DORS-2001-385 Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (sociétés d’assurances, sociétés de portefeuille d’assurances et sociétés de secours)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2010-01-01

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 501a) a et b) a et 554(9)a) b et b) b de la Loi sur les sociétés d’assurances c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (sociétés d’assurances, sociétés de portefeuille d’assurances et sociétés de secours), ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 426 L.C. 2001, ch. 9, art. 437 L.C. 1991, ch. 47

Dispense des restrictions en matière de placements

art. 1 — Circonstances précisées par règlement : sociétés d’assurance-vie et sociétés de portefeuille d’assurances

Pour l’application des sous-alinéas 495(3)d)(ii) et 971(3)d)(ii) de la Loi sur les sociétés d’assurances, les paragraphes 495(6) à (8) de cette loi ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer si l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans une entité serait permise aux termes du paragraphe 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou des paragraphes 493(4) ou 495(1) ou (2) de la même loi.

art. 2 — Circonstances précisées par règlement : sociétés d’assurances multirisques et sociétés d’assurance maritime

Pour l’application du sous-alinéa 495(5)d)(ii) de la Loi sur les sociétés d’assurances, les paragraphes 495(6) à (8) de cette loi ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer si l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans une entité serait permise aux termes du paragraphe 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou des paragraphes 495(1) ou (4) de la même loi.

art. 3 — Circonstances précisées par règlement : sociétés de secours

Pour l’application du sous-alinéa 554(3)d)(ii) de la Loi sur les sociétés d’assurances, les paragraphes 554(4) et (5) de cette loi ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer si l’acquisition par une société de secours d’un intérêt de groupe financier dans une entité serait permise aux termes du paragraphe 552(2), des alinéas 552(3)b) ou c) ou des paragraphes 554(1) ou (2) de la même loi.

Entrée en vigueur

*4 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des alinéas 501a) et b) et 554(9)a) et b) de la Loi sur les sociétés d’assurances, édictés par les articles 426 et 437 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]