochloroacetic acid 6.1 Acide muriatique Muriatic acid 8 Voir UN1789 ACIDE NITRIQUE, à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rouge NITRIC ACID, other than red fuming 8 UN2031 ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE NITRIC ACID, RED FUMING 8 UN2032 ACIDE NITROBENZÈNESULFONIQUE 8 UN2305 ACIDE NITRO-6 DIAZO-4 TOLUÈNE SULFONIQUE-3 (SEC) Interdit Acide nitromuriatique Nitromuriatic acid 8 Voir UN1798 ACIDE OCTADIÈNE-1,7 DIYNE-3,5 DIMÉTHOXY-1,8 OCTADÉCYNOÏQUE-9 1,7-OCTADIENE-3,5-DIYNE-1,8-DIMETHOXY-9-OCTADECYNOIC ACID Interdit Acide orthophosphorique Orthophosphoric acid 8 ACIDE PERCHLORIQUE contenant au plus 50 % (masse) d’acide PERCHLORIC ACID with not more than 50% acid, by mass 8 UN1802 ACIDE PERCHLORIQUE contenant plus de 50 % (masse) mais au maximum 72 % d’acide PERCHLORIC ACID with more than 50% but not more than 72% acid, by mass 5.1 UN1873 ACIDE PERCHLORIQUE contenant plus de 72 % (masse) d’acide PERCHLORIC ACID with more than 72% acid, by mass Interdit ACIDE PEROXYACÉTIQUE ET PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN MÉLANGE, avec plus de 43 % d’acide peroxyacétique et plus de 5 % de peroxyde d’hydrogène PEROXYACETIC ACID AND HYDROGEN PEROXIDE MIXTURE, with more than 43% peroxyacetic acid and more than 5% hydrogen peroxide Interdit ACIDE PEROXYACÉTIQUE ET PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ avec acide(s), eau et au plus 5 % d’acide peroxyacétique PEROXYACETIC ACID AND HYDROGEN PEROXIDE MIXTURE STABILIZED with acid(s), water and not more than 5% peroxyacetic acid 5.1 UN3149 ACIDE PHÉNOLSULFONIQUE LIQUIDE 8 UN1803 ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C 3 UN3346 ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 6.1 UN3348 ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C 6.1 UN3347 ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC 6.1 UN3345 ACIDE PHOSPHOREUX PHOSPHOROUS ACID 8 UN2834 Acide phosphorique anhydre Phosphoric acid, anhydrous 8 Voir UN1807 ACIDE PHOSPHORIQUE EN SOLUTION PHOSPHORIC ACID SOLUTION 8 UN1805 ACIDE PHOSPHORIQUE SOLIDE PHOSPHORIC ACID, SOLID 8 UN3453 ACIDE PICRIQUE sec ou humidifié avec moins de 30 % (masse) d’eau PICRIC ACID, dry or wetted with less than 30% water, by mass 1.1D UN0154 ACIDE PICRIQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau PICRIC ACID, wetted with not less than 10% water, by mass 4.1 UN3364 ACIDE PICRIQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau PICRIC ACID, wetted with not less than 30% water, by mass 4.1 UN1344 Acide propénoïque stabilisé Propenoic acid, stabilized 8 Voir UN2218 P ACIDE PROPIONIQUE contenant au moins 10 % mais moins de 90 % (masse) d’acide PROPIONIC ACID with not less than 10% and less than 90% acid by mass 8 UN1848 ACIDE PROPIONIQUE contenant au moins 90 % (masse) d’acide PROPIONIC ACID with not less than 90% acid by mass 8 UN3463 Acide prussique anhydre, stabilisé, avec moins de 3 % d’eau Prussic acid, anhydrous, stabilized, containing less than 3% water 6.1 Voir UN1051 P Acide prussique anhydre, stabilisé, avec moins de 3 % d’eau et absorbé dans un matériau inerte poreux Prussic acid, anhydrous, stabilized, containing less than 3% water and absorbed in a porous inert material 6.1 Voir UN1614 P Acide prussique, en solution aqueuse Prussic acid, aqueous solution 6.1 Voir UN1613 P Acide prussique, en solution aqueuse, contenant au plus 20 % de cyanure d’hydrogène Prussic acid, aqueous solution with not more than 20% hydrogen cyanide 6.1 Voir UN1613 P ACIDE RÉSIDUAIRE DE RAFFINAGE SLUDGE ACID 8 UN1906 Acide sélénhydrique Hydroselenic acid 2.3 Voir UN2202 ACIDE SÉLÉNIQUE SELENIC ACID 8 UN1905 ACIDE STYPHNIQUE sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau STYPHNIC ACID, dry or wetted with less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass 1.1D UN0219 ACIDE STYPHNIQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau STYPHNIC ACID, WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass 1.1D UN0394 ACIDE SULFAMIQUE 8 UN2967 ACIDE SULFOCHROMIQUE 8 UN2240 ACIDE SULFONITRIQUE contenant au plus 50 % de fluorure d’hydrogène NITRATING ACID MIXTURE with not more than 50% nitric acid 8 UN1796 ACIDE SULFONITRIQUE contenant plus de 50 % de fluorure d’hydrogène NITRATING ACID MIXTURE with more than 50% nitric acid 8 UN1796 ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE contenant au plus 50 % de fluorure d’hydrogène NITRATING ACID MIXTURE, SPENT, with not more than 50% nitric acid 8 UN1826 ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE contenant plus de 50 % de fluorure d’hydrogène NITRATING ACID MIXTURE, SPENT, with more than 50% nitric acid 8 UN1826 ACIDE SULFUREUX 8 UN1833 ACIDE SULFURIQUE ne contenant pas plus de 51 % d’acide 8 UN2796 ACIDE SULFURIQUE contenant plus de 51 % d’acide 8 UN1830 ACIDE SULFURIQUE FUMANT 8 UN1831 ACIDE SULFURIQUE RÉSIDUAIRE 8 UN1832 Acide sulfurique et acide fluorhydrique en mélange 8 Voir UN1786 ACIDE TÉTRAZOL-1-ACÉTIQUE TETRAZOL-1-ACETIC ACID 1.4C UN0407 ACIDE THIOACÉTIQUE THIOACETIC ACID 3 UN2436 ACIDE THIOGLYCOLIQUE THIOGLYCOLIC ACID 8 UN1940 ACIDE THIOLACTIQUE THIOLACTIC ACID 6.1 UN2936 ACIDE TRICHLORACÉTIQUE TRICHLOROACETIC ACID 8 UN1839 ACIDE TRICHLORACÉTIQUE EN SOLUTION TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION 8 UN2564 ACIDE TRICHLOROISOCYANURIQUE SEC TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY 5.1 UN2468 ACIDE TRIFLUORACÉTIQUE TRIFLUOROACETIC ACID 8 UN2699 ACIDE TRINITROACÉTIQUE TRINITROACETIC ACID Interdit ACIDE TRINITROBENZÈNESULFONIQUE 1.1D UN0386 ACIDE TRINITROBENZOÏQUE sec ou humidifié avec moins de 30 % (masse) d’eau TRINITROBENZOIC ACID, dry or wetted with less than 30% water, by mass 1.1D UN0215 ACIDE TRINITROBENZOÏQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau TRINITROBENZOIC ACID, WETTED, with not less than 10% water, by mass 4.1 UN3368 ACIDE TRINITROBENZOÏQUE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau TRINITROBENZOIC ACID, WETTED, with not less than 30% water, by mass 4.1 UN1355 ACRIDINE ACRIDINE 6.1 UN2713 ACROLÉINE, DIMÈRE STABILISÉ ACROLEIN DIMER, STABILIZED 3 UN2607 ACROLÉINE STABILISÉE ACROLEIN, STABILIZED 6.1 UN1092 P Acrylaldéhyde, stabilisée Acraldehyde, stabilized 6.1 Voir UN1092 P ACRYLAMIDE EN SOLUTION ACRYLAMIDE SOLUTION 6.1 UN3426 ACRYLAMIDE SOLIDE ACRYLAMIDE, SOLID 6.1 UN2074 ACRYLATES DE BUTYLE STABILISÉS BUTYL ACRYLATES, STABILIZED 3 UN2348 Acrylate de décyle Decyl acrylate 9 Voir UN3082 P ACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE STABILISÉ 2-DIMETHYLAMINOETHYL ACRYLATE, STABILIZED 6.1 UN3302 ACRYLATE D’ÉTHYLE STABILISÉ ETHYL ACRYLATE, STABILIZED 3 UN1917 ACRYLATE D’ISOBUTYLE STABILISÉ ISOBUTYL ACRYLATE, STABILIZED 3 UN2527 Acrylate d’isodécyle Isodecyl acrylate 9 Voir UN3082 P ACRYLATE DE MÉTHYLE STABILISÉ METHYL ACRYLATE, STABILIZED 3 UN1919 ACRYLONITRILE STABILISÉ ACRYLONITRILE, STABILIZED 3 UN1093 Actinolite Actinolite 9 Voir UN2590 ADHÉSIFS contenant un liquide inflammable ADHESIVES containing flammable liquid 3 UN1133 ADIPONITRILE ADIPONITRILE 6.1 UN2205 AÉROSOLS, contenant de l’oxygène comprimé AEROSOLS, containing compressed oxygen 2.2 UN1950 AÉROSOLS, contenant une substance de classe 6.1, groupe d’emballage I AEROSOLS, containing substances in Class 6.1, packing group I Interdit AÉROSOLS, contenant une substance de classe 8, groupe d’emballage I AEROSOLS, containing substances in Class 8, packing group I Interdit AÉROSOLS, contenant un gaz toxique de classe 2.3 AEROSOLS, containing a toxic gas in Class 2.3 Interdit AÉROSOLS, inflammables AEROSOLS, flammable 2.1 UN1950 AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage II AEROSOLS, flammable, containing substances in Class 6.1, packing group II 2.1 UN1950 AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III AEROSOLS, flammable, containing substances in Class 6.1, packing group III 2.1 UN1950 AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III et des matières de la classe 8, groupe d’emballage II AEROSOLS, flammable, containing substances in Class 6.1, packing group III and in Class 8, packing group II 2.1 UN1950 AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III et des matières de la classe 8, groupe d’emballage III AEROSOLS, flammable, containing substances in Class 6.1, packing group III and in Class 8, packing group III 2.1 UN1950 AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 8, groupe d’emballage II AEROSOLS, flammable, containing substances in Class 8, packing group II 2.1 UN1950 AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 8, groupe d’emballage III AEROSOLS, flammable, containing substances in Class 8, packing group III 2.1 UN1950 AÉROSOLS, non inflammables AEROSOLS, non-flammable 2.2 UN1950 AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage II AEROSOLS, non-flammable, containing substances in Class 6.1, packing group II 2.2 UN1950 AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III AEROSOLS, non-flammable, containing substances in Class 6.1, packing group III 2.2 UN1950 AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III et des matières de la classe 8, groupe d’emballage II AEROSOLS, non-flammable, containing substances in Class 6.1, packing group III and in Class 8, packing group II 2.2 UN1950 AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III et des matières de la classe 8, groupe d’emballage III AEROSOLS, non-flammable, containing substances in Class 6.1, packing group III and in Class 8, packing group III 2.2 UN1950 AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 8, groupe d’emballage II AEROSOLS, non-flammable, containing substances in Class 8, packing group II 2.2 UN1950 AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 8, groupe d’emballage III AEROSOLS, non-flammable, containing substances in Class 8, packing group III 2.2 UN1950 AIR COMPRIMÉ AIR, COMPRESSED 2.2 UN1002 AIR LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ AIR, REFRIGERATED LIQUID 2.2 UN1003 ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A. ALKALOIDS, LIQUID, N.O.S. 6.1 UN3140 ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. 6.1 UN1544 ALCOOLS, N.S.A. ALCOHOLS, N.O.S. 3 UN1987 ALCOOL ALLYLIQUE ALLYL ALCOHOL 6.1 UN1098 P Alcools butyliques Butyl alcohols 3 Voir UN1120 Alcool butylique normal 1-Butanol 3 Voir UN1120 Alcool butylique secondaire Butanol, secondary 3 Voir UN1120 Alcool butylique tertiaire Butanol, tertiary 3 Voir UN1120 Alcool dénaturé Alcohol, denatured 3 Alcool éthyl-2 butylique 2-ETHYLBUTANOL 3 Voir UN2275 Alcool C 12-C 16 poly(1-6)éthoxylé Alcohol C 12-C 16 poly(1-6)ethoxylate 3 Voir UN3082 P Alcool C 6-C 17 (secondaire) poly(3-6)éthoxylé Alcohol C 6-C 17 secondary poly(3-6)ethoxylate 3 Voir UN3082 P ALCOOL ÉTHYLIQUE ETHYL ALCOHOL 3 UN1170 ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION ETHYL ALCOHOL SOLUTION 3 UN1170 ALCOOL FURFURYLIQUE FURFURYL ALCOHOL 6.1 UN2874 Alcool industriel Alcohol, industrial 3 ALCOOLS INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. 3 UN1986 ALCOOL ISOBUTYLIQUE ISOBUTYL ALCOHOL 3 UN1212 ALCOOL ISOPROPYLIQUE ISOPROPYL ALCOHOL 3 UN1219 Alcool hexylique n-Hexyl alcohol 3 Voir UN2282 ALCOOL MÉTHALLYLIQUE METHALLYL ALCOHOL 3 UN2614 Alcool méthylallylique Methyl allyl alcohol 3 Voir UN2614 ALCOOL MÉTHYLAMYLIQUE METHYL ISOBUTYL CARBINOL 3 UN2053 ALCOOL alpha-MÉTHYLBENZYLIQUE LIQUIDE alpha-METHYLBENZYL ALCOHOL, LIQUID 6.1 UN2937 ALCOOL alpha-MÉTHYLBENZYLIQUE SOLIDE alpha-METHYLBENZYL ALCOHOL, SOLID 6.1 UN3438 Alcool méthylé Methylated spirit 3 Alcool méthylique Methyl alcohol 3 Voir UN1230 Alcool propénylique; ou Propène-2 ol-1 Propenyl alcohol 6.1 Voir UN1098 P ALCOOL PROPYLIQUE NORMAL PROPYL ALCOHOL, NORMAL 3 UN1274 ALCOOLATES DE MÉTAUX ALCALINS AUTO-ÉCHAUFFANTS, CORROSIFS, N.S.A. ALKALI METAL ALCOHOLATES, SELF-HEATING, CORROSIVE, N.O.S. 4.2 UN3206 ALCOOLATES DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, N.S.A. ALKALINE EARTH METAL ALCOHOLATES, N.O.S. 4.2 UN3205 ALCOOLATES EN SOLUTION dans l’alcool, N.S.A. ALCOHOLATES SOLUTION, N.O.S., in alcohol 3 UN3274 ALDÉHYDATE D’AMMONIAQUE ACETALDEHYDE AMMONIA 9 UN1841 ALDÉHYDES, N.S.A. ALDEHYDES, N.O.S. 3 UN1989 Aldéhyde acétique Acetic aldehyde 3 Voir UN1089 Aldéhyde acrylique stabilisé Acrylic aldehyde, stabilized 6.1 Voir UN1092 P Aldéhyde allylique stabilisé Acrylic aldehyde, stabilized 6.1 Voir UN1092 P Aldéhyde butyrique BUTYRALDEHYDE 3 Voir UN1129 Aldéhyde chloracétique Chloroacetaldehyde 6.1 Voir UN2232 ALDÉHYDE CROTONIQUE CROTONALDEHYDE 6.1 UN1143 P ALDÉHYDE CROTONIQUE STABILISÉ CROTONALDEHYDE, STABILIZED 6.1 UN1143 P ALDÉHYDE ÉTHYL-2 BUTYRIQUE 2-ETHYLBUTYRALDEHYDE 3 UN1178 Aldéhyde formique Formic aldehyde ALDÉHYDES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ALDEHYDES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. 3 UN1988 ALDÉHYDE ISOBUTYRIQUE ISOBUTYL ALDEHYDE 3 UN2045 ALDÉHYDES OCTYLIQUES OCTYL ALDEHYDES 3 UN1191 ALDÉHYDE PROPIONIQUE PROPIONALDEHYDE 3 UN1275 Aldéhyde trichloracétique anhydre, stabilisé Trichloroaceticaldehyde 6.1 Voir UN2075 Aldéhyde valérique Valeric aldehyde 3 Voir UN2058 Aldicarbe (voir CARBAMATE PESTICIDE) Aldicarb (see CARBAMATE PESTICIDE) P ALDOL ALDOL 6.1 UN2839 Aldrine (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ) Aldrin (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE) P Alkylaluminiums Aluminum alkyls 4.2 Voir UN3394 Alkylbenzènesulfonates, chaîne ramifiée et chaîne droite (à l’exception des homologues C 11-C 13 à chaîne droite et ramifiée) 9 Voir UN3082 P Alkyl (C 12-C 14) diméthylamine Alkyl (C 12-C 14) dimethylamine Voir Note 1 P Alkyllithiums liquides Lithium alkyls, liquid 4.2 Voir UN3394 Alkyllithiums solides Lithium alkyls, solid 4.2 Voir UN3393 Alkylmagnésiums Magnesium alkyls 4.2 Voir UN3394 Alkyl (C 7-C 9) nitrates Alkyl (C 7-C 9) nitrates Voir Note 1 P ALKYLPHÉNOLS LIQUIDES, N.S.A. (y compris les homologues C 2 à C 12) ALKYLPHENOLS, LIQUID, N.O.S. (including C 2-C 12 homologues) 8 UN3145 ALKYLPHÉNOLS SOLIDES, N.S.A. (y compris les homologues C 2 à C 12) ALKYLPHENOLS, SOLID, N.O.S. (including C 2-C 12 homologues) 8 UN2430 Allène Allene 2.1 Voir UN2200 ALLIAGES DE MAGNÉSIUM MAGNESIUM ALLOYS 4.1 UN1869 ALLIAGES DE MAGNÉSIUM EN POUDRE MAGNESIUM ALLOYS, POWDER 4.3 UN1418 ALLIAGE DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, N.S.A. ALKALINE EARTH METAL ALLOY, N.O.S. 4.3 UN1393 ALLIAGES DE POTASSIUM ET SODIUM, SOLIDES POTASSIUM SODIUM ALLOYS, SOLID 4.3 UN3404 ALLIAGE LIQUIDE DE MÉTAUX ALCALINS, N.S.A. ALKALI METAL ALLOY, LIQUID, N.O.S. 4.3 UN1421 ALLIAGES LIQUIDES DE POTASSIUM ET SODIUM POTASSIUM SODIUM ALLOYS, LIQUID 4.3 UN1422 ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM, LIQUIDES POTASSIUM METAL ALLOYS, LIQUID 4.3 UN1420 ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM, SOLIDES POTASSIUM METAL ALLOYS, SOLID 4.3 UN3403 ALLIAGE PYROPHORIQUE, N.S.A. PYROPHORIC ALLOY, N.O.S. 4.2 UN1383 ALLIAGES PYROPHORIQUES DE BARYUM BARIUM ALLOYS, PYROPHORIC 4.2 UN1854 ALLIAGES PYROPHORIQUES DE CALCIUM CALCIUM ALLOYS, PYROPHORIC 4.2 UN1855 ALLUME-FEU SOLIDES imprégnés de liquide inflammable FIRELIGHTERS, SOLID with flammable liquid 4.1 UN2623 ALLUMETTES-BOUGIES MATCHES, WAX “VESTA”4.1 UN1945 ALLUMETTES DE SÛRETÉ (à frottoir, en carnets ou pochettes) MATCHES, SAFETY (book, card or strike on box) 4.1 UN1944 ALLUMETTES NON « DE SÛRETÉ »MATCHES, “STRIKE ANYWHERE”4.1 UN1331 ALLUMETTES-TISONS MATCHES, FUSEE 4.1 UN2254 ALLUMEURS IGNITERS ALLUMEURS POUR MÈCHE DE MINEUR LIGHTERS, FUSE 1.4S UN0131 ALLYLAMINE ALLYLAMINE 6.1 UN2334 Allyloxy-1 époxy-2,3 propane 1-Allyloxy-2,3-epoxypropane 3 Voir UN2219 ALLYLTRICHLOROSILANE STABILISÉ ALLYLTRICHLOROSILANE, STABILIZED 8 UN1724 ALUMINATE DE SODIUM EN SOLUTION SODIUM ALUMINATE SOLUTION 8 UN1819 ALUMINATE DE SODIUM SOLIDE, réglementé seulement lorsqu’il est transporté par aéronef SODIUM ALUMINATE, SOLID, regulated only when transported by aircraft 8 UN2812 ALUMINIUM EN POUDRE ENROBÉ ALUMINUM POWDER, COATED 4.1 UN1309 ALUMINIUM EN POUDRE NON ENROBÉ ALUMINUM POWDER, UNCOATED 4.3 UN1396 ALUMINO-FERRO-SILICIUM EN POUDRE ALUMINUM FERROSILICON POWDER 4.3 UN1395 AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS, LIQUIDE ALKALI METAL AMALGAM, LIQUID 4.3 UN1389 AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS, SOLIDE ALKALI METAL AMALGAM, SOLID 4.3 UN3401 AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, LIQUIDE ALKALINE EARTH METAL AMALGAM, LIQUID 4.3 UN1392 AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, SOLIDE ALKALINE EARTH METAL AMALGAM, SOLID 4.3 UN3402 Amatols Amatols 1.1D Voir UN0082 AMIANTE AMPHIBOLE (actinolite, amosite, anthophyllite, crocidolite, trémolite) lorsqu’ils ne sont pas fixés dans un liant naturel ou artificiel ou compris dans un produit fabriqué ASBESTOS, AMPHIBOLE (actinolite, amosite, anthophyllite, crocidolite, tremolite) when not fixed in a natural or artificial binder material or included in a manufactured product 9 UN2212 AMIANTE, CHRYSOTILE, lorsqu’il n’est pas fixé dans un liant naturel ou artificiel ou compris dans un produit fabriqué ASBESTOS, CHRYSOTILE, when not fixed in a natural or artificial binder material or included in a manufactured product 9 UN2590 AMIDURES DE MÉTAUX ALCALINS ALKALI METAL AMIDES 4.3 UN1390 AMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. 3 UN2733 AMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 8 UN2735 AMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A. AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. 8 UN2734 AMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. 8 UN3259 Aminobenzène Aminobenzene 6.1 Voir UN1547 P Aminobutane Aminobutane 3 Voir UN1125 Aminocarbe (voir CARBAMATE PESTICIDE) Aminocarb (see CARBAMATE PESTICIDE) P AMINO-2 CHLORO-4 PHÉNOL 2-AMINO-4-CHLOROPHENOL 6.1 UN2673 AMINO-2 DIÉTHYLAMINO-5 PENTANE 2-AMINO-5-DIETHYLAMINOPENTANE 6.1 UN2946 2-AMINO-4,6-DINITROPHÉNOL, HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau 2-AMINO-4,6-DINITROPHENOL, WETTED with not less than 20% water, by mass 4.1 UN3317(AMINO-2-ÉTHOXY)-2 ÉTHANOL 2-(2-AMINOETHOXY)ETHANOL 8 UN3055 N-AMINOÉTHYLPIPÉRAZINE N-AMINOETHYLPIPERAZINE 8 UN2815 Amino-1-nitro-2 benzène 1-Amino-2-nitrobenzene 6.1 Voir UN1661 Amino-1-nitro-3 benzène 1-Amino-3-nitrobenzene 6.1 Voir UN1661 Amino-1-nitro-4 benzène 1-Amino-4-nitrobenzene 6.1 Voir UN1661 AMINOPHÉNOLS (o-, m-, p-) AMINOPHENOLS (o-, m-, p-) 6.1 UN2512 Amino-4 phénylhydrogénoarsénate de sodium Sodium hydrogen 4-aminophenylarsenate Voir UN2473 AMINOPYRIDINES (o-, m-, p-) AMINOPYRIDINES (o-, m-, p-) 6.1 UN2671 AMMONIAC ANHYDRE 2.3 UN1005 P AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité comprise entre 0,880 et 0,957 à 15 °C contenant plus de 10 % mais au maximum 35 % d’ammoniac AMMONIA SOLUTION, relative density between 0.880 and 0.957 at 15°C in water, with more than 10% but not more than 35% ammonia 8 UN2672 P AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 35 % mais au maximum 50 % d’ammoniac AMMONIA SOLUTION, relative density less than 0.880 at 15°C in water, with more than 35% but not more than 50% ammonia 2.2 UN2073 P AMMONIAC EN SOLUTION aqueuse de densité inférieure à 0,880 à 15 °C contenant plus de 50 % d’ammoniac AMMONIA SOLUTION, relative density less than 0.880 at 15°C in water, with more than 50% ammonia 2.3 UN3318 P AMORCES À PERCUSSION PRIMERS, CAP TYPE Amorces de mine électriques Blasting caps, electric Amorces de mine non électriques Blasting caps, non electric AMORCES TUBULAIRES PRIMERS, TUBULAR Amorces, pour armes de petit calibre Primers, small arms 1.4S Voir UN0044 Amosite Amosite 9 Voir UN2212 AMYLAMINES AMYLAMINE 3 UN1106 n-Amylbenzène n-Amylbenzene Voir Note 1 P n-AMYLÈNE n-AMYLENE 3 UN1108 n-AMYLMÉTHYLCÉTONE n-AMYL METHYL KETONE 3 UN1110 AMYLTRICHLOROSILANE AMYLTRICHLOROSILANE 8 UN1728 ANHYDRIDE ACÉTIQUE ACETIC ANHYDRIDE 8 UN1715 Anhydride arsénieux Arsenious anhydride 6.1 Voir UN1561 Anhydride arsénique Arsenic anhydride 6.1 Voir UN1559 ANHYDRIDE BUTYRIQUE BUTYRIC ANHYDRIDE 8 UN2739 Anhydride carbonique Carbonic anhydride Anhydride chromique Chromic anhydride 5.1 Voir UN1463 Anhydride chromique solide Chromic anhydride, solid 5.1 Voir UN1463 Anhydride cyclohexène-4 dicarboxylique-1,2 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride 8 Voir UN2698 ANHYDRIDE MALÉIQUE MALEIC ANHYDRIDE 8 UN2215 ANHYDRIDE MALÉIQUE FONDU MALEIC ANHYDRIDE, MOLTEN 8 UN2215 ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE PHOSPHORUS PENTOXIDE 8 UN1807 ANHYDRIDE PHTALIQUE contenant plus de 0,05 % d’anhydride maléique PHTHALIC ANHYDRIDE with more than 0.05% of maleic anhydride 8 UN2214 ANHYDRIDE PROPIONIQUE PROPIONIC ANHYDRIDE 8 UN2496 Anhydride sulfureux liquéfié 2.3 Voir UN1079 ANHYDRIDES TÉTRAHYDROPHTALIQUES contenant plus de 0,05 % d’anhydride maléique TETRAHYDROPHTHALIC ANHYDRIDES with more than 0.05% of maleic anhydride 8 UN2698 ANILINE ANILINE 6.1 UN1547 P ANISIDINES ANISIDINES 6.1 UN2431 ANISOLE ANISOLE 3 UN2222 Anthophyllite Anthophyllite 9 Voir UN2590 Antimoine, composé inorganique liquide de l’, n.s.a. ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, LIQUID, N.O.S. 6.1 Voir UN3141 Antimoine, composé inorganique solide de l’, n.s.a. ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S. 6.1 Voir UN1549 ANTIMOINE EN POUDRE ANTIMONY POWDER 6.1 UN2871 Antu Antu 6.1 Voir UN1651 APPAREIL MÛ PAR ACCUMULATEURS BATTERY-POWERED EQUIPMENT 9 UN3171 ARGENT FULMINANT FULMINATING SILVER Interdit ARGON COMPRIMÉ ARGON, COMPRESSED 2.2 UN1006 ARGON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ ARGON, REFRIGERATED LIQUID 2.2 UN1951 ARSANILATE DE SODIUM SODIUM ARSANILATE 6.1 UN2473 Arséniates, n.s.a. Arsenates, n.o.s. 6.1 ARSÉNIATE D’AMMONIUM AMMONIUM ARSENATE 6.1 UN1546 ARSÉNIATE DE CALCIUM CALCIUM ARSENATE 6.1 UN1573 P ARSÉNIATE DE CALCIUM ET ARSÉNITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SOLIDE CALCIUM ARSENATE AND CALCIUM ARSENITE MIXTURE, SOLID 6.1 UN1574 P ARSÉNIATE DE FER II FERROUS ARSENATE 6.1 UN1608 P ARSÉNIATE DE FER III FERRIC ARSENATE 6.1 UN1606 P ARSÉNIATE DE MAGNÉSIUM MAGNESIUM ARSENATE 6.1 UN1622 P ARSÉNIATE DE MERCURE II MERCURIC ARSENATE 6.1 UN1623 P ARSÉNIATES DE PLOMB LEAD ARSENATES 6.1 UN1617 P ARSÉNIATE DE POTASSIUM POTASSIUM ARSENATE 6.1 UN1677 ARSÉNIATE DE SODIUM SODIUM ARSENATE 6.1 UN1685 ARSÉNIATE DE ZINC ZINC ARSENATE 6.1 UN1712 ARSÉNIATE DE ZINC ET ARSÉNITE DE ZINC EN MÉLANGE ZINC ARSENATE AND ZINC ARSENITE MIXTURE 6.1 UN1712 Arséniate ferreux FERROUS ARSENATE 6.1 Voir UN1608 P Arséniate ferrique FERRIC ARSENATE 6.1 Voir UN1606 P Arséniate mercurique MERCURIC ARSENATE 6.1 Voir UN1623 P ARSENIC ARSENIC 6.1 UN1558 Arsenic blanc White arsenic 6.1 Voir UN1561 Arsenic, composé de l’, n.s.a., inorganique, notamment : arséniates, n.s.a., arsénites, n.s.a. et sulfures d’arsenic, n.s.a. Arsenic compound, n.o.s., inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s. 6.1 Arsenic, sulfures d’arsenic, n.s.a. 6.1 Arsénites, n.s.a. Arsenites, n.o.s. 6.1 Arsénite cuivrique Cupric arsenite 6.1 Voir UN1586 P ARSÉNITE D’ARGENT SILVER ARSENITE 6.1 UN1683 P ARSÉNITE DE CUIVRE COPPER ARSENITE 6.1 UN1586 P Arsénite de cuivre (II) Copper (II) arsenite 6.1 Voir UN1586 P ARSÉNITE DE FER III FERRIC ARSENITE 6.1 UN1607 P ARSÉNITES DE PLOMB LEAD ARSENITES 6.1 UN1618 P ARSÉNITE DE POTASSIUM POTASSIUM ARSENITE 6.1 UN1678 ARSÉNITE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE SODIUM ARSENITE, AQUEOUS SOLUTION 6.1 UN1686 ARSÉNITE DE SODIUM SOLIDE SODIUM ARSENITE, SOLID 6.1 UN2027 ARSÉNITE DE STRONTIUM STRONTIUM ARSENITE 6.1 UN1691 ARSÉNITE DE ZINC ZINC ARSENITE 6.1 UN1712 Arsénite ferrique FERRIC ARSENITE 6.1 UN1607 P ARSINE ARSINE 2.3 UN2188 ARSINE ADSORBÉ ARSINE, ADSORBED 2.3 UN3522 ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT FIREWORKS ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN SIGNAL DEVICES, HAND ASCARIDOLE (PEROXYDE ORGANIQUE) ASCARIDOLE (ORGANIC PEROXIDE) Interdit ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC for blasting ATTACHES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES RELEASE DEVICES, EXPLOSIVE 1.4S UN0173 AZIDO-5 HYDROXY-1 TÉTRAZOLE 5-AZIDO-1-HYDROXY TETRAZOLE Interdit AZIDO HYDROXYTÉTRAZOLE (SELS DE MERCURE ET D’ARGENT) AZIDO HYDROXY TETRAZOLE (MERCURY AND SILVER SALTS) Interdit Azinphos-éthyl (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Azinphos-ethyl (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Azinphos-méthyl (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Azinphos-methyl (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P AZODICARBONAMIDE AZODICARBONAMIDE 4.1 UN3242 AZOTE COMPRIMÉ NITROGEN, COMPRESSED 2.2 UN1066 AZOTE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ NITROGEN, REFRIGERATED LIQUID 2.2 UN1977 AZOTÉTRAZOLE (SEC) AZOTETRAZOLE (DRY) Interdit AZOTURE D’AMMONIUM AMMONIUM AZIDE Interdit AZOTURE D’ARGENT (SEC) SILVER AZIDE (DRY) Interdit AZOTURE D’HYDRAZINE HYDRAZINE AZIDE Interdit AZOTURE D’IODE (SEC) IODINE AZIDE (DRY) Interdit AZOTURE DE BARYUM HUMIDIFIÉ avec au moins 50 % (masse) d’eau BARIUM AZIDE, WETTED with not less than 50% water, by mass 4.1 UN1571 AZOTURE DE BARYUM sec ou humidifié avec moins de 50 % (masse) d’eau BARIUM AZIDE, dry or wetted with less than 50% water, by mass 1.1A UN0224 AZOTURE DE BENZOYLE BENZOYL AZIDE Interdit AZOTURE DE BROME BROMINE AZIDE Interdit AZOTURE DE tert-BUTOXYCARBONYLE tert-BUTOXYCARBONYL AZIDE Interdit AZOTURE DE CHLORE CHLORINE AZIDE Interdit AZOTURE DE CUIVRE AMINE COPPER AMINE AZIDE Interdit AZOTURE DE PLOMB (SEC) LEAD AZIDE (DRY) Interdit AZOTURE DE PLOMB HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau LEAD AZIDE, WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass 1.1A UN0129 AZOTURE DE SODIUM SODIUM AZIDE 6.1 UN1687 AZOTURE DE TÉTRAZOLYLE (SEC) TETRAZOLYL AZIDE (DRY) Interdit AZOTURE MERCUREUX MERCUROUS AZIDE Interdit Balistite Ballistite BARYUM BARIUM 4.3 UN1400 Baryum, alliages pyrophoriques de Barium, pyrophoric alloys 4.2 Voir UN1854 Baryum, composé du, n.s.a. BARIUM COMPOUND, N.O.S. 6.1 Voir UN1564 Bases liquides pour laques Lacquer bases, liquid, n.o.s. BATTERIES AU LITHIUM INSTALLÉES DANS DES ENGINS DE TRANSPORT batteries au lithium ionique ou batteries au lithium métal LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT UNIT lithium ion batteries or lithium metal batteries 9 UN3536 Bendiocarbe (voir CARBAMATE PESTICIDE) Bendiocarb (see CARBAMATE PESTICIDE) P Bénomyl Benomyl Voir Note 1 P Benquinox (voir PESTICIDE, N.S.A.) Benquinox (see PESTICIDE, N.O.S.) P BENZALDÉHYDE BENZALDEHYDE 9 UN1990 BENZÈNE BENZENE 3 UN1114 Benzènethiol Benzenethiol 6.1 Voir UN2337 BENZIDINE BENZIDINE 6.1 UN1885 BENZOATE DE MERCURE MERCURY BENZOATE 6.1 UN1631 P Benzoate mercurique Mercuric benzoate 6.1 Voir UN1631 P Benzol Benzol 3 Voir UN1114 Benzolène Benzolene 3 Voir UN1114 BENZONITRILE BENZONITRILE 6.1 UN2224 BENZOQUINONE BENZOQUINONE 6.1 UN2587 BENZOXYDIAZOLES, SECS BENZOXIDIAZOLES, DRY Interdit BENZYLDIMÉTHYLAMINE BENZYLDIMETHYLAMINE 8 UN2619 BÉRYLLIUM EN POUDRE BERYLLIUM POWDER 6.1 UN1567 Béryllium, composé du, n.s.a. BERYLLIUM COMPOUND, N.O.S. 6.1 Voir UN1566 gamma-BHC (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ) gamma-BHC (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE) P BHUSA, mouillé, humide ou souillé d’huile, réglementé seulement lorsqu’il est transporté par bâtiment BHUSA, wet, damp or contaminated with oil, regulated only when transported by vessel Interdit BHUSA, réglementé seulement lorsqu’il est transporté par bâtiment BHUSA, regulated only when transported by vessel 4.1 UN1327 BICYCLO [2.2.1] HEPTA-2,5-DIÈNE, STABILISÉ BICYCLO[2.2.1]HEPTA-2,5-DIENE, STABILIZED 3 UN2251 Bifluorures, n.s.a. Bifluorides, n.o.s. 8 Voir UN1740 Bifluorure d’ammonium en solution Ammonium bifluoride, solution 8 Voir UN2817 Bifluorure d’ammonium, solide Ammonium bifluoride, solid 8 Voir UN1727 Bifluorure de potassium Potassium bifluoride 8 Bifluorure de sodium Sodium bifluoride 8 Voir UN2439 Binapacryl (voir NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE) Binapacryl (see SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE) P Bioxyde d’azote NITROGEN DIOXIDE 2.3 Voir UN1067 BIS (DIMÉTHYLAMINO)-1,2 ÉTHANE 1,2-DI-(DIMETHYLAMINO) ETHANE 3 UN2372 N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)oléamide (LOA) N,N-Bis(2-hydroxyethyl)oleamide (LOA) Voir Note 1 P Bisulfate d’ammonium 8 Voir UN2506 Bisulfate de mercure 6.1 Voir UN1645 P Bisulfate de potassium 8 Voir UN2509 Bisulfate mercureux 6.1 Voir UN1645 P Bisulfate mercurique 6.1 Voir UN1645 P Bisulfite d’ammonium en solution 8 Voir UN2693 Bisulfite de calcium en solution 8 Voir UN2693 Bisulfite de magnésium en solution 8 Voir UN2693 Bisulfite de potassium en solution 8 Voir UN2693 Bisulfite de sodium en solution 8 Voir UN2693 Bisulfite de zinc en solution 8 Voir UN2693 Bisulfites inorganiques, solutions aqueuses de, n.s.a. 8 Voir UN2693 BOISSONS ALCOOLISÉES contenant entre 24 % et 70 % d’alcool en volume ALCOHOLIC BEVERAGES, with more than 24% but not more than 70% alcohol, by volume 3 UN3065 BOISSONS ALCOOLISÉES contenant plus de 70 % d’alcool en volume ALCOHOLIC BEVERAGES, with more than 70% alcohol, by volume 3 UN3065 BOMBES avec charge d’éclatement BOMBS with bursting charge BOMBES CONTENANT UN LIQUIDE INFLAMMABLE avec charge d’éclatement BOMBS WITH FLAMMABLE LIQUID with bursting charge Bombes de repérage Bombs, target identification Bombes éclairantes Bombs, illuminating BOMBES FUMIGÈNES NON EXPLOSIVES, contenant un liquide corrosif, sans dispositif d’amorçage BOMBS, SMOKE, NON-EXPLOSIVE with corrosive liquid, without initiating device 8 UN2028 BOMBES PHOTO-ÉCLAIR BOMBS, PHOTO-FLASH Borate d’allyle TRIALLYL BORATE 6.1 Voir UN2609 BORATE D’ÉTHYLE ETHYL BORATE 3 UN1176 Borate d’isopropyle TRIISOPROPYL BORATE 3 Voir UN2616 Borate de méthyle TRIMETHYL BORATE 3 Voir UN2416 BORATE DE TRIALLYLE TRIALLYL BORATE 6.1 UN2609 BORATE DE TRIISOPROPYLE TRIISOPROPYL BORATE 3 UN2616 BORATE DE TRIMÉTHYLE TRIMETHYL BORATE 3 UN2416 Borate et chlorate en mélange Borate and chlorate mixture 5.1 Voir UN1458 Borate triéthylique Triethyl borate 3 Voir UN1176 BORNÉOL BORNEOL 4.1 UN1312 BOROHYDRURE D’ALUMINIUM ALUMINUM BOROHYDRIDE 4.2 UN2870 BOROHYDRURE D’ALUMINIUM CONTENU DANS DES ENGINS ALUMINUM BOROHYDRIDE IN DEVICES 4.2 UN2870 BOROHYDRURE DE LITHIUM LITHIUM BOROHYDRIDE 4.3 UN1413 BOROHYDRURE DE POTASSIUM POTASSIUM BOROHYDRIDE 4.3 UN1870 BOROHYDRURE DE SODIUM SODIUM BOROHYDRIDE 4.3 UN1426 BOROHYDRURE DE SODIUM ET HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION, contenant au plus 12 % (masse) de borohydrure de sodium et au plus 40 % (masse) d’hydroxyde de sodium SODIUM BOROHYDRIDE AND SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, with not more than 12% sodium borohydride and not more than 40% sodium hydroxide, by mass 8 UN3320 Bouillies explosives Explosive, slurry BRIQUETS contenant un gaz inflammable LIGHTERS containing flammable gas 2.1 UN1057 BRIQUETS CONTENANT UN LIQUIDE INFLAMMABLE LIGHTERS WITH LIGHTER FLUID Interdit BRIQUETTES DE CHARBON, CHAUDES COAL BRIQUETTES, HOT Interdit Brodifacoum (voir PESTICIDE COUMARINIQUE) Brodifacoum (see COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE) P BROMACÉTATE D’ÉTHYLE ETHYL BROMOACETATE 6.1 UN1603 BROMACÉTATE DE MÉTHYLE METHYL BROMOACETATE 6.1 UN2643 BROMACÉTONE BROMOACETONE 6.1 UN1569 P oméga-Bromacétophénone omega-Bromoacetone 6.1 Voir UN2645 BROMATE D’AMMONIUM AMMONIUM BROMATE Interdit BROMATE DE BARYUM BARIUM BROMATE 5.1 UN2719 BROMATE DE MAGNÉSIUM MAGNESIUM BROMATE 5.1 UN1473 BROMATE DE POTASSIUM POTASSIUM BROMATE 5.1 UN1484 BROMATE DE SODIUM SODIUM BROMATE 5.1 UN1494 BROMATE DE ZINC ZINC BROMATE 5.1 UN2469 BROMATES INORGANIQUES, N.S.A. BROMATES, INORGANIC, N.O.S. 5.1 UN1450 BROMATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. BROMATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 5.1 UN3213 BROME BROMINE 8 UN1744 BROME EN SOLUTION BROMINE SOLUTION 8 UN1744 Brométhane Bromoethane 3 Voir UN1891 Bromoallylène Bromoallylene 3 Voir UN1099 P BROMOBENZÈNE BROMOBENZENE 3 UN2514 P 1-BROMOBUTANE 1-BROMOBUTANE 3 UN1126 BROMO-2 BUTANE 2-BROMOBUTANE 3 UN2339 BROMOCHLORODIFLUOROMÉTHANE CHLORODIFLUOROBROMOMETHANE 2.2 UN1974 BROMOCHLOROMÉTHANE BROMOCHLOROMETHANE 6.1 UN1887 BROMO-1 CHLORO-3 PROPANE 1-BROMO-3-CHLOROPROPANE 6.1 UN2688 BROMO-4 DINITRO-1,2 BENZÈNE (INSTABLE À 59 °C) 4-BROMO-1,2-DINITROBENZENE (UNSTABLE AT 59°C) Interdit Bromo-1 époxy-2,3 propane 1-Bromo-2,3-epoxypropane 6.1 Voir UN2558 P BROMOFORME BROMOFORM 6.1 UN2515 P Bromométhane Bromomethane 2.3 Voir UN1062 BROMO-1 MÉTHYL-3 BUTANE 1-BROMO-3-METHYLBUTANE 3 UN2341 BROMOMÉTHYLPROPANES BROMOMETHYLPROPANES 3 UN2342 BROMO-1 NITRO-3 BENZÈNE (INSTABLE À 56 °C) 1-BROMO-3-NITROBENZENE (UNSTABLE AT 56°C) Interdit BROMO-2 NITRO-2 PROPANEDIOL-1,3 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL 4.1 UN3241 BROMO-2 PENTANE 2-BROMOPENTANE 3 UN2343 Bromophos-éthyl (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Bromophos-ethyl (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P BROMOPROPANES BROMOPROPANES 3 UN2344 Bromo-3 propène 3-Bromopropene 3 Voir UN1099 P BROMO-3 PROPYNE 3-BROMOPROPYNE 3 UN2345 BROMOSILANE BROMOSILANE Interdit BROMOTRIFLUOROÉTHYLÈNE BROMOTRIFLUOROETHYLENE 2.1 UN2419 BROMOTRIFLUOROMÉTHANE BROMOTRIFLUOROMETHANE 2.2 UN1009 Bromoxynil (voir PESTICIDE, N.S.A.) Bromoxynil (see PESTICIDE, N.O.S.) P BROMURE D’ACÉTYLE ACETYL BROMIDE 8 UN1716 BROMURE D’ALLYLE ALLYL BROMIDE 3 UN1099 P BROMURE D’ALUMINIUM ANHYDRE ALUMINUM BROMIDE, ANHYDROUS 8 UN1725 BROMURE D’ALUMINIUM EN SOLUTION ALUMINUM BROMIDE SOLUTION 8 UN2580 BROMURE D’ARSENIC ARSENIC BROMIDE 6.1 UN1555 Bromure d’arsenic (III) Arsenic (III) bromide 6.1 Voir UN1555 BROMURE DE BENZYLE BENZYL BROMIDE 6.1 UN1737 Bromure de bore Tribromoborane 8 Voir UN2692 BROMURE DE BROMACÉTYLE BROMOACETYL BROMIDE 8 UN2513 Bromure de n-butyle n-Butyl bromide 3 Voir UN1126 BROMURE DE CYANOGÈNE CYANOGEN BROMIDE 6.1 UN1889 P BROMURE DE DIPHÉNYLMÉTHYLE DIPHENYLMETHYL BROMIDE 8 UN1770 BROMURE D’ÉTHYLE ETHYL BROMIDE 3 UN1891 BROMURE D’HYDROGÈNE ANHYDRE HYDROGEN BROMIDE, ANHYDROUS 2.3 UN1048 Bromure d’hydrogène en solution Hydrogen bromide solution 8 Voir UN1788 BROMURES DE MERCURE MERCURY BROMIDES 6.1 UN1634 P BROMURE DE MÉTHYLE contenant au plus 2 % de chloropicrine METHYL BROMIDE with not more than 2% chloropicrin 2.3 UN1062 BROMURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE contenant plus de 2 % de chloropicrine CHLOROPICRIN AND METHYL BROMIDE MIXTURE with more than 2% chloropicrin 2.3 UN1581 BROMURE DE MÉTHYLE ET DIBROMURE D’ÉTHYLÈNE EN MÉLANGE LIQUIDE METHYL BROMIDE AND ETHYLENE DIBROMIDE MIXTURE, LIQUID 6.1 UN1647 P Bromure de méthylène Methylene bromide 6.1 Voir UN2664 BROMURE DE MÉTHYLMAGNÉSIUM DANS L’ÉTHER ÉTHYLIQUE METHYL MAGNESIUM BROMIDE IN ETHYL ETHER 4.3 UN1928 Bromures de nitrobenzènes, liquides Nitrobenzene bromide, liquid 6.1 Voir UN2732 Bromures de nitrobenzènes, solides Nitrobenzene bromide, solid 6.1 Voir UN3459 BROMURE D’OR DIÉTHYLE DIETHYLGOLD BROMIDE Interdit BROMURE DE PHÉNACYLE PHENACYL BROMIDE 6.1 UN2645 Bromure de phosphore Phosphorus bromide 8 Voir UN1808 BROMURE DE VINYLE STABILISÉ VINYL BROMIDE, STABILIZED 2.1 UN1085 BROMURE DE XYLYLE, LIQUIDE XYLYL BROMIDE, LIQUID 6.1 UN1701 BROMURE DE XYLYLE, SOLIDE XYLYL BROMIDE, SOLID 6.1 UN3417 Bromure de zinc Zinc bromide 9 Voir UN3077 P Bromure mercureux Mercurous bromide 6.1 Voir UN1634 P Bromure mercurique Mercuric bromide 6.1 Voir UN1634 P BRUCINE BRUCINE 6.1 UN1570 BUTADIÈNES STABILISÉS BUTADIENES, STABILIZED 2.1 UN1010 BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ, contenant plus de 40 % de butadiènes BUTADIENES AND HYDROCARBON MIXTURE, STABILIZED, containing more than 40% butadienes 2.1 UN1010 BUTANE BUTANE 2.1 UN1011 BUTANEDIONE BUTANEDIONE 3 UN2346 Butanethiol-1 Butane-1-thiol 3 Voir UN2347 BUTANOLS BUTANOLS 3 UN1120 Butanol secondaire 3 Voir UN1120 Butanol tertiaire Butanol, tertiary 3 Voir UN1120 Butanone Butanone 3 Voir UN1193 Butèn-2-al, stabilisé 2-Butenal, stablilized 6.1 Voir UN1143 P Butène Butene 2.1 Voir UN1012 Butèn-2-ol-1 2-Buten-1-ol 3 Voir UN2614 Butène-3 one-2 But-1-ene-3-one 6.1 Voir UN1251 n-BUTYLAMINE n-BUTYLAMINE 3 UN1125 N-BUTYLANILINE N-BUTYLANILINE 6.1 UN2738 sec-Butylbenzène sec-Butyl benzene 3 Voir UN2709 P BUTYLBENZÈNES BUTYLBENZENES 3 UN2709 P N 2-tert-Butyl-N 4-cyclopropyl-6-méthyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine N 2-tert-Butyl-N 4-cyclopropyl-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine 9 Voir UN3077 P BUTYLÈNE BUTYLENE 2.1 UN1012 1-butylène 1-butylene 2.1 Voir UN1012 cis-2-butylène cis-2-butylene 2.1 Voir UN1012 trans-2-butylène trans-2-butylene 2.1 Voir UN1012 N-n-BUTYLIMIDAZOLE N,n-BUTYLIMIDAZOLE 6.1 UN2690 N-n-Butyliminazole N,n-Butyliminazole 6.1 Voir UN2690 Butyllithium Butyl lithium 4.2 Voir UN3394 Butylphénols, liquides Butylphenols, liquid 8 Voir UN3145 Butylphénols, solides Butylphenols, solid 8 Voir UN2430 BUTYLTOLUÈNES BUTYLTOLUENES 6.1 UN2667 p-tert-Butyltoluène p-tert-Butyltoluene 6.1 Voir UN2667 BUTYLTRICHLOROSILANE BUTYLTRICHLOROSILANE 8 UN1747 tert-BUTYL-5 TRINITRO-2,4,6 m-XYLÈNE 5-tert-BUTYL-2,4,6-TRINITRO-m-XYLENE 4.1 UN2956 Butyne-1 But-1-yne 2.1 Voir UN2452 Butyne-2 2-Butyne 3 Voir UN1144 BUTYNEDIOL-1,4 1,4-BUTYNEDIOL 6.1 UN2716 Butyne-2 diol-1,4 2-Butyne-1,4-diol 6.1 Voir UN2716 Butyne-2 diol-2,4 2-Butyne-2,4-diol 6.1 Voir UN2716 BUTYRALDÉHYDE BUTYRALDEHYDE 3 UN1129 BUTYRALDOXIME BUTYRALDOXIME 3 UN2840 BUTYRATES D’AMYLE AMYL BUTYRATES 3 UN2620 BUTYRATE D’ÉTHYLE ETHYL BUTYRATE 3 UN1180 BUTYRATE D’ISOPROPYLE ISOPROPYL BUTYRATE 3 UN2405 BUTYRATE DE MÉTHYLE METHYL BUTYRATE 3 UN1237 BUTYRATE DE VINYLE STABILISÉ VINYL BUTYRATE, STABILIZED 3 UN2838 Butyrone Butyrone 3 Voir UN2710 BUTYRONITRILE BUTYRONITRILE 3 UN2411 CABAZIDE CABAZIDE Interdit CACODYLATE DE SODIUM SODIUM CACODYLATE 6.1 UN1688 Cadmium, composé du CADMIUM COMPOUND 6.1 Voir UN2570 Caféine Caffeine 6.1 Voir UN1544 Cajeputène Cajeputene 3 Voir UN2052 P Calcines de plomb et de zinc Lead and zinc calcines 6.1 Voir UN2291 P CALCIUM CALCIUM 4.3 UN1401 Calcium, alliages pyrophoriques de CALCIUM ALLOYS, PYROPHORIC 6.1 Voir UN1855 CALCIUM PYROPHORIQUE CALCIUM, PYROPHORIC 4.2 UN1855 Camphanone Camphanone 4.1 Voir UN2717 Camphéchlore (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ) Camphechlor (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE) P CAMPHRE synthétique CAMPHOR, synthetic 4.1 UN2717 Caoutchouc, dissolution de RUBBER SOLUTION 3 Voir UN1287 Caoutchouc, chutes de, sous forme de poudre ou de grains, dont l’indice granulométrique ne dépasse pas 840 microns et avec une teneur en caoutchouc supérieure à 45 %RUBBER SHODDY powdered or granulated, not exceeding 840 microns and rubber content exceeding 45%4.1 Voir UN1345 Caoutchouc, déchets de, sous forme de poudre ou de grains, dont l’indice granulométrique ne dépasse pas 840 microns et avec une teneur en caoutchouc supérieure à 45 %RUBBER SCRAP powdered or granulated, not exceeding 840 microns and rubber content exceeding 45%4.1 Voir UN1345 Caoutchouc naturel India rubber 3 Voir UN1287 CAPSULES DE SONDAGE EXPLOSIVES SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C 3 UN2758 CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 6.1 UN2992 CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C 6.1 UN2991 CARBAMATE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE CARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC 6.1 UN2757 Carbaryl (voir CARBAMATE PESTICIDE) Carbaryl (see CARBAMATE PESTICIDE) P Carbendazum Carbendazim Voir Note 1 P Carbofuran (voir CARBAMATE PESTICIDE) Carbofuran (see CARBAMATE PESTICIDE) P CARBONATE D’ÉTHYLE DIETHYL CARBONATE 3 UN2366 CARBONATE DE MÉTHYLE DIMETHYL CARBONATE 3 UN1161 CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ SODIUM CARBONATE PEROXYHYDRATE 5.1 UN3378 Carbophénothion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Carbophenothion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P CARBURÉACTEUR FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE 3 UN1863 CARBURE D’ALUMINIUM ALUMINUM CARBIDE 4.3 UN1394 CARBURE DE CALCIUM CALCIUM CARBIDE 4.3 UN1402 Cartap, chlorhydrate de (voir CARBAMATE PESTICIDE) Cartap hydrochloride (see CARBAMATE PESTICIDE) P CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILS CARTRIDGES FOR TOOLS, BLANK 1.4S UN0014 CARTOUCHES À GAZ sans dispositif de détente, non rechargeables GAS CARTRIDGES without a release device, non-refillable Cartouches à poudre pour extincteur ou pour vanne automatique Cartridges, actuating, for fire extinguisher or apparatus valve CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE Cartouches de démarrage pour moteur à réaction Cartridges, starter, jet engine CARTOUCHES DE SIGNALISATION CARTRIDGES, SIGNAL CARTOUCHES-ÉCLAIR CARTRIDGES, FLASH Cartouches éclairantes Cartridges, illuminating Cartouches explosives Cartridges, explosive 1.1D Voir UN0048 CARTOUCHES POUR ARMES avec charge d’éclatement CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE CARTRIDGES, SMALL ARMS CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE, contenant de l’hydrogène dans un hydrure métallique FUEL CELL CARTRIDGES, containing hydrogen in metal hydride 2.1 UN3479 CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE, contenant des liquides inflammables FUEL CELL CARTRIDGES, containing flammable liquids 3 UN3473 CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE, contenant des matières corrosives FUEL CELL CARTRIDGES, containing corrosive substances 8 UN3477 CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE, contenant des matières hydroréactives FUEL CELL CARTRIDGES, containing water-reactive substances 4.3 UN3476 CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE, contenant un gaz liquéfié inflammable FUEL CELL CARTRIDGES, containing liquefied flammable gas 2.1 UN3478 CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT, contenant des matières corrosives FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT, containing corrosive substances 8 UN3477 CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT, contenant des liquides inflammables FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT, containing flammable liquids 3 UN3473 CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT, contenant de l’hydrogène dans un hydrure métallique FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT, containing hydrogen in metal hydride 2.1 UN3479 CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT, contenant un gaz liquéfié inflammable FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT, containing liquefied flammable gas 2.1 UN3478 CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT, contenant des matières hydroréactives FUEL CELL CARTRIDGES CONTAINED IN EQUIPMENT, containing water-reactive substances 4.3 UN3476 CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant des matières corrosives FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing corrosive substances 8 UN3477 CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant des liquides inflammables FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing flammable liquids 3 UN3473 CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant de l’hydrogène dans un hydrure métallique FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing hydrogen in metal hydride 2.1 UN3479 CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant un gaz liquéfié inflammable FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing liquefied flammable gas 2.1 UN3478 CARTOUCHES POUR PILE À COMBUSTIBLE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, contenant des matières hydroréactives FUEL CELL CARTRIDGES PACKED WITH EQUIPMENT, containing water-reactive substances 4.3 UN3476 CARTOUCHES POUR PUITS DE PÉTROLE CARTRIDGES, OIL WELL CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES CARTRIDGES, POWER DEVICE CATALYSEUR MÉTALLIQUE HUMIDIFIÉ avec un excédent visible de liquide METAL CATALYST, WETTED, with a visible excess of liquid 4.2 UN1378 CATALYSEUR MÉTALLIQUE SEC METAL CATALYST, DRY 4.2 UN2881 Celloïdine Celloidin Celluloïd, déchets de CELLULOID, SCRAP 4.2 UN2002 CELLULOÏD en blocs, barres, rouleaux, feuilles, tubes, etc. (à l’exclusion des déchets) CELLULOID in block, rods, rolls, sheets, tubes, etc., except scrap 4.1 UN2000 CENDRES DE ZINC ZINC ASHES 4.3 UN1435 CÉRIUM, copeaux ou poudre abrasive CERIUM, turnings or gritty powder 4.3 UN3078 CÉRIUM, plaques, lingots ou barres CERIUM, slabs, ingots or rods 4.1 UN1333 Cer mischmetall Cer mischmetall 4.1 Voir UN1323 CÉSIUM CAESIUM 4.3 UN1407 CÉTONES LIQUIDES, N.S.A. KETONES, LIQUID, N.O.S. 3 UN1224 CHANDELLES LACRYMOGÈNES TEAR GAS CANDLES 6.1 UN1700 CHARBON ACTIF CARBON, ACTIVATED 4.2 UN1362 CHARBON d’origine animale ou végétale CARBON, animal or vegetable origin 4.2 UN1361 Charbon de bois non actif 4.2 Voir UN1361 Charbon non actif Non-activated carbon 4.2 Voir UN1361 CHARGES CREUSES sans détonateur CHARGES, SHAPED, without detonator CHARGES DE DÉMOLITION CHARGES, DEMOLITION 1.1D UN0048 CHARGES DE DISPERSION BURSTERS, explosive 1.1D UN0043 CHARGES D’ÉCLATEMENT À LIANT PLASTIQUE CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED Charges d’expulsion pour extincteurs CHARGES D’EXTINCTEURS constituées par un liquide corrosif FIRE EXTINGUISHER CHARGES, corrosive liquid 8 UN1774 CHARGES DE RELAIS EXPLOSIFS CHARGES, SUPPLEMENTARY, EXPLOSIVE 1.1D UN0060 CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES sans détonateur CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator Charges formées Shaped charges CHARGES PROPULSIVES CHARGES, PROPELLING CHARGES PROPULSIVES POUR CANON CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON CHARGES SOUS-MARINES CHARGES, DEPTH 1.1D UN0056 CHAUX SODÉE contenant plus de 4 % d’hydroxyde de sodium SODA LIME with more than 4% sodium hydroxide 8 UN1907 CHIFFONS HUILEUX RAGS, OILY 4.2 UN1856 CHLORACÉTATE D’ÉTHYLE ETHYL CHLOROACETATE 6.1 UN1181 CHLORACÉTATE D’ISOPROPYLE ISOPROPYL CHLOROACETATE 3 UN2947 CHLORACÉTATE DE MÉTHYLE METHYL CHLOROACETATE 6.1 UN2295 CHLORACÉTATE DE SODIUM SODIUM CHLOROACETATE 6.1 UN2659 CHLORACÉTATE DE VINYLE VINYL CHLOROACETATE 6.1 UN2589 CHLORACÉTONE (NON-STABILISÉE) CHLOROACETONE (UNSTABILIZED) Interdit CHLORACÉTONE STABILISÉE CHLOROACETONE, STABILIZED 6.1 UN1695 P CHLORACÉTONITRILE CHLOROACETONITRILE 6.1 UN2668 CHLORACÉTOPHÉNONE, LIQUIDE CHLOROACETOPHENONE, LIQUID 6.1 UN3416 CHLORACÉTOPHÉNONE, SOLIDE CHLOROACETOPHENONE, SOLID 6.1 UN1697 CHLORAL ANHYDRE STABILISÉ CHLORAL, ANHYDROUS, STABILIZED 6.1 UN2075 CHLORANILINES LIQUIDES CHLOROANILINES, LIQUID 6.1 UN2019 CHLORANILINES SOLIDES CHLOROANILINES, SOLID 6.1 UN2018 CHLORANISIDINES CHLOROANISIDINES 6.1 UN2233 Chlorate cuprique Cupric chlorate 5.1 Voir UN2721 CHLORATE D’AMMONIUM AMMONIUM CHLORATE Interdit CHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION BARIUM CHLORATE SOLUTION 5.1 UN3405 CHLORATE DE BARYUM, SOLIDE BARIUM CHLORATE, SOLID 5.1 UN1445 CHLORATE DE CALCIUM CALCIUM CHLORATE 5.1 UN1452 CHLORATE DE CALCIUM EN SOLUTION AQUEUSE CALCIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION 5.1 UN2429 CHLORATE DE CUIVRE COPPER CHLORATE 5.1 UN2721 Chlorate de cuivre (II) Copper (II) chlorate 5.1 Voir UN2721 CHLORATE D’HYDRAZINE HYDRAZINE CHLORATE Interdit CHLORATE DE MAGNÉSIUM MAGNESIUM CHLORATE 5.1 UN2723 Chlorate de potasse POTASSIUM CHLORATE 5.1 Voir UN1485 CHLORATE DE POTASSIUM POTASSIUM CHLORATE 5.1 UN1485 Chlorate de potassium en mélange avec de l’huile minérale Potassium chlorate mixed with mineral oil 1.1D Voir UN0083 CHLORATE DE POTASSIUM EN SOLUTION AQUEUSE POTASSIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION 5.1 UN2427 CHLORATE DE SODIUM SODIUM CHLORATE 5.1 UN1495 Chlorate de sodium en mélange avec du dinitrotoluène Sodium chlorate mixed with dinitrotoluene 1.1D Voir UN0083 CHLORATE DE SODIUM EN SOLUTION AQUEUSE SODIUM CHLORATE, AQUEOUS SOLUTION 5.1 UN2428 Chlorate de soude SODIUM CHLORATE 5.1 Voir UN1495 CHLORATE DE STRONTIUM STRONTIUM CHLORATE 5.1 UN1506 CHLORATE DE THALLIUM THALLIUM CHLORATE 5.1 UN2573 P Chlorate de thallium (I) Thallium (I) chlorate 5.1 Voir UN2573 P CHLORATE DE ZINC ZINC CHLORATE 5.1 UN1513 CHLORATE ET BORATE EN MÉLANGE CHLORATE AND BORATE MIXTURE 5.1 UN1458 CHLORATE ET CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN MÉLANGE, EN SOLUTION CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE MIXTURE SOLUTION 5.1 UN3407 CHLORATE ET CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN MÉLANGE, SOLIDE CHLORATE AND MAGNESIUM CHLORIDE MIXTURE, SOLID 5.1 UN1459 CHLORATES INORGANIQUES, N.S.A. CHLORATES, INORGANIC, N.O.S. 5.1 UN1461 CHLORATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. CHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 5.1 UN3210 Chlorate thalleux Thallous chlorate 5.1 Voir UN2573 P Chlordane (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ) Chlordane (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE) P CHLORE CHLORINE 2.3 UN1017 P CHLORE ADSORBÉ CHLORINE, ADSORBED 2.3 UN3520 Chloréthane Chloroethane 2.1 Voir UN1037 Chloréthane nitrile Chloroethane nitrile 6.1 Voir UN2668 Chlorfenvinphos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Chlorfenvinphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P CHLORHYDRATE D’ANILINE ANILINE HYDROCHLORIDE 6.1 UN1548 Chlorhydrate de cartap (voir CARBAMATE PESTICIDE) Cartap hydrochloride (see CARBAMATE PESTICIDE) P CHLORHYDRATE DE CHLORO-4 o-TOLUIDINE EN SOLUTION 4-CHLORO-o-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE SOLUTION 6.1 UN3410 CHLORHYDRATE DE CHLORO-4 o-TOLUIDINE, SOLIDE 4-CHLORO-o-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE, SOLID 6.1 UN1579 CHLORHYDRATE DE NICOTINE EN SOLUTION NICOTINE HYDROCHLORIDE SOLUTION 6.1 UN1656 CHLORHYDRATE DE NICOTINE LIQUIDE NICOTINE HYDROCHLORIDE, LIQUID 6.1 UN1656 CHLORHYDRATE DE NICOTINE SOLIDE NICOTINE HYDROCHLORIDE, SOLID 6.1 UN3444 CHLORITE D’ARGENT (SEC) SILVER CHLORITE (DRY) Interdit CHLORITE DE CALCIUM CALCIUM CHLORITE 5.1 UN1453 CHLORITE DE SODIUM contenant plus de 7 % de chlore libre SODIUM CHLORITE with more than 7% available chlorine 5.1 UN1496 CHLORITE EN SOLUTION CHLORITE SOLUTION 8 UN1908 CHLORITES INORGANIQUES, N.S.A. CHLORITES, INORGANIC, N.O.S. 5.1 UN1462 Chlorméphos (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ) Chlormephos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P CHLOROBENZÈNE CHLOROBENZENE 3 UN1134 Chloro-1 bromo-3 propane 1-Chloro-3-bromopropane 6.1 Voir UN2688 Chlorobromure de triméthylène Trimethylene chlorobromide 6.1 Voir UN2688 Chloro-1 butane 1-Chlorobutane 3 Voir UN1127 Chloro-2 butane 2-Chlorobutane 3 Voir UN1127 CHLOROBUTANES CHLOROBUTANES 3 UN1127 Chlorocarbonate d’allyle Allyl chlorocarbonate 6.1 Voir UN1722 Chlorocarbonate d’éthyle Ethyl chlorocarbonate 6.1 Voir UN1182 Chlorocarbonate de benzyle Benzyl chlorocarbonate 8 Voir UN1739 P Chlorocarbonate de méthyle Methyl chlorocarbonate 6.1 Voir UN1238 CHLOROCRÉSOLS EN SOLUTION CHLOROCRESOLS SOLUTION 6.1 UN2669 CHLOROCRÉSOLS SOLIDES CHLOROCRESOLS, SOLID 6.1 UN3437 Chlorocyanure, stabilisé Chlorine cyanide, stabilized 2.3 Voir UN1589 P CHLORO-1 DIFLUORO-1,1 ÉTHANE 1-CHLORO-1,1-DIFLUOROETHANE 2.1 UN2517 Chlorodifluorobromométhane CHLORODIFLUOROBROMOMETHANE 2.2 Voir UN1974 CHLORODIFLUOROMÉTHANE CHLORODIFLUOROMETHANE 2.2 UN1018 CHLORODIFLUOROMÉTHANE ET CHLOROPENTAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE à point d’ébullition fixe contenant environ 49 % de chlorodifluorométhane CHLORODIFLUOROMETHANE AND CHLOROPENTAFLUOROETHANE MIXTURE with fixed boiling point, with approximately 49% chlorodifluoromethane 2.2 UN1973 Chloro-3 dihydroxy-1,2 propane 3-Chloro-1,2-dihydroxypropane 6.1 Voir UN2689 CHLORODINITROBENZÈNES LIQUIDES CHLORODINITROBENZENES, LIQUID 6.1 UN1577 P CHLORODINITROBENZÈNES SOLIDES CHLORODINITROBENZENES, SOLID 6.1 UN3441 P Chloro-1 époxy-2,3 propane 1-Chloro-2,3-epoxy propane 6.1 Voir UN2023 P CHLORO-2 ÉTHANAL 2-CHLOROETHANAL 6.1 UN2232 Chloro-2 éthanol 2-Chloroethanol 6.1 Voir UN1135 CHLOROFORME CHLOROFORM 6.1 UN1888 CHLOROFORMIATE D’ALLYLE ALLYL CHLOROFORMATE 6.1 UN1722 CHLOROFORMIATE DE BENZYLE BENZYL CHLOROFORMATE 8 UN1739 P CHLOROFORMIATE DE tert-BUTYLCYCLOHEXYLE tert-BUTYLCYCLOHEXYL CHLOROFORMATE 6.1 UN2747 CHLOROFORMIATE DE n-BUTYLE n-BUTYL CHLOROFORMATE 6.1 UN2743 CHLOROFORMIATE DE CHLOROMÉTHYLE CHLOROMETHYL CHLOROFORMATE 6.1 UN2745 CHLOROFORMIATE DE CYCLOBUTYLE CYCLOBUTYL CHLOROFORMATE 6.1 UN2744 CHLOROFORMIATE D’ÉTHYLE ETHYL CHLOROFORMATE 6.1 UN1182 CHLOROFORMIATE D’ÉTHYL-2 HEXYLE 2-ETHYLHEXYL CHLOROFORMATE 6.1 UN2748 CHLOROFORMIATE D’ISOPROPYLE ISOPROPYL CHLOROFORMATE 6.1 UN2407 CHLOROFORMIATE DE MÉTHYLE METHYL CHLOROFORMATE 6.1 UN1238 CHLOROFORMIATE DE PHÉNYLE PHENYL CHLOROFORMATE 6.1 UN2746 CHLOROFORMIATE DE n-PROPYLE n-PROPYL CHLOROFORMATE 6.1 UN2740 CHLOROFORMIATES TOXIQUES, CORROSIFS, N.S.A. CHLOROFORMATES, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S. 6.1 UN3277 CHLOROFORMIATES TOXIQUES, CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A. CHLOROFORMATES, TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. 6.1 UN2742 Chlorométhane Chloromethane 2.1 Voir UN1063 Chloro-1 méthyl-3 butane 1-Chloro-3-methylbutane 3 Voir UN1107 Chloro-2 méthyl-2 butane 2-Chloro-2-methylbutane 3 Voir UN1107 Chloro-1 méthyl-2 propane 1-Chloro-2-methylpropane 3 Voir UN1127 Chloro-2 méthyl-2 propane 2-Chloro-2-methylpropane 3 Voir UN1127 Chloro-3 méthyl-2 propène-1 3-Chloro-2-methylprop-1-ene 3 Voir UN2554 CHLORONITRANILINES CHLORONITROANILINES 6.1 UN2237 P CHLORONITROBENZÈNES, LIQUIDES CHLORONITROBENZENES, LIQUID 6.1 UN3409 CHLORONITROBENZÈNES SOLIDES CHLORONITROBENZENES, SOLID 6.1 UN1578 Chloro-2 nitro-6-toluène 2-Chloro-6-nitrotoluene Voir Note 1 P CHLORONITROTOLUÈNES LIQUIDES CHLORONITROTOLUENES, LIQUID 6.1 UN2433 P CHLORONITROTOLUÈNES SOLIDES CHLORONITROTOLUENES, SOLID 6.1 UN3457 P Chloro-1 octane 1-Chlorooctane 9 Voir UN3082 P CHLOROPENTAFLUORÉTHANE CHLOROPENTAFLUOROETHANE 2.2 UN1020 CHLOROPHÉNOLATES LIQUIDES CHLOROPHENOLATES, LIQUID 8 UN2904 CHLOROPHÉNOLATES SOLIDES CHLOROPHENOLATES, SOLID 8 UN2905 CHLOROPHÉNOLS LIQUIDES CHLOROPHENOLS, LIQUID 6.1 UN2021 CHLOROPHÉNOLS SOLIDES CHLOROPHENOLS, SOLID 6.1 UN2020 CHLOROPHÉNYLTRICHLOROSILANE CHLOROPHENYLTRICHLOROSILANE 8 UN1753 P CHLOROPICRINE CHLOROPICRIN 6.1 UN1580 P CHLOROPICRINE EN MÉLANGE, N.S.A. CHLOROPICRIN MIXTURE, N.O.S. 6.1 UN1583 Chloropicrine et bromure de méthyle en mélange Methyl bromide and chloropicrin mixture 2.3 Voir UN1581 Chloropicrine et chlorure de méthyle en mélange Methyl chloride and chloropicrin mixture 2.3 Voir UN1582 CHLOROPRÈNE NON-STABILISÉ CHLOROPRENE, UNINHIBITED Interdit CHLOROPRÈNE STABILISÉ CHLOROPRENE, STABILIZED 3 UN1991 CHLORO-1 PROPANE 1-CHLOROPROPANE 3 UN1278 CHLORO-2 PROPANE 2-CHLOROPROPANE 3 UN2356 Chloro-3 propanediol-1,2 3-Chloro-propanediol-1,2 6.1 Voir UN2689 CHLORO-1 PROPANOL-2 PROPYLENE CHLOROHYDRIN 6.1 UN2611 CHLORO-3 PROPANOL-1 3-CHLORO-PROPANOL-1 6.1 UN2849 CHLORO-2 PROPÈNE 2-CHLOROPROPENE 3 UN2456 Chloro-3 propène 3 Voir UN1100 alpha-Chloropropionate d’éthyle Ethyl-alpha-chloropropionate 3 Voir UN2935 CHLORO-2 PROPIONATE D’ÉTHYLE ETHYL 2-CHLOROPROPIONATE 3 UN2935 alpha-Chloropropionate d’isopropyle Isopropyl-alpha-chloropropionate 3 Voir UN2934 CHLORO-2 PROPIONATE D’ISOPROPYLE ISOPROPYL 2-CHLOROPROPIONATE 3 UN2934 alpha-Chloropropionate de méthyle Methyl alpha-chloropropionate 3 Voir UN2933 CHLORO-2 PROPIONATE DE MÉTHYLE METHYL 2-CHLOROPROPIONATE 3 UN2933 CHLORO-2 PYRIDINE 2-CHLOROPYRIDINE 6.1 UN2822 CHLOROSILANES CORROSIFS, N.S.A. CHLOROSILANES, CORROSIVE, N.O.S. 8 UN2987 CHLOROSILANES CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A. CHLOROSILANES, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. 8 UN2986 CHLOROSILANES HYDRORÉACTIFS, INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A. CHLOROSILANES, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. 4.3 UN2988 CHLOROSILANES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A. CHLOROSILANES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. 3 UN2985 CHLOROSILANES TOXIQUES, CORROSIFS, N.S.A. CHLOROSILANES, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S. 6.1 UN3361 CHLOROSILANES TOXIQUES, CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A. CHLOROSILANES, TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. 6.1 UN3362 CHLORO-1 TÉTRAFLUORO-1,2,2,2 ÉTHANE 1-CHLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETHANE 2.2 UN1021 CHLOROTHIOFORMIATE D’ÉTHYLE ETHYL CHLOROTHIOFORMATE 8 UN2826 P meta-Chlorotoluène meta-Chlorotoluene 3 UN2238 ortho-Chlorotoluène ortho-Chlorotoluene 3 UN2238 P para-Chlorotoluène para-Chlorotoluene 3 UN2238 CHLOROTOLUÈNES CHLOROTOLUENES 3 UN2238 CHLOROTOLUIDINES LIQUIDES CHLOROTOLUIDINES, LIQUID 6.1 UN3429 CHLOROTOLUIDINES SOLIDES CHLOROTOLUIDINES, SOLID 6.1 UN2239 CHLORO-1 TRIFLUORO-2,2,2 ÉTHANE 1-CHLORO-2,2,2-TRIFLUOROETHANE 2.2 UN1983 Chlorotrifluoroéthylène Chlorotrifluoroethylene 2.3 Voir UN1082 CHLOROTRIFLUOROMÉTHANE CHLOROTRIFLUOROMETHANE 2.2 UN1022 CHLOROTRIFLUOROMÉTHANE ET TRIFLUOROMÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE contenant environ 60 % de chlorotrifluorométhane CHLOROTRIFLUOROMETHANE AND TRIFLUOROMETHANE AZEOTROPIC MIXTURE with approximately 60% chlorotrifluoromethane 2.2 UN2599 Chlorpyriphos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Chlorpyriphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Chlorthiophos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Chlorthiophos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Chlorure antimonieux Antimonous chloride 8 Voir UN1733 Chlorure arsénieux 6.1 Voir UN1560 Chlorure cuivreux Cuprous chloride 8 Voir UN2802 P Chlorure cuivrique Cupric chloride 8 Voir UN2802 P CHLORURE CYANURIQUE CYANURIC CHLORIDE 8 UN2670 CHLORURE D’ACÉTYLE ACETYL CHLORIDE 3 UN1717 CHLORURE D’ALLYLE ALLYL CHLORIDE 3 UN1100 CHLORURE D’ALUMINIUM ANHYDRE ALUMINUM CHLORIDE, ANHYDROUS 8 UN1726 CHLORURE D’ALUMINIUM EN SOLUTION ALUMINUM CHLORIDE SOLUTION 8 UN2581 CHLORURE D’AMYLE AMYL CHLORIDE 3 UN1107 Chlorure d’aniline Aniline chloride 6.1 Voir UN1548 CHLORURE D’ANISOYLE ANISOYL CHLORIDE 8 UN1729 Chlorure d’arsenic Arsenic chloride 6.1 Voir UN1560 CHLORURE DE BENZÈNEDIAZONIUM (SEC) BENZENE DIAZONIUM CHLORIDE (DRY) Interdit CHLORURE DE BENZÈNESULFONYLE 8 UN2225 CHLORURE DE BENZOYLE BENZOYL CHLORIDE 8 UN1736 CHLORURE DE BENZYLE BENZYL CHLORIDE 6.1 UN1738 CHLORURE DE BENZYLIDÈNE BENZYLIDENE CHLORIDE 6.1 UN1886 CHLORURE DE BENZYLIDYNE BENZOTRICHLORIDE 8 UN2226 CHLORURE DE BROME BROMINE CHLORIDE 2.3 UN2901 Chlorure de n-butyle n-Butyl chloride 3 Voir UN1127 Chlorure de butyroyle Butyroyl chloride 3 Voir UN2353 CHLORURE DE BUTYRYLE BUTYRYL CHLORIDE 3 UN2353 Chlorure de chaux Bleaching powder 5.1 Voir UN2208 P CHLORURE DE CHLORACÉTYLE CHLOROACETYL CHLORIDE 6.1 UN1752 CHLORURES DE CHLOROBENZYLE, LIQUIDES CHLOROBENZYL CHLORIDES, LIQUID 6.1 UN2235 P CHLORURES DE CHLOROBENZYLE, SOLIDES CHLOROBENZYL CHLORIDES, SOLID 6.1 UN3427 P CHLORURE DE CHROMYLE CHROMIUM OXYCHLORIDE 8 UN1758 CHLORURE DE CUIVRE COPPER CHLORIDE 8 UN2802 P CHLORURE DE CYANOGÈNE STABILISÉ CYANOGEN CHLORIDE, STABILIZED 2.3 UN1589 P CHLORURE DE DICHLORACÉTYLE DICHLOROACETYL CHLORIDE 8 UN1765 CHLORURE DE DIÉTHYLTHIOPHOSPHORYLE DIETHYLTHIOPHOSPHORYL CHLORIDE 8 UN2751 CHLORURE DE DIMÉTHYLCARBAMOYLE DIMETHYLCARBAMOYL CHLORIDE 8 UN2262 CHLORURE DE DIMÉTHYLTHIOPHOSPHORYLE DIMETHYL THIOPHOSPHORYL CHLORIDE 6.1 UN2267 CHLORURE D’ÉTAIN IV ANHYDRE STANNIC CHLORIDE, ANHYDROUS 8 UN1827 CHLORURE D’ÉTAIN IV PENTAHYDRATÉ STANNIC CHLORIDE PENTAHYDRATE 8 UN2440 CHLORURE D’ÉTHYLE ETHYL CHLORIDE 2.1 UN1037 Chlorure d’éthylidène Ethylidene chloride 3 Voir UN2362 Chlorure de fer en solution Iron chloride solution 8 Voir UN2582 CHLORURE DE FER III ANHYDRE FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS 8 UN1773 CHLORURE DE FER III EN SOLUTION FERRIC CHLORIDE SOLUTION 8 UN2582 CHLORURE DE FUMARYLE FUMARYL CHLORIDE 8 UN1780 Chlorure d’heptyle Heptyl chloride 3 Voir UN1993 P Chlorure d’hexyle Hexyl chloride 3 Voir UN1993 P CHLORURE D’HYDROGÈNE ANHYDRE HYDROGEN CHLORIDE, ANHYDROUS 2.3 UN1050 CHLORURE D’HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ HYDROGEN CHLORIDE, REFRIGERATED LIQUID 2.3 UN2186 CHLORURE D’ISOBUTYRYLE ISOBUTYRYL CHLORIDE 3 UN2395 Chlorure d’isopropyle Isopropyl chloride 3 Voir UN2356 Chlorure d’isovaléryle Isovaleryl chloride 8 Voir UN2502 Chlorure de magnésium et chlorate de magnésium en mélange Magnesium chloride and chlorate mixture 5.1 Chlorure de mercure I Mercurous chloride 6.1 Voir UN2025 P CHLORURE DE MERCURE II MERCURIC CHLORIDE 6.1 UN1624 P CHLORURE DE MERCURE AMMONIACAL MERCURY AMMONIUM CHLORIDE 6.1 UN1630 P CHLORURE DE MÉTHANESULFONYLE 6.1 UN3246 CHLORURE DE MÉTHYLALLYLE METHYLALLYL CHLORIDE 3 UN2554 CHLORURE DE MÉTHYLE METHYL CHLORIDE 2.1 UN1063 CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLOROPICRINE EN MÉLANGE CHLOROPICRIN AND METHYL CHLORIDE MIXTURE 2.3 UN1582 CHLORURE DE MÉTHYLE ET CHLORURE DE MÉTHYLÈNE EN MÉLANGE METHYL CHLORIDE AND METHYLENE CHLORIDE MIXTURE 2.1 UN1912 Chlorure de méthylène Methylene chloride 6.1 Voir UN1593 Chlorure de méthylène et chlorure de méthyle en mélange Methylene chloride and methyl chloride mixture 2.1 Voir UN1912 CHLORURE DE NITROSYLE NITROSYL CHLORIDE 2.3 UN1069 Chlorure de perfluoracétyle Perfluoroacetyl chloride 2.3 Voir UN3057 Chlorure de phénarsazine Phenarsazine chloride 6.1 Voir UN1698 P CHLORURE DE PHÉNYLACÉTYLE PHENYLACETYL CHLORIDE 8 UN2577 CHLORURE DE PHÉNYLCARBYLAMINE PHENYLCARBYLAMINE CHLORIDE 6.1 UN1672 Chlorure de phosphore Phosphorus chloride 6.1 Voir UN1809 Chlorure de phosphoryle Phosphoryl chloride 6.1 Voir UN1810 CHLORURE DE PICRYLE PICRYL CHLORIDE 1.1D UN0155 CHLORURE DE PICRYLE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau PICRYL CHLORIDE, WETTED with not less than 10% water by mass 4.1 UN3365 Chlorure de pivaloyle Pivaloyl chloride 6.1 Voir UN2438 Chlorure de plomb, solide Lead chloride, solid 6.1 Voir UN2291 P CHLORURE DE PROPIONYLE PROPIONYL CHLORIDE 3 UN1815 Chlorure de propyle Propyl chloride 3 Voir UN1278 CHLORURE DE PYROSULFURYLE 8 UN1817 Chlorure de silicium Silicon chloride 8 Voir UN1818 CHLORURES DE SOUFRE 8 UN1828 CHLORURE DE SULFURYLE 6.1 UN1834 CHLORURE DE THIONYLE THIONYL CHLORIDE 8 UN1836 CHLORURE DE THIOPHOSPHORYLE THIOPHOSPHORYL CHLORIDE 8 UN1837 CHLORURE DE TRICHLORACÉTYLE TRICHLOROACETYL CHLORIDE 8 UN2442 CHLORURE DE TRIFLUORACÉTYLE TRIFLUOROACETYL CHLORIDE 2.3 UN3057 CHLORURE DE TRIMÉTHYLACÉTYLE TRIMETHYLACETYL CHLORIDE 6.1 UN2438 CHLORURE DE VALÉRYLE VALERYL CHLORIDE 8 UN2502 CHLORURE DE VINYLE STABILISÉ VINYL CHLORIDE, STABILIZED 2.1 UN1086 CHLORURE DE VINYLIDÈNE STABILISÉ VINYLIDENE CHLORIDE, STABILIZED 3 UN1303 P CHLORURE DE ZINC ANHYDRE ZINC CHLORIDE, ANHYDROUS 8 UN2331 P CHLORURE DE ZINC EN SOLUTION ZINC CHLORIDE SOLUTION 8 UN1840 P Chlorure et chlorate de magnésium en mélange Magnesium chloride and chlorate mixture 5.1 Chlorure ferrique (III), anhydre 8 Voir UN1773 Chlorure mercureux Mercurous chloride 6.1 Voir UN2025 P Chlorure mercurique MERCURIC CHLORIDE 6.1 Voir UN1624 P Chlorure mercurique ammoniacal Mercuric ammonium chloride 6.1 Voir UN1630 P Chrysotile Chrysotile 9 Voir UN2590 CHUTES DE CAOUTCHOUC, sous forme de poudre ou de grains, dont l’indice granulométrique ne dépasse pas 840 microns et avec une teneur en caoutchouc supérieure à 45 %RUBBER SHODDY powdered or granulated, not exceeding 840 microns and rubber content exceeding 45%4.1 UN1345 Cinène Cinene 3 Voir UN2052 P Cinnamène Cinnamene 3 Voir UN2055 Cinnamol Cinnamol 3 Voir UN2055 Cirages Waxes CISAILLES PYROTECHNIQUES EXPLOSIVES CUTTERS, CABLE, EXPLOSIVE 1.4S UN0070 COBALT TRINITROAMINE TRINITROAMINE COBALT Interdit Cocculus Cocculus 6.1 Voir UN3172 P Coconitrile Coconitrile 9 Voir UN3082 P COKE, CHAUD, autre que le coke de pétrole COKE, HOT, other than petroleum coke Interdit Colles Cement 3 Voir UN1133 Collodions Collodion 3 Voir UN2059 COLORANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. DYE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 8 UN2801 COLORANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. DYE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. 6.1 UN1602 COLORANT SOLIDE CORROSIF, N.S.A. DYE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. 8 UN3147 COLORANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S. 6.1 UN3143 COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D’ACIDE ACÉTIQUE, LIQUIDE BORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID COMPLEX, LIQUID 8 UN1742 COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D’ACIDE ACÉTIQUE, SOLIDE BORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID COMPLEX, SOLID 8 UN3419 COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D’ACIDE PROPIONIQUE, LIQUIDE BORON TRIFLUORIDE PROPIONIC ACID COMPLEX, LIQUID 8 UN1743 COMPLEXE DE TRIFLUORURE DE BORE ET D’ACIDE PROPIONIQUE, SOLIDE BORON TRIFLUORIDE PROPIONIC ACID COMPLEX, SOLID 8 UN3420 COMPOSANTS DE CHAÎNE PYROTECHNIQUE, N.S.A. COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S. COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A. BARIUM COMPOUND, N.O.S. 6.1 UN1564 COMPOSÉ DU BÉRYLLIUM, N.S.A. BERYLLIUM COMPOUND, N.O.S. 6.1 UN1566 COMPOSÉ DU CADMIUM CADMIUM COMPOUND 6.1 UN2570 Composés du mercure (I) (mercureux) (voir COMPOSÉ DU MERCURE, N.S.A.) Mercury(I) (mercurous) compounds (see MERCURY BASED PESTICIDE) P Composés du mercure (II) (mercuriques) (voir COMPOSÉ DU MERCURE, N.S.A.) Mercury(II) (mercuric) compounds (see MERCURY BASED PESTICIDE) P COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, LIQUIDE, N.S.A. SELENIUM COMPOUND, LIQUID, N.O.S. 6.1 UN3440 COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, SOLIDE, N.S.A. SELENIUM COMPOUND, SOLID, N.O.S. 6.1 UN3283 COMPOSÉ DU TELLURE, N.S.A. TELLURIUM COMPOUND, N.O.S. 6.1 UN3284 COMPOSÉ DU THALLIUM, N.S.A. THALLIUM COMPOUND, N.O.S. 6.1 UN1707 P Composés du tributylétain (voir PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE) Tributyltin compounds (see ORGANOTIN PESTICIDE) P Composés du triphénylétain (autres que l’acétate de fentine et l’hydroxyde de fentine) (voir PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE) Triphenyltin compounds (other than Fentin acetate and Fentin hydroxide) (see ORGANOTIN PESTICIDE) P COMPOSÉ DU VANADIUM, N.S.A. VANADIUM COMPOUND, N.O.S. 6.1 UN3285 COMPOSÉ INORGANIQUE LIQUIDE DE L’ANTIMOINE, N.S.A. ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, LIQUID, N.O.S. 6.1 UN3141 COMPOSÉ INORGANIQUE SOLIDE DE L’ANTIMOINE, N.S.A. ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S. 6.1 UN1549 COMPOSÉS IODOXY (SECS) IODOXY COMPOUNDS (DRY) Interdit COMPOSÉS ISOMÉRIQUES DU DIISOBUTYLÈNE DIISOBUTYLENE, ISOMERIC COMPOUNDS 3 UN2050 COMPOSÉ LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. NICOTINE COMPOUND, LIQUID, N.O.S. 6.1 UN3144 COMPOSÉ LIQUIDE DE L’ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment : arséniates, n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d’arsenic, n.s.a. ARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S., inorganic, including : Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s. 6.1 UN1556 COMPOSÉ LIQUIDE DU MERCURE, N.S.A. MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S. 6.1 UN2024 P COMPOSÉ ORGANIQUE DE L’ARSENIC, LIQUIDE, N.S.A. ORGANOARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S. 6.1 UN3280 COMPOSÉ ORGANIQUE DE L’ARSENIC, SOLIDE, N.S.A. ORGANOARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S. 6.1 UN3465 Composés organiques de l’étain (pesticides) (voir PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE) Organotin compounds (pesticides) (see ORGANOTIN PESTICIDE) P COMPOSÉ ORGANIQUE LIQUIDE DE L’ÉTAIN, N.S.A. ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S. 6.1 UN2788 P COMPOSÉ ORGANIQUE SOLIDE DE L’ÉTAIN, N.S.A. ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S. 6.1 UN3146 P COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. ORGANOMETALLIC COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S. 6.1 UN3282 COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. ORGANOMETALLIC COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S. 6.1 UN3467 COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, LIQUID, TOXIC, N.O.S. 6.1 UN3278 COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, SOLID, TOXIC, N.O.S. 6.1 UN3464 COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 6.1 UN3279 Composé organostannique liquide, n.s.a. ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S. 6.1 UN2788 P Composé organostannique solide, n.s.a. ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S. 6.1 UN3146 P COMPOSÉ PHÉNYLMERCURIQUE, N.S.A. PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S. 6.1 UN2026 P COMPOSÉ SOLIDE DE L’ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment : arséniates, n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d’arsenic, n.s.a. ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S., inorganic, including : Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s. 6.1 UN1557 COMPOSÉ SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S. 6.1 UN1655 COMPOSÉ SOLIDE DU MERCURE, N.S.A. MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S. 6.1 UN2025 P COMPOSÉ SOLUBLE DU PLOMB, N.S.A. LEAD COMPOUND, SOLUBLE, N.O.S. 6.1 UN2291 P Composition B Composition B 1.1D Voir UN0118 CONDENSATEUR ASYMÉTRIQUE (ayant une capacité de stockage d’énergie supérieure à 0,3 Wh) CAPACITOR, ASYMMETRIC (with an energy storage capacity greater than 0.3 Wh) 9 UN3508 CONDENSATEUR ÉLECTRIQUE À DOUBLE COUCHE (avec une capacité de stockage d’énergie supérieure à 0,3 Wh) CAPACITOR, ELECTRIC DOUBLE LAYER (with an energy storage capacity greater than 0.3 Wh) 9 UN3499 Condensats d’hydrocarbure Gas drips, hydrocarbon 3 Voir UN3295 Contreforts de chaussures (à base de nitrocellulose) Toe puffs, nitrocellulose base 4.1 Voir UN1353 COPEAUX DE MÉTAUX FERREUX sous une forme susceptible d’échauffement spontané FERROUS METAL BORINGS, SHAVINGS, TURNINGS or CUTTINGS in a form liable to self-heating 4.2 UN2793 COPRAH COPRA 4.2 UN1363 CORDEAU BICKFORD FUSE, SAFETY 1.4S UN0105 CORDEAU D’ALLUMAGE à enveloppe métallique FUSE, IGNITER, tubular, metal clad 1.4G UN0103 CORDEAU DÉTONANT à enveloppe métallique CORDEAU DÉTONANT À CHARGE RÉDUITE à enveloppe métallique 1.4D UN0104 CORDEAU DÉTONANT À SECTION PROFILÉE CHARGES, SHAPED, FLEXIBLE, LINEAR CORDEAU DÉTONANT souple CORD, DETONATING, flexible Cordite Cordite Coton-collodions Collodion cottons Coton, déchets huileux de COTTON WASTE, OILY 4.2 UN1364 COTON HUMIDE COTTON, WET 4.2 UN1365 Coton-poudre Guncotton Couleurs Colours Coumachlore (voir PESTICIDE COUMARINIQUE) Coumachlor (see COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE) P Coumaphos (voir PESTICIDE COUMARINIQUE) Coumaphos (see COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE) P Crasses d’aluminium Aluminum dross 4.3 Voir UN3170 CRASSES D’ALUMINIUM, CHAUDES ALUMINUM DROSS, HOT Interdit CRASSES DE MAGNÉSIUM, HUMIDES OU CHAUDES MAGNESIUM DROSS, WET OR HOT Interdit Créosote Creosote P CRÉSOLS LIQUIDES CRESOLS, LIQUID 6.1 UN2076 CRÉSOLS SOLIDES CRESOLS, SOLID 6.1 UN3455 Crocidolite Crocidolite 9 Voir UN2212 CROTONALDÉHYDE CROTONALDEHYDE 6.1 UN1143 P CROTONALDÉHYDE STABILISÉ CROTONALDEHYDE, STABILIZED 6.1 UN1143 P CROTONATE D’ÉTHYLE ETHYL CROTONATE 3 UN1862 CROTONYLÈNE CROTONYLENE 3 UN1144 Crotoxyphos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Crotoxyphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Cumène Cumene 3 Voir UN1918 CUPRIÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION CUPRIETHYLENEDIAMINE SOLUTION 8 UN1761 P CUPROCYANURE DE POTASSIUM POTASSIUM CUPROCYANIDE 6.1 UN1679 P CUPROCYANURE DE SODIUM EN SOLUTION SODIUM CUPROCYANIDE SOLUTION 6.1 UN2317 P CUPROCYANURE DE SODIUM SOLIDE SODIUM CUPROCYANIDE, SOLID 6.1 UN2316 P Cyanacétonitrile Cyanoacetonitrile 6.1 Voir UN2647 CYANAMIDE CALCIQUE contenant plus de 0,1 % de carbure de calcium CALCIUM CYANAMIDE with more than 0.1% calcium carbide 4.3 UN1403 CYANHYDRINE D’ACÉTONE STABILISÉE ACETONE CYANOHYDRIN, STABILIZED 6.1 UN1541 P Cyanocuprate de potassium (I) Potassium cyanocuprate (I) 6.1 Voir UN1679 P CYANOGÈNE CYANOGEN 2.3 UN1026 Cyanomercurate de potassium Potassium cyanomercurate 6.1 Voir UN1626 P Cyanophos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Cyanophos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Cyanure cuivrique Cupric cyanide 6.1 Voir UN1587 P CYANURE D’ARGENT SILVER CYANIDE 6.1 UN1684 P CYANURE DE BARYUM BARIUM CYANIDE 6.1 UN1565 P Cyanure de benzyle Benzyl cyanide 6.1 Voir UN2470 Cyanure de brome Bromine cyanide 6.1 Voir UN1889 P CYANURES DE BROMOBENZYLE LIQUIDES BROMOBENZYL CYANIDES, LIQUID 6.1 UN1694 CYANURES DE BROMOBENZYLE SOLIDES BROMOBENZYL CYANIDES, SOLID 6.1 UN3449 CYANURE DE CALCIUM CALCIUM CYANIDE 6.1 UN1575 P Cyanure de chlore, stabilisé Chlorine cyanide, stabilized 2.3 Voir UN1589 P Cyanure de chlorométhyle Chloromethyl cyanide 6.1 Voir UN2668 CYANURE DE CUIVRE COPPER CYANIDE 6.1 UN1587 P CYANURE DE MERCURE MERCURY CYANIDE 6.1 UN1636 P Cyanure de mercure et de potassium Mercury potassium cyanide 6.1 Voir UN1626 P Cyanure de méthyle Methyl cyanide 3 Voir UN1648 Cyanure de méthylène Methylene cyanide 6.1 Voir UN2647 CYANURE DE NICKEL NICKEL CYANIDE 6.1 UN1653 P Cyanure de nickel (II) Nickel (II) cyanide 6.1 Voir UN1653 P Cyanure de phényle Phenyl cyanide 6.1 Voir UN2224 CYANURE DE PLOMB LEAD CYANIDE 6.1 UN1620 P Cyanure de plomb (II) Lead (II) cyanide 6.1 Voir UN1620 P CYANURE DE POTASSIUM EN SOLUTION POTASSIUM CYANIDE SOLUTION 6.1 UN3413 P CYANURE DE POTASSIUM, SOLIDE POTASSIUM CYANIDE, SOLID 6.1 UN1680 P CYANURE DE SODIUM EN SOLUTION SODIUM CYANIDE SOLUTION 6.1 UN3414 P CYANURE DE SODIUM, SOLIDE SODIUM CYANIDE, SOLID 6.1 UN1689 P CYANURE DE ZINC ZINC CYANIDE 6.1 UN1713 P CYANURE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION ALCOOLIQUE contenant au plus 45 % de cyanure d’hydrogène HYDROGEN CYANIDE, SOLUTION IN ALCOHOL with not more than 45% hydrogen cyanide 6.1 UN3294 P CYANURE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 20 % de cyanure d’hydrogène HYDROGEN CYANIDE, AQUEOUS SOLUTION with not more than 20% hydrogen cyanide 6.1 UN1613 P CYANURE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 20 % de cyanure d’hydrogène Interdit CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ, avec moins de 3 % d’eau HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED, containing less than 3% water 6.1 UN1051 P CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ, avec moins de 3 % d’eau et absorbé dans un matériau inerte poreux HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED, containing less than 3% water and absorbed in a porous inert material 6.1 UN1614 P Cyanure de tétraméthylène Tetramethylene cyanide 6.1 Voir UN2205 CYANURE DOUBLE DE MERCURE ET DE POTASSIUM MERCURIC POTASSIUM CYANIDE 6.1 UN1626 P Cyanure en mélange, inorganique, solide, n.s.a. Cyanide mixture, inorganic, solid, n.o.s. 6.1 Voir UN1588 P CYANURE EN SOLUTION, N.S.A. CYANIDE SOLUTION, N.O.S. 6.1 UN1935 P CYANURES INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A. CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S. 6.1 UN1588 P Cyanure mercurique Mercuric cyanide 6.1 Voir UN1636 P Cyanures, organiques, inflammables, toxiques, n.s.a. Cyanides, organic, flammable, toxic, n.o.s. 3 Voir UN3273 Cyanures, organiques, toxiques, n.s.a. Cyanides, organic, toxic, n.o.s. Cyanures, organiques, toxiques, inflammables, n.s.a. Cyanides, organic, toxic, flammable, n.o.s. 6.1 Voir UN3275 CYCLOBUTANE CYCLOBUTANE 2.1 UN2601 CYCLODODÉCATRIÈNE-1,5,9 1,5,9-CYCLODODECATRIENE 6.1 UN2518 P CYCLOHEPTANE CYCLOHEPTANE 3 UN2241 P CYCLOHEPTATRIÈNE CYCLOHEPTATRIENE 3 UN2603 Cycloheptatriène-1,3,5 1,3,5-Cycloheptatriene 3 Voir UN2603 CYCLOHEPTÈNE CYCLOHEPTENE 3 UN2242 Cyclohexadiènedione-1,4 1,4-Cyclohexadienedione 6.1 Voir UN2587 CYCLOHEXANE CYCLOHEXANE 3 UN1145 Cyclohexanethiol Cyclohexanethiol 3 Voir UN3054 CYCLOHEXANONE CYCLOHEXANONE 3 UN1915 CYCLOHEXÈNE CYCLOHEXENE 3 UN2256 CYCLOHÉXÉNYLTRICHLOROSILANE CYCLOHEXENYLTRICHLOROSILANE 8 UN1762 CYCLOHEXYLAMINE CYCLOHEXYLAMINE 8 UN2357 CYCLOHEXYLTRICHLOROSILANE CYCLOHEXYLTRICHLOROSILANE 8 UN1763 CYCLONITE DÉSENSIBILISÉE CYCLONITE, DESENSITIZED 1.1D UN0483 CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE L’OCTOGÈNE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant CYCLONITE and OCTOGEN MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass 1.1D UN0391 CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE L’OCTOGÈNE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau CYCLONITE and OCTOGEN MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass 1.1D UN0391 CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉE avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant CYCLONITE and CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass 1.1D UN0391 CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉE avec au moins 15 % (masse) d’eau CYCLONITE and CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass 1.1D UN0391 CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DU HMX, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant CYCLONITE and HMX MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass 1.1D UN0391 CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DU HMX, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau CYCLONITE and HMX MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass 1.1D UN0391 CYCLONITE, HUMIDIFIÉE avec au moins 15 % (masse) d’eau CYCLONITE, WETTED with not less than 15% water, by mass 1.1D UN0072 CYCLOOCTADIÈNE PHOSPHINES CYCLOOCTADIENE PHOSPHINES 4.2 UN2940 CYCLOOCTADIÈNES CYCLOOCTADIENES 3 UN2520 CYCLOOCTATÉTRAÈNE CYCLOOCTATETRAENE 3 UN2358 CYCLOPENTANE CYCLOPENTANE 3 UN1146 CYCLOPENTANOL CYCLOPENTANOL 3 UN2244 CYCLOPENTANONE CYCLOPENTANONE 3 UN2245 CYCLOPENTÈNE CYCLOPENTENE 3 UN2246 CYCLOPROPANE CYCLOPROPANE 2.1 UN1027 CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE DÉSENSIBILISÉE CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE, DESENSITIZED 1.1D UN0484 CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉE avec au moins 15 % (masse) d’eau CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE, WETTED with not less than 15% water, by mass 1.1D UN0226 CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE (SÈCHE) ou non-flegmatisée CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE (DRY) or unphlegmatized Interdit CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE, DÉSENSIBILISÉE CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE, DESENSITIZED 1.1D UN0483 CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉE avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass 1.1D UN0391 CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉE avec au moins 15 % (masse) d’eau CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass 1.1D UN0391 CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE L’OCTOGÈNE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND OCTOGEN MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass 1.1D UN0391 CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE L’OCTOGÈNE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND OCTOGEN MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass 1.1D UN0391 CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DU HMX, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND HMX MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass 1.1D UN0391 CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DU HMX, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE AND HMX MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass 1.1D UN0391 CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE, HUMIDIFIÉE avec au moins 15 % (masse) d’eau CYCLOTRIMETHYLENETRINITRAMINE, WETTED with not less than 15% water, by mass 1.1D UN0072 Cyhexatin (voir PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE) Cyhexatin (see ORGANOTIN PESTICIDE) P CYMÈNES CYMENES 3 UN2046 P Cymol Cymol 3 Voir UN2046 P Cyperméthrine (voir PYRÉTHROÏDE PESTICIDE) Cypermethrin (see PYRETHROID PESTICIDE) P DDT (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ) DDT (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE) P Déanol Deanol 8 Voir UN2051 DÉCABORANE DECABORANE 4.1 UN1868 DÉCAHYDRONAPHTHALÈNE DECAHYDRONAPHTHALENE 3 UN1147 n-Décaldéhyde Decaldehyde 9 Voir UN3082 P Décaline Decalin 3 Voir UN1147 n-DÉCANE n-DECANE 3 UN2247 DÉCHET (BIO) MÉDICAL, N.S.A.