Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 396a) a et b) a de la Loi sur les associations coopératives de crédit b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (associations coopératives de crédit), ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 314 L.C. 1991, ch. 48
Dispense des restrictions en matière de placements
Pour l’application du sous-alinéa 390(3)d)(ii) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, les paragraphes 390(4) à (6) de cette loi ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer si l’acquisition par une association d’un intérêt de groupe financier dans une entité serait permise aux termes du paragraphe 388(2), des alinéas 388(3)b) ou c) ou des paragraphes 388(4) ou 390(1) ou (2) de la même loi.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des alinéas 396a) et b) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, édictés par l’article 314 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]