Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agro-alimentaire et en vertu de l’article 2 a de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret relatif au lin de la Saskatchewan, ci-après. L.C. 1991, ch. 34, art. 2
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
lin Le grain, la paille, la fibre, les chènevottes ou toute partie de la plante linum usitatissimum. (flax)
Loi La loi de la Saskatchewan intitulée The Agri-Food Act, S.S. 1990-91, ch. A-15.2. (Act)
Commission La Saskatchewan Flax Development Commission, établie en vertu de la Loi. (Commission)
plan Le Saskatchewan Flax Development Plan, établi par l’article 3 du règlement intitulé The Saskatchewan Flax Development Plan Regulations, R.R.S. ch. A-15.2 Reg. 5., compte tenu de ses modifications successives, pris en vertu de la Loi. (Plan)
Marchés interprovincial et international
Les pouvoirs conférés à la Commission par la Loi et le plan relativement à la commercialisation du lin dans la province de la Saskatchewan à l’égard des personnes et des biens qui s’y trouvent sont étendus aux marchés interprovincial et international.
Taxes ou prélèvements
En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 2, la Commission est habilitée :
à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements payables par les personnes visées à cet article qui se livrent à la production ou à la commercialisation du lin et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants des taxes ou prélèvements payables par les membres des différents groupes;
à employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves.
Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.