Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 1021 a de la Loi sur les sociétés d’assurances b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les capitaux propres des sociétés d’assurances et des sociétés de portefeuille d’assurances, ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 465 L.C. 1991, ch. 47
Capitaux propres d’une société ou d’une société de portefeuille d’assurances
Pour l’application de la Loi sur les sociétés d’assurances:
les capitaux propres d’une société correspondent à la somme de l’avoir de ses actionnaires et de la part des actionnaires minoritaires dans les entités qu’elle contrôle, tels qu’ils figurent dans ses états financiers consolidés;
les capitaux propres d’une société de portefeuille d’assurances correspondent à la somme de l’avoir de ses actionnaires et de la part des actionnaires minoritaires dans les entités qu’elle contrôle, tels qu’ils figurent dans ses états financiers consolidés.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1021 de la Loi sur les sociétés d’assurances, édicté par l’article 465 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]