DORS-2001-372 Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés d’assurances étrangères)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2009-02-12

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 1021 a de la Loi sur les sociétés d’assurances b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (sociétés d’assurances étrangères), ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 465 L.C. 1991, ch. 47

Renseignements

art. 1 — Renseignements

Pour l’application des paragraphes 604(4) et 605(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, les renseignements qui y sont visés consistent en un énoncé portant que toute personne peut communiquer avec l’Agence :

soit en s’adressant à son bureau situé au 427, avenue Laurier Ouest, 6 e étage, Ottawa (Ontario) K1R 1B9;

soit au moyen de son site Web au www.fcac-acfc.gc.ca.

art. 2 — Façon de remettre les renseignements

Pour l’application du paragraphe 605(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, la société étrangère est tenue de remettre les renseignements visés à l’article 1 au moyen :

soit d’une brochure, d’un relevé de compte ou d’une déclaration écrite qui contient d’autres renseignements devant, aux termes de la Loi sur les sociétés d’assurances, être communiqués relativement à un arrangement visé au paragraphe 601(4) de cette loi, à une carte de crédit, de débit ou de paiement, à un coût d’emprunt ou à toute autre obligation de la société étrangère découlant d’une disposition visant les consommateurs;

soit d’un document distinct.

[Abrogé, DORS/2009-62, art. 1]