Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 463 a de la Loi sur les associations coopératives de crédit b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (associations de détail), ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 339 L.C. 1991, ch. 48
Renseignements
Pour l’application des paragraphes 385.22(4) et 385.24(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, les renseignements qui y sont visés consistent en un énoncé portant que toute personne peut communiquer avec l’Agence :
soit en s’adressant à son bureau situé au 427, avenue Laurier Ouest, 6 e étage, Ottawa (Ontario) K1R 1B9;
soit au moyen de son site Web au www.fcac-acfc.gc.ca.
Pour l’application du paragraphe 385.24(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, l’association de détail est tenue de remettre les renseignements visés à l’article 1 au moyen :
soit d’une brochure, d’un relevé de compte ou d’une déclaration écrite qui contient d’autres renseignements devant, aux termes de la Loi sur les associations coopératives de crédit, être communiqués relativement à un arrangement visé au paragraphe 385.18(4) de cette loi, à une carte de crédit, de débit ou de paiement, à un coût d’emprunt ou à toute autre obligation de l’association de détail découlant d’une disposition visant les consommateurs;
soit d’un document distinct.