DORS-2001-363 Règlement sur le total des risques financiers (banques)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978 a de la Loi sur les banques b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le total des risques financiers (banques), ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 183 L.C. 1991, ch. 46

Définition

art. 1 — Définition de Loi

Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.

Total des risques financiers

art. 2 — Total des risques financiers

Pour l’application du paragraphe 495.2(1) de la Loi, le total des risques financiers d’une banque correspond au montant calculé selon la formule suivante : A + B + C - D où : A représente la valeur comptable de tous les placements de la banque et de ses filiales dans des valeurs mobilières de l’apparenté; B le montant total du principal de tous les prêts impayés consentis à l’apparenté et détenus par la banque et ses filiales, sauf : les prêts visés à l’alinéa 491a) de la Loi, les dépôts effectués pour compensation auprès d’une institution financière qui est un adhérent ou un membre d’un groupe de compensation aux termes des règlements administratifs de l’Association canadienne des paiements; C le total des sommes impayées se rapportant à des endossements, à des acceptations ou à des garanties consentis par la banque et ses filiales pour le compte de l’apparenté, sauf les garanties visées à l’alinéa 491a) de la Loi; D le total des sommes visées aux éléments A, B et C se rapportant aux opérations visées à l’article 490 de la Loi.

Entrée en vigueur

*3 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 495.2 de la Loi sur les banques, édicté par l’article 129 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]