(BIO) MEDICAL WASTE, N.O.S. 6.2 UN3291 DÉCHET D’HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, N.S.A. CLINICAL WASTE, UNSPECIFIED, N.O.S. 6.2 UN3291 DÉCHET MÉDICAL, N.S.A. MEDICAL WASTE, N.O.S. 6.2 UN3291 DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A. REGULATED MEDICAL WASTE, N.O.S. 6.2 UN3291 DÉCHETS DE CAOUTCHOUC, sous forme de poudre ou de grains, dont l’indice granulométrique ne dépasse pas 840 microns et avec une teneur en caoutchouc supérieure à 45 %RUBBER SCRAP powdered or granulated, not exceeding 840 microns and rubber content exceeding 45%4.1 UN1345 DÉCHETS DE CELLULOÏD CELLULOID, SCRAP 4.2 UN2002 DÉCHETS DE LAINE MOUILLÉS WOOL WASTE, WET 4.2 UN1387 DÉCHETS DE POISSON NON STABILISÉS FISH SCRAP, UNSTABILIZED 4.2 UN1374 DÉCHETS DE POISSON STABILISÉS, réglementés seulement lorsqu’ils sont transportés par bâtiment FISH SCRAP, STABILIZED, regulated only when transported by vessel 9 UN2216 DÉCHETS DE ZIRCONIUM ZIRCONIUM SCRAP 4.2 UN1932 DÉCHETS HUILEUX DE COTON COTTON WASTE, OILY 4.2 UN1364 DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR LES ANIMAUX uniquement, CATÉGORIE A, solides MEDICAL WASTE, CATEGORY A, AFFECTING ANIMALS only, solid 6.2 UN3549 DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR L’HOMME, CATÉGORIE A, solides MEDICAL WASTE, CATEGORY A, AFFECTING HUMANS, solid 6.2 UN3549 DÉCHETS TEXTILES MOUILLÉS TEXTILE WASTE, WET 4.2 UN1857 DEF (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ) DEF (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Desmédipham Desmedipham Voir Note 1 P DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 8 UN1903 DÉSINFECTANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. DISINFECTANT, LIQUID, TOXIC, N.O.S. 6.1 UN3142 DÉSINFECTANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. DISINFECTANT, SOLID, TOXIC, N.O.S. 6.1 UN1601 DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRIQUES DETONATORS, ELECTRIC for blasting DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRONIQUES programmables DETONATORS, ELECTRONIC programmable for blasting DÉTONATEURS de mine (de sautage) NON ÉLECTRIQUES DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting DÉTONATEURS POUR MUNITIONS DETONATORS FOR AMMUNITION DEUTÉRIUM COMPRIMÉ DEUTERIUM, COMPRESSED 2.1 UN1957 Di-(Di-tert-BUTYLPEROXYCYCLOHEXYL-4,4)-2,2 PROPANE, avec plus de 42 % avec solide inerte 2,2-DI-(4,4-DI-tert-BUTYLPEROXYCYCLOHEXYL) PROPANE, with more than 42% with inert solid Interdit DI-(HYDROXY-1 TÉTRAZOLE) (SEC) DI-(1-HYDROXYTETRAZOLE) (DRY) Interdit Di-(tert-BUTYLPEROXY)-2,2 BUTANE, avec plus de 55 % en solution 2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY) BUTANE, with more than 55% in solution Interdit DIACÉTONE-ALCOOL DIACETONE ALCOHOL 3 UN1148 Diacétyle Diacetyl 3 Voir UN2346 P Dialifos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Dialifos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Diallate (voir PESTICIDE, N.S.A.) Diallate (see PESTICIDE, N.O.S.) P DIALLYLAMINE DIALLYLAMINE 3 UN2359 DIAMIDEMAGNÉSIUM MAGNESIUM DIAMIDE 4.2 UN2004 Diamino-1,2 éthane 1,2-Diaminoethane 8 Voir UN1604 DIAMINO-4,4’ DIPHÉNYLMÉTHANE 4,4’-DIAMINODIPHENYLMETHANE 6.1 UN2651 P Diaminopropylamine Diaminopropylamine 8 Voir UN2269 DI-n-AMYLAMINE DI-n-AMYLAMINE 3 UN2841 p-DIAZIDOBENZÈNE p-DIAZIDOBENZENE Interdit DIAZIDO-1,2 ÉTHANE 1,2-DIAZIDOETHANE Interdit Diazinon (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Diazinon (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P DIAZO-1,1’ AMINONAPTHALÈNE 1,1-DIAZOAMINONAPTHALENE Interdit DIAZO-1,3 PROPANE 1,3-DIAZOPROPANE Interdit DIAZOAMINOTÉTRAZOLE (SEC) DIAZOAMINOTETRAZOLE (DRY) Interdit DIAZODINITROPHÉNOL (SEC) DIAZODINITROPHENOL (DRY) Interdit DIAZODINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 40 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau DIAZODINITROPHENOL, WETTED with not less than 40% water, or mixture of alcohol and water, by mass 1.1A UN0074 DIAZODIPHÉNYLMÉTHANE DIAZODIPHENYLMETHANE Interdit DIAZOTURE DE L’ACIDE HYDRAZINE DICARBONIQUE HYDRAZINE DICARBONIC ACID DIAZIDE Interdit DIAZOTURE DE p-XYLYLE p-XYLYL DIAZIDE Interdit Dibenzopyridine Dibenzopyridine 6.1 Voir UN2713 DIBENZYLDICHLOROSILANE DIBENZYLDICHLOROSILANE 8 UN2434 DIBORANE DIBORANE 2.3 UN1911 DIBROMO-1,2 BUTANONE-3 1,2-DIBROMOBUTAN-3-ONE 6.1 UN2648 Dibromo-1,2 chloro-3 propane 1,2-Dibromo-3-chloropropane 6.1 Voir UN2872 Dibromo-1,3 benzène 1,3-Dibromobenzene 9 Voir UN3082 P DIBROMACÉTYLÈNE DIBROMOACETYLENE Interdit DIBROMOCHLOROPROPANES DIBROMOCHLOROPROPANES 6.1 UN2872 DIBROMODIFLUOROMÉTHANE DIBROMODIFLUOROMETHANE 9 UN1941 DIBROMOMÉTHANE DIBROMOMETHANE 6.1 UN2664 DIBROMURE D’ÉTHYLÈNE ETHYLENE DIBROMIDE 6.1 UN1605 Dibromure d’éthylène et bromure de méthyle en mélange liquide Ethylene dibromide and methyl bromide mixture, liquid 6.1 Voir UN1647 P Dibromure de méthylène Methylene dibromide 6.1 Voir UN2664 DI-n-BUTYLAMINE DI-n-BUTYLAMINE 8 UN2248 DIBUTYLAMINOÉTHANOL DIBUTYLAMINOETHANOL 6.1 UN2873 Dibutylamino-2 éthanol 2-Dibutylaminoethanol 6.1 Voir UN2873 N,N-Di-n-Butylaminoéthanol N,N-Di-n-butylaminoethanol 6.1 Voir UN2873 1,4-Di-tert-butylbenzène 1,4-Di-tert-butylbenzene 9 Voir UN3077 P Dibutylcétone Di-normal-butyl ketone 3 Voir UN1224 P DICÉTÈNE STABILISÉ DIKETENE, STABILIZED 6.1 UN2521 Dichlofenthion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Dichlofenthion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Dichlofop méthyl Diclofop-methyl Voir Note 1 P DICHLORACÉTATE DE MÉTHYLE METHYL DICHLOROACETATE 6.1 UN2299 DICHLORANILINES LIQUIDES DICHLOROANILINES, LIQUID 6.1 UN1590 P DICHLORANILINES SOLIDES DICHLOROANILINES, SOLID 6.1 UN3442 P alpha-Dichlorhydrine alpha-Dichlorohydrin 6.1 Voir UN2750 Dichlorohydrine-1,3 du glycérol Glycer-1,3-dichlorohydrin 6.1 Voir UN2750 DICHLORO-1,3 ACÉTONE 1,3-DICHLOROACETONE 6.1 UN2649 DICHLOROACÉTYLÈNE DICHLOROACETYLENE Interdit m-Dichlorobenzène meta-Dichlorobenzene 6.1 Voir UN2810 P o-DICHLOROBENZÈNE o-DICHLOROBENZENE 6.1 UN1591 p-Dichlorobenzène para-Dichlorobenzene 9 Voir UN3082 P Dichloro-1,3 benzène 1,3-Dichlorobenzene 6.1 Voir UN2810 P Dichloro-1,4 benzène 1,4-Dichlorobenzene 9 Voir UN3082 P DICHLORODIFLUOROMÉTHANE DICHLORODIFLUOROMETHANE 2.2 UN1028 DICHLORODIFLUOROMÉTHANE ET DIFLUORÉTHANE EN MÉLANGE AZÉOTROPE contenant environ 74 % de dichlorodifluorométhane DICHLORODIFLUOROMETHANE AND DIFLUOROETHANE AZEOTROPIC MIXTURE with approximately 74% dichlorodifluoromethane 2.2 UN2602 Dichlorodifluorométhane et oxyde d’éthylène, mélange de, contenant au plus 12,5 % d’oxyde d’éthylène Dichlorodifluoromethane and ethylene oxide mixture with not more than 12.5% ethylene oxide 2.2 Voir UN3070 DICHLORO-1,1 ÉTHANE 1,1-DICHLOROETHANE 3 UN2362 Dichloro-1,2 éthane 1,2-Dichloroethane 3 Voir UN1184 DICHLORO-1,2 ÉTHYLÈNE 1,2-DICHLOROETHYLENE 3 UN1150 Dichloro-1,1 éthylène, stabilisé 1,1-Dichloroethylene, stabilized 3 Voir UN1303 P DICHLOROFLUOROMÉTHANE DICHLOROFLUOROMETHANE 2.2 UN1029 Dichloro-1,6 hexane 1,6-Dichlorohexane 9 Voir UN3082 P DICHLOROMÉTHANE DICHLOROMETHANE 6.1 UN1593 DICHLORO-1,1 NITRO-1 ÉTHANE 1,1-DICHLORO-1-NITROETHANE 6.1 UN2650 DICHLOROPENTANES DICHLOROPENTANES 3 UN1152 Dichlorophénol Dichlorophenol 6.1 Dichlorophénol-2,4 2,4-Dichlorophenol 6.1 UN2020 P DICHLOROPHÉNYLPHOSPHINE PHENYLPHOSPHORUS DICHLORIDE 8 UN2798 DICHLORO(PHÉNYL)THIOPHOSPHORE PHENYLPHOSPHORUS THIODICHLORIDE 8 UN2799 DICHLOROPHÉNYLTRICHLOROSILANE DICHLOROPHENYLTRICHLOROSILANE 8 UN1766 P DICHLORO-1,2 PROPANE 1,2-DICHLOROPROPANE 3 UN1279 DICHLORO-1,3 PROPANOL-2 1,3-DICHLOROPROPANOL-2 6.1 UN2750 Dichloro-1,3 propanone-2 1,3-Dichloro-2-propanone 6.1 Voir UN2649 1,3-Dichloropropène 1,3-Dichloropropene 3 Voir UN2047 P DICHLOROPROPÈNES DICHLOROPROPENES 3 UN2047 DICHLOROSILANE DICHLOROSILANE 2.3 UN2189 DICHLORO-1,2 TÉTRAFLUORO-1,1,2,2 ÉTHANE 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE 2.2 UN1958 Dichloro s-triazine trione-2,4,6 Dichloro-s-triazine-2,4,6-trione 5.1 Voir UN2465 DICHLOROVINYLCHLORARSINE DICHLOROVINYLCHLORARSINE Interdit Dichlorure de fumaroyle Fumaroyl dichloride 8 Voir UN1780 Dichlorure de mercure Mercury bichloride 6.1 Voir UN1624 P Dichlorure de propylène Propylene dichloride 3 Voir UN1279 Dichlorure de soufre 8 Voir UN1828 DICHLORURE D’ÉTHYLÈNE ETHYLENE DICHLORIDE 3 UN1184 Dichlorure d’isocyanophényle Phenylisocyanodichloride 6.1 Voir UN1672 Dichlorvos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Dichlorvos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P DICHROMATE D’AMMONIUM AMMONIUM DICHROMATE 5.1 UN1439 Dicrotophos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Dicrotophos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Dicyano-1,4 butane 1,4-Dicyanobutane 6.1 Voir UN2205 Dicyanocuprate de potassium (I) Potassium dicyanocuprate (I) 6.1 Voir UN1679 P Dicyanocuprate de sodium (I), en solution Sodium dicyanocuprate (I) solution 6.1 Voir UN2317 P Dicyanocuprate de sodium (I), solide Sodium dicyanocuprate (I), solid 6.1 Voir UN2316 P Dicycloheptadiène Dicycloheptadiene 3 Voir UN2251 DICYCLOHEXYLAMINE DICYCLOHEXYLAMINE 8 UN2565 DICYCLOPENTADIÈNE DICYCLOPENTADIENE 3 UN2048 Diéldrine (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ) Dieldrin (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE) P DIESEL DIESEL FUEL 3 UN1202 Diéthoxy-1,1 éthane 1,1-Diethoxyethane 3 Voir UN1088 Diéthoxy-1,2 éthane 1,2-Diethoxyethane 3 Voir UN1153 DIÉTHOXYMÉTHANE DIETHOXYMETHANE 3 UN2373 DIÉTHOXY-3,3 PROPÈNE 3,3-DIETHOXYPROPENE 3 UN2374 DIÉTHYLAMINE DIETHYLAMINE 3 UN1154 DIÉTHYLAMINO-2 ÉTHANOL 2-DIETHYLAMINOETHANOL 8 UN2686 3-DIÉTHYLAMINOPROPYLAMINE 3-DIETHYLAMINOPROPYLAMINE 3 UN2684 N,N-DIÉTHYLANILINE N,N-DIETHYLANILINE 6.1 UN2432 DIÉTHYLBENZÈNE DIETHYLBENZENE 3 UN2049 Diéthylcarbinol Diethylcarbinol 3 Voir UN1105 DIÉTHYLCÉTONE DIETHYL KETONE 3 UN1156 DIÉTHYLDICHLOROSILANE DIETHYLDICHLOROSILANE 8 UN1767 Diéthylènediamine Diethylenediamine 8 Voir UN2579 DIÉTHYLÈNETRIAMINE DIETHYLENETRIAMINE 8 UN2079 N,N-Diéthyléthanolamine N,N-Diethylethanolamine 8 Voir UN2686 N,N-DIÉTHYLÉTHYLÈNEDIAMINE N,N-DIETHYLETHYLENEDIAMINE 8 UN2685 Diéthylzinc Diethylzinc 4.2 Voir UN3394 Difluoro-2,4 aniline 2,4-Difluoroaniline 6.1 Voir UN2941 Difluorochloroéthane Difluorochloroethane 2.1 Voir UN2517 DIFLUORO-1,1 ÉTHANE 1,1-DIFLUOROETHANE 2.1 UN1030 DIFLUORO-1,1 ÉTHYLÈNE 1,1-DIFLUOROETHYLENE 2.1 UN1959 DIFLUOROMÉTHANE DIFLUOROMETHANE 2.1 UN3252 Difluorométhane, pentafluoroéthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 10 % de difluorométhane et 70 % de pentafluoroéthane Difluoromethane, pentafluoroethane, and 1,1,1,2-tetrafluoroethane zeotropic mixture with approximately 10% difluoromethane and 70% pentafluoroethane 2.2 Voir UN3339 Difluorométhane, pentafluoroéthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 20 % de difluorométhane et 40 % de pentafluoroéthane Difluoromethane, pentafluoroethane, and 1,1,1,2-tetrafluoroethane zeotropic mixture with approximately 20% difluoromethane and 40% pentafluoroethane 2.2 Voir UN3338 Difluorométhane, pentafluoroéthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 23 % de difluorométhane et 25 % de pentafluoroéthane Difluoromethane, pentafluoroethane, and 1,1,1,2-tetrafluoroethane zeotropic mixture with approximately 23% difluoromethane and 25% pentafluoroethane 2.2 Voir UN3340 DIFLUORURE ACIDE D’AMMONIUM EN SOLUTION AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE SOLUTION 8 UN2817 DIFLUORURE D’OXYGÈNE COMPRIMÉ OXYGEN DIFLUORIDE, COMPRESSED 2.3 UN2190 DIHYDRO-2,3 PYRANNE 2,3-DIHYDROPYRAN 3 UN2376 DIHYDROPEROXYDE DE DIMÉTHYLHEXANE (SEC) DIMETHYLHEXANE DIHYDROPEROXIDE (DRY) Interdit DIHYDROXY-1,8 TÉTRANITRO-2,4,5,7 ANTHRAQUINONE 1,8-DIHYDROXY-2,4,5,7-TETRANITROANTHRAQUINONE Interdit DIIODOACÉTYLÈNE DIIODOACETYLENE Interdit DIISOBUTYLAMINE DIISOBUTYLAMINE 3 UN2361 Diisobutylène, composés isomériques du 3 Voir UN2050 DIISOBUTYLCÉTONE DIISOBUTYL KETONE 3 UN1157 DIISOCYANATE D’HEXAMÉTHYLÈNE HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE 6.1 UN2281 DIISOCYANATE D’ISOPHORONE ISOPHORONE DIISOCYANATE 6.1 UN2290 DIISOCYANATE DE TOLUÈNE TOLUENE DIISOCYANATE 6.1 UN2078 DIISOCYANATE DE TRIMÉTHYLHEXAMÉTHYLÈNE TRIMETHYLHEXAMETHYLENE DIISOCYANATE 6.1 UN2328 DIISOPROPYLAMINE DIISOPROPYLAMINE 3 UN1158 Diisopropylbenzènes Diisopropylbenzenes 9 Voir UN3082 P Diisopropylnaphthalènes, isomères mixtes Diisopropylnaphthalenes, mixed isomers 9 Voir UN3082 P Diméthoate (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Dimethoate (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P DIMÉTHOXY-1,1 ÉTHANE 1,1-DIMETHOXYETHANE 3 UN2377 DIMÉTHOXY-1,2 ÉTHANE 1,2-DIMETHOXYETHANE 3 UN2252 Diméthoxystrychnine Dimethoxystrychnine 6.1 Voir UN1570 DIMÉTHYLAMINE ANHYDRE DIMETHYLAMINE, ANHYDROUS 2.1 UN1032 DIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE DIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION 3 UN1160 DIMÉTHYLAMINOACÉTONITRILE 2-DIMETHYLAMINOACETONITRILE 3 UN2378 DIMÉTHYLAMINO-2 ÉTHANOL 2-DIMETHYLAMINOETHANOL 8 UN2051 N,N-DIMÉTHYLANILINE N,N-DIMETHYLANILINE 6.1 UN2253 Diméthylarsenate de sodium Sodium dimethylarsenate 6.1 Voir UN1688 N,N-Diméthylbenzylamine N,N-Dimethylbenzylamine 8 Voir UN2619 DIMÉTHYL-2,3 BUTANE 2,3-DIMETHYLBUTANE 3 UN2457 DIMÉTHYL-1,3 BUTYLAMINE 1,3-DIMETHYLBUTYLAMINE 3 UN2379 DIMÉTHYLCYCLOHEXANES DIMETHYLCYCLOHEXANES 3 UN2263 N, N-DIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE DIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE 8 UN2264 DIMÉTHYLDICHLOROSILANE DIMETHYLDICHLOROSILANE 3 UN1162 DIMÉTHYLDIÉTHOXYSILANE DIMETHYLDIETHOXYSILANE 3 UN2380 DIMÉTHYL-2,5 (DIHYDROPEROXY)-2,5 HEXANE, avec plus de 82 % avec de l’eau 2,5-DIMETHYL-2,5-DIHYDROPEROXY HEXANE, with more than 82% with water Interdit DIMÉTHYLDIOXANNES DIMETHYLDIOXANES 3 UN2707 N,N-Diméthyldodécylamine N,N-Dimethyldodecylamine Voir Note 1 P Diméthyléthanolamine Dimethylethanolamine 8 Voir UN2051 N,N-DIMÉTHYLFORMAMIDE N,N-DIMETHYLFORMAMIDE 3 UN2265 DIMÉTHYLHYDRAZINE ASYMÉTRIQUE DIMETHYLHYDRAZINE, UNSYMMETRICAL 6.1 UN1163 P DIMÉTHYLHYDRAZINE SYMÉTRIQUE DIMETHYLHYDRAZINE, SYMMETRICAL 6.1 UN2382 P Diméthyl-1,1 hydrazine 1,1-Dimethylhydrazine 6.1 Voir UN1163 P Diméthyl-1,2 hydrazine 1,2-Dimethylhydrazine 6.1 Voir UN2382 P DIMÉTHYL-2,2 PROPANE 2,2-DIMETHYLPROPANE 2.1 UN2044 N,N-DIMÉTHYLPROPYLAMINE DIMETHYL-N-PROPYLAMINE 3 UN2266 Diméthylzinc Dimethylzinc 4.2 Voir UN3394 DINGU DINGU 1.1D UN0489 DINITRANILINES DINITROANILINES 6.1 UN1596 DINITRATE D’AZIDO-3 PROPYLÈNE-1,2 GLYCOL 3-AZIDO-1,2-PROPYLENE GLYCOL DINITRATE Interdit DINITRATE D’ÉTHANOL AMINE ETHANOL AMINE DINITRATE Interdit DINITRATE D’ÉTHYLÈNE GLYCOL ETHYLENE GLYCOL DINITRATE Interdit DINITRATE DE DIÉTHANOL NITROSAMINE (SEC) DIETHANOL NITROSAMINE DINITRATE (DRY) Interdit DINITRATE DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL (SEC) DIETHYLENEGLYCOL DINITRATE (DRY) Interdit DINITRATE DE DIÉTHYLÈNEGLYCOL DÉSENSIBILISÉ avec au moins 25 % (masse) de flegmatisant non volatil insoluble dans l’eau DIETHYLENEGLYCOL DINITRATE, DESENSITIZED with not less than 25% non-volatile, water-insoluble phlegmatizer, by mass 1.1D UN0075 DINITRATE DE GLYCÉROL-1,3 GLYCEROL-1,3-DINITRATE Interdit DINITRATE DE MÉTHYLÈNE GLYCOL METHYLENE GLYCOL DINITRATE Interdit DINITRATE D’ISOSORBIDE EN MÉLANGE avec au moins 60 % de lactose, de mannose, d’amidon ou d’hydrogénophosphate de calcium ISOSORBIDE DINITRATE MIXTURE with not less than 60% lactose, mannose, starch or calcium hydrogen phosphate 4.1 UN2907 DINITROBENZÈNES LIQUIDES DINITROBENZENES, LIQUID 6.1 UN1597 DINITROBENZÈNES SOLIDES DINITROBENZENES, SOLID 6.1 UN3443 Dinitrochlorobenzènes liquides Dinitrochlorobenzenes, liquid 6.1 Voir UN1577 P Dinitrochlorobenzènes solides Dinitrochlorobenzenes, solid 6.1 Voir UN3441 P DINITRO-o-CRÉSATE D’AMMONIUM EN SOLUTION AMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE, SOLUTION 6.1 UN3424 P DINITRO-o-CRÉSATE D’AMMONIUM, SOLIDE AMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE, SOLID 6.1 UN1843 P DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM sec ou humidifié avec moins de 15 % (masse) d’eau SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, dry or wetted with less than 15% water, by mass 1.3C UN0234 P DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, WETTED with not less than 10% water, by mass 4.1 UN3369 P DINITRO-o-CRÉSATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau SODIUM DINITRO-o-CRESOLATE, WETTED with not less than 15% water, by mass 4.1 UN1348 P DINITRO-o-CRÉSOL DINITRO-o-CRESOL 6.1 UN1598 P Dinitro-o-crésolate d’ammonium en solution AMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE, SOLUTION 6.1 Voir UN3424 P Dinitro-o-crésolate d’ammonium, solide AMMONIUM DINITRO-o-CRESOLATE, SOLID 6.1 Voir UN1843 P DINITRO-DIMÉTHYL-7,8 GLYCOLURILE (SEC) DINITRO-7,8-DIMETHYLGLYCOLURIL (DRY) Interdit DINITRO-1,3 DIMÉTHYL-5,5 HYDANTOÏNE 1,3-DINITRO-5,5-DIMETHYL HYDANTOIN Interdit DINITRO-1,3 DINITROSO-4,5 BENZÈNE 1,3-DINITRO-4,5-DINITROSOBENZENE Interdit DINITRO-1,1 ÉTHANE (SEC) 1,1-DINITROETHANE (DRY) Interdit DINITRO-1,2 ÉTHANE 1,2-DINITROETHANE Interdit DINITROGLYCOLURILE DINITROGLYCOLURIL 1.1D UN0489 DINITROMÉTHANE DINITROMETHANE Interdit Dinitrophénates (classe 1) Dinitrophenates (class 1) 1.3C UN0077 P DINITROPHÉNATES de métaux alcalins secs ou humidifiés avec moins de 15 % (masse) d’eau DINITROPHENOLATES, alkali metals, dry or wetted with less than 15% water, by mass 1.3C UN0077 P DINITROPHÉNATES HUMIDIFIÉS avec au moins 15 % (masse) d’eau DINITROPHENOLATES, WETTED with not less than 15% water, by mass 4.1 UN1321 P DINITROPHÉNOL sec ou humidifié avec moins de 15 % (masse) d’eau DINITROPHENOL, dry or wetted with less than 15% water, by mass 1.1D UN0076 P DINITROPHÉNOL EN SOLUTION DINITROPHENOL SOLUTION 6.1 UN1599 P DINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau DINITROPHENOL, WETTED with not less than 15% water, by mass 4.1 UN1320 P DINITRO-2,4 PHÉNYLHYDRAZINE HUMIDIFIÉE avec au moins 30 % d’eau 2,4-DINITROPHENYLHYDRAZINE, WETTED with not less than 30% water Interdit DINITRO-2,4 PHÉNYLHYDRAZINE SEC 2,4-DINITROPHENYLHYDRAZINE (DRY) Interdit DINITROPROPYLÈNE GLYCOL DINITROPROPYLENE GLYCOL Interdit DINITRO-2,4 RÉSORCINOL (SELS DE MÉTAUX LOURDS DU) (SECS) 2,4-DINITRORESORCINOL (HEAVY METAL SALTS OF) (DRY) Interdit DINITRO-4,6 RÉSORCINOL (SELS DE MÉTAUX LOURDS DU) (SECS) 4,6-DINITRORESORCINOL (HEAVY METAL SALTS OF) (DRY) Interdit DINITRO-2,2’ STILBÈNE 2,2’-DINITROSTILBENE Interdit DINITRO-2,4 TRIMÉTHYL-1,3,5 BENZÈNE 2,4-DINITRO-1,3,5-TRIMETHYLBENZENE Interdit DINITRORÉSORCINOL sec ou humidifié avec moins de 15 % (masse) d’eau DINITRORESORCINOL, dry or wetted with less than 15% water, by mass 1.1D UN0078 DINITRORÉSORCINOL HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau DINITRORESORCINOL, WETTED with not less than 15% water, by mass 4.1 UN1322 DINITROSOBENZÈNE DINITROSOBENZENE 1.3C UN0406 DINITROSOBENZYLAMIDINE ET SES SELS (SECS) DINITROSOBENZYLAMIDINE AND SALTS OF (DRY) Interdit Dinitrotoluène en mélange avec du chlorate de sodium Dinitrotoluene mixed with sodium chlorate 1.1D Voir UN0083 DINITROTOLUÈNES FONDUS DINITROTOLUENES, MOLTEN 6.1 UN1600 P DINITROTOLUÈNES LIQUIDES DINITROTOLUENES, LIQUID 6.1 UN2038 P DINITROTOLUÈNES SOLIDES DINITROTOLUENES, SOLID 6.1 UN3454 P a,a’-DI-(NITROXY) MÉTHYLÉTHER a,a’-DI-(NITROXY) METHYLETHER Interdit DINITROXY-1,9 PENTAMÉTHYLÈNE TÉTRAMINE-2,4,6,8 (SÈCHE) 1,9-DINITROXY PENTAMETHYLENE-2,4,6,8-TETRAMINE (DRY) Interdit Dinobuton (voir NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE) Dinobuton (see SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE) P Dinosèbe (voir NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE) Dinoseb (see SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE) P Dinosèbe, acétate de (voir NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE) Dinoseb acetate (see SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE) P Dioxacarbe (voir CARBAMATE PESTICIDE) Dioxacarb (see CARBAMATE PESTICIDE) P DIOXANNE DIOXANE 3 UN1165 Dioxathion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Dioxathion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P DIOXOLANNE DIOXOLANE 3 UN1166 Dioxychlorure de chrome (VI) Chromium (VI) dichloride dioxide 8 Voir UN1758 DIOXYDE D’AZOTE NITROGEN DIOXIDE 2.3 UN1067 Dioxyde de baryum 5.1 Voir UN1449 DIOXYDE DE CARBONE CARBON DIOXIDE 2.2 UN1013 DIOXYDE DE CARBONE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ CARBON DIOXIDE, REFRIGERATED LIQUID 2.2 UN2187 DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE CARBON DIOXIDE, SOLID 9 UN1845 Dioxyde de carbone et oxyde d’éthylène en mélange Carbon dioxide and ethylene oxide mixture DIOXYDE DE CHLORE (NON HYDRATÉ) CHLORINE DIOXIDE (NOT HYDRATED) Interdit DIOXYDE DE CHLORE HYDRATÉ, GELÉ CHLORINE DIOXIDE HYDRATE, FROZEN Interdit Dioxyde de décycloxytétrahydrothiophène Decycloxytetrahydrothiophene dioxide Voir Note 1 P DIOXYDE DE PLOMB LEAD DIOXIDE 5.1 UN1872 Dioxyde de sodium 5.1 Voir UN1504 DIOXYDE DE SOUFRE 2.3 UN1079 Dioxyde de strontium Strontium dioxide 5.1 Voir UN1509 DIOXYDE DE THIO-URÉE THIOUREA DIOXIDE 4.2 UN3341 DIPENTÈNE DIPENTENE 3 UN2052 P DIPERCHLORATE D’ÉTHYLÈNE DIAMINE ETHYLENE DIAMINE DIPERCHLORATE Interdit DIPERCHLORATE DE m-PHÉNYLÈNE DIAMINE (SEC) m-PHENYLENE DIAMINEDIPERCHLORATE (DRY) Interdit DIPERCHLORATE DE TRIMÉTHYLÈNE GLYCOL TRIMETHYLENE GLYCOL DIPERCHLORATE Interdit DIPEROXYPHTHALATE DE tert-BUTYLE, avec plus de 55 % en solution DI-(tert-BUTYLPEROXY) PHTHALATE, with more than 55% in solution Interdit Diphacinone (voir PESTICIDE, N.S.A.) Diphacinone (see PESTICIDE, N.O.S.) P DIPHÉNYLAMINECHLORARSINE DIPHENYLAMINE CHLOROARSINE 6.1 UN1698 P DIPHÉNYLCHLORARSINE LIQUIDE DIPHENYLCHLOROARSINE, LIQUID 6.1 UN1699 P DIPHÉNYLCHLORARSINE SOLIDE DIPHENYLCHLOROARSINE, SOLID 6.1 UN3450 P DIPHÉNYLDICHLOROSILANE DIPHENYLDICHLOROSILANE 8 UN1769 Diphényle Diphenyl 9 Voir UN3082 P DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES POLYCHLORINATED BIPHENYLS, LIQUID 9 UN2315 P DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES POLYCHLORINATED BIPHENYLS, SOLID 9 UN3432 P DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID 9 UN3151 P DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID 9 UN3152 P Diphénylmagnésium Magnesium diphenyl 4.2 Voir UN3393 DIPICRYLAMINE DIPICRYLAMINE 1.1D UN0079 DIPROPYLAMINE DIPROPYLAMINE 3 UN2383 DIPROPYLCÉTONE DIPROPYL KETONE 3 UN2710 Dipropylènetriamine Dipropylene triamine 8 Voir UN2269 DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX ALKALINE EARTH METAL DISPERSION 4.3 UN1391 DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, INFLAMMABLE ALKALINE EARTH METAL DISPERSION, FLAMMABLE 4.3 UN3482 DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINS ALKALI METAL DISPERSION 4.3 UN1391 DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINS, INFLAMMABLE ALKALI METAL DISPERSION, FLAMMABLE 4.3 UN3482 DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS AÉRIENS FLARES, AERIAL DISPOSITIFS ÉCLAIRANTS DE SURFACE FLARES, SURFACE Dispositifs éclairants hydroactifs Flares, water-activated DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ à amorçage électrique SAFETY DEVICES, electrically initiated 9 UN3268 DISPOSITIFS PYROTECHNIQUES DE SÉCURITÉ SAFETY DEVICES, PYROTECHNIC 1.4G UN0503 DISSOLUTION DE CAOUTCHOUC RUBBER SOLUTION 3 UN1287 DISTILLATS DE GOUDRON DE HOUILLE, INFLAMMABLES COAL TAR DISTILLATES, FLAMMABLE 3 UN1136 DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. 3 UN1268 Disulfonate d’oxyde de dodécyle et de diphényle 9 Voir UN3077 P Disulfoton (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Disulfoton (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P DISULFURE DE CARBONE 3 UN1131 DISULFURE DE DIMÉTHYLE 3 UN2381 P Disulfure de méthyle 3 Voir UN2381 P DISULFURE DE SÉLÉNIUM 6.1 UN2657 DISULFURE DE TITANE 4.2 UN3174 DITHIONITE DE CALCIUM CALCIUM DITHIONITE 4.2 UN1923 DITHIONITE DE POTASSIUM POTASSIUM DITHIONITE 4.2 UN1929 DITHIONITE DE SODIUM SODIUM DITHIONITE 4.2 UN1384 DITHIONITE DE ZINC ZINC DITHIONITE 9 UN1931 DITHIOPYROPHOSPHATE DE TÉTRAÉTHYLE TETRAETHYL DITHIOPYROPHOSPHATE 6.1 UN1704 P DNOC DNOC 6.1 Voir UN1598 P Dnoc (Pesticide) (voir NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE) Dnoc (pesticide) (see SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE) P Dodécène Dodecene 3 Voir UN2850 P 1-Dodécène 1-Dodecene 3 Voir UN2850 Dodécylamine 1-Dodecylamine Voir Note 1 P Dodécylphénol Dodecylphenol 8 Voir UN3145 P DODÉCYLTRICHLOROSILANE DODECYLTRICHLOROSILANE 8 UN1771 DOUILLES COMBUSTIBLES VIDES ET NON AMORCÉES CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES CASES, CARTRIDGE, EMPTY, WITH PRIMER Drazoxolon (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ) Drazoxolon (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE) P Dynamite Dynamite 1.1D Voir UN0081 Dynamites gélatinisées Gelatine, dynamites 1.1D Voir UN0081 Dynamites-gommes Gelatine, blasting 1.1D Voir UN0081 ÉBARBURES DE MÉTAUX FERREUX sous une forme susceptible d’échauffement spontané FERROUS METAL BORINGS, SHAVINGS, TURNINGS or CUTTINGS in a form liable to self-heating 4.2 UN2793 ÉCHANTILLON CHIMIQUE TOXIQUE CHEMICAL SAMPLE, TOXIC Interdit UN3315 ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, INFLAMMABLE, N.S.A., sous une forme autre qu’un liquide réfrigéré GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, FLAMMABLE, N.O.S., not refrigerated liquid 2.1 UN3167 ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, TOXIQUE, N.S.A., sous une forme autre qu’un liquide réfrigéré GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, N.O.S., not refrigerated liquid 2.3 UN3169 ÉCHANTILLON DE GAZ, NON COMPRIMÉ, TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A., sous une forme autre qu’un liquide réfrigéré GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., not refrigerated liquid 2.3 UN3168 ÉCHANTILLONS D’EXPLOSIFS, autres que des explosifs d’amorçage SAMPLES, EXPLOSIVE, other than initiating explosive UN0190 Édifenphos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Edifenphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Électrolyte (acide ou alcalin) pour accumulateurs Electrolyte (acid or alkaline) for batteries 8 ÉLECTROLYTE ACIDE POUR ACCUMULATEURS BATTERY FLUID, ACID 8 UN2796 ÉLECTROLYTE ALCALIN POUR ACCUMULATEURS BATTERY FLUID, ALKALI 8 UN2797 ÉLÉMENTS D’ACCUMULATEUR AU SODIUM CELLS, CONTAINING SODIUM 4.3 UN3292 Émaux Enamels EMBALLAGES AU REBUT, VIDES, NON NETTOYÉS PACKAGINGS DISCARDED, EMPTY, UNCLEANED 9 UN3509 Émétique Tartar emetic 6.1 Voir UN1551 Encaustiques Polishes ENCRES D’IMPRIMERIE, inflammables, contenant au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse) PRINTING INK, flammable, with not more than 20% nitrocellulose by mass if the nitrogen content of the nitrocellulose is not more than 12.6%, by mass 3 UN1210 Endosulfan (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ) Endosulfan (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE) P Endrine (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ) Endrin (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE) P Enduits d’apprêt Primer ENGINS AUTOPROPULSÉS à tête inerte ROCKETS with inert head ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d’éclatement ROCKETS with bursting charge ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d’expulsion ROCKETS with expelling charge ENGINS AUTOPROPULSÉS À PROPERGOL LIQUIDE avec charge d’éclatement ROCKETS, LIQUID FUELLED with bursting charge ENGINS DE SAUVETAGE AUTOGONFLABLES LIFE-SAVING APPLIANCES, SELF-INFLATING 9 UN2990 ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES contenant des marchandises dangereuses comme équipement LIFE-SAVING APPLIANCES NOT SELF-INFLATING, containing dangerous goods as equipment 9 UN3072 ENGIN DE TRANSPORT SOUS FUMIGATION FUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT 9 UN3359 ENGINS HYDROACTIFS avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED with burster, expelling charge or propelling charge ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER ENGRAIS EN SOLUTION contenant de l’ammoniac non combiné FERTILIZER AMMONIATING SOLUTION with free ammonia 2.2 UN1043 ÉPIBROMHYDRINE EPIBROMOHYDRIN 6.1 UN2558 P ÉPICHLORHYDRINE EPICHLOROHYDRIN 6.1 UN2023 P EPN (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) EPN (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P ÉPONGE DE TITANE, SOUS FORME DE GRANULÉS TITANIUM SPONGE GRANULES 4.1 UN2878 ÉPONGE DE TITANE, SOUS FORME DE POUDRE TITANIUM SPONGE POWDERS 4.1 UN2878 Époxy-1,2 butane, stabilisé 1,2-Epoxybutane, stabilized 3 Voir UN3022 Époxyéthane Epoxyethane 2.3 Voir UN1040 ÉPOXY-1,2 ÉTHOXY-3 PROPANE 1,2-EPOXY-3-ETHOXYPROPANE 3 UN2752 Époxy-2,3 propanal-1 2,3-Epoxy-1-propanal 3 Voir UN2622 Esfenvalérate Esfenvalerate Voir Note 1 P ESSENCE 3 UN1203 ESSENCE au plomb PETROL leaded 3 UN1203 P Essence de mirbane Mirbane oil 6.1 Voir UN1662 Essence de pétrole Petroleum spirit 3 Voir UN1268 ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE TURPENTINE 3 UN1299 P Essence de térébenthine, succédané de TURPENTINE SUBSTITUTE 3 Voir UN1300 Essence et éthanol en mélange ETHANOL AND GASOLINE MIXTURE 3 UN3475 Essence minérale légère Petroleum naphtha 3 Voir UN1268 Essence naturelle 3 Voir UN1203 ESTERS, N.S.A. ESTERS, N.O.S. 3 UN3272 Ester nitreux Nitrous ester 3 Voir UN1194 Étain, composés organiques de l’ (pesticides) (voir PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE) Organotin compounds (pesticides) (see ORGANOTIN PESTICIDE) P Étain, composé organique liquide de l’, n.s.a. ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S. 6.1 Voir UN2788 P Étain, composé organique solide de l’, n.s.a. ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S. 6.1 Voir UN3146 P ÉTHANE ETHANE 2.1 UN1035 ÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ ETHANE, REFRIGERATED LIQUID 2.1 UN1961 Éthanethiol Ethanethiol 3 Voir UN2363 P ÉTHANOL ETHANOL 3 UN1170 ÉTHANOL EN SOLUTION ETHANOL SOLUTION 3 UN1170 ÉTHANOLAMINE ETHANOLAMINE 8 UN2491 ÉTHANOLAMINE EN SOLUTION ETHANOLAMINE SOLUTION 8 UN2491 Éthanol et essence en mélange ETHANOL AND GASOLINE MIXTURE 3 UN3475 Éther Ether 3 Voir UN1155 ÉTHERS, N.S.A. ETHERS, N.O.S. 3 UN3271 ÉTHER ALLYLÉTHYLIQUE ALLYL ETHYL ETHER 3 UN2335 ÉTHER ALLYLGLYCIDIQUE ALLYL GLYCIDYL ETHER 3 UN2219 Éther anesthésique Anaesthetic ether 3 Voir UN1155 ÉTHER BROMO-2 ÉTHYLÉTHYLIQUE 2-BROMOETHYL ETHYL ETHER 3 UN2340 ÉTHERS BUTYLIQUES DIBUTYL ETHERS 3 UN1149 ÉTHER BUTYLMÉTHYLIQUE BUTYL METHYL ETHER 3 UN2350 ÉTHER BUTYLVINYLIQUE STABILISÉ BUTYL VINYL ETHER, STABILIZED 3 UN2352 ÉTHER CHLOROMÉTHYLÉTHYLIQUE CHLOROMETHYL ETHYL ETHER 3 UN2354 Éther chlorométhylméthylique Chlorodimethyl ether 6.1 Voir UN1239 Éther de pétrole Petroleum ether 3 Voir UN1268 ÉTHER DIALLYLIQUE DIALLYL ETHER 3 UN2360 ÉTHER DICHLORO-2,2’ DIÉTHYLIQUE 2,2’-DICHLORODIETHYL ETHER 6.1 UN1916 P ÉTHER DICHLORODIMÉTHYLIQUE, SYMÉTRIQUE DICHLORODIMETHYL ETHER, SYMMETRICAL Interdit UN2249 ÉTHER DICHLOROISOPROPYLIQUE DICHLOROISOPROPYL ETHER 6.1 UN2490 ÉTHER DIÉTHYLIQUE DIETHYL ETHER 3 UN1155 ÉTHER DIÉTHYLIQUE DE L’ÉTHYLÈNEGLYCOL ETHYLENE GLYCOL DIETHYL ETHER 3 UN1153 Éther diméthylique de l’éthylèneglycol Ethylene glycol dimethyl ether 3 UN2252 ÉTHER DI-n-PROPYLIQUE DI-n-PROPYL ETHER 3 UN2384 ÉTHER ÉTHYLBUTYLIQUE ETHYL BUTYL ETHER 3 UN1179 ÉTHER ÉTHYLIQUE ETHYL ETHER 3 UN1155 ÉTHER ÉTHYLPROPYLIQUE ETHYL PROPYL ETHER 3 UN2615 ÉTHER ÉTHYLVINYLIQUE STABILISÉ VINYL ETHYL ETHER, STABILIZED 3 UN1302 ÉTHER ISOBUTYLVINYLIQUE STABILISÉ VINYL ISOBUTYL ETHER, STABILIZED 3 UN1304 ÉTHER ISOPROPYLIQUE DIISOPROPYL ETHER 3 UN1159 ÉTHER MÉTHYL tert-BUTYLIQUE METHYL tert-BUTYL ETHER 3 UN2398 ÉTHER MÉTHYLÉTHYLIQUE ETHYL METHYL ETHER 2.1 UN1039 ÉTHER MÉTHYLIQUE DIMETHYL ETHER 2.1 UN1033 ÉTHER MÉTHYLIQUE MONOCHLORÉ METHYL CHLOROMETHYL ETHER 6.1 UN1239 ÉTHER MÉTHYLPROPYLIQUE METHYL PROPYL ETHER 3 UN2612 ÉTHER MÉTHYLVINYLIQUE STABILISÉ VINYL METHYL ETHER, STABILIZED 2.1 UN1087 ÉTHER MONOÉTHYLIQUE DE L’ÉTHYLÈNEGLYCOL ETHYLENE GLYCOL MONOETHYL ETHER 3 UN1171 ÉTHER MONOMÉTHYLIQUE DE L’ÉTHYLÈNEGLYCOL ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER 3 UN1188 ÉTHER PERFLUORO(ÉTHYLVINYLIQUE) PERFLUORO(ETHYLVINYL ETHER) 2.1 UN3154 ÉTHER PERFLUORO(MÉTHYLVINYLIQUE) PERFLUORO(METHYLVINYL ETHER) 2.1 UN3153 ÉTHER VINYLIQUE STABILISÉ DIVINYL ETHER, STABILIZED 3 UN1167 ÉTHÉRATE DIÉTHYLIQUE DE TRIFLUORURE DE BORE BORON TRIFLUORIDE DIETHYL ETHERATE 8 UN2604 ÉTHÉRATE DIMÉTHYLIQUE DE TRIFLUORURE DE BORE BORON TRIFLUORIDE DIMETHYL ETHERATE 4.3 UN2965 Éthion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Ethion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Éthoprophos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Ethoprophos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Éthoxy-2 éthanol 2-Ethoxyethanol 3 Voir UN1171 ÉTHYLACÉTYLÈNE STABILISÉ ETHYLACETYLENE, STABILIZED 2.1 UN2452 ÉTHYLAMINE ETHYLAMINE 2.1 UN1036 ÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 50 % mais au maximum 70 % d’éthylamine ETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 50% but not more than 70% ethylamine 3 UN2270 ÉTHYLAMYLCÉTONE ETHYL AMYL KETONE 3 UN2271 N-ÉTHYLANILINE N-ETHYLANILINE 6.1 UN2272 ÉTHYL-2-ANILINE 2-ETHYLANILINE 6.1 UN2273 ÉTHYLBENZÈNE ETHYLBENZENE 3 UN1175 N-ÉTHYL N-BENZYLANILINE N-ETHYL-N-BENZYLANILINE 6.1 UN2274 N-ÉTHYLBENZYLTOLUIDINES LIQUIDES N-ETHYLBENZYLTOLUIDINES, LIQUID 6.1 UN2753 N-ÉTHYLBENZYLTOLUIDINES SOLIDES N-ETHYLBENZYLTOLUIDINES, SOLID 6.1 UN3460 ÉTHYL-2 BUTANOL 2-ETHYLBUTANOL 3 UN2275 ÉTHYLDICHLORARSINE ETHYLDICHLOROARSINE 6.1 UN1892 P ÉTHYLDICHLOROSILANE ETHYLDICHLOROSILANE 4.3 UN1183 ÉTHYLÈNE ETHYLENE 2.1 UN1962 ÉTHYLÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ ETHYLENE, REFRIGERATED LIQUID 2.1 UN1038 ÉTHYLÈNE, ACÉTYLÈNE ET PROPYLÈNE EN MÉLANGE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ contenant 71,5 % au moins d’éthylène, 22,5 % au plus d’acétylène et 6 % au plus de propylène ETHYLENE, ACETYLENE AND PROPYLENE MIXTURE, REFRIGERATED LIQUID containing at least 71.5% ethylene with not more than 22.5% acetylene and not more than 6% propylene 2.1 UN3138 Éthylènebisdithiocarbamate de manganèse Manganese ethylene-bis-dithiocarbamate 4.2 Voir UN2210 P Éthylènebisdithiocarbamate de manganèse, stabilisé Manganese ethylene-bis-dithiocarbamate, stabilized 4.2 Voir UN2968 P Éthylènebisdithiocarbamate-1,2 de manganèse Manganese ethylene-1,2-bis-dithiocarbamate 4.2 Voir UN2210 P Éthylènebisdithiocarbamate-1,2 de manganèse, stabilisé Manganese ethylene-1,2-bis-dithiocarbamate, stabilized 4.2 Voir UN2968 P ÉTHYLÈNEDIAMINE ETHYLENEDIAMINE 8 UN1604 Éthylènedithiocarbamate de manganèse Manganese ethylene-di-dithiocarbamate 4.2 Voir UN2210 P Éthylènedithiocarbamate-1,2 de manganèse Manganese ethylene-1,2-dithiocarbamate 4.2 Voir UN2210 P ÉTHYLÈNEIMINE STABILISÉE ETHYLENEIMINE, STABILIZED 6.1 UN1185 Éthyl-fluide Ethyl fluid 6.1 Voir UN1649 P Éthylehexaldéhyde Ethylehexaldehyde 3 Voir UN1191 ÉTHYL-2 HEXYLAMINE 2-ETHYLHEXYLAMINE 3 UN2276 1-Éthyl-2 méthylbenzène 1-Ethyl-2-methylbenzene Voir Note 1 P ÉTHYLMÉTHYLCÉTONE ETHYL METHYL KETONE 3 UN1193 ÉTHYLPHÉNYLDICHLOROSILANE ETHYLPHENYLDICHLOROSILANE 8 UN2435 ÉTHYL-1 PIPÉRIDINE 1-ETHYLPIPERIDINE 3 UN2386 N-ÉTHYLTOLUIDINES N-ETHYLTOLUIDINES 6.1 UN2754 ÉTHYLTRICHLOROSILANE ETHYLTRICHLOROSILANE 3 UN1196 EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE A EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A 1.1D UN0081 EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE B EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE C EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C 1.1D UN0083 EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE D EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE D 1.1D UN0084 EXPLOSIF DE MINE (DE SAUTAGE) DU TYPE E EXPLOSIFS D’AMORÇAGE (SEC) INITIATING EXPLOSIVES (DRY) Interdit Explosifs en émulsion Explosives, emulsion Explosifs plastiques Plastic explosives 1.1D Voir UN0084 Explosifs sismiques Explosive, seismic EXTINCTEURS avec un gaz comprimé ou liquéfié FIRE EXTINGUISHERS with compressed or liquefied gas 2.2 UN1044 Extraits aromatiques liquides Extracts, aromatic, liquid 3 Voir UN1197 EXTRAITS, LIQUIDES, pour aromatiser EXTRACTS, LIQUID, for flavour or aroma 3 UN1197 Extraits liquides pour aromatiser Extracts, flavouring, liquid 3 Voir UN1197 FARINE DE KRILL KRILL MEAL 4.2 UN3497 FARINE DE POISSON NON STABILISÉE FISH MEAL, UNSTABILIZED 4.2 UN1374 FARINE DE POISSON STABILISÉE, réglementée seulement lorsqu’elle est transportée par bâtiment FISH MEAL, STABILIZED, regulated only when transported by vessel 9 UN2216 FARINE DE RICIN CASTOR MEAL 9 UN2969 Fénamiphos (voir Phénamiphos) Fenamiphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Fénitrothion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Fenitrothion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Fenoxaprop-éthyl Fenoxaprop-ethyl Voir Note 1 P Fenoxaprop-P-éthyl Fenoxaprop-P-ethyl Voir Note 1 P Fenpropathrine (voir PESTICIDE, N.S.A.) Fenpropathrin (see PESTICIDE, N.O.S.) P Fensulfothion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Fensulfothion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Fenthion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Fenthion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Fentine, acétate de (voir PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE) Fentin acetate (see ORGANOTIN PESTICIDE) P Fentine, hydroxyde de (voir PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE) Fentin hydroxide (see ORGANOTIN PESTICIDE) P Fer en poudre, pyrophorique Iron powder, pyrophoric 4.2 Voir UN1383 FER PENTACARBONYLE IRON PENTACARBONYL 6.1 UN1994 FERROCÉRIUM FERROCERIUM 4.1 UN1323 FERROSILICIUM contenant 30 % ou plus mais moins de 90 % de silicium FERROSILICON with 30% or more but less than 90% silicon 4.3 UN1408 Feux de signaux ferroviaires Flares, railway Feux de signaux routiers Flares, highway FIBRES D’ORIGINE ANIMALE, brûlées, mouillées ou humides FIBRES, ANIMAL, burnt, wet or damp 4.2 UN1372 FIBRES D’ORIGINE ANIMALE, VÉGÉTALE ou SYNTHÉTIQUE imprégnées d’huile, N.S.A. FIBRES, ANIMAL or VEGETABLE or SYNTHETIC, N.O.S. with oil 4.2 UN1373 FIBRES D’ORIGINE VÉGÉTALE, brûlées, mouillées ou humides FIBRES, VEGETABLE, burnt, wet or damp 4.2 UN1372 FIBRES IMPRÉGNÉS DE NITROCELLULOSE FAIBLEMENT NITRÉE, N.S.A. FIBRES IMPREGNATED WITH WEAKLY NITRATED NITROCELLULOSE, N.O.S. 4.1 UN1353 FIBRES VÉGÉTALES SÈCHES FIBRES, VEGETABLE, DRY 4.1 UN3360 FILMS À SUPPORT NITROCELLULOSIQUE avec couche de gélatine, à l’exclusion des déchets FILMS, NITROCELLULOSE BASE, gelatin coated, except scrap 4.1 UN1324 Films débarrassés de gélatine; déchets de films Films, nitrocellulose base, from which gelatine has been removed; film scrap 4.2 Voir UN2002 Flambeaux de surface FLARES, SURFACE FLUOR COMPRIMÉ FLUORINE, COMPRESSED 2.3 UN1045 FLUORACÉTATE DE POTASSIUM POTASSIUM FLUOROACETATE 6.1 UN2628 FLUORACÉTATE DE SODIUM SODIUM FLUOROACETATE 6.1 UN2629 FLUORANILINES FLUOROANILINES 6.1 UN2941 Fluoro-2 aniline 2-Fluoroaniline 6.1 Voir UN2941 Fluoro-4 aniline 4-Fluoroaniline 6.1 Voir UN2941 o-Fluoraniline o-Fluoroaniline 6.1 Voir UN2941 p-Fluoraniline p-Fluoroaniline 6.1 Voir UN2941 Fluoréthane Fluoroethane 2.1 Voir UN2453 FLUOROBENZÈNE FLUOROBENZENE 3 UN2387 Fluoroforme Fluoroform 2.2 Voir UN1984 Fluorométhane Fluoromethane 2.1 Voir UN2454 FLUOROSILICATES, N.S.A. FLUOROSILICATES, N.O.S. 6.1 UN2856 FLUOROSILICATE D’AMMONIUM AMMONIUM FLUOROSILICATE 6.1 UN2854 FLUOROSILICATE DE MAGNÉSIUM MAGNESIUM FLUOROSILICATE 6.1 UN2853 FLUOROSILICATE DE POTASSIUM POTASSIUM FLUOROSILICATE 6.1 UN2655 FLUOROSILICATE DE SODIUM SODIUM FLUOROSILICATE 6.1 UN2674 FLUOROSILICATE DE ZINC ZINC FLUOROSILICATE 6.1 UN2855 FLUOROTOLUÈNES FLUOROTOLUENES 3 UN2388 Fluorure d’amino-2 benzylidyne 2-Aminobenzotrifluoride 6.1 Voir UN2942 Fluorure d’amino-3 benzylidyne 3-Aminobenzotrifluoride 6.1 Voir UN2948 FLUORURE D’AMMONIUM AMMONIUM FLUORIDE 6.1 UN2505 FLUORURE DE BENZYLIDYNE BENZOTRIFLUORIDE 3 UN2338 FLUORURE DE CARBONYLE CARBONYL FLUORIDE 2.3 UN2417 FLUORURES DE CHLOROBENZYLIDYNE CHLOROBENZOTRIFLUORIDES 3 UN2234 FLUORURE DE CHROME III EN SOLUTION CHROMIC FLUORIDE SOLUTION 8 UN1757 FLUORURE DE CHROME III SOLIDE CHROMIC FLUORIDE, SOLID 8 UN1756 FLUORURE D’ÉTHYLE ETHYL FLUORIDE 2.1 UN2453 FLUORURE D’HYDROGÈNE ANHYDRE HYDROGEN FLUORIDE, ANHYDROUS 8 UN1052 Fluorure d’hydrogène en solution Hydrogen fluoride solution 8 Voir UN1790 FLUORURE DE MÉTHYLE METHYL FLUORIDE 2.1 UN2454 FLUORURES DE NITROBENZYLIDYNE, LIQUIDES NITROBENZOTRIFLUORIDES, LIQUID 6.1 UN2306 P FLUORURES DE NITROBENZYLIDYNE, SOLIDES NITROBENZOTRIFLUORIDES, SOLID 6.1 UN3431 P FLUORURE DE NITRO-3 CHLORO-4 BENZYLIDYNE 3-NITRO-4-CHLOROBENZOTRIFLUORIDE 6.1 UN2307 P FLUORURE DE PERCHLORYLE PERCHLORYL FLUORIDE 2.3 UN3083 FLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION POTASSIUM FLUORIDE SOLUTION 6.1 UN3422 FLUORURE DE POTASSIUM, SOLIDE POTASSIUM FLUORIDE, SOLID 6.1 UN1812 FLUORURE DE SODIUM EN SOLUTION SODIUM FLUORIDE SOLUTION 6.1 UN3415 FLUORURE DE SODIUM, SOLIDE SODIUM FLUORIDE, SOLID 6.1 UN1690 FLUORURE DE SULFURYLE 2.3 UN2191 FLUORURE DE VINYLE STABILISÉ VINYL FLUORIDE, STABILIZED 2.1 UN1860 Fluorure de vinylidène Vinylidene fluoride 2.1 Voir UN1959 FLUORURES D’ISOCYANATOBENZYLIDYNE ISOCYANATOBENZOTRIFLUORIDES 6.1 UN2285 Fluosilicates, n.s.a. Silicofluorides, n.o.s. 6.1 Voir UN2856 Fluosilicate d’ammonium Ammonium silicofluoride 6.1 Voir UN2854 Fluosilicate de magnésium Magnesium silicofluoride 6.1 Voir UN2853 Fluosilicate de potassium Potassium silicofluoride 6.1 Voir UN2655 Fluosilicate de sodium Sodium silicofluoride 6.1 Voir UN2674 Fluosilicate de zinc Zinc silicofluoride 6.1 Voir UN2855 FOIN mouillé, humide ou souillé d’huile, réglementé seulement lorsqu’il est transporté par bâtiment HAY, wet, damp or contaminated with oil, regulated only when transported by vessel Interdit FOIN, réglementé seulement lorsqu’il est transporté par bâtiment HAY, regulated only when transported by vessel 4.1 UN1327 Fonofos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Fonofos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P FORMALDÉHYDE EN SOLUTION contenant au moins 25 % de formaldéhyde FORMALDEHYDE SOLUTION with not less than 25% formaldehyde 8 UN2209 FORMALDÉHYDE EN SOLUTION INFLAMMABLE FORMALDEHYDE SOLUTION, FLAMMABLE 3 UN1198 Formaline Formalin Formamidine sulphinique acide 4.2 Voir UN3341 Formétanate (voir CARBAMATE PESTICIDE) Formetanate (see CARBAMATE PESTICIDE) P FORMIATE D’ALLYLE ALLYL FORMATE 3 UN2336 FORMIATES D’AMYLE AMYL FORMATES 3 UN1109 FORMIATE DE n-BUTYLE n-BUTYL FORMATE 3 UN1128 FORMIATE D’ÉTHYLE ETHYL FORMATE 3 UN1190 FORMIATE D’ISOBUTYLE ISOBUTYL FORMATE 3 UN2393 Formiate d’isopropyle Isopropyl formate 3 Voir UN1281 FORMIATE DE MÉTHYLE METHYL FORMATE 3 UN1243 FORMIATES DE PROPYLE PROPYL FORMATES 3 UN1281 Formyl-2 dihydro-3,4 (2H) pyranne 2-Formyl-3,4-dihydro-2H-pyran 3 Voir UN2607 Fulmicoton Guncotton FULMINATE D’AMMONIUM AMMONIUM FULMINATE Interdit FULMINATE D’ARGENT (SEC) SILVER FULMINATE (DRY) Interdit FULMINATE DE MERCURE (SEC) MERCURY FULMINATE (DRY) Interdit FULMINATE DE MERCURE HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau MERCURY FULMINATE, WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass 1.1A UN0135 FURALDÉHYDES FURALDEHYDES 6.1 UN1199 FURANNE FURAN 3 UN2389 Furathiocarbe (ISO) (voir CARBAMATE PESTICIDE) Furathiocarb (ISO) (see CARBAMATE PESTICIDE) P FURFURYLAMINE FURFURYLAMINE 3 UN2526 FUSÉES-ALLUMEURS FUZES, IGNITING FUSÉES-DÉTONATEURS FUZES, DETONATING FUSÉES-DÉTONATEURS avec dispositifs de sécurité FUZES, DETONATING with protective features Fusées de divertissement FIREWORKS Fusées de signalisation SIGNAL DEVICES, HAND Fusées pour munitions Fuze, combination, percussion or time Fusées spatiales Rockets GALETTE HUMIDIFIÉE avec au moins 17 % (masse) d’alcool 1.1C UN0433 GALETTE HUMIDIFIÉE avec au moins 25 % (masse) d’eau 1.3C UN0159 GALLIUM GALLIUM 8 UN2803 Gargousses Bag charges Gasoil GAS OIL 3 Voir UN1202 GAZ ADSORBÉ, N.S.A. ADSORBED GAS, N.O.S. 2.2 UN3511 GAZ ADSORBÉ COMBURANT, N.S.A. ADSORBED GAS, OXIDIZING, N.O.S. 2.2 UN3513 GAZ ADSORBÉ INFLAMMABLE, N.S.A. ADSORBED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. 2.1 UN3510 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, N.S.A. ADSORBED GAS, TOXIC, N.O.S. 2.3 UN3512 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A. ADSORBED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S. 2.3 UN3515 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. ADSORBED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S. 2.3 UN3518 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. ADSORBED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S. 2.3 UN3516 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. ADSORBED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 2.3 UN3514 GAZ ADSORBÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. ADSORBED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. 2.3 UN3517 GAZ COMPRIMÉ, N.S.A. COMPRESSED GAS, N.O.S. 2.2 UN1956 GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A. COMPRESSED GAS, OXIDIZING, N.O.S. 2.2 UN3156 GAZ COMPRIMÉ INFLAMMABLE, N.S.A. COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. 2.1 UN1954 GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, N.S.A. COMPRESSED GAS, TOXIC, N.O.S. 2.3 UN1955 GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A. COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S. 2.3 UN3303 GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S. 2.3 UN3306 GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. COMPRESSED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S. 2.3 UN3304 GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 2.3 UN1953 GAZ COMPRIMÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. 2.3 UN3305 Gaz comprimé et tétraphosphate hexaéthylique en mélange HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE AND COMPRESSED GAS MIXTURE 2.2 Voir UN1612 GAZ DE HOUILLE COMPRIMÉ COAL GAS, COMPRESSED 2.3 UN1023 GAZ DE PÉTROLE COMPRIMÉ OIL GAS, COMPRESSED 2.3 UN1071 GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS 2.1 UN1075 Gaz, échantillon de, non comprimé, inflammable, n.s.a., non fortement réfrigéré GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, FLAMMABLE, N.O.S., not refrigerated liquid 2.1 Voir UN3167 Gaz, échantillon de, non comprimé, toxique, n.s.a., non fortement réfrigéré GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, N.O.S., not refrigerated liquid 2.3 Voir UN3169 Gaz, échantillon de, non comprimé, toxique, inflammable, n.s.a., non fortement réfrigéré GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., not refrigerated liquid 2.3 Voir UN3168 GAZ FRIGORIFIQUE, N.S.A. REFRIGERANT GAS, N.O.S. 2.2 UN1078 Gaz inflammable dans les briquets Flammable gas in lighters 2.1 Voir UN1057 GAZ INSECTICIDE, N.S.A. INSECTICIDE GAS, N.O.S. 2.2 UN1968 GAZ INSECTICIDE INFLAMMABLE, N.S.A. INSECTICIDE GAS, FLAMMABLE, N.O.S. 2.1 UN3354 GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, N.S.A. INSECTICIDE GAS, TOXIC, N.O.S. 2.3 UN1967 GAZ INSECTICIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. INSECTICIDE GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 2.3 UN3355 Gaz lacrymogènes, matière liquide servant à la production de, n.s.a. TEAR GAS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 6.1 Voir UN1693 Gaz lacrymogènes, matière solide servant à la production de, n.s.a. TEAR GAS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. 6.1 Voir UN3448 GAZ LIQUÉFIÉ, N.S.A. LIQUEFIED GAS, N.O.S. 2.2 UN3163 GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A. LIQUEFIED GAS, OXIDIZING, N.O.S. 2.2 UN3157 GAZ LIQUÉFIÉ INFLAMMABLE, N.S.A. LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. 2.1 UN3161 GAZ LIQUÉFIÉS ininflammables, additionnés d’azote, de dioxyde de carbone ou d’air LIQUEFIED GASES, non-flammable, charged with nitrogen, carbon dioxide or air 2.2 UN1058 GAZ LIQUÉFIÉS DE PÉTROLE 2.1 UN1075 GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, N.S.A. LIQUEFIED GAS, TOXIC, N.O.S. 2.3 UN3162 GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A. LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S. 2.3 UN3307 GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S. 2.3 UN3310 GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. LIQUEFIED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S. 2.3 UN3308 GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 2.3 UN3160 GAZ LIQUÉFIÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. 2.3 UN3309 GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, N.S.A. GAS, REFRIGERATED LIQUID, N.O.S. 2.2 UN3158 GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, COMBURANT, N.S.A. GAS, REFRIGERATED LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. 2.2 UN3311 GAZ LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ, INFLAMMABLE, N.S.A. GAS, REFRIGERATED LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. 2.1 UN3312 GAZ NATUREL (à haute teneur en méthane) COMPRIMÉ NATURAL GAS, COMPRESSED with high methane content 2.1 UN1971 GAZ NATUREL (à haute teneur en méthane) LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ NATURAL GAS, REFRIGERATED LIQUID with high methane content 2.1 UN1972 GAZOLE GAS OIL 3 UN1202 GAZ RÉFRIGÉRANT, N.S.A. REFRIGERANT GAS, N.O.S. 2.2 UN1078 GAZ RÉFRIGÉRANT R 12 REFRIGERANT GAS R 12 2.2 UN1028 GAZ RÉFRIGÉRANT R 12B1 REFRIGERANT GAS R 12B1 2.2 UN1974 GAZ RÉFRIGÉRANT R 13 REFRIGERANT GAS R 13 2.2 UN1022 GAZ RÉFRIGÉRANT R 13B1 REFRIGERANT GAS R 13B1 2.2 UN1009 GAZ RÉFRIGÉRANT R 14 REFRIGERANT GAS R 14 2.2 UN1982 GAZ RÉFRIGÉRANT R 21 REFRIGERANT GAS R 21 2.2 UN1029 GAZ RÉFRIGÉRANT R 22 REFRIGERANT GAS R 22 2.2 UN1018 GAZ RÉFRIGÉRANT R 23 REFRIGERANT GAS R 23 2.2 UN1984 GAZ RÉFRIGÉRANT R 32 REFRIGERANT GAS R 32 2.1 UN3252 GAZ RÉFRIGÉRANT R 40 REFRIGERANT GAS R 40 2.1 UN1063 GAZ RÉFRIGÉRANT R 41 REFRIGERANT GAS R 41 2.1 UN2454 GAZ RÉFRIGÉRANT R 114 REFRIGERANT GAS R 114 2.2 UN1958 GAZ RÉFRIGÉRANT R 115 REFRIGERANT GAS R 115 2.2 UN1020 GAZ RÉFRIGÉRANT R 116 REFRIGERANT GAS R 116 2.2 UN2193 GAZ RÉFRIGÉRANT R 124 REFRIGERANT GAS R 124 2.2 UN1021 GAZ RÉFRIGÉRANT R 125 REFRIGERANT GAS R 125 2.2 UN3220 GAZ RÉFRIGÉRANT R 133a REFRIGERANT GAS R 133a 2.2 UN1983 GAZ RÉFRIGÉRANT R 134a REFRIGERANT GAS R 134a 2.2 UN3159 GAZ RÉFRIGÉRANT R 142b REFRIGERANT GAS R 142b 2.1 UN2517 GAZ RÉFRIGÉRANT R 143a REFRIGERANT GAS R 143a 2.1 UN2035 GAZ RÉFRIGÉRANT R 152a REFRIGERANT GAS R 152a 2.1 UN1030 GAZ RÉFRIGÉRANT R 161 REFRIGERANT GAS R 161 2.1 UN2453 GAZ RÉFRIGÉRANT R 218 REFRIGERANT GAS R 218 2.2 UN2424 GAZ RÉFRIGÉRANT R 227 REFRIGERANT GAS R 227 2.2 UN3296 GAZ RÉFRIGÉRANT R 404A REFRIGERANT GAS R 404A 2.2 UN3337 GAZ RÉFRIGÉRANT R 407A REFRIGERANT GAS R 407A 2.2 UN3338 GAZ RÉFRIGÉRANT R 407B REFRIGERANT GAS R 407B 2.2 UN3339 GAZ RÉFRIGÉRANT R 407C REFRIGERANT GAS R 407C 2.2 UN3340 GAZ RÉFRIGÉRANT R 500 REFRIGERANT GAS R 500 2.2 UN2602 GAZ RÉFRIGÉRANT R 502 REFRIGERANT GAS R 502 2.2 UN1973 GAZ RÉFRIGÉRANT R 503 REFRIGERANT GAS R 503 2.2 UN2599 GAZ RÉFRIGÉRANT R 1113 REFRIGERANT GAS R 1113 2.3 UN1082 GAZ RÉFRIGÉRANT R 1132a REFRIGERANT GAS R 1132a 2.1 UN1959 GAZ RÉFRIGÉRANT R 1216 REFRIGERANT GAS R 1216 2.2 UN1858 GAZ RÉFRIGÉRANT R 1318 REFRIGERANT GAS R 1318 2.2 UN2422 GAZ RÉFRIGÉRANT RC 318 REFRIGERANT GAS RC 318 2.2 UN1976 Gels aqueux explosifs Explosive, water gel GÉNÉRATEUR CHIMIQUE D’OXYGÈNE OXYGEN GENERATOR, CHEMICAL 5.1 UN3356 Générateurs de gaz pour sac gonflable Air bag inflators GERMANE GERMANE 2.3 UN2192 GERMANE ADSORBÉ GERMANE, ADSORBED 2.3 UN3523 Glissières d’évacuation d’aéronef Aircraft evacuation slides 9 Voir UN2990 Glucinium Glucinium GLUCONATE DE MERCURE MERCURY GLUCONATE 6.1 UN1637 P Gluconate mercurique Mercuric gluconate 6.1 Voir UN1637 P GLYCIDALDÉHYDE GLYCIDALDEHYDE 3 UN2622 GNL LNG 2.1 Voir UN1972 Goudron Tar 9 Voir UN3082 P Goudron de bois Wood tar 9 Voir UN3082 P Goudron de houille Coal tar 9 Voir UN3082 P Goudron de houille, distillats de, inflammables COAL TAR DISTILLATES, FLAMMABLE 3 Voir UN1136 GOUDRONS LIQUIDES, y compris les liants routiers et les cut backs bitumineux TARS, LIQUID, including road oils and cutback bitumen 3 UN1999 GPL LPG 2.1 Voir UN1075 GRAINES DE RICIN CASTOR BEANS 9 UN2969 GRAINES DE RICIN EN FLOCONS CASTOR FLAKE 9 UN2969 GRANULÉS DE MAGNÉSIUM ENROBÉS d’une granulométrie d’au moins 149 microns MAGNESIUM GRANULES, COATED, particle size not less than 149 microns 4.3 UN2950 GRENADES à main ou à fusil avec charge d’éclatement GRENADES, hand or rifle, with bursting charge GRENADES D’EXERCICE à main ou à fusil GRENADES, PRACTICE, hand or rifle Grenades éclairantes Grenades, illuminating Grenades fumigènes Grenades, smoke GUANITE sèche ou humidifiée avec moins de 20 % (masse) d’eau 1.1D UN0282 GUANYL NITROSAMINOGUANYLIDÈNE HYDRAZINE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau GUANYLNITROSAMINOGUANYLIDENE HYDRAZINE, WETTED with not less than 30% water, by mass 1.1A UN0113 GUANYL NITROSAMINOGUANYLIDÈNE HYDRAZINE (SEC) GUANYLNITROSAMINOGUANYLIDENE HYDRAZINE (DRY) Interdit GUANYL NITROSAMINOGUANYLTÉTRAZÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau GUANYLNITROSAMINOGUANYLTETRAZENE, WETTED with not less than 30% water, or mixture of alcohol and water, by mass 1.1A UN0114 Gutta percha, solution de Gutta percha solution 3 Voir UN1287 4.1 UN1326 HAFNIUM EN POUDRE SEC HAFNIUM POWDER, DRY 4.2 UN2545 Halogénures d’alkylaluminium liquides 4.2 Voir UN3394 Halogénures d’alkylaluminium solides 4.2 Voir UN3393 HÉLIUM COMPRIMÉ HELIUM, COMPRESSED 2.2 UN1046 HÉLIUM LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ HELIUM, REFRIGERATED LIQUID 2.2 UN1963 Heptachlore (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ) Heptachlor (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE) P HEPTAFLUOROPROPANE HEPTAFLUOROPROPANE 2.2 UN3296 n-HEPTALDÉHYDE n-HEPTALDEHYDE 3 UN3056 n-Heptanal n-Heptanal 3 Voir UN3056 HEPTANES HEPTANES 3 UN1206 P Heptanone-4 4-Heptanone 3 Voir UN2710 HEPTASULFURE DE PHOSPHORE ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc 4.1 UN1339 n-HEPTÈNE n-HEPTENE 3 UN2278 Heptenophos (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ) Heptenophos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P n-Heptylbenzène Heptylbenzene 9 Voir UN3082 P HETP HETP 6.1 Voir UN1611 P HEXACHLORACÉTONE HEXACHLOROACETONE 6.1 UN2661 HEXACHLOROBENZÈNE HEXACHLOROBENZENE 6.1 UN2729 HEXACHLOROBUTADIÈNE HEXACHLOROBUTADIENE 6.1 UN2279 P Hexachlorobutadiène-1,3 1,3-Hexachlorobutadiene 6.1 Voir UN2279 P Hexachloro-1,3 butadiène Hexachloro-1,3-butadiene 6.1 Voir UN2279 P HEXACHLOROCYCLOPENTADIÈNE HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 6.1 UN2646 HEXACHLOROPHÈNE HEXACHLOROPHENE 6.1 UN2875 HEXADÉCYLTRICHLOROSILANE HEXADECYLTRICHLOROSILANE 8 UN1781 HEXADIÈNES HEXADIENE 3 UN2458 HEXAFLUORACÉTONE HEXAFLUOROACETONE 2.3 UN2420 HEXAFLUORÉTHANE HEXAFLUOROETHANE 2.2 UN2193 HEXAFLUOROPROPYLÈNE HEXAFLUOROPROPYLENE 2.2 UN1858 Hexafluorosilicate d’ammonium Ammonium hexafluorosilicate 6.1 Voir UN2854 Hexafluorosilicate de potassium Potassium hexafluorosilicate 6.1 Voir UN2655 Hexafluorosilicate de sodium Sodium hexafluorosilicate 6.1 Voir UN2674 Hexafluorosilicate de zinc Zinc hexafluorosilicate 6.1 Voir UN2855 HEXAFLUORURE DE SÉLÉNIUM SELENIUM HEXAFLUORIDE 2.3 UN2194 HEXAFLUORURE DE SOUFRE 2.2 UN1080 HEXAFLUORURE DE TELLURE TELLURIUM HEXAFLUORIDE 2.3 UN2195 HEXAFLUORURE DE TUNGSTÈNE TUNGSTEN HEXAFLUORIDE 2.3 UN2196 HEXAFLUORURE D’URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, moins de 0,1 kg par colis, non fissiles ou fissiles exceptées, EN COLIS EXCEPTÉ URANIUM HEXAFLUORIDE, RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE, less than 0.1 kg per package, non-fissile or fissile excepted 6.1 UN3507 Hexahydrocrésol Hexahydrocresol 3 Voir UN2617 Hexahydrométhylphénol Hexahydromethyl phenol 3 Voir UN2617 Hexahydropyrazine Pyrazine hexahydride 8 Voir UN2579 HEXALDÉHYDE HEXALDEHYDE 3 UN1207 HEXAMÉTHYLÈNE TRIPEROXYDE DIAMINE (SÈCHE) HEXAMETHYLENE TRIPEROXIDE DIAMINE (DRY) Interdit HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION HEXAMETHYLENEDIAMINE SOLUTION 8 UN1783 HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE SOLIDE HEXAMETHYLENEDIAMINE, SOLID 8 UN2280 HEXAMÉTHYLÈNEIMINE HEXAMETHYLENEIMINE 3 UN2493 HEXAMÉTHYLÈNETÉTRAMINE HEXAMETHYLENETETRAMINE 4.1 UN1328 Hexamine Hexamine 4.1 Voir UN1328 Hexane Hexane 3 UN1208 P HEXANES HEXANES 3 UN1208 P HEXANITRATE D’HEXAMÉTHYLOL BENZÈNE HEXAMETHYLOL BENZENE HEXANITRATE Interdit HEXANITRATE D’INOSITOL (SEC) INOSITOL HEXANITRATE (DRY) Interdit HEXANITRATE DE MANNITOL (SEC) MANNITOL HEXANITRATE (DRY) Interdit HEXANITRATE DE MANNITOL HUMIDIFIÉ avec au moins 40 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau MANNITOL HEXANITRATE, WETTED with not less than 40% water, or mixture of alcohol and water, by mass 1.1D UN0133 HEXANITRO-2,2’,3’,4,4’,6 DIPHÉNYLAMINE 2,2’,3’,4,4’,6-HEXANITRODIPHENYLAMINE Interdit HEXANITRO-2,2’,4,4’,6,6’ DIHYDROXY-3,3’ AZOBENZÈNE (SEC) 2,2’,4,4’,6,6’-HEXANITRO-3,3’-DIHYDROXYAZOBENZENE (DRY) Interdit HEXANITRO-2,3’,4,4’,6,6’ DIPHÉNYLÉTHER 2,3’,4,4’,6,6’-HEXANITRODIPHENYLETHER Interdit HEXANITROAZOXY BENZÈNE HEXANITROAZOXY BENZENE Interdit HEXANITRODIPHÉNYL URÉE HEXANITRODIPHENYL UREA Interdit HEXANITRODIPHÉNYLAMINE HEXANITRODIPHENYLAMINE 1.1D UN0079 HEXANITROÉTHANE HEXANITROETHANE Interdit HEXANITROOXANILIDE HEXANITROOXANILIDE Interdit HEXANITROSTILBÈNE HEXANITROSTILBENE 1.1D UN0392 HEXANOLS HEXANOLS 3 UN2282 HEXÈNE-1 1-HEXENE 3 UN2370 HEXOGÈNE DÉSENSIBILISÉ HEXOGEN, DESENSITIZED 1.1D UN0483 HEXOGÈNE EN MÉLANGE AVEC DE L’OCTOGÈNE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant HEXOGEN AND OCTOGEN MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass 1.1D UN0391 HEXOGÈNE EN MÉLANGE AVEC DE L’OCTOGÈNE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau HEXOGEN AND OCTOGEN MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass 1.1D UN0391 HEXOGÈNE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10% (masse) de flegmatisant HEXOGEN AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass 1.1D UN0391 HEXOGÈNE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau HEXOGEN AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass 1.1D UN0391 HEXOGÈNE EN MÉLANGE AVEC DU HMX, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant HEXOGEN AND HMX MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass 1.1D UN0391 HEXOGÈNE EN MÉLANGE AVEC DU HMX, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau HEXOGEN AND HMX MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass 1.1D UN0391 HEXOGÈNE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau HEXOGEN, WETTED with not less than 15% water, by mass 1.1D UN0072 HEXOLITE sèche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d’eau HEXOLITE, dry or wetted with less than 15% water, by mass 1.1D UN0118 HEXOTOL sec ou humidifié avec moins de 15 % (masse) d’eau HEXOTOL, dry or wetted with less than 15% water, by mass 1.1D UN0118 HEXOTONAL HEXOTONAL 1.1D UN0393 Hexotonal, coulé Hexotonal, cast 1.1D Voir UN0393 HEXYL HEXYL 1.1D UN0079 n-Hexylbenzène Hexylbenzene 9 Voir UN3082 P HEXYLTRICHLOROSILANE HEXYLTRICHLOROSILANE 8 UN1784 HMX DÉSENSIBILISÉ HMX, DESENSITIZED 1.1D UN0484 HMX HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau HMX, WETTED with not less than 15% water, by mass 1.1D UN0226 HMX SEC ou non-flegmatisé HMX, DRY or unphlegmatized Interdit HUILES D’ACÉTONE ACETONE OILS 3 UN1091 Huile d’aniline Aniline oil 6.1 Voir UN1547 P HUILE DE CAMPHRE CAMPHOR OIL 3 UN1130 HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE HEATING OIL, LIGHT 3 UN1202 HUILE DE COLOPHANE ROSIN OIL 3 UN1286 HUILE DE FUSEL FUSEL OIL 3 UN1201 Huile de paraffine Paraffin 3 Voir UN1223 Huile de pétrole Petroleum oil 3 Voir UN1268 HUILE DE PIN PINE OIL 3 UN1272 P HUILE DE SCHISTE SHALE OIL 3 UN1288 Huile de goudron de houille Coal tar oil 3 Voir UN1136 Hydrate de potassium Potassium hydrate 8 Voir UN1814 Hydrate de sodium Sodium hydrate 8 Voir UN1824 HYDRATE D’HEXAFLUORACÉTONE, LIQUIDE HEXAFLUOROACETONE HYDRATE, LIQUID 6.1 UN2552 HYDRATE D’HEXAFLUORACÉTONE, SOLIDE HEXAFLUOROACETONE HYDRATE, SOLID 6.1 UN3436 Hydrate d’hydrazine Hydrazine hydrate 8 Voir UN2030 HYDRAZINE ANHYDRE HYDRAZINE, ANHYDROUS 8 UN2029 HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 37 % (masse) d’hydrazine HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION with not more than 37% hydrazine, by mass 6.1 UN3293 HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant plus de 37 % (masse) d’hydrazine HYDRAZINE, AQUEOUS SOLUTION with more than 37% hydrazine, by mass 8 UN2030 HYDRAZINE EN SOLUTION AQUEUSE, INFLAMMABLE, contenant plus de 37 % (masse) d’hydrazine HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION, FLAMMABLE with more than 37% hydrazine, by mass 8 UN3484 HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE COMPRIMÉ, N.S.A. HYDROCARBON GAS MIXTURE, COMPRESSED, N.O.S. 2.1 UN1964 HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A. HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S. 2.1 UN1965 HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. 3 UN3295 HYDROCARBURES TERPÉNIQUES, N.S.A. TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S. 3 UN2319 Hydrogène arsénié Hydrogen arsenide 2.3 Voir UN2188 HYDROGÈNE COMPRIMÉ HYDROGEN, COMPRESSED 2.1 UN1049 HYDROGÈNE DANS UN DISPOSITIF DE STOCKAGE À HYDRURE MÉTALLIQUE HYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE SYSTEM 2.1 UN3468 HYDROGÈNE DANS UN DISPOSITIF DE STOCKAGE À HYDRURE MÉTALLIQUE CONTENU DANS UN ÉQUIPEMENT HYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE SYSTEM CONTAINED IN EQUIPMENT 2.1 UN3468 HYDROGÈNE DANS UN DISPOSITIF DE STOCKAGE À HYDRURE MÉTALLIQUE EMBALLÉ AVEC UN ÉQUIPEMENT HYDROGEN IN A METAL HYDRIDE STORAGE SYSTEM PACKED WITH EQUIPMENT 2.1 UN3468 HYDROGÈNE ET MÉTHANE EN MÉLANGE COMPRIMÉ HYDROGEN AND METHANE MIXTURE, COMPRESSED 2.1 UN2034 Hydrogène germanié Germanium hydride 2.3 Voir UN2192 HYDROGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ HYDROGEN, REFRIGERATED LIQUID 2.1 UN1966 Hydrogène lourd Heavy hydrogen 2.1 Voir UN1957 Hydrogène phosphoré Phosphoretted hydrogen 2.3 Voir UN2199 Hydrogène sulfuré 2.3 Voir UN1053 Hydrogène silicié Hydrogen silicide 2.1 Voir UN2203 HYDROGÉNODIFLUORURE D’AMMONIUM SOLIDE AMMONIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLID 8 UN1727 HYDROGÉNODIFLUORURE DE POTASSIUM EN SOLUTION POTASSIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLUTION 8 UN3421 HYDROGÉNODIFLUORURE DE POTASSIUM SOLIDE POTASSIUM HYDROGENDIFLUORIDE, SOLID 8 UN1811 HYDROGÉNODIFLUORURE DE SODIUM SODIUM HYDROGENDIFLUORIDE 8 UN2439 HYDROGÉNODIFLUORURES EN SOLUTION, N.S.A. HYDROGENDIFLUORIDES SOLUTION, N.O.S. 8 UN3471 HYDROGÉNODIFLUORURES SOLIDES, N.S.A. HYDROGENDIFLUORIDES, SOLID, N.O.S. 8 UN1740 HYDROGÉNOSULFATE D’AMMONIUM 8 UN2506 Hydrogénosulfate d’éthyle 8 Voir UN2571 HYDROGÉNOSULFATE DE NITROSYLE LIQUIDE 8 UN2308 HYDROGÉNOSULFATE DE NITROSYLE SOLIDE 8 UN3456 HYDROGÉNOSULFATE DE POTASSIUM 8 UN2509 HYDROGÉNOSULFATES EN SOLUTION AQUEUSE 8 UN2837 HYDROGÉNOSULFITES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. 8 UN2693 HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM avec moins de 25 % d’eau de cristallisation 4.2 UN2318 HYDROGÉNOSULFURE DE SODIUM HYDRATÉ avec au moins 25 % d’eau de cristallisation 8 UN2949 Hydrolithe CALCIUM HYDRIDE 4.3 Voir UN1404 HYDROPEROXYDE D’ÉTHYLE ETHYL HYDROPEROXIDE Interdit HYDROPEROXYDE D’ISOPROPYLCUMYLE, avec plus de 72 % en solution ISOPROPYLCUMYL HYDROPEROXIDE, with more than 72% in solution Interdit HYDROPEROXYDE DE DIISOPROPYLBENZÈNE, avec plus de 72 % en solution DIISOPROPYLBENZENE HYDROPEROXIDE, with more than 72% in solution Interdit HYDROPEROXYDE DE tert-BUTYLE, contenant plus de 90 % dans de l’eau tert-BUTYL HYDROPEROXIDE, with more than 90% with water Interdit HYDROSULFITE DE CALCIUM 4.2 UN1923 HYDROSULFITE DE POTASSIUM 4.2 UN1929 HYDROSULFITE DE SODIUM 4.2 UN1384 HYDROSULFITE DE ZINC 9 UN1931 Hydrosulfure d’ammonium en solution 8 Voir UN2683 1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE ANHYDRE sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eau 1-HYDROXYBENZATRIAZOLE, ANHYDROUS, dry or wetted with less than 20% water, by mass 1.3C UN0508 1-HYDROXYBENZOTRIAZOLE MONOHYDRATÉ 1-HYDROXYBENZATRIAZOLE MONOHYDRATE 4.1 UN3474 Hydroxy-3 butanone-2 3-Hydroxybutan-2-one 3 Voir UN2621 HYDROXYDE DE CÉSIUM CAESIUM HYDROXIDE 8 UN2682 HYDROXYDE DE CÉSIUM EN SOLUTION CAESIUM HYDROXIDE SOLUTION 8 UN2681 Hydroxyde de fentine (voir PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE) Fentin hydroxide (see ORGANOTIN PESTICIDE) P HYDROXYDE DE LITHIUM LITHIUM HYDROXIDE 8 UN2680 HYDROXYDE DE LITHIUM EN SOLUTION LITHIUM HYDROXIDE SOLUTION 8 UN2679 HYDROXYDE DE PHÉNYLMERCURE PHENYLMERCURIC HYDROXIDE 6.1 UN1894 P HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION 8 UN1814 HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE POTASSIUM HYDROXIDE, SOLID 8 UN1813 HYDROXYDE DE RUBIDIUM RUBIDIUM HYDROXIDE 8 UN2678 HYDROXYDE DE RUBIDIUM EN SOLUTION RUBIDIUM HYDROXIDE SOLUTION 8 UN2677 HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 8 UN1824 HYDROXYDE DE SODIUM SOLIDE SODIUM HYDROXIDE, SOLID 8 UN1823 HYDROXYDE DE TÉTRAMÉTHYLAMMONIUM EN SOLUTION TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE SOLUTION 8 UN1835 HYDROXYDE DE TÉTRAMÉTHYLAMMONIUM, SOLIDE TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE, SOLID 8 UN3423 4-Hydroxynitrobenzène 1-Oxy-4-nitrobenzene 6.1 Voir UN1663 Hydroxy-3 phénol 3-Hydroxyphenol 6.1 Voir UN2876 Hydrures d’alkylaluminium Aluminum alkyl hydrides 4.2 Voir UN3394 HYDRURE D’ALUMINIUM ALUMINUM HYDRIDE 4.3 UN2463 Hydrure d’antimoine Antimony hydride 2.3 Voir UN2676 HYDRURE DE CALCIUM CALCIUM HYDRIDE 4.3 UN1404 HYDRURE DE LITHIUM LITHIUM HYDRIDE 4.3 UN1414 HYDRURE DE LITHIUM-ALUMINIUM LITHIUM ALUMINUM HYDRIDE 4.3 UN1410 HYDRURE DE LITHIUM-ALUMINIUM DANS L’ÉTHER LITHIUM ALUMINUM HYDRIDE, ETHEREAL 4.3 UN1411 Hydrure de lithium solide, pièces coulées d’LITHIUM HYDRIDE, FUSED SOLID 4.3 Voir UN2805 HYDRURE DE MAGNÉSIUM MAGNESIUM HYDRIDE 4.3 UN2010 HYDRURE DE SODIUM SODIUM HYDRIDE 4.3 UN1427 HYDRURE DE SODIUM-ALUMINIUM SODIUM ALUMINIUM HYDRIDE 4.3 UN2835 HYDRURE DE TITANE TITANIUM HYDRIDE 4.1 UN1871 HYDRURE DE ZIRCONIUM ZIRCONIUM HYDRIDE 4.1 UN1437 HYDRURES MÉTALLIQUES HYDRORÉACTIFS, N.S.A. METAL HYDRIDES, WATER-REACTIVE, N.O.S. 4.3 UN1409 HYDRURES MÉTALLIQUES INFLAMMABLES, N.S.A. METAL HYDRIDES, FLAMMABLE, N.O.S. 4.1 UN3182 HYPOCHLORITE DE BARYUM contenant plus de 22 % de chlore actif BARIUM HYPOCHLORITE with more than 22% available chlorine 5.1 UN2741 HYPOCHLORITE DE tert-BUTYLE tert-BUTYL HYPOCHLORITE Interdit UN3255 HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE HYDRATÉ avec au moins 5,5 % mais au plus 16 % d’eau CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE, with not less than 5.5% but not more than 16% water 5.1 UN2880 P HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE HYDRATÉ, CORROSIF, avec au moins 5,5 % mais au plus 16 % d’eau CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE, CORROSIVE with not less than 5.5% but not more than 16% water 5.1 UN3487 P HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC contenant plus de 10 % mais au maximum 39 % de chlore actif CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than 10% but not more than 39% available chlorine 5.1 UN2208 P HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d’oxygène actif) CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen) 5.1 UN1748 P HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC, CORROSIF, contenant plus de 10 % mais 39 % au maximum de chlore actif CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE with more than 10% but not more than 39% available chlorine 5.1 UN3486 P HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC, CORROSIF, contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d’oxygène actif) CALCIUM HYPOCHLORITE MIXTURE, DRY, CORROSIVE with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen) 5.1 UN3485 P HYPOCHLORITE DE CALCIUM HYDRATÉ avec au moins 5,5 % mais au plus 16 % d’eau CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, with not less than 5.5% but not more than 16% water 5.1 UN2880 P HYPOCHLORITE DE CALCIUM HYDRATÉ, CORROSIF, avec au moins 5,5 % mais au plus 16 % d’eau CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED, CORROSIVE with not less than 5.5% but not more than 16% water 5.1 UN3487 P HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d’oxygène actif) CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen) 5.1 UN1748 P HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC, CORROSIF, contenant plus de 39 % de chlore actif (8,8 % d’oxygène actif) CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY, CORROSIVE with more than 39% available chlorine (8.8% available oxygen) 5.1 UN3485 P HYPOCHLORITE DE LITHIUM EN MÉLANGE LITHIUM HYPOCHLORITE MIXTURE 5.1 UN1471 HYPOCHLORITE DE LITHIUM SEC LITHIUM HYPOCHLORITE, DRY 5.1 UN1471 Hypochlorite de sodium en solution Sodium hypochlorite solution 8 Voir UN1791 P HYPOCHLORITE EN SOLUTION contenant plus de 7 % de chlore actif HYPOCHLORITE SOLUTION, more than 7% available chlorine 8 UN1791 P HYPOCHLORITES INORGANIQUES, N.S.A. HYPOCHLORITES, INORGANIC, N.O.S. 5.1 UN3212 IMINOBISPROPYLAMINE-3,3’3,3’-IMINODIPROPYLAMINE 8 UN2269 INFLAMMATEURS IGNITERS IODE IODINE 8 UN3495 IODO-2 BUTANE 2-IODOBUTANE 3 UN2390 Iodométhane Iodomethane 6.1 Voir UN2644 IODOMÉTHYLPROPANES IODOMETHYLPROPANES 3 UN2391 IODOPROPANES IODOPROPANES 3 UN2392 alpha-Iodotoluène alpha-Iodotoluene 6.1 Voir UN2653 IODURE D’ACÉTYLE ACETYL IODIDE 8 UN1898 IODURE D’ALLYLE ALLYL IODIDE 3 UN1723 IODURE DE BENZYLE BENZYL IODIDE 6.1 UN2653 IODURE D’HYDROGÈNE ANHYDRE HYDROGEN IODIDE, ANHYDROUS 2.3 UN2197 Iodure d’hydrogène en solution Hydrogen iodide solution 8 Voir UN1787 IODURE D’HYDROXYLAMINE HYDROXYLAMINE IODIDE Interdit IODURE DE MERCURE MERCURY IODIDE 6.1 UN1638 P IODURE DE MERCURE AQUABASIQUE AMMONOBASIQUE (IODURE DE BASE DE MILLON) MERCURY IODIDE AQUABASIC AMMONOBASIC (IODIDE OF MILLON’S BASE) Interdit IODURE DE MÉTHYLE METHYL IODIDE 6.1 UN2644 IODURE DOUBLE DE MERCURE ET DE POTASSIUM MERCURY POTASSIUM IODIDE 6.1 UN1643 P Iodure mercurique Mercuric iodide 6.1 Voir UN1638 P Iodure mercurique de potassium Potassium mercuric iodide 6.1 Voir UN1643 P Ioxynil (voir PESTICIDE, N.S.A.) Ioxynil (see PESTICIDE, N.O.S.) P IPDI IPDI 6.1 Voir UN2290 Isobenzan (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ) Isobenzan (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE) P ISOBUTANE ISOBUTANE 2.1 UN1969 ISOBUTANOL ISOBUTANOL 3 UN1212 Isobutène Isobutene 2.1 Voir UN1055 ISOBUTYLAMINE ISOBUTYLAMINE 3 UN1214 ISOBUTYLÈNE ISOBUTYLENE 2.1 UN1055 ISOBUTYRALDÉHYDE ISOBUTYRALDEHYDE 3 UN2045 ISOBUTYRATE D’ÉTHYLE ETHYL ISOBUTYRATE 3 UN2385 ISOBUTYRATE D’ISOBUTYLE ISOBUTYL ISOBUTYRATE 3 UN2528 ISOBUTYRATE D’ISOPROPYLE ISOPROPYL ISOBUTYRATE 3 UN2406 ISOBUTYRONITRILE ISOBUTYRONITRILE 3 UN2284 Isocyanate d’isocyanatométhyl-3 triméthyl-3,5,5 cyclohexyle 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate 6.1 Voir UN2290 ISOCYANATE DE n-BUTYLE n-BUTYL ISOCYANATE 6.1 UN2485 ISOCYANATE DE tert-BUTYLE tert-BUTYL ISOCYANATE 6.1 UN2484 ISOCYANATE DE CHLORO-3 MÉTHYL-4 PHÉNYLE, LIQUIDE 3-CHLORO-4-METHYLPHENYL ISOCYANATE, LIQUID 6.1 UN2236 ISOCYANATE DE CHLORO-3 MÉTHYL-4 PHÉNYLE, SOLIDE 3-CHLORO-4-METHYLPHENYL ISOCYANATE, SOLID 6.1 UN3428 Isocyanate de chlorotoluylène 3-CHLORO-4-METHYLPHENYL ISOCYANATE 6.1 ISOCYANATE DE CYCLOHEXYLE CYCLOHEXYL ISOCYANATE 6.1 UN2488 ISOCYANATE DE MÉTHOXYMÉTHYLE METHOXYMETHYL ISOCYANATE 6.1 UN2605 ISOCYANATE DE MÉTHYLE METHYL ISOCYANATE 6.1 UN2480 ISOCYANATE DE PHÉNYLE PHENYL ISOCYANATE 6.1 UN2487 ISOCYANATE DE n-PROPYLE n-PROPYL ISOCYANATE 6.1 UN2482 ISOCYANATE D’ÉTHYLE ETHYL ISOCYANATE 6.1 UN2481 ISOCYANATE D’ISOBUTYLE ISOBUTYL ISOCYANATE 6.1 UN2486 ISOCYANATE D’ISOPROPYLE ISOPROPYL ISOCYANATE 6.1 UN2483 ISOCYANATE EN SOLUTION, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. ISOCYANATE SOLUTION, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. 