Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 1021 a de la Loi sur les sociétés d’assurances b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités connexes (sociétés d’assurances, sociétés de secours canadiennes et sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 465 L.C. 1991, ch. 47
Définition
Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Sociétés d’assurance-vie
Pour l’application de l’alinéa 495(2)f) de la Loi, les activités que l’entité peut exercer pour que la société d’assurance-vie puisse en acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci sont les suivantes :
la prestation de services en matière de sécurité et prévention, de gestion des risques et d’évaluation ou de règlement des sinistres;
l’exploitation de centres de rééducation et de perfectionnement;
la fourniture d’équipement informatique à ses agents et courtiers d’assurances indépendants;
la prestation d’aide à ses agents et courtiers d’assurances indépendants;
l’exploitation de centres de réparation et d’évaluation;
toute autre activité raisonnablement connexe au commerce de l’assurance exercé par la société.
Sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime
Pour l’application de l’alinéa 495(4)f) de la Loi, les activités que l’entité peut exercer pour que la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime puisse en acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci sont les suivantes :
la prestation de services en matière de sécurité et prévention, de gestion des risques et d’évaluation ou de règlement des sinistres;
l’exploitation de centres de rééducation et de perfectionnement;
la fourniture d’équipement informatique à ses agents et courtiers d’assurances indépendants;
la prestation d’aide à ses agents et courtiers d’assurances indépendants;
l’exploitation de centres de réparation et d’évaluation;
toute autre activité raisonnablement connexe au commerce de l’assurance exercé par la société.
Sociétés de secours
Pour l’application de l’alinéa 554(2)f) de la Loi, les activités que l’entité peut exercer pour que la société de secours puisse en acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci sont celles qui sont raisonnablement connexes au commerce de l’assurance exercé par la société.
Sociétés de portefeuille d’assurances
Pour l’application de l’alinéa 971(2)f) de la Loi, les activités que l’entité peut exercer pour que la société de portefeuille d’assurances puisse en acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci sont les suivantes :
la prestation de services en matière de sécurité et prévention, de gestion des risques et d’évaluation ou de règlement des sinistres;
l’exploitation de centres de rééducation et de perfectionnement;
la fourniture d’équipement informatique à ses agents et courtiers d’assurances indépendants;
la prestation d’aide à ses agents et courtiers d’assurances indépendants;
l’exploitation de centres de réparation et d’évaluation;
toute autre activité raisonnablement connexe au commerce de l’assurance exercé par une société contrôlée par la société de portefeuille d’assurances.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 495 de la Loi sur les sociétés d’assurances, édicté par l’article 426 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001/102.]