DORS-2001-399 Règlement sur le mode de calcul du pourcentage des activités (banques étrangères)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2010-03-25

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978 a de la Loi sur les banques b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le mode de calcul du pourcentage des activités (banques étrangères), ci-après. L.C. 2001, ch. 9, art. 183 L.C. 1991, ch. 46

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

actif total S’entend au sens du paragraphe 508(5) de la Loi. (total assets)

Loi La Loi sur les banques. (Act)

recettes d’exploitation totales S’entend au sens du paragraphe 508(5) de la Loi. (total revenue)

revenu total[Abrogée, DORS/2010-71, art. 1]

Mode de calcul

art. 2 — Partie des activités d’une entité

Pour l’application de la définition de entité s’occupant de services financiers au paragraphe 507(1) de la Loi, la partie des activités de l’entité qui consiste à exercer au moins l’une des activités visées aux alinéas a) à h) de cette définition (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage calculé par la formule suivante : A × 100 %où A représente la plus élevée des fractions B/C et D/E, B représente la partie de l’actif total de l’entité qui se rapporte aux activités précises, C l’actif total de l’entité, D la partie des recettes d’exploitation totales de l’entité qui est tirée des activités précises, E les recettes d’exploitation totales de l’entité.

où :

art. 3 — Partie des activités commerciales exercée au Canada (alinéa 522.05a) de la Loi)

Pour l’application de l’alinéa 522.05a) de la Loi, la partie des activités commerciales au Canada de la banque étrangère ou de l’entité qui consiste à exercer au moins l’une des activités visées à cet alinéa (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage calculé selon la formule suivante : A × 100 %où A représente la plus élevée des fractions B/C et D/E, B représente la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités précises qu’elle exerce au Canada, C la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités commerciales qu’elle exerce au Canada, D la partie des recettes d’exploitation totales de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités précises qu’elle exerce au Canada, E la partie des recettes d’exploitation totales de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités commerciales qu’elle exerce au Canada.

où :

art. 4 — Partie des activités commerciales de l’entité exercée à l’étranger (alinéa 522.05b) de la Loi)

Pour l’application de l’alinéa 522.05b) de la Loi, la partie des activités commerciales à l’étranger de la banque étrangère ou de l’entité qui consiste à exercer au moins l’une des activités visées à cet alinéa (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage calculé selon la formule suivante : A × 100 %où A représente la plus élevée des fractions B/C et D/E, B représente la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités précises qu’elle exerce à l’étranger, C la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités commerciales qu’elle exerce à l’étranger, D la partie des recettes d’exploitation totales de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités précises qu’elle exerce à l’étranger, E la partie des recettes d’exploitation totales de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités commerciales qu’elle exerce à l’étranger.

où :

art. 5 — Partie des activités d’une entité canadienne (alinéas 522.09(1)b) et (2)b) de la Loi)

Pour l’application des alinéas 522.09(1)b) et (2)b) de la Loi, la partie des activités de l’entité canadienne qui sont des activités visées à l’un ou l’autre de ces alinéas (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage obtenu par la formule suivante : A × 100 %où A représente la plus élevée des fractions B/C et D/E, où : B représente la partie de l’actif total de l’entité canadienne qui se rapporte aux activités précises, C l’actif total de l’entité canadienne, D la partie des recettes d’exploitation totales de l’entité canadienne qui est tirée des activités précises, E les recettes d’exploitation totales de l’entité canadienne.

art. 6 — Partie des activités commerciales de l’entité exercée au Canada (alinéa 522.19(1)a) de la Loi)

Pour l’application de l’alinéa 522.19(1)a) de la Loi, la partie des activités commerciales au Canada de la banque étrangère ou de l’entité qui consiste à exercer au moins l’une des activités visées à cet alinéa (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage obtenu par la formule suivante : A × 100 %où A représente la plus élevée des fractions B/C et D/E, B représente la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités précises qu’elle exerce au Canada, C la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités commerciales qu’elle exerce au Canada, D la partie des recettes d’exploitation totales de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités précises qu’elle exerce au Canada, E la partie des recettes d’exploitation totales de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités commerciales qu’elle exerce au Canada.

où :

art. 7 — Partie des activités commerciales de l’entité exercée à l’étranger (alinéa 522.19(1)b) de la Loi)

Pour l’application de l’alinéa 522.19(1)b) de la Loi, la partie des activités commerciales à l’étranger de la banque étrangère ou de l’entité qui consiste à exercer au moins l’une des activités visées à cet alinéa (appelée « activités précises » au présent article) est égale au pourcentage calculé selon la formule suivante : A × 100 %où A représente la plus élevée des fractions B/C et D/E, B représente la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités précises qu’elle exerce à l’étranger, C la partie de l’actif total de la banque étrangère ou de l’entité qui se rapporte aux activités commerciales qu’elle exerce à l’étranger, D la partie des recettes d’exploitation totales de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités précises qu’elle exerce à l’étranger, E la partie des recettes d’exploitation totales de la banque étrangère ou de l’entité qui est tirée des activités commerciales qu’elle exerce à l’étranger.

où :

Entrée en vigueur

*8 — Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 978 de la Loi sur les banques, édicté par l’article 183 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]