DORS-2001-386 Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (sociétés de fiducie et de prêt)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 459a) a et b) a de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la dispense des restrictions en matière de placements (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 550 L.C. 1991, ch. 45

Dispense des restrictions en matière de placements

art. 1 — Circonstances précisées par règlement

Pour l’application du sous-alinéa 453(3)f)(ii) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les paragraphes 453(4) à (6) de cette loi ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer si l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans une entité serait permise aux termes du paragraphe 451(2), des alinéas 451(3)b) ou c) ou des paragraphes 451(4) ou 453(1) ou (2) de la même loi.

Entrée en vigueur

*2 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des alinéas 459a) et b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, édictés par l’article 550 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]