DORS-2001-378 Règlement sur les capitaux propres des associations coopératives de crédit

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 463 a de la Loi sur les associations coopératives de crédit b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les capitaux propres des associations coopératives de crédit, ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 339 L.C. 1991, ch. 48

Capitaux propres d’une association

art. 1 — Capitaux propres

Pour l’application de la Loi sur les associations coopératives de crédit, les capitaux propres d’une association correspondent à la somme de la valeur comptable totale de ses actions et de la valeur comptable totale des parts sociales de ses membres, tels qu’ils figurent dans ses états financiers consolidés.

Entrée en vigueur

*2 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 463i.1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, édicté par l’article 339 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]