3 UN2478 ISOCYANATES DE DICHLOROPHÉNYLE DICHLOROPHENYL ISOCYANATES 6.1 UN2250 ISOCYANATES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. ISOCYANATES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. 3 UN2478 ISOCYANATE TOXIQUE EN SOLUTION, N.S.A. ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S. 6.1 UN2206 ISOCYANATES TOXIQUES, N.S.A. ISOCYANATES, TOXIC, N.O.S. 6.1 UN2206 ISOCYANATE TOXIQUE, INFLAMMABLE, EN SOLUTION, N.S.A. ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 6.1 UN3080 ISOCYANATES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A. ISOCYANATES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 6.1 UN3080 Isododécane Isododecane 3 Voir UN2286 Isofenphos (voir Isophenphos) Isofenphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P ISOHEPTÈNES ISOHEPTENES 3 UN2287 ISOHEXÈNES ISOHEXENES 3 UN2288 Isooctane Isooctane 3 Voir UN1262 P ISOOCTÈNES ISOOCTENES 3 UN1216 Isopentane Isopentane 3 Voir UN1265 ISOPENTÈNES ISOPENTENES 3 UN2371 Isopentylamine Isopentylamine 3 Voir UN1106 Isophenphos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Isofenphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P ISOPHORONEDIAMINE ISOPHORONEDIAMINE 8 UN2289 ISOPRÈNE STABILISÉ ISOPRENE, STABILIZED 3 UN1218 P Isoprocarbe (voir CARBAMATE PESTICIDE) Isoprocarb (see CARBAMATE PESTICIDE) P ISOPROPANOL ISOPROPANOL 3 UN1219 ISOPROPÉNYLBENZÈNE ISOPROPENYLBENZENE 3 UN2303 ISOPROPYLAMINE ISOPROPYLAMINE 3 UN1221 ISOPROPYLBENZÈNE ISOPROPYLBENZENE 3 UN1918 Isopropyléthylène Isopropylethylene 3 Voir UN2561 Isopropyltoluène Isopropyltoluene 3 Voir UN2046 P Isopropyltoluol Isopropyltoluol 3 Voir UN2046 P Isotétraméthylbenzène Isotetramethylbenzene 9 Voir UN3082 P ISOTHIOCYANATE D’ALLYLE STABILISÉ ALLYL ISOTHIOCYANATE, STABILIZED 6.1 UN1545 ISOTHIOCYANATE DE MÉTHYLE METHYL ISOTHIOCYANATE 6.1 UN2477 Isovaléraldéhyde Isovaleraldehyde 3 Voir UN2058 ISOVALÉRATE DE MÉTHYLE METHYL ISOVALERATE 3 UN2400 Isoxathion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Isoxathion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P KÉROSÈNE KEROSENE 3 UN1223 KRYPTON COMPRIMÉ KRYPTON, COMPRESSED 2.2 UN1056 KRYPTON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ KRYPTON, REFRIGERATED LIQUID 2.2 UN1970 LACTATE D’ANTIMOINE ANTIMONY LACTATE 6.1 UN1550 Lactate (III) d’antimoine Antimony (III) lactate 6.1 Voir UN1550 LACTATE D’ÉTHYLE ETHYL LACTATE 3 UN1192 Laque PAINT RELATED MATERIAL Laque, matière de base pour ou particules pour, humidifiées avec de l’alcool ou du solvant Lacquer base or lacquer chips, plastic, wet with alcohol or solvent Laque, matière de base pour ou particules pour, sèches avec nitrocellulose Lacquer base or lacquer chips, nitrocellulose, dry 4.1 Voir UN2557 Ligroïne Ligroin 3 Voir UN1268 Limonène Limonene 3 Voir UN2052 P DL-Limonène p-Mentha-1,8-diene 3 Voir UN2052 P Lindane (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ) Lindane (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE) P Linuron Linuron Voir Note 1 P LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A. CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. 8 UN1719 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B 4.1 UN3221 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED 4.1 UN3231 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C 4.1 UN3223 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED 4.1 UN3233 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D 4.1 UN3225 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED 4.1 UN3235 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E 4.1 UN3227 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED 4.1 UN3237 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F 4.1 UN3229 LIQUIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED 4.1 UN3239 LIQUIDE COMBURANT, N.S.A. OXIDIZING LIQUID, N.O.S. 5.1 UN3139 LIQUIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 5.1 UN3098 LIQUIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A. OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S. 5.1 UN3099 LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 8 UN1760 LIQUIDE CORROSIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. CORROSIVE LIQUID, SELF-HEATING, N.O.S. 8 UN3301 LIQUIDE CORROSIF, COMBURANT, N.S.A. CORROSIVE LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. 8 UN3093 LIQUIDE CORROSIF, HYDRORÉACTIF, N.S.A. CORROSIVE LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S. 8 UN3094 LIQUIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A. CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. 8 UN2920 LIQUIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. 8 UN2922 LIQUIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A. DESENSITIZED EXPLOSIVE, LIQUID, N.O.S. 3 UN3379 LIQUIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A. WATER-REACTIVE LIQUID, N.O.S. 4.3 UN3148 LIQUIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A. WATER-REACTIVE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 4.3 UN3129 LIQUIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A. WATER-REACTIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. 4.3 UN3130 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 3 UN1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 3 UN2924 LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. 3 UN1992 LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S. 3 UN3286 LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. SELF-HEATING LIQUID, INORGANIC, N.O.S. 4.2 UN3186 LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A. SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. 4.2 UN3188 LIQUIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A. SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S. 4.2 UN3187 LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. 8 UN3264 LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. 8 UN3266 LIQUIDE INORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A. PYROPHORIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S. 4.2 UN3194 LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S. 6.1 UN3287 LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. 6.1 UN3289 LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. SELF-HEATING LIQUID, ORGANIC, N.O.S. 4.2 UN3183 LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A. SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. 4.2 UN3185 LIQUIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A. SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S. 4.2 UN3184 LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. 8 UN3265 LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. 8 UN3267 LIQUIDE ORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A. PYROPHORIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. 4.2 UN2845 LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. 6.1 UN2810 LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. 6.1 UN2927 LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. TOXIC LIQUID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S. 6.1 UN2929 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 200 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL 50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, N.O.S., with an LC 50 lower than or equal to 200 mL/m 3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC 50 6.1 UN3381 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 1 000 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL 50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, N.O.S., with an LC 50 lower than or equal to 1 000 mL/m 3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC 50 6.1 UN3382 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, COMBURANT, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 200 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL 50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, OXIDIZING, N.O.S., with an LC 50 lower than or equal to 200 mL/m 3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC 50 6.1 UN3387 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, COMBURANT, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 1 000 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL 50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, OXIDIZING, N.O.S., with an LC 50 lower than or equal to 1 000 mL/m 3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC 50 6.1 UN3388 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 200 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL 50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S., with an LC 50 lower than or equal to 200 mL/m 3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC 50 6.1 UN3389 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 1 000 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL 50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, CORROSIVE, N.O.S., with an LC 50 lower than or equal to 1 000 mL/m 3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC 50 6.1 UN3390 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, HYDRORÉACTIF, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 200 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL 50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S., with an LC 50 lower than or equal to 200 mL/m 3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC 50 6.1 UN3385 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, HYDRORÉACTIF, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 1 000 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL 50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S., with an LC 50 lower than or equal to 1 000 mL/m 3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC 50 6.1 UN3386 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 200 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL 50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S. with an LC 50 lower than or equal to 200 mL/m 3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC 50 6.1 UN3490 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 1 000 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL 50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S. with an LC 50 lower than or equal to 1 000 mL/m 3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC 50 6.1 UN3491 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 200 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL 50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S., with an LC 50 lower than or equal to 200 mL/m 3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC 50 6.1 UN3383 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 1 000 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL 50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S., with an LC 50 lower than or equal to 1 000 mL/m 3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC 50 6.1 UN3384 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 200 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL 50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC 50 lower than or equal to 200 mL/m 3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC 50 6.1 UN3488 LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A., de CL 50 inférieure ou égale à 1 000 mL/m 3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL 50 TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC 50 lower than or equal to 1 000 mL/m 3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC 50 6.1 UN3489 LIQUIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A. TOXIC LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. 6.1 UN3122 LIQUIDE TOXIQUE, HYDRORÉACTIF, N.S.A. TOXIC LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S. 6.1 UN3123 LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.), à une température égale ou supérieure à 100 °C et inférieure à son point d’éclair ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S., at or above 100°C and below its flash point including molten metals, molten salts, etc. 9 UN3257 LIQUIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d’éclair supérieur à 60 °C, à une température égale ou supérieure à son point d’éclair ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S., with flash point above 60°C, at or above its flash point 3 UN3256 LITHIUM LITHIUM 4.3 UN1415 Lithium en cartouches Lithium in cartouches 4.3 Voir UN1415 Lithium ionique, piles au LITHIUM ION BATTERIES 9 Lithium métal, piles au LITHIUM METAL BATTERIES 9 Lythène Lythene 3 Voir UN1268 MACHINE À COMBUSTION INTERNE MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION 9 UN3530 MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE GAS POWERED 2.1 UN3529 MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE MACHINERY, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED 3 UN3528 MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED 2.1 UN3529 MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE MACHINERY, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED 3 UN3528 MACHINES FRIGORIFIQUES contenant des gaz non inflammables et non toxiques ou une solution d’ammoniac (UN2672) REFRIGERATING MACHINES containing non-flammable, non-toxic, gases or ammonia solutions (UN2672) 2.2 UN2857 MACHINES FRIGORIFIQUES contenant un gaz liquéfié inflammable et non toxique REFRIGERATING MACHINES containing flammable, non-toxic, liquefied gas 2.1 UN3358 Magnésium, alliages de, contenant plus de 50 % de magnésium, sous forme de granulés, de tournures ou de rubans MAGNESIUM ALLOYS with more than 50% magnesium in pellets, turnings or ribbons 4.1 Voir UN1869 Magnésium, alliages de, en poudre MAGNESIUM ALLOYS, POWDER 4.1 Voir UN1418 Magnésium, déchets de Magnesium scrap 4.1 Voir UN1869 MAGNÉSIUM EN POUDRE MAGNESIUM POWDER 4.3 UN1418 Magnésium, granulés de, enrobés, d’une granulométrie d’au moins 149 microns MAGNESIUM GRANULES, COATED, particle size not less than 149 microns 4.3 UN2950 MAGNÉSIUM MAGNESIUM 4.1 UN1869 Malathion Malathion 9 Voir UN3082 P MALONITRILE MALONONITRILE 6.1 UN2647 Malonodinitrile Malonodinitrile 6.1 Voir UN2647 Mancozèbe (ISO) Mancozeb (ISO) 9 Voir UN3077 P MANÈBE MANEB 4.2 UN2210 P Manèbe, préparations de, contenant au moins 60 % de manèbe MANEB PREPARATION with not less than 60% maneb 4.2 Voir UN2210 P Manèbe, préparations de, stabilisées contre l’auto-échauffement MANEB PREPARATION, STABILIZED against self-heating 4.2 Voir UN2968 P MANÈBE STABILISÉ contre l’auto-échauffement MANEB, STABILIZED against self-heating 4.3 UN2968 P MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES APPAREILS DANGEROUS GOODS IN APPARATUS 9 UN3363 MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES MACHINES DANGEROUS GOODS IN MACHINERY 9 UN3363 MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES OBJETS DANGEROUS GOODS IN ARTICLES 9 UN3363 MASSES MAGNÉTISÉES, réglementées seulement lorsqu’elles sont transportées par aéronef MAGNETIZED MATERIAL, regulated only when transported by aircraft 9 UN2807 MATIÈRES APPARENTÉES AUX ENCRES D’IMPRIMERIE (y compris solvants et diluants pour encres d’imprimerie) inflammables, contenant au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse) PRINTING INK RELATED MATERIAL (including printing ink thinning or reducing compound) flammable, with not more than 20% nitrocellulose, by mass, if the nitrogen content of the nitrocellulose is not more than 12.6%, by mass 3 UN1210 MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES (y compris solvants et diluants pour peintures) contenant au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse) PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning or reducing compound) with not more than 20% nitrocellulose, by mass, if the nitrogen content of the nitrocellulose is not more than 12.6%, by mass MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, CORROSIVES, INFLAMMABLES (y compris solvants et diluants pour peintures) contenant au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse) PAINT RELATED MATERIAL, CORROSIVE, FLAMMABLE (including paint thinning or reducing compound), with not more than 20% nitrocellulose, by mass, if the nitrogen content of the nitrocellulose is not more than 12.6%, by mass 8 UN3470 MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris solvants et diluants pour peintures) avec au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse) PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE (including paint thinning or reducing compound), with not more than 20% nitrocellulose, by mass, if the nitrogen content of the nitrocellulose is not more than 12.6%, by mass 3 UN3469 MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B 6.2 UN3373 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 9 UN3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. 9 UN3077 MATIÈRES ETPS, N.S.A. SUBSTANCES, EVI, N.O.S. 1.5D UN0482 MATIÈRES EXPLOSIVES TRÈS PEU SENSIBLES, N.S.A. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, VERY INSENSITIVE, N.O.S. 1.5D UN0482 MATIÈRES EXPLOSIVES, N.S.A. SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS 6.2 UN2814 MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIMALS only 6.2 UN2900 MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, CORROSIVE, N.S.A. DYE INTERMEDIATE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 8 UN2801 MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A. DYE INTERMEDIATE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. 6.1 UN1602 MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT, CORROSIVE, N.S.A. DYE INTERMEDIATE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. 8 UN3147 MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A. DYE INTERMEDIATE, SOLID, TOXIC, N.O.S. 6.1 UN3143 MATIÈRE LIQUIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE, N.S.A. POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S. 4.1 UN3534 MATIÈRE LIQUIDE QUI POLYMÉRISE, STABILISÉE, N.S.A. POLYMERIZING SUBSTANCE, LIQUID, STABILIZED, N.O.S. 4.1 UN3532 MATIÈRE LIQUIDE RÉGLEMENTÉE POUR L’AVIATION, N.S.A. AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. 9 UN3334 MATIÈRE LIQUIDE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, N.S.A. TEAR GAS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 6.1 UN1693 MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, N.S.A. METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, N.O.S. 4.3 UN3208 MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE, N.S.A. METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING, N.O.S. 4.3 UN3209 MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE 4.3 UN3398 MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE 4.3 UN3399 MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE PYROPHORIQUE ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC 4.2 UN3392 MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE LIQUIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE 4.2 UN3394 MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE AUTO-ÉCHAUFFANTE ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, SELF-HEATING 4.2 UN3400 MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE 4.3 UN3395 MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING 4.3 UN3397 MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE 4.3 UN3396 MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC 4.2 UN3391 MATIÈRE ORGANO-MÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, SOLID, PYROPHORIC, WATER-REACTIVE 4.2 UN3393 MATIÈRES PLASTIQUES À BASE DE NITROCELLULOSE, AUTO-ÉCHAUFFANTES, N.S.A. PLASTICS, NITROCELLULOSE-BASED, SELF-HEATING, N.O.S. 4.2 UN2006 MATIÈRE PLASTIQUE POUR MOULAGE en pâte, en feuille ou en cordon extrudé, dégageant des vapeurs inflammables PLASTICS MOULDING COMPOUND in dough, sheet or extruded rope form evolving flammable vapour 9 UN3314 MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS EN COLIS EXCEPTÉ RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - INSTRUMENTS 7 UN2911 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I) non fissiles ou fissiles exceptées RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-I), non-fissile or fissile excepted 7 UN2912 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), non fissiles ou fissiles exceptées RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-II), non-fissile or fissile excepted 7 UN3321 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), non fissiles ou fissiles exceptées RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-III), non-fissile or fissile excepted 7 UN3322 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), FISSILES RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY (LSA-II), FISSILE 7 UN3324 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), FISSILES RADIOACTIVE MATERIAL, LOW SPECIFIC ACTIVITY, (LSA-III), FISSILE 7 UN3325 MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - EMPTY PACKAGING 7 UN2908 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, qui ne sont pas sous forme spéciale, non fissiles ou fissiles exceptées RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, non-special form, non-fissile or fissile excepted 7 UN2915 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, FISSILES qui ne sont pas sous forme spéciale RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, FISSILE, non-special form 7 UN3327 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A SOUS FORME SPÉCIALE, non fissiles ou fissiles exceptées RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM, non-fissile or fissile excepted 7 UN3332 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A SOUS FORME SPÉCIALE, FISSILES RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE A PACKAGE, SPECIAL FORM, FISSILE 7 UN3333 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(M), non fissiles ou fissiles exceptées RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) PACKAGE, non-fissile or fissile excepted 7 UN2917 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(M), FISSILES RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(M) PACKAGE, FISSILE 7 UN3329 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(U), non fissiles ou fissiles exceptées RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE, non-fissile or fissile excepted 7 UN2916 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(U), FISSILES RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE B(U) PACKAGE, FISSILE 7 UN3328 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE C, non fissiles ou fissiles exceptées RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE C PACKAGE, non-fissile or fissile excepted 7 UN3323 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE C, FISSILES RADIOACTIVE MATERIAL, TYPE C PACKAGE, FISSILE 7 UN3330 MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, non-fissile or fissile excepted 7 UN2978 MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, FISSILES RADIOACTIVE MATERIAL, URANIUM HEXAFLUORIDE, FISSILE 7 UN2977 MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I), non fissiles ou fissiles exceptées RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-I), non-fissile or fissile excepted 7 UN2913 MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-II), non fissiles ou fissiles exceptées RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-II), non-fissile or fissile excepted 7 UN2913 MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-III), non fissiles ou fissiles exceptées RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-III), non-fissile or fissile-excepted 7 UN2913 MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I), FISSILES RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-I), FISSILE 7 UN3326 MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-II), FISSILES RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-II), FISSILE 7 UN3326 MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS EN COLIS EXCEPTÉ RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - ARTICLES 7 UN2911 MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN THORIUM NATUREL, EN COLIS EXCEPTÉ RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - ARTICLES MANUFACTURED FROM NATURAL THORIUM 7 UN2909 MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN URANIUM APPAUVRI, EN COLIS EXCEPTÉ RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - ARTICLES MANUFACTURED FROM DEPLETED URANIUM 7 UN2909 MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN URANIUM NATUREL, EN COLIS EXCEPTÉ RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - ARTICLES MANUFACTURED FROM NATURAL URANIUM 7 UN2909 MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES EN COLIS EXCEPTÉ RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - LIMITED QUANTITY OF MATERIAL 7 UN2910 MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPÉCIAL, non fissiles ou fissiles exceptées RADIOACTIVE MATERIAL, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT, non-fissile or fissile excepted 7 UN2919 MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPÉCIAL, FISSILES RADIOACTIVE MATERIAL, TRANSPORTED UNDER SPECIAL ARRANGEMENT, FISSILE 7 UN3331 MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE, N.S.A. POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED, N.O.S. 4.1 UN3533 MATIÈRE SOLIDE QUI POLYMÉRISE, STABILISÉE, N.S.A. POLYMERIZING SUBSTANCE, SOLID, STABILIZED, N.O.S. 4.1 UN3531 MATIÈRE SOLIDE RÉGLEMENTÉE POUR L’AVIATION, N.S.A. AVIATION REGULATED SOLID, N.O.S. 9 UN3335 MATIÈRE SOLIDE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, N.S.A. TEAR GAS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. 6.1 UN3448 Matières sujettes à l’inflammation spontanée, n.s.a. Substances liable to spontaneous combustion, n.o.s. 4.2 Mécarbame (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Mecarbam (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P MÈCHE À COMBUSTION RAPIDE CORD, IGNITER 1.4G UN0066 MÈCHE DE MINEUR FUSE, SAFETY 1.4S UN0105 MÈCHE LENTE FUSE, SAFETY 1.4S UN0105 MÈCHE NON DÉTONANTE FUSE, NON-DETONATING 1.3G UN0101 MÉDICAMENT LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. MEDICINE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. 3 UN3248 MÉDICAMENT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. MEDICINE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. 6.1 UN1851 MÉDICAMENT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. MEDICINE, SOLID, TOXIC, N.O.S. 6.1 UN3249 MÉLANGE ANTIDÉTONANT POUR CARBURANTS MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE 6.1 UN1649 P MÉLANGE ANTIDÉTONANT POUR CARBURANTS, INFLAMMABLE MOTOR FUEL ANTI-KNOCK MIXTURE, FLAMMABLE 6.1 UN3483 P MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE contenant plus de 10 % d’éthanol 3 UN3475 MEMBRANES FILTRANTES EN NITROCELLULOSE, d’une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (masse sèche) NITROCELLULOSE MEMBRANE FILTERS, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass 4.1 UN3270 Méphosfolan (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Mephosfolan (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P MERCAPTAN AMYLIQUE AMYL MERCAPTAN 3 UN1111 MERCAPTAN BUTYLIQUE BUTYL MERCAPTAN 3 UN2347 MERCAPTAN CYCLOHEXYLIQUE CYCLOHEXYL MERCAPTAN 3 UN3054 MERCAPTAN ÉTHYLIQUE ETHYL MERCAPTAN 3 UN2363 P Mercaptan isopropylique Isopropyl mercaptan 3 Voir UN2402 MERCAPTAN MÉTHYLIQUE METHYL MERCAPTAN 2.3 UN1064 P MERCAPTAN MÉTHYLIQUE PERCHLORÉ PERCHLOROMETHYL MERCAPTAN 6.1 UN1670 P MERCAPTAN PHÉNYLIQUE PHENYL MERCAPTAN 6.1 UN2337 Mercaptan propylique Propyl mercaptan 3 Voir UN2402 MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. 3 UN3336 MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. 3 UN1228 MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 6.1 UN3071 MERCAPTANS LIQUIDES, INFLAMMABLES, N.S.A. MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. 3 UN3336 MERCAPTANS LIQUIDES, INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. 3 UN1228 MERCAPTANS LIQUIDES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A. MERCAPTANS, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 6.1 UN3071 Mercapto-2 éthanol 2-Mercaptoethanol 6.1 Voir UN2966 Mercaptodiméthur (voir CARBAMATE PESTICIDE) Mercaptodimethur (see CARBAMATE PESTICIDE) P Mercapto-3 propanal 4-THIAPENTANAL 6.1 UN2785 MERCURE MERCURY 8 UN2809 Mercure, composé du, liquide, n.s.a. MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S. 6.1 Voir UN2024 Mercure, composé du, solide, n.s.a. MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S. 6.1 Voir UN2025 Mercure (I), composés du, (mercureux) (voir COMPOSÉ DU MERCURE, N.S.A.) Mercury(I) (mercurous) compounds (see MERCURY BASED PESTICIDE) P Mercure (II), composés du, (mercuriques) (voir COMPOSÉ DU MERCURE, N.S.A.) Mercury(II) (mercuric) compounds (see MERCURY BASED PESTICIDE) P MERCURE CONTENU DANS DES OBJETS MANUFACTURÉS MERCURY CONTAINED IN MANUFACTURED ARTICLES 8 UN3506 MERCURE FULMINANT FULMINATING MERCURY Interdit Mercurol Mercurol 6.1 Voir UN1639 P Mésitylène Mesitylene 3 Voir UN2325 P MÉTALDÉHYDE METALDEHYDE 4.1 UN1332 MÉTAL PYROPHORIQUE, N.S.A. PYROPHORIC METAL, N.O.S. 4.2 UN1383 Métam-sodium (voir THIOCARBAMATE PESTICIDE) Metam-sodium (see THIOCARBAMATE PESTICIDE) P Métasilicate de sodium pentahydraté Sodium metasilicate pentahydrate 8 Voir UN3253 Métaux alcalino-terreux, alliage de, n.s.a. ALKALINE EARTH METAL ALLOY, N.O.S. 4.3 UN1393 Métaux alcalino-terreux, amalgame de ALKALINE EARTH METAL AMALGAM 4.3 Métaux alcalins, alliage liquide de, n.s.a. ALKALI METAL ALLOY, LIQUID, N.O.S. 4.3 Voir UN1421 Métaux alcalins, amalgame de ALKALI METAL AMALGAM 4.3 Métaux alcalins, amidures de ALKALI METAL AMIDES 4.3 Voir UN1390 Métaux alcalins, dispersion de ALKALI METAL DISPERSION 4.3 Voir UN1391 Métaux alcalins, dispersion de, inflammable ALKALI METAL DISPERSION, FLAMMABLE 4.3 UN3482 Métaux alcalino-terreux, dispersion de ALKALINE EARTH METAL DISPERSION 4.3 UN1391 Métaux alcalino-terreux, dispersion de, inflammable ALKALINE EARTH METAL DISPERSION, FLAMMABLE 4.3 UN3482 MÉTAUX-CARBONYLES LIQUIDES, N.S.A. METAL CARBONYLS, LIQUID, N.O.S. 6.1 UN3281 MÉTAUX-CARBONYLES SOLIDES, N.S.A. METAL CARBONYLS, SOLID, N.O.S. 6.1 UN3466 Métaux ferreux (rognures, copeaux, tournures ou ébarbures de) sous une forme susceptible d’échauffement spontané Iron swarf 4.2 Voir UN2793 MÉTAVANADATE D’AMMONIUM AMMONIUM METAVANADATE 6.1 UN2859 MÉTAVANADATE DE POTASSIUM POTASSIUM METAVANADATE 6.1 UN2864 MÉTHACRYLATE DE n-BUTYLE STABILISÉ n-BUTYL METHACRYLATE, STABILIZED 3 UN2227 MÉTHACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE STABILISÉ 2-DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE, STABILIZED 6.1 UN2522 MÉTHACRYLATE D’ÉTHYLE STABILISÉ ETHYL METHACRYLATE, STABILIZED 3 UN2277 MÉTHACRYLATE D’ISOBUTYLE STABILISÉ ISOBUTYL METHACRYLATE, STABILIZED 3 UN2283 MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE MONOMÈRE STABILISÉ METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED 3 UN1247 MÉTHACRYLONITRILE STABILISÉ METHACRYLONITRILE, STABILIZED 6.1 UN3079 Méthamidophos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Methamidophos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Méthanal Methanal MÉTHANE COMPRIMÉ METHANE, COMPRESSED 2.1 UN1971 Méthane et hydrogène en mélange comprimé Methane and hydrogen mixture, compressed 2.1 Voir UN2034 MÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ METHANE, REFRIGERATED LIQUID 2.1 UN1972 Méthanethiol Methanethiol 2.3 Voir UN1064 P MÉTHANOL METHANOL 3 UN1230 Méthomyl (voir CARBAMATE PESTICIDE) Methomyl (see CARBAMATE PESTICIDE) P MÉTHOXY-4 MÉTHYL-4 PENTANONE-2 4-METHOXY-4-METHYLPENTAN-2-ONE 3 UN2293 Méthoxy-1 nitro-2 benzène 1-Methoxy-2-nitrobenzene 6.1 Méthoxy-1 nitro-3 benzène 1-Methoxy-3-nitrobenzene 6.1 Méthoxy-1 nitro-4 benzène 1-Methoxy-4-nitrobenzene 6.1 MÉTHOXY-1 PROPANOL-2 1-METHOXY-2-PROPANOL 3 UN3092 Méthydathion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Methidathion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ METHYLACETYLENE AND PROPADIENE MIXTURE, STABILIZED 2.1 UN1060 MÉTHYLACROLÉINE STABILISÉE METHACRYLALDEHYDE, STABILIZED 3 UN2396 bêta-Méthylacroléine beta-Methyl acrolein 6.1 Voir UN1143 P Méthyl-3 acroléine, stabilisée 3-Methylacrolein, stabilized 6.1 Voir UN1143 P MÉTHYLAL METHYLAL 3 UN1234 MÉTHYLAMINE ANHYDRE METHYLAMINE, ANHYDROUS 2.1 UN1061 MÉTHYLAMINE DINITRAMINE ET SES SELS SECS METHYLAMINE DINITRAMINE AND DRY SALTS THEREOF Interdit MÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE METHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION 3 UN1235 MÉTHYLAMINE NITROFORME METHYLAMINE NITROFORM Interdit Méthylamylcétone Methyl amyl ketone 3 Voir UN1110 N-MÉTHYLANILINE N-METHYLANILINE 6.1 UN2294 P MÉTHYLATE DE SODIUM SODIUM METHYLATE 4.2 UN1431 MÉTHYLATE DE SODIUM EN SOLUTION dans l’alcool SODIUM METHYLATE SOLUTION in alcohol 3 UN1289 2-MÉTHYLBUTANAL 2-METHYLBUTANAL 3 UN3371 MÉTHYL-3 BUTANONE-2 3-METHYLBUTAN-2-ONE 3 UN2397 MÉTHYL-2 BUTÈNE-1 2-METHYL-1-BUTENE 3 UN2459 MÉTHYL-2 BUTÈNE-2 2-METHYL-2-BUTENE 3 UN2460 MÉTHYL-3 BUTÈNE-1 3-METHYL-1-BUTENE 3 UN2561 N-MÉTHYLBUTYLAMINE N-METHYLBUTYLAMINE 3 UN2945 Méthylchloroforme Methyl chloroform 6.1 Voir UN1239 MÉTHYLCHLOROSILANE METHYLCHLOROSILANE 2.3 UN2534 MÉTHYLCYCLOHEXANE METHYLCYCLOHEXANE 3 UN2296 P MÉTHYLCYCLOHEXANOLS inflammables METHYLCYCLOHEXANOLS, flammable 3 UN2617 MÉTHYLCYCLOHEXANONE METHYLCYCLOHEXANONE 3 UN2297 MÉTHYLCYCLOPENTANE METHYLCYCLOPENTANE 3 UN2298 MÉTHYLDICHLOROSILANE METHYLDICHLOROSILANE 4.3 UN1242 Méthyldinitrobenzènes fondus Methyldinitrobenzenes, molten 6.1 Voir UN1600 P Méthyldinitrobenzènes liquides Methyldinitrobenzenes, liquid 6.1 Voir UN2038 P Méthyldinitrobenzènes solides Methyldinitrobenzenes, solid 6.1 Voir UN3454 P Méthyldithiométhane Methyldithiomethane 3 Voir UN2381 P Méthylène-2,2’ bis(trichloro-3,4,6 phénol) 2,2’-Methylene-di-(3,4,6-trichlorophenol) 6.1 Voir UN2875 p,p’-Méthylènedianiline p,p’-Methylene dianiline 6.1 Voir UN2651 P MÉTHYLÉTHYLCÉTONE METHYL ETHYL KETONE 3 UN1193 MÉTHYLÉTHYLCÉTONE, PEROXYDE DE, en solution avec plus de 9 % (masse) d’oxygène actif METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE, in solution with more than 9% by mass active oxygen Interdit MÉTHYL-2 ÉTHYL-5 PYRIDINE 2-METHYL-5-ETHYLPYRIDINE 6.1 UN2300 MÉTHYL-2 FURANNE 2-METHYLFURAN 3 UN2301 Méthylglycol Methyl glycol 3 Voir UN1188 Méthyl-2 heptane 2-Methylheptane 3 Voir UN1262 P 2-MÉTHYL-2-HEPTANETHIOL 2-METHYL-2-HEPTANETHIOL 6.1 UN3023 MÉTHYL-5 HEXANONE-2 5-METHYLHEXAN-2-ONE 3 UN2302 MÉTHYLHYDRAZINE METHYLHYDRAZINE 6.1 UN1244 MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE METHYL ISOBUTYL KETONE 3 UN1245 MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE, PEROXYDE DE, en solution avec plus de 9 % (masse) d’oxygène actif METHYL ISOBUTYL KETONE PEROXIDE, in solution with more than 9% by mass active oxygen Interdit MÉTHYLISOPROPÉNYLCÉTONE STABILISÉE METHYL ISOPROPENYL KETONE, STABILIZED 3 UN1246 bêta-Méthylmercaptopropionaldéhyde Methyl mercaptopropionaldehyde 6.1 Voir UN2785 4-MÉTHYLMORPHOLINE 4-METHYLMORPHOLINE 3 UN2535 N-MÉTHYLMORPHOLINE N-METHYLMORPHOLINE 3 UN2535 MÉTHYLNITRAMINE (SEC) METHYL NITRAMINE (DRY) Interdit MÉTHYLNITRAMINE (SEC), SELS MÉTALLIQUES DE METAL SALTS OF METHYL NITRAMINE (DRY) Interdit MÉTHYLPENTADIÈNE METHYLPENTADIENE 3 UN2461 Méthyl-2 pentane 2-Methylpentane 3 Voir UN1208 P Méthylpentanes Methylpentanes 3 Voir UN1208 MÉTHYL-2 PENTANOL-2 2-METHYLPENTAN-2-OL 