DORS-2001-388 Règlement sur les entités s’occupant de financement

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 978 a de la Loi sur les banques b, 463 c de la Loi sur les associations coopératives de crédit d, 1021 e de la Loi sur les sociétés d’assurances f et 531 g de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt h, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les entités s’occupant de financement, ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 183 L.C. 1991, ch. 46 L.C. 2001, ch. 9, art. 339 L.C. 1991, ch. 48 L.C. 2001, ch. 9, art. 465 L.C. 1991, ch. 47 L.C. 2001, ch. 9, art. 569 L.C. 1991, ch. 45

Entité s’occupant de financement

art. 1 — Définition de entité s’occupant de financement

Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de la définition de entité s’occupant de financement aux paragraphes 464(1) et 507(1) de la Loi sur les banques, 386(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, 490(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et 449(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, entité s’occupant de financement s’entend d’une entité qui exerce l’une ou l’autre des activités suivantes :

l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, l’utilisation d’un système de telles cartes;

l’octroi ou le refinancement de prêts ou la conclusion de tout autre arrangement semblable visant à consentir des fonds ou du crédit.

art. 1(2) — Non application

La définition prévue au paragraphe (1) ne vise pas les entités suivantes :

l’institution financière;

l’entité s’occupant d’affacturage;

l’entité s’occupant de crédit-bail;

l’entité s’occupant de financement spécial, si celle-ci se livre à l’octroi ou au refinancement de prêts seulement au profit d’entités qu’elle contrôle ou dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier ou si elle conclut des arrangements semblables visant à consentir des fonds ou du crédit seulement avec de telles entités.

Entrée en vigueur

*2 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 464 et 507 de la Loi sur les banques, 386 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, 490 de la Loi sur les sociétés d’assurances et 449 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, respectivement édictés par les articles 127, 132, 314, 426 et 550 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]