DORS-2001-296 Règlement sur les obligations de rapport relatives aux émissions, oeuvres et autres objets du droit d’auteur reproduits à des fins pédagogiques

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

En vertu du paragraphe 29.9(2) a de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur prend le Règlement sur les obligations de rapport relatives aux émissions, oeuvres et autres objets du droit d’auteur reproduits à des fins pédagogiques, ci-après. L.C. 1997, ch. 24, par. 18(1)

Disposition

Ottawa, le 18 juillet 2001

Disposition

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 29.9(2) a de la Loi sur le droit d’auteur, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve la prise, par la Commission du droit d’auteur, du Règlement sur les obligations de rapport relatives aux émissions, oeuvres et autres objets du droit d’auteur reproduits à des fins pédagogiques, ci-après.

Définitions

art. 1

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

art. 1 — établissement

établissement Établissement d’enseignement; y est assimilée la personne agissant sous son autorité. (institution)

art. 1 — code d’identification de l’établissement d’enseignement

code d’identification de l’établissement d’enseignement Numéro ou autre code de référence attribué à un établissement d’enseignement conformément à l’article 4. (educational institution identifier)

art. 1 — code d’identification de l’exemplaire

code d’identification de l’exemplaire Numéro ou autre code de référence attribué à l’exemplaire d’une émission, d’une oeuvre ou d’un objet du droit d’auteur conformément à l’article 3. (copy identifier)

art. 1 — Loi

Loi La Loi sur le droit d’auteur. (Act)

art. 1 — société de gestion

société de gestion Société de gestion qui se livre à la perception des redevances visées aux paragraphes 29.6(2) ou 29.7(2) ou (3) de la Loi en vertu d’un tarif homologué aux termes de l’alinéa 73(1)d) de la Loi. (collective society)

Application

art. 2

Le présent règlement s’applique :

art. 2(a)

à la reproduction d’émissions d’actualités ou de commentaires d’actualités dans le cadre de l’alinéa 29.6(1)a) de la Loi;

art. 2(b)

à la reproduction d’oeuvres ou autres objets du droit d’auteur dans le cadre de l’alinéa 29.7(1)a) de la Loi.

Dispositions générales

art. 3

L’établissement doit attribuer un numéro ou autre code de référence à tout exemplaire d’une émission, d’une oeuvre et d’un objet du droit d’auteur qu’il produit.

art. 4

Une société de gestion peut attribuer un numéro ou autre code de référence à tout établissement d’enseignement.

Étiquetage

art. 5

L’établissement qui reproduit une émission, une oeuvre ou un objet du droit d’auteur doit apposer sur l’exemplaire produit ou son contenant une étiquette qui contient le code d’identification de l’exemplaire et, le cas échéant, le code d’identification de l’établissement d’enseignement.

Consignation de renseignements

art. 6
art. 6(1)

Sous réserve du paragraphe (2), l’établissement qui reproduit une émission, une oeuvre ou un objet du droit d’auteur doit remplir lisiblement une fiche de renseignements conforme à celle figurant à l’annexe quant à :

art. 6(1)(a)

la reproduction de l’émission, l’oeuvre ou l’objet du droit d’auteur;

art. 6(1)(b)

toute exécution en public pour laquelle des redevances doivent être acquittées sous le régime des paragraphes 29.6(2) ou 29.7(2) ou (3) de la Loi;

art. 6(1)(c)

la destruction de l’exemplaire.

art. 6(2)

Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de la reproduction d’une émission d’actualités ou d’un commentaire d’actualités dans le cadre de l’alinéa 29.6(1)a) de la Loi si l’exemplaire produit est détruit conformément à l’article 7 dans les soixante-douze heures suivant la reproduction.

Destruction

art. 7

La destruction de l’exemplaire d’une émission, d’une oeuvre ou d’un objet du droit d’auteur se fait :

art. 7(a)

soit par destruction du support sur lequel l’émission, l’oeuvre ou l’objet du droit d’auteur est enregistré;

art. 7(b)

soit par effacement de l’exemplaire du support.

Transmission des renseignements

art. 8
art. 8(1)

Sous réserve du paragraphe (2), l’établissement doit transmettre à chaque société de gestion :

art. 8(1)(a)

dans les trente jours suivant la date où la Commission homologue pour la première fois un tarif aux termes de l’alinéa 73(1)d), une copie de toutes les fiches de renseignements sur lesquelles des renseignements ont été inscrits entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement et la date d’homologation;

art. 8(1)(b)

par la suite, au plus tard les 31 janvier, 31 mai et 30 septembre de chaque année, une copie de toutes les fiches de renseignements sur lesquelles des renseignements ont été inscrits durant la période de quatre mois précédant le mois où les fiches sont transmises.

art. 8(2)

L’établissement peut envoyer l’original d’une fiche de renseignements à une société de gestion si l’exemplaire de l’émission, l’oeuvre ou l’objet du droit d’auteur en cause a été détruit.

Conservation des fiches de renseignements

art. 9

L’établissement doit conserver l’original de la fiche de renseignements portant sur l’exemplaire d’une émission, d’une oeuvre ou d’un objet du droit d’auteur pendant deux ans après la destruction de celui-ci, à moins qu’il n’ait transmis cet original à une société de gestion avant l’expiration de ce délai.

Entrée en vigueur

art. 10

Le présent règlement entre en vigueur le 30 e jour suivant la date de son enregistrement.

ANNEXE
Formulaire

Fiche de renseignements

Disposition

Code d’identification de l’établissement d’enseignement, le cas échéant :

Disposition

Nom et adresse de l’établissement :

Disposition

Personne-ressource :

Disposition

N o de téléphone : N o de télécopieur : Courriel :

Renseignements sur l’émission, l’oeuvre ou l’objet du droit d’auteur

Disposition

Code d’identification de l’exemplaire :

Disposition

Titre de l’émission, oeuvre ou autre objet du droit d’auteur :

Disposition

Autres renseignements permettant d’identifier l’émission, l’oeuvre ou l’objet du droit d’auteur :[p. ex. : titre d’épisode, sujet, description, titre de chanson]

Disposition

Durée du segment reproduit : minutes

Disposition

Date de diffusion (aa/mm/jj) : Heure de diffusion :

Disposition

Autres renseignements permettant d’identifier le diffuseur :

Exécutions en public

Disposition

(Énumérer uniquement les exécutions assujetties au paiement de redevances)

Disposition

aa/mm/jj aa/mm/jj

Disposition

(Énumérer les exécutions supplémentaires sur une autre feuille)

Attestation de destruction

Disposition

J’atteste que l’exemplaire de l’émission, l’oeuvre ou l’objet du droit d’auteur visé par la présente fiche a été détruit.

Disposition

Nom : Titre :

Disposition

Signature : Date de destruction (aa/mm/jj) :