Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978 a de la Loi sur les banques b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les capitaux propres des banques et des sociétés de portefeuille bancaires, ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 183 L.C. 1991, ch. 46
Définitions et interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
institution étrangère admissible S’entend au sens du paragraphe 370(1) de la Loi. (eligible foreign institution)
institution financière canadienne admissible S’entend au sens du paragraphe 370(1) de la Loi. (eligible Canadian financial institution)
Loi La Loi sur les banques. (Act)
société de fiducie et de prêt Personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société de fiducie ou de prêt constituée sous le régime d’une loi provinciale. (trust and loan company)
Dans le présent règlement, capitaux propres figurant aux états financiers s’entend, relativement à une entité, de la somme de l’avoir de ses actionnaires et de ses membres et de la part des actionnaires minoritaires dans les entités qu’elle contrôle, tels qu’ils figurent dans ses états financiers consolidés.
Si au moins deux personnes sont réputées en vertu des articles 9, 9.1, 9.2 ou 371 de la Loi, pour l’application de la partie VII ou de la section 7 de la partie XV de la Loi, être une seule et même personne qui acquiert à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions ou des parts sociales d’une banque ou des actions d’une société de portefeuille bancaire ou des actions ou titres de participation d’une entité dont elles ont la propriété effective, ces personnes sont réputées, pour l’application du présent règlement, être une seule et même personne qui a acquis à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions ou des parts sociales de la banque ou des actions de la société de portefeuille bancaire ou des actions ou titres de participation de l’entité dont elles ont la propriété effective.
Capitaux propres d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire
Pour l’application de la Loi, les capitaux propres des entités suivantes sont les capitaux propres figurant à leurs états financiers :
banque à participation multiple ou toute autre banque qui n’est pas contrôlée par une personne;
société de portefeuille bancaire à participation multiple ou toute autre société de portefeuille bancaire qui n’est pas contrôlée par une personne;
banque contrôlée par une société de portefeuille bancaire à participation multiple;
société de portefeuille bancaire contrôlée par une société de portefeuille bancaire à participation multiple;
banque contrôlée par une société de portefeuille d’assurances à participation multiple;
société de portefeuille bancaire contrôlée par une société de portefeuille d’assurances à participation multiple;
banque contrôlée par une institution financière canadienne admissible;
société de portefeuille bancaire contrôlée par une institution financière canadienne admissible;
banque qui n’est pas contrôlée par une personne autre qu’une institution étrangère admissible ou une filiale d’une telle institution;
société de portefeuille bancaire qui n’est pas contrôlée par une personne autre qu’une institution étrangère admissible ou une filiale d’une telle institution.
Pour l’application de la Loi, les capitaux propres d’une banque non visée à l’article 2 correspondent à la somme des éléments suivants :
les capitaux propres figurant à ses états financiers, si elle n’est pas contrôlée par une banque, une société de portefeuille bancaire ou une société de fiducie et de prêt;
tous les montants inscrits aux capitaux propres figurant aux états financiers de toute entité qui lui est affiliée, qui est une banque, une société de portefeuille bancaire ou une société de fiducie et de prêt mais qui n’est pas contrôlée par une banque, une société de portefeuille bancaire ou une société de fiducie et de prêt.
Pour l’application de la Loi, les capitaux propres d’une société de portefeuille bancaire non visée à l’article 2 correspondent à la somme des éléments suivants :
les capitaux propres figurant à ses états financiers, si elle n’est pas contrôlée par une banque, une société de portefeuille bancaire ou une société de fiducie et de prêt;
tous les montants inscrits aux capitaux propres figurant aux états financiers de toute entité qui lui est affiliée, qui est une banque, une société de portefeuille bancaire ou une société de fiducie et de prêt mais qui n’est pas contrôlée par une banque, une société de portefeuille bancaire ou une société de fiducie et de prêt.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 978 de la Loi sur les banques, édicté par l’article 183 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]