3 UN2560 Méthyl-2 propanethiol-2 BUTYL MERCAPTAN 3 Voir UN2347 P Méthyl-4 pentanol-2 3 Voir UN2053 3-Méthylpent-2-èn-4-yol 8 Voir UN2705 MÉTHYLPHÉNYLDICHLOROSILANE METHYLPHENYLDICHLOROSILANE 8 UN2437 MÉTHYL-1 PIPÉRIDINE 1-METHYLPIPERIDINE 3 UN2399 Méthyl-2 phényl-2 propane 2-Methyl-2-phenylpropane 3 Voir UN2709 P Méthylpropylbenzènes Methylpropylbenzenes 3 Voir UN2046 P MÉTHYLPROPYLCÉTONE METHYL PROPYL KETONE 3 UN1249 Méthylpyridines Methyl pyridines 3 Voir UN2313 Méthylstyrènes, stabilisés Methylstyrenes, stabilized 3 Voir UN2618 alpha-Méthylstyrène alpha-Methylstyrene 3 Voir UN2303 MÉTHYLTÉTRAHYDROFURANNE METHYLTETRAHYDROFURAN 3 UN2536 MÉTHYLTHIO-3 PROPANAL 4-THIAPENTANAL 6.1 UN2785 MÉTHYLTRICHLOROSILANE METHYLTRICHLOROSILANE 3 UN1250 Méthyltrithion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Methyltrithion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P alpha-MÉTHYLVALÉRALDÉHYDE alpha-METHYLVALERALDEHYDE 3 UN2367 Méthylvinylbenzènes, stabilisés Methylvinylbenzenes, stabilized 3 Voir UN2618 MÉTHYLVINYLCÉTONE STABILISÉE METHYL VINYL KETONE, STABILIZED 6.1 UN1251 Mévinphos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Mevinphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Mexacarbate (voir CARBAMATE PESTICIDE) Mexacarbate (see CARBAMATE PESTICIDE) P M.I.B.C. M.I.B.C. 3 Voir UN2053 MINES avec charge d’éclatement MINES with bursting charge Mirex (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ) Mirex (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE) P Missiles guidés Missiles, guided Modules de sac gonflable Air bag modules Monobromobenzène 3 Voir UN2514 P MONOCHLORACÉTONE (NON STABILISÉE) MONOCHLOROACETONE (UNSTABILIZED) Interdit Monochloracétone stabilisée Monochloroacetone, stabilized 6.1 Voir UN1695 P alpha-MONOCHLORHYDRINE DU GLYCÉROL GLYCEROL alpha-MONOCHLOROHYDRIN 6.1 UN2689 MONOCHLORHYDRINE DU GLYCOL ETHYLENE CHLOROHYDRIN 6.1 UN1135 Monochlorobenzène Monochlorobenzene 3 Voir UN1134 Monochlorodifluorométhane Monochlorodifluoromethane 2.2 Voir UN1018 Monochlorodifluorométhane et monochloropentafluoroéthane en mélange Monochlorodifluoromethane and monochloropentafluoroethane mixture 2.2 Voir UN1973 Monochlorodifluoromonobromométhane Monochlorodifluoromonobromomethane 2.2 Voir UN1974 Monochloropentafluoroéthane et monochlorodifluorométhane en mélange Monochloropentafluoroethane and monochlorodifluorométhane mixture 2.2 Voir UN1973 Monochloropentafluoréthane Monochloropentafluoroethane 2.2 Voir UN1020 MONOCHLORURE D’IODE LIQUIDE IODINE MONOCHLORIDE, LIQUID 8 UN3498 MONOCHLORURE D’IODE SOLIDE IODINE MONOCHLORIDE, SOLID 8 UN1792 Monochlorure de soufre 8 Voir UN1828 Monocrotophos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Monocrotophos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Monoéthylamine Monoethylamine 2.1 Voir UN1036 MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS LIQUIDES HALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, LIQUID 9 UN3151 P MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS SOLIDES HALOGENATED MONOMETHYLDIPHENYLMETHANES, SOLID 9 UN3152 P MONONITRATE-5 D’ISOSORBIDE ISOSORBIDE-5-MONONITRATE 4.1 UN3251 MONONITROTOLUIDINES MONONITROTOLUIDINES 6.1 UN2660 Monopropylamine Monopropylamine 3 Voir UN1277 MONOXYDE D’AZOTE COMPRIMÉ NITRIC OXIDE, COMPRESSED 2.3 UN1660 MONOXYDE D’AZOTE ET DIOXYDE D’AZOTE EN MÉLANGE NITRIC OXIDE AND NITROGEN DIOXIDE MIXTURE 2.3 UN1975 MONOXYDE D’AZOTE ET TÉTROXYDE DE DIAZOTE EN MÉLANGE NITRIC OXIDE AND DINITROGEN TETROXIDE MIXTURE 2.3 UN1975 MONOXYDE DE CARBONE COMPRIMÉ CARBON MONOXIDE, COMPRESSED 2.3 UN1016 MONOXYDE DE CARBONE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ CARBON MONOXIDE, REFRIGERATED LIQUID Interdit MONOXYDE DE POTASSIUM POTASSIUM MONOXIDE 8 UN2033 MONOXYDE DE SODIUM SODIUM MONOXIDE 8 UN1825 MORPHOLINE MORPHOLINE 8 UN2054 MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ENGINE, INTERNAL COMBUSTION 9 UN3530 MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ENGINE, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED 3 UN3528 MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED 2.1 UN3529 MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ENGINE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED 3 UN3528 Munitions à blanc Ammunition, blank Munitions de sports Ammunition, sporting MUNITIONS D’EXERCICE AMMUNITION, PRACTICE MUNITIONS ÉCLAIRANTES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive AMMUNITION, ILLUMINATING with or without burster, expelling charge or propelling charge Munitions fumigènes (engins hydroactifs) au phosphore blanc avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive Ammunition, smoke (water activated contrivances), white phosphorus with burster, expelling charge or propelling charge 1.2L Voir UN0248 Munitions fumigènes (engins hydroactifs) sans phosphore blanc ou phosphures avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive Ammunition, smoke (water activated contrivances), without white phosphorus or phosphides with burster, expelling charge or propelling charge 1.3L Voir UN0249 MUNITIONS FUMIGÈNES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive AMMUNITION, SMOKE with or without burster, expelling charge or propelling charge MUNITIONS FUMIGÈNES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive AMMUNITION, SMOKE, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge MUNITIONS INCENDIAIRES à liquide ou à gel avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive AMMUNITION, INCENDIARY, liquid or gel, with burster, expelling charge or propelling charge 1.3J UN0247 MUNITIONS INCENDIAIRES avec ou sans charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive AMMUNITION, INCENDIARY with or without burster, expelling charge or propelling charge Munitions incendiaires (engins hydroactifs) avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive Ammunition, incendiary (water-activated contrivances) with burster, expelling charge or propelling charge MUNITIONS INCENDIAIRES AU PHOSPHORE BLANC avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive AMMUNITION, INCENDIARY, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling charge Munitions, industrielles Ammunition, industrial MUNITIONS LACRYMOGÈNES avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive AMMUNITION, TEAR-PRODUCING with burster, expelling charge or propelling charge MUNITIONS LACRYMOGÈNES NON EXPLOSIVES, sans charge de dispersion ni charge d’expulsion, non amorcées AMMUNITION, TEAR-PRODUCING, NON-EXPLOSIVE without burster or expelling charge, non-fuzed 6.1 UN2017 MUNITIONS POUR ESSAIS AMMUNITION, PROOF 1.4G UN0363 MUNITIONS TOXIQUES avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive AMMUNITION, TOXIC with burster, expelling charge or propelling charge Munitions toxiques (engins hydroactifs) avec charge de dispersion, charge d’expulsion ou charge propulsive Ammunition, toxic (water activated contrivances), with burster, expelling charge or propelling charge MUNITIONS TOXIQUES NON EXPLOSIVES, sans charge de dispersion ni charge d’expulsion, non amorcées AMMUNITION, TOXIC, NON-EXPLOSIVE without burster or expelling charge, non-fuzed 6.1 UN2016 MUSC XYLÈNE MUSK XYLENE 4.1 UN2956 Mysorite Mysorite 9 Voir UN2212 N,N’-(HEXANITRODIPHÉNYL) ÉTHYLÈNE DINITRAMINE (SÈCHE) N,N’-(HEXANITRODIPHENYL) ETHYLENE DINITRAMINE (DRY) Interdit N,N’-DICHLORAZODICARBONAMIDINE (SELS DE), (SECS) N,N’-DICHLORAZODICARBONAMIDINE (SALTS OF), (DRY) Interdit Nabame Nabam Voir Note 1 P Naled (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Naled (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P NAPHTALÈNE BRUT NAPHTHALENE, CRUDE 4.1 UN1334 P NAPHTALÈNE DIOZONIDE NAPHTHALENE DIOZONIDE Interdit NAPHTALÈNE FONDU NAPHTHALENE, MOLTEN 4.1 UN2304 P NAPHTALÈNE RAFFINÉ NAPHTHALENE, REFINED 4.1 UN1334 P Naphte Naphtha 3 Voir UN1268 Naphte brut Crude naphtha 3 Voir UN1268 Naphte de goudron Coal tar naphtha 3 Voir UN1268 Naphte, essence lourde Naphtha, petroleum 3 Voir UN1268 Naphthénate de calcium en solution Calcium naphthenate in solution 9 Voir UN3082 P NAPHTÉNATES DE COBALT EN POUDRE COBALT NAPHTHENATES, POWDER 4.1 UN2001 alpha-NAPHTYLAMINE alpha-NAPHTHYLAMINE 6.1 UN2077 bêta-NAPHTHYLAMINE EN SOLUTION beta-NAPHTHYLAMINE SOLUTION 6.1 UN3411 bêta-NAPHTHYLAMINE, SOLIDE beta-NAPHTHYLAMINE, SOLID 6.1 UN1650 NAPHTYLTHIO-URÉE NAPHTHYLTHIOUREA 6.1 UN1651 Naphtyl-1 thio-urée 1-Naphtylthiourea 6.1 Voir UN1651 NAPHTYLURÉE NAPHTHYLUREA 6.1 UN1652 NEIGE CARBONIQUE DRY ICE 9 UN1845 Néohexane Neohexane 3 Voir UN1208 NÉON COMPRIMÉ NEON, COMPRESSED 2.2 UN1065 NÉON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ NEON, REFRIGERATED LIQUID 2.2 UN1913 Néopentane Neopentane 2.1 Voir UN2044 Néothyl Neothyl 3 Voir UN2612 Nickel carbonyle Nickel tetracarbonyl 6.1 Voir UN1259 P Nickel, catalyseur au Nickel catalyst 4.2 NICKEL-TÉTRACARBONYLE NICKEL CARBONYL 6.1 UN1259 P NICOTINE NICOTINE 6.1 UN1654 Nicotine, composé liquide de la, n.s.a. NICOTINE COMPOUND, LIQUID, N.O.S. 6.1 UN3144 Nicotine, composé solide de la, n.s.a. NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S. 6.1 UN1655 Nicotine, préparation liquide de la, n.s.a. NICOTINE PREPARATION, LIQUID, N.O.S. 6.1 UN3144 Nicotine, préparation solide de la, n.s.a. NICOTINE PREPARATION, SOLID, N.O.S. 6.1 UN1655 N-NITRANILINE N-NITROANILINE Interdit NITRANILINES (o-, m-, p-) NITROANILINES (o-, m-, p-) 6.1 UN1661 NITRANISOLES LIQUIDES NITROANISOLES, LIQUID 6.1 UN2730 NITRANISOLES SOLIDES NITROANISOLES, SOLID 6.1 UN3458 NITRATE D’ALUMINIUM ALUMINUM NITRATE 5.1 UN1438 NITRATE D’AMMONIUM AMMONIUM NITRATE 1.1D UN0222 NITRATE D’AMMONIUM contenant au plus 0,2 % de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone, à l’exclusion de toute autre matière AMMONIUM NITRATE with not more than 0.2% combustible substances, including any organic substance calculated as carbon, to the exclusion of any other added substance 5.1 UN1942 NITRATE D’AMMONIUM EN ÉMULSION, servant à la fabrication d’explosifs de mine AMMONIUM NITRATE EMULSION, intermediate for blasting explosives Interdit UN3375 NITRATE D’AMMONIUM EN GEL, servant à la fabrication d’explosifs de mine AMMONIUM NITRATE GEL, intermediate for blasting explosives Interdit UN3375 Nitrate d’ammonium, engrais au Fertilizer with ammonium nitrate, n.o.s. NITRATE D’AMMONIUM EN SUSPENSION, servant à la fabrication d’explosifs de mine AMMONIUM NITRATE SUSPENSION, intermediate for blasting explosives Interdit UN3375 Nitrate d’ammonium, explosif au Ammonium nitrate explosive NITRATE D’AMMONIUM LIQUIDE (solution chaude concentrée) contenant au plus 0,2 % de matières combustibles et dont la concentration est supérieure à 80%AMMONIUM NITRATE, LIQUID (hot concentrated solution), with not more than 0.2% combustible material, in a concentration exceeding 80%5.1 UN2426 NITRATES D’AMYLE AMYL NITRATES 3 UN1112 NITRATE D’ARGENT SILVER NITRATE 5.1 UN1493 NITRATE D’ARGENT ACÉTYLÉNIQUE ACETYLENE SILVER NITRATE Interdit NITRATE D’AZIDOÉTHYLE AZIDOETHYL NITRATE Interdit NITRATE D’ÉTHYLE ETHYL NITRATE Interdit NITRATE DE BARYUM BARIUM NITRATE 5.1 UN1446 NITRATE DE BENZÈNEDIAZONIUM (SEC) BENZENE DIAZONIUM NITRATE (DRY) Interdit NITRATE DE BÉRYLLIUM BERYLLIUM NITRATE 5.1 UN2464 NITRATE DE CALCIUM CALCIUM NITRATE 5.1 UN1454 NITRATE DE CÉSIUM CAESIUM NITRATE 5.1 UN1451 NITRATE DE CHROME CHROMIUM NITRATE 5.1 UN2720 Nitrate de chrome (III) Chromium (III) nitrate 5.1 Voir UN2720 NITRATE DE COBALT TRINITROTÉTRAMINE TRINITROTETRAMINE COBALT NITRATE Interdit NITRATE DE CUIVRE TÉTRAMINE COPPER TETRAMINE NITRATE Interdit NITRATES DE DIAZONIUM (SEC) DIAZONIUM NITRATES (DRY) Interdit NITRATES DES COMPOSÉS DE DIAZONIUM NITRATES OF DIAZONIUM COMPOUNDS Interdit NITRATE DE DIDYME DIDYMIUM NITRATE 5.1 UN1465 NITRATE DE DI-(bêta-NITROXYÉTHYL) AMMONIUM DI-(beta-NITROXYETHYL) AMMONIUM NITRATE Interdit Nitrate d’éthyle-2 hexyl 2-Ethylhexyl nitrate Voir Note 1 P NITRATE DE FER III FERRIC NITRATE 5.1 UN1466 NITRATE DE GUANIDINE GUANIDINE NITRATE 5.1 UN1467 NITRATE D’IRIDIUM NITRATOPENTAMINE IRIDIUM IRIDIUM NITRATOPENTAMINE IRIDIUM NITRATE Interdit Nitrate d’isooctyle Isooctyl nitrate 9 Voir UN3082 P NITRATE D’ISOPROPYLE ISOPROPYL NITRATE 3 UN1222 NITRATE DE LITHIUM LITHIUM NITRATE 5.1 UN2722 NITRATE DE MAGNÉSIUM MAGNESIUM NITRATE 5.1 UN1474 NITRATE DE MANGANÈSE MANGANESE NITRATE 5.1 UN2724 Nitrate de manganèse (II) Manganese (II) nitrate 5.1 Voir UN2724 NITRATE DE MERCURE I MERCUROUS NITRATE 6.1 UN1627 P NITRATE DE MERCURE II MERCURIC NITRATE 6.1 UN1625 P NITRATE DE MÉTHYLE METHYL NITRATE Interdit NITRATE DE NICKEL NICKEL NITRATE 5.1 UN2725 Nitrate de nickel (II) Nickel (II) nitrate 5.1 Voir UN2725 NITRATE DE NITROÉTHYLE NITROETHYL NITRATE Interdit NITRATE DE NITROGUANIDINE NITROGUANIDINE NITRATE Interdit NITRATE DE N-NITRO-N-MÉTHYLGLYCOLAMIDE N-NITRO-N-METHYLGLYCOLAMIDE NITRATE Interdit NITRATE DE NITRO-2 MÉTHYL-2 PROPANOL 2-NITRO-2-METHYLPROPANOL NITRATE Interdit NITRATE DE PHÉNYLMERCURE PHENYLMERCURIC NITRATE 6.1 UN1895 P NITRATE DE PLOMB LEAD NITRATE 5.1 UN1469 P Nitrate de plomb (II) Lead (II) nitrate 5.1 Voir UN1469 P NITRATE DE POTASSIUM POTASSIUM NITRATE 5.1 UN1486 Nitrate de potassium et nitrate de sodium en mélange Potassium nitrate and sodium nitrate mixture 5.1 Voir UN1499 NITRATE DE POTASSIUM ET NITRITE DE SODIUM EN MÉLANGE POTASSIUM NITRATE AND SODIUM NITRITE MIXTURE 5.1 UN1487 NITRATE DE n-PROPYLE n-PROPYL NITRATE 3 UN1865 Nitrate de rubidium Rubidium nitrate 5.1 Voir UN1477 NITRATE DE SODIUM SODIUM NITRATE 5.1 UN1498 NITRATE DE SODIUM ET NITRATE DE POTASSIUM EN MÉLANGE SODIUM NITRATE AND POTASSIUM NITRATE MIXTURE 5.1 UN1499 NITRATE DE STRONTIUM STRONTIUM NITRATE 5.1 UN1507 NITRATE DE THALLIUM THALLIUM NITRATE 6.1 UN2727 P Nitrate de thallium (I) Thallium (I) nitrate 6.1 Voir UN2727 P NITRATE DE TRINITROÉTHYLE TRINITROETHYLNITRATE Interdit NITRATE DE TRI (b-NITROXYÉTHYL) AMMONIUM TRI-(b-NITROXYETHYL) AMMONIUM NITRATE Interdit NITRATE D’URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau UREA NITRATE, WETTED with not less than 10% water, by mass 4.1 UN3370 NITRATE D’URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau UREA NITRATE, WETTED with not less than 20% water, by mass 4.1 UN1357 NITRATE D’URÉE sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eau UREA NITRATE, dry or wetted with less than 20% water, by mass 1.1D UN0220 NITRATE DE VINYLE, POLYMÈRE DE VINYL NITRATE POLYMER Interdit NITRATE DE ZINC ZINC NITRATE 5.1 UN1514 NITRATE DE ZIRCONIUM ZIRCONIUM NITRATE 5.1 UN2728 NITRATES INORGANIQUES, N.S.A. NITRATES, INORGANIC, N.O.S. 5.1 UN1477 NITRATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 5.1 UN3218 Nitrate manganeux Manganous nitrate 5.1 Voir UN2724 Nitrate mercureux MERCUROUS NITRATE 6.1 UN1627 P Nitrate mercurique MERCURIC NITRATE 6.1 UN1625 P Nitrate nickeleux Nickelous nitrate 5.1 Voir UN2725 Nitrile acrylique ACRYLONITRILE, STABILIZED 3 Voir UN1093 Nitrile de suif Tallow nitrile 9 Voir UN3082 P NITRILES INFLAMMABLES, TOXIQUES, N.S.A. NITRILES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. 3 UN3273 Nitrile malonique Malonic dinitrile 6.1 Voir UN2647 Nitrile propionique PROPIONITRILE 3 Voir UN2404 NITRILES LIQUIDES TOXIQUES, N.S.A. NITRILES, LIQUID, TOXIC, N.O.S. 6.1 UN3276 NITRILES SOLIDES TOXIQUES, N.S.A. NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S. 6.1 UN3439 NITRILES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A. NITRILES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 6.1 UN3275 NITRITE D’AMMONIUM AMMONIUM NITRITE Interdit NITRITES D’AMMONIUM et mélanges d’un nitrite inorganique et d’un sel d’ammonium AMMONIUM NITRITES and mixtures of an inorganic nitrite with an ammonium salt Interdit NITRITES D’AMYLE AMYL NITRITES 3 UN1113 NITRITES DE BUTYLE BUTYL NITRITES 3 UN2351 Nitrite de dicyclohexylamine Dicyclohexylamine nitrite 4.1 Voir UN2687 NITRITE DE DICYCLOHEXYLAMMONIUM DICYCLOHEXYLAMMONIUM NITRITE 4.1 UN2687 NITRITE D’ÉTHYLE ETHYL NITRITE Interdit NITRITE D’ÉTHYLE EN SOLUTION ETHYL NITRITE SOLUTION 3 UN1194 Nitrite d’isopentyle 3 Voir UN1113 NITRITE DE MÉTHYLE METHYL NITRITE Interdit UN2455 NITRITE DE NICKEL NICKEL NITRITE 5.1 UN2726 Nitrite de nickel (II) Nickel (II) nitrite 5.1 Voir UN2726 NITRITE DE POTASSIUM POTASSIUM NITRITE 5.1 UN1488 NITRITE DE SODIUM SODIUM NITRITE 5.1 UN1500 Nitrite de sodium et nitrate de potassium en mélange Sodium nitrite and potassium nitrate mixture 5.1 Voir UN1487 NITRITE DE ZINC AMMONIACAL ZINC AMMONIUM NITRITE 5.1 UN1512 NITRITES INORGANIQUES, N.S.A. NITRITES, INORGANIC, N.O.S. 5.1 UN2627 NITRITES INORGANIQUES EN MÉLANGE AVEC DES COMPOSÉS DE L’AMMONIUM NITRITES, INORGANIC MIXTURES WITH AMMONIUM COMPOUNDS Interdit NITRITES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 5.1 UN3219 Nitrite nickeleux Nickelous nitrite 5.1 Voir UN2726 NITROAMIDON sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eau NITROSTARCH, dry or wetted with less than 20% water, by mass 1.1D UN0146 NITROAMIDON HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau NITROSTARCH, WETTED with not less than 20% water, by mass 4.1 UN1337 NITROBENZÈNE NITROBENZENE 6.1 UN1662 Nitrobenzine Nitrobenzol 6.1 Voir UN1662 NITRO-5-BENZOTRIAZOL 5-NITROBENZOTRIAZOL 1.1D UN0385 NITROBROMOBENZÈNES LIQUIDES NITROBROMOBENZENES, LIQUID 6.1 UN2732 NITROBROMOBENZÈNES SOLIDES NITROBROMOBENZENES, SOLID 6.1 UN3459 NITROCELLULOSE non modifiée ou plastifiée avec moins de 18 % (masse) de plastifiant NITROCELLULOSE, unmodified or plasticized with less than 18% plasticizing substance, by mass 1.1D UN0341 NITROCELLULOSE sèche ou humidifiée avec moins de 25 % (masse) d’eau (ou d’alcool) NITROCELLULOSE, dry or wetted with less than 25% water (or alcohol), by mass 1.1D UN0340 NITROCELLULOSE AVEC au moins 25 % (masse) d’ALCOOL, et une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche) NITROCELLULOSE WITH ALCOHOL (not less than 25% alcohol, by mass, and not more than 12.6% nitrogen, by dry mass) 4.1 UN2556 NITROCELLULOSE AVEC au moins 25 % (masse) d’EAU NITROCELLULOSE WITH WATER (not less than 25% water, by mass) 4.1 UN2555 NITROCELLULOSE HUMIDIFIÉE avec au moins 25 % (masse) d’alcool NITROCELLULOSE, WETTED with not less than 25% alcohol, by mass 1.3C UN0342 NITROCELLULOSE EN MÉLANGE, AVEC PLASTIFIANT, AVEC PIGMENT, d’une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche) NITROCELLULOSE, MIXTURE WITH PLASTICIZER, WITH PIGMENT, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass 4.1 UN2557 NITROCELLULOSE EN MÉLANGE, AVEC PLASTIFIANT, SANS PIGMENT, d’une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche) NITROCELLULOSE, MIXTURE WITH PLASTICIZER, WITHOUT PIGMENT, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass 4.1 UN2557 NITROCELLULOSE EN MÉLANGE, SANS PLASTIFIANT, AVEC PIGMENT, d’une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche) NITROCELLULOSE, MIXTURE WITHOUT PLASTICIZER, WITH PIGMENT, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass 4.1 UN2557 NITROCELLULOSE EN MÉLANGE, SANS PLASTIFIANT, SANS PIGMENT, d’une teneur en azote ne dépassant pas 12,6 % (rapportée à la masse sèche) NITROCELLULOSE, MIXTURE, WITHOUT PLASTICIZER, WITHOUT PIGMENT, with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass 4.1 UN2557 NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE contenant au plus 12,6 % (masse sèche) d’azote et au plus 55 % de nitrocellulose NITROCELLULOSE SOLUTION, FLAMMABLE with not more than 12.6% nitrogen, by dry mass, and not more than 55% nitrocellulose 3 UN2059 NITROCELLULOSE PLASTIFIÉE avec au moins 18 % (masse) de plastifiant NITROCELLULOSE, PLASTICIZED with not less than 18% plasticizing substance, by mass 1.3C UN0343 Nitrochlorobenzènes Nitrochlorobenzenes 3-Nitro-4-chlorobenzotrifluoride 2-Chloro-5-trifluoromethylnitrobenzene 6.1 Voir UN2307 P NITROCRÉSOLS LIQUIDES NITROCRESOLS, LIQUID 6.1 UN3434 NITROCRÉSOLS SOLIDES NITROCRESOLS, SOLID 6.1 UN2446 NITROÉTHANE NITROETHANE 3 UN2842 NITROÉTHYLÈNE, POLYMÈRE DE NITROETHYLENE POLYMER Interdit NITROGLYCÉRINE DÉSENSIBILISÉE avec au moins 40 % (masse) de flegmatisant non volatil insoluble dans l’eau NITROGLYCERIN, DESENSITIZED with not less than 40% non-volatile water-insoluble phlegmatizer, by mass 1.1D UN0143 NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, LIQUIDE, N.S.A., avec au plus 30 % (masse) de nitroglycérine NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, N.O.S., with not more than 30% nitroglycerin, by mass Interdit UN3357 NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, LIQUIDE, INFLAMMABLE, N.S.A., avec au plus 30 % (masse) de nitroglycérine NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S., with not more than 30% nitroglycerin, by mass Interdit UN3343 NITROGLYCÉRINE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉE, SOLIDE, N.S.A., avec plus de 2 % mais au plus 10 % (masse) de nitroglycérine NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S., with more than 2% but not more than 10% nitroglycerin, by mass Interdit UN3319 NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec au plus 1 % de nitroglycérine NITROGLYCERIN, SOLUTION IN ALCOHOL with not more than 1% nitroglycerin 3 UN1204 NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec plus de 1 % mais pas plus de 5 % de nitroglycérine NITROGLYCERIN, SOLUTION IN ALCOHOL with more than 1% but not more than 5% nitroglycerin 3 UN3064 NITROGLYCÉRINE EN SOLUTION ALCOOLIQUE avec plus de 1 % mais au maximum 10 % de nitroglycérine NITROGLYCERIN, SOLUTION IN ALCOHOL with more than 1% but not more than 10% nitroglycerin 1.1D UN0144 NITROGLYCÉRINE LIQUIDE NON DÉSENSIBILISÉE NITROGLYCERIN, LIQUID, NOT DESENSITIZED Interdit NITROGUANIDINE sèche ou humidifiée avec moins de 20 % (masse) d’eau 1.1D UN0282 NITROGUANIDINE HUMIDIFIÉE avec au moins 20 % (masse) d’eau 4.1 UN1336 NITRO-1 HYDANTOÏNE 1-NITRO HYDANTOIN Interdit NITROMANNITE HUMIDIFIÉE avec au moins 40 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau NITROMANNITE, WETTED with not less than 40% water, or mixture of alcohol and water, by mass 1.1D UN0133 NITROMANNITE (SÈCHE) NITROMANNITE (DRY) Interdit NITROMÉTHANE NITROMETHANE 3 UN1261 NITRONAPHTALÈNE NITRONAPHTHALENE 4.1 UN2538 NITROPHÉNOLS (o-, m-, p-) NITROPHENOLS (o-, m-, p-) 6.1 UN1663 NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C 3 UN2780 NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 6.1 UN3014 NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C 6.1 UN3013 NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, SOLID, TOXIC 6.1 UN2779 m-NITROPHÉNYL DINITROMÉTHANE m-NITROPHENYLDINITRO METHANE Interdit NITRO-4 PHÉNYLHYDRAZINE contenant au moins 30 % (masse) d’eau 4-NITROPHENYLHYDRAZINE, with not less than 30% water, by mass 4.1 UN3376 NITROPROPANES NITROPROPANES 3 UN2608 NITRORÉSORCINATE DE PLOMB (SEC) LEAD NITRORESORCINATE (DRY) Interdit NITROSILANES NITROSILANES Interdit p-NITROSODIMÉTHYLANILINE p-NITROSODIMETHYLANILINE 4.2 UN1369 Nitroso-4 N,N-diméthylaniline N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline 4.2 Voir UN1369 NITROSUCRES NITROSUGARS Interdit NITROTOLUÈNES LIQUIDES NITROTOLUENES, LIQUID 6.1 UN1664 NITROTOLUÈNES SOLIDES NITROTOLUENES, SOLID 6.1 UN3446 NITROTOLUIDINES (mono) NITROTOLUIDINES 6.1 UN2660 NITRO-URÉE NITRO UREA 1.1D UN0147 NITROXYLÈNES LIQUIDES NITROXYLENES, LIQUID 6.1 UN1665 NITROXYLÈNES SOLIDES NITROXYLENES, SOLID 6.1 UN3447 NITRURE DE LITHIUM LITHIUM NITRIDE 4.3 UN2806 NITRURE DE MERCURE MERCURY NITRIDE Interdit NITRURE DE SÉLÉNIUM SELENIUM NITRIDE Interdit Noir de carbone (d’origine animale ou végétale) Carbon black (animal or vegetable origin) 4.2 Voir UN1361 NONANES NONANES 3 UN1920 P Nonylphénol Nonylphenol 8 Voir UN3145 P NONYLTRICHLOROSILANE NONYLTRICHLOROSILANE 8 UN1799 NORBORNADIÈNE-2,5, STABILISÉ 2,5-NORBORNADIENE, STABILIZED 3 UN2251 NUCLÉINATE DE MERCURE MERCURY NUCLEATE 6.1 UN1639 P OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE COMBURANTE, N.S.A. ARTICLES CONTAINING OXIDIZING SUBSTANCE, N.O.S. 5.1 UN3544 OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE CORROSIVE, N.S.A. ARTICLES CONTAINING CORROSIVE SUBSTANCE, N.O.S. 8 UN3547 OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE QUI, AU CONTACT DE L’EAU, DÉGAGE DES GAZ INFLAMMABLES, N.S.A. ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE WHICH IN CONTACT WITH WATER EMITS FLAMMABLE GASES, N.O.S. 4.3 UN3543 OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE SUJETTE À L’INFLAMMATION SPONTANÉE, N.S.A. ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE LIABLE TO SPONTANEOUS COMBUSTION, N.O.S. 4.2 UN3542 OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE TOXIQUE, N.S.A. ARTICLES CONTAINING TOXIC SUBSTANCE, N.O.S. 6.1 UN3546 OBJETS CONTENANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES DIVERSES, N.S.A. ARTICLES CONTAINING MISCELLANEOUS DANGEROUS GOODS, N.O.S. 9 UN3548 OBJETS CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, N.S.A. ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE GAS, N.O.S. 2.1 UN3537 OBJETS CONTENANT DU GAZ ININFLAMMABLE, NON TOXIQUE, N.S.A. ARTICLES CONTAINING NON-FLAMMABLE, NON TOXIC GAS, N.O.S. 2.2 UN3538 OBJETS CONTENANT DU GAZ TOXIQUE, N.S.A. ARTICLES CONTAINING TOXIC GAS, N.O.S. 2.3 UN3539 OBJETS CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 3 UN3540 OBJETS CONTENANT DU PEROXYDE ORGANIQUE, N.S.A. ARTICLES CONTAINING ORGANIC PEROXIDE, N.O.S. 5.2 UN3545 OBJETS CONTENANT DU SOLIDE INFLAMMABLE, N.S.A. ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE SOLID, N.O.S. 4.1 UN3541 OBJETS EEPS ARTICLES, EEI 1.6N UN0486 OBJETS EXPLOSIFS, N.S.A. ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. OBJETS EXPLOSIFS EXTRÊMEMENT PEU SENSIBLES ARTICLES, EXPLOSIVE, EXTREMELY INSENSITIVE 1.6N UN0486 OBJETS PYROPHORIQUES ARTICLES, PYROPHORIC 1.2L UN0380 OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique ARTICLES, PYROTECHNIC for technical purposes OBJETS SOUS PRESSION HYDRAULIQUE (contenant un gaz non inflammable) ARTICLES, PRESSURIZED, HYDRAULIC (containing non-flammable gas) 2.2 UN3164 OBJETS SOUS PRESSION PNEUMATIQUE (contenant un gaz non inflammable) ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC (containing non-flammable gas) 2.2 UN3164 OCTADÉCYLTRICHLOROSILANE OCTADECYLTRICHLOROSILANE 8 UN1800 OCTADIÈNE OCTADIENE 3 UN2309 OCTAFLUOROBUTÈNE-2 OCTAFLUOROBUT-2-ENE 2.2 UN2422 OCTAFLUOROCYCLOBUTANE OCTAFLUOROCYCLOBUTANE 2.2 UN1976 OCTAFLUOROPROPANE OCTAFLUOROPROPANE 2.2 UN2424 OCTANES OCTANES 3 UN1262 P OCTANITRATE DE SUCROSE (SEC) SUCROSE OCTANITRATE (DRY) Interdit OCTOGÈNE DÉSENSIBILISÉ OCTOGEN, DESENSITIZED 1.1D UN0484 OCTOGÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau OCTOGEN, WETTED with not less than 15% water, by mass 1.1D UN0226 OCTOGÈNE SEC ou non-flegmatisé OCTOGEN, DRY or unphlegmatized Interdit OCTOL sec ou humidifié avec moins de 15 % (masse) d’eau OCTOL, dry or wetted with less than 15% water, by mass 1.1D UN0266 OCTOLITE sèche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d’eau OCTOLITE, dry or wetted with less than 15% water, by mass 1.1D UN0266 OCTONAL OCTONAL 1.1D UN0496 tert-Octylmercaptan tert-Octyl mercaptan 6.1 Voir UN3023 OCTYLTRICHLOROSILANE OCTYLTRICHLOROSILANE 8 UN1801 Oenanthol pur Oenanthol 3 Voir UN3056 OLÉATE DE MERCURE MERCURY OLEATE 6.1 UN1640 P Oléate mercurique Mercuric oleate 6.1 Voir UN1640 P Oléum Oleum 8 Voir UN1831 Oléylamine Oleylamine Voir Note 1 P ONTA NTO 1.1D UN0490 OR FULMINANT FULMINATING GOLD Interdit Orthoarsénite d’argent Silver orthoarsenite 6.1 Voir UN1683 P ORTHOFORMIATE D’ÉTHYLE ETHYL ORTHOFORMATE 3 UN2524 Orthoformiate de triéthyle Triethyl orthoformate 3 Voir UN2524 ORTHOSILICATE DE MÉTHYLE METHYL ORTHOSILICATE 6.1 UN2606 ORTHOTITANATE DE PROPYLE TETRAPROPYL ORTHOTITANATE 3 UN2413 Orthotitanate tétrapropylique TETRAPROPYL ORTHOTITANATE 3 Voir UN2413 OXALATE D’ARGENT (SEC) SILVER OXALATE (DRY) Interdit OXALATE D’ÉTHYLE ETHYL OXALATE 6.1 UN2525 Oxamyl (voir CARBAMATE PESTICIDE) Oxamyl (see CARBAMATE PESTICIDE) P OXYBROMURE DE PHOSPHORE PHOSPHORUS OXYBROMIDE 8 UN1939 OXYBROMURE DE PHOSPHORE FONDU PHOSPHORUS OXYBROMIDE, MOLTEN 8 UN2576 Oxychlorure de carbone Carbonyl chloride 2.3 Voir UN1076 OXYCHLORURE DE PHOSPHORE PHOSPHORUS OXYCHLORIDE 6.1 UN1810 OXYCHLORURE DE SÉLÉNIUM SELENIUM OXYCHLORIDE 8 UN2879 OXYCYANURE DE MERCURE MERCURY OXYCYANIDE Interdit OXYCYANURE DE MERCURE DÉSENSIBILISÉ MERCURY OXYCYANIDE, DESENSITIZED 6.1 UN1642 P Oxycyanure mercurique désensibilisé Mercuric oxycyanide, desensitized 6.1 Voir UN1642 P Oxyde d’arsenic (III) Arsenic (III) oxide 6.1 Voir UN1561 Oxyde d’arsenic (V) Arsenic (V) oxide 6.1 Voir UN1559 OXYDE DE BARYUM BARIUM OXIDE 6.1 UN1884 Oxyde de bis (chloro-2 éthyle) Di(2-chloroethyl) ether 6.1 Voir UN1916 P Oxyde de bis (chlorométhyle) Bis(chloromethyl) ether 6.1 Voir UN2249 Oxyde-2,2’ de bis (chloro-1 propyle) DICHLOROISOPROPYL ETHER 6.1 Voir UN2490 Oxyde de butène-1,2 1,2-Buteneoxide 3 Voir UN3022 Oxyde de butyle et de vinyle (stabilisé) Vinyl n-butyl ether, stabilized 3 Voir UN2352 OXYDE DE BUTYLÈNE-1,2 STABILISÉ 1,2-BUTYLENE OXIDE, STABILIZED 3 UN3022 OXYDE DE CALCIUM, réglementé seulement lorsqu’il est transporté par aéronef CALCIUM OXIDE, regulated only when transported by aircraft 8 UN1910 Oxyde de chloréthyle Di(2-chloroethyl) ether 6.1 Voir UN1916 P Oxyde de chlorométhyle et d’éthyle CHLOROMETHYL ETHYL ETHER 3 Voir UN2354 Oxyde de dibutyle Butyl ethers 3 Voir UN1149 Oxyde de diéthyle DIETHYL ETHER 3 Voir UN1155 Oxyde de diisopropyle Isopropyl ether 3 Voir UN1159 Oxyde de diméthyle DIMETHYL ETHER 2.1 Voir UN1033 Oxyde de dipropyle DI-n-PROPYL ETHER 3 Voir UN2384 Oxyde de divinyle stabilisé DIVINYL ETHER, STABILIZED 3 Voir UN1167 Oxyde d’éthyle et de bromo-2 éthyle 2-BROMOETHYL ETHYL ETHER 3 Voir UN2340 Oxyde d’éthyle et de butyle Butyl ethyl ether 3 Voir UN1179 Oxyde d’éthyle et de propyle Ethoxy propane-1 3 Voir UN2615 Oxyde d’éthyle et de vinyle stabilisé VINYL ETHYL ETHER, STABILIZED 3 Voir UN1302 OXYDE D’ÉTHYLÈNE ETHYLENE OXIDE 2.3 UN1040 OXYDE D’ÉTHYLÈNE AVEC DE L’AZOTE sous pression maximale totale de 1 MPa (10 bar) à 50 °C ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN up to a total pressure of 1 MPa (10 bar) at 50°C 2.3 UN1040 OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET CHLOROTÉTRAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 8,8 % d’oxyde d’éthylène ETHYLENE OXIDE AND CHLOROTETRAFLUOROETHANE MIXTURE with not more than 8.8% ethylene oxide 2.2 UN3297 OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET DICHLORODIFLUOROMÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 12,5 % d’oxyde d’éthylène ETHYLENE OXIDE AND DICHLORODIFLUOROMETHANE MIXTURE with not more than 12.5% ethylene oxide 2.2 UN3070 Oxyde d’éthylène et dioxyde de carbone en mélange Carbon dioxide and ethylene oxide mixture OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant au plus 9 % d’oxyde d’éthylène ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with not more than 9% ethylene oxide 2.2 UN1952 OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant plus de 9 % mais pas plus de 87 % d’oxyde d’éthylène ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 9% but not more than 87% ethylene oxide 2.1 UN1041 OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET DIOXYDE DE CARBONE EN MÉLANGE contenant plus de 87 % d’oxyde d’éthylène ETHYLENE OXIDE AND CARBON DIOXIDE MIXTURE with more than 87% ethylene oxide 2.3 UN3300 OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET OXYDE DE PROPYLÈNE EN MÉLANGE contenant au plus 30 % d’oxyde d’éthylène ETHYLENE OXIDE AND PROPYLENE OXIDE MIXTURE, not more than 30% ethylene oxide 3 UN2983 OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET PENTAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 7,9 % d’oxyde d’éthylène ETHYLENE OXIDE AND PENTAFLUOROETHANE MIXTURE with not more than 7.9% ethylene oxide 2.2 UN3298 OXYDE D’ÉTHYLÈNE ET TÉTRAFLUORÉTHANE EN MÉLANGE contenant au plus 5,6 % d’oxyde d’éthylène ETHYLENE OXIDE AND TETRAFLUOROETHANE MIXTURE with not more than 5.6% ethylene oxide 2.2 UN3299 Oxyde de fentabutin Fentabutin oxide Voir Note 1 P OXYDE DE FER RÉSIDUAIRE provenant de la purification du gaz de ville IRON OXIDE, SPENT obtained from coal gas purification 4.2 UN1376 Oxyde d’isobutyle et de vinyle (stabilisé) VINYL ISOBUTYL ETHER, STABILIZED 3 Voir UN1304 OXYDE DE MERCURE MERCURY OXIDE 6.1 UN1641 P OXYDE DE MÉSITYLE MESITYL OXIDE 3 UN1229 Oxyde de méthyle et d’allyle ALLYL ETHYL ETHER 3 Voir UN2335 Oxyde de méthyle et de n-butyle BUTYL METHYL ETHER 3 Voir UN2350 Oxyde de méthyle et de tert-butyle METHYL tert-BUTYL ETHER 3 Voir UN2398 Oxyde de méthyle et de chlorométhyle METHYL CHLOROMETHYL ETHER 6.1 Voir UN1239 Oxyde de méthyle et d’éthyle Methyl ethyl ether 2.1 Voir UN1039 Oxyde de méthyle et de propyle METHYL PROPYL ETHER 3 Voir UN2612 Oxyde de méthyle et de vinyle stabilisé VINYL METHYL ETHER, STABILIZED 2.1 Voir UN1087 OXYDE DE PROPYLÈNE PROPYLENE OXIDE 3 UN1280 OXYDE DE TRIS-(AZIRIDINYL-1) PHOSPHINE EN SOLUTION TRIS-(1-AZIRIDINYL) PHOSPHINE OXIDE SOLUTION 6.1 UN2501 Oxyde mercurique Mercuric oxide 6.1 Voir UN1641 P Oxyde nitrique et tétroxyde de diazote en mélange NITRIC OXIDE AND DINITROGEN TETROXIDE MIXTURE 2.3 Voir UN1975 OXYDE NITRIQUE COMPRIMÉ NITRIC OXIDE, COMPRESSED 2.3 UN1660 Oxydisulfoton (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Oxydisulfoton (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P OXYGÈNE COMPRIMÉ OXYGEN, COMPRESSED 2.2 UN1072 OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ OXYGEN, REFRIGERATED LIQUID 2.2 UN1073 OXYNITROTRIAZOLONE NITROTRIAZOLONE 1.1D UN0490 Oxyrane Oxirane 2.3 Voir UN1040 Oxysulfate de vanadium (IV) 6.1 Voir UN2931 Oxysulfure de carbone 2.3 Voir UN2204 OXYTRICHLORURE DE VANADIUM VANADIUM OXYTRICHLORIDE 8 UN2443 PAILLE, mouillée, humide ou souillée d’huile, réglementée seulement lorsqu’elle est transportée par bâtiment STRAW, wet, damp or contaminated with oil, regulated only when transported by vessel Interdit PAILLE, réglementée seulement lorsqu’elle est transportée par bâtiment STRAW, regulated only when transported by vessel 4.1 UN1327 PAPIER TRAITÉ AU NITRATE, INSTABLE NITRATED PAPER, UNSTABLE Interdit PAPIER TRAITÉ AVEC DES HUILES NON SATURÉES, incomplètement séché (comprend le papier carbone) PAPER, UNSATURATED OIL TREATED, incompletely dried (including carbon paper) 4.2 UN1379 Paraffines chlorées (C 10-C 13) Chlorinated paraffins (C 10-C 13) 9 Voir UN3082 P Paraffines chlorées (C 14-C 17) avec plus de 1 % de la longueur de chaîne la plus courte Chlorinated paraffins (C 14-C 17) with more than 1% shorter chain length 9 Voir UN3082 P PARAFORMALDÉHYDE PARAFORMALDEHYDE 4.1 UN2213 PARALDÉHYDE PARALDEHYDE 3 UN1264 Paraoxon (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Paraoxon (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Parathion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Parathion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Parathion-méthyl (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Parathion-methyl (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P PCBs 9 PEINTURES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellacs, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’apprêt et bases liquides pour laques) contenant au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse) PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base) with not more than 20% nitrocellulose, by mass, if the nitrogen content of the nitrocellulose is not more than 12.6%, by mass PEINTURES, CORROSIVES, INFLAMMABLES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellacs, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’apprêt et bases liquides pour laques) avec au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse) PAINT, CORROSIVE, FLAMMABLE (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base), with not more than 20% nitrocellulose, by mass, if the nitrogen content of the nitrocellulose is not more than 12.6%, by mass 8 UN3470 PEINTURES, INFLAMMABLES, CORROSIVES (y compris peintures, laques, émaux, couleurs, shellacs, vernis, cirages, encaustiques, enduits d’apprêt et bases liquides pour laques) avec au plus 20 % (masse) de nitrocellulose, si la teneur en azote de la nitrocellulose ne dépasse pas 12,6 % (masse) PAINT, FLAMMABLE, CORROSIVE (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base), with not more than 20% nitrocellulose, by mass, if the nitrogen content of the nitrocellulose is not more than 12.6%, by mass 3 UN3469 PENTABORANE PENTABORANE 4.2 UN1380 PENTABROMURE DE PHOSPHORE PHOSPHORUS PENTABROMIDE 8 UN2691 PENTACHLORÉTHANE PENTACHLOROETHANE 6.1 UN1669 P PENTACHLOROPHÉNATE DE SODIUM SODIUM PENTACHLOROPHENATE 6.1 UN2567 P PENTACHLOROPHÉNOL PENTACHLOROPHENOL 6.1 UN3155 P Pentachlorophénol (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ) Pentachlorophenol (see ORGANOCHLORINE PESTICIDE) P PENTACHLORURE D’ANTIMOINE EN SOLUTION ANTIMONY PENTACHLORIDE SOLUTION 8 UN1731 PENTACHLORURE D’ANTIMOINE LIQUIDE ANTIMONY PENTACHLORIDE, LIQUID 8 UN1730 PENTACHLORURE DE MOLYBDÈNE MOLYBDENUM PENTACHLORIDE 8 UN2508 PENTACHLORURE DE PHOSPHORE PHOSPHORUS PENTACHLORIDE 8 UN1806 PENTAFLUORÉTHANE PENTAFLUOROETHANE 2.2 UN3220 Pentafluoréthane, trifluoro-1,1,1 éthane et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 44 % de pentafluoréthane et 52 % de trifluoro-1,1,1,2 éthane Pentafluoroethane, 1,1,1-trifluoroethane, and 1,1,2,2-tetrafluoroethane zeotropic mixture with approximately 44% pentafluoroethane and 52% 1,1,1-trifluoroethane 2.2 Voir UN3337 PENTAFLUORURE D’ANTIMOINE ANTIMONY PENTAFLUORIDE 8 UN1732 PENTAFLUORURE DE BROME BROMINE PENTAFLUORIDE 5.1 UN1745 