DORS-2001-379 Règlement sur les capitaux propres des sociétés de fiducie et de prêt

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 531 a de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les capitaux propres des sociétés de fiducie et de prêt, ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 569 L.C. 2001, ch. 45

Capitaux propres d’une société

art. 1 — Capitaux propres

Pour l’application de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les capitaux propres d’une société correspondent à la somme de l’avoir de ses actionnaires et de la part des actionnaires minoritaires dans les entités qu’elle contrôle, tels qu’ils figurent dans ses états financiers consolidés.

Entrée en vigueur

*2 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 531f.1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, édicté par l’article 569 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]