DORS-2001-387 Règlement sur les entités s’occupant d’affacturage

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 978 a de la Loi sur les banques b, 463 c de la Loi sur les associations coopératives de crédit d, 1021 e de la Loi sur les sociétés d’assurances f et 531 g de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt h, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les entités s’occupant d’affacturage, ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 183 L.C. 1991, ch. 46 L.C. 2001, ch. 9, art. 339 L.C. 1991, ch. 48 L.C. 2001, ch. 9, art. 465 L.C. 1991, ch. 47 L.C. 2001, ch. 9, art. 569 L.C. 1991, ch. 45

Entité s’occupant d’affacturage

art. 1 — Définition de entité s’occupant d’affacturage

Pour l’application de la définition de entité s’occupant d’affacturage aux paragraphes 464(1) de la Loi sur les banques, 386(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, 490(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et 449(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, et au sous-alinéa 522.22(1)b)(i) de la Loi sur les banques, entité s’occupant d’affacturage s’entend d’une entité dont l’activité se limite à l’affacturage, y compris l’octroi de prêts et la levée de fonds en vue de financer cette activité.

Entrée en vigueur

*2 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 464 et 522.22 de la Loi sur les banques, 386 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, 490 de la Loi sur les sociétés d’assurances et 449 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, respectivement édictés par les articles 127, 132, 314, 426 et 550 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]