PENTAFLUORURE DE CHLORE CHLORINE PENTAFLUORIDE 2.3 UN2548 PENTAFLUORURE D’IODE IODINE PENTAFLUORIDE 5.1 UN2495 PENTAFLUORURE DE PHOSPHORE PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE 2.3 UN2198 PENTAFLUORURE DE PHOSPHORE ADSORBÉ PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE, ADSORBED 2.3 UN3524 Pentaline Pentalin 6.1 Voir UN1669 P PENTAMÉTHYLHEPTANE PENTAMETHYLHEPTANE 3 UN2286 Pentanal Pentanal 3 Voir UN2058 PENTANES, liquides PENTANES, liquid 3 UN1265 PENTANEDIONE-2,4 PENTANE-2,4-DIONE 3 UN2310 Pentanethiol Pentanethiol 3 Voir UN1111 PENTANITRATE DE QUÉBRACHITOL QUEBRACHITOL PENTANITRATE Interdit PENTANITROANILINE (SÈCHE) PENTANITROANILINE (DRY) Interdit Pentanol-3 3-Pentanol 3 Voir UN1105 PENTANOLS PENTANOLS 3 UN1105 PENTASULFURE DE PHOSPHORE ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc 4.3 UN1340 PENTÈNE-1 1-PENTENE 3 UN1108 PENTOL-1 1-PENTOL 8 UN2705 PENTHRITE avec au moins 7 % (masse) de cire PETN with not less than 7% wax, by mass 1.1D UN0411 PENTHRITE DÉSENSIBILISÉ avec au moins 15 % (masse) de flegmatisant PETN, DESENSITIZED with not less than 15% phlegmatizer, by mass 1.1D UN0150 PENTHRITE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉ, SOLIDE, N.S.A., avec plus de 10 % mais au plus 20 % (masse) de PETN PENTAERYTHRITE TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S., with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass Interdit UN3344 PENTHRITE HUMIDIFIÉ avec au moins 25 % (masse) d’eau PETN, WETTED with not less than 25% water, by mass 1.1D UN0150 PENTOLITE sèche ou humidifiée avec moins de 15 % (masse) d’eau PENTOLITE, dry or wetted with less than 15% water, by mass 1.1D UN0151 PENTOXYDE D’ARSENIC ARSENIC PENTOXIDE 6.1 UN1559 PENTOXYDE DE PHOSPHORE PHOSPHORUS PENTOXIDE 8 UN1807 PENTOXYDE DE VANADIUM sous forme non fondue VANADIUM PENTOXIDE, non-fused form 6.1 UN2862 n-Pentylbenzène n-Pentylbenzene Voir Note 1 P PERBORATE DE SODIUM MONOHYDRATÉ SODIUM PERBORATE MONOHYDRATE 5.1 UN3377 PERCHLORATE D’AMMONIUM AMMONIUM PERCHLORATE PERCHLORATE DE BARYUM EN SOLUTION BARIUM PERCHLORATE SOLUTION 5.1 UN3406 PERCHLORATE DE BARYUM, SOLIDE BARIUM PERCHLORATE, SOLID 5.1 UN1447 PERCHLORATE DE CALCIUM CALCIUM PERCHLORATE 5.1 UN1455 PERCHLORATES DE DIAZONIUM (SEC) DIAZONIUM PERCHLORATES (DRY) Interdit PERCHLORATE D’ÉTHYLE ETHYL PERCHLORATE Interdit PERCHLORATE D’HYDRAZINE HYDRAZINE PERCHLORATE Interdit PERCHLORATE DE MAGNÉSIUM MAGNESIUM PERCHLORATE 5.1 UN1475 PERCHLORATE DE MÉTHYLAMINE (SEC) METHYLAMINE PERCHLORATE (DRY) Interdit PERCHLORATE DE NAPHTYLAMINE NAPHTHYL AMINE PERCHLORATE Interdit PERCHLORATE DE m-NITROBENZÈNE DIAZONIUM m-NITROBENZENE DIAZONIUM PERCHLORATE Interdit Perchlorate de plomb (II) Lead (II) perchlorate 5.1 P PERCHLORATE DE PLOMB EN SOLUTION LEAD PERCHLORATE SOLUTION 5.1 UN3408 P PERCHLORATE DE PLOMB, SOLIDE LEAD PERCHLORATE, SOLID 5.1 UN1470 P PERCHLORATE DE POTASSIUM POTASSIUM PERCHLORATE 5.1 UN1489 PERCHLORATE DE PYRIDINE PYRIDINE PERCHLORATE Interdit PERCHLORATE DE SODIUM SODIUM PERCHLORATE 5.1 UN1502 PERCHLORATE DE STRONTIUM STRONTIUM PERCHLORATE 5.1 UN1508 PERCHLORATE DE TÉTRAMÉTHYLAMMONIUM (SEC) TETRAETHYLAMMONIUM PERCHLORATE (DRY) Interdit PERCHLORATE DE TRICHLOROMÉTHYLE TRICHLOROMETHYL PERCHLORATE Interdit PERCHLORATES INORGANIQUES, N.S.A. PERCHLORATES, INORGANIC, N.O.S. 5.1 UN1481 PERCHLORATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 5.1 UN3211 Perchloréthylène Perchloroethylene 6.1 Voir UN1897 P Perchlorobenzène Perchlorobenzene 6.1 Voir UN2729 Perchlorocyclopentadiène Perchlorocyclopentadiene 6.1 Voir UN2646 Perchlorométhyl mercaptan 6.1 Voir UN1670 P Perchlorure d’antimoine, liquide Antimony perchloride, liquid 8 Voir UN1730 Perchlorure de fer, anhydre Iron perchloride, anhydrous 8 Voir UN1773 Perchlorure de fer en solution Iron perchloride solution 8 Voir UN2582 Perfluorocyclobutane Perfluorocyclobutane 2.2 Voir UN1976 Perfluoropropane Perfluoropropane 2.2 Voir UN2424 PERFORATEURS À CHARGE CREUSE pour puits de pétrole, sans détonateur JET PERFORATING GUNS, CHARGED, oil well, without detonator PERMANGANATE D’AMMONIUM AMMONIUM PERMANGANATE Interdit PERMANGANATE DE BARYUM BARIUM PERMANGANATE 5.1 UN1448 PERMANGANATE DE CALCIUM CALCIUM PERMANGANATE 5.1 UN1456 PERMANGANATE DE POTASSIUM POTASSIUM PERMANGANATE 5.1 UN1490 PERMANGANATE DE SODIUM SODIUM PERMANGANATE 5.1 UN1503 PERMANGANATE DE ZINC ZINC PERMANGANATE 5.1 UN1515 PERMANGANATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. PERMANGANATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 5.1 UN3214 PERMANGANATES INORGANIQUES, N.S.A. PERMANGANATES, INORGANIC, N.O.S. 5.1 UN1482 PEROXOBORATE DE SODIUM ANHYDRE SODIUM PEROXOBORATE, ANHYDROUS 5.1 UN3247 PEROXYACÉTATE DE tert-BUTYLE, avec plus de 76 % en solution tert-BUTYL PEROXYACETATE, with more than 76% in solution Interdit PEROXYDE D’ACÉTYL ET DE BENZOYL SOLIDE ACETYL BENZOYL PEROXIDE, SOLID Interdit PEROXYDE D’ACÉTYLACÉTONE contenant plus de 9 % par masse d’oxygène actif ACETYL ACETONE PEROXIDE with more than 9% by mass active oxygen Interdit PEROXYDE D’ACÉTYLCYCLOHEXANESULFONYLE avec plus de 82 % humidifié avec moins de 12 % d’eau ACETYL CYCLOHEXANESULFONYL PEROXIDE, with more than 82% wetted with less than 12% water Interdit PEROXYDE D’ACÉTYLCYCLOHEXANESULFONYLE avec plus de 82 % humidifié avec moins de 12 % d’eau ACETYL CYCLOHEXANESULPHONYL PEROXIDE, with more than 82% wetted with less than 12% water Interdit PEROXYDE D’ACÉTYLE, SOLIDE, ou avec plus de 25 % en solution ACETYL PEROXIDE, SOLID, or with more than 25% in solution Interdit PEROXYDE DE BARYUM BARIUM PEROXIDE 5.1 UN1449 PEROXYDE DE CALCIUM CALCIUM PEROXIDE 5.1 UN1457 PEROXYDES DE DIACÉTONE-ALCOOL, avec plus de 57 % en solution avec plus de 9 % de peroxyde d’hydrogène, moins de 26 % de diacétone-alcool et moins de 9 % d’eau; avec contenu d’oxygène actif total de plus de 9 % (masse) DIACETONE ALCOHOL PEROXIDES, with more than 57% in solution with more than 9% hydrogen peroxide, less than 26% diacetone alcohol and less than 9% water : total active oxygen content more than 9% by mass Interdit PEROXYDE DE DIACÉTYLE, SOLIDE, ou avec plus de 25 % en solution DIACETYL PEROXIDE, SOLID, or with more than 25% in solution Interdit PEROXYDE DE DI-(DICHLORO-2,4 BENZOYLE), avec plus de 75 % et avec de l’eau DI-2,4-DICHLOROBENZOYL PEROXIDE, with more than 75% with water Interdit PEROXYDE DE DI(NAPHTHOYL-1) DI-(1-NAPHTHOYL) PEROXIDE Interdit PEROXYDE DE DIPROPIONYLE, avec plus de 28 % en solution DIPROPIONYL PEROXIDE, with more than 28% in solution Interdit PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au minimum 8 % mais moins de 20 % de peroxyde d’hydrogène (stabilisée selon les besoins) HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 8% but less than 20% hydrogen peroxide (stabilized as necessary) 5.1 UN2984 PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d’hydrogène (stabilisée selon les besoins) HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION with not less than 20% but not more than 60% hydrogen peroxide (stabilized as necessary) 5.1 UN2014 PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE STABILISÉE contenant plus de 60 % de peroxyde d’hydrogène HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, STABILIZED with more than 60% hydrogen peroxide 5.1 UN2015 PEROXYDE D’HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE, avec plus de 43 % d’acide peroxyacétique et plus de 5 % de peroxyde d’hydrogène HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE, with more than 43% peroxyacetic acid and more than 5% hydrogen peroxide Interdit PEROXYDE D’HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE STABILISÉ avec acide(s), eau et au plus 5 % d’acide peroxyacétique HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE STABILIZED with acid(s), water and not more than 5% peroxyacetic acid 5.1 UN3149 PEROXYDE D’HYDROGÈNE STABILISÉ HYDROGEN PEROXIDE, STABILIZED 5.1 UN2015 PEROXYDE DE LITHIUM LITHIUM PEROXIDE 5.1 UN1472 PEROXYDE DE MAGNÉSIUM MAGNESIUM PEROXIDE 5.1 UN1476 Peroxyde de plomb Lead peroxide 5.1 Voir UN1872 PEROXYDE DE POTASSIUM POTASSIUM PEROXIDE 5.1 UN1491 PEROXYDE DE SODIUM SODIUM PEROXIDE 5.1 UN1504 PEROXYDE DE SODIUM PICRYLE SODIUM PICRYL PEROXIDE Interdit PEROXYDE DE STRONTIUM STRONTIUM PEROXIDE 5.1 UN1509 PEROXYDE DE ZINC ZINC PEROXIDE 5.1 UN1516 PEROXYDES INORGANIQUES, N.S.A. PEROXIDES, INORGANIC, N.O.S. 5.1 UN1483 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE A, LIQUIDE OU SOLIDE ORGANIC PEROXIDE TYPE A, LIQUID OR SOLID Interdit PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, LIQUIDE ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID 5.2 UN3101 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED 5.2 UN3111 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, SOLIDE ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID 5.2 UN3102 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE B, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED 5.2 UN3112 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE C, LIQUIDE ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID 5.2 UN3103 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE C, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED 5.2 UN3113 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE C, SOLIDE ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID 5.2 UN3104 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE C, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED 5.2 UN3114 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE D, LIQUIDE ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID 5.2 UN3105 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE D, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED 5.2 UN3115 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE D, SOLIDE ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID 5.2 UN3106 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE D, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED 5.2 UN3116 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE E, LIQUIDE ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID 5.2 UN3107 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE E, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED 5.2 UN3117 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE E, SOLIDE ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID 5.2 UN3108 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE E, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED 5.2 UN3118 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, LIQUIDE ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID 5.2 UN3109 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, LIQUIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED 5.2 UN3119 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, SOLIDE ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID 5.2 UN3110 PEROXYDE ORGANIQUE DU TYPE F, SOLIDE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED 5.2 UN3120 PEROXYDICARBONATE DE n-BUTYLE, avec plus de 52 % en solution n-BUTYL PEROXYDICARBONATE, with more than 52% in solution Interdit PEROXYISOBUTYRATE DE tert-BUTYLE, avec plus de 77 % en solution tert-BUTYL PEROXYISOBUTYRATE, with more than 77% in solution Interdit PEROXYDICARBONATE DE DIBENZYLE, avec plus de 87 % avec de l’eau DIBENZYL PEROXYDICARBONATE, with more than 87% with water Interdit PEROXYDICARBONATE DE DI-n-BUTYLE, avec plus de 52 % en solution DI-n-BUTYL PEROXYDICARBONATE, with more than 52% in solution Interdit PEROXYDICARBONATE DE DIÉTHYLE, avec plus de 27 % en solution DIETHYL PEROXYDICARBONATE, with more than 27% in solution Interdit PERSULFATE D’AMMONIUM 5.1 UN1444 PERSULFATE DE POTASSIUM 5.1 UN1492 PERSULFATE DE SODIUM 5.1 UN1505 PERSULFATES INORGANIQUES, N.S.A. 5.1 UN3215 PERSULFATES INORGANIQUES EN SOLUTION AQUEUSE, N.S.A. 5.1 UN3216 PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C 3 UN2760 PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE TOXIQUE ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 6.1 UN2994 PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C 6.1 UN2993 PESTICIDE ARSENICAL SOLIDE TOXIQUE ARSENICAL PESTICIDE, SOLID, TOXIC 6.1 UN2759 PESTICIDE AU PHOSPHURE D’ALUMINIUM ALUMINUM PHOSPHIDE PESTICIDE 6.1 UN3048 PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C 3 UN2782 PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE TOXIQUE BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 6.1 UN3016 PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C 6.1 UN3015 PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE SOLIDE TOXIQUE BIPYRIDILIUM PESTICIDE, SOLID, TOXIC 6.1 UN2781 PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C 3 UN3024 PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 6.1 UN3026 PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C 6.1 UN3025 PESTICIDE COUMARINIQUE SOLIDE TOXIQUE COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC 6.1 UN3027 PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C 3 UN2776 PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE TOXIQUE COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 6.1 UN3010 PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C 6.1 UN3009 PESTICIDE CUIVRIQUE SOLIDE TOXIQUE COPPER BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC 6.1 UN2775 PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A., ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S., flash point less than 23°C 3 UN3021 PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. 6.1 UN2902 PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A., ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., flash point not less than 23°C 6.1 UN2903 PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C 3 UN2778 P PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE TOXIQUE MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 6.1 UN3012 P PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C 6.1 UN3011 P PESTICIDE MERCURIEL SOLIDE TOXIQUE MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC 6.1 UN2777 P PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C 3 UN2762 PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE TOXIQUE ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 6.1 UN2996 PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C 6.1 UN2995 PESTICIDE ORGANOCHLORÉ SOLIDE TOXIQUE ORGANOCHLORINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC 6.1 UN2761 PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C 3 UN2784 PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUE ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 6.1 UN3018 PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C 6.1 UN3017 PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE TOXIQUE ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, SOLID, TOXIC 6.1 UN2783 PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C 3 UN2787 P PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE TOXIQUE ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 6.1 UN3020 P PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C 6.1 UN3019 P PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE SOLIDE TOXIQUE ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC 6.1 UN2786 P PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S. 6.1 UN2588 Pesticide, toxique, sous gaz comprimé, n.s.a. Pesticide, toxic, under compressed gas, n.o.s. 2.3 Voir UN1950 PÉTARDS DE CHEMIN DE FER SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE PETITS APPAREILS À HYDROCARBURES GAZEUX avec dispositif de décharge DEVICES, SMALL, HYDROCARBON GAS POWERED with release device 2.1 UN3150 Petits feux de détresse Flares, distress, small PETN avec au moins 7 % (masse) de cire PETN with not less than 7% wax, by mass 1.1D UN0411 PETN DÉSENSIBILISÉ avec au moins 15 % (masse) de flegmatisant PETN, DESENSITIZED with not less than 15% phlegmatizer, by mass 1.1D UN0150 PETN EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉ, SOLIDE, N.S.A., avec plus de 10 % mais au plus 20 % (masse) de PETN PETN MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S., with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass Interdit UN3344 PETN HUMIDIFIÉ avec au moins 25 % (masse) d’eau PETN, WETTED with not less than 25% water, by mass 1.1D UN0150 PETN/TNT PETN/TNT 1.1D Voir UN0151 PÉTROLE BRUT PETROLEUM CRUDE OIL 3 UN1267 PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE PETROLEUM SOUR CRUDE OIL, FLAMMABLE, TOXIC 3 UN3494 Pétrole, distillats de, n.s.a. PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. 3 UN1268 Pétrole lampant KEROSENE 3 UN1223 Phénamiphos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Fenamiphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P PHÉNÉTIDINES PHENETIDINES 6.1 UN2311 PHÉNOL EN SOLUTION PHENOL SOLUTION 6.1 UN2821 PHÉNOL FONDU PHENOL, MOLTEN 6.1 UN2312 PHÉNOL SOLIDE PHENOL, SOLID 6.1 UN1671 PHÉNOLATES LIQUIDES PHENOLATES, LIQUID 8 UN2904 PHÉNOLATES SOLIDES PHENOLATES, SOLID 8 UN2905 d-Phénothrine d-Phenothrin Voir Note 1 P Phenthoate (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Phenthoate (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P PHÉNYLACÉTONITRILE LIQUIDE PHENYLACETONITRILE, LIQUID 6.1 UN2470 Phénylamine Phenylamine 6.1 Voir UN1547 P Phényl-1 butane 1-Phenylbutane 3 Voir UN2709 P Phényl-2 butane 2-Phenylbutane 3 Voir UN2709 P Phénylcyclohexane Phenylcyclohexane 9 Voir UN3082 P PHÉNYLÈNEDIAMINES (o-, m-, p-) PHENYLENEDIAMINES (o-, m-, p-) 6.1 UN1673 Phényléthylène Phenylethylene 3 Voir UN2055 PHÉNYLHYDRAZINE PHENYLHYDRAZINE 6.1 UN2572 Phénylmercurique, composé, n.s.a. PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S. 6.1 UN2026 P Phénylméthylène Phenylmethylene 3 Voir UN2055 Phényl-2 propène 2-Phenylpropene 3 Voir UN2303 PHÉNYLTRICHLOROSILANE PHENYLTRICHLOROSILANE 8 UN1804 Phorate (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Phorate (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Phosalone (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Phosalone (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P PHOSGÈNE PHOSGENE 2.3 UN1076 Phosmet (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Phosmet (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P PHOSPHA-9 BICYCLONONANES 9-PHOSPHABICYCLONONANES 4.2 UN2940 Phosphamidon (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Phosphamidon (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P PHOSPHATE ACIDE D’AMYLE AMYL ACID PHOSPHATE 8 UN2819 PHOSPHATE ACIDE DE BUTYLE BUTYL ACID PHOSPHATE 8 UN1718 PHOSPHATE ACIDE DE DIISOOCTYLE DIISOOCTYL ACID PHOSPHATE 8 UN1902 PHOSPHATE ACIDE D’ISOPROPYLE ISOPROPYL ACID PHOSPHATE 8 UN1793 Phosphate de crésyle et de diphényle Cresyl diphenyl phosphate 9 Voir UN3082 P Phosphates de phényle, triisopropylés Triisopropylated phenyl phosphates 9 Voir UN3077 P Phosphate de tricrésyle, avec moins de 1 % d’isomère ortho Tricresyl phosphate, less than 1% ortho isomer 9 UN3082 P Phosphate de tricrésyle, avec au moins 1 % mais au plus 3 % d’isomère ortho Tricresyl phosphate, not less than 1% but not more than 3% ortho isomer 9 UN3082 P PHOSPHATE DE TRICRÉSYLE avec plus de 3 % d’isomère ortho TRICRESYL PHOSPHATE with more than 3% ortho isomer 6.1 UN2574 P Phosphate de triphényle Triphenyl phosphate 9 Voir UN3077 P Phosphate de tritolyle Tritolyl phosphate 6.1 Voir UN2574 P Phosphate de trixylényle Trixylenyl phosphate 9 Voir UN3082 P Phosphates de triaryle, isopropylés Triaryl phosphates, isopropylated 9 Voir UN3082 P Phosphates de triaryle, n.s.a. Triaryl phosphates, n.o.s. 9 Voir UN3082 P PHOSPHINE PHOSPHINE 2.3 UN2199 PHOSPHINE ADSORBÉE PHOSPHINE, ADSORBED 2.3 UN3525 Phosphite d’éthyle TRIETHYL PHOSPHITE 3 Voir UN2323 Phosphite de méthyle TRIMETHYL PHOSPHITE 3 Voir UN2329 PHOSPHITE DE PLOMB DIBASIQUE LEAD PHOSPHITE, DIBASIC 4.1 UN2989 PHOSPHITE DE TRIÉTHYLE TRIETHYL PHOSPHITE 3 UN2323 PHOSPHITE DE TRIMÉTHYLE TRIMETHYL PHOSPHITE 3 UN2329 PHOSPHORE AMORPHE PHOSPHORUS, AMORPHOUS 4.1 UN1338 PHOSPHORE BLANC FONDU PHOSPHORUS, WHITE, MOLTEN 4.2 UN2447 P PHOSPHORE BLANC, EN SOLUTION PHOSPHORUS, WHITE, IN SOLUTION 4.2 UN1381 P PHOSPHORE BLANC, RECOUVERT D’EAU PHOSPHORUS, WHITE, UNDER WATER 4.2 UN1381 P PHOSPHORE BLANC, SEC PHOSPHORUS, WHITE, DRY 4.2 UN1381 P PHOSPHORE (BLANC OU ROUGE) ET UN CHLORATE (MÉLANGES) PHOSPHORUS (WHITE OR RED) AND A CHLORATE, MIXTURES OF Interdit PHOSPHORE JAUNE, EN SOLUTION PHOSPHORUS, YELLOW, IN SOLUTION 4.2 UN1381 P PHOSPHORE JAUNE, RECOUVERT D’EAU PHOSPHORUS, YELLOW, UNDER WATER 4.2 UN1381 P PHOSPHORE JAUNE, SEC PHOSPHORUS, YELLOW, DRY 4.2 UN1381 P Phosphore rouge Red phosphorus 4.1 Voir UN1338 PHOSPHURE D’ALUMINIUM ALUMINUM PHOSPHIDE 4.3 UN1397 PHOSPHURE DE CALCIUM CALCIUM PHOSPHIDE 4.3 UN1360 PHOSPHURE DE MAGNÉSIUM MAGNESIUM PHOSPHIDE 4.3 UN2011 PHOSPHURE DE MAGNÉSIUM-ALUMINIUM MAGNESIUM ALUMINUM PHOSPHIDE 4.3 UN1419 PHOSPHURE DE POTASSIUM POTASSIUM PHOSPHIDE 4.3 UN2012 PHOSPHURE DE SODIUM SODIUM PHOSPHIDE 4.3 UN1432 PHOSPHURE DE STRONTIUM STRONTIUM PHOSPHIDE 4.3 UN2013 PHOSPHURE DE ZINC ZINC PHOSPHIDE 4.3 UN1714 PHOSPHURES STANNIQUES STANNIC PHOSPHIDES 4.3 UN1433 Phtalate de butyle et de benzyle Butyl benzyl phthalate 9 Voir UN3082 P Phtalate de di-n-butyle Di-n-butyl phthalate 9 Voir UN3082 P PICOLINES PICOLINES 3 UN2313 PICRAMATE DE SODIUM sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eau SODIUM PICRAMATE, dry or wetted with less than 20% water, by mass 1.3C UN0235 PICRAMATE DE SODIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau SODIUM PICRAMATE, WETTED with not less than 20% water, by mass 4.1 UN1349 PICRAMATE DE ZIRCONIUM sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eau ZIRCONIUM PICRAMATE, dry or wetted with less than 20% water, by mass 1.3C UN0236 PICRAMATE DE ZIRCONIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau ZIRCONIUM PICRAMATE, WETTED with not less than 20% water, by mass 4.1 UN1517 PICRAMIDE PICRAMIDE 1.1D UN0153 PICRATE D’AMMONIUM sec ou humidifié avec moins de 10 % (masse) d’eau AMMONIUM PICRATE dry or wetted with less than 10% water, by mass 1.1D UN0004 PICRATE D’AMMONIUM HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau AMMONIUM PICRATE, WETTED with not less than 10% water, by mass 4.1 UN1310 PICRATE D’ARGENT (SEC) SILVER PICRATE (DRY) Interdit PICRATE D’ARGENT HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau SILVER PICRATE, WETTED with not less than 30% water, by mass 4.1 UN1347 PICRATE D’AZIDOGUANIDINE (SEC) AZIDO GUANIDINE PICRATE (DRY) Interdit PICRATE DE NICKEL NICKEL PICRATE Interdit PICRATE DE PLOMB (SEC) LEAD PICRATE (DRY) Interdit Picrotoxine Picrotoxin 6.1 PIÈCES COULÉES D’HYDRURE DE LITHIUM SOLIDE LITHIUM HYDRIDE, FUSED SOLID 4.3 UN2805 PIGMENTS ORGANIQUES, AUTO-ÉCHAUFFANTS ORGANIC PIGMENTS, SELF-HEATING 4.2 UN3313 Piles à alliage de lithium Lithium alloy batteries 9 PILES AU LITHIUM IONIQUE LITHIUM ION BATTERIES 9 UN3480 Piles au lithium ionique à membrane polymère Lithium ion polymer batteries 9 PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT 9 UN3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT 9 UN3481 PILES AU LITHIUM MÉTAL (y compris les piles à alliage de lithium) LITHIUM METAL BATTERIES (including lithium alloy batteries) 9 UN3090 PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium) LITHIUM METAL BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT (including lithium alloy batteries) 9 UN3091 PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium) LITHIUM METAL BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT (including lithium alloy batteries) 9 UN3091 PILES AU NICKEL-HYDRURE MÉTALLIQUE BATTERIES, NICKEL-METAL HYDRIDE 9 UN3496 Pindone (et ses sels) (voir PESTICIDE, N.S.A.) Pindone (and salts of) (see PESTICIDE, N.O.S.) P alpha-PINÈNE alpha-PINENE 3 UN2368 P PIPÉRAZINE PIPERAZINE 8 UN2579 PIPÉRIDINE PIPERIDINE 8 UN2401 Pirimicarbe (voir CARBAMATE PESTICIDE) Pirimicarb (see CARBAMATE PESTICIDE) P Pirimiphos-éthyl (voir Pyrimiphos-éthyl) Pirimiphos-ethyl (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P PLATINE FULMINANT FULMINATING PLATINUM Interdit Plomb-tétraéthyle 6.1 Voir UN1649 P Plomb-tétraméthyle 6.1 Voir UN1649 P POLYAMINES INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A. POLYAMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. 3 UN2733 POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, N.S.A. POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 8 UN2735 POLYAMINES LIQUIDES CORROSIVES, INFLAMMABLES, N.S.A. POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. 8 UN2734 POLYAMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. POLYAMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. 8 UN3259 Polychlorobiphényles Polychlorinated biphenyls 9 POLYMÈRES EXPANSIBLES EN GRANULÉS dégageant des vapeurs inflammables POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE, evolving flammable vapour 9 UN2211 Polystyrène expansible en granules Polystyrene beads, expandable 9 Voir UN2211 POLYSULFURE D’AMMONIUM EN SOLUTION 8 UN2818 POLYVANADATE D’AMMONIUM AMMONIUM POLYVANADATE 6.1 UN2861 Potasse caustique en solution Caustic potash solution 8 Voir UN1814 POTASSIUM POTASSIUM 4.3 UN2257 POTASSIUM CARBONYLE POTASSIUM CARBONYL Interdit Potassium, alliages métalliques de, Potassium metal alloys 4.3 Potassium et sodium, alliages de Sodium potassium alloys 4.3 POUDRE DE DIHYDROXYDE DE COBALT ayant une teneur en particules respirables supérieure ou égale à 10 %COBALT DIHYDROXIDE POWDER, containing not less than 10% respirable particles 6.1 UN3550 POUDRE ÉCLAIR FLASH POWDER POUDRE MÉTALLIQUE AUTO-ÉCHAUFFANTE, N.S.A. METAL POWDER, SELF-HEATING, N.O.S. 4.2 UN3189 Poudre métallique de cuivre Copper metal powder Voir Note 1 P POUDRE MÉTALLIQUE INFLAMMABLE, N.S.A. METAL POWDER, FLAMMABLE, N.O.S. 4.1 UN3089 POUDRE NOIRE sous forme de grains ou de pulvérin 1.1D UN0027 POUDRE NOIRE COMPRIMÉE 1.1D UN0028 POUDRE NOIRE EN COMPRIMÉS 1.1D UN0028 Poudres propulsives à simple base, double base ou triple base Propellant with a single base, double base or triple base POUDRE SANS FUMÉE POWDER, SMOKELESS Poudre sans fumée coulée ou comprimée Smokeless powder, cast or compressed POURPRE DE LONDRES LONDON PURPLE 6.1 UN1621 P POUSSIÈRE ARSENICALE ARSENICAL DUST 6.1 UN1562 Poussières de carneau, toxiques Flue dusts, toxic 6.1 Voir UN1562 PRÉPARATION DE MANÈBE contenant au moins 60 % de manèbe MANEB PREPARATION with not less than 60% maneb 4.2 UN2210 P PRÉPARATION DE MANÈBE STABILISÉE contre l’auto-échauffement MANEB PREPARATION, STABILIZED against self-heating 4.3 UN2968 P PRÉPARATION LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. NICOTINE PREPARATION, LIQUID, N.O.S. 6.1 UN3144 PRÉPARATION SOLIDE DE LA NICOTINE, N.S.A. NICOTINE PREPARATION, SOLID, N.O.S. 6.1 UN1655 PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, N.S.A. CHEMICAL UNDER PRESSURE, N.O.S. 2.2 UN3500 PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, CORROSIF, N.S.A. CHEMICAL UNDER PRESSURE, CORROSIVE, N.O.S. 2.2 UN3503 PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, N.S.A. CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S. 2.1 UN3501 PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. 2.1 UN3505 PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. 2.1 UN3504 PRODUIT CHIMIQUE SOUS PRESSION, TOXIQUE, N.S.A. CHEMICAL UNDER PRESSURE, TOXIC, N.O.S. 2.2 UN3502 PRODUITS DE PRÉSERVATION DES BOIS, LIQUIDES WOOD PRESERVATIVES, LIQUID 3 UN1306 PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A. PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. 3 UN1268 PRODUITS POUR PARFUMERIE contenant des solvants inflammables PERFUMERY PRODUCTS with flammable solvents 3 UN1266 PROJECTILES avec charge d’éclatement PROJECTILES with bursting charge PROJECTILES avec charge de dispersion ou charge d’expulsion PROJECTILES with burster or expelling charge Projectiles éclairants Projectiles, illuminating PROJECTILES inertes avec traceur PROJECTILES, inert with tracer Promécarbe (voir CARBAMATE PECTICIDE) Promecarb (see CARBAMATE PECTICIDE) P Propachlore Propachlor Voir Note 1 P Propadiène et méthylacétylène en mélange stabilisé Propadiene and methyl acetate mixture, stabilized 2.1 Voir UN1060 PROPADIÈNE STABILISÉ PROPADIENE, STABILIZED 2.1 UN2200 PROPANE PROPANE 2.1 UN1978 PROPANETHIOLS PROPANETHIOLS 3 UN2402 n-PROPANOL n-PROPANOL 3 UN1274 Propaphos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Propaphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Propénal stabilisé Propenal, stabilized 6.1 Voir UN1092 P Propène Propene 2.1 Voir UN1077 PROPERGOL LIQUIDE PROPELLANT, LIQUID PROPERGOL SOLIDE PROPELLANT, SOLID Propergols Propellants PROPIONATES DE BUTYLE BUTYL PROPIONATES 3 UN1914 PROPIONATE D’ÉTHYLE ETHYL PROPIONATE 3 UN1195 PROPIONATE D’ISOBUTYLE ISOBUTYL PROPIONATE 3 UN2394 PROPIONATE D’ISOPROPYLE ISOPROPYL PROPIONATE 3 UN2409 PROPIONATE DE MÉTHYLE METHYL PROPIONATE 3 UN1248 PROPIONITRILE PROPIONITRILE 3 UN2404 Propoxur (voir CARBAMATE PESTICIDE) Propoxur (see CARBAMATE PESTICIDE) P PROPULSEURS ROCKET MOTORS PROPULSEURS À PROPERGOL LIQUIDE ROCKET MOTORS, LIQUID FUELLED PROPULSEURS CONTENANT DES LIQUIDES HYPERGOLIQUES avec ou sans charge d’expulsion ROCKET MOTORS WITH HYPERGOLIC LIQUIDS with or without expelling charge PROPYLAMINE PROPYLAMINE 3 UN1277 n-PROPYLBENZÈNE n-PROPYLBENZENE 3 UN2364 PROPYLÈNE PROPYLENE 2.1 UN1077 PROPYLÈNE-1,2 DIAMINE 1,2-PROPYLENEDIAMINE 8 UN2258 Tetrapropylene 3 UN2850 P Propylène trimère Propylene trimer 3 Voir UN2057 PROPYLÈNEIMINE STABILISÉE PROPYLENEIMINE, STABILIZED 3 UN1921 PROPYLTRICHLOROSILANE PROPYLTRICHLOROSILANE 8 UN1816 Prothoate (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Prothoate (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Protochlorure d’iode Iodine protochloride Protochlorure de soufre 8 Voir UN1828 PROTOXYDE D’AZOTE NITROUS OXIDE 2.2 UN1070 PROTOXYDE D’AZOTE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ NITROUS OXIDE, REFRIGERATED LIQUID 2.2 UN2201 Pyrazophos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Pyrazophos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point less than 23°C 3 UN3350 PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 6.1 UN3352 PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C 6.1 UN3351 PYRÉTHROÏDE PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE PYRETHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC 6.1 UN3349 PYRIDINE PYRIDINE 3 UN1282 Pyrimiphos-éthyl (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Pirimiphos-ethyl (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Pyromécanismes Power devices, explosive Pyrosulfate de mercure 6.1 Voir UN1645 P Pyroxyline en solution Pyroxylin solution 3 Voir UN2059 PYRROLIDINE PYRROLIDINE 3 UN1922 Quinalphos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Quinalphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P QUINOLÉINE QUINOLINE 6.1 UN2656 Quinone ordinaire Quinone 6.1 Voir UN2587 Quizalofop Quizalofop Voir Note 1 P Quizalofop-p-éthyle Quizalofop-p-ethyl Voir Note 1 P Raffinat de pétrole Petroleum raffinate 3 Voir UN1268 RDX DÉSENSIBILISÉ RDX, DESENSITIZED 1.1D UN0483 RDX EN MÉLANGE AVEC DE L’OCTOGÈNE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant RDX AND OCTOGEN MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass 1.1D UN0391 RDX EN MÉLANGE AVEC DE L’OCTOGÈNE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau RDX AND OCTOGEN MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass 1.1D UN0391 RDX EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant RDX AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass 1.1D UN0391 RDX EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau RDX AND CYCLOTETRAMETHYLENETETRANITRAMINE MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass 1.1D UN0391 RDX EN MÉLANGE AVEC DU HMX, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant RDX AND HMX MIXTURE, DESENSITIZED with not less than 10% phlegmatizer, by mass 1.1D UN0391 RDX EN MÉLANGE AVEC DU HMX, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau RDX AND HMX MIXTURE, WETTED with not less than 15% water, by mass 1.1D UN0391 RDX, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau RDX, WETTED with not less than 15% water, by mass 1.1D UN0072 RECHARGES D’HYDROCARBURES GAZEUX POUR PETITS APPAREILS avec dispositif de décharge HYDROCARBON GAS REFILLS FOR SMALL DEVICES with release device 2.1 UN3150 RECHARGES POUR BRIQUETS contenant un gaz inflammable LIGHTER REFILLS containing flammable gas 2.1 UN1057 RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ, CONTENANT DU GAZ sans dispositif de détente, non rechargeables RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS without a release device, non-refillable Relais détonants Detonating relays RENFORÇATEURS sans détonateur BOOSTERS without detonator RENFORÇATEURS AVEC DÉTONATEUR BOOSTERS WITH DETONATOR RÉSERVOIR DE CARBURANT POUR MOTEUR DE CIRCUIT HYDRAULIQUE D’AÉRONEF contenant un mélange d’hydrazine anhydre et de monométhylhydrazine (carburant M86) AIRCRAFT HYDRAULIC POWER UNIT FUEL TANK containing a mixture of anhydrous hydrazine and methylhydrazine (M86 fuel) 3 UN3165 RÉSINATE D’ALUMINIUM ALUMINUM RESINATE 4.1 UN2715 RÉSINATE DE CALCIUM CALCIUM RESINATE 4.1 UN1313 RÉSINATE DE CALCIUM FONDU CALCIUM RESINATE, FUSED 4.1 UN1314 RÉSINATE DE COBALT PRÉCIPITÉ COBALT RESINATE, PRECIPITATED 4.1 UN1318 RÉSINATE DE MANGANÈSE MANGANESE RESINATE 4.1 UN1330 RÉSINATE DE ZINC ZINC RESINATE 4.1 UN2714 RÉSINE EN SOLUTION, inflammable RESIN SOLUTION, flammable 3 UN1866 Résorcine Resorcin 6.1 Voir UN2876 RÉSORCINOL RESORCINOL 6.1 UN2876 Rétracteurs de ceinture de sécurité Seat-belt pretensioners Riblon d’acier Steel swarf 4.2 Voir UN2793 Ricin, farine de CASTOR MEAL 9 Voir UN2969 Ricin, graines de CASTOR BEANS 9 Voir UN2969 Ricin, graines de, en flocons CASTOR FLAKE 9 Voir UN2969 Ricin, tourteaux de CASTOR POMACE 9 Voir UN2969 RIVETS EXPLOSIFS RIVETS, EXPLOSIVE 1.4S UN0174 ROGNURES DE MÉTAUX FERREUX sous une forme susceptible d’échauffement spontané FERROUS METAL BORINGS, SHAVINGS, TURNINGS or CUTTINGS in a form liable to self-heating 4.2 UN2793 ROQUETTES LANCE-AMARRES ROCKETS, LINE-THROWING Roténone (voir PESTICIDE, N.S.A.) Rotenone (see PESTICIDE, N.O.S.) P RUBIDIUM RUBIDIUM 4.3 UN1423 SALICYLATE DE MERCURE MERCURY SALICYLATE 6.1 UN1644 P SALICYLATE DE NICOTINE NICOTINE SALICYLATE 6.1 UN1657 Salicylate mercureux Mercurous salicylate 6.1 Voir UN1644 P Salithion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Salithion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Salpêtre Saltpetre 5.1 Voir UN1486 Salpêtre du Chili Chile saltpetre 5.1 Voir UN1498 SELS DE L’ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE DICHLOROISOCYANURIC ACID SALTS 5.1 UN2465 Sel d’aniline Aniline salt 6.1 Voir UN1548 SELS D’ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A. ALKALOID SALTS, LIQUID, N.O.S. 6.1 UN3140 SELS D’ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. ALKALOID SALTS, SOLID, N.O.S. 6.1 UN1544 Sels de créosote Creosote salts 4.1 Voir UN1334 P SELS DE STRYCHNINE STRYCHNINE SALTS 6.1 UN1692 P SELS MÉTALLIQUES DE COMPOSÉS ORGANIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A. METAL SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.O.S. 4.1 UN3181 SELS MÉTALLIQUES DÉFLAGRANTS DE DÉRIVÉS NITRÉS AROMATIQUES, N.S.A. DEFLAGRATING METAL SALTS OF AROMATIC NITRODERIVATIVES, N.O.S. 1.3C UN0132 SÉLÉNATE D’HYDRAZINE HYDRAZINE SELENATE Interdit SÉLÉNIATES SELENATES 6.1 UN2630 Séléniate de baryum Barium selenate 6.1 Voir UN2630 Séléniate de calcium Calcium selenate 6.1 Voir UN2630 Séléniate de cuivre Copper selenate 6.1 Voir UN2630 Séléniate de potassium Potassium selenate 6.1 Voir UN2630 Séléniate de sodium Sodium selenate 6.1 Voir UN2630 Séléniate de zinc Zinc selenate 6.1 Voir UN2630 SÉLÉNITES SELENITES 6.1 UN2630 Sélénite de baryum Barium selenite 6.1 Voir UN2630 Sélénite de cuivre Copper selenite 6.1 Voir UN2630 Sélénite de potassium Potassium selenite 6.1 Voir UN2630 Sélénite de sodium Sodium selenite 6.1 Voir UN2630 Sélénite de zinc Zinc selenite 6.1 Voir UN2630 SÉLÉNIURE D’HYDROGÈNE ADSORBÉ HYDROGEN SELENIDE, ADSORBED 2.3 UN3526 SÉLÉNIURE D’HYDROGÈNE ANHYDRE HYDROGEN SELENIDE, ANHYDROUS 2.3 UN2202 Sesquichlorure de fer anhydre Iron sesquichloride, anhydrous 8 Voir UN1773 Sesquioxyde d’azote Nitrogen sesquioxide 2.3 Voir UN2421 SESQUISULFURE DE PHOSPHORE ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc 4.1 UN1341 Shellacs Shellacs SIGNAUX DE DÉTRESSE de bâtiments SIGNALS, DISTRESS, vessel Signaux de détresse de bâtiments (hydroactifs) Signals, distress, vessel, water-activated SIGNAUX FUMIGÈNES SIGNALS, SMOKE Silafluofen Silafluofen Voir Note 1 P SILANE SILANE 2.1 UN2203 Silicate d’éthyle Ethyl silicate 3 Voir UN1292 SILICATE DE TÉTRAÉTHYLE TETRAETHYL SILICATE 3 UN1292 Silicate tétraéthylique TETRAETHYL SILICATE 3 Voir UN1292 SILICIUM EN POUDRE AMORPHE SILICON POWDER, AMORPHOUS 4.1 UN1346 SILICIURE DE CALCIUM CALCIUM SILICIDE 4.3 UN1405 Siliciure de lithium Lithium silicide 4.3 Voir UN1417 SILICIURE DE MAGNÉSIUM MAGNESIUM SILICIDE 4.3 UN2624 SILICO-ALUMINIUM EN POUDRE NON ENROBÉ ALUMINUM SILICON POWDER, UNCOATED 4.3 UN1398 Silico-calcium Calcium silicon 4.3 Voir UN1405 Silicochloroforme Silicochloroform 4.3 Voir UN1295 SILICO-FERRO-LITHIUM LITHIUM FERROSILICON 4.3 UN2830 SILICO-LITHIUM LITHIUM SILICON 4.3 UN1417 SILICO-MANGANO-CALCIUM CALCIUM MANGANESE SILICON 4.3 UN2844 SODIUM SODIUM 4.3 UN1428 SOLIDE AUTO-ÉCHAUFFANT, COMBURANT, N.S.A. SELF-HEATING SOLID, OXIDIZING, N.O.S. Interdit UN3127 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B SELF-REACTIVE SOLID TYPE B 4.1 UN3222 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE B, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE SELF-REACTIVE SOLID TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED 4.1 UN3232 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C SELF-REACTIVE SOLID TYPE C 4.1 UN3224 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE C, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE SELF-REACTIVE SOLID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED 4.1 UN3234 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D SELF-REACTIVE SOLID TYPE D 4.1 UN3226 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE D, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE SELF-REACTIVE SOLID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED 4.1 UN3236 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E SELF-REACTIVE SOLID TYPE E 4.1 UN3228 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE E, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE SELF-REACTIVE SOLID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED 4.1 UN3238 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F SELF-REACTIVE SOLID TYPE F 4.1 UN3230 SOLIDE AUTORÉACTIF DU TYPE F, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE SELF-REACTIVE SOLID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED 4.1 UN3240 SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. SOLIDS CONTAINING CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 8 UN3244 SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 4.1 UN3175 SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. SOLIDS CONTAINING TOXIC LIQUID, N.O.S. 6.1 UN3243 SOLIDE COMBURANT, N.S.A. OXIDIZING SOLID, N.O.S. 5.1 UN1479 SOLIDE COMBURANT, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. OXIDIZING SOLID, SELF-HEATING, N.O.S. Interdit UN3100 SOLIDE COMBURANT, CORROSIF, N.S.A. OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S. 5.1 UN3085 SOLIDE COMBURANT, HYDRORÉACTIF, N.S.A. OXIDIZING SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S. Interdit UN3121 SOLIDE COMBURANT, INFLAMMABLE, N.S.A. OXIDIZING SOLID, FLAMMABLE, N.O.S. Interdit UN3137 SOLIDE COMBURANT, TOXIQUE, N.S.A. OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S. 5.1 UN3087 SOLIDE CORROSIF, N.S.A. CORROSIVE SOLID, N.O.S. 8 UN1759 SOLIDE CORROSIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. CORROSIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S. 8 UN3095 SOLIDE CORROSIF, COMBURANT, N.S.A. CORROSIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S. 8 UN3084 SOLIDE CORROSIF, HYDRORÉACTIF, N.S.A. CORROSIVE SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S. 8 UN3096 SOLIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A. CORROSIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S. 8 UN2921 SOLIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S. 8 UN2923 SOLIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A. DESENSITIZED EXPLOSIVE, SOLID, N.O.S. 4.1 UN3380 SOLIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A. WATER-REACTIVE SOLID, N.O.S. 4.3 UN2813 SOLIDE HYDRORÉACTIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. WATER-REACTIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S. 4.3 UN3135 SOLIDE HYDRORÉACTIF, COMBURANT, N.S.A. WATER-REACTIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S. Interdit UN3133 SOLIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A. WATER-REACTIVE SOLID, CORROSIVE, N.O.S. 4.3 UN3131 SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A. WATER-REACTIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S. 4.3 UN3132 SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A. WATER-REACTIVE SOLID, TOXIC, N.O.S. 4.3 UN3134 SOLIDE INFLAMMABLE, COMBURANT, N.S.A. FLAMMABLE SOLID, OXIDIZING, N.O.S. Interdit UN3097 SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. SELF-HEATING SOLID, INORGANIC, N.O.S. 4.2 UN3190 SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A. SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. 4.2 UN3192 SOLIDE INORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A. SELF-HEATING SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S. 4.2 UN3191 SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. 8 UN3260 SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. 8 UN3262 SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A. FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N.O.S. 4.1 UN3178 SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. 4.1 UN3180 SOLIDE INORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. FLAMMABLE SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S. 4.1 UN3179 SOLIDE INORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A. PYROPHORIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. 4.2 UN3200 SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. 6.1 UN3288 SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. TOXIC SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. 6.1 UN3290 SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. TOXIC SOLID, FLAMMABLE, INORGANIC, N.O.S. 6.1 UN3535 SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. 4.2 UN3088 SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, CORROSIF, N.S.A. SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. 4.2 UN3126 SOLIDE ORGANIQUE AUTO-ÉCHAUFFANT, TOXIQUE, N.S.A. SELF-HEATING SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S. 4.2 UN3128 SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. 8 UN3261 SOLIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. 8 UN3263 SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, N.S.A. FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. 4.1 UN1325 SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. 4.1 UN2925 SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, FONDU, N.S.A. FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, MOLTEN, N.O.S. 4.1 UN3176 SOLIDE ORGANIQUE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. FLAMMABLE SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S. 4.1 UN2926 SOLIDE ORGANIQUE PYROPHORIQUE, N.S.A. PYROPHORIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. 4.2 UN2846 SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. 6.1 UN2811 SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. TOXIC SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. 6.1 UN2928 SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. TOXIC SOLID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S. 6.1 UN2930 SOLIDE TOXIQUE, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. TOXIC SOLID, SELF-HEATING, N.O.S. 6.1 UN3124 SOLIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A. TOXIC SOLID, OXIDIZING, N.O.S. 6.1 UN3086 SOLIDE TOXIQUE, HYDRORÉACTIF, N.S.A. TOXIC SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S. 6.1 UN3125 SOLIDE TRANSPORTÉ À CHAUD, N.S.A., à une température égale ou supérieure à 240 °C ELEVATED TEMPERATURE SOLID, N.O.S., at or above 240°C 9 UN3258 SOLUTION D’ENROBAGE (traitements de surface ou enrobages utilisés dans l’industrie ou à d’autres fins, tels que sous-couche pour carrosserie de véhicule, revêtement pour fûts et tonneaux) COATING SOLUTION (includes surface treatments or coatings used for industrial or other purposes such as vehicle undercoating, drum or barrel lining) 3 UN1139 Solvant-naphte Naphtha solvent 3 Voir UN1268 Solvants, inflammables, n.s.a. Solvents, flammable, n.o.s. 3 Voir UN1993 Solvants, inflammables, toxiques, n.s.a. Solvents, flammable, toxic, n.o.s. 3 Voir UN1992 Soude Lye 8 Voir UN1823 Soude caustique Caustic soda 8 Voir UN1824 Soude caustique en solution Caustic soda liquor 8 Voir UN1824 SOUFRE 4.1 UN1350 SOUFRE FONDU 4.1 UN2448 SOUFRE ET CHLORATE, EN MÉLANGE PULVÉRULENT Interdit SOUS-PRODUITS DE LA FABRICATION DE L’ALUMINIUM y compris les crasses d’aluminium, le laitier d’aluminium, les cathodes usées, le revêtement usé des cuves et les scories salines d’aluminium ALUMINUM SMELTING BY-PRODUCTS including, but not limited to, aluminum dross, aluminum skimmings, spent cathodes, spent potliner and aluminum salt slags 4.3 UN3170 SOUS-PRODUITS DE LA REFUSION DE L’ALUMINIUM y compris les crasses d’aluminium, le laitier d’aluminium, les cathodes usées, le revêtement usé des cuves et les scories salines d’aluminium ALUMINUM REMELTING BY-PRODUCTS including, but not limited to, aluminum dross, aluminum skimmings, spent cathodes, spent potliner and aluminum salt slags 4.3 UN3170 Squibs Squibs STIBINE STIBINE 2.3 UN2676 Strontium, alliage pyrophorique de Strontium alloys, pyrophoric 4.2 Voir UN1383 STRYCHNINE STRYCHNINE 6.1 UN1692 P Strychnine, sels de STRYCHNINE SALTS 6.1 Voir UN1692 P Strychnine (pesticides) (voir PESTICIDE, N.S.A.) Strychnine pesticides (see PESTICIDE, N.O.S.) P STYPHNATE DE PLOMB (SEC) LEAD STYPHNATE (DRY) Interdit STYPHNATE DE PLOMB HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau LEAD STYPHNATE, WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass 1.1A UN0130 STYRÈNE MONOMÈRE STABILISÉ STYRENE MONOMER, STABILIZED 3 UN2055 Styrol STYRENE MONOMER, STABILIZED 3 Voir UN2055 Styrolène STYRENE MONOMER, STABILIZED 3 Voir UN2055 SUCCÉDANÉ D’ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE TURPENTINE SUBSTITUTE 3 UN1300 Sulfate acide d’éthyle 8 Voir UN2571 Sulfate acide de nitrosyle 8 Sulfate de cuivre Voir Note 1 P Sulfate de cuivre anhydre, hydrates et solutions Voir Note 1 P SULFATE DE DIÉTHYLE 6.1 UN1594 SULFATE DE DIMÉTHYLE 6.1 UN1595 Sulfate d’éthyle 6.1 Voir UN1594 SULFATE DE MERCURE 6.1 UN1645 P Sulfate de mercure (I) 6.1 Voir UN1645 P Sulfate de mercure (II) 6.1 UN1645 P Sulfate de méthyle 6.1 Voir UN1595 SULFATE DE NICOTINE EN SOLUTION 6.1 UN1658 SULFATE DE NICOTINE SOLIDE 6.1 UN3445 Sulfate d’oxyde de vanadium (IV) 6.1 Voir UN2931 SULFATE DE PLOMB contenant plus de 3 % d’acide libre 8 UN1794 Sulfate de thallium 6.1 Voir UN1707 P SULFATE DE VANADYLE 6.1 UN2931 Sulfate diéthylique 6.1 Voir UN1594 Sulfate diméthylique 6.1 Voir UN1595 Sulfate mercureux 6.1 Voir UN1645 P Sulfate mercurique 6.1 Voir UN1645 P SULFATE NEUTRE D’HYDROXYLAMINE 8 UN2865 Sulfhydrate de sodium SODIUM HYDROSULFIDE Sulfhydrate d’éthyle 3 Voir UN2363 P Sulfochlorure de phosphore 8 Voir UN1837 Sulfotep (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Sulfotep (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P SULFURE D’AMMONIUM EN SOLUTION 8 UN2683 SULFURE D’ANTIMOINE ET UN CHLORATE, MÉLANGES DE Interdit SULFURE D’ARSENIC ET UN CHLORATE, MÉLANGES DE Interdit Sulfures d’arsenic, n.s.a. 6.1 Sulfure de cadmium 6.1 Voir UN2570 P Sulfure de carbone 3 Voir UN1131 SULFURE DE CARBONYLE 2.3 UN2204 SULFURE DE DICHLOROÉTHYLE Interdit SULFURE DE DIPICRYLE sec ou humidifié avec moins de 10 % (masse) d’eau 1.1D UN0401 SULFURE DE DIPICRYLE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau 4.1 UN2852 Sulfure de dodécyle et d’hydroxyperoxyde Voir Note 1 P SULFURE D’ÉTHYLE 3 UN2375 SULFURE D’HYDROGÈNE 2.3 UN1053 SULFURE DE MÉTHYLE 3 UN1164 Sulfure de phosphore (V) exempt de phosphore jaune ou blanc 4.3 Voir UN1340 SULFURE DE POTASSIUM ANHYDRE 4.2 UN1382 SULFURE DE POTASSIUM avec moins de 30 % d’eau de cristallisation 4.2 UN1382 SULFURE DE POTASSIUM HYDRATÉ avec au moins 30 % d’eau de cristallisation 8 UN1847 SULFURE DE SODIUM ANHYDRE 4.2 UN1385 SULFURE DE SODIUM avec moins de 30 % d’eau de cristallisation 4.2 UN1385 SULFURE DE SODIUM HYDRATÉ avec au moins 30 % d’eau 8 UN1849 Sulprofos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Sulprophos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Superoxyde de baryum Barium superoxide 5.1 Voir UN1449 Superoxyde de calcium Calcium superoxide 5.1 Voir UN1457 SUPEROXYDE DE POTASSIUM POTASSIUM SUPEROXIDE 5.1 UN2466 SUPEROXYDE DE SODIUM SODIUM SUPEROXIDE 5.1 UN2547 Talc avec de la trémolite ou de l’actinolite Talcum with tremolite and/or actinolite 9 Voir UN2590 TARTRATE D’ANTIMOINE ET DE POTASSIUM ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE 6.1 UN1551 TARTRATE DE NICOTINE NICOTINE TARTRATE 6.1 UN1659 TEINTURES MÉDICINALES TINCTURES, MEDICINAL 3 UN1293 Téméphos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Temephos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P TEPP (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) TEPP (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Terbufos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Terbuphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID 9 UN3151 P TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES POLYHALOGENATED TERPHENYLS, SOLID 9 UN3152 P TERPINOLÈNE TERPINOLENE 3 UN2541 TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge d’éclatement WARHEADS, ROCKET with bursting charge TÊTES MILITAIRES POUR ENGINS AUTOPROPULSÉS avec charge de dispersion ou charge d’expulsion WARHEADS, ROCKET with burster or expelling charge Têtes militaires pour missiles guidés Warheads for guided missiles TÊTES MILITAIRES POUR TORPILLES avec charge d’éclatement WARHEADS, TORPEDO with bursting charge 1.1D UN0221 TÉTRAAZIDO BENZÈNE QUINONE TETRAAZIDO BENZENE QUINONE Interdit TÉTRABROMÉTHANE TETRABROMOETHANE 6.1 UN2504 P Tétrabromo-1,1,2,2 éthane 1,1,2,2-Tetrabromoethane 6.1 Voir UN2504 P Tétrabromométhane Tetrabromomethane 6.1 UN2516 P Tétrabromure d’acétylène Acetylene tetrabromide 6.1 Voir UN2504 P TÉTRABROMURE DE CARBONE CARBON TETRABROMIDE 6.1 UN2516 P Tétracarbonyl de nickel Nickel tetracarbonyl 6.1 Voir UN1259 P 1,1,2,2-TÉTRACHLORÉTHANE 1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 6.1 UN1702 P TÉTRACHLORÉTHYLÈNE TETRACHLOROETHYLENE 6.1 UN1897 P Tétrachlorométhane Tetrachloromethane 6.1 UN1846 P Tétrachlorure d’acétylène Acetylene tetrachloride 6.1 Voir UN2504 P Tétrachlorure d’étain Tin tetrachloride 8 Voir UN1827 TÉTRACHLORURE DE CARBONE CARBON TETRACHLORIDE 6.1 UN1846 P TÉTRACHLORURE DE SILICIUM SILICON TETRACHLORIDE 8 UN1818 Tétrachlorure de thiocarbonyle Thiocarbonyl tetrachloride 6.1 Voir UN1670 P TÉTRACHLORURE DE TITANE TITANIUM TETRACHLORIDE 6.1 UN1838 TÉTRACHLORURE DE VANADIUM VANADIUM TETRACHLORIDE 8 UN2444 TÉTRACHLORURE DE ZIRCONIUM ZIRCONIUM TETRACHLORIDE 8 UN2503 Tétrachlorvinphos Tetrachlorvinphos Voir Note 1 P Tétracyanomercurate de potassium (II) Potassium tetracyanomercurate (II) 6.1 Voir UN1626 TÉTRAÉTHYLÈNEPENTAMINE TETRAETHYLENEPENTAMINE 8 UN2320 Tétraéthyoxysilane Tetraethyoxysilane 3 Voir UN1292 Tétrafluorodichloroéthane Tetrafluorodichloroethane 2.2 Voir UN1958 TÉTRAFLUORO-1,1,1,2 ÉTHANE 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE 2.2 UN3159 TÉTRAFLUORÉTHYLÈNE STABILISÉ TETRAFLUOROETHYLENE, STABILIZED 2.1 UN1081 TÉTRAFLUOROMÉTHANE TETRAFLUOROMETHANE 2.2 UN1982 Tétrafluorure de carbone Carbon tetrafluoride 2.2 Voir UN1982 TÉTRAFLUORURE DE SILICIUM SILICON TETRAFLUORIDE 2.3 UN1859 TÉTRAFLUORURE DE SILICIUM ADSORBÉ SILICON TETRAFLUORIDE, ADSORBED 2.3 UN3521 TÉTRAFLUORURE DE SOUFRE 2.3 UN2418 TÉTRAHYDRO-1,2,3,6 BENZALDÉHYDE 1,2,3,6-TETRAHYDROBENZALDEHYDE 3 UN2498 TÉTRAHYDROFURANNE TETRAHYDROFURAN 3 UN2056 TÉTRAHYDROFURFURYLAMINE TETRAHYDROFURFURYLAMINE 3 UN2943 Tétrahydro-p-oxazine Tetrahydro-1,4-oxazine 8 Voir UN2054 TÉTRAHYDRO-1,2,3,6 PYRIDINE 1,2,3,6-TETRAHYDROPYRIDINE 3 UN2410 TÉTRAHYDROTHIOPHÈNE TETRAHYDROTHIOPHENE 3 UN2412 Tétraméthoxysilane Tetramethoxysilane 6.1 Voir UN2606 Tétraméthrine Tetramethrin Voir Note 1 P Tétraméthylène Tetramethylene 2.1 Voir UN2601 TÉTRAMÉTHYLÈNE DIPEROXYDE DICARBAMIDE TETRAMETHYLENE DIPEROXIDE DICARBAMIDE Interdit TÉTRAMÉTHYLSILANE TETRAMETHYLSILANE 3 UN2749 TÉTRANITRANILINE TETRANITROANILINE 1.1D UN0207 TÉTRANITRATE DE DINITRO-1,4 TÉTRAMÉTHYLOL-1,1,4,4 BUTANE (SEC) 1,4-DINITRO-1,1,4,4-TETRAMETHYLOLBUTANETETRANITRATE (DRY) Interdit TÉTRANITRATE DE MANNITANE MANNITAN TETRANITRATE Interdit TÉTRANITRATE DE a-MÉTHYLGLUCOSIDE a-METHYLGLUCOSIDE TETRANITRATE Interdit TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE (SEC) PENTAERYTHRITE TETRANITRATE (DRY) Interdit TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE avec au moins 7 % (masse) de cire PENTAERYTHRITE TETRANITRATE with not less than 7% wax, by mass 1.1D UN0411 TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE DÉSENSIBILISÉ avec au moins 15 % (masse) de flegmatisant PENTAERYTHRITE TETRANITRATE, DESENSITIZED with not less than 15% phlegmatizer, by mass 1.1D UN0150 TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉ, SOLIDE, N.S.A., avec plus de 10 % mais au plus 20 % (masse) de PETN PENTAERYTHRITE TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S., with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass Interdit UN3344 TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITE HUMIDIFIÉ avec au moins 25 % (masse) d’eau PENTAERYTHRITE TETRANITRATE, WETTED with not less than 25% water, by mass 1.1D UN0150 TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITOL (SEC) PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE (DRY) Interdit TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITOL avec au moins 7 % (masse) de cire PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE with not less than 7% wax, by mass 1.1D UN0411 TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITOL DÉSENSIBILISÉ avec au moins 15 % (masse) de flegmatisant PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE, DESENSITIZED with not less than 15% phlegmatizer, by mass 1.1D UN0150 TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITOL EN MÉLANGE, DÉSENSIBILISÉ, SOLIDE, N.S.A., avec plus de 10 % mais au plus 20 % (masse) de PETN PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S., with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass Interdit UN3344 TÉTRANITRATE DE PENTAÉRYTHRITOL, HUMIDIFIÉ avec au moins 25 % (masse) d’eau PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE, WETTED with not less than 25% water, by mass 1.1D UN0150 TÉTRANITRO DIGLYCÉRINE TETRANITRODIGLYCERIN Interdit TÉTRANITROMÉTHANE TETRANITROMETHANE 6.1 UN1510 TÉTRANITRO-2,3,4,6 PHÉNOL 2,3,4,6-TETRANITROPHENOL Interdit TÉTRANITRO-2,3,4,6 PHÉNYL MÉTHYL NITRAMINE 2,3,4,6-TETRANITROPHENYL METHYL NITRAMINE Interdit TÉTRANITRO-2,3,4,6 PHÉNYLNITRAMINE 2,3,4,6-TETRANITROPHENYLNITRAMINE Interdit TÉTRANITRORÉSORCINOL (SEC) TETRANITRORESORCINAL (DRY) Interdit TÉTRANITROSO-2,3,5,6 DINITRO-1,4 BENZÈNE 2,3,5,6-TETRANITROSO-1,4-DINITROBENZENE Interdit TÉTRANITROSO-2,3,5,6 NITROBENZÈNE (SEC) 2,3,5,6-TETRANITROSO NITROBENZENE (DRY) Interdit TÉTRANITRURE DE SODIUM SODIUM TETRANITRIDE Interdit Tétraphosphate d’éthyle Ethyl tetraphosphate 6.1 Voir UN1611 P TÉTRAPHOSPHATE D’HEXAÉTHYLE HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE 6.1 UN1611 P TÉTRAPHOSPHATE D’HEXAÉTHYLE ET GAZ COMPRIMÉ EN MÉLANGE HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE AND COMPRESSED GAS MIXTURE 2.3 UN1612 Tétraphosphate hexaéthylique HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE 6.1 Voir UN1611 P TÉTRAPROPYLÈNE PROPYLENE TETRAMER 3 UN2850 P TÉTRAZÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau TETRAZENE, WETTED with not less than 30% water, or mixture of alcohol and water, by mass 1.1A UN0114 TÉTRAZINE TETRAZINE Interdit 1H-TÉTRAZOLE 1H-TETRAZOLE 1.1D UN0504 TÉTROXYDE DE DIAZOTE DINITROGEN TETROXIDE 2.3 UN1067 TÉTROXYDE D’OSMIUM OSMIUM TETROXIDE 6.1 UN2471 P TÉTRYL TETRYL 1.1D UN0208 Thallium, composé du, n.s.a. THALLIUM COMPOUND, N.O.S. 6.1 Voir UN1707 P Thallium, sulfate de 6.1 Voir UN1707 P 4-THIAPENTANAL 4-THIAPENTANAL 6.1 UN2785 THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C 3 UN2772 THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 6.1 UN3006 THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C 6.1 UN3005 THIOCARBAMATE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE THIOCARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC 6.1 UN2771 THIOCYANATE DE MERCURE MERCURY THIOCYANATE 6.1 UN1646 P Thiocyanate mercurique Mercuric thiocyanate 6.1 Voir UN1646 P THIOGLYCOL THIOGLYCOL 6.1 UN2966 THIOPHÈNE THIOPHENE 3 UN2414 Thiophénol Thiophenol 6.1 Voir UN2337 THIOPHOSGÈNE THIOPHOSGENE 6.1 UN2474 TISSUS D’ORIGINE ANIMALE, VÉGÉTALE ou SYNTHÉTIQUE imprégnés d’huile, N.S.A. FABRICS, ANIMAL or VEGETABLE or SYNTHETIC, N.O.S., with oil 4.2 UN1373 TISSUS IMPRÉGNÉS DE NITROCELLULOSE FAIBLEMENT NITRÉE, N.S.A. FABRICS IMPREGNATED WITH WEAKLY NITRATED NITROCELLULOSE, N.O.S. 4.1 UN1353 Titane, éponge, sous forme de granulés TITANIUM SPONGE GRANULES 4.1 Voir UN2878 Titane, éponge, sous forme de poudre TITANIUM SPONGE POWDERS 4.1 Voir UN2878 4.1 UN1352 TITANE EN POUDRE SEC TITANIUM POWDER, DRY 4.2 UN2546 TNT en mélange avec de l’aluminium TNT mixed with aluminium 1.1D Voir UN0390 TNT EN MÉLANGE AVEC DE L’HEXANITROSTILBÈNE TNT AND HEXANITROSTILBENE MIXTURE 1.1D UN0388 TNT EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNE TNT AND TRINITROBENZENE MIXTURE 1.1D UN0388 TNT EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNE ET DE L’HEXANITROSTILBÈNE TNT MIXTURE CONTAINING TRINITROBENZENE AND HEXANITROSTILBENE 1.1D UN0389 TNT HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau TNT, WETTED with not less than 10% water, by mass 4.1 UN3366 TNT HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau TNT, WETTED with not less than 30% water, by mass 4.1 UN1356 TNT sec ou humidifié avec moins de 30 % (masse) d’eau TNT, dry or wetted with less than 30% water, by mass 1.1D UN0209 Toile enduite de nitrocellulose (industrie de la chaussure) FABRICS IMPREGNATED WITH WEAKLY NITRATED NITROCELLULOSE, N.O.S. 4.1 Voir UN1353 TOLITE EN MÉLANGE AVEC DE L’HEXANITROSTILBÈNE 1.1D UN0388 TOLITE EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNE 1.1D UN0388 TOLITE EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNE ET DE L’HEXANITROSTILBÈNE 1.1D UN0389 TOLITE HUMIDIFIÉE avec au moins 10 % (masse) d’eau 4.1 UN3366 TOLITE HUMIDIFIÉE avec au moins 30 % (masse) d’eau 4.1 UN1356 TOLITE sèche ou humidifiée avec moins de 30 % (masse) d’eau 1.1D UN0209 TOLUÈNE TOLUENE 3 UN1294 TOLUIDINES LIQUIDES TOLUIDINES, LIQUID 6.1 UN1708 P TOLUIDINES SOLIDES TOLUIDINES, SOLID 6.1 UN3451 P Toluol Toluol 3 Voir UN1294 Toluylène diisocyanate Toluylene diisocyanate 6.1 Voir UN2078 m-TOLUYLÈNEDIAMINE EN SOLUTION 2,4-TOLUYLENEDIAMINE SOLUTION 6.1 UN3418 m-TOLUYLÈNEDIAMINE, SOLIDE 2,4-TOLUYLENEDIAMINE, SOLID 6.1 UN1709 Tolyléthylène, stabilisé Tolylethylene, stabilized 3 Voir UN2618 TORPILLES À COMBUSTIBLE LIQUIDE avec ou sans charge d’éclatement TORPEDOES, LIQUID FUELLED with or without bursting charge 1.1J UN0449 TORPILLES À COMBUSTIBLE LIQUIDE avec tête inerte TORPEDOES, LIQUID FUELLED with inert head 1.3J UN0450 TORPILLES avec charge d’éclatement TORPEDOES with bursting charge Torpilles Bangalore Bangalore torpedoes TORPILLES DE FORAGE EXPLOSIVES sans détonateur, pour puits de pétrole FRACTURING DEVICES, EXPLOSIVE without detonator, for oil wells 1.1D UN0099 TOURNURE DE FER RÉSIDUAIRE provenant de la purification du gaz de ville IRON SPONGE, SPENT obtained from coal gas purification 4.2 UN1376 TOURNURES DE MÉTAUX FERREUX sous une forme susceptible d’échauffement spontané FERROUS METAL BORINGS, SHAVINGS, TURNINGS or CUTTINGS in a form liable to self-heating 4.2 UN2793 TOURTEAUX contenant au plus 1,5 % d’huile et ayant 11 % d’humidité au maximum SEED CAKE with not more than 1.5% oil and not more than 11% moisture 4.2 UN2217 TOURTEAUX contenant plus de 1,5 % d’huile et ayant 11 % d’humidité au maximum SEED CAKE with more than 1.5% oil and not more than 11% moisture 4.2 UN1386 TOURTEAUX DE RICIN CASTOR POMACE 9 UN2969 TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A. TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, LIQUID, N.O.S. 6.1 UN3172 TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S. 6.1 UN3462 TRACEURS POUR MUNITIONS TRACERS FOR AMMUNITION Trémolite Tremolite 9 Voir UN2590 TRIALLYLAMINE TRIALLYLAMINE 3 UN2610 TRIAZIDO-1,3,5 TRINITRO-2,4,6 BENZÈNE (SEC) 2,4,6-TRINITRO-1,3,5-TRIAZIDO BENZENE (DRY) Interdit TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C 3 UN2764 TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 6.1 UN2998 TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point not less than 23°C 6.1 UN2997 TRIAZINE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE TRIAZINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC 6.1 UN2763 Triazophos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Triazophos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P TRIAZOTURE CYANURIQUE CYANURIC TRIAZIDE Interdit Tribromométhane Tribromomethane 6.1 Voir UN2515 P TRIBROMURE DE BORE BORON TRIBROMIDE 8 UN2692 TRIBROMURE DE PHOSPHORE PHOSPHORUS TRIBROMIDE 8 UN1808 TRIBUTYLAMINE TRIBUTYLAMINE 6.1 UN2542 Tributylétain, composés du (voir PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE) Tributyltin compounds (see ORGANOTIN PESTICIDE) P TRIBUTYLPHOSPHANE TRIBUTYLPHOSPHANE 4.2 UN3254 Trichloracétaldéhyde Trichloroacetaldehyde 6.1 Voir UN2075 TRICHLORACÉTATE DE MÉTHYLE METHYL TRICHLOROACETATE 6.1 UN2533 TRICHLORÉTHYLÈNE TRICHLOROETHYLENE 6.1 UN1710 Trichlorfon (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Trichlorfon (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Trichlorobenzènes-1,2,3 1,2,3-Trichlorobenzenes Voir Note 1 P TRICHLOROBENZÈNES LIQUIDES TRICHLOROBENZENES, LIQUID 6.1 UN2321 P TRICHLOROBUTÈNE TRICHLOROBUTENE 6.1 UN2322 P Trichlorobutylène Trichlorobutylene 6.1 Voir UN2322 P TRICHLORO-1,1,1 ÉTHANE 1,1,1-TRICHLOROETHANE 6.1 UN2831 Trichloronate (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Trichloronat (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) P Trichloronitrométhane Trichloronitromethane 6.1 Voir UN1580 TRICHLOROSILANE TRICHLOROSILANE 4.3 UN1295 Trichloro-2,4,6 triazine-1,3,5 2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine 8 Voir UN2670 Trichloro-1,3,5 trione-2,4,6 triazine-1,3,5 1,3,5-Trichloro-s-triazine-2,4,6-trione 5.1 Voir UN2468 TRICHLORURE D’ANTIMOINE ANTIMONY TRICHLORIDE 8 UN1733 TRICHLORURE D’ARSENIC ARSENIC TRICHLORIDE 6.1 UN1560 TRICHLORURE D’AZOTE NITROGEN TRICHLORIDE Interdit TRICHLORURE DE BORE BORON TRICHLORIDE 2.3 UN1741 TRICHLORURE DE PHOSPHORE PHOSPHORUS TRICHLORIDE 6.1 UN1809 TRICHLORURE DE TITANE EN MÉLANGE TITANIUM TRICHLORIDE MIXTURE 8 UN2869 TRICHLORURE DE TITANE EN MÉLANGE PYROPHORIQUE TITANIUM TRICHLORIDE MIXTURE, PYROPHORIC 4.2 UN2441 TRICHLORURE DE TITANE PYROPHORIQUE TITANIUM TRICHLORIDE, PYROPHORIC 4.2 UN2441 TRICHLORURE DE VANADIUM VANADIUM TRICHLORIDE 8 UN2475 TRIÉTHYLAMINE TRIETHYLAMINE 3 UN1296 Triéthylbenzène Triethylbenzene 9 UN3082 P TRIÉTHYLÈNETÉTRAMINE TRIETHYLENETETRAMINE 8 UN2259 Trifluorobromométhane Trifluorobromomethane 2.2 Voir UN1009 TRIFLUOROCHLORÉTHYLÈNE STABILISÉ TRIFLUOROCHLOROETHYLENE, STABILIZED 2.3 UN1082 Trifluorochloroéthane Trifluorochloroethane 2.2 Voir UN1983 Trifluorochlorométhane Trifluorochloromethane 2.2 Voir UN1022 TRIFLUORO-1,1,1 ÉTHANE 1,1,1-TRIFLUOROETHANE 2.1 UN2035 TRIFLUOROMÉTHANE TRIFLUOROMETHANE 2.2 UN1984 TRIFLUOROMÉTHANE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ TRIFLUOROMETHANE, REFRIGERATED LIQUID 2.2 UN3136 TRIFLUOROMÉTHYL-2 ANILINE 2-TRIFLUOROMETHYLANILINE 6.1 UN2942 TRIFLUOROMÉTHYL-3 ANILINE 3-TRIFLUOROMETHYLANILINE 6.1 UN2948 TRIFLUORURE D’AZOTE NITROGEN TRIFLUORIDE 2.2 UN2451 TRIFLUORURE DE BORE BORON TRIFLUORIDE 2.3 UN1008 TRIFLUORURE DE BORE ADSORBÉ BORON TRIFLUORIDE, ADSORBED 2.3 UN3519 TRIFLUORURE DE BORE DIHYDRATÉ BORON TRIFLUORIDE DIHYDRATE 8 UN2851 Trifluorure de bore et d’acide acétique, complexe de BORON TRIFLUORIDE ACETIC ACID COMPLEX, LIQUID 8 Trifluorure de bore et d’acide propionique, complexe de BORON TRIFLUORIDE PROPIONIC ACID COMPLEX, LIQUID 8 TRIFLUORURE DE BROME BROMINE TRIFLUORIDE 5.1 UN1746 TRIFLUORURE DE CHLORE CHLORINE TRIFLUORIDE 2.3 UN1749 TRIIODURE D’AZOTE NITROGEN TRIIODIDE Interdit TRIIODURE D’AZOTE MONOAMINE NITROGEN TRIIODIDE MONOAMINE Interdit TRIISOBUTYLÈNE TRIISOBUTYLENE 3 UN2324 TRIMÉTHYLAMINE ANHYDRE TRIMETHYLAMINE, ANHYDROUS 2.1 UN1083 TRIMÉTHYLAMINE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au plus 50 % (masse) de triméthylamine TRIMETHYLAMINE, AQUEOUS SOLUTION, not more than 50% trimethylamine, by mass 3 UN1297 TRIMÉTHYL-1,3,5 BENZÈNE 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 3 UN2325 P TRIMÉTHYLCHLOROSILANE TRIMETHYLCHLOROSILANE 3 UN1298 TRIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE TRIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE 8 UN2326 TRIMÉTHYLHEXAMÉTHYLÈNEDIAMINES TRIMETHYLHEXAMETHYLENEDIAMINES 8 UN2327 Triméthyl-2,2,4 pentane 2,2,4-Trimethylpentane 3 Voir UN1262 P Triméthyl-2,4,4 pentanethiol-2 2,4,4-Trimethyl-2-pentanethiol 6.1 Voir UN3023 Triméthyl-2,4,4 pentène-1 2,4,4-Trimethylpentene-1 3 Voir UN2050 Triméthyl-2,4,4 pentène-2 2,4,4-Trimethylpentene-2 3 Voir UN2050 TRIMÉTHYL-1,3,5 TRINITRO-2,4,6 BENZÈNE 1,3,5-TRIMETHYL-2,4,6-TRINITROBENZENE Interdit TRINITRANILINE TRINITROANILINE 1.1D UN0153 TRINITRANISOLE TRINITROANISOLE 1.1D UN0213 TRINITRATE DE BUTANETRIOL-1,2,4 1,2,4-BUTANETRIOL TRINITRATE Interdit TRINITRATE DE GALACTAN GALACTAN TRINITRATE Interdit TRINITRATE DE GLUCONATE DE GLYCÉROL GLYCEROL GLUCONATE TRINITRATE Interdit Trinitrate de glycéryl Glyceryl trinitrate TRINITRATE D’INULINE (SEC) INULIN TRINITRATE (DRY) Interdit TRINITRATE DE LACTATE DE GLYCÉROL GLYCEROL LACTATE TRINITRATE Interdit TRINITRATE DE a-MÉTHYLGLYCÉROL a-METHYLGLYCEROL TRINITRATE Interdit TRINITRATE DE MÉTHYL TRIMÉTHYLOL MÉTHANE METHYL TRIMETHYLOL METHANE TRINITRATE Interdit TRINITRATE DE NITROISOBUTANE TRIOL NITRO ISOBUTANE TRIOL TRINITRATE Interdit TRINITRATE DE TRIFORMOXIME TRIFORMOXIME TRINITRATE Interdit TRINITRATE DE TRIMÉTHYLOL NITROMÉTHANE TRIMETHYLOL NITROMETHANE TRINITRATE Interdit TRINITRATE DE TRINITRO-2,4,6 PHÉNYL TRIMÉTHYLOL MÉTHYL NITRAMINE (SEC) 2,4,6-TRINITROPHENYL TRIMETHYLOL METHYL NITRAMINE TRINITRATE (DRY) Interdit TRINITROACÉTONITRILE TRINITROACETONITRILE Interdit TRINITROBENZÈNE sec ou humidifié avec moins de 30 % (masse) d’eau TRINITROBENZENE, dry or wetted with less than 30% water, by mass 1.1D UN0214 TRINITROBENZÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau TRINITROBENZENE, WETTED, with not less than 10% water, by mass 4.1 UN3367 TRINITROBENZÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau TRINITROBENZENE, WETTED, with not less than 30% water, by mass 4.1 UN1354 TRINITROCHLOROBENZÈNE TRINITROCHLOROBENZENE 1.1D UN0155 TRINITROCHLOROBENZÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau TRINITROCHLOROBENZENE, WETTED, with not less than 10% water, by mass 4.1 UN3365 TRINITRO-m-CRÉSOL TRINITRO-m-CRESOL 1.1D UN0216 TRINITRO-2,4,6 DIAZO-1,3 BENZÈNE 2,4,6-TRINITRO-1,3-DIAZOBENZENE Interdit TRINITRO-1,3,5 NAPHTALÈNE 1,3,5-TRINITRONAPHTHALENE Interdit TRINITROÉTHANOL TRINITROETHANOL Interdit TRINITROFLUORÉNONE TRINITROFLUORENONE 1.1D UN0387 TRINITROMÉTHANE TRINITROMETHANE Interdit TRINITRONAPHTALÈNE TRINITRONAPHTHALENE 1.1D UN0217 TRINITROPHÉNÉTOLE TRINITROPHENETOLE 1.1D UN0218 TRINITROPHÉNOL sec ou humidifié avec moins de 30 % (masse) d’eau TRINITROPHENOL, dry or wetted with less than 30% water, by mass 1.1D UN0154 TRINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau TRINITROPHENOL, WETTED, with not less than 10% water, by mass 4.1 UN3364 TRINITROPHÉNOL HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau TRINITROPHENOL, WETTED, with not less than 30% water, by mass 4.1 UN1344 TRINITRO-2,4,6 PHÉNYLGUANIDINE (SÈCHE) 2,4,6-TRINITROPHENYL GUANIDINE (DRY) Interdit TRINITRO-2,4,6 PHÉNYLNITRAMINE 2,4,6-TRINITROPHENYL NITRAMINE Interdit TRINITROPHÉNYLMÉTHYLNITRAMINE TRINITROPHENYLMETHYLNITRAMINE 1.1D UN0208 TRINITRORÉSORCINATE DE PLOMB HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau LEAD TRINITRORESORCINATE, WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass 1.1A UN0130 TRINITRORÉSORCINE sèche ou humidifiée avec moins de 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau 1.1D UN0219 TRINITRORÉSORCINOL sec ou humidifié avec moins de 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau TRINITRORESORCINOL, dry or wetted with less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass 1.1D UN0219 TRINITRORÉSORCINOL HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau ou d’un mélange d’alcool et d’eau TRINITRORESORCINOL, WETTED with not less than 20% water, or mixture of alcohol and water, by mass 1.1D UN0394 TRINITROSO-2,4,6 MÉTHYL-3 NITRAMINOANISOLE 2,4,6-TRINITROSO-3-METHYL NITRAMINOANISOLE Interdit TRINITROTOLUÈNE sec ou humidifié avec moins de 30 % (masse) d’eau TRINITROTOLUENE, dry or wetted with less than 30% water, by mass 1.1D UN0209 TRINITROTOLUÈNE EN MÉLANGE AVEC DE L’HEXANITROSTILBÈNE TRINITROTOLUENE AND HEXANITROSTILBENE MIXTURE 1.1D UN0388 TRINITROTOLUÈNE EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNE TRINITROTOLUENE AND TRINITROBENZENE MIXTURE 1.1D UN0388 TRINITROTOLUÈNE EN MÉLANGE AVEC DU TRINITROBENZÈNE ET DE L’HEXANITROSTILBÈNE TRINITROTOLUENE MIXTURE CONTAINING TRINITROBENZENE AND HEXANITROSTILBENE 1.1D UN0389 TRINITROTOLUÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau TRINITROTOLUENE, WETTED, with not less than 10% water, by mass 4.1 UN3366 TRINITROTOLUÈNE HUMIDIFIÉ avec au moins 30 % (masse) d’eau TRINITROTOLUENE, WETTED, with not less than 30% water, by mass 4.1 UN1356 TRIOXOSILICATE DE DISODIUM DISODIUM TRIOXOSILICATE 8 UN3253 TRIOXYDE D’ARSENIC ARSENIC TRIOXIDE 6.1 UN1561 TRIOXYDE D’AZOTE NITROGEN TRIOXIDE 2.3 UN2421 TRIOXYDE DE CHROME ANHYDRE CHROMIUM TRIOXIDE, ANHYDROUS 5.1 UN1463 TRIOXYDE DE PHOSPHORE PHOSPHORUS TRIOXIDE 8 UN2578 TRIOXYDE DE SOUFRE STABILISÉ 8 UN1829 TRIOZONURE DE BENZÈNE BENZENE TRIOZONIDE Interdit TRIOZONURE DE BIPHÉNYLE BIPHENYL TRIOZONIDE Interdit Triphénylétain, composés du (autres que l’acétate de fentine et l’hydroxyde de fentine) (voir PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE) Triphenyltin compounds (other than Fentin acetate and Fentin hydroxide) (see ORGANOTIN PESTICIDE) P Triphénylphosphate/triphénylphosphate tert-butylé en mélanges contenant 5 % à 10 % de triphénylphosphate Triphenyl phosphate/tert-butylated triphenyl phosphates mixtures containing 5% to 10% of triphenyl phosphate Voir Note 1 P Triphénylphosphate/triphénylphosphate tert-butylé en mélanges contenant 10 % à 48 % de triphénylphosphate Triphenyl phosphate/tert-butylated triphenyl phosphates mixtures containing 10% to 48% of triphenyl phosphate Voir Note 1 P TRIPROPYLAMINE TRIPROPYLAMINE 3 UN2260 TRIPROPYLÈNE TRIPROPYLENE 3 UN2057 P TRIS, BIS-FLUOROAMINO DIÉTHOXY PROPANE (TVOPA) TRIS, BIS-BIFLUORAMINO DIETHOXY PROPANE (TVOPA) Interdit TRISULFURE DE PHOSPHORE ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc 4.1 UN1343 TRITONAL TRITONAL 1.1D UN0390 Tropilidène Tropilidene 3 Voir UN2603 TROUSSE CHIMIQUE CHEMICAL KIT 9 UN3316 TROUSSE DE PREMIERS SECOURS FIRST AID KIT 9 UN3316 TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base liquide POLYESTER RESIN KIT, liquid base material 3 UN3269 TROUSSE DE RÉSINE POLYESTER, constituant de base solide POLYESTER RESIN KIT, solid base material 4.1 UN3527 Trousses de survie d’aéronef Aircraft survival kits 9 Voir UN2990 Tubes porte-amorces PRIMERS, TUBULAR UNDÉCANE UNDECANE 3 UN2330 URÉE-PEROXYDE D’HYDROGÈNE UREA HYDROGEN PEROXIDE 5.1 UN1511 Valéral Valeral 3 Voir UN2058 VALÉRALDÉHYDE VALERALDEHYDE 3 UN2058 VANADATE DOUBLE D’AMMONIUM ET DE SODIUM SODIUM AMMONIUM VANADATE 6.1 UN2863 Vanadate double de sodium et d’ammonium SODIUM AMMONIUM VANADATE 6.1 Voir UN2863 VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE VEHICLE, FLAMMABLE GAS POWERED 9 UN3166 VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE VEHICLE, FLAMMABLE LIQUID POWERED 9 UN3166 VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE VEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED 9 UN3166 VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE VEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED 9 UN3166 VÉHICULE MÛ PAR ACCUMULATEURS BATTERY-POWERED VEHICLE 9 UN3171 Vernis Varnishes Villiaumite Villiaumite 6.1 Voir UN1690 Vinylbenzène Vinylbenzene 3 Voir UN2055 VINYLPYRIDINES STABILISÉES VINYLPYRIDINES, STABILIZED 6.1 UN3073 VINYLTOLUÈNES STABILISÉS VINYLTOLUENES, STABILIZED 3 UN2618 VINYLTRICHLOROSILANE VINYLTRICHLOROSILANE 3 UN1305 Warfarine (et ses sels) (voir PESTICIDE COUMARINIQUE) Warfarin (and salts of) (see COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE) P White-spirit White spirit 3 Voir UN1300 P White-spirit, à faible teneur en aromatiques (15 % - 20 %) White spirit, low (15% - 20%) aromatic 3 Voir UN1300 P XANTHATES XANTHATES 4.2 UN3342 XÉNON XENON 2.2 UN2036 XÉNON LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ XENON, REFRIGERATED LIQUID 2.2 UN2591 XYLÈNES XYLENES 3 UN1307 XYLÉNOLS LIQUIDES XYLENOLS, LIQUID 6.1 UN3430 XYLÉNOLS SOLIDES XYLENOLS, SOLID 6.1 UN2261 XYLIDINES LIQUIDES XYLIDINES, LIQUID 6.1 UN1711 XYLIDINES SOLIDES XYLIDINES, SOLID 6.1 UN3452 Xylols Xylols 3 Voir UN1307 Zinc, cendres de ZINC ASHES 4.3 UN1435 ZINC EN POUDRE ZINC POWDER 4.3 UN1436 ZINC EN POUSSIÈRE ZINC DUST 4.3 UN1436 Zirconium, déchets de ZIRCONIUM SCRAP 4.2 UN1932 4.1 UN1358 ZIRCONIUM EN POUDRE SEC ZIRCONIUM POWDER, DRY 4.2 UN2008 ZIRCONIUM EN SUSPENSION DANS UN LIQUIDE INFLAMMABLE ZIRCONIUM SUSPENDED IN A FLAMMABLE LIQUID 3 UN1308 ZIRCONIUM SEC, sous forme de feuilles, de bandes ou de fils ZIRCONIUM, DRY, finished sheets, strip or coiled wire 4.2 UN2009 ZIRCONIUM SEC, sous forme de fils enroulés, de plaques métalliques ou de bandes (d’une épaisseur inférieure à 254 microns mais au minimum 18 microns) ZIRCONIUM, DRY, coiled wire, finished metal sheets, strip (thinner than 254 microns but not thinner than 18 microns) 4.1 UN2858

Index alphabétique